Rejet 9 avril 2019
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Non-lieu à statuer 20 juillet 2021
Rejet 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 avr. 2019, n° 1700531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1700531 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
ca
N° 1700531 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Y
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(6ème chambre) M. Albert Myara Rapporteur public
___________
Audience du 26 mars 2019 Lecture du 9 avril 2019 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. X. tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Perpignan a délivré à la société civile de construction vente Julrom un permis de construire pour la réalisation de quatre logements locatifs dans un immeuble situé […], à l’annulation de la décision du 27 janvier 2017 rejetant son recours gracieux et à la mise à la charge de la commune de Perpignan de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2018 et 11 mars 2019, la société civile de construction vente (SCCV) Julrom, représenté par la SELAS d’avocats XX., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sur sa demande de permis de construire modificatif déposée le 19 novembre 2018, afin de régulariser par l’obtention de l’accord du gestionnaire du domaine public l’autorisation délivrée, il a été procédé à cette consultation et un avis favorable a été rendu par les services de la direction de l’équipement et du territoire de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole ;
- un permis de construire modificatif régularisant les vices relevés par le jugement avant dire droit du 9 octobre 2018 a été délivré dans les délais impartis par la juridiction.
N° 2
Par des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2019 et 14 mars 2019, M. X., représenté par la SCP XY., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Perpignan en date du 17 octobre 2016 portant délivrance d’un permis de construire du 17 octobre 2016 délivré à la société Julrom ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge respective de la commune de Perpignan et de la SCCV Julrom une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les éléments produits par le pétitionnaire n’expriment pas l’accord du gestionnaire du domaine public pour valoir deux autorisations d’occuper temporairement le domaine public pour l’abaissement d’un trottoir sur la […] et pour construire un surplomb sur la rue B ;
- l’avis favorable à la modification d’un accès sur voie publique du 27 novembre 2018 annexé au permis de construire modificatif n’est pas signé et la fonction de son auteur non précisée de sorte que cet avis ne peut être regardé comme émanant du président de la communauté urbaine et ne concerne que l’abaissement du trottoir et non le surplomb.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2019, la commune de Perpignan, représentée par la SCP d’avocats XX., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. X. ne sont pas fondés à la suite de la délivrance d’un permis de construire modificatif pour le projet en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
- et les observations de Me Renaudin, représentant M. X., de Me Arroudj, représentant la commune de Perpignan et de Me Falandry, représentant la SCCV Julrom.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Perpignan a été enregistrée le 29 mars 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. X. tendant à l’annulation du permis de construire délivré le
N° 3
17 octobre 2016 par le maire de Perpignan à la SCCV Julrom pour la réalisation de quatre logements locatifs sur un terrain donnant à la fois sur la […] et sur la rue A B. Ce jugement, après avoir constaté que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés, a relevé que la délivrance de cette autorisation d’urbanisme n’a pas été précédée de la consultation prévue à l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme et ne comportait pas l’accord du gestionnaire du domaine public mentionné à l’article R. 431-13 du même code. Un délai de deux mois a été alors fixé afin de permettre la régularisation des vices entraînant l’illégalité de ce permis de construire. Par un arrêté en date du 29 novembre 2018, le maire de Perpignan a délivré à la SCCV Julrom un permis de construire modificatif. Dans ses dernières écritures, M. X. maintient ses conclusions tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 17 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la SCCV Julrom a déposé le 19 novembre 2018 une demande de permis de construire modificatif comportant, en première page, la mention que la demande fait suite au jugement du tribunal administratif du 9 octobre 2018 et précisant « régularisation compétence voirie ». Au cadre 6 du formulaire de demande de permis de construire modificatif, relatif à l’objet de la modification, il est expressément indiqué : « régularisation suivant demande du tribunal administratif de Montpellier comprenant la décision du tribunal administratif, l’autorisation d’occupation du domaine public, les éléments concernant le transfert de compétence entre la ville de Perpignan et la communauté urbaine et les documents présents aux derniers permis de construire modificatifs, aucune modification au projet ». Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des plans joints à la demande, que sont représentés les toitures de la construction en surplomb de la rue A B ainsi que les stationnements modifiant les accès […]. Par ailleurs, le jugement du tribunal du 9 octobre 2018 figure parmi les pièces accompagnant la demande de permis de construire modificatif.
4. D’autre part, pour l’instruction de ce permis de construire modificatif, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a émis le 27 novembre 2018, sur la base du dossier qui lui était soumis, un avis favorable sous réserves de prescriptions qui sont impératives. Figure au nombre de ces prescriptions celle formulée par la direction équipement du territoire de la communauté urbaine relative à l’aménagement des entrées et sorties débouchant sur les espaces publics et voies existantes. La communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, gestionnaire de la dépendance domaniale que constituent les rues San Vicens et A B, doit ainsi être regardée comme ayant à la fois donné son avis à propos de la création ou la modification d’un accès à une voie publique pour l’application de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme et exprimé son accord pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, tant pour l’abaissements des trottoirs côté […] que pour le surplomb des toitures de la construction en façade de la rue A B, pour l’application de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. M. X. ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l’autorisation d’occuper la […] a été réitérée expressément
N° 4
postérieurement à la délivrance du permis de construire modificatif lors de la délivrance le 4 février 2019 de la permission de voirie. Contrairement à ce que soutient le requérant, cet avis du 27 novembre 2018 est revêtu de la signature du directeur général des services adjoint de la communauté urbaine, lequel disposait d’une délégation pour ce faire. Dans ces conditions, les vices dont se trouvait entaché le permis de construire initial ont été régularisés par le permis de construire modificatif et les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 423-53 et R. 431- 13 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme ne peuvent plus être utilement invoqués.
4. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2016 par lequel le maire de Perpignan a délivré à la SCCV Julrom un permis de construire pour la réalisation de quatre logements locatifs dans un immeuble situé […], ni l’annulation de la décision du 27 janvier 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Perpignan et de la SCCV Julrom qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions de de la commune de Perpignan et de la SCCV Julrom présentées à l’encontre de M. X. au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan et de la société Julrom présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X., à la commune de Perpignan et à la société SCCV Julrom.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président, Mme Y, première conseillère, Mme Ruiz, première conseillère.
Lu en audience publique le 9 avril 2019.
La rapporteure, Le président,
S. Y D. Chabert
Le greffier,
C. Arce
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