Annulation 21 juillet 2017
Annulation 26 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2017, n° 1502211, 1502286, 1503373, 1600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1502211, 1502286, 1503373, 1600506 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 1502211, 1502286, 1503373, 1600506 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
[…]
Mme Z X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B Y
___________
Mme Florence Milin-Rance Le Tribunal administratif de Toulouse Rapporteur
___________ (3ème Chambre)
Mme Michèle Torelli Rapporteur public ___________
Audience du 30 juin 2017 Lecture du 21 juillet 2017 ___________ 68-03 68-03-04-04 C
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 1502211 les 12 mai 2015, 13 janvier 2016, 1er février, 2 mars et 16 mai 2017, la société civile Tillarzac, représentée par Me Larrouy-Castera, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à la SA Groupe Promomidi un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de 21 logements en lieu et place d’un hangar et portant réhabilitation d’un immeuble de bureau en 11 logements et rénovation des bureaux existants en rez-de-chaussée, sur un terrain situé impasse Benoît Arzac, ensemble la décision du 19 mars 2015 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet architectural est incomplet car il ne comprend pas de plan des places de stationnement et du local des deux-roues ; il ne précise pas le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les bureaux, ce qui ne permet pas de s’assurer du respect des règles relatives aux établissements recevant du public ; l’attestation prévue par le e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme n’a pas été produite, ne permettant pas au service instructeur de vérifier la prise en compte du plan de prévention contre le risque inondation ;
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- deux demandes de permis distinctes devaient être déposées pour permettre d’apprécier, pour chaque ensemble immobilier, le respect des règles relatives au ramassage des ordures ménagères, au logement social et à l’emprise au sol ;
- les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire et nécessitaient le dépôt d’une demande de permis modificatif ;
- la réalisation de l’aire de présentation n’est pas possible eu égard à la configuration des lieux ;
- le projet ne prévoit pas d’aménager le fond de l’impasse Arzac en dispositif de retournement, en méconnaissance de l’article 3 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
- le maire ne pouvait assortir la délivrance du permis de construire d’une prescription relative à la réalisation d’une aire de collecte des déchets ménagers puisque les caractéristiques du projet rendent cette prescription irréalisable ; les engins de ramassage ne peuvent effectuer un demi- tour sur l’impasse Arzac ; le permis délivré méconnait l’article 4.4 applicable à la zone UC du plan local d’urbanisme ;
- le bâtiment A n’est que partiellement implanté en limite séparative, en méconnaissance de l’article UC7 du plan local d’urbanisme ;
- l’emprise au sol de 1 189,80 m² dépasse l’emprise au sol maximale de 80 % de la surface du terrain, en méconnaissance de l’article UC9 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article UC10 du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse, car il présente un développé de toiture atteignant 4,50 mètres au dessus de la hauteur absolue autorisée, au lieu des 3,50 mètres admis par le lexique pour les ouvrages en toiture et les installations techniques en faveur des énergies renouvelables ; le permis modificatif délivré le 3 décembre 2015 ne régularise pas ce point car la modification aboutit à un dépassement non autorisé de la hauteur maximale de 1,25 m ; le bâtiment A méconnait également les règles relatives à la hauteur absolue à l’endroit des trois balcons surplombés par un édicule ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article 11 du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; les éléments en saillie des bâtiments, leur aspect massif et déstructuré et leur manque d’harmonie ne leur permettent pas de s’intégrer dans l’environnement architectural du quartier ; la surface des ouvrages en toiture dépasse les 20 % autorisés de la surface de chaque pan de toiture ;
- le projet méconnaît le plan de prévention contre le risque inondation et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, car il prévoit la création d’un parking sur deux étages en sous-sol alors que celui-ci n’est pas nécessaire en zone desservie par les transports en commun en site propre ;
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires enregistrés le 8 septembre 2015, le 10 juin 2016 et le 14 février 2017, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 15 février 2016 et le 3 mars 2017, la SA Groupe Promomidi conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la SC Tillarzac au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La Sa Groupe Promomidi fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré le 6 juin 2017 n’a pas été communiqué.
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Par une ordonnance en date du 2 janvier 2017, le président de la formation de jugement a fixé au 2 février 2017 la date à compter de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.
Par une ordonnance en date du 3 mai 2017, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 6 juin 2017.
II°) Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 1502286 le12 mai 2015, le 26 mai 2016, les 30 janvier et 3 mars 2017, Mme Z X et M. B Y, représentés par Me Thalamas, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à la SA Groupe Promomidi un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de 21 logements en lieu et place d’un hangar et portant réhabilitation d’un immeuble de bureau en 11 logements et rénovation des bureaux existants en rez-de-chaussée, sur un terrain situé impasse Benoît Arzac, ensemble la décision du 16 mars 2015 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, rien ne permettant de s’assurer que le dossier sur la base duquel l’architecte des bâtiments de France a donné son avis était le même que celui sur la base duquel le permis de construire a été délivré ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme car il ne mentionne pas l’existence d’une clôture sur la façade Est ;
- en assortissant le permis de construire d’une prescription de prise en compte de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire n’a pas conféré de force obligatoire à cet avis, ce qui constitue une erreur de droit ; la délivrance d’un permis modificatif ne régularise pas le fait que le muret de soubassement n’a pas été supprimé et remplacé par une clôture en ferronnerie à claire-voie ;
- le maire ne pouvait délivrer le permis de construire car la puissance électrique du projet dépasse la capacité pour laquelle il a été autorisé, en méconnaissance de l’article 4 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
- l’aire de présentation pour le ramassage des ordures ménagères ne respecte pas les dispositions de l’article 4.4 du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 4.3.3 des dispositions communes car le volume du bassin de rétention a été calculé sur des données erronées et le dossier ne permet pas de le localiser ;
- les deux bâtiments dépassent les longueurs définies par les constructions voisines sur les limites séparatives, en méconnaissance de l’article 7.2 applicable à la zone UC ;
- l’emprise au sol des deux bâtiments dépasse les 80 % du terrain prescrits par l’article 9.1 des dispositions applicables à la zone UC dès lors qu’il convient de retrancher l’emprise de l’impasse Arzac de la contenance totale de l’unité foncière ;
- le projet méconnait l’article 10 applicable à la zone UC dès lors que la différence d’altitude entre les débords de la toiture situés sur la façade sud du bâtiment A et le point le plus proche de
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la limite opposée à l’emprise de la voie excède les 4/3 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points ;
- le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire sollicité qui ne s’intègre pas à son environnement et qui crée un surplomb sur leur propriété sans prolonger les volumes existants ;
- le bâtiment A présente des toitures terrasses en R+1 et R+2 dont le caractère valorisant pour le projet ou le paysage urbain n’est pas justifié, en méconnaissance de l’article 11.1.2 applicable à la zone UC ;
- la surface indiquée des édicules en toiture étant erronée, ils ne constituent pas des ouvrages en toitures mais des toitures terrasses non conformes à l’article 11.1.2 applicable à la zone UC ; leur hauteur ne respecte pas la hauteur absolue prescrite par l’article 10.2.1.1 applicable à la zone UC ;
- la plateforme de croisement présente une largeur inférieure à celle prescrite par l’article 12 des dispositions communes du plan local d’urbanisme ;
Le mémoire enregistré le 2 juin 2017 pour Mme X et M. Y n’a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense et trois mémoires complémentaires enregistrés le 8 septembre 2015, le 14 février, les 2 mai et 2 juin 2017, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire, comme étant infondée, et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 15 février 2016 et le 3 mars 2017, la SA Groupe Promomidi conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants, dans le dernier état de ses écritures, au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 janvier 2017, le président de la formation de jugement a fixé au 2 février 2017 la date à compter de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.
Par une ordonnance en date du 3 mars 2017, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 6 juin 2017.
III°) Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 1503373 le 21 juillet 2015, le 13 janvier 2016, les 1er février, 2 mars et 16 mai 2017, la société civile Tillarzac, représentée par Me Larrouy-Castera, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à la SA Groupe Promomidi un permis de construire modifiant le permis de construire délivré le 25 novembre 2014, en ce qui concerne l’implantation des fenêtres de toit et des édicules en toiture, la surface de plancher avec la création de loggias en R+1 et R+2 sur la façade Est, les fenêtres de la façade Ouest et la mise en conformité du projet avec les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ;
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2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 13 janvier 2015 est irrégulier car il ne porte pas sur la pièce transmise le 6 mars 2015 relative à la hauteur des bâtiments ;
- le bâtiment A présente un développé de toiture de 4,50 m au dessus de la hauteur absolue autorisée résultant de l’article 10.2.1.1 applicable à la zone UC ;
Par un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires enregistrés le 26 octobre 2015, le 10 juin 2016 et le 14 février 2017, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire, comme étant infondée, et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 15 février 2016 et le 3 mars 2017, la SA Groupe Promomidi conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner les requérants au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré le 6 juin 2017 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance en date du 2 janvier 2017, le président de la formation de jugement a fixé au 2 février 2017 la date à compter de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.
Par une ordonnance en date du 3 mai 2017, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 6 juin 2017.
IV°) Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 1600506 le 3 février 2016, les 1er février, 2 mars et 16 mai 2017, la société civile Tillarzac, représentée par Me Larrouy-Castera, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à la SA Groupe Promomidi un permis de construire modifiant le permis de construire délivré le 25 novembre 2014, en ce qui concerne la servitude de passage, la hauteur absolue, l’aire de stationnement des deux-roues, l’attestation de prise en compte du plan de prévention des risques inondation, les façades du bâtiment B et les photographies de loin du projet ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet architectural est incomplet car il ne comprend pas de plan intérieur des sous-sols pour s’assurer de leur conformité au plan de protection contre les risques d’inondation ;
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- une partie du toit du bâtiment A dépasse de 1,25 m la hauteur absolue requise par l’article 10.2.1.1 applicable à la zone UC sans qu’un tel dépassement n’ait été exigé ;
- le dispositif de retournement envisagé étant positionné en partie en dehors du terrain d’assiette du projet, il méconnaît l’article 3.3 applicable à la zone UC ;
- le projet méconnait l’article 11 des dispositions communes du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 juin 2016 et le 14 février 2017, la commune de Toulouse, représentée par Me Teisseyre, avocat, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire, comme étant infondée, et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2017 la SA Groupe Promomidi conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner les requérants au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le mémoire enregistré le 6 juin 2017 n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance en date du 2 janvier 2017, le président de la formation de jugement a fixé au 2 février 2017 la date à compter de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.
Par une ordonnance en date du 3 mai 2017, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 6 juin 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Florence Milin-Rance, premier conseiller ,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteur public,
- les observations de Me Cadiou représentant la SC Tillarzac et de Me Thalamas dans l’intérêt de Mme X et M. Y,
- les observations de Me Montamat pour la commune de Toulouse et celles de Me D-E pour la SA Groupe Promomidi.
1. Considérant que les requêtes n° 1502211, 1502286, 1503373 et 1600506 portent sur des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ;
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2. Considérant que le 27 mai 2014, la SA Groupe Promomidi a déposé, en son nom et pour le compte de la SARL Aficion, une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble collectif de 21 logements en lieu et place d’un hangar et de la réhabilitation d’un immeuble de bureaux en 11 logements avec rénovation des bureaux existants au rez-de-chaussée, pour une surface plancher totale de 2 713,63 m², sur un terrain situé impasse Benoît Arzac à Toulouse ; que, par un arrêté du 25 novembre 2014, le maire de la commune de Toulouse a délivré le permis de construire sollicité ; que, le 20 janvier 2015, la SC Tillarzac, Mme X et M. Y ont présenté deux recours gracieux, explicitement rejetés par décisions des 16 et 19 mars 2015 ; que, par les requêtes 1502211 et 1502286, la SC Tillarzac, Mme X et M. Y demandent l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2014, ensemble les décisions des 16 et 19 mars 2015 rejetant leur recours gracieux ; que le 23 décembre 2014, la SA Promomidi et la SARL Aficion ont déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur l’implantation des fenêtres de toit et les édicules du bâtiment A, la répartition de la surface de plancher de ce bâtiment affectée à l’habitation, l’implantation et les dimensions des fenêtres sur sa façade ouest et la mise en conformité du projet initial avec les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ; que le permis modificatif sollicité a été accordé par le maire de la commune de Toulouse le 12 mai 2015 ; que, par la requête n° 1503373, la SC Tillarzac demande l’annulation de ce permis modificatif ; que, le 13 octobre 2015, la SA Promomidi et la SARL Aficion ont déposé une nouvelle demande de permis modificatif portant sur la justification de la servitude de passage, des photographies de loin, l’attestation de prise en compte du plan de prévention des risques inondation, la modification de la hauteur absolue, l’aire de stationnement pour les deux-roues et la modification de la façade du bâtiment B ; que le permis de construire sollicité a été accordé par le maire de la commune de Toulouse le 3 décembre 2015 ; que, par la requête n° 1600506, la SC Tillarzac demande l’annulation de ce second permis de construire modificatif ;
Sur les fins de non-recevoir :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;
4. Considérant que, dans l’instance n° 1502286, la notification du recours gracieux de Mme X et M. Y en date du 20 janvier 2015 a été réceptionnée le 26 janvier par la SA Groupe Promomidi et le 7 février par la SARL Aficion, soit dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées ; que la requête enregistrée le 19 mai 2015 a été notifiée au maire et aux pétitionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception déposées le même jour auprès des services postaux ; que, par suite, l’exception d’irrecevabilité opposée par le maire de
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la commune de Toulouse en défense, et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée ;
5. Considérant que, dans l’instance n° 1503373, la requête enregistrée le 21 juillet 2015 a été notifiée au maire de la commune de Toulouse et aux pétitionnaires suivant lettres recommandées avec accusé de réception déposées le même jour auprès des services postaux ; que, par suite, l’exception d’irrecevabilité opposée par le maire de la commune de Toulouse en défense, et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée ;
6. Considérant que, dans l’instance n° 160506, la requête enregistrée le 3 février 2016 a été notifiée au maire de la commune de Toulouse et aux pétitionnaires suivant lettres recommandées avec accusé de réception déposées le même jour auprès des services postaux ; que, par suite, l’exception d’irrecevabilité opposée par le maire de la commune de Toulouse en défense, et tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, doit être écartée ;
Sur les conclusions d’annulation :
7. Considérant qu’aux termes de l’article 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse applicable à la zone UC1 : « 9.1.1 L’emprise au sol, (exprimée par le coefficient d’emprise au sol), des constructions existantes et futures situées sur une même unité foncière ne peut excéder 80 % de la superficie totale de cette unité foncière. » ; que le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que le coefficient d’emprise au sol doit s’entendre « du rapport, en pourcentage, entre l’emprise au sol et la superficie de l’unité foncière supportant le projet de construction. » ; pour le calcul de l’emprise au sol de la construction projetée, le terrain à prendre en compte est celui sur lequel sera implantée la construction et non la totalité de l’unité foncière lorsqu’une partie de celle-ci est inconstructible ;
8. Considérant qu’en l’espèce, la superficie de l’unité foncière supportant l’impasse Arzac, voie privée ouverte à la circulation publique, est inconstructible par destination et doit être retranchée de la superficie de l’unité foncière utilisée pour le calcul du coefficient d’emprise au sol ; qu’il ressort du plan de masse du projet, non modifié sur ce point par les permis de construire modificatifs ultérieurs, que la partie de l’unité foncière supportant la voie et l’aire de retournement représente environ 200 m² ; que, dès lors, la superficie totale de l’unité foncière devant être ramenée à 1 303 m², au lieu des 1 503 m² déclarés, l’emprise au sol du projet de 1 189,80 m² ne respecte pas le taux maximal de 80 % défini par l’article 9 applicable à la zone UC1 ;
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; qu’aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l’annulation du permis de construire attaqué ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 25 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SA Promomidi un permis de construire, ainsi que, par voie de conséquence, les permis de construire modificatifs délivrés les 12 mai et 3 décembre 2015, ensemble les décisions des 16 et 19 mars 2015 rejetant les recours gracieux, doivent être annulés ;
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à la mise à la charge de la SC Tillarzac, de M. Y et de Mme X, qui ne sont pas la partie perdante en l’espèce, une somme en remboursement des frais exposés par la commune de Toulouse et par la SA Promomidi et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement aux requérants d’une somme de 750 euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 25 novembre 2014 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à la SA Promomidi un permis de construire, ainsi que, par voie de conséquence, les permis de construire modificatifs délivrés les 12 mai et 3 décembre 2015, ensemble les décisions des 16 et 19 mars 2015 rejetant les recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : La commune de Toulouse versera à la SC Tillarzac une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Toulouse versera à Mme X et M. Y une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la SC Tillarzac et par Mme X et M. Y tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulouse et de la SA Promomidi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SC Tillarzac, à Mme Z X et M. B Y, à la SA Promomidi, à la Sarl Afficion et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président, Mme Rigodanzo, président exerçant des fonctions de premier conseiller. Mme Milin-Rance, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 juillet 2017.
Le rapporteur, Le président,
Florence MILIN-RANCE B.-R. BACHOFFER Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme :
La Greffière en chef,
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