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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2021, n° 1801325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1801325 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1801325
M. X…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z
Rapporteure Le tribunal administratif de Lille
(6ème chambre) M. A B
Rapporteur public
Audience du 7 avril 2021
Décision du 28 avril 2021
60-02-01-01-02-01
с
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2018, 3 et 22 mai 2019 et 19 juin 2019, M. X…, représenté par Me Foutry, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser une indemnité totale de 150 901,50 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d’indemnisation;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise complémentaire ;
4°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Douai;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2019, 21 et 27 mai 2019, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Segard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise
à la charge de M. X… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
N° 1801325 2
2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant de l’indemnité à 39 740 euros et de la somme allouée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 29 mai 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2019.
M. X… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 26 juillet 2018.
Vu:
- l’ordonnance n° 1301756 du 15 avril 2013, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise et désigné, en qualité d’expert, le docteur H…;
- l’ordonnance du 2 septembre 2013, par laquelle le magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal administratif de Lille a désigné, en qualité de sapiteur psychiatrique, le docteur T…; le rapport d’expertise du docteur H… déposé au greffe du tribunal le 18 février 2014 ; le rapport d’expertise du docteur T… déposé au greffe du tribunal le 18 février 2014 ;
l’ordonnance du 3 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de W
Lille a liquidé et taxé les frais de l’expertise ordonnées par le juge des référés à la somme de 750 euros pour le docteur H…;
- l’ordonnance du 3 mars 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé les frais de l’expertise ordonnées par le magistrat chargé du suivi des expertises à la somme de 350 euros pour le docteur T…; l’ordonnance n°1704149 du 20 juin 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d’expertise présentée par M. X… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. B, rapporteur public, les observations de Me Foutry, représentant M. X…, et de Me Vermeesch-Bocquet substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Douai.
Considérant ce qui suit :
N° 1801325 3
totale du membre inférieur droit ainsi qu’un déficit d’extension complète au niveau de la cuisse.
M. X… a présenté, le 10 décembre 2012, une demande d’indemnisation auprès du centre hospitalier de Douai, qui a expressément rejeté sa demande le 26 février 2013. M. X… a saisi le tribunal administratif de Lille le 21 mars 2013 d’une requête en référé-expertise. Par une ordonnance du 15 avril 2013, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné le docteur
H… en qualité d’expert. Par une ordonnance du 2 septembre 2013, le magistrat chargé des expertises a désigné le docteur T… en qualité de sapiteur psychiatre. Les rapports ont été remis au greffe du tribunal le 18 février 2014. M. X… a saisi, à nouveau, le tribunal de Lille le 9 mai
2017 aux fins d’obtenir une contre-expertise. Par une ordonnance du 20 juin 2017, qui a été notifiée à l’intéressé le 22 juin suivant, sa requête a été rejetée. L’intéressé a présenté, auprès du centre hospitalier de Douai, une nouvelle demande préalable d’indemnisation, qui a été présentée le 31 octobre 2017. Par son silence, cet établissement hospitalier a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, M. X… demande la condamnation du centre hospitalier de Douai à l’indemniser du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait du manquement de l’établissement à son égard.
Sur la déclaration de jugement commun :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
(…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l’instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d’office la caisse si elle
n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun.
3. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions, présentées par M. X…, tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse. primaire
d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Douai :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: < La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou publication de la décision attaquée
/ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
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6. D’autre part, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de
l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ces règles que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification le 28 février 2013 de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douai a rejeté sa demande indemnitaire préalable, M. X… a, le 21 mars 2013, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille afin qu’il ordonne une expertise. Cette demande a interrompu le délai de recours contentieux.
L’expert désigné par le juge des référés a remis au greffe de la juridiction son rapport du 11 février 2014 le 18 février. La date de notification du rapport par l’expert ne résultant pas de
l’instruction, le délai de recours n’a pas couru de nouveau à compter du 18 février 2014. La requête de M. X…, enregistrée le 9 mai 2017, tendant à une demande de contre-expertise devant le juge des référés était dès lors recevable. Par ordonnance du 20 juin 2017, qui a été notifiée à
l’intéressé le 22 juin, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux a recommencé à courir à compter de la notification, le
22 juin 2017, de l’ordonnance rejetant sa demande de contre-expertise. Le rejet d’une nouvelle demande indemnitaire, reçue le 2 novembre 2017, fondée sur la même cause juridique, à savoir la faute, relative au même fait générateur, c’est-à-dire la prise en charge au centre hospitalier de
Douai en juillet 2012 et ne faisant état ni d’une aggravation des préjudices ni d’une révélation inédite de leur ampleur, n’a pas eu pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Dès lors, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 13 février
2018, bien au-delà du délai de deux mois dont disposait l’intéressé à compter du 22 juin 2017, est tardive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête sera accueillie et que, par conséquent, la présente requête sera rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
.9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu des dispositions de cet article, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
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10. Dans les circonstances de l’espèce, il y’a lieu de mettre les frais des expertises liquidés et taxés à la somme globale de 1 100 euros par deux ordonnances du 3 mars 2014, à la charge définitive de M. X….
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 «< En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Douai, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. X… à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires des expertises, taxés et liquidés à la somme globale de 1 100 euros, par deux ordonnances du 3 mars 2014, sont mis à charge de M. X….
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Douai présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. X…, au centre hospitalier de Douai et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Une copie sera adressée, pour information, au docteur H…, expert, et au docteur T…, sapiteur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. E, président, Mme Michel, conseillère,
Mme Z, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2021.
La rapporteure, Le président, signé signé M. Z J.M. E
La greffière, signé
C. VIEILLARD
1. F G H I
1. M. X… a été hospitalisé du 17 au 20 juillet 2012 au sein du service de chirurgie traumatologique et orthopédique du centre hospitalier de Douai en vue de l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 18 juillet 2012 consistant au recentrage de l’appareil extenseur au niveau de son genou droit. A la suite de cette intervention, il a présenté des difficultés dans la mobilisation de son membre inférieur droit. Il est constant qu’il souffre d’une hémiplégie quasi
5. D’une part, la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d’une demande d’expertise médicale afin de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’établissement hospitalier rejetant expressément la demande d’indemnité. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l’expert ou de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande d’expertise.
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