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Sur la décision
| Référence : | TJ Montreuil-sous-Bois, 28 mai 2025, n° 11-23-000432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000432 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité de MONTREUIL-SOUS-BOIS TRIBUNAL DE PROXIMITE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Service civil
JUGEMENT […]
T: 01 48 58 82 53 civil.tprx-montreuil-sous- Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à bois@justice.fr disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-
Bois en date du 28 mai 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des Références à rappeler : fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, as[…]tée de Madame Marianne RG N° 11-23-000432
TRUSSARDI, greffier;
Numéro de minute : 25/241 Après débats à l’audience publique du 18 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée
DEMANDEUR(S) des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, as[…]tée de Monsieur X Madame Y Z AA, greffier placé audiencier ; Représenté(e) par Me POIRIER-ROSSI
Thomas
Monsieur AB AC ENTRE DEMANDEURS :
Représenté(e) par Me POIRIER-ROSSI
Thomas Madame Y Z
38, rue Lenain de Tillemont – 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS, représentée par Me POIRIER-ROSSI Thomas, avocat du barreau de SEINE-SAINT-DENIS
CI
Monsieur AB AC
DÉFENDEUR(S) 38, rue Lenain de Tillemont – 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS, représenté par Me POIRIER-ROSSI Thomas, avocat du barreau de EST ENSEMBLE HABITAT SEINE-SAINT-DENIS
Représenté(e) par Me CHAUMANET Paul-
Gabriel
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Copie certifiée conforme délivrée OPHM EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de L’OPH
à: Me POIRIER-ROSSI Thomas […]
17, rue Molière – 93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS représenté par Me CHAUMANET Paul-Gabriel, avocat du barreau
Copie exécutoire délivrée de PARIS
à Me CHAUMANET Paul-Gabriel:
e: 18/06/2025 D’AUTRE PART
2007 JU L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2014, l’OPH […] a donné en location à Madame Z Y et Monsieur AC AB un appartement à usage
d’habitation, de type […], […], situé 38, rue Lenain de Tillemont – 93100 Montreuil, pour un loyer initial de 378,44 euros, hors charges.
Des désordres sont apparus dans l’appartement susvisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, Madame Z Y et Monsieur AC AB ont assigné EST ENSEMBLE HABITAT devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de le voir condamner sous astreinte à effectuer des travaux et à régler la somme de 8.920 euros au titre du préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 et a été renvoyée à cinq reprise, ce temps ayant servi la réalisation des travaux et au relogement des locataires.
A l’audience du 18 mars 2025, Madame Z Y et Monsieur AC AB, représentés par leur avocat, soutiennent oralement leurs écritures aux termes desquelles ils demandent au tribunal de condamner EST ENSEMBLE HABITAT à leur payer :
la somme de 14.122,89 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance, la somme de 125 euros au titre de la franchise d’assurance pour les travaux exécutés
-
sur les embellissements, la somme de 2.640 euros au titre des frais de déménagement engagés pour leur
-
relogement temporaire, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Madame Z Y et Monsieur AC AB, précisent que les travaux ont été réalisés.
EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal, de débouter, Madame Z Y et Monsieur AC AB de toutes leurs demandes, et à titre subsidiaire, de limiter celles-ci à de plus justes proportions en fonction de la réalité du dommage subi, et de la condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions déposées à l’audience pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe. é
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit ainsi délivrer au locataire le logement en bon état
d’usage et de réparation et lui assurer la jouissance paisible du logement. Il est également tenu
d’entretenir les locaux et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définit dans son article 2 le logement décent comme le logement qui dont «les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement '> ;
L’indécence du logement ne peut être imputée au bailleur qu’à la condition que celui-ci ait connaissance des problèmes rencontrés. Une fois informé, le bailleur est tenu d’effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement.
En l’espèce, il ressort du rapport de visite réalisée le 15 novembre 2022 par le service communal d’hygiène et de la santé de la Marie de Montreuil que le taux d’humidité est maximal dans l’ensemble du logement à l’exception des murs donnant sur l’extérieur, que les murs situés au centre du logement (entrée, couloir, toilettes) sont dégradés et moi[…]. L’expert note que la situation présente un risque pour la santé des occupants. Ces constatation ont été confirmées par un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 22 mai 2023, l’huissier de justice précisant que les désordres se sont généralisés dans toutes les pièces de l’appartement.
Les travaux ont été réalisés dans le logement et les locataires ont été relogés durant cette période du 15 août 2024 au 1er octobre 2024, date à laquelle Madame Z Y et Monsieur AC AB ont réintégré leur logement.
Madame Z Y et Monsieur AC AB justifient avoir alerté le bailleur des désordres au mois d’octobre 2021. Les travaux d’embellissement du logement ne pouvaient avoir lieu que lorsque la cause de l’humidité était traitée et que les murs avaient un taux
d’humidité à 0%, ce qui a été constaté le 16 avril 2024, par l’entreprise BLUE SELECT mandatée par la MAIF.
EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir proposé un logement temporaire, le temps
d’effectuer les travaux, le 7 décembre 2023, situé dans la même résidence que le logement litigieux. Ce logement a été refusé par les locataires, en raison de l’absence de fenêtre dans la salle de bain.
e Madame Z Y et Monsieur AC AB considèrent avoir subi un préjudice it
Montreu de im de jouissance entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2024. x o r
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Au regard des pièces versées aux débats, le préjudice de jouissance sera fixé du 27 octobre 2021 au 30 avril 2024, soit durant une période de 30 mois, durant laquelle le logement est resté humide.
Au regard de l’importance des désordres liés principalement au taux d’humidité dans le logement, lequel n’était pas inhabitable, il conviendra de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 5.575 euros, correspondant à 45% du loyer réglé pendant 30 mois.
EST ENSEMBLE HABITAT sera donc condamné à payer à Madame Z Y et Monsieur AC AB la somme de 5.575 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement de la somme de 125 euros au titre de la franchise
d’assurance pour les travaux exécutés sur les embellissements
Madame Z Y et Monsieur AC AB justifient avoir réglé la somme de 125 euros au titre de la franchise d’assurance.
Il sera donc fait droit à leur demande en paiement de la somme de 125 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 2.640 euros au titre des frais de déménagement engagés pour leur relogement temporaire,
Madame Z Y et Monsieur AC AB justifient avoir fait appel à une société de déménagement pour leur déménagement provisoire dans l’appartement […] 4, rue
Rosa Parks, 93100 MONTREUIL, et avoir réglé la somme de 2.640 euros, selon factures en dates des 18 août 2024 et 5 octobre 2024.
Dès lors, il sera fait droit à leur demande en paiement de la somme de 2.640 euros, au titre des frais de déménagement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
EST ENSEMBLE HABITAT sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT sera condamné à verser à Madame Z Y et Monsieur AC AB la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. de Mon
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PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE L’EPIC EST ENSEMBLE HABITAT à payer à Madame Z Y et Monsieur AC AB la somme de 5.575 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
CONDAMNE l’EPIC EST ENSEMBLE HABITAT à payer à Madame Z Y et Monsieur AC AB la somme de 125 euros au titre de la franchise d’assurance;
CONDAMNE l’EPIC EST ENSEMBLE HABITAT à payer à Madame Z Y et
Monsieur AC AB la somme de 2.640 euros au titre des frais de déménagement;
CONDAMNE l’EPIC EST ENSEMBLE HABITAT à payer à Madame Z Y et Monsieur AC AB la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE EST ENSEMBLE HABITAT aux dépens;
RAPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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