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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 janv. 2024, n° 2023044352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023044352 |
Texte intégral
Copie exécutoire Me HUBERT REPUBLIQUE FRANCAISE Denis
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023044352
19
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est […] – RCS B 441 339 389
Partie demanderesse: comparant par l’AARPI KADRAN AVOCATS, agissant par Me HUBERT Denis Avocat (RPJ037571) (K154) et assistée de l’AARPI OHANA ZERHAT, agissant par Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET:
SARL HP COM, dont le siège social est […] – RCS B
480 898 444, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige:
La société XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après XEROX) est spécialisée dans la location de machines de bureau et de matériel informatique.
La société HP COM (ci-après HP COM) est spécialisée dans le commerce de gros. Elle a loué à XEROX une imprimante XEROX référencée 8145, et ce selon bon de commande du 22 octobre 2021 conclu pour une durée de 20 trimestres et un mensuel de 728,00 euros HT hors assurances.
Le matériel a été livré, réceptionné et installé le 3 novembre 2021.
HP COM n’a procédé à aucun règlement.
XEROX a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date des 23 mars et 27 juin 2023 HP COM de régler sa dette.
Le 8 novembre 2022, le cabinet ARC, mandaté par la requérante aux fins de recouvrement de ses créances, a adressé à la société HP COM un premier courrier de relance, lequel est également revenu avec la mention < destinataire inconnu à l’adresse ».
Par mail du 23 novembre 2023, la société HP COM s’est engagée à apurer sa dette selon échéancier à hauteur de 300 euros par mois. Toutefois, elle n’a jamais honoré cet engagement.
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C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 24 juillet 2023, acte signifié suivant les modalités prescrites
à l’article 659 du CPC, XEROX assigne la société HP COM.
Par cet acte, XEROX demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, L 441-
6 (anc.) et L 441-10 du Code de commerce et 514 du Code de procédure civile ;
déclarer la société XEROX FINANCIAL SERVICES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
constater la résiliation judiciaire du contrat au 5 juillet 2022 (article RES01 des conditions générales) ;
condamner la société HP COM à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme en principal de 7 862,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de la mise en demeure ;
dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de
l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
condamner la société HP COM à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la société HP COM à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 34 944,00 euros au titre des dédits contractuels ainsi qu’à la somme de 3 494,00 euros au titre de la clause pénale (article RES02 des conditions générales);
condamner la société HP COM à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 200,00 euros au titre des frais d’enlèvement ;
condamner la société HP COM à restituer à ses frais à la société XEROX FINANCIAL
SERVICES le matériel loué sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner la société HP COM aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société
XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 3500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
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JUGEMENT DU LUNDI 29/01/2024 N° RG: 2023044352
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L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 22 décembre 2023.
A cette audience après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par XEROX, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Pour étayer ses demandes, XEROX s’appuie sur les articles 1103 et suivants du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Elle justifie d’une part d’être propriétaire du matériel loué, d’autre part des diligences entreprises pour récupérer sa créance.
HP COM ne s’est pas constituée et n’a transmis aucun élément pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité :
Attendu que HP COM régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée ;
Attendu que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public; que la qualité à agir de XEROX n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Attendu que la société HP COM est inscrite au RCS de Paris sous le numéro 480 898 444; qu’elle est en situation « in bonis '> ;
Attendu, en ce qui concerne la compétence du tribunal, que XEROX s’appuie sur le contrat de location signé par les parties qui donne clairement compétence au tribunal de commerce de
Paris ;
Le tribunal dit la demande de XEROX régulière et recevable.
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Sur les dispositions du code de la consommation :
Attendu que HP COM a reconnu par courriel sa dette plus de deux ans après la mise à disposition du matériel, sans contestation aucune, le tribunal considérera qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation.
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
Le bon de commande et les conditions générales annexées, signés par les parties et
• communiqués en pièce 3, comportent les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, ils font loi entre elles.
Un procès-verbal de livraison-réception du matériel a été signé par HP COM en date
•
du 3 novembre 2021, revêtu de son tampon.
Les courriers de mise en demeure et relances, et dernièrement la terre recommandée
• avec accusé de réception du 25 mai 2023 adressés par XEROX à HP COM sont restés sans réponse; En ne se présentant pas, HP COM a renoncé à articuler tout moyen tendant à
•
démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que XFS a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal constate que par mail du 23 novembre 2023, la société HP COM s’est engagée à apurer sa dette selon échéancier à hauteur de 300 euros par mois, engagement non tenu ;
Le tribunal relève que l’article RES 01 des conditions générales annexées au bon de commande dispose que :
< Si l’une ou l’autre des parties ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment, s’agissant du client, ses obligations de paiement, d’utilisation effective de l’équipement, ou encore de se conformer strictement aux licences logicielles, chacune des parties a de plein droit la faculté de résilier le contrat, à tout moment et sans indemnités, huit (8) jours après l’envoi à la partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice (i) de l’application, au profit de XFS, de la clause de dédit stipulée au contrat et (ii) du droit, pour la partie à
l’initiative de la résiliation, de solliciter de la partie défaillante tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. >>
En outre, les mêmes conditions générales prévoient que « la fin du contrat, pour quelque cause que ce soit, entraine la restitution immédiate de l’équipement ».
Et l’article RES02 des mêmes conditions générales que :
« Sauf faute de XFS, en cas de résiliation du contrat avant son échéance, le prix de la location étant calculé en fonction de la durée du contrat, le client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’équipement, du paiement d’un dédit au titre de la location (« dédit ») correspondant à la
Α
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somme des échéances du prix de la location HT restant dues même non encore échues jusqu’au terme de la durée du contrat. En outre, XFS demandera au client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du dédit. »
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation judiciaire du contrat au 5 juillet 2022, et, après vérification des échéanciers et décomptes produits, condamnera HP COM à payer à XEROX :
la somme en principal de 7 862,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022, date de la mise en demeure, ladite somme étant assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ; la somme de 34 944,00 euros au titre des dédits contractuels ainsi que la somme de 3494,00 euros au titre de la clause pénale;
Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce; il y a lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter du 24 juillet 2023, date de l’assignation ;
Sur les frais de recouvrement :
Le tribunal constate que XEROX produit 3 factures et condamnera en conséquence HP COM à lui payer 120 euros au titre de ses frais de recouvrement.
Sur les frais d’enlèvement :
Le tribunal déboutera XEROX de sa demande de condamnation de HP COM à lui payer des frais d’enlèvement à hauteur de 200 euros, frais non justifiés.
Sur la restitution du matériel :
Le matériel n’ayant pas été restitué, le tribunal condamnera HP COM à restituer à XEROX, sous astreinte de 50 euros par jour, déboutant pour le surplus, le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, et ce à l’expiration d’un délai
d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une période de 90 jours, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits XEROX ayant engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera HP COM à lui payer la somme de 1.500 euros, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur les dépens:
Les dépens seront mis à la charge d’HP COM qui succombe.
A
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Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
- Constate la résiliation judiciaire du contrat au 5 juillet 2022 ;
- Condamne la SARL HP COM à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES: la somme en principal de 7 862,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à
-
compter du 27 juin 2022, date de la mise en demeure, ladite somme étant assortie des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ; la somme de 34 944,00 euros au titre des dédits contractuels ainsi que la somme de
->
3494,00 euros au titre de la clause pénale ;
Ordonne la capitalisation des intérêts précités à compter du 24 juillet 2023, date de
l’assignation.
- Condamne la SARL HP COM à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 120 euros au titre de ses frais de recouvrement.
- Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande de condamnation de la
SARL HP COM à lui payer des frais d’enlèvement à hauteur de 200 euros.
- Condamne la SARL HP COM à restituer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, sous astreinte de 50 euros par jour, déboutant pour le surplus, le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, et ce à l’expiration d’un délai
d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pour une période de 90 jours, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.
- Condamne la SARL HP COM à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamne la SARL HP COM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 décembre 2023, en audience publique, devant M. X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X Y, M. Z AA et M. X AB.
Délibéré le 12 janvier 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X Y, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
F
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