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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 26 févr. 2024, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
Texte intégral
1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES
D’EVRY
Expropriations JUGEMENT DE DESISTEMENT N° RG 23/00005 N° rendu le 26 FEVRIER 2024 P o r t a l i S
DB3Q-W-B7H-PCPB
Minute n° 24/00012
ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER
D’ILE DE FRANCE
C / INDIVISION
Y,
CCC + CCCFE délivrées le : A:
- Me Jonathan AZOGUI
ENTRE:
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) Etablissement public industriel et commercial immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire :
Autorité expropriante
ET
Monsieur X Y, demeurant 40 chemin de Margerie 26200
MONTELIMAR
défaillant
[…] Monsieur Z Y, demeurant 48 Bis
- […]470
ANGERVILLIERS
défaillant
Monsieur AA Y, chez Monsieur AB Y, […]
défaillant
Madame AC Y, demeurant 159 rue de la Division Leclerc – […]160 SAULX
LES CHARTREUX
défaillant
Expropriés
2
EN PRÉSENCE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
représenté par : Mme AD adresse: Direction Générale des Finances Publiques […] COURCOURONNES
JUGE DE L’EXPROPRIATION:
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, conformément aux dispositions de l’articles L211-1 du
Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
GREFFIER: Sylvie CADORNE
DÉBATS:
Après audition des parties à l’audience du 12 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêté en date du 18 décembre 2014, le préfet de l’Essonne a déclaré d’utilité publique, au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), le projet d’aménagement de la ZAC du quartier du lycée Camille Claudel sur le territoire de la commune de […]. Par arrêté en date du 13 décembre 2019 les effets de la déclaration d’utilité publique ont été prorogés pour une durée de 5 ans.
Par arrêté en date du 21 juillet 2015, le Préfet de l’Essonne a déclaré immédiatement cessibles au profit de l’EPFIF les parcelles de terrain situées sur la commune de […] nécessaires à l’opération ci dessus dont celle cadastrée section BE n°26, située […], appartenant en indivision à M. X AE, M. Z AE, M. AA AE et
Mme AC AE.
Par ordonnance en date du 27 juillet 2015, le juge de l’expropriation a déclaré expropriée au profit de l’EPFIF la parcelle visée par la présente procédure.
Par mémoire valant offres, reçu au greffe le 04 janvier 2023, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir fixer les indemnités de dépossession devant revenir à l’indivision AE pour la dépossession de la parcelle BE n°26.
Mme le Commissaire du Gouvernement a déposé des conclusions au greffe le 09 octobre 2023.
Par mémoire en désistement reçu au greffe le 20 octobre 2023, l’EPFIF demande au juge de
l’expropriation de:
-prendre acte du désistement de l’EPFIF de cette instance concernant la fixation de l’indemnité d’expropriation due à l’indivision AE pour la dépossession de la parcelle cadastrée section
BE n°26 sise […] à […] ([…])
-laisser les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France.
L’affaire a été fixée sur l’audience du 12 février 2024.
3
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par mémoire de désistement reçu au greffe le 20 octobre 2023, l’EPFIF demande qu’il soit pris acte de son désistement d’instance.
Il convient de constater que ce désistement d’instance intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir présentée par les défendeurs.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’EPFIF, de constater que ce désistement intervient avant toute défense au fond et de le déclarer parfait.
La procédure n’a plus d’objet et en conséquence il n’y a pas lieu de maintenir cette affaire au rôle.
Les dépens sont laissés à la charge de L’epfif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
CONSTATE le désistement d’instance de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France
CONSTATE que ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non recevoir
DÉCLARE le désistement d’instance parfait
ORDONNE le retrait de l’affaire N° 23/0005 du rôle des affaires en cours
LAISSE les dépens à la charge de l’EPFIF.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe par Caroline DAVROUX, Juge de l’Expropriation pour le Département de l’Essonne, qui a signé la minute avec Sylvie
CADORNE, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION,
a d’Evry-Cou
i
c
i
d
u
J
Secreta e t f e r
G
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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