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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 16 janv. 2008, n° 9934895010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9934895010 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Grande instance de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU HD DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
16 GK 2008
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 11e chambre – 4e section
N° : 9934895010
Page n° 1
ENTÉÊTE :
— prévenus : – parties civiles :
— experts et témoins :
PROCÉDURE D’AUDIENCE :
MOTIFS ET DISPOSITIF :
— sommaire : – motifs : – dispositif, action publique :
— dispositif, action civile :
PAGES 1 à 47
pages 3 à 17 pages I8 à 41 pages 42 à 47
PAGES : 48 à 80
PAGES 81 à 278
page 81
pages 81 à 266 page 268
page 271
« […]
NATURE DES INFRACTIONS : | | […] OÙ D’INFIRMITE) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SECURITE OÙ DE PRUDENCE,
[…] SUITE A UN ACCIDENT DE MER PAR UN NAVIRE-CITERNE ETRANGER D’UNE JAUGE BRUTE EGALE OU […].
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 1° février 2006, suivie d’une citation remise à domicile le 27 avril 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 mai 2006, suivi d’un renvoi contradictoire
le 4 juillet 2006 et suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE : E b { , € =
HD : AF C ---------- a de
PT : DD Oun
Né le : […] Age : 34 ans au moment des […]
A : VICO EQUENSE, ITALIE mm) CANIN
Fils de : HA AF
Et de : HB HC
Nationalité : italienne
Domicile : SCP FISCHER, SUR RX Associés
46, Avenue d’Iéna […] (TD)
Profession : armateur
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Mesures de sûreté
— Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le PW mai 2000, avec cautionnement
préalable et obligation de verser au Service de la Sous-Régie du Pôle financier par chèque
certifié à l’ordre de M. Le Régisseur du tribunal de grande instance de Paris la somme de
QC.000.000 de francs en un versement NQ le 1° Septembre 2000, garantissant à concurrence
de 1.000.000 de francs la représentation à tous les actes de la procédure, l’exécution du
jugement, ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans l’ordonnance et à
concurrence de 9.000.000 de francs le paiement, dans l’ordre suivant, de la réparation des
dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que des amende ;
— Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire le 18 septembre 2000 ;
Ordonnance de rejet de demande de mainlevée du contrôle judiciaire le QX septembre 2000 ;
Déclaration d’appel le 29 septembre 2000 ; Arrêt de la 1°* Chambre d’Accusation de la Cour
d’appel de Paris le PW mars 2001, donnant acte à l’ appelant de son désistement d’appel ;
— Déclaration d’appel le 1* février 2001 ; Arrêt de la 1% Chambre de l’Instruction de la Cour
d’appel de Paris le 2 avril 2001 confirmant l’ordonnance : Pourvoi formé le 2 avril 2001 ;
Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le [1 juillet 2001 rejetant le pourvoi :
— Mandat d’arrêt international article 141-2 du code de procédure pénale le
27 septembre 2001 ;
— Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire le 1° février 2006 : Arrêt de la 1** Chambre
de l’Instruction de la Cour d’appel de Paris le 27 février 2006 confirmant l’ordonnance
entreprise ;
— Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 4 juillet 2006 ;
— Demande de mainlevée du contrôle judiciaire à la juridiction de jugement le QO août 2000 ;
mainlevée du mandat d’arrêt le S septembre 2006 ; Maintien sous contrôle judiciaire,
maintenu par le jugement du 4 juillet 2006, avec les obligations prévues par les ordonnances
du juges d’instruction, confirmées notamment par l’arrêt de la Chambre de l’instruction de
la Cour d’appel de Paris le 27 février 2006 ;
— Maintien sous contrôle Judiciaire par la juridiction de jugement le 4 décembre 2006.
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Comparution : comparant, assisté de par Me E-MD SUR, avocat au Barreau de Paris (P147), qui dépose des conclusions in limine litis régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier et des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au
dossier.
Page n° 3
a
Jugement n° 1
[…].
NATURE DES INFRACTIONS :
/[…] OU D’INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OÙ DE PRUDENCE,
/[…] SUITE A UN ACCIDENT DEF MER PAR UN NAVIRE-CITERNE ÉTRANGER D’UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OÙ […].
TRIBUNAL SAISI :
Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du
ler février 2006, suivie d’une citation remise à personne le QO avril 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006, suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE : HD AG PT KO Né le […] Age : 52 ans au moment des faits A MESSINE, ITALIE Fils de NN AG Et de HE HF Nationalité italienne Domicile TG Maître X 7, Rue de la Tour des Dames 75009 PARIS (TD) Profession OI Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Situation pénale libre
Comparution
comparant, assisté de Me KA X, avocat au Barreau de Paris (R130) et Me PX GRELLET, avocat au Barreau de Paris (R259), qui déposent des conclusions in limine litis régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier et des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
NATURE DES INFRACTIONS :
/MISE EN DANGER D’AUTRUI PAR PERSONNE MORALE (RISQUE IMMÉDIAT DE MORT OÙ D’INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE,
POLLUTION, PAR PERSONNE MORALE, DES EAUX OÙ VOIES NAVIGABLES FRANÇAISES SUITE À UN ACCIDENT DE MER PAR UN NAVIRE-CITERNE D’UNE JAUGÉ BRUTE ÉGALE OU […].
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à domicile le 27 avril 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 mai 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006 et suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE : HD : La société RINA «(LA SPEA)» (D 1718) Domicile : C/Me ME 100, rue de l’université […] (TD) Comparution : représentée par M. KO LN, et assistée de
Me MD ME, avocat au Barreau de Paris (C1565), de Me Axel ENGELSEN, avocat au Barreau de Paris (R218) et de Me Frédérique LE BERRE, avocate au Barreau de Paris (R218), qui déposent des conclusions in limine litis régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier et des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Jugement n° 1
[…].
NATURE DES INFRACTIONS :
[…] OU D’INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE,
[…] SUITE A UN ACCIDENT DE MER DANS LA ZEE PAR UN NAVIRE-CITERNE ÉTRANGER D’UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OU […]
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à domicile le 27 avril 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 mai 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 04 juillet 2006 et suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE : HD AH PT Gianpicro Né le […] Age : 58 ans au moment des faits A ROME, ITALIE Fils de DD AH Et de HG HH Nationalité italienne Domicile Me ME 100, […] […] (TD) Profession ingénieur naval
Antécédents judiciaires :
Situation pénale
Comparution
pas de condamnation au casier judiciaire libre
comparant, assisté de Me MD ME, avocat au Barreau de Paris et de Me Frédérique LE BERRE avocate au Barreau de PARIS (R218), qui déposent des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
«pen,
NATURE DES INFRACTIONS : | | /[…] OÙ D’INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE,
/[…] SUITE A UN ACCIDENT DE MER PAR UN NAVIRE-CITERNE ÉTRANGER D’UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OU […].
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à domicile le 27 avril 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 mai 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006 et suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE :
HD PT Né le
A
Fils de Et de Domicile
Profession Situation emploi
Antécédents judiciaires :
[…]
Comparution
AJ
KQ
25 GK 1950 Age : 49 ans au moment des faits CASCIANA TERME PISE, ITALIE Lanfranco AJ
[…]
TG Maître DAGORNE
[…]
[…]
agent d’une société immobilière
salarié
pas de condamnation au casier judiciaire libre
comparant, assisté de Me C-E DAGORNE, avocat au Barreau de Paris (R07) et de Me HZ LEMAIRE, avocat au Barreau de Paris (D10), qui déposent des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier ei jointes au dossier.
Jugement n° 1
[…].4
NATURE DES INFRACTIONS : | | […] OU D’INFIRMITÉ)
PAR VIOLATION MANIFESTEMENT
DÉLIBERÉE D’UNE OBLIGATION
RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE,
[…] SUITE A UN ACCIDENT DE MER PAR UN NAVIRE-CITERNE ETRANGER D’UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OU […],
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à domicile le 27 avril 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 mai 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 04 juillet 2006 et suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE :
HD PT Né le
À
Fils de Et de
Nationalité Domicile
Profession
Antécédents judiciaires :
Situation pénale
Comparution
AI
KR
PW avril 1961 Age : 38 ans au moment des faits PIACENZA, ITALIE
[…]
[…]
italienne
TG Maitre DAGORNE
[…]
[…] (TD)
directeur d’EH
pas de condamnation au casier judiciaire libre
comparant, assisté de Me C-E DAGORNE, avocat au Barreau de Paris (R07) et de Me HZ LEMAIRE, avocat au Barreau de Paris (DI0), qui déposent des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier
NATURE DES INFRACTIONS : | | […] OÙ D’INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBERÉE D’UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SECURITE OÙ DE PRUDENCE,
/[…] SUITE À UN ACCIDENT DE MER PAR UN NAVIRE-CITERNE ETRANGER D’UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OÙ SUPÉRIJEURES À 150 TONNEAUX.
TRIBUNAL SAISIT PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 1 février 2006, suivie d’une citation remise à domicile le PW avril 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le QO avril 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006, suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE : HD : BV PT : KS PP Né le : QX juin 1964 Age : 35 ans au moment des faits À : Y, INDE Fils de : PO PP BV Et de : Uma BV Domicile : TG Maître Z 65, Avenue Niel […] (TD) Profession : officier de la marine marchande (OI)
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Mesures de sûreté
— Ordonnance de mise en détention provisoire en date du 15 décembre 1999, mandat de dépôt le 15 décembre 1999 ; acte d’appel référé liberté le 16 décembre 1999 ;
— Ordonnance de mise en liberté d’office sous contrôle judiciaire le QX décembre 1999,
notifiée le QX décembre 1999 ; – Arrêt de la 5** Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris le QO décembre 1999,
l’appel étant devenu sans objet ; – Déclaration de demande de mainlevée du contrôle judiciaire le 2 février 2000 ; Ordonnance
de mainlevée partielle du contrôle judiciaire le 04 février 2000 ; – Mandat d’arrêt article 131 du code de procédure pénale, en date du 17 décembre 2001 ;
— Mandat d’arrêt du 27 avril 2005 (mise en examen supplétive). Situation pénale : mandat d’arrêt
Comparution : non comparant, représenté par Me C-PJ Z avocat au Barreau de Paris (W17) et de Me JN QUIMBERT, avocat au Barreau de Nantes, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation, qui déposent, le 27 février 2007, des conclusions aux fins de nullité et de dessaisissement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier et des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
NATURE DES INFRACTIONS :
complicité de MISE EN DANGER D’AUTRUI PAR PERSONNE MORALE (RISQUE IMMÉDIAT DE MORT OÙ D’INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE
/POLLUTION, PAR PERSONNE MORALE, DES EAUX OÙ VOIES NAVIGABLES FRANÇAISES SUITE A UN ACCIDENT DE MER PAR UN NAVIRE-CITERNE D’UNE JAUGÉ BRUTE ÉGALE OÙ […].
TRIBUNAL SAISIT PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à domicile le PW avril 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé Île QO avril 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006 et suivi d’un renvoi contradictoire le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE :
HD : A devenue DV devenue BX SA
Domicile : C/Me PQ-PR QX Avenue de la Grande Armée […] (TD)
Mesures de sûreté – Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 7 novembre 2001, avec cautionnement préalable et obligation de verser au régisseur du tribunal de grande instance de Paris la somme de 50.000.000 francs (cinquante millions de francs) soit 7.622.450 euros (sept millions six cent vingt deux mille quatre cent cinquante euros) en 1 versement NQ le 15 décembre 2001 garantissant à concurrence de 500.000 francs (soit 76.224 euros) pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prémes dans l’ordonnance et à concurrence de 49.500.000 francs (soit 7.546.226 euros) pour paiement, dans l’ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l’infraction, et des amendes ; Déclaration d’appel le 09 novembre 2001 ; Arrêt de la 1** Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris le QC décembre 2001, annulant partiellement l’Ordonnance et ordonne la cancellation page 2 sous la signature du juge d’instruction de «Pris connaissance» à «provisoire» et confirme pour le surplus le placement sous contrôle judiciaire et les obligations imposées par le juge d’instruction ; Pourvoi en cassation le QC décembre 2001 ; Arrêt de la Chambre criminelle Ie TL mars 2002 rejetant le pourvoi. – Ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire le 1» février 2006 ; – Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 4 juillet 2006 ; – Maintien sous contrôle judiciaire par la juridiction de jugement le 4 décembre 2006.
Situation pénale : placée sous contrôle judiciaire
Comparution : représentée par M. IK-SV TB, muni d’un pouvoir de représentation et assisté de Me BA PQ-PR, avocat au Barreau de Paris (R224) et de Me Emmanuel FONTAINE, avocat au Barreau de Paris (T03), qui déposent des conclusions in limine litis régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier et des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
pet,
t
Page n° QC
NATURE DES INFRACTIONS : POLLUTION, PAR PERSONNE MORALE, DES EAUX OÙ VOIES NAVIGABLES FRANÇAISES SUITE A UN ACCIDENT DE MER PAR UN NAVIRE-CITERNE D’UNE JAUGE BRUTE EGALE OÙ […].
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006 suivie d’une citation remise à domicile le PW avril 2006, suivie d’une letire recommandée avec accusé de réception signé le QO avril 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006 et suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE :
HD : BX TRANSPORT PS Domicile : TG Maître HJ HK
QX, Avenue de la Grande Armée
[…] (TD)
Comparution : représentée par Monsieur LO LP, muni d’un pouvoir de représentation, et assistée par Me Baudouin de MOUCHERON, avocat au Barreau de Paris (T03), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Jugement n° ]
°CF
8140 C h
3 NATURE DES INFRACTIONS : POLLUTION, PAR PERSONNE MORALE, DES EAUX OÙ VOIES NAVIGABLES FRANÇAISES SUITE A UN ACCIDENT DE MER PAR UN NAVIRE-CITERNE D’UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OU […].
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à domicile le PW avril 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le QO avril 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006 et suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE :
HD : BX HI SERVICES LTD devenue BX GAS & POWER SERVICES LTD
Domicile : TG Maître HJ HK] QX, Avenue de la Grande Arméc […] (TD)
Comparution : représentée par M. HL HM, muni d’un
pouvoir de représentation, et assistée de Me HK HJ, avocate au Barreau de Paris (R224), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
NATURE DES INFRACTIONS :
/complicité de […] OÙ D’INFIRMITÉ) PAR VIOLATION MANIFÉSTÉMENT DÉLIBÉRÉE D’UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE,
[…] SUITE A UN ACCIDENT DE MER PAR UN NAVIRE CC ÉTRANGER D’UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OÙ SUPÉRIEURE A 150 TONNEA
/ABSTENTION VOLONTAIRE DES MESURES DESTINÉES À COMBATTRE UN SINISTRE DANGEREUX POUR LES PERSONNES.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à personne le 5 mai 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006 et suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
Jugement n° 1
[…].4
PERSONNE POURSUIVIE : HD AK PT KT Né le […] Age : 45 ans au moment des faits A TONQUEDEC (QX) Fils de C AK Et de Renée LE BRICQUIR Nationalité française Domicile TG Maître PU PV PW, Cours Albert ler […] (TD) Profession directeur des transports maritimes TG BX SA
Antécédents judiciaires :
Situation pénale
Comparution
pas de condamnation au casier judiciaire libre
comparant, assisté de Me PV PU, avocate au Barreau de Paris (T03) et de Me Aurélien BOULANGER, avocat au Barreau de Paris (T03), qui déposent des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président RX le greffier et jointes au dossier.
Jugement n° 1 Oo
NATURE DES INFRACTIONS : ABSTENTION VOLONTAIRE DES MESURES DESTINÉES A COMBATTRE UN SINISTRE DANGEREUX POUR LES PERSONNES.
TRIBUNAL SAISIT PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à personne le 16 mai 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006 et suivi d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE : HD : B PT : C-PX Né le : TN mars 1958 Age : 41 ans au moment des faits A : VANNES (56) Fils de : HN B Et de : PY PZ Nationalité : française Domicile : QC, […] (TD) Profession : assistant technique Situation emploi : salarié Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Situation pénale : libre Comparution : comparant, assisté de Me Thierry SCHMITZ, avocat au
Barreau de Paris (P163), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
NATURE DES INFRACTIONS : #ABSTENTION VOLONTAIRE DES MESURES DESTINÉES A COMBATTRE UN SINISTRE DANGEREUX POUR LES PERSONNES.
TRIBUNAL SAISI :
ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du
ler février 2006, suivie d’une citation remise à domicile le 27 avril 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé Le 2 mai 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006 et d’un renvoi le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE :
HD PT Né le
 Fils de Et de
Nationalité Domicile
[…]
Antécédents judiciaires :
Situation pénale
Comparution
QZ de AE
: JN, Joseph, C
6mai1952 Age : 47 ans au moment des faits DINAN (QX) Hubert de AE
… HO HP
française
: TG Maître TEMIME
[…] […] (TD)
: officier de marine (Contre-RI) : D
Nombre d’enfants : 5 pas de condamnation au casier judiciaire libre
comparant, assisté de Me KF TEMIME, avocat au Barreau de Paris (C1537) et de Me Mathieu BROCHIER, avocat au Barreau de Paris (C1537), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…].
J
NATURE DES INFRACTIONS : ABSTENTION VOLONTAIRE DES MESURES DESTINÉES À COMBATTRE UN SINISTRE DANGEREUX POUR LES PERSONNES.
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à mairie le 18 mai 2006, suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 2006 et suivi d’un renvoi contradictoire le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE : HD FN PT KU, D, IY Né le […] Age : 44 ans au moment des faits A LIMOGES (87) Fils de HQ FN Et de QA QB Nationalité française Domicile […] – officier de marine Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Situation pénale libre Comparution comparant, assisté de Me Alexis GUBLIN, avocat au
Barreau de Paris (R229), qui dépose des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
pied
NATURE DES INFRACTIONS : ABSTENTION VOLONTAIRE DES MESURES DESTINÉES A COMBATTRE UN SINISTRE DANGEREUX POUR LES PERSONNES.
TRIBUNAL SAÏISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du ler février 2006, suivie d’une citation remise à personne le QO avril 2006, suivi d’un renvoi contradictoire le 4 juillet 20026 et suivi d’un renvoi contradictoire le 4 décembre 2006.
PERSONNE POURSUIVIE :
HD PT Né le
À
Fils de
Et de Nationalité Domicile
Profession
Antécédents judiciaires :
Situation pénale
Comparution
CV
: C-SX, E
02 juin 1955 Age : 44 ans au moment des faits TROYES (QC)
E CV
HR HS
française
TG Maître LE BORGNE
[…]
75006 PARIS (TD)
officier de la marine (Commissaire en chef) pas de condamnation au casier judiciaire libre
comparant, assisté de Me IB SAÏINT-PALAIS, avocat au Barreau de Paris (R264), qui dépose des conclusions au fond régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE:
Dénomination Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicilié
Comparution
æ A
ef eCh
LE CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE ATLANTIQUE Représenté par M. PX DEJOIE, son Président
Agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente en date du PW Novembre 2001
«Hôtel du Département»
[…]
4[…]1 NANTES CEDEX | (TD)
représenté par Me IY PITTARD, avocat au Barreau de Nantes, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
L’association nationale des élus du littoral
Régulièrement représentée par M. HT MQ. son Président QX Boulevard de la Tour-Maubourg
[…] (TD)
représentée par Me IY-Noël GENTY, avocat au Barreau des Sables-d’Olonne, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
L’association pour la Sauvegarde des Animaux Sauvages (ASPAS) Agissant poursuites et diligences de sa Directrice en exercice, Mme HV HW
QC, Rue de Hagueneau
67000 STRASBOURG (TD)
représentée par Me IF CZ, avocat au Barreau de Paris (P510), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
l’association «GREENPEACE TD»
Agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice, Mme HX HY
QX, Rue des Rasselins
[…] (TD)
représentée par Me IF CZ, avocat au Barreau de Paris (PS10), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA VENDÉE Représenté par M. De VILLIERS, son Président TG Mare L IF
QC[…]
[…] (TD)
représenté par Me IF L, avocat au Barreau de
Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Elisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
LA Commune de PORNIC
Prise en la personne de son représentant légal, Dr HZ IA, son TH
Suivant délibération du 21 GK 2000.
[…]
[…]
44214 PORNIC Cedex (TD)
TG Maître JQ
[…]
[…] (TD)
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et de Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
L’association union fédérale des consommateurs […]
Représentée par M. DUVERNOY, son Président
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[…]
29200 BREST (TD)
représentée par Me KG CARTRON, avocat au Barreau de Rennes, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signécs par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
Représentée par M. C-MZ SH, son TH en exercice […]
[…]
[…] (TD)
représentée par Me IY-Noël GENTY, avocat au Barreau des Sables-d’Olonne, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier RX jointes au dossier.
LE CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN Représenté par M. CAVAILLE, son Président Hôtel du Département
Rue TE Tropez
BP
56009 VANNES Cedex (TD)
représenté par Me MX DÉLPLANQUE, avocat au Barreau de Paris (C202) et Me J DUMONT, avocat au Barreau de Paris (D650), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Jugement n° 1
°Ch«
Page n° TL
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicilié
Comparution
PARTIE CYVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
LE COMITÉ ANTI-PG NOIRE Représentée par M. LAVAL, son Président QX Rue Daguerre
[…] (TD)
non comparant, ni représenté, suite à un désistement de partie civile à l’audience du QX mai 2007.
UNION DÉPARTEMENTALE DE LA CONSOMMATION, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE DE LA VENDÉE Représentée par Mme F
TG Me PU Jérôme
[…]
[…] (TD)
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile à l’audience du TM février 2007.
COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS DE BRETAGNE
Représenté par M. André LE BERRE, son Président
Habilité à ester en Justice suivant la délibération du 29 septembre 2000, et ayant donné mandat général et spécial à son Conseil Maître IB IC le PW juin 2003.
[…]
35700 RENNES (TD)
représenté par Me IC, avocat du barreau de Lorient, lequel est substitué par Me Maurice BRIAND, avocat au Barreau de Guingamp, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
L’association union fédérale des consommateurs […]
Représentée par M. TONNERRE, son Président
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[…]
[…] (TD)
représentée par Me KG CARTRON, avocat du barreau de Rennes, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
L’association union fédérale des consommateurs […]
Représentée par M. DUPUIS,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Centre social RY Saint JZ
22000 ST BRIEUC (TD)
représentée par Me KG CARTRON, avocat du barreau de Rennes, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Comparution
L’association union fédérale des consommateurs de Rennes Représentée par M. SALLENT, son Président
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ës-qualité audit siège
[…]
Maison de la Consommation
35000 RENNES (TD)
représentée par Me KG CARTRON, avocat du barreau de Rennes, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de SARZEAU Représentée par M. G TG Maître L Alcxandre QC[…]
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat du barreau de Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune d’GW Représentée par M. H TG Maître L IF QC[…]
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat du barreau de Paris.
Commune de BILLIERS Représentée par M. I TG Maître L
QC[…]
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat du barreau de Paris.
[…]
Représentée par M. J, prise en la personne de son TH en exercice dûment autorisé
[…]
56680 PLOUHINEC (TD)
représentée par Me MX DELPLANQUE, avocat au Barreau de Paris (C202), et par Me J DUMONT, avocat au Barreau de Paris (D650), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
AM
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
[…]
t
Commune d’AMBON Représentée par M. ID TG Me L IF QC[…]
[…]
représentée par Me IF L, avocat au Barreau de Paris.
Commune de GE
Représentée par M. K, son TH en exercice TG Maitre L
QC[…]
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat au Barreau de Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées el signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de PLOUHARNEL Représentée par M. E TG Maître QD IF QC, Rue HP
[…] (TD)
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
Commune TE-GILDAS-DE-RHUYS Représentée par M. N, son TH en exercice TG Res J’IE IF
QC, Rue
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat au Barreau de Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune TE E DE QUIBERON
Représentée par M. O., prise en la personne de son TH en exercice dûment autorisé
Mairie
[…]
56510 SAINT E DE QUIBERON (TD)
représentée par Me MX DELPLANQUE, avocat au Barreau de Paris (C202) et par Me J DUMONT, avocat au Barreau de Paris (D650), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Page n° QX
n°
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
Commune de l’ILE-D’HOUAT
Représentée par M. IG, en la personne de son TH en exercice
Mairie
56170 ILE DE HOUAT (TD)
représenté par Me MX DELPLANQUE, avocat du barreau de Paris (C202) et par Me J DUMONT, avocat au Barreau de Paris (D650), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier
Commune de LA TRINITÉ-SU R- MER Représentée par M. P
TG Maître L
QC[…]
[…] (TD)
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
Commune de QE-QF Représentée par M. IH TG Maître IF
QC[…]al
[…] (TD)
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
Commune de JARD-SUR-MER
Représentée par M. DE E QH, son TH en exercice TG Maître L IF
QC[…]
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat au Barreau de Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier .
Commune de TALMONT-SAINT-HILAIRE
Représentée par M. QI, sun TH en exercice TG Me L IF
QC[…]
[…]
représentée par Me IF L, avocat au Barreau de
Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
Li
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
ape
Commune de NOTRE-DAME-DES-MONTS Représentée par M. Q, son TH en exercice TG Maître L IF
QC[…]
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat du barreau de Paris (RI9), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de LA FAUTE-SUR-MER Représentée par M. R
TG Maître L IF
QC[…]
[…] (TD)
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
Commune de l’EPINE Représenté par M. TF TG TH L IF QC[…]
[…] (TD)
non commparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
Commune de BRETIGNOLLES Représentée par M. II TG D Rs N’IE IF QC, Rue
75008 ARS (TD)
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
Commune de BEAUVOIR-SUR-MER
Représentée par M. S, son TH en exercice TG Maure L IF
QC[…]
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat au Barreau de
Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Page n° SU
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparulion
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
Jugement n° 1
°Ch.
District de NOIRMOUTIER Représenté par M. T
TG Maître L IF QC[…]
[…] (TD)
non comparant, ni représenté, suile à un désistement de partie civile.
Commune des SABLES-D’OLONNE Représentée par M. U
TG Maître M’IE
QC, Rue HP
[…]
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
[…]
Représentée par M. V U, son TH en exercice TG Maître VARAU
QC[…]
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat au Barreau de Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de LA GUERINIERE Représentée par M. PALVADEAU TG Maître L
QC[…]
[…] (TD)
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
Commune de LA BARRE-DE-MONTS Représentée par M. W
TG Maître L
QC, rue Royale
[…] (TD)
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
Commune de l’ILE-D’SA Représentée par M. AA TG Maître L
QC[…]
[…] (TD)
non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie civile.
[…]
A
PARTIE CIVILE : Dénomination Domicile Comparution PARTIE CIVILE : HD
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicilié
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
[…]
Représentée par M. AB, son TH en exercice TG Maître L
QC, QN Royale
[…] (TD)
représentée par Me IF L, avocat au Barreau de Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de LA BARBATRE Représentée par son TH en exercice TG Maître L
QC Rue Royale
[…] (TD)
représenté par Me IF L, avocat au Barreau de Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Syndicat de la confédération maritime
«Syndicat professionnel» représenté par son secrétaire général en exercice
[…]
56290 PORT HQ
TG Maître IJ IK
[…]
[…] (TD)
représenté par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Association TD nature environnement
Agissant poursuites ef diligences de son Président en exercice, M. IL IM
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me IF CZ, avocat au Barreau de Paris (P510), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Elisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Elisant domicile
Comparution
Office français de la fondation pour l’education a l’environnement en europe (| F.E.E Régulièrement représenté par son Président M. IN IO
[…]
[…]
au Cabinet de son Conseil
Me IK-SI AS 15, […]
75116 PARIS (TD)
représenté par Me IK-SI AS, avocat au Barreau de Paris (E693), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Association vendéenne des élus du littoral (AVEL) Régulièrement représentée par son Président M. HQ U 8
BP 85680 LA GUERINIERE(TD)
représentée par Me IY-Noël GENTY, avocat au Barreau des Sables-d’Olonne, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
L’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR TG Me Benoit CHABERT
[…]
[…]
non comparant, représenté par Me Benoit CHABERT avocat au Barreau de Paris (R10), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
Prise en la personne de son représentant légal M. C-E IN, TH, suivant délibération du TL mars 2007
[…]
[…]
[…]
[…]
TG Maître JQ
[…]
[…] (TD)
représentée par JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Q Page n° 27
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile Domicile
Comparution
J «ef h
CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE Représentée par M. LS, son Président […]
BP 3166 35031 RENNES CEDEX (TD)
représenté par Me JW DRUAIS, avocat au Barreau de Rennes, par Me C-E BP, avocat au Barreau de Paris (P113) et par Me Emmanuel TORDJIMAN, avocat du barreau de Paris (G738) qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
CONSEIL REGIONAL DES PAYS-DE-LA-LOIRE Représentée par M. JW AUXIETTEÉ, son Président TG Maître PITTARD IY
QO, Boulevard de Launay
[…]
44186 NANTES CEDEX 4 (TD)
représentée par Me IY PITTARD, avocat au barreau de Nantes, par Me C-E BP, avocat au Barreau de Paris (P113), par Me TORDIMAN, avocat au Barreau de Paris (G738), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Association «amis des collectifs PG noire»
Prise en la personne de sa Présidente en exercice, Mme QJ QK QL
[…]
[…]
représentée par Me KD CORBIER, avocate au Barreau de Paris (C1935) et de Me HZ VALENT, avocat au Barreau de Paris (J92), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Syndicat mixte de protection du littoral breton (Raison sociale : VIGIPOL)
Représenté par son Président, domicilié de droir audit siège, habilité à ester en justice suivant les pouvoirs à lui conférés par délibération du Comité Syndical en date du 6 juillet 2002
Mairie de PLEUMEUR BODOU QX
TG Maître BRIAND Maurice
[…]
22200 GUINGAMP (TD)
représenté par Me Maurice BRIAND, avocat au Barreau de
Guingamp, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Page n° QO
A
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Domicilié
Comparution
Ligue de la protection des oiseaux (LPO)
Prise en la personne de son Président en exercice M. IP IQ- PURQURG
[…]
17305
représentée par Me IV-MX KELIDJIAN, avocat au Barreau de Paris (T02) et de Me KU-Denis FERRE, avocat au Barreau de Paris (C1151), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Association «cnvironnement 56" À giant poursuites et diligences de son Président en exercice, M. LE
CORNEC
Lieu-dit BROUEL KERSTANG BP 43
[…] (TD)
représentée par Me IL LE BRIERO, avocat au Barreau de Paris (C366), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Syndicat pour l’assainissement du monde maritime (SPAMM) Pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
29810 LAMPAUL PLOUARZEL (TD)
représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Association les amis de la terre-TD
Agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice, Mme IR IS
[…]
[…]
TG Maître IT IU
[…]
[…] (TD)
représentée par Me IU IT, avocat au Barreau de Paris (R143) et par Me IF CZ, avocat au Barreau de Paris (P510), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
«ré,
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Élisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
rh.
[…]
Représentée par son Président, M. JU QM QN de la Giraudière
[…]
Au Cabinet de son Conseil
Me LORILLIERE IB
[…]
[…]
représentée par Me IB LORRILIÈRE, avocat au Barreau de Nantes, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
CONSEIL REGIONAL DE POITOU-CHARENTES Représenté par Mme Ségolène ROYAL, sa Présidente 15, […]
[…]
représenté par Me C-E BP, avocat au Barreau de Paris (P113) et par Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au Barreau de Paris (G738), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de QUIMPER Représentée par son TH en exercice […]
[…]
représentée par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
La Communauté d’Agglomérations QUIMPER COMMUNAUTÉ Représentée par son Président en exercice
[…]
[…]
représentée par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Mouvement national de lutte pour l’environnement Agissant par son Président M. IV IW 6, […]
[…]
représenté par Me Roland WEYL, avocat au Barreau de Paris
(R28), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
w
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Comparution
J k
GN MZ QO, QN de Beg en A 56510 SAINT E DE QUIBERON
non comparant, représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
SARL LE GRAND ROHU
Prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège QC, […]
[…]
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par lc président et le greffier et jointes au dossier.
GK IN Pharmacie de la […]
non comparant, représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Société CX 2 A, […]
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
GS HN 3, Quai de Houat […]
non comparant, représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Société […]
[…]
[…]
non comparante, représentée par Maître LUDOT.
ft Page n° TN
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
SA IX IY
Agissant poursuites el diligences de ses représentants légaux, domiciliés en rs qualité audit siège
SU, Avenue de R
[…]
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
SARL ACITA
Prise en la personne de sa gérante, Mme AC, domiciliée de droit audit siège
[…]
CP […] représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de
Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
16, PB des Monards
[…]
représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat de Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
GJ C-HQ […]
non comparant, représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de Reims, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de PENMARC’H Représentée par son TH en exercice 1[…] Edmond Michelet
[…]
représentée par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris
(C1491), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Bi
J «41°C h
[…]
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénoinination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD | Domicile
Comparution
J «TC h
Commune de LE GUILVINEC Représentée pe son TH en exercice […]
[…]
représentée par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
représentée par M. AX JA, son TH en exercice, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal réuni le PW GK 2007
[…]
représentée par Me KG TREILLE, avocat au Barreau de Nantes, ayant élu domicile au Cabinet de Me Emmanuelle HAUSER- PHELIZON, avocate au Barreau de Paris, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Association ROBIN DES BOIS
Représentée par M. MM MN, son Président 14, […]
[…]
représentée par M. MM MN, son Président, qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
GQ IK JB […]
comparant, assisté de Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491) et de Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au Barreau de Lille, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
GL MX Chateauneuf 56420 GUEHENNO
non comparant, représenté par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491) et par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au Barreau de Lille, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
ak
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Comparution
J
[…]
Prise en la personne de son TH en exercice 7, QN de Verdun
[…]
représentée par Me MX DELPLANQUE, avocat au Barreau de Paris (C202), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le preffier et jointes au dossier.
GIE RZ SA
Pris en la personne de Me JC GU, es qualité de mandataire liquidateur du GIE RZ SA
[…]
[…]
représenté par Me MX DELPLANQUE, avocat au Barreau de Paris (C202), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)
Représentée par sa Présidente Mme QP MZ QQ, domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme PU, avocat au Barreau de Paris (C1284), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Association «WWF (World Wildlife Fund) TD»
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, M. BA GR
[…]
[…]
représentée par Me IF CZ, avocat au Barreau de Paris (PS10), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Association «Eaux et Rivières de Bretagne»
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, Mme JE JF
9, Rue E HZ
[…]
représentée par Me IF CZ, avocat au Barreau de Paris
(P510), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
a
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Elisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Elisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Elisant domicile
Comparution
Association «les Amis des Chemins de Ronde 56"
Agissant poursuites et diligences de sa Présidente en exercice, Mme D QR QS
Le Lomer
[…]
représentée par Me IF CZ, avocat au Barreau de Paris (P510), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de BATZ-SUR-MER
Prise en la personne de son représentant légal, JG JH, TH, suivant délibération du 9 février 2007
[…]
44740 BATZ-SUR-MER
au Cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
Prise en la personne de son représentant légal, IY JJ, TH, suivant délibération du 9 février 2007
[…]
[…]
[…]
[…]
au Cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P32]), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de LA BERNERIE-EN-RETZ
Prise en la personne de son représentant légal, JK JL, TH, suivant délibération du 2 mars 2007
[…]
[…]
44760 LA BERNERIE-EN-RETZ
au Cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
a M
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Élisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Élisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Elisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Elisant domicile
Comparution
ge
Commune LES MOUTIERS-EN-RETZ
Prise en la personne de son représentant légal, C JM, TH, suivant délibération du 13 février 2007
[…]
[…]
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
au cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321} et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datéces et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de LA PLAINE SUR MER
Prise en la personne de son représentant légal, JN RL, TH, suivant délibération du 7 mars 2007
[…]
BP
20 Place de RT Gentil 44770 LA PLAINE SUR MER au Cabinet de Me JP JQ […] […]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et ic greffier et jointes au dossier.
[…]
Prise en la personne de son représentant légal, IB JR, TH, suivant délibération du 30 mars 2007.
[…]
[…]
[…]
au Cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de PIRIAC-SUR-MER
Prise en la personne de son représentant légal, C-HQ SK, TH, suivant délibération du 9 février 2007.
[…]
44420 PIRIAC-SUR-MER
au Cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conciusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
WW
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Elisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Elisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Elisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile Elisant domicile
Comparution
(48
[…]
Prise en la personne de son représentant légal, C-PX TI, TH, suivant délibération du 9 février 2007.
[…]
[…]
au Cabinet de Me JP JQ
40, QN de Monceau
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune TE-BREVIN-LES-PINS
Prise en la personne de son représentant légal, JS JT, TH, suivant délibération du QX mars 2007.
[…]
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
au Cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune TE-JN-CHEF-CHEF
Prise en la personne de son représentant légal, JU JV), TH, suivant délibération du 20 mars 2007.
[…]
44730 SAINT-JN-CHEF-CHEF
au cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) RX par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune TE-HILAIRE-DE-RIEZ
Prise en la personne de son représentant légal, JW JX, TH, suivant délibération du 23 Mars 2007.
[…]
[…]
85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
au Cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
St
[…]
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Elisant domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE : HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
m
No Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD. Domicile
Comparution
[…]
Prise en la personne de son représentant légal. C-E SL, suivant délibération du 18 GK 2000
[…]
[…]
[…]
au Cabinet de Me JP JQ
[…]
[…]
représentée par Me JP JQ, avocate au Barreau de Paris (P321) et par Me IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris (P321), qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier e1 jointes au dossier.
[…]
Représentée par son TH et agissant en vertu d’une délibération du Conseil Municipal du 9 mars 2007.
[…]
[…]
représentée par Me IY PITTARD, avocat au Barreau de Nantes (case N° QX/23A), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
OZ RN 29, Rue Jules Legrand […]
Non comparant, représenté par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491) et par Me Enunanuel RIGLAIRE, avocat au Barreau de Lille, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
OY RP 33, Rue de Cadoum […]
Non comparante, représentée par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491) et par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au Barreau de Lille, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
GT TJ D-TD
TM, Impasse de l’Ile Pladic
[…]
Non comparante, représentée par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491) et par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au Barreau de Lille, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
«ri,
T
[…]
SR
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparulion
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Comparution
Juge ent n° 1 Ch.
AD épouse PB QT […]
Non comparante, représentée par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491) et par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au Barreau de Lille, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
GM IV 1, Rue des Tricords 56400 AURA
Non comparant, représenté par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491) et par Me Emmanuel RIGLATRE, avocat au Barreau de Lille, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
GR JY […]
Non comparante, représentée par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491) et par Me Emmanuel RIGLATRE, avocat au Barreau de Lille, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
GX IY
Tgnoré
Non comparant, représenté par Me Frédérik-Karel CANOY, avocat au Barreau du Val de Marne (PC248), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
PF PG
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. C- SM SN, domicilié en cetre qualité audit siège
1, rue JW De Thezac
[…]
Non comparante, ni représentée, suite à un désistement de partie
civile, par conclusions déposées par Me Maurice BRIAND, avocat au Barreau de Guingamp.
[…]
4ù
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
« TCh.
CONSEIL GENERAL DU FINISTERE Représenté par M. E MAILLE, son Président 32, […]
[…]
représenté par Me C-E BP, avocat au Barreau de Paris (P113) et par Me Emmanuel TORDIMAN, avocat au Barreau de Paris (G738), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par {e président et le greffier et jointes au dossier.
Commune TE NAZAIRE
Représentée par M. SO-HN SP, TH Place Commerce
[…]
représentée par Me C-E BP, avocat au Barreau de Paris (P113) et par Me Emmanuel TORDIMAN, avocat au Barreau de Paris (G738), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
Commune de PLOEMEUR Représentée par M. QU QV, TH 1, rue Ecoles
[…]
représentée par Me C-E BP, avocat au Barreau de Paris (P113) et par Me Emmanuel TORDIMAN, avocat au Barreau de Paris (G738), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
La Communauté urbaine d’Agglomérations du pays de LORIENT Représentée par M. Norbert METAIRIE, Président
2, Boulevard du Général IJ
[…]
représentée par Me C-E BP, avocat au Barreau de Paris (P113) et par Me Emmanuel TORDIMAN, avocat au Barreau de Paris (G738), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
Représentée par M. JW JZ, TH 120, […]
[…]
représentée par Me C-E BP, avocat au Barreau de Paris (P113) et par Me Emmanuel TORDJMAN, avocat au Barreau de Paris (G738), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
SK
PARTIE CIVILE :
Dénomination Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
Dénomination
Domicile
Comparution
PARTIE CIVILE :
HD Elisant domicile
Comparution
Commune de CHATEAU-D’OLONNE Représentée par son TH en exercice
représentée par Me IF L, avocat au Barrcau de Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées RX signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
PA Maric Anne 37, Rue Pen-ar-stang […]
Non comparante.
IK GQ, agence maritime
Prise en la personne de Me KA GP, es qualité de mandataire liguidateur
[…]
[…]
représenté par Me IK IJ, avocat au Barreau de Paris (C1491) et par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au Barreau de Lille, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier
SARL «L''HUITRIER PIE» Représentée par M. KB KC et par Mme KD KE
représentée par Me IF L, avocat au Barreau de Paris (R19), qui dépose des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
MATAUR KS
TG Me C-PJ Z 65, […]
Non comparant, représenté par Me C-PJ Z, avocat au Barreau de Paris (W17) et par Me JN QUIMBERT, avocat au Barreau de Nantes, qui déposent des conclusions régulièrement datées et signées par le président et le greffier et jointes au dossier.
[…]
Jugement n° 1] 9 4
TÉMOINS ET EXPERTS
EXPERTS HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
TÉMOINS
HD Domicile
Companution HD Domicile
Comparution
RG-RH TK TL, […]
comparante, à l’audience du 2 avril 2007, à 13 heures 30. AT HZ
[…]
[…]
[…]
comparant, à l’audience du 16 avril 2007, à 13 heures 30. AU KF
[…]
[…]
comparant, à l’audience du 16 avril 2007, à 13 heures 30
AV KG
Kérulvé
[…]
comparant, à l’audience du 16 avril 2007, à 13 heures 30. AW KH
[…]
[…]
comparant, à l’audience du 16 avril 2007, à 13 heures 30.
CD GR 8, rue Racine 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
comparant, à l’audience du 18 avril 2007, à 13 heures 30.
OI KI KJ
Ecole des Officiers de la […]
[…]
comparant, à l’audience du 2 avril 2007, à 15 heures.
RW C-SQ TG Me QUENTIN
PW, Cours Albert 1*
[…]
comparant, à l’audience du 2 avril 2007, à 17 heures.
[…]
AA
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
AM E QW, […]
comparant, à l’audience du 2 avril 2007, à 17 heures.
AN Nicolas 152, Route des Crêts 74160 COLLONGES SOUS SALEVE
comparant, à l’audience du 3 avril 2007, à 13 heures30.
AO KU Impasse des Ecoles 13500 MARTIGUES
comparant, aux audiences des 3 et 4 avril 2007, à 13 heures 30.
AQ-SR SS […]
comparant, aux audiences des 3 et 4 avril 2007, à 13 heures 30.
AP KK TG Me DUQUET PW, […]
comparant, à l’audience du 3 avril 2007, à 17 heures.
OI AR IK 61, Old College Street
[…]
MALTE
comparant, à l’audience du 4 avril 2007, à 17 heures.
AS JN QX, […]
comparant, à l’audience du 4 avril 2007, à 17 heures 30.
AX C-PJ TM, […]
comparant, à l’audience du 17 avril 2007, à 13 heures 30.
AY JN QY À, […]
comparant, à l’audience du 17 avrit 2007, à 13 heures 30.
Sa
[…]
HD Domicile
Comparution
HD
Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
J «emo 0h
AZ Alfred
les Ormes
[…]
comparant, à l’audience du 17 avril 2007, à 13 heures 30.
LS C-IY (cité comme témoin, représentant la Région Bretagne, partie civile)
[…]
[…]
[…]
comparant, à l’audience du 18 avril 2007, à 16 heures.
DE KL KM […]
comparant, à l’audience du 18 avril 2007, à 17 heures 30.
CF C-E SU, […]
comparant, à l’audience du 25 avril 2007, à 14 heures 30.
LU Martin 305, Route de Clisson 44230 SAINT IL SUR LOIRE
comparant, à l’audience du 25 avril 2007, à 15 heures 30.
CG IV SU bis, Avenue des Cygnes 35650 LE RHEU
comparant, à l’audience du 25 avril 2007, à 16 heures 30.
BC JU 2, Place des Tilleuls 33000 BORDEAUX
comparant, à l’audience du 25 avril 2007, à 17 heures 30.
BD KB Le Colombier 45360 CHATILLON SUR LOIRE
comparant, à l’audience du 30 avril 2007, à 13 heures 30.
[…]
A
HD Domicile
Comparution HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
BE JC
[…]
Ile Grande
22560 PL. EMEUR-BODOU
comparant, à l’audience du 30 avril 2007, à 14 heures 30.
BF C-HQ 6, Rue des Sports 17138 SAINT-XANDRE
comparant, à l’audience du 30 avril 2007, à 15 heures 30.
CI KA
[…]
[…]
comparant, à l’audicnce du 30 avril 2007, à 16 heures 30.
BG C-IV 1, […]
comparant, à l’audience du 30 avril 2007, à 17 heures 30.
CJ Andréa Intérprogetti
Genova SPA,
[…]
comparant. à l’audience du 2 mai 2007, à 17 heures 30.
Capitaine BH Peter Snowdrop Villa
Burtey Fen Lane LINCOLNSHIRE UK, PEI138SR, ROYAUME-UNI
comparant, à l’audience du 7 mai 2007, à 13 heures 30.
CM QH QC, Allée de la Monta […]
comparant, à l’audience du 7 mai 2007, à 15 heures.
BJ C-MZ TN, […]
comparant, à l’audience du 7 mai 2007, à 18 heures.
[…]
SH
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution HD Domicile Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
J ugement n° 1 CN C-SV SW
[…]
comparant, à l’audience du 9 mai 2007, à 13 heures 30.
BK HL
[…]
comparant, à l’audience du 9 mai 2007, à 14 heures 30.
LZ John
[…]
Insch, Aberdeenshire AB TN, SZU ROYAUME UNI
comparant, à l’audience du 9 mai 2007, à 17 heures 30.
BL KN
GRANDE BRETAGNE
comparant, à l’audience du 9 mai 2007, 18 heures 30.
CP Nikolaos TN, Rue Dirfis 152 35 ATHÈNES
comparant, à l’audience du 14 mai 2007, à 13 heures 30.
Capitaine CO Douglas 120, Newmarket Road, Garden City,
11530 NEW-YORK
comparant, à l’audience du 14 mai 2007, à 15 heures.
BM Massimo 1, Via Cairoli 16124 GÈNES (Italie)
comparant, à l’audience du 14 mai 2007, à 18 heures.
MB Nicolas 66, Rue Boursault […]
comparant, à l’audience du 15 mai 2007, à 13 heures 30.
[…]
4
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD | Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
HD Domicile
Comparution
J
CR Glenn
lisant domicile au Cabinet d’avocats Soulcz-PR et Associés QX, […]
[…]
comparant, à l’audience du 15 mai 2007, à 15 heures.
CK Massimo
Studio RS CK & C,
via G. D’Annunzio 2-88
[…]
comparant, à l’audience du 15 mai 2007, à 16 heures 30.
BA E Météo-TD
[…]
[…]
comparant, à l’audience du 15 mai 2007, à 18 heures.
CS SO 11, Boulevard Mermoz 92200 NEUILLY SUR SEINE
comparant, à l’audience du 16 mai 2007, à 13 heures 30.
Vice-RI d’escadre CU JW TN, Rue des Tamaris 44210 PORNIC
comparant, à l’audience du 16 mai 2007, à 15 heures
RI RX KB Place du Chateau 29200 BREST
comparant, à l’audience du 16 mai 2007, à 16 heures 30.
OI CW Charles 37, Rue Maryse Bastier 29860 PLABENNEC
comparant, à l’audience du 16 mai 2007, à 18 heures.
[…]
PROCÉDURE D’AUDIENCE
Par ordonnance de l’un des juges d’instruction de ce siège en date du ler février 2006,Monsieur DD AF, Monsieur KO AG, la société RINA «(LA SPEA)», Monsieur KP AH, Monsieur KQ AJ, Monsieur KR AI, Monsieur KS BV, la société BX KV devenue BX KV ELF devenue BX SA, la société BX TRANSPORT PS, la société BX HI SERVICES LTD devenue BX GAS & POWER SERVICES LTD, Monsieur KT AK, Monsieur C-PX B, Monsieur JN QZ de AE, Monsieur KU FN, Monsieur C-SX CV, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention :
DD AF :
Etant propriétaire à travers sa société maltaise MH MI du navire citerne d’hydrocarbures OL étranger d’une jauge brute supérieur à 150 tonneaux,
— d’avoir courant 1998 et 1999, notamment sur le territoire français au départ de Dunkerque et dans les eaux territoriales françaises du 8 au QC décembre 1999 puis en ZEE à partir du 11 décembre, par violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence qui pesaient sur lui en vertu des dispositions des règles QC, 11 a et TM du NW I de l’annexe de la convention EC de Londres du ler novembre 1974, directement exposé l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage,
Faits constitutifs de mise en danger d’autrui prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-I18 et 223-20 du code pénal.
— d’avoir été, par imprudence et négligence caractérisées, à l’origine d’une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté.
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7, 8 et QC de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L.218-QC, L.218-21, L.218-QX et L.218-SU du code de l’environnement désormais applicables, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9,QC,11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution
ar les navires par l’article IT de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal,
J ugenaf Ch.
[…]
KO AG :
Etant ship-manager du navire citerne d’hydrocarbures étranger d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux OL, et directeur de la compagnie exploitante BW en charge notamment de l’application du code ISM,
— d’avoir courant 1998 et 1999, notamment sur le territoire français au départ de Dunkerque et dans les eaux territoriales françaises du 8 au QC décembre 1999 puis en ZÉE à partir du 11 décembre, par violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence qui pesaient sur lui en vertu des dispositions des règles QC, 11 a et TM du NW 1 de l’annexe à la convention EC de Londres du ler novembre 1974, et des dispositions des règles 4-1 et 5 du NW IX de l’annexe de la convention EC de Londres du ler novembre 1974 et des points 1-2-2-1,1-2-2-2,1-2-3-1, QC-1 et QC-2-3 du code international de gestion de la sécurité auquel elles renvoient directement, exposé l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade,
Faits constitutifs de mise en danger d’autrui prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal.
— d’avoir été, par imprudence et négligence caractérisées, à l’origine d’une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique, qui en a résulté,
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7, 8 et QC de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L218-QC, L218-QX et L218-SU du code de l’environnement désormais applicables, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9, QC,11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article II de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal.
LEE
La société RINA «(LA SPEA)" :
Etant société de classification en charge de l’OL et certifiant également la société BW au regard de l’application du code ISM
— d’avoir courant 1998 et 1999, par l’un au moins de ses représentants, notamment sur le territoire français au départ de Dunkerque et dans les eaux territoriales françaises du 8 au QC décembre 1999 puis en ZÉE à partir du 11 décembre, par violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence qui pesaient sur elle en vertu des dispositions des règles QC, 11 a et TM du NW I de l’annexe de la convention EC de Londres du ler novembre 1974 et des règles 4-1 et 5 du NW IX de l’annexe de Ja convention EC exposé directement l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade,
Faits constitutifs de mise en danger d’autrui prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 et 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal.
Jugement n° 1 11°
[…]
4 4
h.4
— d’avoir par l’un au moins de ses représentants, été par imprudence et négligence, à l’originc. d’unc pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voics navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté,
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7,8 et QC de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L218-QC, L218-21, L218-QX et L218-SU du code de l’environnement désormais applicables, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9,QC,11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article I] de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal.
KP AH :
Etant membre du comité de classification, directeur de la section chargée de contrôler les travaux dans le cadre des inspections quinquennales et signataire des certificats de l’OL,
— d’avoir courant 1998 et 1999, notamment sur le territoire français au départ de Dunkerque et dans les eaux territoriales françaises du 8 au QC décembre 1999 puis en ZEE à partir du 11 décembre par violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence qui pesaient sur lui en vertu des dispositions des règles QC, 11 a et TM du NW I de l’annexe de [a convention de EC de Londres du ler novembre 1974 et des règles 4-1 et 5 du NW IX de l’annexe de la convention EC, directement exposé, par l’un au moins de ses représentants, l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade,
Faits constitutifs de mise en danger d’autrui prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal.
— d’avoir été à l’origine, par imprudence et négligence caractérisées, d’une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté.
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7, 8 et QC de la loin° 83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L218-QC, L218-21, L218-QX et L218-SU du code de l’environnement désormais applicable, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9,QC,11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article II de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal.
Jugement n° 1
[…].
[…]
[…]
KQ CLEMENT :
Etant armateur disposant du navire citerne d’hydrocarbures étranger OL d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux, en charge de sa gestion commerciale,
— d’avoir courant 1999, notamment sur le territoire français au départ de Dunkerque et dans les caux territoriales françaises du 8 au QC décembre 1999 puis en ZÉE à partir du 11 décembre, par violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence qui pesaient sur lui en vertu des dispositions des règles QC, 11 a et TM du NW I de l’annexe à la convention EC de Londres du ler novembre 1974, directement exposé l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade,
Faits constitutifs de mise en danger d’autrui prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal.
— d’avoir été par imprudence et négligence caractérisées à l’origine d’une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté,
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7,8 et QC de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L. 218-QC, L.218-21, L218-QX et L218-SU du code de l’environnement désormais applicables, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9,QC,11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article II de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal.
KR AI :
Etant armateur disposant du navire citerne d’hydrocarbures étranger OL d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux, en charge de sa gestion commerciale,
— d’avoir courant 1999 notamment sur le territoire français au départ de Dunkerque et dans les eaux territoriales françaises du 8 au QC décembre 1999 puis en ZÉE à partir du 11 décembre par violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence qui pesaient sur lui en vertu des dispositions des règles QC, 11 a et TM du NW I de l’annexe à la convention EC de Londres du ler novembre 1974, directement exposé l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade,
Faits constitutifs de mise en danger d’autrui prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal.
J ugement n° 1
Page n° QY
a
h.«
— d’avoir été par imprudence et négligence caractérisées à l’origine d’une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises Jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté,
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7, 8 et QC de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L218-QC, L218-21, L218-QX et L218-SU du code de l’environnement désormais applicables, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9,QC,11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article I] de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal.
KS PP BV :
Etant Capitaine du navire citerne d’hydrocarbures étranger OL d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux,
— d’avoir courant 1999 notamment sur le territoire français au départ de Dunkerque et dans les eaux territoriales françaises du 8 au QC décembre 1999 puis en ZEE à partir du 11 décembre par violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence qui pesaient sur lui en vertu des dispositions des règles QC, 11 a et TM du NW I de l’annexe à la convention EC de Londres du ler novembre 1974 des dispositions des points 5-1-3 et S-1-4 du code international de gestion (code ISM) rendues obligatoires par la règle 3-1 du NW IX de l’annexe à la convention EC de Londres du ler novembre 1974, directement exposé l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade,
Faits constitutifs de mise en danger d’autrui prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-I18 et 223-20 du code pénal.
— d’avoir, étant Capitaine du navire citerne d’hydrocarbures étranger OL d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux, été par imprudence et négligence caractérisées, à l’origine d’une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou de voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par lui, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté,
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7,8 et QC de la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L218-QC, L218-21, L218-QX et L218-SU du code de l’environnement désormais applicables, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9, QC,11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article I] de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal.
4
[…]
BX KV devenue BX KV ELF devenue BX SA :
Etant affréteur au voyage du navire citerne d’hydrocarbures étranger OL d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux,
— de s’être courant 1999, par l’un au moins de ses représentants, notaminent sur le territoire français au départ de Dunkerque et dans les eaux territoriales françaises, du 8 au QC décembre 1999, puis en ZEE à partir du 11 décembre, rendu complice de la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence pesant sur l’armateur, la compagnie exploitante et le Capitaine exposant directement l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade,
Faits constitutifs de complicité de mise en danger d’autrui prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 er 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal.
— d’avoir par l’un au moins de ses représentants, été par imprudence et négligence, à l’origine, d’une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté,
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7,8 et QC et QC bis la loi n°83-583 du S juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L218-QC, L218-QX, L218-SU du code de l’environnement désormais applicable, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9,QC,11 de l’annexe I et les articles 2 ef 4 e la convention internationale de Londres du 02 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article IT de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal,
BX TRANSPORT PS :
Etant affréteur au voyage du navire citerne d’hydrocarbures étranger OL d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux,
d’avoir, par l’un au moins de ses représentants, été, par imprudence et négligence, à l’origine, d’une pollution des eaux termitoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté,
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7,8 et QC de la loi n° 83-853 du J juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L218-QC, L218-21, L218-QX et L218-SU du code de l’environnement désormais applicable, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9,QC,11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article II de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal. +++
[…]
a ÇU
BX HI SERVICES LTD devenue BX GAS & POWER SERVICES LTD :
Étant affréteur au voyage du navire citerne d’hydrocarbures étranger OL d’une jauge brute supérieure à 150 tonneaux,
d’avoir été, par l’un au moins de ses représentants, par imprudence et négligence, à l’origine, d’une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté,
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7,8 et QC de la loi n° 83-853 du 5 juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles L218-QC, L218-21, L218-QX et L218-SU du code de l’environnement désormais applicable, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9, QC,11 de l’annexe let les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article II de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal,
KT AK :
Etant directeur du service des affaires juridiques, contrats et sécurité (AJCS) auprès de la direction du Trading/MI et à ce titre apportant son assistance à l’ensemble des directions du groupe en matière de droit maritime, membre du comité juridique du groupe, assumant les fonctions relatives à la sécurité maritime du groupe, Président de TTC signataire de Ja charte-partie avec EG,
— de s’être courant 1999, notamment sur le territoire français au départ de Dunkerque et dans les eaux territoriales françaises du 8 au QC décembre 1999 puis en ZEE, à partir du 11 décembre 1999, rendu complice de la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de rudence qui pèsent sur l’armateur, le gestionnaire et le Capitaine exposant directement l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade,
Faits constitutifs de complicité de mise en danger d’autrui prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 et 223-I, 223-I18 et 223-20 du code pénal.
— d’avoir été, par imprudence et négligence caractérisées, à l’origine d’une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime, en l’espèce le long du littoral atlantique, à partir du 11 décembre 1999, résultant d’un accident de mer provoqué par le Capitaine, en l’espèce la ruine du bâtiment et sa rupture le TM décembre 1999 en zone économique exclusive sous juridiction française et d’avoir omis de prendre les mesures nécessaires pour limiter la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables françaises jusqu’à la limite de la navigation maritime en l’espèce le long du littoral atlantique qui en a résulté.
Jugement n° 1
[…].4
[…]
a Vu)
Faits prévus et réprimés par les articles 1,7,8 er QC de la loi n° 83-583 du J juillet 1983 en vigueur au moment des faits, par les articles 1.218-QC, L218-21, L218-QX et L218-SU du code de l’environnement désormais applicables, par l’article 230 de la convention internationale de Montego Bay du QC décembre 1982, par les règles 1,9, QC,11 de l’annexe I et les articles 2 et 4 de la convention internationale de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, par l’article II de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 et par les articles 113-TM et 121-3 du code pénal.
— de s’être volontairement abstenu les 11 et TM décembre 1999 sur le territoire national de prendre ou de provoquer les mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes en l’espèce les avaries puis le naufrage de l’OL,
Faits constitutifs d’abstention volontaire de combattre un sinistre prévus et réprimés par les articles 223-7 et 223-16 du code pénal.
C-PX B :
Coordonnateur des missions de NA (CMS) au MJ MK, de s’être volontairement abstenu les 11 et TM décembre 1999 sur le territoire national de prendre ou de provoquer les mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes en l’espèce les avaries puis le naufrage de l’OL,
Faits constitutifs d’abstention volontaire de combattre un sinistre prévus et réprimés par les articles 223-7 et 223-16 du code pénal.
JN QZ de AE :
Etant officier de suppléance au Centre des opérations maritimes de Brest, de s’être volontairement abstenu les 11 et TM décembre 1999 sur le territoire national de prendre ou de provoquer les mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes en l’espèce les avaries puis le naufrage de l’OL,
Faits constitutifs d’abstention volontaire de combattre un sinistre prévus et réprimés par les articles 223-7 et 223-16 du code pénal.
KU FN :
Etant officier de suppléance au Centre des opérations maritimes de Brest, de s’être volontairement abstenu les 11 et TM décembre 1999 sur le territoire national de prendre ou de provoquer les mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes en l’espèce les avaries puis le naufrage de l’OL,
Faits constitutifs d’abstention volontaire de combattre un sinistre prévus et réprimés par les articles 223-7 et 223-16 du code pénal.
[…]
C-SX CV :
Chef de la division de l’action de l’Etat en mer, de s’être volontairement abstenu les 11 et TM décembre 1999 sur le territoire national de prendre ou de provoquer les mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers de combatire un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes en l’espèce les avaries puis le naufrage de l’OL,
Faits constitutifs d’abstention volontaire de combattre un sinistre prévus et réprimés par les articles 223-7 et 223-16 du code pénal.
++*
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences des 4 juillet 2006, 4 décembre 2006 et à l’audience du TM février 2007, à 13 heures 30.
Lundi TM février 2007 à 13 heures 30.
Le président a prié les cadreurs et photographes de bien vouloir quitter les salles d’audience, l’audience ayant été ouverte.
NQ l’audition des prévenus, le président a constaté que certains d’entre eux ne parlaient pas suffisamment la langue française ; il a désigné les interprètes, dont la liste suit, leur a demandé de bien vouloir prêter le serment prévu à l’article 407 du code de procédure pénale et d’apporter leur concours à la Justice en leur honneur et en leur conscience.
A l’appel de leur HD,
— Madame HO KW ;
— Madame KX KY ;
— Madame KZ LA ;
— Madame LB LC ;
— Monsieur IU LD ;
— Madame RA RB RC ;
— Madame KZ LE ;
— Madame JE JN ;
— Monsieur LG LH ;
— Madame RD RE RF ; – Madame LI LJ ;
— Monsieur SY SZ-TA ;
— Monsieur KG LK ;
— et Madame LL LM ;
le président a constaté que les interprètes ont prêté serment.
Le président a prié les interprètes de bien vouloir rejoindre leur cabine de traduction afin d’assurer la traduction simultanée et complète des débats.
Le président a rappelé que l’emploi, au cours des débats, de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et qu’est de même prohibée, en vertu de la même disposition légale, la cession ou la publication de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation de l’interdiction précitée.
*
J uen 86
[…]
se
Le président : – à procédé à l’appel des prévenus dans l’ordre de l’entête de l’ordonnance de
renvoi ; – à constaté l’absence du OI KS BV, a relevé qu’il n’était
représenté par aucun conseil, a rappelé son identité et a donné connaissance de la prévention le concernant ;
— a constaté l’identité de Monsieur KO AG et a rappelé la prévention le concernant ;
— à constaté l’identité de Monsieur DD AF et a rappelé la prévention le concernant ;
— a constaté l’identité de Monsieur JN QZ de AE et a rappelé la prévention le concernant ;
— à constaté l’identité de Monsieur C-SX CV et a rappelé la prévention le concernant ;
— à constaté l’identité de Monsieur KU FN et a rappelé la prévention le concernant ;
— a constaté l’identité de Monsieur C-PX B et a rappelé la prévention le concernant ;
— a constaté que la société RINA était représentée par Monsieur KO LN et a rappelé la prévention la concernant ;
— a constaté l’identité de Monsieur KR AI et a rappelé la prévention le concernant ;
— a constaté l’identité de Monsieur KQ AJ et a rappclé la prévention le concernant ;
— a constaté l’identité de Monsieur KT AK et a rappelé la prévention le concernant ;
— a constaté que la société BX SA était représentée par Monsieur IK- SV TB, muni d’un pouvoir de représentation, et a rappelé la prévention la concernant ;
— à constaté l’identité de Monsieur KP AH et a rappelé la prévention le concernant ;
— a constaté que la société BX HI SERVICES LIMITED devenue BX GAS & POWER SERVICES LIMITED était représentée par Monsieur HL HM, muni d’un pouvoir de représentation, et a rappelé la prévention la concernant ;
— a constaté l’absence de Monsieur LO LP, représentant BX TRANSPORT PS – la société est représentée par Me Baudouin de MOUCHERON, avocat au Barreau de Paris, muni d’un pouvoir de représentation – et a rappelé la prévention la concernant.
k
[…]
Le président a procédé à l’appel des parties civiles, des experts et témoins cités par les parties. Le président a indiqué que le conseil des Régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes avait fait parvenir au tribunal une lettre du 7 février 2007, figurant au dossier et précisant que cinq témoins avaient été cités. Il a été demandé, par le président, que les documents relatifs à ces citations soient remis au tribunal.
Le président a indiqué que le conseil de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) avait fait parvenir au tribunal une lettre du 9 février 2007, figurant au dossier et précisant que cinq témoins avaient été cités. Il a été demandé, par le président, que les documents relatifs à ces citations soient remis au tribunal.
Maître WEYL, avocat au Barreau de Paris, conseil du Mouvement National de Lutte pour l’Environnement, a indiqué au tribunal qu’il souhaitait faire citer des témoins. Le tribunal a constaté qu’il ne disposait pas des citations des témoins et que ceux-ci n’étaient pas présents à l’audience.
Le président a rappelé que des témoins et des experts avaient été cités par le Ministère Public et que la liste des témoins et experts ainsi que les citations figuraient au dossier de la procédure.
Le président a demandé au conseil de Monsieur AF si des témoins avaient été cités. Le conseil de Monsieur AF a indiqué au tribunal qu’aucun témoin n’avait été cité.
Le président a précisé que l’un des conseils de Monsieur AG avait fait parvenir au tribunal une lettre du SU GK 2007, figurant au dossier, indiquant qu’étaient cités six témoins. Il a été demandé, par le président, que les documents relatifs à ces citations soient remis au tribunal. Le conseil de Monsieur AG a remis au tribunal les citations des témoins.
Le président a indiqué que l’un des conseils de la société RINA avait fait parvenir au tribunal une lettre du SU GK 2007, figurant au dossier et indiquant que huit témoins, communs à la défense de la société RINA et à celle de Monsieur AH, avaient été cités. Il a été demandé, par le président, que les documents relatifs à ces citations soient remis au tribunal. Le conseil de la RINA a remis au tribunal les citations des témoins.
Le président a demandé aux conseils de Monsieur AI et de Monsieur AJ si des témoins avaient été cités. Les Conseils de Monsieur AI et Monsieur AJ ont indiqué au tribunal qu’aucun témoin n’avait été cité.
Le président a indiqué que l’un des conseils de la société BX SA avait fait parvenir au tribunal la lettre du SU GK 2007, figurant au dossier et indiquant que cinq témoins avaient été cités. Il a été demandé, par le président, que les documents relatifs à ces citations soient remis au tribunal. Le conseil de la société BX SA a indiqué que les citations des témoins seraient transmises en cours d’audience.
Le président a demandé aux conseils des sociétés TPS et TTC et de Monsieur AK si des témoins avaient été cités. Les conseils des sociétés TPS et TTC et de Monsieur AK ont indiqué au tribunal qu’aucun témoin n’avait été cité.
Le président a demandé aux conseils de Monsieur C-PX B, de Monsieur JN QZ de AE et Monsieur KU FN, si des témoins avaient été cités. Ils ont indiqué au tribunal qu’aucun témoin n’avait
été cité.
Jugement n° 1 O
[…]
ge
h.4
Le président a indiqué que le conseil de Monsieur C-SX CV avait fait parvenir au tribunal une lettre figurant au dossier, indiquant qu’étaient cités deux témoins et que le tribunal disposait des documents afférents aux citations de ces deux témoins.
Le président a demandé aux huissiers de bien vouloir faire entrer les experts et les témoins présents en salle d’audience afin de leur préciser les dates prévues pour leur comparution. Il a indiqué qu’il s’agissait de dates prévues sous réserve de la suite donnée aux exceptions et incidents de procédure qui seraient invoqués et plaidés à l’audience in limine litis.
Le président a procédé à l’appel des témoins et experts par ordre chronologique des audiences et a donné connaissance du calendrier prévisionnel de l’audition des experts et témoins :
— Lundi 2 avril 2007 :
13H30 : Madame RG-RH), expert BB : Le OI KI
LQ : Monsieur RW, Monsieur AM
— Mardi 3 avril 2007 :
13H30 : Monsieur AN
BB : Monsieur AO, Monsieur AQ LQ : Monsieur AP
— Mercredi 4 avril 2007 : 13H30 : Monsieur AO, Monsieur AQ, Monsieur AR.
Monsieur AS
— Lundi 16 avril 2007 : 13H30 : Monsieur AT, expert, Monsieur AU, expert, Monsieur AV, expert, Monsieur AW, expert
— Mardi 17 avril 2007 :
13H30 : Monsieur AX, Monsieur AY, Monsieur AZ
MA : Monsieur BA
— Mercredi 18 avril 2007 :
13H30 : LR CD, expert BB : Monsieur LS
EK : Monsieur de KL
— Lundi 23 avril 2007 : audience consacrée aux parties civiles qui souhaiteraient s’exprimer en personne sur la question des dommages, ainsi qu’aux observations de la défense sur ce BC.
— Mardi SU avril 2007 : audience consacrée aux parties civiles qui souhaiteraient s’exprimer en personne sur la question des dommages, ainsi qu’aux observations de la défense sur ce BC.
— Mercredi 25 avril 2007 : 13H30 : Monsieur CF FB : Monsieur LU LV : Monsieur CG EK : Monsieur BC
Jugement n° 1 0
[…]
x AK
— Lundi 30 avril 2007 :
13H30 : Monsieur BD
FB : Monsieur BE
LV : Monsieur BF
EK : Monsieur LW LX : Monsieur BG
— Mercredi 2 mai 2007 :
13H30 : Monsieur CK BB : Monsieur CJ EK : Monsieur BH
— Lundi 7 mai 2007 :
13H30 : Monsieur CM BB : Monsieur BI
EK : Monsieur BJ
— Mercredi 9 mai 2007 :
13H30 : Monsieur BK
BB : Monsieur LY EK : Monsieur LZ MA : Monsieur BL
— Lundi 14 mai 2007 :
13H30 : Monsieur CP BB : Monsieur CO EK : Monsieur CN MA : Monsieur BM
— Mardi 15 mai 2007 :
13H30 : Monsieur MB BB : Monsieur CR EK : Monsieur MC MA : Monsieur BN
— Mercredi 16 mai 2007 :
13H30 : Monsieur CS BB : RI RJ EK : RI RX
MA : OI CW
Le président a remis à Madame RG-RH, expert, une copie de son rapport dans sa version partiellement cancellée par la Chambre de l’instruction (D 2436). Le président a indiqué aux experts commis par le juge d’instruction qu’ils pouvaient assister aux débats.
Le président a ordonné aux témoins, dans l’attente de leurs auditions, de se retirer de la salle d’audience, leur a fait interdiction d’assister aux débats, et a demandé au chef d’escorte de bien vouloir veiller au respect de cette interdiction. Monsieur BO, témoin cité à la requête des Conseils Régionaux, parties civiles, a indiqué qu’il était en mer à partir du TL mars 2007. Le tribunal a indiqué qu’en raison du calendrier fixé par l’interrogatoire des prévenus, préalable à l’audition des experts et des témoins, il était matériellement dans l’impossibilité d’entendre ce témoin NQ le TL mars 2007.
Le président a constaté qu’il n’y avait pas d’observation de la part des parties sur le calendrier d’audition des témoins. Il a indiqué aux conseils des parties et au ministère public que le tribunal leur remettrait la liste des experts et témoins ainsi que le calendrier prévisionnel de leur comparution.
[…]
a Ml
Le président a constaté que des conclusions sur des incidents et exceptions avaient été déposées. Maître C-E BP, avocat au Barreau de Paris, conseil des
Régions, parties civiles, a été entendu en ses observations préalables sur les conclusions sur les incidents et exceptions.
Maître BP a sollicité du tribunal le rejet des conclusions sur les incidents en vertu des règles du principe du contradictoire et du procès équitable.
Maître IF L, avocat au Barreau de Paris, conseil des parties civiles, a été entendu en ses observations préalables.
Maître BA PQ-PR, avocat au Barreau de Paris, conseil de la société BX SA, prévenue, a été entendu en sa réponse.
Maître MD ME, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur AH et de la société RINA, prévenus, a été entendu en sa plaidoirie. Maître MD ME a sollicité du tribunal un jugement NQ dire droit et indiqué qu’il n’interjetterait pas appel de ce jugement, mais qu’il ferait appel si les incidents étaient joints au fond.
Maître BA PQ-PR, avocat au Barreau de Paris, conseil de la société BX SA, prévenuc, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions d’incidents.
Maître PX GRELLET, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KO AG. prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions d’incidents.
Maître E-MD SUR. avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur DD AF, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions d’incidents.
Maître IF L, avocat au Barreau de Paris, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie en réponse, après dépôt de conclusions.
Maître MX DELPLANQUE, avocat au Barreau de Paris, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie en réponse, après dépôt de conclusions.
Maître JP JQ, avocate au Barreau de Paris, conseil des parties civiles, a été entendue en sa plaidoirie en réponse, après dépôt de conclusions.
Maître Benoit CHABERT, avocat au Barreau de Paris, conseil de l’Agent judiciaire du Trésor, a été entendu en sa plaidoirie en réponse, après dépôt de conclusions, et sollicite du tribunal le rejet des exceptions et la jonction au fond.
Maître C-E BP, avocat au Barreau de Paris, conseil des Régions, a été entendu en sa plaidoirie en réponse, après dépôt de conclusions, et sollicite du tribunal la jonction au fond.
Maître Maurice BRIAND, avocat au Barreau de Paris, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie en réponse.
Maître KD CORBIER, avocate au Barreau de Paris, conseil de l’Association «Collectif PG Noire de Nantes», partie civile, a été entendue en sa plaidoirie en réponse.
« YCh.
[…]
de
Maître Emmanuel RIGLATRE, avocat au Barreau de Lille, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie en réponse et a sollicité du tribunal le rcjet des exceplions.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, après dépôt de réquisitions écrites. Il a précisé que la société BX SA avait eu connaissance de toutes les fautes retenues à son encontre, mentionnées dans les motifs de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le ministère public a requis la jonction des incidents au fond par simple mesure d’administration judiciaire et de les rejeter.
Maître MD ME, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur AH et de la société RINA, a été entendu en sa plaidoirie en réponse.
Le président à constaté qu’il n’y avait plus d’observation de la part des parties. Mardi 13 février 2007, à 13 heures 30.
Après en avoir délibéré, et par application des dispositions de la loi, et plus particulièrement de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a indiqué que tous les incidents et exceptions étaient joints au fond par mention au dossier de la procédure et qu’il serait statué sur ces incidents et exceptions et sur le fond par un seul et même jugement.
Le président a procédé à une présentation orale et préliminaire des faits et de la procédure.
Le président a interrogé les prévenus sur les faits et a reçu leurs déclarations au cours des différentes audiences.
Le président a procédé à l’examen des faits concemant notamment :
— Ja construction de l’OL, les sociétés de classification, le certificat de classe, les certificats de navigation, les contrôles de l’Etat du pavillon, les contrôles de l’Etat du port,
— l’activité vetting au sein de la société BX,
— la construction du navire OL et la situation de ses «sisterships» jusqu’en 1995,
— l’achat de l’OL par Monsieur MG AF,
— la gérance technique de BW, les obligations contractuelles et le prix, et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mercredi 14 février 2007, à 13 heures 30.
Le président a indiqué que l’audience du 20 février 2007 débutera à 14 heures, pour cause de délibéré de la 1lème chambre 4*" section dans une autre composition.
Le président a indiqué que l’un des conseils d’un prévenu avait demandé que les audiences se terminent au plus tard à TL heures. Le président a indiqué que le tribunal s’efforcerait, dans la mesure du possible, de répondre favorablement à cette demande, qui semblait d’ailleurs commune à plusieurs
défenseurs.
Le président a indiqué que les traducteurs avaient demandé deux suspensions au cours de chaque demi-journée d’audience. Le président a indiqué que le tribunal s’efforcerait, dans la mesure du possible, de répondre favorablement à cette demande.
« pen
[…]
a WI
Me Aurélien BOULANGER, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KT AK, prévenu, a été entendu en ses observations sur la «note AK».
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— la gérance technique de PANSHI
— la rétention de l’OL le 11 décembre 1997 à Rotterdam,
— les éléments généraux de présentation de la société RINA, la décision de changer de société de classification, la visite de Monsieur BQ à BR et le rapport de Monsieur BS du 14 février 1998,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Lundi TL février 2007, à 13 heures 30.
Le président a rappelé que l’audience du mardi 20 février 2007 débutera à 14 heures, pour cause du prononcé d’un délibéré à 13 heures 30.
Le président a indiqué aux parties que le programme prévisionnel d’audition des experts et des témoins serait distribué lors d’une suspension d’audience.
Le président a indiqué que, sur les observations du Bureau Veritas suite au rapport BQ,, il sera donné lecture de la cote D 1506/3.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— les suites réservées, jusqu’en juin 1998, au rapport de Monsieur BQ,
— les voyages de l’OL entre le 14 février et le 1 juin 1998,
— la certification ISM de BW et de l’OL,
— l’escale de Naples et l’arrivée au chantier naval de Bijela le 18 juin 1998,
— Jes travaux à Bijela, le choix du chantier, la désignation de Monsieur BT, pour la société BW et de Monsieur BU, pour le RINA, la détermination de l’étendue des travaux, et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mardi 20 février 2007, à 14 heures.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— les travaux effectués à Bijela,
— le paiement du prix des travaux,
— la délivrance des certificats provisoires et définitifs,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mercredi 21 février 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment les contrôles de l’Etat du port, les vettings lors de la période de la mi-août 1998 au 14 septembre 1999, et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Lundi PW février 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— les vettings,
— le type d’affrètement, la nature du produit et la renommée du propriétaire,
— le vetting d’autres compagnies pétrolières,
— les vettings de l’OL de la mi-août au 14 septembre 1999,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
«rene
[…]
x VW
Mardi 27 février 2007, à 13 heures 30.
Le président a indiqué aux parties que le tribunal a été saisi de conclusions de la part de Maître C-PJ Z, avocat au Barreau de Paris et de Maître JN QUIMBERT, avocat au Barreau de Nantes, au bénéfice de Monsieur KS BV, prévenu.
Maître C-PJ Z, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KS BV, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître JN QUIMBERT, avocat au Barreau de Nantes, conseil de Monsieur KS BV, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître IF L, avocat au Barreau de Paris, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions en réponse.
Maître Benoit CHABERT, avocat au Barreau de Paris, représentant l’ Agent Judiciaire du Trésor, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la jonction au fond.
Maître C-E BP, avocat au Barreau de Paris, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître MX DELPLANQUE, avocat au Barreau de Paris, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie et sollicite le rejet des conclusions.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, et a requis la jonction au fond et le rejet de ces conclusions.
Le président constate qu’il n’y a aucune intervention de la part de la Défense.
Maître C-PJ Z, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KS BV, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en réponse.
Maître JN QUIMBERT, avocat au Barreau de Nantes, conseil de Monsieur KS BV, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie en réponse.
Après en avoir délibéré, et par application des dispositions de la loi, et plus particulièrement de l’article 459 du code de procédure pénale, le tribunal a indiqué que les incidents et exceptions soulevés dans les conclusions déposées ce jour au HD de Monsieur BV étaient joints au fond, et qu’il serait statué sur ces incidents et exceptions et sur le fond par un seul et même jugement.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notammen
— les contrôles de la société de classification de la mi-août 1998 au 14 septembre 1999,
— les rapports du bord,
— le premier affrètement de l''OL par BX le 2 septembre 1999,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Jugement n° 1 0
[…]
h.é
Mercredi QO février 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— l’affrètement à temps de l''OL par la société EG International, – le rôle de Messieurs AI et AJ, des sociétés EG International RX EH,
— la signature de la charte-partie à temps entre MH MI et EG
— le contenu du contrat conclu entre MH MI et EG le 14 septembre 1999.
— les affrètements au voyage de l’OL entre le 14 septembre 1999 et le 7 décembre 1999, non compris l’affrètement du navire pour son dernier voyage,
— les contrôles, inspections ou vérifications de l’OL jusqu’au 5 décembre 1999,
et interrogé RX recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Lundi S mars 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— les contrôles, inspections ou vérifications de l’OL jusqu’au 5 décembre 1999,
— l’affrètement de l’OL pour son dernier voyage,
— le contrat ENEL, la procédure d’affrètement au sein du groupe BX et l’affrètement de l’OL,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mardi 6 mars 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— Ja charte-partie de novembre 1999 entre BX TRANSPORT PS et EG,
— l’équipage et le chargement,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mercredi 7 mars 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— le chargement,
— les contrôles au port de Dunkerque et l’état apparent du navire,
— la situation du navire au départ de Dunkerque
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Lundi TM mars 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— Ja chronologie du 9 décembre 1999,
— les autorités de l’Etat côtier, le MJ et la Préfecture maritime,
— la chronologie du QC décembre 1999
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mardi 13 mars 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— la chronologie du 11 décembre 1999, jusqu’à 14 heures 08,
— la constatation de la gîte par le OI BV,
— le message de détresse de 14 heures 08 et ses suites immédiates,
— les constatations de l’équipage sur le pont du bateau : les fissures et
Jugement n° 1
[…].
[…]
[…]
— la chronologie de la journée du 11 décembre 1999 de 14 heures 30 à 15 heures 15,
— la première conversation entre le MJ MK et le COM BREST,
— le message du OI de l’OL, de 14 heures 42, adressé à BW,
— l’épisode du RT RU
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mercredi 14 mars 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— Je contact en phonie entre le MJ MK et l''OL à 14 heures 53,
— l’information du COM BREST,
— l’information de BW (OG OH) et ses suites immédiates,
— la personne désignée à terre (DPA) et le Plan SOPE ou SOPEP,
— la chronologie de la journée du 11 décembre 1999 de 15 heures 15 à 17 heures 05,
— les suites immédiates de l’information de BW,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Lundi TL mars 2007, à 13 heures 30.
Le président a indiqué aux parties que l’audience du mardi 20 mars 2007 reprendrait à 14 heures.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— les liaisons entre l’équipe à terre de BW et le bord jusqu’à 17 heures 05,
— la chronologie de la journée du 11 décembre 1999 de 17 heures 05 à 18 heures 34,
— là question du «Technical Advisor»,
— le message téléphonique adressé par le OI BV à BX, et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mardi 20 mars 2007, à 14 heures.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— la chronologie de la journée du 11 décembre 1999 de 18 heures SU à 20 heures 30,
— l’information donnée à Messieurs BY, AP, BZ et AK,
— la cellule de management de crise de la société A,
— la chronologie de la journée du 11 décembre 1999 de 20 heures 30 à 21 heures 30, heures locales,
— [Ja conversation entre le OI du Port TE-Nazaire, Monsieur AR, et l’officier de permanence du MJ MK, Monsieur B, à 21 heures 01.
— la situation du navire HB K,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mercredi 21 mars 2007, à 13 heures 30.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— l’intervention du CEDRE,
— la conversation de 21 heures QC entre le COM et le MJ,
— l’appel du OI de l’OL à Monsieur AP à 21 heures 23, – la chronologie de la journée du 11 décembre 1999, de 21 heures 30 à 23 heures, heures locales,
— l’appel téléphonique du CEDRE à l’action de l’Etat en mer (AEM) à Brest, à 21 heures 43,
Jugement n° 1
[…]
[…]
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— lappel téléphonique de Monsieur AS, du CEDRE, à Monsieur BY, à QX heures,
— les liens entre le CEDRE et BX,
— les télex entre le MJ et l’OL centre QX heures 15 et 23 heures,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Lundi PW mars 2007, à 13 heures 30. Le président a fait connaître aux parties les éléments d’information suivants.
En application de l’article 168 du code de procédure pénale, lors de leur déposition, les experts peuvent consulter leur rapport et annexes, ainsi que les notes prises au cours de l’exécution de leur mission.
Afin d’améliorer la compréhension de leur déposition, certains experts se sont proposés de projeter sur les écrans installés dans la salle, grâce à des transparents, les notes à l’aide desquelles ils présenteront leur exposé.
Ainsi, deux experts, Messieurs AT et AV ont saisi le tribunal par écrit d’une demande de projection de notes et schémas.
Dans une lettre en réponse, le président leur a rappelé, d’une part, que lors de leur déposition, les experts rendaient compte du résultat de leurs travaux, et, d’autre part, que les notes qu’ils envisageaient de faire projeter ne devaient être qu’illustratives de pièces, documents ou analyses figurant déjà au dossier pénal.
Ces deux experts ont adressé au tribunal un tirage des notes personnelles qu’ils envisageaient d’utiliser et de projeter lors de leur déposition. Ces documents sont au dossier et les parties, si elles le souhaitent, peuvent en demander copie.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— la chronologie de la journée du 11 décembre 1999 de 23 heures à SU heures, heures locales,
— la chronologie de la journéc du TM décembre 1999 de 00 heures à 03 heures, heures locales,
— la chronologie de la journée du TM décembre 1999 de 03 heures à 05 heures,
heures locales, et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mardi 27 mars 2007, à 14 heures.
Le président a poursuivi l’examen des faits concernant notamment :
— la chronologie de la journée du TM décembre 1999 de 0$ heures à 06 heures, – la chronologie de la journée du TM décembre 1999 de 06 heures à 06 heures TM, heures locales
— le NA vu de la terre, du bord et par les sauveteurs,
— le remorquage de la poupe de l’OL.
— l’après naufrage,
et interrogé et recueilli les déclarations des prévenus concernés sur ces faits.
Mercredi QO mars 2007, à 13 heures 30.
Le président a indiqué que compte tenu de l’audience du 2 mai 2007 à 13 heures 30 à la cour d’appel, sur l’appel de la société RINA, relatif à la jonction au fond des incidents et exceptions de procédure, l’audience du 2 mai 2007 débutera à 17 heures.
[…]
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Le président a indiqué qu’en raison du procès EUROTUNNEL qui se tient à compter du 4 avril 2007, les mercredi matins, jeudi et vendredi après-midi, certains magistrats et avocals présents étant également concernés par ce procès, les audiences de l’OL des mercredi 4 avril 2007, 18 avril 2007, 25 avril 2007 et 9 mai 2007 débutcront à 14 heures 30.
Le président a indiqué que les conseils de la société BX SA ont souhaité pouvoir poser, en premier, les questions aux témoins qu’elle a cités. Afin de respecter le principe du contradictoire, toutes les parties ont été informées de cette demande. Les conseils de la société RINA et de Monsieur AG ont exprimé le souhait de faire de même pour les témoins qu’ils ont cités.
L’ordre d’intervention pour poser les questions n’étant pas fixé par le code de procédure pénale, le président a indiqué qu’il exercerait donc son droit de direction des débats prévu par l’article 401 du même code et dévolu au président d’audience pour réserver une suite favorable à ces demandes.
Le président a poursuivi le rappel des faits concemant notamment les épaves examinées au cours de l’instruction, par le […] et par le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, puis a interrogé chacun de prévenus sur les causes du naufrage et recueilli leurs déclarations.
Lundi 2 avril 2007, à 13 heures 30.
Le président a constaté que Madame RG-RK, expert, était présente dans la salle d’audience. Il lui a indiqué qu’elle devait rendre compte des résultats de ses travaux dans le respect de [a décision de la Chambre de l’instruction qui avait annulé certains passages de son rapport, étant observé qu’une copie de ce rapport partiellement cancellé avait été remise à l’expert au début de l’audience, le TM février 2007.
Madame RG-RH, citée en qualité d’ expert à la requête du ministère public, a été entendue en ses explications, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 168 du code de procédure pénale.
Le OI KJ KI, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur RW, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur AM, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Mardi 3 avril 2007, à 13 heures 30.
Monsieur AN, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur AO), cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Jugement n° 1 0
[…]
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Le président a ordonné à Monsieur AO, témoin, de se retirer momentanément de la salle d’audience après sa déposition, dans la salle qui lui est destinée, et de rester à la disposition du tribunal pour y être introduit et entendu à nouveau s’il ÿ avait lieu à l’audience de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale in fine.
Monsieur CA, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été cntendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Le président a de nouveau fait entrer Monsieur AO, témoin, dans la salle d’audience.
Monsieur AO et Monsieur AQ ont été entendus en leurs dépositions.
Le président à ordonné à Monsieur AO et Monsieur AQ, témoins, de se retirer momentanément de la salle d’audience après leur déposition, dans la pièce qui leur est destinée, et de rester à la disposition du tribunal pour y être introduits et entendus à nouveau s’il y avait lieu à l’audience de ce jour, conformément aux dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale in fine.
Monsieur AP, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
NQ l’audition du témoin, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française, il a désigné Madame CB, interprète en langue néerlandaise et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience conformément aux dispositions de l’article 407 du code de procédure pénale.
Le président a de nouveau fait entrer Monsieur AO et Monsieur AQ, témoins, dans la salle d’audience.
Monsieur AO, Monsieur AQ et Monsieur AP, témoins, ont été entendus en leurs dépositions.
Mercredi 4 avril 2007, à 14 heures 30.
Monsieur CC, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a de nouveau été entendu en sa déposition.
Monsieur AR, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Le président a de nouveau fait entrer Monsieur AO, témoin, dans la salle d’audience.
Monsieur AO, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition.
Monsieur AS), cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
[…]
x
Lundi 16 avril 2007, à 13 heures 30.
Le président a constaté que le conseil de l’association du collectif PG noire de Nantes avait déposé auprès du tribunal des photographies.
Le président a rappelé les missions successives des experts lors de l’instruction.
Le président a demandé aux experts de bien vouloir rendre compte du résultat de leurs travaux et de les présenter de manière synthétique.
LR AT, Monsieur AU, Monsieur AV et Monsieur AW cité en qualité d’experts à la requête du ministère public, ont été entendus en leurs explications, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 168 du code de procédure pénale.
Mardi 17 avril 2007, à 13 heures 30.
Monsieur AX, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur AY, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur AZ, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été cntendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Mercredi 18 avril 2007, à 14 heures 30.
Le président a demandé aux conseils des parties civiles la liste des personnes, parties civiles, qui souhaitaient s’exprimer aux audiences des 23 et 4 avril 2007, dates réservées pour leur audition.
Monsieur CD, cité en qualité d’expert à la requête du ministère public, a été entendu en ses explications, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 168 du code de procédure pénale.
Monsieur LS, Président du Conseil Régional de la Région Bretagne, est appelé à la barre. Le président constate qu’il a été cité comme témoin par le ministère public alors qu’il représente une collectivité territoriale, partie
civile. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur la prestation de serment.
Monsieur LS, Président du Conseil Régional de la Région Bretagne, partie civile a été entendu en ses déclarations.
Monsieur de KL, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Jugement n° 1 […].
[…]
Lundi 23 avril 2007, à 13 heures 30.
L’audience a été consacrée aux parties civiles qui souhaitaient s’exprimer en personne sur la question des dommages, ainsi qu’aux observations de la défense sur ce BC.
Monsieur IK GQ, représentant la Confédération Maritime, partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Monsieur MD ML, représentant de la section des Paludiers de la Confédération Paysanne, partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Monsieur MM MN, représentant l’Association Robin des Bois, partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Monsieur MO MP, représentant l’Association des Amis de la Terre, partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Monsieur RL RM, représentant le Syndicat pour l’Assainissement du Monde Maritime (SPAMM), partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Mardi SU avril 2007, à 13 heures 30.
Monsieur IY MQ, représentant l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Monsieur C-IY LS, Président du Conseil Régional de la Bretagne, partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Monsieur IV PATSOURIS, Vice-Président du Conseil Régional de Poitou-Charentes, partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Monsieur IK IQ-TC, Président de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Madame MR CE, représentant WWF TD, partie civile, a été entendue en ses déclarations et indique qu’elle souhaite déposer comme témoin.
Le président constate que Madame CE n’a pas été citée comme témoin, et qu’elle doit être entendu comme partie civile.
Madame CE indique au tribunal qu’elle n’a pas d’informations à donner au HD de la partie civile.
Monsieur Pierrick PERRIN, Président de VIGIPOL, partie civile, a été entendu en ses déclarations.
Mercredi 25 avril 2007, à 13 heures 30.
Monsieur CF, cité en qualité de témoin à la requête des Conseils Régionaux, parties civiles, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur N’MS, cité en qualité de témoin à la requête des Conseils Régionaux, parties civiles, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure
pénale.
[…]
æ NN
Monsieur CG, cité en qualité de témoin à la requête des Conseils Régionaux, parties civiles, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur BC, cité en qualité de témoin à la requête des Conseils Régionaux, parties civiles, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Lundi 30 avril 2007, à 13 heures 30.
Le président a constaté la présence de Monsieur CH, cité comme témoin par le Mouvement National de Lutte pour l’Environnement, partie civile.
Le président a constaté que le témoin avait été cité après l’ouverture des débats par une partie civile et qu’il n’était pas possible de procéder à son audition.
Monsieur BE, cité en qualité de témoin à la requête de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), partie civile, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur BG, cité en qualité de témoin à la requête de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), partie civile, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur BF, cité en qualité de témoin à la requête de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), partie civile, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur BD, cité en qualité de témoin à la requête de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), partie civile, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur CI, cité en qualité de témoin à la requête de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), partie civile, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Mercredi 2 mai 2007, à 13 heures 30.
Monsieur CJ, cité en qualité de témoin à la requête de Monsieur AG, prévenu, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur CK, témoin, cité à la requête de Monsieur AG, prévenu, a été introduit dans la salle d’audience.
Le président a indiqué que, compte tenu du déroulement des débats, le tribunal ne pourrait pas entendre le témoin à l’audience du jour. Le tribunal a convoqué de nouveau le témoin à l’audience du 15 mai 2007, à 16 heures 30.
Le président a fait interdiction au témoin de revenir dans la salle d’audience.
Jugement n° 1
[…].4
[…]
n
Lundi 7 mai 2007, à 13 heures 30.
L’audition de Monsieur CL, témoin, cité à la requête de Monsieur AG, prévenu, s’est poursuivie à l’audience de ce jour.
Monsieur CM, cité en qualité de témoin à la requête de Monsieur AG, prévenu, a été entendu cn sa déposition, après avoir rêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de
procédure pénale.
Monsieur BJ, cité en qualité de témoin à la requête de Monsieur AG, prévenu, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de
procédure pénale.
Monsieur BH, cité en qualité de témoin à la requête de Monsieur AG, prévenu, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Mercredi 9 mai 2007, à 13 heures 30.
Le président a indiqué qu’il y avait deux demi-journées d’avance sur le calendrier prévisionnel et proposé aux parties de supprimer deux demi-journées d’audience, soit le 21 maï 2007 toute la journée, soit le 21 mai 2007 au matin et le 4 juin 2007 au matin.
Monsieur MT MU), cité en qualité de témoin à la requête de la société RINA, prévenue, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur CN, cité en qualité de témoin à la requête de la société RINA, prévenue, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur BL, cité en qualité de témoin à la requête de la société RINA, prévenue, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur BK, cité en qualité de témoin à la requête de la société RINA, prévenue, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Lundi 14 mai 2007, à 13 heures 30.
Monsieur CO), cité en qualité de témoin à la requête de la société RINA, prévenue, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur CP, cité en qualité de témoin à la requête de la société RINA, prévenue, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur BM, cité en qualité de témoin à la requête de la société RINA,
prévenue, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
[…]
Mardi 15 mai 2007, à 13 heures 30.
Monsieur CQ, cité en qualité de témoin à la requête de la société BX SA, prévenue, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur CR, cité cn qualité de témoin à la requête de la société BX SA, prévenuc, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur CK, cité en qualité de témoin à la requête de Monsieur AG, prévenu, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur BA, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Mercredi 16 mai 2007. à 14 heures.
Le président a rappelé que les audiences de plaidoiries des parties civiles se dérouleraient du 21 mai 2007 à 14 heures au 4 juin 2007 à 9 heures 30.
Le président a rappelé que le Ministère Public prendrait ses réquisitions à l’audience du 4 juin 2007 à 14 heures.
Le président à constaté qu’il n’y avait pas d’opposition des parties à la suppression de l’audience du 21 mai 2007 à 09 heures 30.
Le président a rappelé le calendrier provisoire des audiences de plaidoiries des parties civiles.
Monsieur CS, cité en qualité de témoin à la requête de la société BX SA, prévenue, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure
pénale.
Monsieur RX, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale.
Monsieur CU, cité en qualité de témoin à la requête de Monsieur CV, prévenu, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure
pénale.
Monsieur CW, cité en qualité de témoin à la requête de Monsieur CV, prévenu, a été entendu en sa déposition, après avoir prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure
pénale.
Le président a demandé aux prévenus si, à l’issue des auditions des experts et des témoins, ils avaient quelque chose à ajouter.
Monsieur KO AG, prévenu, a été entendu en ses déclarations.
«TE,
[…]
a 'Si
Lundi 21 mai 2007, à 14 heures.
Maître MD ME, avocat au Barreau de Paris, conseil de la société RINA et de Monsieur MV MW, prévenus, a été entendu en ses observations sur le contenu des conclusions de Maître MX MY, conseil des parties civiles.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur le déclinatoire de compétence en faveur de Monsieur C-PX B, prévenu, s’agissant de l’action civile, à supposer les faits établis contre Monsieur B, et requiert l’incompétence des juridictions judiciaires et le renvoi devant les juridictions administratives.
Maître IF L, avocat au Barreau de Paris, conseil du Conseil Général de la Vendée, de la Commune de Sarzeau, de la Commune d’GW, de la Commune de Billiers, de la Commune de Plouhinec, de la Commune d’Ambon, de la Commune de GE, de la Commune de Jard-sur-Mer, de la Commune de Talmont-Saint-Hilaire, de la Commune de Notre-Dame-des- Monts, de la Commune de Beauvoir-Sur-Mer, de la Commune de Noirmoutier, de la Commune de Bouin, de la Commune de Château-d’Olonne, de la Commune TE-Gildas de Rhuys et de la SARL «l’Huitrier Pie», parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître MX DELPLANQUE, avocat au Barreau de Paris, conseil du Conseil Général du Morbihan, de la Commune de l’Ile de Houat, de la Commune de Quiberon et du GIE RZ SA, parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie. après dépôt de conclusions.
Mardi QX mai 2007, à QC heures.
Maître J DUMONT, avocat au Barreau de Paris, conseil du Conseil Général du Morbihan, de la Commune de l’Ile de Houat, de la Commune de Quiberon et du GIE RZ SA, parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Mardi QX mai 2007, à 14 heures.
Le président a rappelé le calendrier prévisionnel des plaidoiries des parties civiles.
Maître Emmanuel LUDOT, avocat au Barreau de Reims, conseil de Monsieur HN GS, de la SARL LE GRAND ROHU, de CX, de Monsieur IN GK, de la SARL ACITA, de Monsieur MZ GN, du Syndicat pour Assainissement du Monde Maritime (SPAMM), de la SA IX IY, de Monsieur C-HQ GJ et de l’Auberge LES MONARDS, parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître IF CZ, avocat au Barreau de Paris, conseil de l’ Association «TD Nature Environnement», de l’Association «Eaux et Rivières de Bretagne», de l’Association «Greenpeace TD», de l’Association «WWF TD» et de l’Association «Les Amis des Chemins de Ronde 56", parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Le président a autorisé Monsieur CY, avocat stagiaire, à apporter des observations, sous le contrôle de Maître CZ, son maître de stage.
Monsieur CY, avocat stagiaire, a été entendu en ses observations.
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[…].4
[…]
Maître IF CZ, avocat au Barreau de Paris, a été entendu en la poursuite de sa plaidoirie.
Mercredi 23 mai 2007, à 14 heures.
Maître WEYL, avocat au Barreau de Paris, conseil du Mouvement National de Lutte pour l° Environnement, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître IB LORILLIERE, avocat au Barreau de Nantes, conseil de la Confédération Paysanne de Loire-Atlantique, partie civile, a été cntendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Mardi 29 mai 2007, à 09 heures 30.
Maître Jérôme PU, avocat au Barreau de Paris, conseil de la Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître KG CARTRON, avocat au Barreau de Rennes, conseil de l’Union Fédérale des Consommateurs de Rennes, de l’Association UFC Que Choisir Brest, de l’Association UFC Que Choisir Saint-Brieuc et de l’Association UFC Que Choisir Quimper, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître IK IJ, avocat au Barreau de Paris, conseil du Syndicat de la Confédération Maritime, de la Communauté d’Agglomération Quimper Communauté, de la Commune de Quimper, de la Commune du Guilvinec, de la Commune de Penmarc’h, de IK GQ entreprise personnelle en la personne de Maître KA GP ès qualité de mandataire liquidateur, de Monsieur IK GQ, de Monsieur IV GM, de Monsieur MX GL, de Madame D-TD GT, de Monsieur RN RO, de Madame QT PB, de Madame JY GR RX de Madame RP OY, parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître Emmanuel RIGLAIRE, avocat au Barreau de Lille, conseil de IK GQ entreprise personnelle en la personne de Maître KA GP ès qualité de mandataire liquidateur, de Monsieur IK GQ, de Monsieur IV GM, de Monsieur MX GL, de Madame D-TD GT, de Monsieur RN OZ, de Madame QT PB, de Madame JY GR et de Madame RP OY, parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître IK-SI AS, avocat au Barreau de Paris, conseil de l’Office Français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître IL LE BRIERO, avocat au Barreau de Paris, conseil de l’Association Environnement 56, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Mardi 29 mai 2007, à 14 heures.
Maître Maurice BRIAND, avocat au Barreau de Guingamp, substituant Maître IB IC, avocat au Barreau de Lorient, conseil du Comité Régional des Pêches Maritimes, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
«SPC.
[…]
2
Maître Maurice BRIAND, avocat au Barreau de Guingamp, conseil du Syndicat Mixte de Protection du Littoral Breton (VIGIPOL), partic civile, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître IU IT, avocat au Barreau de Paris, conseil des «Amis de la Terre», partie civile, a été entendu cn sa plaidoirie, après dépôt dc conclusions.
Monsieur MM MN, représentant l’Association «Robin des Bois», a été entendu en ses observations.
Mercredi 30 mai 2007, à 09 heures 30.
Maître KU-Denis FERRE, avocat au Barreau de Paris, conseil de la Ligue de Protection des Oiseaux, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître IV-MX KELIDJIAN, avocat au Barreau de Paris, conseil de la Ligue de Protection des Oiseaux, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître JN QUIMBERT, avocat au Barreau de Nantes, conseil de Monsieur KS BV, qui s’est constitué partie civile à l’audience de ce jour, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître C-PJ Z, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KS BV, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Mercredi 30 mai 2007, à 14 heures.
Maître JP JQ, avocate au Barreau de Paris, conseil de [a Commune de Pomic, de la Commune de Mesquer, de la Commune de Batz-Sur-Mer, de la Commune de La Baule, de là Commune de La Bernerie-En-Retz, de la Commune Les Moutiers-En-Retz, de la Commune de La Plaine-Sur-Mer, de la Commune du Pouliguen, de la Commune de Piriac-Sur-Mer, de la Commune de Prefailles, de la Commune TE-Brevin-Les-Pins, de la Commune TE-JN-Chef-Chef, de la Commune TE-Hilaire de Riez, de la Commune de Guerande, parties civiles, a été entendue en sa plaidoiric, après dépôt de conclusions.
Maître IB HUGLO, avocat au Barreau de Paris, conseil de la Commune de Pornic, de la Commune de Mesquer, de la Commune de Batz-Sur-Mer, de la Commune de La Baule, de la Commune de La Bernerie-En-Retz, de la Commune Les Moutiers-En-Retz, de la Commune de La Plaine-Sur-Mer, de la Commune du Pouliguen, de la Commune de Piriac-Sur-Mer, de la Commune de Prefailles, de la Commune TE-Brevin-Les-Pins, de la Commune TE-JN-Chef-Chef, de la Commune TE-Hilaire de Riez, de la Commune de Guerande, parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître HZ VALENT, avocat au Barreau de Paris, conseil des «Amis des Collectifs des Marées Noires», a été entendu en sa plaidoirie.
Maître KD CORBIER, avocate au Barreau de Paris, conseil des 'Amis des Collectifs des Marées Noires», a été entendue en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître KG TREILLE, avocat au Barreau de Nantes, conseil de la Commune du Croisic, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de
conclusions. st R
[…]
Maître IY-Noël GENTY, avocat au Barreau des Sables d’Olonne, conseil de l’Association Nationale des Elus du Littoral, de la Commune de Penestin et de l’Association Vendéenne des Elus du Littoral, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Lundi 4 juin 2007, à 9 heures 30.
Maître Benoit CHABERT, avocat au Barreau de Paris, conseil de l’Agent Judiciaire du Trésor, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître C-E BP, avocat au Barreau de Paris, conseil du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, du Conseil Régional de Poitou-Charentes, du Conseil Général du Finistère, de la Commune TE-Nazaire, de la Commune de Ploemeur, de la Communauté Urbaine d’Agglomération du Pays de Lorient et de la Commune de Pornichet, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître Emmanuel TORDJMAN, avocat au Barreau de Paris, conseil du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, du Conseil Régional de Poitou-Charentes, du Conseil Général du Finistère, de la Commune TE-Nazaire, de la Commune de Ploemeur, de la Communauté Urbaine d’Agglomération du Pays de Lorient et de la Commune de Pornichet, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BOUQUET-ELKAIM, avocat, conseil des Régions, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître DRUAIS, avocat au Barreau de Rennes, conseil du Conseil Régional de Bretagne, a été entendu en sa plaidoirie.
Maître IY PITTARD, avocat au Barreau de Nantes, conseil du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, a été entendu en sa plaïdoirie. Lundi 4 juin 2007, à 15 heures.
Le président a constaté qu’il n’y avait pas d’autres constitutions de parties civiles.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Mardi 5 juin 2007, à 9 heures 30.
Maître Thierry SCHMITZ, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur C-PX B, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître Mathieu BROCHIER, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur JN QZ de AE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître KF TEMIME, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur JN QZ de AE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Mardi 5 juin 2007, à 14 heures.
Maître Alexis GUBLIN, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KU FN, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
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Jugement n° 1 O
h.4
[…]
Maître IB SAINT PALAIS, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur C-SX CV, prévenu, a été entendu en sa plaidoiric, après dépôt de conclusions.
Maître HZ LEMAIRE, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KQ AJ et de Monsieur KR AI, prévenus, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Mercredi 6 juin 2007, à 9 heures 30.
Maître Aurélien BOULANGER, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KT AK, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître PV PU, avocate au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KT AK, prévenu, a été entendue en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître Baudouin de MOUCHERON, avocat au Barreau de Paris, conseil de la société BX TRANSPORT PS, prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Mercredi 6 juin 2007, à 14 heures.
Maître HK HJ, avocate au Barreau de Paris, conseil de la société BX HI SERVICES LTD devenue BX GAS & POWER SERVICES, prévenue, a été entendue en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître Emmanuel FONTAINE, avocat au Barreau de Paris, conseil de la société BX KV devenue BX KV ELF devenue BX SA, prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître BA PQ-PR, avocat au Barreau de Paris, conseil de la société BX KV devenue BX KV ELF devenue BX SA, prévenue, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Le président a demandé s’il y a des observations des parties à la suppression de l’audience du lundi 11 juin 2007 à 09 heures 30.
Le président a constaté qu’il n’y avait pas d’observations de la part des parties.
Lundi 11 juin 2007, à 14 heures.
Maître C-PJ Z, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KS BV, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître JN QUIMBERT, avocat au Barreau de Nantes, conseil de Monsieur KS BV, prévenu, a été entendu en sa plaïdoirie, après dépôt de conclusions.
Mardi TM juin 2007, à 9 heures 30.
Maître PX GRELLET, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KO AG, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions. Maître KA X, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KO AG, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
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[…]
Maître PX GRELLET, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KO AG, prévenu, a été entendu en sa plaïdoirie sur les intérêts civils.
Mardi TM juin 2007, à 14 heures.
Maître E-MD SUR, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur MG DH NL, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Mercredi 13 juin 2007, à 9 heures 30. Maître Frédérique LE BERRE, avocate au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KP AH et de la société RINA, a été entendue en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Maître Axel ENGELSEN, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KP AH et de la société RINA, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Mercredi 13 juin 2007, à 14 heures.
Maître MD ME, avocat au Barreau de Paris, conseil de Monsieur KP AH et de la société RINA, a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions.
Les prévenus ont eu la parole en dernier. Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 13 juin 2007, le tribunal à informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le
jugement serait prononcé le mercredi 16 GK 2008 à 14 heures en Salle des Criées, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure
pénale. Les débats ont été tenus en audience publique. Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président a donné lecture de la décision et le tribunal a statué en ces termes.
Jugement n° 1
[…].4
[…]
MOTIFS
Introduction : p 86 1-Le naufrage de l''OL : p 101 1.1- L’OL NQ son dernier voyage : p 101 1.1.7- La construction de l’OL et ses vingt premières années de
navigation : p 101 1.1.2.1- La construction du navire : p 101 1.1.7.2- Les vingt premières années de navigation : p 103
L.1.2- Les ultimes changements de propriétaire, de gérant technique et de société
de classification : p 104 1.1.2.1- Le rôle de Monsieur AF : p 104 1.1.2.2- Le nouveau gérant technique : p 106 1.1.QX.1 – Les travaux à Ravenne en mars et avril 1997 et l’intervention de
Monsieur AG : p 106 1.1.2.2.2- Le changement de gérant technique et la désignation de : p 106 1.1.2,3- Le changement de société de classification et l’intervention du RINA : p 109 1.1.2.3.1- Le RINA et la société RINA ; Monsieur AH : p 110 1.1.2.3.2- Le préalable au changement de classification : la visite et le rapport de Monsieur BQ : p 110 1.1.2.3.3- La certification ISM de BW et de l’OL : p 115 1.1.2.3.4- L’arrivée de l’OL au chantier naval de Bijela (Monténégro) pour la visite spéciale : p 116 1.1.3- Les travaux de Bijela : p 117 1.1.3.1- Le choix du chantier et la détermination des travaux : p 117 1.1.3.2- L’étendue des travaux : p 119 1.1.3.3- La délivrance des certificats de classe et statutaires : p 120 1.1.4- Les contrôles de l’Etat du port après les travaux de Bijela : p 121 1.1.5- Les vettings de l’OL postérieurs aux travaux de Bijela : p 122 1.1.5.1- Eléments généraux de présentation du vetting : p 122 1.1.5.2- Eléments de présentation du vetting de la société devenue BX SA : p 123 1.1.5.3- Eléments de comparaison avec d’autres compagnies pétrolières : p 126 1.1.5.4- Les vettings de l’OL après août 1998 : p 126 1.1.5.4.1- Le vetting de BP, le 23 octobre 1998 à Gênes : p 127 1.1.5.4.2- Le vetting de BX, le 21 novembre 1998 à Melilli : p 127
1.1.5.4.3- Le vetting de DX, le 25 GK 1999 à Thessalonique : p 128
1.1.5.4.4- Les vettings de DY, les 3 avril 1999 à Porto-Torrès et 20 novembre 1999 à NU NV : p 128 1.1.5.4.5- Les vettings d’DZ et de BP, le 23 novembre 1999 à Augusta:p 129
[…]
[…]
1.1.5.4.6- Le dernier vetting de l’OL, le 3 décembre 1999
à La Corogne : p 131
1.1.6- Les contrôles de la société de classification postérieurs aux travaux de Bijela : p 131 1.1.6.1- Le contrôle de la certification ISM : p 131 1.1.6.2- La première visite annuelle de l''OL, les 16 août et SU novembre 1999 à Gênes et Augusta : p 132 1.2- Le dernier voyage de l''OL : p 133 1.2.1- Les contrats d’affrètement : p 133 Le nouvel affréteur à temps : la société EG de Messieurs AI et AJ : p 133 1.2.1.2- Le contrat d’affrètement pour le dernier voyage de l’OL : p 134 1.2.1.2.1- A SA devenue BX SA et ses filiales : p 134 1.2.1.2.2- La vente à la société ENEL : p 135 1.2.1.2.3- Le contrat d’affrètement au voyage : p 136 1.2.7.2.3.1- La négociation du contrat : p 136 1.2.1.2.3.2- La charte-partie du PW novembre 1999 : p 137 1.2.2- L’escale de Dunkerque et les deux premiers jours de navigation: p 138 1.2.2.1- L''équipage : p 138 1.2.2.2- Le chargement : p 139 1.2.2.3- L’état apparent du navire et le départ le 8 décembre 1999 : p 140 1.2.2.4- Les 9 et QC décembre 1999 : p 141 1.2-3- Le 11 décembre 1999, jusqu’à DA, heure locale : p 143 1.2.3.1- La gite et le premier message de détresse de 14H08 : p 143 1.2.3.2- La constatation des désordres par l’équipage : p 145 1.2.3.3- Le rapport au Centre des opérations maritimes (COM) de Brest: p 146 […] et le […] : p 146 1.2.3.3.2- La première information du […] : p 147 1.2.3.4- Le télex du OI de l’OL à BW de 14H42: p 148 1.2.3.5- L’intervention du RT-RU : p 148 1.2.3.6- L’unique contact en phonie avec l’OL : 14H53 : p 149 1.2.3.7- L’information de Monsieur AG et de BW : p 151
1.2.3.8- L’information de la société RINA et de Monsieur AH : _p 157 1.2.3.9- Le message laissé au numéro d’urgence de BX DTS à DA: p 159
«FER
1.2.4- Le 11 décembre 1999, de DA à DB, heures locales : p 159 1.2.4.1- La société BW et l’agence POMMÉ : p 159 1.2.4.2- Le message SITREP reçu à FK par le […] : p 161 1.2.4.3- Le télex de l’OL à BX DTS à 19H46 : p 161 1.2.4.4- L’information du OI du port TE-Nazaire : p 162 1.2.4.5- La communication entre l''OL et BW à 19H55 : p 163 1.2.4.6- L’information du Groupe BX, vers 20H00 : p 163 Page n° 82
a
1.2.4.7- De 211100 à FM, heures locales : 1.2.47.1- Le HB K et les «fuites» de l’OL : 1.2.4.7.2- L’appel au CEDRE :
1.2.4.7.3- La conversation entre le COM et le MJ MK à 211110 :
[…]
1.2.4.7.4- Le OI de l’OL appelle le OI AP de
TPS à 21H23 : […] :
1.2.4.7.6- Les télex entre le MJ et l''OL de 22H15 à FM : 1.2.4.8- De FM à DC, heures locales : l’analyse du […] :
1.2.5- Le TM décembre 1999 : 1.2.5.1- Le second message de détresse de l’OL :
1.2.5.2- 1e NA : 1.2.5.3- Le remorquage de la poupe :
2- Les responsabilités pénales : 2.1- Le délit de pollution :
2.1.1- L’élément légal : 2.1./.1- Les griefs invoqués à l’encontre de la loi pénale : 2.1.1.2- L’applicabilité de la loi pénale :
2.1.2- L’élément matériel et l’élément moral :
2.1.2.1- L’accident de mer et la pollution : 2.1.2.1.1- L’étendue de la pollution : […] :
2.1.2.2- Les fautes et l’accident de mer :
2.1.2.2.1- Les expertises ordonnées par la juridiction d’instruction : 2.1.2.2.2- L’expertise du collège désigné par le tribunal de commerce de
Dunkerque : […] :
2.1.2.2.4- Les critiques des expertises judiciaires et du rapport du BEA :
[…]
[…]
[…]
[…]
pigi
[…]
[…]
[…]
2.1.2.2.5- La thèse de Messieurs AG et AF : un «sloshing»
improbable :
2.1.2.2.6- La thèse de la société RINA : la fissure invisible : 2.1.2.2.7- Une corrosion élevée, généralisée pour les citernes latérales
de ballast n° 2 :
2.1.2.2.7.1- Le fragment de tôle examiné au cours de l’instruction : 2.1.2.2.7.2- Les fragments d’épave examinés par le […] : 2.1.2.2.7.3- Les épaves secondaires examinées par le collège expertal de
Dunkerque : 2.1.2.2.8- Des réparations à Bijela limitées à l’apparence :
[…]
[…]
[…]
2.1.2.2.9- Les fautes caractérisées de Messieurs AF et AG,
exposant autrui à un risque d’une particulière gravité :
x À
p 205
[…]
2.1.2.2.QC- Les autres comportements considérés comme fautifs et causes de
l’accident de mer selon l’ordonnance de renvoi : p 208 2.1.2.2.QC.1- NQ l’escale de Dunkerque : p 208 2.1.2.2.QC.1.1- Monsieur AF : p 208 2.1.2.2.QC.1.2- Monsieur AG : p 208 2.1.2.2.QC.1.3- Messieurs AJ et AI : p 209 2.1.2.2.QC.1.4- Monsieur AH : p 209 2.1.2.2.QC.1.5- La société RINA : p210 2.1.2.2.QC.1.6- BX SA, TTC et TPS ; Monsieur AK : p 214 2.1.2.2.QC.2- L’escale de Dunkerque et les derniers jours de navigation: p 218 2.1.2.2.QC.2.1- L’escale de Dunkerque : p 218 2.1.2.2.QC.2.2- Les derniers jours de navigation : p 219 2.1.2.2.QC.2.2.1- Les manoeuvres à bord et le choix de la route : p 219 2.1.2.2.QC.2.2.2- L’application du SOPEP par le OI BV et du
code ISM par Monsieur AG : p 224 2.1.2.2.QC.2.2.3- Le comportement des autres intervenants : p 226 […] : p 226 2.2- Les infractions de mise en danger de la personne d’autrui et de complicité de ce délit : p 228 2.2.1-L’applicabilité de la loi pénale : p 228 2.2.2- La condition préalable du délit de mise en danger : p 229 2.3 – Le délit d’abstention volontaire de combattre un sinistre : p 231 2.4 – La sanction : p 232 3- L’action civile : p 233 3.1- L’action civile résultant du délit de pollution : p 233 3.1.7- La constitution de partie civile : p 233 3.1.2- L’action en réparation : p 234 3.1.2.1- La réparation du préjudice matériel de l’Etat : p 235 […] : p […], Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes: p 236 3.1.2.2.1.1- La réparation du préjudice matériel : p 236 3.1.2.2.1.2- La réparation de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque : p 237 3.1.2.2.2- Les Départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de la Vendée : p 238 3.1.2.2.2.1- La réparation du préjudice matériel : p 238 3.1.2.2.2.2- La réparation de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque : p 239 Page n° 84
nu A
3.1.2.2.2.3- La réparation du préjudice résultant de l’attcinte à l’environnement :
[…] : p […] : p […] de la Loire-Atlantique : p 244 3.1.2.2.3.4- Les Communes de la Vendée : p 247 3.1.2.2.4- L’établissement public «syndicat mixte de protection du littoral breton» (VIGIPOL) : p 249
3.1.2.2.5- Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEMB) : p 249 […] : p 250 3.1.2.2.7- Les syndicats : p 257 3.1.2.2.8- Les particuliers et les entreprises : p 258
3.2 – L’action civile exercée sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale : p 265
[…]
Le 8 décembre 1999, l’OL, pétrolier âgé de près de vingt-cinq ans, battant pavillon maltais, acquis plusieurs années auparavant par le biais de la société maltaise MH MI contrôlée par deux sociétés libériennes dont Monsieur DD DH NL portait les actions ; confié à la gérance technique d’une société italienne présidée par Monsieur KO AG, la société BW, depuis le TN mai 1997 ; ayant fait l’objet de travaux de réparation dans un chantier du Monténégro, à l’été 1998, et bénéficié d’un certificat de classe émis par le RQ RR RS (le RINA), provisoirement le 15 août 1998, de manière définitive le 16 décembre 1998, et renouvelé par la société RINA, le SU novembre 1999 ; doté d’un équipage composé d’officiers et de marins recrutés par l’agence indienne HERALD MARITIME SERVICE ; affrété à temps, le 14 septembre 1999, par une société des Bahamas, EG International, agissant par l’intermédiaire de la société suisse EH, sociétés toutes deux dirigées par Messieurs KQ AJ et KR AI ; affrété au voyage aux termes d’une charte-partie conclue en novembre 1999 entre EG et une société panaméenne, filiale de la société devenue BX SA, BX TRANSPORT PS (TTC), par l’intermédiaire, successivement, de la société britannique BX HI SERVICES (TPS), filiale de la même compagnie pétrolière française, et de deux courtiers d’affrètement, l’un vénitien, l’autre londonien, intervenant pour le compte, respectivement, du fréteur et de l’affréteur ; contenant une cargaison de 30.884,471 tonnes métriques, quantité portée au connaissement, d’un produit présenté comme étant du fuel oil, vendu par la société française BX NZ DISTRIBUTION (TRD), filiale de la compagnie pétrolière précitée, à la société BX INTERNATIONAL LIMITED (TIL), immatriculée aux Bermudes, filiale de la même compagnie pétrolière, et agissant par l’intermédiaire de la société TPS ; devant transporter cette cargaison revendue à la société ENEL, producteur italien d’électricité, quittait Dunkerque vers une destination fixée, pour ordre, dans un port d’Italie.
Dès son départ de Dunkerque, le pétrolier rencontrait des conditions météorologiques défavorables. Le 11 décembre 1999, après avoir émis un message de détresse, alors que le navire se trouvait dans le Golfe de Gascogne, le OI, Monsieur KS BV, informait les autorités qu’il maîtrisait la situation et faisait route vers Donges. Mais le TM décembre 1999, peu NQ FW, heure française, en 47° QC’ de latitude Nord et 4° 36" de longitude Ouest (D 444, scellé n° 27), il lançait un nouveau message de détresse : son navire était en train de se briser. L’équipage était évacué sain et sauf par les hélicoptères de la Marine nationale, pendant que le navire se cassait en deux à un peu plus de 35 milles au sud-ouest de la pointe de Penmarc’h (pointe sud du Finistère). La quantité de produit répandue au moment du naufrage était alors estimée cntre 7.000 et QC.000 tonnes. La partie NQ du navire sombrait à peu de distance du lieu de la cassure. La partie arrière, prise en charge le TM décembre, en début d’après-midi, par le remorqueur de haute mer Abeille Flandre, pour empêcher sa dérive vers Belle-Ile, coulait le lendemain à 14H50, en 47° 9' de latitude Nord et 4° 15' de longitude Ouest (D 526/6). Les deux morceaux de l’épave gisaient à environ 120 m de profondeur.
Des nappes de produit, immédiatement observées grâce aux moyens aériens de la Marine nationale et des Douanes, dérivaient en mer pour atteindre les côtes françaises à compter du 23 décembre 1999, soit onze jours après l’accident. Les premiers arrivages à la côte étaient observés dans le Finistère sud puis atteignaient les îles du Morbihan (Groix et Belle-Ile), le 25 décembre. Le lendemain, soit quatorze jours après l’accident, l’île de Groix, face à Lorient, était très affectée et le gros de la pollution gagnait les côtes de la Loire-Atlantique, au nord et au sud de la Loire. Une couche visqueuse, de 5 à 30 cm d’épaisseur, recouvrait certaines zones du littoral sur plusieurs mètres de large. Le 27 décembre, la Vendée, au nord de Noirmoutier, puis, postérieurement, certaines Communes de l’île de Ré étaient atteintes à leur tour.
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[…]
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En raison des conditions météorologiques (vents supérieurs à 100 km/h soufflant perpendiculairement à la côte) et de forts cocfficients de PG, la pollution était projetée très haut sur l’estran, atteignant le sommet de falaises de plus de QC m. Les nappes dérivaient vers le sud du Golfe de Gascogne et venaient ainsi polluer 400 km de côte. Le «Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux» (CEDRE) recensait plus de 5.000 professionnels et volontaires venus travailler sur le littoral, dans des conditions souvent très difficiles, et établissait un premier bilan global des actions menées à terre. D’une manière générale, après un nettoyage initial, dit «nettoyage grossier», une seconde phase, dite de «nettoyage fin», pouvait commencer. Toutefois, en de nombreux endroits, de nouveaux arrivages à la côte, les semaines ou mois suivants, anéantissaient le travail déjà accompli. Les conditions météorologiques et de forts coefficients de marées provoquaient aussi l’enfouissement de nappes de produit sous plusieurs dizaines de centimètres de sable, entraînant la formation de mille- feuilles, soumis ultérieurement à des phases d’érosion ou d’engraissement, selon la période de la PG (D 2790, D 3548, D 3549).
Dès le 15 décembre 1999, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ouvrait une information judiciaire des chefs de mise en danger de la personne d’autrui et de pollution par hydrocarbures (D 79). Ce réquisitoire introductif était suivi de plusieurs réquisitions supplétives, en particulier le 17 avril 2000, pour abstention volontaire de combattre un sinistre (D 1047).
La pollution consécutive au naufrage de l’OL, en touchant les rivages bordant les territoires de multiples Communes, de cinq Départements et de trois Régions, avait eu une ampleur nationale et un retentissement qui dépassait les frontières. Son existence, sinon ses conséquences, était l’un des seuls faits matériels, compris dans la poursuite, admis par tous. Pour le reste, si l’on faisait observer au tribunal, avec la candeur qu’autorisait l’énoncé d’une évidence, que le commerce maritime international était, par essence, international, le dossier de la procédure, les débats et les écritures des parties montraient largement que la quasi-totalité des faits était contestée, chaque élément étant passé au crible d’une critique qui se voulait rigoureuse.
Les conditions de construction, en 1975, de l’OL : les incidents ou accidents ayant concerné les navires identiques, construits à la même époque, par le même chantier naval ; les différentes configurations et utilisations des citernes du pétrolier ; les acquisitions et classifications successives du navire ; les modalités de son exploitation, de sa gérance technique et de sa maintenance ; les travaux de réparation dont il avait fait l’objet ; les inspections multiples, menées à des titres divers et à des dates plus ou moins éloignées de son dernier voyage ; les conditions de son affrètement, puis de son chargement à Dunkerque ; la nature du produit transporté : le déroulement et la chronologie des événements – on en comptait plusieurs – les 1 1 et TM décembre 1999; l’attitude du OI, de l’Etat côtier et de ses représentants, du gérant technique, du propriétaire, de l’affréteur et du fréteur au voyage, de leurs courtiers, des agents maritimes ; les causes du naufrage, de même que les rapports d’expertise ou études – on en dénombrait pas moins d’une vingtaine – qui permettraient de les déterminer, demeuraient, jusqu’au terme des débats, autant de points âprement discutés.
En contrepoint de ce qui devait être l’un des aspects récurrents du procès, un certain nombre d’avis traduisait une conception plus tranchée des faits et circonstances pourtant soumis à l’appréciation du tribunal. Deux exemples peuvent illustrer ce propos.
À la suite du naufrage de l’OL, l’Assemblée Nationale constituait une Commission d’enquête sur la sécurité du transport maritime des produits dangereux ou polluants, qui remettait un rapport le 5 juillet 2000. Dans l’NQ- propos de cet important document, il était indiqué :
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«La fin 1999 restera marquée par deux catastrophes. En quelques heures. des vents dévastateurs auront ravagé plusieurs régions el, pratiquement au même moment, le naufrage de l’OL aura souillé durablement 400 km de nos côtes. L’une aura montré nos limites face aux éléments déchaïnés ; même si une réflexion s’impose sur la façon de réparer les dommages, il s’agit d’une catastrophe naturelle.
L’autre aura été, à la face du monde, le scandale – une fois de plus répété – de navires sous-normes sur lesquels des Etats complaisants acceptent de voir flotter leur pavillon, d’affréteurs à l’affût du transport au moindre coût, d’armateurs fuyant leurs responsabilités derrière des sociétés écrans. Cette catastrophe n’a rien de naturel, elle tire son origine d’une logique de profits. L’émotion et la solidarité ont été au rendez-vous dans les deux cas ; la colère a retenti pour la PG noire. Ainsi, les catastrophes passées n’auraient pas servi de leçons ? Pourquoi si peu de contrôles dans les ports, tant de laxisme à l’égard d’Etats complaisants, d’urmateurs qui n’en sont pas, d’attentisme envers les navires dangereux ?
l’ourquoi les produits les plus polluants sont-ils transportés par les navires les Moins sûrs ?
Comment udmettre la surexploitation d 'équipages au HD d’une concurrence qui n’exige pas de normes sociales, de références à l’OIT
Une réclamation est montée, puissante, pour des une réparation totale des dommages et torts causés. Les agressions envers la mer, sa flore. sa faune, les alteintes à notre souveraineté, dès lors que notre littoral est souillé et notre liberté mise en cause, justifient cette juste révolte […] Face à une mondialisation libérale qui cherche à réduire le rôle et les moyens de la puissance publique, il est temps de refuser les logiques de rentabilité, de transformation de notre planète en un vaste marché, au détriment des hommes et de notre environnement.
En disant « plus jamais cela », en exigeant des transports maritimes sûrs, c’est aussi ce que demandent les habitants, les citoyens de nos régions littorales. C’est ce que celte Commission d’enquête parlementaire a voulu prendre en compte durant ses travaux, ses auditions, ses visites diverses et traduire dans les éléments de son rapporf» (D 3252)
Se distinguant de cet NQ-propos, le rapport lui-même précisait, cependant, dans son introduction : «i/ convient de souligner que, respectueuse des termes de l’article 6 de l’ordonnance […] du 17 novembre 1958 qui lui interdisaient d’enquêter sur des faits donnant lieu à des poursuites judiciaires en cours, la Commission d’enquête n’a en aucune manière cherché à déterminer les causes particulières du naufrage de l’OL et moins encore les responsables directs de cel événement. Le cas de l’OL n’est évoqué par la commission que comme le prisme à travers lequel il convient d’analyser l’organisation et les moyens dont nous disposons pour prévenir et lutter contre les pollutions ainsi que pour indemniser leurs victimes» (D 3252, page 11).
Dans le même sens, un manuel récent de droit maritime, ouvrage collectif de doctrine, certes spécialisé, mais, comme d’autres, mis à la disposition du public, donnait au lecteur, au gré des différents chapitres, son lot d’appréciations sur les faits : «l’on a vu se développer à travers le monde quelques sociétés de classification douteuses, ou qui se mettent avec laxisme au service des navires battant pavillon de complaisance. Les catastrophes maritimes de l''OL et du PRESTIGE ont bien relevé cette dérive ou tout au moins ce risque» ; quelques pages plus loin : «Le recours aux montages sociétaires, avec des single ships companies, est […] devenu un phénomène extrêmement préoccupant, en raison de son ampleur mondiale et de ses conséquences nuisibles. Cette pratique permet en particulier aux armateurs propriétaires de navires de cloisonner leurs risques et leurs activités en créant autant de sociétés qu’il possède de navires (d’où la formule, one ship, one company) […] On se souvient que OF fut le cas, par exemple, pour l’OL ou le PRESTIGE… Le procédé est […] potentiellement favorable à la fraude ou tout au moins à la malveillance à travers la couverture de ces filiales de complaisance» ;
gL wi
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[…]
quelques chapitres après, à propos du paragraphe 4 de l’article II] de la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures : «Enfin et surtout, l’affréteur échappe aux demandes de réparation [..| sauf à prouver que le dommage résulte de son fait ou qu’il a été commis témérairement avec conscience qu’un OF dommage en résulierait probablement. Ce dernier alinéa correspond au cas de l’OL que l’affréteur a accepté (alors que d’autres compagnies l’avaient refusé) pour un voyage en plein hiver alors même qu’un nouvel équipage non expérimenté pour ces latitudes était prévu».
Il s’agissait là, sans doute, de prises de position plus personnelles qu’institutionnelles. Mais. portées par la force du pouvoir ou parées des vertus du savoir, elles pouvaient être source de confusion et laisser penser qu’en présence d’autant d’éléments de conviction la justice aurait dû passer depuis longtemps.
Ce serait oublier que le principe de légalité est coextensif à l’action de juger, laquelle consiste, aussi, à soumettre les faits à l’épreuve du droit. En ce qu’elle n’est pas contraire à nos engagements internationaux, la loi, issue du vote de nos représentants élus, détermine les comportements qu’elle entend réprimer. Ce principe s’applique, à plusieurs titres, à la poursuite soumise au tribunal. L’ordonnance de renvoi (D 4177), rendue après plus de six années d’instruction, retenait des faits sous quatre qualifications juridiques distinctes. Autrement dit, selon l’acte qui saisissait le tribunal et délimitait l’étendue de son intervention, les faits rempliraient les conditions de quatre types d’incriminations définies par la loi, dont il importe de rappeler les termes.
Dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, l’article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifiée, réprimant la pollution par les navires, sanctionne d’une peine d’amende correctionnelle, quand les faits ont eu lieu dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, l’imprudence, la négligence ou l’inobservation des lois et règlements ayant eu pour conséquence un accident de mer OF que l’a défini la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer. lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu’à la limite de la navigation maritime.
Le même article 8 de la loi du 5 juillet 1983 énumère les personnes punissables. Il s’agit, aux termes de ce texte. soit du Capitaine ou du responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires français ou étrangers qui a provoqué un OF accident ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter, soit du propriétaire, de l’exploitant ou de leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, ou de toute autre personne que le Capitaine ou le responsable à bord, exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l’origine d’une pollution dans les conditions précédemment
exposées.
Cette incrimination, rangée dans la catégorie des délits non intentionnels, se combine avec les lois successives qui ont modifié le régime de la faute pénale. En réécrivant les dispositions de l’article 121-3 du code pénal en 1996, le Législateur poursuivait un triple objectif : consacrer le principe de l’appréciation in concreto, c’est-à-dire en fonction des circonstances de l’espèce ; supprimer définitivement les délits matériels, en permettant de débattre de l’existence de la faute au regard de ces circonstances, même en présence d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; et enfin, protéger les personnes publiques contre des poursuites abusives.
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Repris par une loi ultérieure, sous réserve de quelques modifications de détail, le nouvel alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal, qui n’est pas réservé à unC catégorie, mais cst de portée générale, prévoit qu’il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence ou de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Considérée comme insuffisamment efficace, pour n’avoir pas mis fin à des poursuites RX condamnations jugées excessives, la loi du 13 mai 1996 a été complétée par celle du QC juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, et destinée à limiter les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes physiques, pour ce type d’infraction, et à atténuer ainsi la répression.
Appliqué par la Cour de cassation aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, parce qu’édictant une règle moins sévère que la loi ancienne, et à l’ensemble des délits non intentionnels, en raison de sa place au sein du code pénal, l’alinéa 4 de l’article 121-3 de ce code dispose qu’en cas de faute d’imprudence ou de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi et le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui OA autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Le deuxième type d’infraction retenu dans l’acte de poursuite est le délit de mise en danger d’autrui. Selon l’article 223-1 du code pénal, le fait d’ exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’ emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Considérée parfois comme complexe et à l’origine d’une abondante jurisprudence, la nature, intentionnelle ou non, de ce délit fait l’objet d’une controverse doctrinale dont l’enjeu pourrait ne pas être purement théorique.
La troisième catégorie d’infraction visée par la poursuite est celle qui punit l’abstention volontaire de combattre un sinistre. Instituant un nouveau délit qui ne figurait pas dans le code pénal, l’article 223-7, nouveau, de ce code prévoit que quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour Jui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
La poursuite comporte une quatrième incrimination, celle de complicité de mise en danger d’autrui. Deux conditions sont prévues pour établir la complicité. D’une part, l’existence d’une infraction principale punissable, en l’occurrence, celle de mise en danger. D’autre part, un certain nombre d’actes précisés par la loi, commis par le complice, en connaïssance de cause, à savoir l’aide ou l’assistance, la provocation ou la fourniture d’instructions pour commettre le délit, caractérisant des agissements, en principe, positifs et antérieurs ou concomitants à l’infraction, associés à la connaissance du caractère délictueux du comportement de l’auteur
principal.
n
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h.4
Cette présentation rapide et purement descriptive serait incomplète si l’on omettait d’indiquer que la mise en jeu de la responsabilité pénaic des personnes morales, autrement dit des sociétés en causc, obéit à des conditions fixées par la loi. L’article 121-2 du code pénal dispose que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants.
Sur les réquisitions du procureur de la République, de renvoi devant le tribunal, Messieurs AF, AG, la société RINA et l’un de ses dirigeants, Monsieur AH), étaient déférés devant la juridiction pour des faits qualifiés de mise en danger et de pollution.
Selon l’ordonnance du juge d’instruction, Monsieur SA V NL, propriétaire d’un pétrolier de près de vint-cinq ans d’âge, transportant des produits très polluants, aurait aménagé sa situation personnelle et organisé la gestion de l’OL afin, d’une part, de limiter la mise en jeu de sa propre responsabilité et de contourner l’application des conventions internationales, et, d’autre part, de retirer de l’exploitation du navire le rendement financier le plus élevé possible, en minimisant les dépenses liées à la maintenance, aux réparations et à la gérance technique, en obtenant à titre onéreux des certificats qui ne correspondaient pas à l’état réel du navire, en l’affrétant à temps à une société EG, société «off- shore» et «coquille EA», dans le seul but d’obtenir le règlement immédiat du fret, ce qui devait conduire à l’utilisation intensive du navire et à son appareillage à Dunkerque, le 8 décembre 1999, dans un état structurel qu’il savait déficient, avec un OI inexpérimenté en zone atlantique, sans officier radio et dans de très mauvaises conditions météorologiques.
Ces faits caractériseraient des violations manifestement délibérées d’obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par plusieurs règles figurant dans la convention de 1974 modifiée, portant sauvegarde de la vie humaine en mer, également dénommée convention EC, ayant directement exposé l’équipagc à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade, et seraient constitutifs du délit de mise en danger.
De plus le comportement de Monsieur AF, en ce qu’il aurait influé, non seulement sur la sécurité du navire, mais aussi sur le déroulement des événements qui se produisaient les 11 et TM décembre 1999, dans la mesure où l’intéressé n’avait pas prévenu les autorités françaises des pertes de fioul à la mer, aurait été directement à l’origine de l’accident de mer de l’OL qui avait entraîné la pollution.
Après avoir accordé plusieurs entretiens à des journaux français (D 414, D 415), Monsieur AF était entendu à trois reprises au cours de la procédure pénale. Soumis à un contrôle judiciaire lui imposant le versement d’une caution de QC millions de francs, il ne déférait plus aux convocations du juge d’instruction, qui délivrait à son encontre, le 27 septembre 2001, un mandat d’arrêt (D 2358). S’étant présenté aux autorités judiciaires françaises en septembre 2006, il était laissé libre, sous contrôle judiciaire.
Il ON au magistrat instructeur qu’ayant acquis l''OL à travers deux sociétés libériennes, dont il portait la totalité des actions, et une société maltaise, MH MI, il avait successivement frété à temps ce navire aux sociétés DI puis EG, et en avait confié la gérance technique, en 1997, à la société BW, sous le contrôle, à compter de juin 1998, de la société de classification RINA, deux sociétés italiennes sur les indications ou recommandations desquelles il avait fait entretenir et réparer le pétrolier pour le maintenir en bon état de navigabilité.
[…]
S’estimant ainsi dégagé de sa responsabilité, pour ce qui concernait l’état du navire et les certificats qui lui avaient été attribués, il NS n’être pas plus impliqué dans la gestion des événements qui se produisaient les 11 et TM décembre 1999, ayant, certes, été avisé de certaines difficultés que connaissait l''OL, mais assez vite rassuré, grâce aux informations données par le OI et transmises par le dirigeant de la société BW, Monsieur AG.
A ce dernier, il était en particulier reproché, comme dirigeant de la société BW, prise en sa double qualité de gérant technique et de compagnie exploitante au sens des règles internationales de sécurité, et plus précisément du code ISM, d’avoir favorisé une exploitation «à outrance» de l’OL ; réduit de manière systématique, pour des raisons exclusivement financières, alors qu’il connaissait parfaitement l’état de corrosion du navire, les travaux d’entretien et de réparation, en particulier ceux réalisés lors du transfert de classe, en 1998, entre les sociétés de classification Bureau Veritas et RINA ; obtenu indûment certains certificats prévus par les conventions internationales, attribués soit au navire soit à la société BW ; organisé avec une société qui n’offrait aucune garantie, la société EG, l’affrètement à temps ; laissé appareiller le pétrolier, à Dunkerque, le 8 décembre 1999, vers l’Italie, pour une navigation que sa structure ne lui permettait pas de mener à son terme ; volontairement contrevenu, les 11 et TM décembre 1999, aux dispositions du code ISM alors qu’il avait été informé, dès le début de l’après-midi du 11 décembre, des dommages subis par la structure du pétrolier qui rendaient impossible la poursuite du voyage, et ainsi commis autant de violations manifestement délibérées d’obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par plusieurs règles figurant à la convention EC, ayant directement exposé l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade et constitutives du délit de mise en danger.
Les conditions très critiquables d’exercice de la gérance technique, la connaissance de l’état réel et déplorable du navire, le recours, sur ses conseils, à une société de façade pour l’aftrètement à temps, la méconnaissance, les 11 et TM décembre 1999 du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, dénommé SOPEP ou plan SOPE, et prévu par la règle PW de l’annexe T de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978, dite convention MARPOL 73/78, son silence à l’égard des autorités côtières, lorsqu’il apprenait du OI, le 11 décembre 1999, en début d’après-midi, et dans la nuit du 11 au TM décembre, l’existence de pertes de produit et son absence de réaction pour les éviter ou en limiter les effets étaient constitutifs, pour le magistrat instructeur, du délit de pollution.
La critique fondamentale que Monsieur AG et les spécialistes dont il s’était entouré formulaient avec constance au cours de la procédure tenait à ce que l’information judiciaire, et notamment les expertises ordonnées par le juge et réalisées sans que ne fût examinée l’importante documentation qu’ils avaient versée au dossier, n’avaient pas permis de déterminer avec certitude les causes du naufrage. Dès lors, comment pouvait-on rechercher des responsabilités, de surcroît pénales, si toutes les justifications présentées pour retracer le processus de ruine d’un navire, dont la très bonne résistance de la structure avait été mathématiquement établie, ne procédaient que de calculs erronés et de démonstrations fantaisistes ?
La seule cause qui méritait de retenir l’attention, et dont ils estimaient qu’elle avait pu effectivement provoquer le naufrage, était un phénomène dit de «sloshing», consistant en des mouvements très violents de liquides dans les citernes ou ballasts, à l’origine, au cours d’une navigation par forte mer, d’efforts considérables dans les parois et les structures internes des navires, phénomène auquel l’OL était particulièrement vulnérable, compte tenu des règles techniques applicables à l’époque de sa construction, et qui avait pu être associé à des événements extérieurs, tels que, par exemple, la rencontre de vagues atypiques (D 1791, D 4133).
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Pour le surplus, Monsieur AG ON que la société BW avait pleinement rempli ses obligations, que ce fût en tant que gérant technique ou comme compagnie exploitante, et que de nombreux griefs qui lui étaient personnellement imputés reposaient, soit sur des faits nexacts, soit sur l’existence d’obligations n’entrant pas dans le champ de ses responsabilités.
Selon la juridiction d’instruction, la société de classification RINA aurait, successivement, fait bénéficier, depuis mai et juin 1998, la société BW, compagnie exploitante, et l''OL de la certification ISM, malgré l’état du navire et les nombreux manquements de la compagnie ; contrôlé, à l’été 1998, des travaux de réparation qui n’avaient pas remédié à la corrosion généralisée du pétrolier, et qui avaient été réalisés selon des modalités techniques et de financement ne répondant pas aux règles internes et exigences qu’une société de classification se devait de faire respecter ; attribué des certificats provisoires et définitifs à un navire «sous-normes» ; institué une pratique autorisant un simple inspecteur de la société à délivrer des certificats provisoires sans contrôle de la direction générale ; accepté de ne pas suspendre le certificat de classe alors que le propriétaire du bateau ne respectait pas ses engagements financiers, ce qui révélait qu’il ne pouvait faire face aux dépenses d’entretien ; confirmé cette certification au mois de novembre 1999, alors que certaines constatations effectuées par l’un de ses inspecteurs étaient de nature à remettre en cause la classification ; et permis à l’OL de prendre la mer à Dunkerque, le 8 décembre 1999, vers l’Italie, dans les eaux territoriales françaises, puis dans la zone économique exclusive.
Par la violation ainsi délibérée de plusieurs obligations de sécurité et de prudence qui lui étaient imposées par la convention EC et le code ISM, la société RINA aurait directement exposé l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade et commis le délit de mise en danger. Ajoutés à l’absence dc vérification du contenu du SOPEP de l’ERIK A, les faits retenus à l’encontre de cette société de classification seraient aussi constitutifs du délit de pollution (D 4177/178, D 4177/179).
En ses qualités de chef du département de la gestion de la flotte (le département NAV) du RINA, en 1998, et de la société RINA, en 1999, département qui comprenait la section SIS (Ship In Service), dont il assurait également la direction jusqu’à la fin 1998, de membre du comité de classification et de la direction générale du RINA, il était reproché à Monsieur AH d’avoir accepté, en mai et juin 1998, puis maintenu la certification ISM de l’OL, qu’il savait impropre à la navigation, et celle de BW, malgré les manquements avérés de cette compagnie exploitante ; dirigé l’inspecteur de la société de classification chargé de superviser les travaux de réparation du navire, alors que ceux-ci avaient été menés dans des conditions très critiquables ; proposé la classification du pétrolier à l’issue de ces travaux et signé les certificats définitifs ; permis au navire, faute de contrôle suffisant après les constatations d’un inspecteur de la société RINA, en novembre 1999, de prendre la mer le 8 décembre suivant ; soit, par la violation délibérée des obligations contenues dans la convention EC, directement exposé l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade et commis le délit de mise en danger.
En délivrant les certificats de navigation, en particulier le certificat international de prévention contre la pollution, en négligeant de vérifier le plan SOPE de l’OL et de sanctionner les défaillances de la société BW, en sa qualité de compagnie exploitante au sens du code ISM, en s’abstenant d’entrer en contact avec Monsieur AG, le 1 1 décembre 1999, alors, d’une part, que ce dernier avait fait appel à un ingénieur de la société RINA pour l’informer des désordres constatés à bord de l’ERIK.A, et, d’autre part, que BW ne bénéficiait pas du service chargé d’apporter une assistance technique aux navires en difficulté, Monsieur AH aurait été directement à l’origine de la perte du pétrolier ayant entraîné la pollution des eaux territoriales françaises (D 4177/180, D 4177/181).
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A l’inverse, la société RINA et Monsieur AH considéraient que l’origine du naufrage devait être recherchée dans un processus lent de rupture, lié à un vice caché dans l’acier sur le bordé de muraille, à hauteur du ballast n° 2 tribord et de la marque désignant le BC de poussage pour les remorqueurs.
Ils cxposaient que, soucieux de s’assurer de [a pertinence de leur analyse par des données physiques, et non par les seuls calculs fondés sur des hypothèses invraisemblables ou des données invérifiables, des essais en bassin de carène, qu’ils avaient fait réaliser à deux reprises par des spécialistes de premier plan, avaient démontré, tout d’abord, que le prétendu état général de l’OL au départ de Dunkerque ne pouvait en aucun cas expliquer sa rupture, la structure étant suffisamment solide pour résister aux contraintes générées par les conditions de mer que l’OL avait rencontrées, ensuite, que la formation d’une petite fissure traversante – le vice caché dans l’acier au niveau du «Tug Mark» – était compatible avec les observations faites sur les morceaux d’épave récupérés et permettait d’expliquer l’enchaînement des événements ayant abouti au naufrage du pétrolier, au cours duquel la corrosion n’avait joué aucun rôle, et enfin, que le naufrage aurait pu être évité grâce à une conduite appropriée du navire, aussi bien en termes de vitesse que de cap.
Les dirigeants de la société RINA soulignaient que les règles et procédures internes de la société de classification, elle-même placée sous le contrôle vigilant de l’association internationale des sociétés de classification, de l’Etat du pavillon dont elle était le délégataire, de l’Union Européenne à travers la Commission des transports et enfin des Etats eux-mêmes, ainsi que toutes les normes internationales édictées par l’OMI avaient toujours été respectées, et que ceux qui mettaient en cause leur action faisaient preuve, soit d’une méconnaissance du fonctionnement de la classification, soit d’une volonté délibérée de porter atteinte à la réputation de la société, afin de mieux occulter les études qui avaient démontré que la corrosion ne pouvait être la cause du naufrage.
Sur des réquisitions de non-lieu du chef de mise en danger mais de renvoi pour le délit de pollution, la juridiction d’instruction saisissait le tribunal des faits qualifiés de pollution et de mise en danger imputés à Messieurs AI et AJ.
Selon l’acte de saisine, Messieurs AI et AJ, propriétaires de la société EG, immatriculée aux Bahamas, et de la société EH, établie en Suisse, agent de la société EG, avaient «réveillé» une société off-shore, en l’occurrence EG, pour être le «véhicule juridique» de l’affrètement intensif de l’OL ; affrété à temps le navire, en septembre 1999, afin de permettre à la société MH MI, de Monsieur AF, d’obtenir un paiement anticipé du fret, sans s’assurer de la situation financière de l’intéressé et de l’état réel du bâtiment ; frété au voyage ce pétrolier sans pour autant être en mesure de répondre aux exigences commerciales des affréteurs ; fait appareiller l’OL le 8 décembre 1999, au départ de Dunkerque, dans des conditions périlleuses, sans avoir préalablement contrôlé son état de navigabilité ni les compétences de l’équipage ; omis d’avertir l’Etat côtier des dommages affectant le navire alors qu’ils en avaient eu connaissance dès le 1 1 décembre 1999 en fin de matinée ou dans l’après-midi.
Ces violations de plusieurs obligations de sécurité et de prudence qui leur étaient imposées par la convention internationale EC avaient directement exposé l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade et seraient constitutives du délit de mise en danger. De tels agissements, qui s 'accompagnaient, le 11 décembre 1999, d’une nouvelle notification au OI de l’OL des instructions de l’affréteur au voyage, alors qu’il était nécessaire de lui rappeler les exigences du SOPEP, caractériseraient également le délit de pollution (D 4177/168 à D 4177/171).
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Monsieur DE, qui faisait connaître au juge, à compter de juin 2003, qu’il n’était plus en état de répondre à ses convocations en raison d’un deuil familial, ainsi que Monsieur AJ soutenaient qu’aucune faute pénale ne pouvait leur être reprochée.
Quelles que fussent les circonstances dans lesquelles ils avaient été amenés à prendre connaissance des difficultés de l’OL, le 11 décembre 1999, les conventions qui liaient la société EG à ses partenaires, et en particulier la charte-partie à temps, établie à partir d’un formulaire standard, couramment employé pour l’affrètement de navires pétroliers, conclue en septembre 1999 avec MH MI et soumise au droit anglais, limitaient le rôle de EG à celui de simple acteur commercial, qui, en raison de sa position au sein de la chaîne contractuelle, n’avait de responsabilité ni pour l’aptitude à naviguer du pétrolier ni pour la sécurité du navire et de sa cargaison ni dans l’exécution des ordres de navigation incombant au OI et à l’armateur.
Comme l’avaient demandé certaines des parties civiles, et sur des réquisitions de renvoi du chef du délit de pollution, mais de non-lieu du chef de complicité de mise en danger, la société devenue BX SA était renvoyée devant le tribunal des chefs de pollution et de complicité de mise en danger, et les sociétés BX TRANSPORT PS et BX HI SERVICES, devenue BX GAZ AND POWER SERVICES LIMITED, du chef de pollution.
Sur des réquisitions aux fins de non-lieu, Monsieur KT AK, alors responsable des affaires juridiques et de la sécurité au sein de la direction «Trading/MI» de la société devenue BX SA, était renvoyé devant la juridiction de jugement des chefs de complicité de mise en danger, de pollution et d’abstention volontaire de combattre un sinistre.
Parmi les faits qu’elle OA dans l’ordonnance de renvoi, la juridiction d’instruction relevait, notamment, que la société BX SA avait contrevenu à ses propres règles de contrôle, plus généralement désignées par le mot de «vetting», pour accepter à l’affrètement au voyage un pétrolier en limite d’âge et l’affréter alors que la période d’acceptation était expirée ; «signé» une charte-partie au voyage avec un fréteur, en l’occurrence EG, qu’elle savait peu soucieux de l’état du navire ou de la fiabilité de son propre fréteur à temps , omis de s’assurer des compétences de la compagnie exploitante ; autorisé l» OL à quitter Dunkerque pour l’Italie, sans inspection vetting et dans des conditions météorologiques et de chargement dangereuses ; imposé, en s’immisçant dans la gestion nautique du navire par des instructions de voyage, des obligations au OI au détriment des règles de sécurité ; et manqué de s’enquérir du respect de ces règles alors qu’elle avait établi un contact direct avec le OI et qu’elle avait eu connaissance, le 1 1 décembre 1999, de l’ensemble des dommages affectant le navire.
Ces circonstances ainsi que l’absence d’information donnée aux autorités côtières et de mesure prises pour combattre les désordres à bord ou en limiter les effets seraient également constitutives du délit de pollution.
Les sociétés BX TRANSPORT PS et BX HI SERVICES, devenue BX GAZ AND POWER SERVICES LIMITED, avaient, selon la poursuite, commis le même délit, en signant ou faisant signer, le PW novembre 1999, une charte-partie au voyage avec la société EG, en affrétant ou faisant affréter l''OL alors que le délai d’acceptabilité du navire était expiré, en omettant de s’assurer des compétences de lacompagnie exploitante, en interférant dans [a marche du navire par des instructions de voyage imposées au OI au détriment des règles de sécurité,
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sans s’inquiéter du respect de ces règles, sans informer les autorités côtières ou, pour BX HI SERVICES, sans suivre le navire les 11 et TM décembre, et sans prendre les mesures propres à combattre ou à limiter les dommages survenus à bord (D 4177/183 à D 4177/185S).
Il était reproché à Monsieur AK, directeur du service des affaires juridiques et de la sécurité, membre du comité juridique du Groupe BX et Président de BX TRANSPORT PS, pour le délit de complicité de mise en danger, d’avoir signé la charte-partie au voyage du PW novembre 1999, EA de son contenu les règles vetting de la compagnie pétrolière, permis au Groupe, grâce aux instructions de voyages, de s’immiscer dans la gestion nautique de l’OL, et contribué à ce que ce navire sous-normes eût entrepris un Voyage dans des conditions périlleuses ; pour le délit de pollution. en plus des éléments de fait précédemment cités, d’avoir minimisé les informations qui faisaient craindre une pollution et omis de prendre les mesures destinées à en limiter les effets ; et pour le délit d’abstention volontaire de combattre un sinistre, d’avoir, alors qu’il était tenu informé du déroulement des événements, les 11 et TM décembre 1999, maintenu les intervenants du Groupe BX dans un rôle purement passif.
La société BX SA se livrait à une analyse de la poursuite, dont elle dénonçait, tout d’abord, l’absence de fondement juridique. S’agissant du délit de complicité de mise en danger d’autrui, la société soutenait, d’une part, qu’il n’existait pas d’infraction principale punissable, et, d’autre part, qu’à supposer établi le délit et connu l’état réel du navire lors de son affrètement puis au moment des événements des 1 1 et TM décembre 1999, hypothèse qui ne correspondait en rien à la réalité des faits, la complicité n’en était pas pour autant constituée, faute de pouvoir caractériser une aide ou une assistance donnée volontairement aux auteurs principaux et destinée à faciliter la violation des règles de sécurité ou de prudence qui leur étaient imposées.
Concernant le délit de pollution, la compagnie pétrolière maintenait qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle ou de direction sur la gestion ou la marche de l’OL, de sorte qu’elle se trouvait hors du champ de l’incrimination pour n’appartenir à aucune des catégories de personnes punissables énumérées par la loi, que, de surcroît, elle n’avait commis ni manquement à une loi ou à un règlement, ni faute d’imprudence ou de négligence dans le choix du navire, son affrètement ou lors des événements des 11 et TM décembre 1999 et, qu’en tout état de cause, elle ne pouvait prendre aucune mesure de nature à éviter l’accident de mer.
La société BX SA ajoutait que les conditions de la mise en jeu de sa responsabilité pénale n’étaient pas réunies, puisqu’elle était recherchée à travers ses filiales, également personnes morales, ce que n’autorisaient pas les dispositions du code pénal, qui imposaient que la responsabilité de la personne morale fût mise en cause par le truchement d’une personne physique.
Selon la compagnie pétrolière, si l’application du droit ne permettait pas de justifier la poursuite, celle-ci devait avoir une autre cause. En cours de procédure, le dirigeant mandaté pour la représenter écrivait au juge d’instruction : «Je regrette une fois de plus de constater que les reproches qui sont faits à BX sont largement déterminés, dans l’esprit des médias comme, semble-t-il, de la poursuite, par l’ampleur de la catastrophe matérielle résultant du naufrage de l’OL et plus encore, peut-être, par la taille de BX et non BC fondés sur des relations de cause à effet démontrées entre le comportement de BX et la survenance de cet événement» (D 3831/13).
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En outre, la société BX SA s’estimait doublement victime. D’une part, elle avait perdu une cargaison de 3,5 millions de dollars et cxposé des dépenses jugées considérables, évaluées à plusieurs centaines de millions d’euros, pour lutter contre la pollution et traiter les déchets. D’autre part, elle était présentée comme SC, dans un procès animé par l’idéologie, participant d’une description fallacieuse du monde maritime, pour la seule raison qu’elle était une compagnie pétrolière prospère. À défaut d’être juridiquement établie. la culpabilité de BX serait ontologique. En d’autres termes, la compagnie pétrolière aurait été mise en cause, non pour ce qu’elle aurait fait ou omis de faire, mais parce qu’elle serait ce qu’elle est.
Une ultime demande de non-lieu concluait : «S’il s 'agit de militer en faveur d’une présomption de responsabilité de l’affréteur au voyage, ou de créer une obligation de sécurité de résultat, voire de garantie, à la charge de l’affréteur dans le transport d’une cargaison, autant énoncer ce projet sans se servir de la justice pénale qui n’est pas faite pour être ainsi instrumentalisée. L’énonciation des raisons pour lesquelles la poursuite ne tient pas serait donc plus juste et tout aussi pédagogique qu’un renvoi devant le tribunal aboutissant à une décision de relaxe. L’énonciation par le juge des limites du droit pénal et des lacunes prêtées aux textes pourrait autant inspirer le Législateur ou les institutions européennes qu’une décision du tribunal au bout de plusieurs années de débat pour essayer de faire exister une poursuite mal formée et mal érayée» (D 4137/QO).
Reprenant à leur compte l’argumentation, qu’elles jugeaient excellente, de leur société mère, BX TRANSPORT PS et BX HI SERVICES, devenue BX GAZ AND POWER SERVICES LIMITED, rappelaient que ni l’une ni l’autre n’étaient, en droit ou en fait, exploitant du navire et qu’aucune négligence ou imprudence ne pouvait leur être reprochée dans l’exercice d’un pouvoir de contrôle ou de direction du navire qu’elles n’avaient pas
à exercer.
Selon Monsieur AK, la poursuite résultait d’une analyse inexacte, voire invraisemblable, des faits, des règles, des usages et pratiques maritimes, en ce qu’elle concernait, notamment, le vetting, les conditions d’affrètement de l’OL, le déroulement des événements des 1 1 et TM décembre et l’étendue de ses responsabilités. Pas plus qu’elle n’avait pu démontrer l’existence du délit de mise en danger de Ja personne d’autrui, ni la conscience qu’il aurait eue de s’y associer, l’instruction n’avait pu rapporter la preuve qu’il avait exercé, à un moment quelconque, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, et ainsi commis le délit de pollution, ou encore qu’il avait eu connaissance d’un sinistre que des mesures qu’il se serait abstenu de prendre auraient permis de combattre.
Placé en garde à vue, le 13 décembre 1999, déféré devant la juridiction d’instruction le 15 décembre et incarcéré jusqu’au QX décembre suivant, le OI de l’OL, Monsieur BV, était interrogé à quatre reprises NQ de quitter le territoire français et de ne plus se rendre, à compter de mars 2001, aux convocations du juge. Il faisait connaître à ce magistrat que l’assureur P&I de l’armateur ne répondait pas à sa demande de prise en charge de son voyage et de son séjour en TD (D 2364, D 2367), puis, quelques mois plus tard, qu’il n’avait pu obtenir le renouvellement de son passeport, mais que, désireux de coopérer, il souhaitait être entendu en Inde, dans les locaux consulaires ou diplomatiques français, de préférence à Mumbaï (D 2535, D 2820). Entre temps, un mandat d’arrêt était décerné à son encontre, le 17 décembre 2001 (D 2542), et ce, conformément aux réquisitions du procureur de la République (D 2538). Dans une dernière tentative, un interrogatoire en TD était prévu au début de l’année 2004, sans plus de succès (D 3876, D 3881).
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Sur des réquisitions de renvoi, Monsieur BV était attrait devant le tribunal des chefs de mise en danger et de pollution. Pour la juridiction d’instruction, le OI avait pris la mer, le 8 décembre 1999 à Dunkerque, dans des conditions dangereuses, alors qu’il connaissait le mauvais état du navire. A partir du 11 décembre 1999, il avait commis de nombreuses fautes de navigation, tout en omettant d’appliquer les règles de sécurité prévues par le code ISM et en dissimulant aux autorités côtières la nature et la gravité des difficultés rencontrées
ar l’ERIK A, ce qui avait retardé d’autant l’intervention des secours, devenue, le TM décembre 1999, particulièrement périlleuse. Par la violation manifestement délibérée des obligations de sécurité qui lui incombaient en vertu des dispositions de la convention EC, exposant directement son équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade, Monsieur BV aurait commis le délit de mise en danger d’autrui. De plus, ces fautes caractérisées et l’absence de mise en oeuvre du SOPEP auraient été directement à l’origine de la pollution ayant souillé les côtes françaises.
Le OI de l’OL ON, au contraire, qu’il avait signalé, quinze jours NQ le départ de Dunkerque, à l’un des responsables de la société BW, gérant technique, en présence d’un inspecteur de la société RINA, la corrosion qui touchait certains ballasts latéraux, qu’il avait tenu régulièrement informés du déroulement des événements des 11 et TM décembre 1999 l’Etat côtier et la compagnie exploitante, en la personne de Monsieur AG, avec qui il avait décidé, dès le milieu de l’après-midi, de changer de cap pour rejoindre un port de refuge, qu’il avait prévenu le propriétaire de la cargaison, la société BX, et enfin qu’il avait fait de son mieux pour sauver l’équipage et le navire dans des conditions météorologiques extrêmement défavorables.
Sous la plume de l’un de ses conseils, il était soutenu que de nombreux scientifiques, marins et spécialistes de la navigation et de la sécurité maritime avaient admis que l’OL avait connu des dégâts majeurs de structure et qu’il était irrémédiablement condamné, que le OI BV avait pris les bonnes décisions, les reproches formulés contre lui n’étant donc pas pertinents, et que le rapport sur les causes du naufrage remis par l’un des experts désignés par le juge était «grossièrement faux» dans l’analyse qu’il présentait des circonstances et du processus du sinistre, ainsi que des règles et procédures applicables (D 2812/7).
Bien que le procureur de la République eût, à deux reprises, requis à leur bénéfice un non-lieu (D 4010, D 4146), Monsieur B, alors officier principal du corps technique et administratif des affaires maritimes au Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de NA MK, dit MJ MK, coordinateur des missions de NA (CMS), de permanence les 11 et TM décembre 1999, le Capitaine de frégate FN, chef du bureau surface au sein de la division opérations-emploi, à la Préfecture maritime de Brest, et, du samedi 11 au dimanche TM décembre, officier de suppléance de l’état-major (OSEM), au Centre des opérations maritimes de Brest (le COM), le Capitaine de vaisseau de AE, chef de la division opérations-emploi de l’état-major CECLANT et du Centre des opérations maritimes de Brest, et le Commissaire en chef CV, chef de la division action de l’Etat en mer à la Préfecture maritime de Brest, étaient renvoyés du chef d’abstention volontaire de combattre un sinistre.
La juridiction d’instruction reprochait essentiellement à ces officiers, professionnels chevronnés, formés et rompus à la prévention et à la lutte contre les sinistres en mer, chargés de prendre toutes les mesures possibles afin de les combattre, d’avoir délibérément conservé une attitude passive, alors que, dès le premier appel de détresse lancé en début d’après-midi, le 11 décembre 1999, par un pétrolier chargé de plus de 30.000 tonnes de fioul, les circonstances méritaient, d’une part, que l’on recherchât activement toutes les informations propres à déterminer, avec le plus de précision possible,
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sans se contenter des seules indications données par le OI, la réalité d’une situation, dont on pouvait estimer qu’elle était très préoccupante, et commandaient, d’autre part, que l’on tirât toutes les conséquences d’informations nouvelles et alarmantes, transmises au fur et à mesure d’événements dont l’évolution révélait l’existence d’un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes RX de l’environnement.
Chacun des officiers insistait sur le périmètre exact de ses propres responsabilités, définies par des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que par des instructions internes à leur administration, et dans l’ensemble mal interprétées, tant par le juge que par les experts qu’il avait désignés. Ces règles opéraient une répartition bien précise de leurs missions et compétences respectives, entre celles dévolues aux MJ et celles attribuées au COM, entre la chaîne opérationnelle et les structures fonctionnelles, entre la recherche de l’information, son analyse et la mise à disposition de moyens qui demeuraient limités.
Selon leur argumentation, le OI de l’OL avait, intentionnellement ou non, après son premier appel de détresse et jusqu’au TM décembre 1999 au matin, donné aux autorités côtières des informations rassurantes, affirmant qu’il maîtrisait la situation d’un navire qui était resté manoeuvrant et se dirigeait vers un port de refuge. Les renseignements recueillis, auprès de tiers, le soir du 11 décembre et dans la nuit du 11 au TM décembre 1999, n’étaient pas de nature à remettre en cause la valeur et la réalité de ces informations, qu’il était d’ailleurs techniquement impossible de vérifier NQ le TM décembre au matin. Les officiers en cause n’avaient donc pas eu connaissance d’un sinistre qu’on les accusait, par ailleurs, de ne pas avoir combattu.
De plus, dès qu’ils avaient été informés du nouvel appel de détresse, lancé par le OI de l’OL au matin du TM décembre, toutes les mesures avaient été prises pour réaliser le NA de l’équipage, réussi dans des conditions très délicates. Dès lors, comment pouvait-on leur reprocher une quelconque abstention, puisque, par Leur action, ils avaient manifesté la volonté de porter secours et permis de sauver des vies ? Là aussi, il manquerait un élément constitutif de l’infraction.
Enfin, les avis de plusieurs professionnels reconnus et les études de différents experts ou spécialistes démontraient que, compte tenu de leur niveau d’information et des moyens mis à leur disposition, les autorités côtières avaient pris les mesures qu’elles devaient mettre en oeuvre, et que toute autre décision, même exécutée dès l’après-midi du 11 décembre 1999, n’aurait pu empêcher le naufrage.
A l’issue des débats, les principales lignes de défense ne s’étaient pas sensiblement modifiées. La critique de l’exposé des faits et de l’appréciation des charges contenus dans l’ordonnance de renvoi demeurait sévère. Dans la recherche des
hénomènes permettant tout à la fois d’expliquer le naufrage et d’exclure d’éventuelles responsabilités, le vice caché remportait un franc succès, au BC de fédérer un temps des situations décrites pourtant comme distinctes ou opposées.
Sur un plan plus juridique, aux analyses dévoilées lors de l’information judiciaire s’ajoutaient celles qui devaient être réservées aux effets de l’audience publique. Sans entrer, à ce stade, dans le détail des nombreux moyens de droit invoqués, souvent particuliers à chaque situation, il est utile de présenter, ne serait-ce que sommairement, ceux qui semblaient suffisamment importants à certains pour leur devenir communs et susciter, avec le ministère public ou les parties civiles, de vives controverses.
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S’agissant de l’infraction de pollution, l’article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifiée, qui le définissait, serait sur plusieurs points contraire à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 (convention MARPOL 73/78). Le Législateur aurait dépassé le cadre qui lui avait été fixé, en étendant la répression à des comportements que la convention n’envisageait pas ou à des acteurs du transport maritime qu’elle ne concernait pas. A défaut de pouvoir expliquer la ruine de l’OL, ce moyen provoquerait celle de la poursuite à l’encontre de la plupart des prévenus, faute d’élément légal.
De plus les protocoles du 27 novembre 1992 modifiant les conventions internationales de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation, dites conventions de 1992, avaient instauré un régime juridique conférant aux victimes de pollution par les hydrocarbures une action en réparation, qui ne pouvait être confondue avec l’action en dommages-intérêts ordinairement ouverte aux parties civiles, dont elle différait quant à son fondement, aux règles de compétence et de délai édictées pour son exercice, et qui scrait en conséquence exclusive de toute autre action.
Aussi, les victimes ne seraient-elles pas admises à se constituer pour s’associer à la poursuite et, en supposant leur intervention recevable, à solliciter, sur un quelconque fondement, l’indemnisation des dommages que les limites d’un fonds créé dans ce but n’avaient pas permis de réparer.
Concernant l’incrimination de mise en danger, l’application des règles internationales et de la loi nationale aux circonstances de l’espèce rendrait les juridictions françaises territorialement incompétentes pour connaître des faits retenus sous cette qualification et, de surcroît, l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, condition préalable à la commission du délit, n’aurait été ni caractérisée ni notifiée au cours de la procédure.
Il revient à la formation de jugement de comparer les mérites respectifs des éléments de fait et de droit, retenus au soutien de la poursuite, d’une part, et, invoqués au bénéfice des prévenus, d’autre part, dans une confrontation dont les principaux enjeux viennent d’être esquissés à grands traits.
Dès lors, la mission du juge consiste, tout d’abord, à déterminer si les faits qui lui sont soumis, avec toutes les circonstances qui s’y rattachent et qui seraient propres à les caractériser, dont il est également saisi, sont matériellement établis, (1), puis, en appréciant la valeur des preuves et moyens de droit qui lui sont soumis, à dire s’ils constituent des infractions pénales punissables et imputables aux personnes mises en cause (2), et enfin, à statuer sur l’action de ceux qui estiment en avoir été les victimes (3).
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1- Le naufrage de l''OL 1.1- L’OL NQ son dernier voyage
Dc nombreuses investigations avaient été entreprises, et pas uniquement par la justice pénale, pour tenter de déterminer les faits et circonstances qui conduisaient au naufrage de l’OL\, le TM décembre 1999. En plus de l’enquête confiée à la Gendarmerie maritime, de l’exécution de commissions rogatoires internationales, d’auditions et d’interrogatoires, la juridiction d’instruction ordonnait plusicurs expertises, dont les rapports étaient remis cntre février 2000 et août 2002 (D 745, D 1027, D 1297, D 2355, D 2436, D 2789 à D 2792, D 3169, D 3172, D 3174 à D 3176).
Parallèlement, les 15 et 16 décembre 1999, BX NB DISTRIBUTION, BX INTERNATIONAL LIMITED, sociétés filiales de A SA, et la société GAN, assureur de la cargaison transportée par l’OL, sollicitaient, en référé, du président du tribunal de commerce de Dunkerque, ville dont on rappelle qu’elle était PB de départ du navire, la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 17 décembre 1999, le président du tribunal de commerce désignait un expert, puis, sur la demande de certaines parties à cette instance, la juridiction consulaire ordonnait, le 21 GK 2000, la mise en place d’un collège expertal afin de rechercher les circonstances et les causes du naufrage de l’OL et de reconstituer le processus de ruine des structures. Une note d’étape, du 14 mai 2004, une note aux parties du 16 septembre 2005, et le rapport d’expertise, du QO novembre 2005, ainsi que ses annexes étaient transmis à la juridiction d’instruction en fin d’information judiciaire (D 4166). Certaines de ces annexes étaient saisies et placées sous des scellés confectionnés de telle manière que cela les rendait inaccessibles à une consultation immédiate (D 4170 bis).
Dans le même temps, d’autres instances, françaises ou étrangères, établissaient des rapports joints au dossier de la procédure pénale. Il s’agissait, principalement, de la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale, le S juillet 2000, sur la sécurité du transport maritime des produits dangereux ou polluants (D 3252), de la Commission d’enquête du Sénat, le 27 juin 2000, sur les questions liées à la PG noire provoquée par le naufrage du navire OL (D 3253), du Bureau des Enquêtes après Accidents et autres événements de Mer ([…]), les 13 GK et 18 décembre 2000 (D 238, D 1750) et de l’autorité maritime de Malte, en septembre 2000 (D 3510).
Enfin, les personnes mises en cause, en plus des nombreuses notes qu’elles transmettaient au juge ou au tribunal, versaient au dossier de la procédure, soit au cours de l’instruction (D 1136, D 1793, D 2944 à D 2954, D 2513, D 4100), soit lors de l’audience, plusieurs rapports ou études techniques.
1.1./- La construction de l’E et ses vingt premières années de navigation
1.1./.1-La construction du navire
L’OL était construit en 1975 par le chantier KASADO DOCKYARD au Japon. Second d’une série de huit navires identiques (dits sisterships), il s’agissait d’un transporteur de produits conventionnel, pouvant transporter, soit du brut, soit des produits, à simple coque «pré-MARPOL», c’est-à-dire construit avec une simple coque, NQ la convention de MARPOL 1973-1978, sans ballasts séparés, d’une longueur hors tout de 184 m (184,03 m), d’une largeur de QO m, de 37.283 tonnes de port en lourd, au tirant d’eau de 11 m, doté de 13 citernes, toutes initialement destinées à transporter du pétrole ou un produit gras,
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de deux slop-tanks et de deux lignes de manutention de produit, d’un moteur de propulsion de 13.200 cv placé à l’arrière, lui donnant une vitesse de l’ordre de 15 noeuds, d’une chaudière pour la cargaison, le réchauffage pouvant s’élever jusqu’à 70°C (D 1534/15, D 1750/15, D 4166/17).
Selon les explications présentées devant la Commission d’enquête du Sénat par l’administrateur général des affaires maritimes, directeur du […], le pétrole, une fois raffiné, se décompose globalement, en trois catégories : les gaz, qui donnent lieu à un transport maritime ou terrestre très spécialisé ; les produits que l’on appelle «blancs» – l’essence, le gazole -, produits hautement dangereux à transporter et surtout très exigeants en termes de qualité de transport ; enfin, les
roduits «noirs», les fiouls n° 1, pour la propulsion des navires, les fiouls n° 2, destinés globalement aux centrales électriques, et les goudrons.
Tout «produit noir», doit être réchauffé ; autrement dit, les «produits noirs» sont transportés par des navires disposant d’une capacité de réchauffage (D 1534/4, D 1534/5).
La construction de l’OL se déroulait sous la surveillance de la société Nippon Kaiji Kyokai, société de classification.
Le premier certificat nécessaire à l’affrètement d’un navire est le certificat de classe. Pour l’obtenir, le propriétaire s’adresse à une société de classification dont les règlements ont longtemps constitué les seules normes relatives à la construction et à la conception des navires. Ils couvrent huit domaines particuliers : les matériaux, la solidité de la structure, les machines principales et auxiliaires, les systèmes techniques de contrôle, les installations électriques, les installations de conditionnement de la cargaison, les systèmes de détection et d’extinction des incendies et la stabilité du bateau à l’état intact (D 3252).
Selon les règlements, la classification se traduit par l’émission d’un à trois certificats couvrant impérativement la coque, les machines et les chaudières. La coque comprend les structures et les capacités, citernes et ballasts (D 2944).
La mission qui consiste, pour les sociétés de classification, à élaborer des règles relatives à la construction et à la conception des navires se double de celle de vérifier leur application au moyen d’inspections quinquennales en cale sèche, particulièrement approfondies, annuelles et à flots, et, depuis plus récemment, intermédiaires (D 3252).
A ces types d’inspection peuvent s’ajouter les visites périodiques, qui portent sur la carène, l’arbre porte-hélice et les chaudières, et les visites occasionnelles, qui font suite, sur demande de l’armateur, à des réparations consécutives à un incident ou à des travaux d’entretien.
Plus de cinquante sociétés de classification sont répertoriées dans le monde. Les plus anciennes d’entre elles, qui sont également celles qui disposeraient de l’expertise la plus reconnue et du réseau d’inspecteurs le plus important, ont fondé une association internationale ([ACS) vouée à ne regrouper que les sociétés de classification répondant, en principe, à des standards élevés de qualité.
Pour être proposé à l’affrètement, le navire doit également bénéficier de certificats statutaires et de sécurité prévus par les conventions internationales. Il s’agit, notamment, des certificats d’enregistrement, de jauge, de qualification du Capitaine et des officiers, d’apparaux de levage, pour les certificats statutaires, des certificats sur la ligne de charge, de prévention de la pollution, de sécurité de construction, de matériel d’armement, radiotélégraphique et radiophonique, d’équipements et d’autorisation d’émettre par radio, pour les certificats de sécurité.
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De plus, l’Organisation Maritime Internationale (OMI) a mis en place, depuis le 1* juillet 1998, un contrôle de la qualification de l’opération des navires par les Etats du pavillon sous la forme du code ISM (International Safety Management). Ce code impose le respect de certaines normes pour la gestion nautique et les opérations des navires. L’application du code ISM s’exerce à deux niveaux : celui de la compagnie dite exploitante, par la délivrance d’un «Document Of Compliance», (le DOC) et celui du navire, par l’attribution d’un «Safety Management Certificate», le SMC) (D 2944, pages QC et 11, D 4166/TL, D 4166/20).
La conception de l’OL suscitait un certain nombre d’observations. Le […] notait que les huit navires de la même série, construits dans les chantiers Japonais de KASADO entre 1974 et 1975, ne pesaient que 7.000 tonnes lège, soit environ 1.000 tonnes de moins que les autres pétroliers de cette catégorie, et qu’en dehors d’une meilleure optimisation de la structure, l’une des raisons de cette différence pouvait tenir à ce que ces navires disposaient d’une machine moins importante (une seule chaudière, deux groupes électrogènes, par exemple), d’où un poids lège inférieur à l’arrière (D 1750, page 97).
La société RINA, tout comme les spécialistes commis par Monsieur AG, relevaicnt également que le poids lège BX de ce bateau était de 1.000 tonnes inféricur à la moyenne des bateaux similaires, construits au cours de la même période, avec un port en lourd se situant dans la fourchette de 35.000 et 40.000 tonnes (D 1136/8, D 1136/9). Mais, pour les sociétés INTERPROGETTI et MARITECH, requises par Monsieur AG, ceci était dû principalement au fait que l’échantillonnage nominal des structures de l’OL, particulièrement des parties supérieures des citernes de cargaison et de ballast, était assez prochc ou légèrement inférieur aux exigences des principales sociétés de classification à l’époque où le navire avait été construit ; bien que conçu en accord avec certains «standards reconnus», l’OL n’aurait eu que peu ou pas de marge de sécurité par rapport aux normes de l’époque (D 1793).
1.1./2- Les vingi premières années de navigation
De 1975 à 1994, le navire changeait sept fois de HD, ce qui laissait supposer plusieurs changements de propriétaires (1975 : SHINSEI MARU ; 1975 : NC ND ; 1977 : NE NF ; 1985 : NG NH ; 1986 : NI NH ; 1990 : NJ NK , 1993 : NJ DF ; 1994 : DF), deux fois de société de classification, passant de la Nippon Kaiji Kyokai (NKK) à l’American Bureau of MI (ABS), en 1980, et au Bureau Veritas (BV) en 1993, et trois fois de pavillon, battant celui du Panama, puis celui du Libéria, en 1977, et enfin celui de Malte, en 1993 (D 1750, page 18,
D 4166/18).
Le rapport de l’autorité maritime de Malte sur le naufrage de l’OL recensait les incidents qui avaient, sur la même période de temps, concerné le navire. I] s’échouait cn octobre 1977, dans le fleuve Orénoque au Venezuela. En octobre 1979, au cours de l’inspection initiale en vue d’un transfert de classification, il était examiné en cale sèche et des recommandations pour remédier aux désordres dus à l’échouage étaient émises. Le navire s’échouait à nouveau en décembre 1979. Il était examiné en cale sèche en décembre 1981. Bien que des réparations eussent été une nouvelle fois demandées, elles étaient remises à une date ultérieure et effectuées en décembre 1984, à Curaçao, aux Antilles Néerlandaises. En GK et février 1985, un inspecteur de la société ABS relevait, au cours d’une inspection, des dégâts à la paroi NQ de la citerne n° 3 centrale, au niveau de la membrure 62, et à la citerne n° 4 centrale, au niveau de la
membrure 58.
Jugement n° 1
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Les réparations étaient confiées, en mars 1985, au chantier naval de Jacksonville, en Floride. Pour l’année 1985, le rapport du […] notait le flamberment – le flambement se constitue lorsque les tôles se déforment latéralement en ondulant (D 4146, page 69) – des cloisons NQ RX arrière de la citerne n° 4 centrale. En mars 1990, la société ABS inspectait le navire pour établir un compte-rendu des dégâts subis à la suite de gros temps. Les réparations étaient réalisées à Puerto Miranda, au Venezuela, en août de la même année. Entre avril et juin 1993, l''OL avait été mis en cale sèche à Setubal, au Portugal, et inspecté par le Bureau Veritas, sa nouvelle société de classification depuis 1993. Une absence d’enduit et de protection cathodique active avait été constatée sur le coqueron et les ballasts n° 2 et 4 bâbords et tribords. Si, à l’origine, les citernes n° 1, 3 et 5 latérales, puis, un peu plus tard, la citerne n° 3 centrale de l’OL étaient utilisées pour le ballastage, en 1990, c’étaient les citernes n° 2 et 4 latérales qui avaient été converties en ballast (D 4166/18).
A la suite de cette visite spéciale, les certificats avaient été délivrés sans aucune exemption ni recommandation (D 3510/43 à D 3510/45). Le Bureau Veritas avait émis, le 4 juin 1993, le certificat de classe dont validité expirait le 4 juin 1998 (D 1750, page TL). Les mesures d’épaisseur effectuées en avril, mai et juin 1993 et figurant au dossier de la société de classification faisaient apparaître des niveaux de corrosion très limités : aucune des mesures d’épaisseur ne montrait une corrosion supérieure à 25 % et une bonne partie de celles-ci faisait apparaître des corrosions comprises entre 5 et QC %. Aucune réparation n’avait eu lieu à l’époque dans les citernes latérales n° 2 (D 4166/71, D 4166/84).
Les dossiers de classe des sisterships de l’OL permettaient de constater sur cette série de pétroliers, pour la période des vingt premières années, que des corrosions importantes étaient apparues, sur certains dès 1985, et pour d’autres après quinze ans service, soit après 1990, et qu’il s’était produit des détachements de lisses de pont entraînant des flambements localisés de tôles de pont (D 1750, pages 97 et 98, D 4166/80 à D 4166/82).
1.1.2- Les ultimes changements de propriétaire, de gérant technique et de société
de classification
1.1.2.1- Le rôle de Monsieur AF
Après avoir passé plusieurs années à l’université maritime de Naples ou comme stagiaire dans des compagnies de navigation, sans, toutefois, jamais avoir été membre d’équipage, Monsieur DH NL, qui était d’une famille d’armateurs napolitains, NO de s’installer à Londres pour exercer son activité professionnelle, qui consistait à participer à l’achat et à l’exploitation de navires d’occasion (D 1211/18, D 1523/9, D 1523/QC).
L’acquisition du navire, qui devait prendre le HD d''OL, avait été réalisée dans le cadre de celle, préalable, des actions de deux sociétés libériennes déjà constituées, lesquelles étaient actionnaires de la société maltaise MH MI, créée pour la circonstance. Selon les déclarations de Monsieur AF, qui avaient varié sans pouvoir, cependant, être contredites, cette acquisition, intervenue à une date fixée, en dernière analyse, au cours de l’année 1994, pour un prix de 2 millions de dollars, avait été financée par un prêt à hauteur de 1.750.000 dollars que lui avait consenti la Bank of Scotland et par un apport personnel provenant, soit de ses économies, pour 50.000 dollars, soit de fonds que sa famille avait mis à sa disposition (D 1211/2, D 1523/QC, D 1808/2, notes d’audience, pages 81 à 91). L’exploitation de l’OL étant bénéficiaire, Monsieur AF avait obtenu de la même banque de nouveaux prêts, dont les montant cumulés étaient estimés à TM millions de dollars, pour l’achat de trois autres navires à compter de 1997 (notes d’audience, page 90).
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Dans un courrier transmis pour sa défense, 1l était précisé : «Monsieur AF est le porteur de la totalité des actions des huit sociétés libériennes actionnaires et administrateur des quatre sociétés maltaises qui sont armateurs propriétaires des navires OL, DG, HB S et LUIGT S, savoir, respectivemen. MH MI COMPANY LIMITED, PALM MARITIME LIMITED, DAISY MI LIMITED et HIVE MARITIME LIMITED. Mais les actions de ces huit sociétés libériennes sont nanties au profit de la Bank of Scotland qui a financé l’achat de ce navire […]. Elles sont déposées entre les mains de certe banque» (D 1212). Monsieur DH AR£SE ON que cette façon de procéder lui avait été imposée par l’établissement de crédit. Le recours à des sociétés libériennes permettait de détenir des actions aux porteurs ; leur dépôt à la banque autorisait celle-ci, qui exigeait également des lettres de démission, signées mais non datées, des fonctions de dirigeant, à disposer du navire en cas d’incident de paiement ; la création d’unc société par navire, comme de MH MI pour l''OL, était destinée à limiter les risques financiers.
Ce dernier BC était très discuté. Un expert, nommé par la juridiction d’instruction, relayant une opinion assez répandue, estimait que la constitution d’une société par navire – «single ship company» – donnait à l’armateur, soucieux de se prémunir contre ses créanciers éventuels, la possibilité d’isoler le patrimoine représenté par chacun de ses navires ; en cas de difficulté, la personnalité juridique distincte de chaque société, qui faisait écran, empêchait, en principe, les poursuites des créanciers sur d’autres navires. Ce procédé ON la structure pyramidale des groupes de sociétés d’armement (D 2436, page TM). L’analyse était contestée par les praticiens du monde maritime présents à l’audience. La constitution d’une société par navire ne correspondait pas toujours au souci de l’armateur de se prémunir contre ses créancicrs éventuels. Ces «single ship companies» étaient souvent créées pour faciliter et porter le financement des navires, comme des sociétés civiles immobilières en droit terrestre. Souvent mises en place à l’initiative des banques elles-mêmes, elles permettaient de mieux structurer le financement (D 2954, observations de Monsieur AK, page 9). La comparaison avec la société civile immobilière était, en cffet, bien choisie : par hypothèse, l’utilisation des moyens qu’offre le droit n’est pas illicite ; mais elle peut le devenir en fonction de circonstances qu’il appartient alors au juge d’apprécier.
S’agissant du pavillon, Monsieur DH NL précisait avoir maintenu le choix de Malte pour des raisons essentiellement financières, le coût de l’armement du navire par un équipage italien étant trop élevé (notes d’audience, pages 88 et 89). Il frétait le navire à temps à la société italienne DI, structure familiale dont il était actionnaire avec ses frères et soeurs. Selon la charte-partie conclue le 18 septembre 1996, MH MI mettait l''OL à disposition de DI pour une période de trois ans (clause 4), contre un prix de 7.000 dollars par jour (clause 8), payable d’avance bi-mensuellement et devant être versé à la Bank of Scotland. MH MI garantissait à DI, en particulier, le bon état de navigabilité de l’OL (clause 1) et l’approbation du navire par au moins quatre des plus importantes compagnies pétrolières (clause additionnelle n° 45) (D 1799, D 1800). Enfin, Monsieur AF confiait la gestion technique du navire à la société STARSHIP MANAGEMENT de Miarni.
Pour définir son rôle dans l’exploitation de l’OL, Monsieur AF déclarait au magistrat instructeur, puis OM à l’audience, qu’il considérait être '«'armateur», ce qui recouvrait les aspects commerciaux et financiers du navire, les relations avec les assurances, les modalités de recrutement de l’équipage et, qu’en aucun cas, l’aspect financier n’avait été délégué à la Bank of Scotland, car il se chargeait du paiement des dépenses de réparation et d’entretien ainsi que des factures des fournisseurs (D 1211/QC, notes d’audience, page 93).
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Il ajoutait qu’il ne percevait aucun autre revenu que les commissions que lui versait DI, d’un montant mensuel qu’il évaluait, au cours de l’instruction, à QC.000 dollars, mais que les débats publics avaient pour effet de réduire à 7.500 dollars (D 1211/7, notes d’audience, page 93).
1.1.2.2- Le nouveau gérant technique
1.1.2.2.1- Les travaux à Ravenne en mars RX avril 1997 et l’intervention de Monsieur AG
En mars et avril 1997, Monsieur AF sollicitait le concours de Monsieur AG pour des travaux effectués sur l''OL, à Ravenne. Il avait, d’ailleurs, déjà fait appel à lui lors d’une inspection réalisée par un assureur en novembre 1996 (D 4055). Monsieur AG avait été OI de navires, notamment de pétroliers, de 1975 à 1983, NQ de rejoindre des sociétés d’armement où il avait exercé des fonctions de dirigeant (D 1698, page 1, D 3683/13, D 3683/14, notes d’audience, page 95). Il avait alors rencontré Monsieur AF, en 1990, qui représentait, à l’époque, l’une des sociétés détenues par cette famille d’armateurs napolitains.
Selon Monsieur AG, les travaux, exécutés sous la responsabilité de STARSHIP MANAGEMENT, mais qu’il avait cependant suivis comme conseiller, résultaient d’une «décision commerciale des armateurs en la personne de Monsieur DH NL» et avaient pour but, en plus du retubage de la chaudière et de l’installation de nouveaux équipements demandés par les plus importantes sociétés pétrolières, d’accroître la capacité des ballasts afin d’augmenter le tirant d’eau du navire, facilitant ainsi ses manoeuvres dans les ports, et de transformer la citerne n° 4 centrale en ballast séparé (D 1206/5, D 1698/5, D 1698/6,
D 3561/TM).
Spontanément, Monsieur AG ne disait mot des travaux de réparation qui avaient également été entrepris sur des éléments de structure et dont la description figurait pourtant dans la documentation qu’il avait transmise au juge d’instruction (annexe 11/9 à la note transmise le 13 novembre 2000, D 1698). A la suite de recommandations de la société de classification Bureau Veritas, émises en août 1996, des mesures d’épaisseur avaient été réalisées à Ravenne. Leurs résultats étaient peu différents de ceux de la visite spéciale de 1993, qui avaient fait apparaître des niveaux de corrosion très limités. Pourtant, les parties supérieures de cinq porques des citernes latérales de ballast n° 2 (trois à bâbord et deux à tribord) étaient remplacées alors, d’une part, que les mesures d’épaisseur (5 à QC % de corrosion) ne l’imposaient pas, et, d’autre part, que l’état de corrosion des porques ne pouvait pas sensiblement varier de l’une à l’autre, ce qui devait conduire, soit à les conserver toutes en l’état, soit à les réparer toutes (D 4166/71). Interrogé à l’audience, Monsieur AG reconnaissait qu’il y avait là une double incohérence qu’il ne pouvait expliquer. Il indiquait que ce qui devait être remplacé l’avait été, que des mesures avaient été pratiquées sur les porques, mais qu’il y avait peut-être eu «une erreur» à l’époque (notes d’audience, pages 105 et 106).
1.1.2.2.2- Le changement de gérant technique et la désignation de BW
À la fin de l’année 1996, Monsieur AG proposait à Monsieur DH NL de constituer une société qui assurerait la gérance technique de ses navires. La société «BW srl» était créée le 21 mars 1997 par Messieurs AG, NM DJ et par la société DI, représentée par Monsieur AF. Monsieur AG souscrivait 34 % du capital social, les 66 % restants étant partagés à égalité entre Monsieur DJ et la société DI. L’activité de la société débutait en juin 1997.
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Le conseil d’administration était composé, lors de la création de la société, de Monsieur AG, Président, et de Messieurs DJ, AF et DK, ainsi que de Madame DL, puis, six mois, plus tard de Monsieur AG. Président, de Monsieur DK et Madame DL. administrateurs délégués. Monsieur DH NL n’était donc plus membre du conseil d’administration. Dans un premier temps, Monsieur AG était à la fois le Président de la société PANSHITP et l’associé, au sein de cette société, de DI qui, de son côté, affrétait l''OL. Le 30 juillet 1998, DI cédait ses parts dans BW ; elles étaient réparties à égalité entre Messieurs DN et AG. Enfin, à la suite d’une nouvelle modification de sa composition, le QX septembre 1998, le conseil d’administration comprenait Monsieur KO AG, Président, Monsieur NN AG, son fils, et Madame DL, administrateurs délégués (D 1698, page 5). Ainsi, Monsieur AG avait-il présidé aux destinées de BW depuis sa création, en disposant, à compter de septembre 1998, d’une majorité familiale au conseil d’administration.
Pour sa part, Monsieur AF OA que, l’OL naviguant principalement dans les eaux méditerranéennes ou françaises (notes d’audience, page 92), il souhaitait se tourner vers une société européenne. Cette décision était, selon lui, sans rapport avec l’intervention, en 1997, des gardes-côtes de la Nouvelle-Orléans, après laquelle il avait été nécessaire de procéder à des réparations (D 1211/2, D 1211/3). L’existence d’une législation plus rigoureuse aux Etats-Unis qu’en Europe, et la concordance des dates entre la décision de Monsieur AF de s’adresser à une société européenne et le contrôle du pétrolier par les autorités américaines permettaient de considérer que cet incident n’avait pas été indifférent dans le choix de rapatrier la gérance technique du navire.
En effet, le TN mai 1997 un contrat d’assistance technique pour la gestion de l’OL était signé entre les sociétés MH MI et BW. Selon Jes termes de cette convention, les obligations respectives des contractants étaient principalement les suivantes.
Il incombait à BW de procéder à des visites périodiques afin de s’assurer de l’état du navire ; d’obtenir l’approbation des compagnies pétrolières les plus importantes ; de prévoir la fourniture des pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement du navire ; d’organiser le ravitaillement pont, machines, cabines garantissant la bonne marche du navire : de réaliser les travaux de routine concernant la maintenance et les réparations courantes ; de veiller aux visites périodiques intermédiaires et spéciales, afin de satisfaire aux obligations prévues tant par les sociétés de classification que par l’Etat du pavillon du navire ; d’analyser les factures se rapportant aux fournitures et aux travaux ; de négocier avec les entrepreneurs, chantiers navals et fournisseurs afin d’obtenir des prix justes et raisonnables ; de recruter et fournir l’équipage ; de prendre toutes les assurances se rapportant au navire contre les risques habituels inhérents à la navigation (D 1698, page 11, D 3712).
Messieurs AG et AF précisaient qu’une société de droit italien ne pouvant recruter un équipage étranger sans avoir de succursale sur place, ils avaient fait appel à une société indienne, HERALD MARITIME SERVICE, avec laquelle, pour le compte de MH MI ('as agent only»), BW avait conclu un contrat intitulé «crew management agreement» (D 1698, annexe 16, D 1808/11, D 3561/3, D 3561/4, D 3675/5). Pourtant, dans un plan d’urgence établi par BW, le «shore based contengency plan», on OQ parmi les contacts le numéro d’appel de «BW MUMBA Y» (D 3699/18). De plus, lun des membres de l’équipage de J’OL au moment du naufrage, le «chef ingénieur», déclarait avoir été engagé le QX octobre 1999 par BW dans son agence de Bombay, après avoir été sélectionné par un officier, le […]
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LR AG ON que, «tout [étant] clair à la lumière du soleil», le […], également dirigeant de la société HERALD MARITIME SERVICE, avait pu, pour ses propres activités, créer une structure dénommée BW, mais qu’elle n’avait rien avoir avec celle qui était installée à Ravenne (D 3561/3, D 3561/4, D 3684/1, D 3681/2, notes d’audience, page 380).
Selon le Président de BW (Ravenne..), la société était responsable de l’entretien et du maintien en bon état de navigabilité du navire ; il avait, quant à lui, pour rôle de veiller à ce que le pétrolier fût accepté par les principales compagnies et devait, en conséquence, s’assurer du bon déroulement des visites d’inspection de la société de classification (D 1206/5, D 1206/6, D 3561/8, D 3681/4).
L’obligation principale de la société MH MI était de rémunérer les prestations de service du gestionnaire pour un prix qui avait été fixé à 5.000 dollars par mois et par navire. Monsieur AG déclarait que la somme mensuelle de 5.000 dollars avait été fixée d’un commun accord avec l’armateur, qui avait tout intérêt à payer le moins cher possible, et qu’elle était suffisante pour couvrir les dépenses, sachant, qu’au BX, dix navires avaient été confiés à la gestion de BW (notes d’audience, pages 109 à 111). Un expert judiciaire relevait, toutefois, que si la société disposait des qualifications requises pour la mission de gestion technique qui lui était assignée, sa rémunération paraissait faible et, en tout cas, inférieure de 25 % aux prix habituellement pratiqués, qui étaient de 80.000 à 100.000 dollars par an et par navire (D 3172/33).
Les débuts de la gestion technique de BW étaient marqués par la détention de l’OL dans PB de Rotterdam, le 11 décembre 1997. Devant le caractère aléatoire des contrôles effectués par les autorités du pavillon ou pour leur compte, les Etats côtiers les plus exposés avaient cherché à lutter contre les navires qui ne paraissaient pas en état de naviguer, en exerçant une véritable police de la navigation maritime dans leurs ports. L’escale des navires est, en effet, un moment privilégié pour effectuer des visites d’inspection visant à prévenir les risques. Le contrôle des navires par les Etats du port s’était développé essentiellement dans un cadre régional. À ce titre, le mémorandum d’entente de Paris, également connu sous l’acronyme MoU), était signé le PW GK 1982 sur une initiative française consécutive aux naufrages de l’AMOCO-CADIZ et du TANIO.
Cet accord organise une collaboration régionale pour contrôler de façon harmonisée les navires étrangers dans les ports des Etats signataires, tout en évitant les détournements de trafic et les distorsions de concurrence. Selon le mémorandum, chacune des parties s’engage à inspecter, chaque année, au moins 25 % des navires étrangers faisant escale dans ses ports. Les résultats de ces inspections sont accessibles à l’ensemble des autres parties grâce à une banque de données commune, dénommée SIRENAC, qui est gérée par l’administration française des affaires maritimes depuis 1983.
La visite des inspecteurs du mémorandum de Paris commence par l’examen des certificats. Elle peut être approfondie en cas de déficiences constatées. Les gaziers, les chimiquiers de plus de QC ans, les vraquiers de plus de TM ans et les pétroliers de plus de 20 ans doivent faire l’objet d’une attention plus particulière. Les organes chargés des contrôles des Etats du port établissent un coefficient destiné à cibler les navires, le «target factor», qui prend en compte un certain nombre de paramètres comme, par exemple, le pavillon, l’âge ou les antécédents. Plus le coefficient attribué à un navire est élevé, plus les administrations des Etats du port sont incitées à le contrôler (D 238, page 14, D 3252, pages 113 à 120).
A Rotterdam, le 11 décembre 1997, plusieurs déficiences avaient été notées, entraînant la rétention par les autorités néerlandaises. La société de classification était avisée et la détention levée le 13 décembre 1997, après réparations (annexe 3.1.3 de la société RINA).
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D’après l’un des experts dont Monsieur AG sollicitait le concours, le navire était retenu uniquement pour un problème relatif au système d’auto- amorçage de la pompe d’incendic. Ce défaut était immédiatement corrigé et l’inspecteur du Bureau Veritas endossait les certificats. [.e départ du navire n’était donc pas retardé puisque la réparation avait eu lieu pendant les opérations de déchargement. Au cours de cette même inspection, des défauts mineurs avaient été détectés, mais ceux-ci étaient très rapidement corrigés, bien qu’un délai de 14 jours eût été donné au navire pour les rectifier (D 2823/6).
Pour la société RINA, les officiers de l’Etat du port faisaient référence dans leur rapport à la corrosion des cloisons de la façon suivante : «toilettes de l’équipage : cloisons extérieures trouées par des rejets corrosifs» ; il s’agissait par conséquent d’un BC insignifiant par rapport à la résistance de la coque et il ne pouvait être considéré comme lié à la classification (D 2567/23, D 2567/SU).
Contrairement à ce qu’avait indiqué, dans un premier temps, Monsieur AG, pour lequel l''OL n’avait pas subi de contrôle de l’Etat du port lors du premier semestre 1998 (D 1206/7), le navire avait été contrôlé en Norvège, à Stavanger, le 20 mai 1998. D’après le […], onze déficiences avaient été relevées, dont trois relatives à la sécurité incendie et aux installations électriques, ainsi qu’une faisant état d’une corrosion de coque, sans pour autant que le navire fit l’objet d’une détention au port (D 1750, page QX). Le target factor était alors de 34 (D 2829/4).
Le président de BW ON qu’aucune déficience grave, susceptible d’affecter la classe, n’avait été constatée RX que le «target factor» n’avait rien d’inquiétant, un navire demeurant toujours acceptable malgré un coefficient compris entre 20 et 50 (D 2829, D […]3/2, D) […]3/3, notes d’audience, pages 136, 137, et 138).
Pour sa défense, il était observé que seul des défauts mineurs avaient été détectés, sans que les autorités portuaires eussent jugé utile de demander la visite de la société de classification, que ces défauts avaient tous été corrigés dans le délai imparti de quatorze jours et qu’il était inexact d’affirmer que les autorités portuaires n’avaient donné aucun détail concernant la rubrique où il était indiqué «coque, corrosion», puisque ces autorités avaient seulement constaté l’absence du relevé des mesures d’épaisseur effectuées lors de la visite spéciale de 1993 par la société agréée par le Bureau Veritas et avaient demandé qu’il y fût remédié en déposant le relevé à bord, ce qui avait été fait quelques mois plus tard (D 2823, D 3197/11, D 3197/TM).
Selon le rapport de la Commission d’enquête du Sénat, un «target factor» inférieur à QC était attribué à un «très bon bateau», une note supérieure à 35 ou 40 à un «bateau poubelle» (D 3253, page 159). En outre, confronté avec Monsieur AG, un dirigeant de la société RINA, Monsieur KP AH, NS que la société de classification, à l’époque, le Bureau Veritas, aurait dû être avertie des déficiences constatées à Stavanger. Par la suite, il précisait cependant que, n’ayant pas lu le rapport des autorités portuaires, il s’exprimait de manière générale et que l’appréciation du «target factor» ne relevait pas de la compétence d’une société de classification (D […]3/3, notes d’audience, page 137).
1.1.23- Le changement de société de classification et l’intervention du RINA
Quelque mois NQ la visite quinquennale ou spéciale, la validité du certificat de classe de l’OL expirant, en principe, le 4 juin 1998, Monsieur AF NO, sur les conseils du Président de BW, de changer de société de classification et de s’adresser au RINA. Monsieur AG ON qu’il s’agissait de rendre plus homogène la gestion des navires confiés à BW.
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Dans une note, il récapitulait les circonstances de leur classification : quatre navires avaient été classés au RINA, en 1997, au début de la gérance technique de BW ou lors d’une visite intermédiaire, deux, en GK 1998, lors d’unc visite intermédiaire ou d’une visite spéciale, un, en juillet de la même année, lors d’une visite spéciale, l''OL, au mois d’août suivant, et deux, en GK et mai 1999, après une visite spéciale ou la première visite de classification.
Il précisait que la gérance technique d’un navire impliquait des relations proches RX suivies avec la société de classification, qu’il était, à l’évidence, préférable pour une entreprise italienne d’avoir recours à une société italienne et que BW «[avait] obtenu du RINA» sa certification ISM (D 1206/6, D 1206/8, D 1698, pages 9 et QC, D 3561/11). Il ajoutait que les sociétés de classification avaient «fait la queue devant BW» pour prendre les navires en classe, ce que le représentant de la société RINA ne pouvait ni infirmer ni confirmer à l’audience (D 3561/13, notes d’audience, page 123).
1.1.23.1- Ie RINA RX la société RINA ; Monsieur AH
Les représentants de la société RINA exposaient au juge d’instruction les circonstances dans lesquelles leur société avait été constituée, puis en justifiaient par les pièces qu’ils produisaient en début d’audience. Jusqu’en mars 1999, le RQ RR RS était une entité de droit privé, du type d’une fondation, dont les interventions se répartissaient, selon une division géographique, entre le secteur naval, représentant 75 % de l’activité, l’attribution de certificats de qualité, tels que, par cxemple, la certification ISM, et le domaine industriel.
En raison de difficultés d’organisation et à la suite d’une directive européenne mettant fin au monopole en matière de classification, une société par actions (SpA), la société RINA, dont la fondation RINA détenait 99 %, était créée le 29 mars 1999 pour la certification dans les domaines maritimes et industriels. Les personnels et les moyens dédiés à cette activité ayant été transférés à la fin du mois de juillet 1999, la société RINA devenait opérationnelle à compter du ler août suivant (D 1728/1, D 1728/2, conclusions de la société RINA in limine litis, pièces de la société RINA n° I et 2, notes d’audience, pages 115 à 119).
En 1998 et 1999, Monsieur AH), ingénieur naval, était au RINA, puis au sein de la société RINA, chef du département de la gestion de la flotte (NAV), qui comprenait trois ou quatre sections, selon les années, dont les sections SIS (Ship In Service) et DAT, laquelle avait pour rôle d’effectuer des missions techniques au bénéfice de la section SIS. En 1998 et jusqu’au TN décembre 1998, il était directement responsable de la section SIS et membre du comité de classification, instance collégiale qui avait examiné le dossier de l''OL (D 1731/1, D 1731/2,
D 3680/1).
1.1.2.3.2- Le préalable au changement de classification : la visite et le rapport de
Monsieur BQ
Les conditions pratiques d’un transfert de classe étaient définies par un document émanant de l’IACS, intitulé «Transfer Of Class Agreement» (TOCA). Toutefois, il existait une étape préalable dont les responsables du RINA indiquaient qu’elle était propre à leur règlement de classification, la «condition survey». Il s’agissait d’une inspection de structure équivalente à la visite annuelle afin de déterminer les conditions dans lesquelles le navire pouvait être pris en classe (D 1728/5, D 4024/4).
Le 4 février 1998, BW avait demandé au RINA Trieste de procéder à une visite de l’OL en vue d’un transfert de classe. Le siège du RINA (Gênes), consulté le 5 février, donnait son accord écrit le lendemain, en indiquant qu’il convenait d’effectuer une visite de l’OL et une évaluation du navire au siège
de la société.
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[…]
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Monsieur BQ, expert du RINA, accompagné par des membres de la société BW (D 1263), procédait à la visite entre les QC et 13 février 1998, à BR, en Turquie, alors que l’ERIK A était en opération commerciale, et rédigeait un rapport daté du 14 février 1998 (annexe SU à la note de Monsieur AG, transmise le 13 novembre 2000 et cotée en D 1698, annexe 3.1 de la société RINA et pholographies annexes, 18d /56 à 18 d / 74, D 2824, D 4090). Ce rapport ayant été très discuté au cours de la procédure, sa traduction mérite d’être longuement citée (D 4090).
«Port d’inspection : BR ; date d’inspection : 13 février 1998 :
Citerne de ballast : 2 ballasts latéraux, coqueron arrière, coqueron NQ […], […],
Type d’inspection : condition survey Durant l’inspection il a été noté ce qui suit :
[…]
Une corrosion importante localement, et répandue (piquage et sillons) a été constatée sur chaque plaque du pont et leurs joints de soudure, de l’NQ à l’arrière, comprenant le pont principal au NP NQ et le pont principal vers
la poupe.
À) pont principal NP NQ (membrures 82 -> NQ) À proximité des cloisons transversales arrière du NP, une corrosion locale répandue (piquage et sillons) double sur tribord et perforations sur bâbord.
B) pont principal NQ ([…]
Perforations repérées sur le pont principal dans la zone NQ (membrures 80-82) tribord toutes les plaques du pont présentent une corrosion lourde localement et répandue – piquage et sillons – (pertes d’épaisseur variant de 50 à 60 % de l’épaisseur indiquée sur les échantillons pertinents par rapport aux plans) les joints de soudure des plaques présentent des pertes d’épaisseur d’environ 45 % par rapport à l’épaisseur indiquée sur les plans.
Certaines mesures d’épaisseur de la zone corrodée dans la zone de l’axe longitudinal (en dessous des tuyauteries du pont) présentent une perte d’épaisseur d’environ TL % à 40 % par rapport à l’épaisseur originale des plans.
C) pont principal au centre du navire
Dans la zone du distributeur de cargaison, une corrosion générale et locale répandue (piquage et sillons) a été relevée, présentant une perte d’épaisseur de quelques 68 % par rapport à l’épaisseur originale indiquée sur les plans.
D) pont principal partie arrière (jusqu’à la cloison NQ de la superstructure de la poupe)
Des corrosions locales (piquage et sillons) et des corrosions généralisées ont été relevées spécialement le long du joint de soudure des plaques.
Ë) pont principal – pont de la dunette Corrosion générale relevée autour du treuil d’amarrage.
NP NQ Le pont principal présente une pliure à l’arrière du treuil du guindeau tribord. La partie inférieure de la cloison transversale est endommagée et perforée.
[…]
1. Les pipelines de chargement ont été trouvés endommagés et pliés. 2. La protection des câbles électriques est endommagée, perforée, déformée et les boîtes de raccordement cassées.
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[…]
3. Les tuyauteries pour l’incendie et la mousse sont endommagées. 4. Les tuyauteries pour la vapeur sont pliées et déformées. 5. La tuyauterie de gaz inerte présente une réparation (patch).
Les supports de tous les pipelines sur le pont sont endommagés et fissurés.
COQUERON NQ
Etat de l’enduit : pas d’enduit
1. Entre le pont supérieur et la première plate-forme des serres, la cloison collision de la zone bäbord se révèle très corrodée le long du joint de soudure transversal des plaques et à la connexion avec les raidisseurs verticaux (dans les 1° et 4°" raidisseurs verticaux en comptant à partir de la caisse latérale).
2. La cloison collision (c.b.) est endommagée sur le côté tribord sur une hauteur d’à peu près 1,5 m à compter du pont supérieur et du 2°" raidisseur vertical.
3. Tous les colliers de fixation entre les raïdisseurs verticaux et le pont supérieur, entre les raidisseurs verticaux et les plates-formes des équerres et entre les raidisseurs verticaux el les supports latéraux sont amincis et /ou fissurés.
4. Les deux écubiers de pont sont endommagés, fissurés, perforés et amincis.
5. La première plate-forme d’équerre (à partir du haut) est fissurée près de l’écubier de pont et amincie de la cloison collision aux écubiers de pont.
6. Les deux cloisons chicanes transversales et les fers plats attenants sont amincis. 7. La deuxième plate-forme d’équerre est fissurée et amincie.
8. Le raidisseur vertical central est fissuré près des plates-formes des équerres.
[…]
Etat de l’enduit : pas d’enduit
1. Polluée par des résidus huileux
2. Le support transversal des cercles de porques (w.f.r.) 1, 5, 6 et 7 (il y a 7 w.fr. par ballast eau latéral) à partir de l’arrière, cloison fissurée.
3. Toutes les porques verticales du w.fr. entre le pont principal et les supports latéraux de la 6°"° caisse latérale (a partir du sommet) sont fissurées.
4. La porque verticale du w.fr. n°4 (à partir de la cloison arrière) est fissurée entre les QC°" et TM% supports latéraux.
5. Certaines plates-formes d’équerres sont fissurées.
Îl convient de noter qu’il n’a pas été possible d’élargir l’inspection à d’autres éléments tels que les supports latéraux ef les cloisons longitudinales, les supports latéraux du p{?], les supports latéraux des caisses latérales et les cloisons longitudinales, les entretoises.
CITERN, T EAU N°2 TRIBORD Fortement polluée, il n’a pas été possible d’inspecter la citerne en raison des quantités de résidus à l’intérieur de celle-ci (D 4090/3).
MOYENS D’ACCÈS AUX CITERNES
Endommagés.
[…]
1. Les cloisons de séparation du réduit gaz inerte (situé au mess de l’équipage) présentent des perforations dans la partie inférieure et les portes d’accès sont amincies.
2. La base de l’unité gaz inerte (épurateur et ventilateurs) endommagée, fissurée et déformée.
3. L’unité gaz inerte endommagée et hors d’usage.
SUPERSTRUCTURE DE L UPE 1. La cloison transversale tribord NQ endommagée et perforée sur sa portion
inférieure. 2. Tous les sabords faisant face à la zone de cargaison étaient de type ouvert.
[…]
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3. La longue cloison de la salle des pompes sur bäbord est perforée et endommagée.
4. Certaines portes d’accès à la superstructure de la poupe sont endommagées sur leur partie inférieure. |…
[…]
1. La salle des machines se présente correctement nettoyée et les cales en état acceptable.
2. La citerne de refroidissement des pistons est polluée.
3. La deuxième plate-forme à partir du fond est fissurée sur bâbord NQ les bouteilles d’air de démarrage de la machine principale.
4. La citerne d’observation est polluée. […
Le rapport concluait, qu’au vu de l’inspection effectuée et en prenant en compte les défaillances constatées, le navire n’était pas acceptable pour une prise en classe par le RINA, sauf travaux dont l’inspecteur dressait la liste.
Ce document OR un certain nombre de commentaires, de la part de Monsieur BQ lui-même, de Monsieur AG, de la société RINA, et de Monsieur AH. Monsieur BQ n’était pas entendu lors de l’instruction, les demandes présentées à cette fin ayant été rejetées, mais relatait son inspection au collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, qui établissait un compte-rendu d’un entretien nuançant les observations du rapport initial (D 1190/TN à D 1190/33).
La visite de Monsieur DP avait débuté le QC février, alors que l''OL était à quai au port d’BR, en Turquie, qu’il s’apprêtait à décharger sa cargaison et que deux représentants de BW, Messieurs BT (D 1263/2), superintendant, et DQ, responsable de la sécurité, étaient à bord, et elle avait pris fin le TM février après-midi. L’état général de l''OL, typique d’un pétrolier de 23 ans d’âge, ne surprenait pas l’inspecteur du RINA.
Il précisait que :
— les corrosions et enfoncements constatés sur le pont à l’arrière de la citerne de cargaison n° | tribord étaient normaux sur des pétroliers de cet âge, tout comme des «pittings» dus à des piquages du pont ;
— les 68 % de perte d’épaisseur sur le pont ne concernaient que des trous, en nombre limité, pour les plus mauvaises tôles aux endroits les plus corrodés ; vingt mesures d’épaisseur avaient été réalisées sur le pont ; de la corrosion était constatée sur les cordons de soudures, la corrosion la plus importante se trouvant à l’NQ, les indentations étant surtout transversales, parfois longitudinales et suivant les membrures ; l’état général de la peinture était très moyen, certaines parties étant convenables, d’autres non ;
— le peak-NQ : à l’inspection visuelle, les échelles étaient en bon état ; la cloison d’abordage était défectueuse à hauteur de 1,5 m environ avec présence de rouille et diminution d’épaisseur ; quelques cassures (de l’ordre de S cm) dues à la corrosion et aux contraintes locales étaient également relevées ;
— lors de la visite du ballast n° 2 bâbord, qui avait duré une heure trente, il avait constaté des traces de pollution par hydrocarbures sur les cloisons et raidisseurs, des traces de rouille, de nombreuses cassures d’environ 5 cm, notamment sur les transversales de pont ; il ne lui était pas possible de préciser l’emplacement exact de ces cassures, mais elles devaient concerner les transversales de pont 1, 5,6 et 7, en partant de l’arrière ;
— pour le ballast n * 2 tribord, il était tellement pollué qu’il était impossible d’y rentrer et Monsieur BT ne donnait aucune explication à ce sujet ;
— l’examen, à bord, des documents du navire montrait que le Bureau Veritas n’avait fait aucune recommandation sur les certificats, à l’exception d’un problème concernant l’hélice.
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La société RINA relevait ultérieurement, dans son rapport sur le naufrage de l’OL, que le visa de certification de la coque apposé par le Bureau Veritas mentionnait une inspection occasionnelle, le PW avril 1997, à Ravenne, de laquelle il résultait que les ballasts n° 2 bâbord et tribord avaient été réparés et que des mesures d’épaisseur avaient été réalisées. Une inspection annuelle avait été également effectuée, le 13 juin 1997, à Civitavecchia (D 1136/46).
Pour Monsieur AG, comme pour l’un des dirigeants de la société RINA, désigné pour la représenter au cours de la procédure pénale, le rapport de Monsieur BQ n’avait rien d’alarmant, l’inspecteur s’étant limité à des observations générales qui ne remettaient pas en cause la classification du navire (D 1206/7, D 1698, page TL, D 1728/9, D 1728/QC, D 1728/14, D […]3/2, notes d’audience, page 125). Monsieur AH, responsable du département NAV du RINA et assumant directement, à l’époque, la responsabilité d’une des sections de ce département, la section SIS (Ship In Service), était d’un avis contraire. La visite avait révélé des faiblesses structurelles, en ce sens que des structures présentaient des corrosions importantes. Le navire n’étant pas conforme aux normes du RINA, ne pouvait être pris en classe. S’il avait été alors classé par le RINA, la classification aurait été suspendue. Dans la mesure où ce pétrolier ne pouvait être classé, 1l ne lui était pas possible de naviguer. Selon les normes du RINA, BW devait informer des résultats de la visite la société de classification du navire, le Bureau Véritas, ce que la société de gestion technique avait omis de faire, tout en adressant un exemplaire du rapport à Monsieur AF. Un OF manquement constituait, pour le RINA, un motif automatique de suspension de classe (D 4024/4 à D 4024/7, D 4025/8, D 4033/2, D 4033/3, D 4034/2, D 4034/3, D […]3/2, notes d’audience, pages 124 à 126).
À la suite de ce rapport, une réunion se tenait dans les bureaux de BW, entre Monsieur DR, chef du secteur de Trieste pour le RINA, et Monsieur BQ, d’une part, et Messieurs AG et BT de PANSH/P, d’autre part. Selon le responsable du RINA pour le secteur adriatique, cette réunion avait été organisée à la demande de Monsieur AG qui souhaitait rencontrer Monsieur BQ ; d’après le Président de BW , elle avait eu lieu dans le cadre de contacts commerciaux habituels, afin «de discuter le contenu du rapport» établi par l’inspecteur du RINA et d’évoquer les réparations nécessaires lors de la prochaine visite spéciale, afin d’obtenir le renouvellement de la classe ; il n’aurait pas été question de la résistance structurelle du navire (notes d’audience, page 134).
De façon surprenante, pour un domaine où la documentation était considérée, notamment par Monsieur AG, comme essentielle, cette réunion ne donnait lieu à aucun compte-rendu écrit. Pour la société RINA, NQ de prendre le navire en classe, il était nécessaire de procéder à la visite quinquennale, qui devait être effectuée à l’expiration de la classification du Bureau Veritas, soit au plus tard le 3 juin 1998. Le rapport provisoire de la société RINA, du TN mars 2000, sur le naufrage de l’OL indiquait que les gestionnaires du pétrolier avaient finalement pris la décision de ne pas faire classifier le navire par le RINA en mars 1998, «comme cela avait été prévu au moment où l’inspection du bateau avait été demandée» (D 1136/47, D 1698, page TL, D 1728/8, à D 1728/QC, notes d’audience, pages 132 à 134).
Les déclarations rassurantes de l’un des dirigeants de la société RINA, désigné pour la représenter au cours de la procédure pénale, sur les résultats de la visite de février 1998 à BR et l’affirmation de Monsieur AG, selon laquelle, «concernant l’OL, la documentation qui permettait de surveiller l’état d’entretien du navire [n’avait] signalé aucune anomalie susceptible d’alarmer en quoique ce soit la BW» (D 3684/TM), étaient en conséquence contredites par des faits, qu’établissaient, de manière certaine, tant les termes du rapport de Monsieur BQ que les explications de Monsieur AH), et qui étaient avérés dès le premier semestre 1998.
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Dans le même temps, toutefois, la société de gérance technique et le pétrolier OL bénéficiaient de la certification ISM.
1.TM.3.3- La certification ISM de BW et de l’OL
Sous l’égide de l’Organisation Maritime Internationale, la sécurité de la navigation maritime faisait l’objet de plusieurs conventions désignées par leur sigle anglais de conventions EC ('Safety Of Life At Sca»), dont la dernière était établie en 1974. La TD adhérait à la convention de 1974 comme aux amendements apportés par la suite à celle-ci.
La convention EC de 1974 définit des règles relatives à la construction des navires, aux équipements de protection contre l’incendie, aux engins de NA, aux équipements de radio-téléphonie et aux techniques de transport de marchandises dangereuses.
Elle comprend le code JSM («International Safety Management»), auquel renvoie le NW IX de l’annexe de la convention, entré en vigueur le ler juillet 1998. Ce code, dont l’objet est d’établir une norme internationale de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et pour la prévention de la pollution (préambule, & 1), et dont les objectifs sont de garantir la sécurité en mer et la prévention des lésions corporelles ou des pertes en vie humaine et d’empêcher les atteintes à l’environnement, en particulier l’environnement marin, ainsi que les dommages matériels (BC 1.2.1), impose des règles de sécurité à bord et à terre, principalement à la compagnie dite exploitante, c’est-à-dire au propriétaire du navire ou à tout autre organisme ou personne à qui la responsabilité de l’exploitation du navire a été confiée et qui, assumant cette responsabilité, s’acquitte des tâches et des obligations imposées par le code (BC 1.1.2).
Il incombe notamment à la compagnie exploitante de mettre en place une hiérarchie et des moyens de communication permettant aux membres du personnel de bord de communiquer entre eux et avec les membres du personnel à terre (BC 1.4.3) ; de désigner une ou plusieurs personnes à terre ayant directement accès au plus haut niveau de la direction et chargées de veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon que de besoin (BC 4) ; d’établir des plans pour les principales opérations à bord (BC 7) ; de définir les procédures pour identifier et décrire les situations d’urgence susceptibles de survenir à bord, ainsi que les mesures à prendre pour y faire face (BC 8.1) ; ou encore de mettre en place des procédures permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état conforme aux dispositions des règles et des règlements pertinents (BC QC.1).
Comme le soulignait le Président de BW, «i/ appartient à l’armateur ou au gérant du navire de développer, d’appliquer et de maintenir un système de gestion de la sécurité non seulement sur le papier mais de faire en sorte qu’il fonctionne de façon dynamique» (D 1698, page 13, D 3683/8).
D’après les notes et documents transmis par la sociétés RINA et Monsieur AG, le TM mai 1997, la société BW présentait une demande de certification ISM, précisant que la compagnie comportait un bureau technique et un bureau opérationnel, chacun composé de deux personnes, et qu’elle gérait huit navires sous pavillon maltais. Le 14 novembre 1997, la société BW demandait au RINA d’effectuer un audit préliminaire afin de vérifier l’état d’implantation de son système de gestion de la sécurité, audit préliminaire qui se déroulait les 2 et 3 décembre 1997. L’audit «officiel» ou initial de la compagnie intervenait le 4 février 1998, et, après que des actions correctives avaient été proposées par la compagnie puis acceptées par le RINA, pour remédier aux «non-conformités» relevées, le certificat, dénommé DOC («Document Of Compliance»), était délivré le 23 février 1998.
Jugement n° 1 ©
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Ce certificat était, selon Monsieur AG, provisoire et confirmé, et selon la société RINA, renouvelé et étendu, le S mai 1998, sous la signature de Monsieur AH. Le PW mai 1998, la société BW présentait une demande d’audit initial en vue de la délivrance du certificat SMC («Safety Management Certificate») concernant l’OL, qui disposait, alors, du certificat de classe émis par le Bureau Veritas. L’audit avait lieu, à Naples, le 2 juin 1998. Le certificat était délivré le 3 juin, sa validité expirant le 1* juin 2003 (D 1698, pages 13 et 14, deuxième série d’annexes de la société RINA, annexe QC, D 3770, D 4033/11).
1.1.23.4- L’arrivée de l’OL au chantier naval de Bijela (Monténégro ur la visite spéciale
Selon Monsieur AG, l’OL arrivait à Naples le 1° juin 1998, où il déchargeait sa cargaison de fioul lourd provenant de Norvège. Un expert dit «exclusif» du Bureau Veritas commençait la visite spéciale les 2 et 3 juin 1998 et estimait que la classe du navire pouvait être étendue au-delà de sa date d’expiration, afin de lui permettre de se rendre au chantier naval de Bijela. L’expert du Bureau Veritas émettait donc, le 3 juin 1998, le jour même de la certification ISM de l’OL par le RINA, un certificat provisoire valable jusqu’au 23 juin 1998 (D 1698, page 21, D 2823/3, D 2823/5, D 2823/6, D 2826, D 3197/4). Monsieur AG précisait que, pendant cette escale, où il n’avait pas été présent, 1] y avait eu «une inspection générale sans visite des cuves» et qu’une société DS STUDIO TECNICO RS avait effectué, les 3 et 4 juin, des mesures d’épaisseur des citernes de ballast latérales n° 2 et du peak-NQ. (D 1206/8). Le 16 juin 1998, Monsieur AG OD officiellement au RINA une demande de classification pour l’OL (D 1698/21, D 4025/4).
On rappelle que les conditions pratiques d’un transfert de classe entre deux sociétés de classification étaient définies par un document émanant de l’IACS, intitulé «Transfer of Class Agreement» (TOCA), et que, conformément à cette procédure, dont la mise en oeuvre était contrôlée.par l’IACS, la société '«preneuse» devait assumer toutes les prescriptions de la société cédante et lui en rendre compte (D 1750, page TL). La société RINA OA que, la procédure TOCA ayant été activée, le RINA avait reçu l’état des visites du Bureau Veritas, y compris le rapport de la visite effectuée à Naples qui autorisait le voyage de transfert jusqu’au chantier naval, que cet état montrait que le navire ne faisait l’objet d’aucune recommandation ou condition de classe, c’est-à-dire d’aucune demande de réparation ou de rectification de défaillance, ni d’aucune indication pour les structures de coque, et que la seule recommandation en suspens concernait une pale d’hélice, qui était rectifiée correctement lors de la visite spéciale à Bijela (D 2567/7). La société RINA se disait, a posteriori, surprise du «contraste» existant entre les constatations et prescriptions de son inspecteur, Monsieur BQ, en février 1998, et celles du Bureau Veritas en juin suivant (D 1728/11). Pour Monsieur AH, cela démontrait que cette société de classification n’avait pas été informée par BW, comme elle aurait dû l’être, du rapport de Monsieur BQ et qu’elle n’avait pas conscience de l’état réel du navire (D 4033/3).
D’après l’un des ingénieurs du Bureau Veritas, la dernière inspection de l’OL, réalisée à Naples, début juin 1998, était une visite occasionnelle, demandée par l’armateur qui, à échéance du terme de la classe, souhaitait faire effectuer la visite spéciale de l’OL dans un chantier du Monténégro. Il avait été accordé un délai de vingt jours de prolongation de classe, afin de permettre au navire de se rendre, sans chargement, sur les lieux du chantier. Le Bureau Veritas ignorait alors tout du futur changement de société de classification, dont elle ne prenait connaissance que le 16 juin suivant ; elle adressait au RINA, dans les 48 heures, la situation de classe (D 236, D 1183/4, D 1183/5). Le 18 juin 1998, l''OL arrivait au chantier naval de Bijela (D 1698/21, D 1750, page 20, D 2567/9).
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Pour Monsieur AH, on sc trouvait dans l’hypothèse d’une visite de première classification au RINA qui englobait la visite spéciale quinquennale (D 4025/4).
1.1.3.1- Le choix du chantier et la détermination des travaux
Monsieur AG indiquait que, d’unc manière générale, il appartenait à l’armateur de préparer la liste des réparations RX de contracter avec le chantier naval (D 3197/4). En l’occurrence, selon les termes du contrat conclu entre MH SHIPPPING et PANSTHIP, le TN mai 1997, il revenait à la société présidée par Monsieur AG de «veiller aux visites périodiques intermédiaires et spéciales afin de satisfaire aux obligations stipulées tant par les sociétés de classification que par l’Etat du pavillon du navire» et «de négocier avec les entrepreneurs, chantiers navals et fournisseurs afin d’obtenir des prix justes et raisonnables» (D 3712).
Autrement dit, le choix d’un chantier naval s’opérant après une mise en concurrence, il incombait à BW d’établir une spécification d’appel d’offres permettant aux différents chanticrs de proposer leurs services.
Selon Monsieur AG, le rapport de Monsieur BQ et plusieurs visites des employés de BW avaient pennis de préparer la liste des réparations, soumise dès le début du mois de mars 1998 à divers chantiers navals. La spécification d’appel d’offres était adressée à huit chantiers différents (un en Serbie, un en Croatie, un en Turquie, un en Bulgarie, deux en Italie, un en Roumanie, un au Monténégro). Celui de Bijela avait été choisi, d’un commun accord avec Monsieur AF, en raison de sa situation géographique, de la disponibilité du bassin, de la durée et de la spécificité des réparations et des modalités de paiement. La commande avait été passée le TM juin 1998, pour 590.000 dollars et 35 jours de travaux, avec une datc d’arrivée du navire prévue le 17 juin 1998 (D 1698. pages 20 et 21, D 4166/60, notes d’audience page 152).
Pour le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, les règles édictées par l’IACS ($ Z 101) prévoyaient que l’armateur, en coopération avec la société de classification, devait, NQ la visite spéciale quinquennale, établir, dans un document écrit, un programme de contrôle (survey program) comportant des mesures d’épaisseur d’autant plus nombreuses que le navire était plus âgé pour permettre de préparer la spécification initiale des réparations, et que ce programme, dont l’initiative revenait à l’armateur, n’avait pas été préparé NQ l’appel d’offres adressé aux différents chantiers navals, qui datait, selon les propres précisions de Monsieur AG, de début mars 1998 (D 4166/58). Le Président de BW contestait cette analyse en indiquant, d’une part, qu’aucune norme internationale n’imposait un OF document, et, d’autre part, que, pour des raisons techniques évidentes liées à l’exploitation du navire NQ son arrivée au chantier, la liste définitive des réparations ainsi que leur étendue ne pouvaient être établies qu’au cours de la visite spéciale (D 1698, pages 20 et 21, notes d’audience, pages 153 et 154).
Il n’en demeurait pas moins que, de fait, la spécification d’appel d’offres avait été nécessairement réalisée sur la base de mesures d’épaisseur antérieures à sa diffusion aux chantiers navals, en mars 1998. II s’agissait des mesures établies en 1997 à Ravenne, faisant apparaître des pertes d’épaisseur limitées (en très grande majorité comprise entre 5 et QC%), et de celles effectuées, uniquement sur le pont, lors de la visite préalable de Monsieur BQ en février 1998.
La société BW désignait un de ses employés, Monsieur BT, pour suivre les travaux. De son côté, le RINA confiait à l’un de ses inspecteurs, Monsieur BU, le soin de procéder à la visite de classification, qui comprenait également la visite spéciale quinquennale.
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La société RINA OA que Monsieur BQ, qui avait été chargé de la visite préalable, n’avait pu être désigné pour cette nouvelle mission, car il se trouvait absorbé par une autre inspection en cours (D 1136/48, D 2567/6). Ni Monsieur BT ni LR BU n’étaient entendus par le magistrat instructeur. Mais leurs explications étaient recueillies par le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque.
La société de classification rappelait que la préparation de la visite incombait à l’armateur ou au gestionnaire, ce dernier ayant d’ailleurs lancé un appel d’otffres auprès de plusieurs chantiers et passé commande des réparations. Elle tenait à préciser que, si l’inspccteur du RINA avait le devoir, en pareilles circonstances, d’indiquer les zones dans lesquelles une réparation était nécessaire afin de respecter les règlements de classification, il n’était pas de son ressort de préparer la liste des réparations ni de commander des travaux au chantier naval ni de lui donner des ordres pendant les travaux, la facture du chantier naval RX les commandes d’acier correspondantes n’ayant pas à être, à ce litre, soumises à l’inspecteur de la société de classification ni jointes à son rapport de visite.
Toujours selon la société de classification, l’inspecteur qu’elle envoyait n’était pas censé demeurer sur le chantier pendant toute la durée des opérations, mais être présent, en fonction de son expérience, pendant les phases de réparation les plus significatives et lorsque cela était demandé par l’armateur ou le chantier naval, même si les réparations étaient menées «vingt-quatre heures sur vingt-quatre» (D 2567/8, D 2567/9). Pour sa part, Monsieur AG précisait que, s’il revenait à l’armateur de préparer la liste des réparations et de contracter avec le chantier, il incombait à l’inspecteur de la société de classification d’organiser et d’effectuer les visites, selon les règles prévues pour chaque type de visite, de vérifier que les défauts affectant la classe du navire avaient bien été réparés, et, qu’en pratique, l’étendue des travaux réalisés au chantier dépendait de l’avis de l’expert de la société de classification (D 3197/4, D 3197/5). Monsieur BU indiquait, quant à lui, qu’il y avait eu à Bijela des discussions techniques, comme à l’habitude, mais que ses demandes avaient toujours été satisfaites et que «le dernier mot [lui était] resté» (D 1264/16).
L’inspecteur du RINA OA que, prévenu le 21 juin, il rejoignait le chantier le 23 juin suivant et constatait que des ouvertures de 1 m sur 1 m 20 avaient été pratiquées au chalumeau dans l’arrondi du bouchain, pour faciliter l’enlèvement de la boue et des débris (D 1264/15), et qu’elles avaient été rebouchées et ressoudées avec son approbation et sous sa surveillance (D 1264/15, D 1264/16, D 2847/SU), Il ajoutait que l’étendue des travaux avait été déterminée à partir de mesures d’épaisseur effectuées sur le chantier et de ses inspections visuelles, les décisions ayant été prises le 3 juillet 1998 (D 1264/4).
Selon le collège expertal désigné par la juridiction consulaire de Dunkerque, les règlements des sociétés de classification, appliquant en cela les recommandations de l’IACS, définissaient les conditions dans lesquelles les mesures d’épaisseur devaient être établies. OF était le cas du règlement du RINA, qui prévoyait au NW 5 de son règlement en vigueur en 1998, non seulement les localisations des mesures d’épaisseur, mais aussi celles des contrôles visuels ou visites rapprochées que devait exécuter l’inspecteur chargé de la visite spéciale.
D’une manière générale, les mesures d’épaisseur ne pouvaient être effectuées dans leur totalité NQ l’arrivée du navire au chantier, certaines de ces mesures devant être pratiquées en des endroits habituellement inaccessibles du fait des opérations commerciales en cours ou pour des raisons de sécurité. Afin de limiter le temps de séjour au chantier de réparation, les mesures d’épaisseur étaient réalisées en tout début de chantier, et parfois, pour partie, lors d’escales précédentes. Ni l’armateur ou son gestionnaire technique ni le chantier ni la société de classification ne procédaient eux-mêmes à ces mesures, confiées à une entreprise agréée par la société de classification.
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D’après le collège expertal, la société de classification devait vérifier les mesures d’épaisscur, effectuer des contrôles visuels, autrement appelés visites rapprochées. et donner des instructions pour fairc pratiquer des mesures complémentaires à la suite des constatations résultant des contrôles visucls. Les mesures pouvaient être relevées selon deux méthodes, non exclusives l’une de l’autre : l’échafaudage des structures des citernes de cargaison et des ballasts ; l’utilisation de radcaux. en faisant varier le niveau dans les citernes.
Ces relevés étaient, d’une part, destinés à l’inspecteur de la société de classification, à qui étaient données des consignes écrites sur les pourcentages de corrosion maximale ou les épaisseurs minimales, selon les zones, en l’occurrence pour le RINA, 25 % maximum de corrosion pour tous les éléments, sauf les tôles de pont, qui devaient avoir une épaisseur minimale de 85 % d’une épaisseur dite «2». Ils étaient, d’autre part, transmis au siège de la société de classification qui établissait, à partir de ces données, un module de résistance pour déterminer si, en plus des réparations liées au niveau de la corrosion, il était ou non nécessaire de faire procéder à des réparations supplémentaires, afin de correspondre au niveau du module de résistance prévu par le règlement de classification (D 4166).
L’entreprise retenue pour pratiquer les mesures d’épaisseur sur l’OL était la société DS STUDIO TECNICO RS. Au juge d’instruction, la société RINA indiquait que la société DS avait été choisie par Monsieur AG et qu’elle était agréée par la société de classification, qui avait déjà travaillé avec elle (D 1728/14). La société RINA et Monsieur AH ajoutaient, respectivement, que DS était un prestataire de services également agréé par le Bureau Veritas, le Det Norsk Veritas, le Lloyds Register of MI, et certifié par l’IACS (D 2567/9, D 4024/4). Monsieur AG indiquait qu’il n’avait pas pris contact avec DS, mais que Monsieur BT connaissait cette entreprise, qu’en fin de compte, BW avait choisie (notes d’audience, page 163). Les experts désignés par le tribunal de commerce de Dunkerque précisaient, qu’au cours de leurs opérations, qui avaient duré près de six années, ils n’avaient pu entrer en contact directement et de vive voix avec cette société (D 4166/TM).
Monsieur BU était arrivé au chantier Je 23 juin 1998, soit cinq jours après l’OL et le lendemain de sa mise au sec sur un dock flottant. Monsieur DT lui remettait un relevé des épaisseurs des tôles de pont réalisé par la société DS pendant l’escale du navire à Naples, les 3 et 4 juin 1998 (D 1698/21). Monsieur BU, selon ce qu’il ON aux experts, se disait prêt à accepter ces relevés après un contrôle personnel, par sondage, sur QC % des points pour le pont (D 1264/3). Toutefois, pour Monsieur BT, l’inspecteur du RINA avait rejeté ces mesures auxquelles il n’avait pas assisté, et de nouvelles mesures d’épaisseur avaient été effectuées à compter de son arrivée, le 23 juin (D 1263/8).
1.1.5.2- L’étendue des travaux :
S’agissant de la structure du navire, les travaux comprenaient essentiellement le remplacement d’éléments de renforts et de tôles de pont :
— 14 tôles du bordé de pont au-dessus des citernes de cargaison n° 1 bâbord (58 m2) et tribord (66 m2), de la citerne de cargaison n° 1 centrale (TM m2), des citernes de ballast n° 2 bâbord (15 m2) et tribord (TL m2), des citernes de cargaison n°3 bâbord (43 m2) ettribord (37 m2), des citernes de ballast n° 4 tribord (QX m2), représentant au BX 275 m2, d’après la facture du chantier, 316 m2, d’après le rapport provisoire de la société RINA, soit 8 à 9 % de la surface totale du pont ; – des tôles sur le pont du NP ;
— la moitié des lisses de pont (une sur deux), dans les citernes de ballast n° 2 bâbord et tribord, entre les couples 66-70 et 70-74 ;
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— les parties supérieures des porques dans les citernes de ballast n° 2 bâbord (au niveau des couples 67, 70, 71, 72, 73) et 2 tribord (au niveau des couples 67, 68, 70, 71,73);
— des tôles et une membrurc sur la cloison longitudinale entre la citerne de cargaison n° 3 centrale et la citeme de ballastage n° 2 tribord, ainsi que sur la cloison longitudinale centre la citerne de cargaison n° 5 centrale et le ballast n° 4 tribord ;
— des tôles et des raïdisseurs sur les cloisons transversales étanches des ballasts n° 2 bâbord et tribord au couple 66. Dans le peak-NQ, une partie des tôles et des raidisseurs était remplacée sur la cloison d’abordage à bâbord et à tribord.
D’autres travaux étaient réalisés et concernaient les moyens d’accès aux citernes, les apparaux de pont (guindeau, treuils d’amarrage), les tuyautages des ballasts et des citernes, la chaudière, le moteur principal et les moteurs auxiliaires, les pompes, les pales de l’hélice, le dispositif de remorquage d’urgence, le système de gaz inerte et l’aménagement des ballasts n° 4 bâbord et tribord en ballasts séparés. Le pont au-dessus des citernes de cargaison était sablé et repeint (D 1698, pages 23 et SU, D 1728/14 à D 1728/16, D 1728/18, D 1750, pagc 61, D 1793, page 7, D 2567/11, D 3197/6, D 3561/13, D 3684/QC).
Monsieur AG relevait, qu’après les travaux de Bijela, pour le ballast n° 2 tribord, toutes les parties hautes de tous les couples avaient été remplacées, soit à Ravenne, sous la surveillance du Bureau Veritas, pour la Zone comprise entre les couples 69 et 70, soit au chantier naval monténégrin, sous la surveillance du RINA, que des tôles de pont et la moitié des lisses de pont avaient été changées, mais que la structure de pont n’avait pas été mise en conformité avec les règles du RINA, en vigueur en 1998, pour supprimer ou réduire les effets du «sloshing» (D 2847/TL, D 2847/21, D 3514/QC, D 3514/15).
La société RINA estimait qu’il existait une bonne cohérence entre les constatations de Monsieur BQ et les travaux de réparation effectués à Bijela, que, par ailleurs, les tôles de pont remplacées au-dessus du ballast n° 2 tribord étaient situées au droit des couples 67 1/4 – 68 1/4, soit à l’arrière du ballast, et que, d’après la documentation et en particulier une facture du chantier, seule une tôle de la cloison longitudinale séparant la citerne de cargaison n° 3 centrale et le ballast n° 2 tribord avait été remplacée, au niveau de la deuxième virure à partir du haut (D 1136/60, D 2567/QC, D 2567/25, D 2567/QO, D 3753/7, D 3753/5).
Pour la société de classification, les transformations structurelles réalisées sur le navire avaient nécessité le remplacement de «quelques 100 tonnes d’acier» (D 1136/60). D’après les constatations du collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, le chantier avait facturé 73,5 tonnes d’acier, dont TL tonnes pour le pont, les travaux de structure s’étant élevés à 157.446 dollars (D 4166/79). Au BX, la facture du chantier naval de Bijela était de 715.000 dollars (D 1209, D 1248). Il] convenait d’y ajouter, selon Monsieur AG, le coût de la réparation du treuil NQ bâbord, du système d’amarrage à la poupe et de la chaudière (D 1698/25 à D 1698/27).
A l’issue des travaux, l’OL devait obtenir ses certificats de navigation NQ de pouvoir reprendre une activité commerciale.
1.1.3.3- La délivrance des certificats de classe et statutaires
Monsieur AH, chef du département NA V du RINA, décrivait la procédure suivie pour délivrer les certificats de classe et statutaires de l’OL à l’issue de la visite de Bijela, dont on rappelle qu’elle constituait, selon cet ingénieur naval, une visite de première classification qui englobait la visite spéciale quinquennale (D 4025/4, D 4024/5, D 4025/6, D 4025/9). Après avoir effectué toutes les visites et vérifications nécessaires, Monsieur BU demandait, le 6 août 1998, l’autorisation d’émettre les certificats statutaires.
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La section SIS (Ship In Service), sous la signature d’un collaborateur de Monsieur AH), lui répondait en ces termes, le 8 août suivant : «En faisant référence au fax du 6 août 1 998, nous prenons acte que toutes les visites ont été complétées avec succès ef qu’aucune réserve n’a été émise contre le navire. Pour cette raison, nous autorisons l’émission des certificats (classe, statutaires + exemption) dont la validité s’étend au TN décembre 1998 […[» (D 4038, D 4039, annexe I de la société RINA transmise le PW octobre 2004). Monsieur BU signait les certificats provisoires le 15 août 1998, à l’exception du certificat ISM qui avait déjà été délivré en juin de la même année (annexes 6.1 de la société RINA).
Monsieur AH précisait, toutefois, que, dans la mesure où LR BU avait constaté que toutes les réserves avaient été levées, le règlement du RINA lui donnait le pouvoir de signer le certificat de classe provisoire sans l’autorisation préalable de la direction générale, ce que OM le représentant de la société RINA à l’audience, après qu’un autre dirigeant de la société de classification avait déclaré, au cours de l’instruction, que l’inspecteur n’avait pu délivrer les certificats provisoires que sur l’autorisation du service SIS, en l’occurrence de Monsieur AH ou de l’un des membres de son service (D 1728/TM, D 4025/6, notes d’audience, page 200).
A la suite de l’émission des certificats provisoires, les relevés d’épaisseur RX le rapport de l’inspecteur, établi le 8 août 1998, étaient adressés, pour vérification, à la section DAT, dépendant du département NAV, qui procédait à des calculs sur les structures principales du navire et devait signaler toute difficulté (D 1731/6 à D 1731/8, D 3579/5, D 3579/6). Puis, le chef du département NAV préparait la proposition de prise en classe qui était soumise à un comité de classification.
Le 1% décembre 1998, ce comité, où siégeaient cinq personnes, dont Monsieur AH et le représentant de la société RINA à l’audience, statuait sur la première classification de neuf navires, en particulier sur celle de l''OL (annexe I de la société RINA, transmise le PW octobre 2004). Le 16 décembre 1998, Monsieur AH NR, au HD de la direction générale du RINA, les certificats de classe RX statutaires définitifs (première série d’annexes versée par la société RINA, 1/1 à 1/14). Il ON que le principe de cette procédure n’était pas propre au RINA, mais concernait toutes les sociétés de classification qui délivraient, tout d’abord, des certificats provisoires par l’intermédiaire de leurs inspecteurs, puis les certificats définitifs, après les vérifications documentaires et calculs réalisés par les services centraux qui nécessitaient un certain délai.
La société RINA ajoutait que, depuis lors, 1l était prévu, d’une part, à la suite d’une modification d’un règlement de ['IACS, que les inspections les plus difficiles devaient être conduites par deux inspecteurs, et, d’autre part, qu’NQ l’émission des certificats provisoires, l’inspecteur avait l’obligation d’informer le département NAV (notes d’audience, page 202
1.1.4- Les contrôles de l’Etat du port après les travaux de Bijela
Après les travaux de Bijela, l’OL était soumis à plusieurs contrôles de l’Etat du port : le 11 octobre 1998, à Batoum, le 8 mai 1999, à Porto-Torrès, les S juin et 8 juillet 1999, à Odessa et le TM novembre, à Novorossisk.
Monsieur AG NS qu’à Batoum aucun défaut n’avait été noté (D 3684/14).
Selon le […], la visite à Porto-Torrès, bien que qualifiée d’ «étendue», n’avait porté que sur les différents certificats. Aucune déficience n’avait été relevée, ce qui avait eu pour conséquence d’annuler la «priorité de visite» requise par les autorités norvégiennes à Stavanger, un an auparavant, et de diminuer le «target factor» (D 1750, page 23).
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À Odessa, le 5 juin 1999, un défaut avait été observé. Il tenait à l’absence à bord du navire de la copie du document de conformité (DOC), certification ISM de la société BW, revêtue d’un tampon d’approbation annuelle ; elle avait été transmise par télécopie. Au même port, un mois plus tard, il n’y avait eu aucune remarque (D 2823/7).
À Novorossisk, le TM novembre 1999, quatre déficiences avaient été constatées : elles concernaient la peinture des marques de franc bord, les combinaisons d’immersion, les bouées de NA et des équipements incendie, soit uniquement des équipements du navire ; pour Monsieur AG, elles avaient été corrigées immédiatement (D 68, D 440, D 1750/23, D 2823/7).
1.1.5- Les vettings de l’OL postérieurs aux travaux de Bijela
À partir des années 1970, les grandes compagnies pétrolières se désengageaient de l’activité de transport maritime. Maîtrisant jusqu’alors les flux, de la production vers le NZ et la distribution, elles disposaient de flottes affrétées à long terme et n’utilisaient l’affrètement au voyage que très marginalement. Devenues de simples acheteurs à moyen, à court ou très court terme, et devant diversifier leurs sources d’approvisionnement ainsi que leurs champs d’exploration et de distribution, elles réduisaient très largement leur flotte et adaptaient les affrètements à cette situation nouvelle.
Ainsi, des volumes de plus en plus importants étaient-ils transportés par des navires affrétés au voyage. Ce phénomène s’accentuait à la suite de catastrophes maritimes, comme celle de | AMOCO-CADIZ en 1978. La nécessité de connaître les navires affrétés, ne serait-ce que pour des questions de sécurité de la cargaison, conduisait au développement des inspections directement réalisées pour le compte des sociétés pétrolières et à l’élaboration d’un système d’évaluation de la qualité globale des navires, dénommé vetting (D 3172/6, D 3252, page 198, D 4166/SU).
1.1.5.1- Eléments généraux de présentation du vetting
A l’époque des faits, des inspecteurs, techniciens de la construction RS et anciens officiers de la marine marchande, salariés des compagnies pétrolières ou commis par elles, procédaient à des visites à bord des navires, en règle générale assez brèves, au cours de leurs escales commerciales. Une durée de trente-six heures était considérée comme un maximum pour un navire du type de l’OL, les opérations de chargement ou déchargement ne pouvant être retardées ou perturbées, en raison des délais imposés par les engagements contractuels.
Les inspecteurs rendaient compte de leur visite dans un rapport normalisé, en remplissant un questionnaire (le VIQ : «Vessel’s Individual Questionnaire») établi par l’OCIMF («Oils Companies Intermational Maritime Forum»), organisation regroupant les principales compagnies pétrolières. Ces rapports comportaient, pour les pétroliers, 14 rubriques (15, 16 ou 17 pour d’autres navires transportant du gaz, des produits chimiques ou effectuant un transport combiné) : généralités, certification et documentation, équipage, moyens de navigation, ISM, prévention de la pollution, structure (rubrique 7), moyens de manutention de la cargaison et du ballast, INS (inertage des citernes), moyens de mouillage, machines et appareil à gouverner, aspect général, capacité de transfert de cargaison de navire à navire. De manière unanime, les représentants des différentes compagnies pétrolières indiquaient que ces contrôles ne pouvaient être aussi approfondis que les inspections des sociétés de classification ni se substituer à l’émission du certificat de classe. L’inspecteur de vetting ne devait pas interrompre le chargement ou le déchargement. De plus, s’il souhaitait réaliser la visite des structures, en particulier des citernes et des ballasts, il devait y procéder en toute sécurité, ce qui, en pratique, était assez rare compte tenu des opérations commerciales en cours. Enfin, il ne disposait ni des moyens ni des compétences des inspecteurs des sociétés de classification.
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Pour toutes les rubriques, à l’exception de celle concernant la structure, l’examen était visuel et documentaire. Pour les structures, le contrôle était en principe documentaire et accessoirement visuel, à partir des panneaux d’ouverture se situant sur le pont pour les citernes de cargaison et les ballasts, si ces capacités étaient visibles en tout ou partie. 'examen visuel pouvait apporter une indication sur l’état d’entretien des structures du navire en observant l’état de l’échelle d’accès de la citerne, de quelques lisses et éléments de cloisons, de la première plate-forme visible depuis le pont et du revêtement de la citerne au voisinage de l’échelle d’accès. En pratique, les inspecteurs de vetting remplissaient la partie du questionnaire relative aux structures en se référant aux documents des sociétés de classification qui se trouvaient à bord cet, plus particulièrement, à ceux qui concernaient les visites spéciales (D 1952/2, D 955/3, D 2207/3, D 3252, pages 149 et 150, D 3428/6, D 3432/4, D 3432/5, D 3662/1, D 3662/2, D 3831/1, D 3831/2, D 4166/25).
Une fois le rapport établi, un délai de quatorze jours était imparti à l’armateur ou au gérant technique pour faire valoir ses observations et éventuellement indiquer les corrections apportées aux défauts relevés par l’inspecteur. Puis, le rapport était entré, par la compagnie qui avait fait procéder au vetting, dans une base de données dénommée SIRE («Ship Inspection Report»). Normalisé grâce au questionnaire prévu par l’OCIMF, il ne contenait que des données objectives, destinées à se trouver dans la base SIRE. II n’était cependant pas exclusif d’un autre document comportant des appréciations plus subjectives, maïs qui était alors réservé par l’inspecteur à sa compagnie.
Le système SIRE, mis en place en 1993 par l’OCIMF, comprenait les informations propres au navire résultant des réponses au questionnaire données par les inspecteurs lors de leur visite, réponses qui, regroupées par chapitres, étaient converties par un logiciel sous la forme d’un rapport électronique de synthèse conservé dans la base de données. Toutefois, afin de respecter la législation américaine ou la réglementation européenne sur la concurrence, ces informations n’indiquaient pas, notamment, si le navire était ou non acceptable pour la compagnie qui avait fait procéder au vetting. Des informations complémentaires facultatives pouvaient être entrées dans la base, grâce à un questionnaire particulier au navire (le VPQ), comportant des questions plus axées sur la sécurité et la prévention de la pollution, auxquelles répondaient les gérants ou les armateurs.
Les rapports contenus dans le système SIRE, consultables sur ordinateur par les adhérents de l’OCIMF et les administrations des Etats du port, étaient automatiquement mis à Jour et immédiatement accessibles sur un «index» pendant un an, puis effacés de l’index, mais disponibles, sur demande, pendant une année suppiémentaire, et enfin, archivés : ils n’étaient alors plus mis à disposition (D 3962/1).
La société BX SA rappelait avec insistance qu’aucune convention internationale, réglementation communautaire ou législation nationale n’imposait la constitution d’un service vetting dont l’existence, l’organisation et les missions étaient facultatives, privées et internes à l’entreprise (D 2944, note pour BX SA).
1.1.5.2- Eléments de présentation du vetting de la société devenue BX SA
La compagnie pétrolière OA, qu’à l’instar de ses concurrents, elle n’avait pas échappé aux évolutions du transport maritime pétrolier. Elle indiquait aussi que son département vetting avait été créé en 1991, à la suite de l’accident de l’DZ- VALDEZ, afin de mettre en place un système de contrôle documentaire permettant de vérifier la régularité de la certification des navires proposés à l’affrètement (D 2463/4, D 2463/6, D 3432/6, et notes d’audience, pages 71 et 72).
[…]
A
Des notes internes, portant le HD de leur auteur, la note BRION, à la création du service vetting, la note MADEC, du TN mars 1998, du HD du responsable du département «Gaz-Electricité-Trading» de la société A SA, et la note AK, contemporaine de la note MADEC et du HD du responsable du service des «Affaires juridiques, Contrats et de la Sécurité» (AJCS) au sein de la société devenue BX SA, arrêtaient et présentaient les principes du vetting pour le Groupe BX (D 394, D 397, D 1992, 1) 2466, D 2497/2). Tout navire pétrolier (brut et produits), mixte («combination carrier»), chimiquier ou gazier, proposé à l’affrètement ou dans le cadre d’un contrat de «trading», devait faire l’objet d’une demande d’acceptation préalable auprès du vetting de BX. Celui- ci, rattaché au service des affaires juridiques et de la sécurité de la société devenue BX SA (D 1992, D 2466/1, D 2466/4, D 2466/7 et D 2466/8 – cotés par erreur D 2467/7 et D 2467/8 – D 2967), était chargé de l’inspection des navires affrétés ou susceptibles d’être affrétés à temps ou au voyage ou d’être utilisés pour le transport de cargaisons traitées par le Groupe. Cette inspection avait pour but de s’assurer de la qualité du navire et de son équipage, dans les domaines de la sécurité et de la prévention des risques d’accident ou de pollution. Elle était basée sur les normes fixées par le Groupe en matière de sécurité, notamment dans la «Charte Sécurité Environnement», sur les règles des conventions maritimes internationales (EC et MARPOL) et les recommandations émises par les organismes professionnels (OCIMF).
Les trois premiers articles de la «Charte Sécurité, Environnement, Qualité» (D 2919), établie en 1992, signée en 199$ par Monsieur DU lors de son arrivée à BX et qui, selon le directeur «Sécurité-Environnement» du Groupe, n’avait pas été modifiée depuis, étaient ainsi libellés : «DV place en tête de ses priorités la sécurité des activités, la santé des personnes, le respect de l’environnement ainsi que la satisfaction de ses clients. Tour projet de développement, tout lancement de produit n’est engagé qu’après un examen préalable de ses risques pour la sécurité, la santé et l’environnement, prenant en compte l’ensemble de son cycle de vie. DV privilégie dans le choix de ses partenaires industriels et commerciaux leur capacité à adhérer à sa politique en matière de sécurité, de santé, d’environnement et de qualité».
Le service vetting avait plusieurs missions : la sélection des navires susceptibles d’être utilisés par le Groupe ; l’acceptation ou le refus du navire, souverainement apprécié, après une «analyse 'complète prenant en compte la qualité du navire lui- même, la qualité de son équipage et, enfin, la qualité de son management» (D 1943/2, D 1945/2, D 2544/3, D 2544/14, notes d’audience, page 693) ; la tenue à jour d’un fichier de navires «acceptables / non acceptables» ; le conseil à toutes les entités du Groupe pour le choix des navires ; et la participation aux travaux des organismes professionnels chargés de promouvoir la sécurité et la protection de l’environnement dans le domaine du transport maritime (OCIMF, notamment).
La consultation du service vetting était systématique chaque fois qu’une entité du Groupe BX intervenait, directement ou indirectement, dans le transport d’une cargaison, compte tenu des risques d’accident et de pollution. Une demande d’acceptation préalable du navire devait être présentée au service vetting lorsque le navire faisait l’objet d’un contrat d’affrètement ou de transport signé par une société du Groupe BX, lorsque la cargaison transportée appartenait, en tout ou en partie, à un moment quelconque du voyage, à une entité du Groupe ou lorsqu’elle était aux risques de l’une d’elles, à un moment quelconque du voyage, et lorsque la cargaison était chargée ou déchargée dans un terminal appartenant à une société du Groupe ou dans lequel celui-ci était opérateur. Tout navire ayant fait l’objet d’un avis négatif du service vetting devait être refusé par les entités concernées, «traders», affréteurs, services opérationnels ou terminaux.
[…]
a)
Des critères plus précis de sélection, mis en oeuvre selon une procédure établie à partir d’informations, soit partagées avec l’ensemble des compagnies pétrolières, soit recueillies par ses propres inspecteurs, étaient cxposés dans une note dite «A Intertanko» (D 396, D 4000), ou dans d’autres documents, comme la brochure intitulée «Vetting System», à la rubrique «BX»s critérias» (D 1998. D 2497/5).
En effet, les navires disposant d’une certification conforme aux conventions internationales en matière de sécurité et de prévention des pollutions, aux règles de classification et à celles de l’Etat du pavillon devaient également répondre à certains critères retenus par le Groupe BX (D 2944) : les navires de plus de 25 ans et de plus de 50.000 tonnes de port en lourd, conditions cumulatives (notes d’audicnce, page 227), étaient exclus ; les navires de plus de 20 ans étaient retenus à la condition d’un passage en cale sèche tous les deux ans et demi, au lieu des cinq ans imposés à l’époque par les textes internationaux ; la société de classification devait appartenir à l’IACS ; dix d’entre elles étaient recommandées, en particulier le RQ RR RS ; les navires devaient être assurés auprès d’un P&I, membre de l'«International Group of P&I Club», et ne pas avoir changé de propriétaire ou de «manager/opérateur» sans une nouvelle inspection par le vetting de BX ou d’une compagnie pétrolière membre de l''OCIMF.
Ces critères étaient mis en oeuvre à partir des informations auxquelles le service vetting avait accès : la base SIRE, qu’il était le seul, au sein du Groupe, à pouvoir consulter (D 1945/2), les comptes-rendus des Lloyd»'s sur les «casualties», les sites internes du mémorandum de Paris, du mémorandum de Tokyo, des «US Coast Guards», de l’IACS, les rapports émanant des terminaux du Groupe BX (D 1943/2), et les rapports de visite des inspecteurs du vetting.
Neuf superintendants ou inspecteurs procédaient à ces visites. Cinq d’entre eux étaient salariés de la société devenue BX. SA et installés à Paris. Les quatre autres étaient établis à leur compte ; ne travaillant que pour BX. ils étaient basés dans les ports de Rotterdam, Anvers, Riantec et Fos-Sur-Mer (D 2544/2, D 2544/17, D 2967). Tous les ans, un guide intitulé «Inspection Guideliness» était adressé aux inspecteurs (D 2005). Ce guide reprenait le questionnaire de l’OCIMF (le VIQ : «Vessel’s Individual Questionnaire»). Selon la note «A – Intertanko», les vettings réalisés sur l’invitation des armateurs ou des gestionnaires techniques leur étaient facturés 1.300 dollars, non compris les dépenses de transport (D 3997/7).
Au regard des informations obtenues, le service vetting émettait un avis mis en ligne sur une base interne du Groupe, la base SURF, à l’intention des utilisateurs, et en particulier de ceux chargés de l’affrètement. Cet avis pouvait prendre trois formes différentes. Soit 1l était attribué au navire le statut «yes», qui sigmifiait qu’il avait fait l’objet d’une inspection par un membre du service vetting de BX et qu’il était «travaillable». L’inscription du statut «yes» était cependant limitée dans le temps, selon l’âge du navire, à SU mois pour un navire de moins de QC ans, 18 mois pour un navire entre QC et 15 ans et TM mois pour un navire de plus de 15 ans. Soit le navire était '«'unclassed» et le service vetting devait être consulté par tout moyen approprié. Soit le navire se voyait décerner la mention «no» parce qu’il ne répondait pas aux critères du vetting.
Sur la première page d’écran ou première fenêtre de la base SURF, l’utilisateur du Groupe pouvait connaître le statut donné au navire, mais aussi son HD, son port en lourd, l’année de sa construction et son pavillon. Il avait accès à une seconde fenêtre ou seconde page d’écran comportant certaines caractéristiques techniques du navire, la date de la dernière inspection, la date limite d’acceptabilité pour le vetting de BX et les mentions suivantes : douze, dix-huit ou vingt-quatre mois. (D 2544/6, D 2545/2).
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[…]
Une troisième page d’écran était accessible afin de lui permettre de demander au vetting la position d’un navire dont le statut était inconnu (D 2204/3).
1.1.5.3- Eléments de comparaison avec d’autres compagnies pétrolières
Le rapport de la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale relevait que, si les systèmes du vetting avaient été harmonisés, notamment sous l’impulsion de l’OCTMF, les pratiques des compagnies pétrolières demeuraient assez variées et notait à ce sujet : «Lors des auditions de différents responsables de sociétés pétrolières, bien des commissaires ont eu le sentiment d’assister en quelque sorte à un « concours de beauté », chacun des intervenants ayant à coeur de démontrer que son système de sélection était on ne peut plus au BC et transparent» (D 3252, page 198).
Lancé dès le naufrage par les compagnies pétrolières (D 401/34), ce défilé qui regroupait les principaux concurrents se déroulait aussi durant la procédure pénale.
La société BP, dont Monsieur AK écrivait qu’elle avait «la plus grande autorité en ce domaine», indiquait que son service vetting regroupait une trentaine de personnes, qu’il inspectait 1.500 navires par an, qu’en 1999, 13 % d’entre eux avaient été refusés pour des problèmes de structure et, qu’en plus de critères communs aux différentes compagnies, l’attention du service se portait plus particulièrement sur la réputation du propriétaire et le profil de sa flotte (D 1953, D 3252, pages 198 à 200).
Le coordonnateur des opérations maritimes pour DX dans la zone Europe énumérait les critères pris en compte par le service vetting de sa compagnie : la liste des accidents, le changement d’armateur ou d’opérateur, l’âge du navire, son programme de cale sèche et de visite spéciale, l’existence d’une société de classification appartenant à l’IACS, l’audit des opérateurs, les autres navires de l’armateur, les rapports d’inspection du service, des terminaux et des Etats du port, les informations sur l’intégrité de la structure données par la société de classification et fournies par l’armateur (D 1955/2
Le responsable du système de gestion de la qualité des navires tiers d’DZ MOBIL pour la flotte du Royaume-Uni insistait sur l’abondance et la qualité des informations dont la filiale chargée du vetting pouvait disposer, précisant même qu’elle conservait en interne d’importants dossiers sur quelques 800 propriétaires (D 2207/3).
Enfin, Monsieur NT, Président Directeur Général de la société DY TD refusait qu’un responsable du vetting fût entendu seul par les enquêteurs, exigeant d’être présent en compagnie de deux avocats de la société et expliquant qu’une telle audition serait de nature à créer «un émoi important au sein de la société, vis-à-vis de A» (D 2239).
1.1.5.4- Les vettings de l''OL après août 1998
On rappelle qu’en exécution du contrat la liant à MH MI, la société BW s’était engagée à obtenir l’approbation des compagnies pétrolières les plus importantes (D 3712). Le plus souvent à la demande de son gérant technique, l''ERIK A avait été inspecté le 23 octobre 1998, à Gênes, par DW et BP, le 21 novembre 1998, à Melilli, par BX, le 25 GK 1999, à Thessalonique, par DX, le 3 avril 1999, à Porto-Torrès, et le 20 novembre 1999, à NU NV, par DY, le 23 novembre 1999, à Augusta, par DZ et BP, et le 3 décembre 1999, à La Corogne, par DW.
[…]
[…]
1.1.5.4.1- Le vetting de BP. le 23 octobre 1998 à Gênes
Deux compagnies, DW et BP, avaient procédé au vetting de l''OL, à (rênes, le 23 octobre 1998. Le rapport établi à l’attention de DW ne semblait pas figurer dans la documentation fournie par Monsieur AG sous l’intitulé «inspections / approbations par les compagnies pétrolières les plus importantes» (D 1698, annexe 52, 239 pages).
Pour BP, plusieurs réserves avaient été formulées concernant, notamment, les cartes maritimes ou la maintenance de la salle des machines, mais, après rectification, le navire avait été accepté pour une période expirant le QX octobre 1999 (D 1953/2, D 2014, D 2015, D 2393/8 à D 2393/13, D 3684/14, D 3939/38). La partie confidentielle de ce rapport, destinée uniquement à la compagnie, concluait, qu’à Bijela, «les propriétaires» avaient consacré le temps RX l’argent nécessaires à la remise en état du navire, dont l’aspect général était bon, probablement sous la pression de la société de classification et de plusieurs affréteurs éventuels (D 2393/14). En mai 1999, la compagnie, qui avait affrété l’OL, apprenait que le système d’inertage du navire ne fonctionnait plus, ce qui remettait en cause cette approbation. Le gestionnaire technique avait par la suite indiqué que cette difficulté était résolue (D 1953/3).
1.1.5.4.2- Le vetting de TO le 21 novembre 1998 à Melilli
Monsieur AM, ancien officier navigant de la marine marchande, était l’inspecteur désigné pour ce vetting. Il établissait un rapport SIRE, précisant notamanent que les citernes de cargaison et les ballasts n’avaient pu être inspectés. Dans le document intitulé «impression papier base de données vetting A» figurait le commentaire de la visite du 21 novembre 1998, daté du 23 novembre suivant, qui mérite d’être cité en intégralité.
«Navire bien entretenu
[…]
[…]
Sécu :Bien pour les papiers.
Machine : bon état
Eaux de cale machine transférées directement au slop et «Load on top». Is reconnaissent que les chargeurs ne le savent pas et que de toutes façons ce ne sont que de petites quantités (Là il y a avait 11 m3) ce qui est bizarre c’est qu’ils l’indiquent sur le registre des Hydrocarbures. Bouteille de lancement de la pompe incendie de secours : EA – pas de compresseur de secours sauf «à main»
2 Diesel générateurs seulement -Pas groupe secours 1 seule chaudière (Treuils et COP vapeur)
Bouteille d’air des ER Quick closing valves : pression faible 4Kg au lieu de 6 J’ai dû embarquer sur rade le matin PB étant fermé pour on ne sait combien de temps – peut-être n’étais-je pas attendu si tôt. Réservoir de secours de l’appareil à gouverner 1/4 plein.
Pas de détection incendie CDP (Rondes enregistrées 1 fois par quart)
Ne peut être pris en Time Charter (Groupe secours ef seulement 2 D.G )-1 seule chaudière- pas de compresseur de secours ;
Acceptable à la limite en spot quand nous aurons vérifié
— Que la pompe incendie est disponible à tout moment
— Que les méthodes d’élimination des eaux de cale machine ont changé» (D 4018).
Le 23 novembre 1998, BW répondait aux différentes remarques de l’inspecteur (D 401/QX). Sa réponse était jugée satisfaisante (D 2544/16), mais le service vetting sollicitait lacommunication d’une attestation du RINA garantissant le bon état de la structure et des citernes du navire, établie le 23 novembre 1998 et transmise le lendemain (D 401/25).
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[…]
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Selon Monsieur AK, cette pièce avait été demandée parce que le navire était âgé de plus de vingt ans ; la décision d’acceptation y faisait d’ailleurs expressément référence (D 401/32, D 2497/16). S’agissant de BW, le service vetting constatait que la société bénéficiait de la certification ISM «délivrée par le RINA». Monsieur AK déclarait que le chef de ce service, Monsieur RW, savait que BW pérait plusieurs navires qui n’avaient pas connu d’incident (D 3636/5). L’intéressé ne donnait cependant pas cette précision RX relevait que c’était le OI EB, membre du service vetting, qui avait pris, seul, la décision d’acceptation (D 2544/3). Le SU novembre 1998, Monsieur EB OD au gérant technique l’acceptation de l° OL à l’ affrètement, pour une période d’un an à compter de la date de l’inspection vetting, soit du 21 novembre 1998 (D 401/32).
1.1.5.4.3- Le vetting de DX le 25 GK 1999 à Thessalonique
DX faisait procéder au vetting de l’OL le 25 GK 1999 à Thessalonique. Cette inspection OR un certain nombre d’explications de la part de la compagnie (D 1955/5, D 2011, D 2391). L’OL avait été affrété par DX pour un voyage entre Rotterdam et l’Irlande en décembre 1997. Il avait été inspecté pour le compte de DX le QC février 1998 et classé «suitable». En avril 1998, il était venu charger une cargaison de fioul à HS-Couronne, affrété par un trader indépendant. En mai 1998, il avait fait de même à Sola (Norvège).
A la suite de cette escale, le 20 mai 1998, ainsi que d’un rapport transmis par le terminal, le navire avait été déclassé de ' 'suitable» à «terminal use only», ce qui signifiait que le navire ne serait plus affrété par DX, qu’il ne pourrait plus transporter de cargaison DX, mais qu’il pourrait éventuellement venir charger à un terminal DX pour le compte d’un tiers, sous réserve de l’acceptation du terminal.
Le navire était inspecté de nouveau pour le compte de DX le 25 GK 1999, visite au cours de laquelle certaines «faiblesses» ponctuelles avaient été constatées (D 1955/5). La société BW faisait connaître à la compagnie les mesures qu’elle avait prises pour y remédier (D 1698, annexe 52/228). Toutefois la restriction «terminal use only» était confirmée par une lettre du 2 mars 1999 adressée à BW, qui indiquait, en son NQ-dernier paragraphe, que l’âge du navire le rendait impropre à l’affrètement et au transport d’une cargaison DX, mais que le pétrolier pourrait, sous réserve de l’accord exprès de la direction du terminal, venir charger pour le compte d’un tiers à un terminal DX (D 2012). La société BX observait, qu’en tête de la lettre, il était mentionné que l’OL figurerait sur la liste des navires «acceptable for DX business» et que, s’il n’avait pas été finalement accepté à l’affrètement, cela ne tenait pas au pétrolier lui-même, mais à une règle générale du Groupe DX en matière d’âge des navires (D 2944, pages 36 et 46, observations de Monsieur AK, D 3428/QC, D 3939/39) Il n’en demeurait pas moins que BW avait bien été informé par DX, dès mars 1999, que l’OL n’était plus acceptable, en raison de son âge, pour l’affrètement ou le transport d’une cargaison et qu’il ne pouvait être accueilli dans un terminal que sous réserve de l’accord explicite de son responsable (notes d’audience, page 268).
1.1.5.4.4- Les vettings de DY, les 3 avril 1999 à Porto-Torrès et
20 novembre 1 à NU NV
On rappelle que l’audition du responsable vetting de DY TD n’avait pas été possible, compte tenu des exigences du dirigeant de cette société. Au BC 7 du rapport SIRE (conditions structurelles) correspondant à la visite du 3 avril 1999, il était noté que |' inspecteur n’avait pu procéder à l’examen des citernes de cargaison et des ballasts et qu’il résultait des rapports du Capitaine la constatation suivante : «Usure des zincs 5 % – remplacés lors du dernier passage en dock en 1998 – Les ballasts sont indiqués être inspectés tous les 3 mois» (D 2209, D 2214).
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À la suite du vetting du 20 novembre 1999, les commentaires de BW faisaient état d’une réparation, celle du compte-tours du générateur dicsel auxiliaire n° 1, dans une télécopie adressée à TCXACO), le 7 décembre 1999 (D 401/57, D 2018, D 2397/23). Compte-tenu du délai laissé au gérant technique pour transmettre ses observations, le rapport SIRE n’avait été disponible qu’après le 7 décembre 1999. Par télécopie du 8 décembre 1999, la compagnie pétrolière informait BW que le navire était considéré comme acceptable jusqu’au 20 août 2000 (D 401/36).
1.1.5.4.5- Les vettings d’DZ et de BP, le 23 novembre 1999 à Augusta
Le 23 novembre à Augusta, l’OL subissait deux contrôles vetting. Le premier était réalisé par la société STANDARD MARINE SERVICES, pour le compte d’DZ (D 2018, D 2397/QY à D 2397/56). Après ce contrôle, BW adressait, le 8 décembre 1999, ses commentaires où il précisait les réparations ou corrections effectuées à la suite des remarques de l’inspecteur. Le QC décembre, l’OL était déclaré «techniquement acceptable» par DZ, jusqu’au QX novembre 2000 (D 401/35, D 2207).
L’OL subissait une seconde inspection, le 23 novembre 1999 à Augusta, pour la compagnie pétrolière BP. Selon les représentants de cette compagnie, après l’incident du système d’inertage, lors de l’escale à Castellon en mai 1999, il avait été décidé de ne plus considérer ce navire comme acceptable pour l’affrètement NQ qu’une inspection approfondie ne fût effectuée par un inspecteur mandaté par BP. Le vetting d’Augusta, le 23 novembre 1999, montrait qu’il existait des points à «haut risque» (D 2016, D 2395/3).
Après que le rapport avait été communiqué à BW et que cette société avait répondu que les déficiences relevées avaient été corrigées, BP faisait connaître à son interlocuteur, Ic QC décembre 1999, qu’en l’absence d’information sur un certain nombre de rectifications et de remises en état, le navire ne pouvait être accepté (D 1952/2, D 1952/3, D 1953/3, D 1953/4, D 2016).
Selon Monsieur AG et la société BX SA, de la même façon que la société BP avait accepté l’OL, en octobre 1998, après une visite et un échange avec BW, cette compagnie pétrolière aurait finalement accepté le navire si le dialogue, interrompu par le naufrage, avait pu se poursuivre (D 1207/3 et 4, D 1698, page TN, D 2823/8, notes d’audience pages 325 à 329, «tableau synoptique des différentes correspondances vetting des compagnies BP et DZ 1998- 1999», pièce communiquée par BX SA, le 5 mars 2007).
Pour la société RINA, les remarques de l’inspecteur BP ne concernaïent en rien des défaillances structurelles mais la gestion et la maintenance incorrectes des équipements de navigation, de la sécurité, de la prévention de la pollution, des systèmes de cargaison et de ballast, de la salle des machines et appareils à gouverner, tous éléments liés à la gestion technique de BW, la tôle (scupperplate») trouvée corrodée au cours de l’inspection ne faisant pas partie du pont et ne concourant pas à la résistance de la structure (D 2567/SU, D 3753/9).
Le rapport de l’inspecteur et ses suites étaient si discutés qu’il paraît nécessaire de citer les principaux passages des documents en cause, le rappel des textes précédant en principe leur exégèse.
« [Observations évaluées à haut risque (D 2016, D 2395/3)] :
6.7 [rubrique 6 : prévention de la pollution] : Les dispositions prises pour éviter le déversement à la mer ont-elles été prises de manière adéquate ?
Non – Commentaire : Les plaques des dalots du pont principal, situées des deux bords de ce pont, à l’arrière du système de distribution, sont fissurées et souffrent de corrosion perforante sur bâbord [..]
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TM.9 [rubrique TM : salle des machines et gouvernail] : Est-ce que des plans d’urgence sont établis pour la salle des machines et sont-ils respectés ? Non – Commentaires : il était possible, et dans les deux cas cela a été fait, de verrouiller les portes d’entrée de l’intérieur, avec un verrou. Le marquage du parcours d’évacuation d’urgence dans la salle des machines était [signalé] avec de la peinture normale et non pas avec de la peinture ou une signalétique réfléchissante ;
13.4 [rubrique 13 : aspect général et condition] : Les tuyauteries sur le pont sont- elles dans un état satisfaisant ? Non – Commentaires : La passerelle fixe d’accès sécurisé aux avants du navire ne couvre pas la totalité de la longueur du pont principal. Le personnel doit se déplacer sur QC mètres sans protection sur le pont principal bâäbord, sans les protections imposées par EC, NW NX, Reg 3-3 […]» (D 2389).
Les autres observations étaient au nombre de vingt-quatre. Il était indiqué que toutes avaient fait l’objet de discussions et obtenu «l’accord» du OI du navire, Monsieur BV, ainsi que du superintendant de BW présent, Monsieur ED (D 2389, D 2395/4 à D 2395/QC).
Le rapport indiquait ensuite : «Le navire faisait son âge dans plusieurs zones comme l’indiquent les observations. L’entretien, qu’il s’agisse des matériaux ou de l’aspect extérieur a été négligé dans certains secteurs. Les ponts indiquaient que les réparations des écailles et la peinture se faisaient régulièrement, mais des piqurages profonds indiquaient une corrosion ancienne sur le pont principal.
Les tuyauteries et divers équipements étaient dans des conditions générales variées, bien repeints ou manquants d’entretien, comme c’est le cas pour les écoutilles de vidange et l’accès du pilote. À l’extérieur, la coque semblait en bon érat présentant les traces habituelles de dégâts résultant de chocs et quelques brisures des enduits» (D 2389/21). En conclusion de son rapport réservé à la compagnie pétrolière, l’inspecteur répondait ainsi aux questions suivantes : «4 votre avis, le navire était-il adapté aux besoins commerciaux de BP au moment de l’inspection ? Non. Dans la négative, votre recommandation est-elle qu’une nouvelle inspection est nécessaire ? Ne sais pas» (D 2395/QX).
Par télécopie du 7 décembre 1999, BW indiquait à BP quelles suites avaient été réservées aux observations faites lors du vetting (D 2395/33 à D 2395/40). Le QC décembre 1999, le service vetting de BP demandait à BW s’il avait été effectivement remédié à un certain nombre de défauts : «pouvez-vous nous confirmer que les points suivants ont été corrigés dans leur intégralité :
6.7 Remise en état à la première opportunité des dalots corrodés / fendus
TM.9 IL faut refaire la signalétique de sortie d’urgence de la salle des machines 13.4 IT convient de rectifier tous ces points
4.1 Il faut toujours réparer les enregistreurs de vitesse et de distance [..]
Nous regrettons de ne pouvoir accepter le navire sans ces informations supplémentaires. Nous notons également, sur la base des données obtenues lors de notre contrôle technique, que le navire approche les vingt-cinq ans, et que passé cet âge il convient d’agir conformément à la réglementation MARPOL (13G)» (D 2395/43, D 2395/44).
Du rapport de vetting, d’une part, et du courrier adressé à BW le QC décembre 1999, d’autre part, il résulte que, selon l’avis de l’inspecteur, P’OL n’était pas acceptable par BP et, qu’au TM décembre 1999, le pétrolier n’avait pas été accepté par la compagnie.
Contrairement à ce qui était affirmé et écrit pour souligner que l’OL avait toujours été accepté par les compagnies les plus importantes qui l’avaient inspecté (notamment, D 401/34, D 1698, page TN, D 3684/13), au jour du naufrage, deux d’entre elles n’avaient pas approuvé le navire pour l’affrètement ou le transport de leur cargaison, l’une, en raison de son âge, et l’autre, de son état.
Jugement n° 1
[…]
a VA
1.1.5.4.6- Le dernier vetting de l’OL, le 3 décembre 1999 à La Corogne
Ce vetting était effectué par DW. La lettre d’acceptation de la compagnic pétrolière datait du QC décembre 1999. File faisait apparaître que plusieurs déficiences avaient été constatées et que BW avait certifié, par télécopie du 8 décembre, que les défauts avaient été corrigés. Prenant acte de ces corrections, le navire avait été en conséquence considéré comme acceptable par la compagnie pour une durée de six mois (D 1289/5). LR BV, qui commandait alors le navire, déclarait qu’aucune inspection des ballasts et citernes n’avait été réalisée, mais que les documents à bord les concernant avaient été examinés
(D 91/7).
1.1.6- Les contrôles de la société de classification postérieurs aux travaux de
Buela :
Entre août et novembre 1999, la société RINA procédait au contrôle de la certification ISM de PANHIP et de l’OL. Sur la même période, la société de classification effectuait la première visite annuelle du navire après les travaux de
Bijela. 1.1.6.1- Le contrôle de la certification ISM
Lors de l’instruction, Monsieur AH et la société RINA relataient les circonstances dans lesquelles la certification ISM de BW et de l’OL avait été contrôlée (D 3760/2, D 3760/3, D 3760/5, D 3772, D 3914/5 à D 3914/QC, D 4024/6, D 4025/11, D 4033/4, D 4033/5, D 4034/8, D 4034/9).
Au mois d’août 1999, un des navires gérés par BW avait été retenu aux Etats-Unis. Après l’intervention d’un inspecteur de la société RINA, un audit de BW était réalisé les TM et 13 août suivants. Dix-huit non-conformités étaient relevées (annexe 5.5 de la société RINA, D 3772), dont certaines «réellement importantes», ce qui permettait de s’interroger sur le maintien de la certification (D 1788/QO, D 2851/1).
BW proposait des corrections, dont la mise en oeuvre était vérifiée lors d’un nouvel audit, le TM novembre suivant. A cette date, la société de classification estimait que les mesures adéquates avaient été prises, ce dont justifiait Monsieur AG (deuxième série de documents transmis par Monsieur AG (transmission du TN mars 2004, D 3898), dossier n° 5). Un BC, qui ne concernait toutefois pas une prescription spécifique du code ISM, demeurait en suspens.
Les résultats du contrôle de la compagnie exploitante conduisaient la société RIN A à procéder à des audits, au titre de la certification ISM, de plusieurs navires pérés par BW. Celui de l’OL intervenait le 6 septembre 1999, alors qu’il n’était en principe prévu qu’en décembre 2000 (D 3776).
Sous réserve de six remarques, dont trois non-conformités relatives à l’absence de documents à bord concernant les inspections du navire effectuées NQ le mois d’août 1999, à des analyses périodiques de la lubrification de l’arbre d’hélice arrière et à l’existence de certaines mentions documentaires (D 4033/4), pour lesquelles les propositions de rectifications avaient été admises, l’inspection avait été satisfaisante pour l’auditeur de la société de classification (D 3776/8).
Le navire sombrait NQ que la société RINA eût procédé à l’audit, déjà programmé, destiné à vérifier que les actions correctives proposées avaient été mises en oeuvre (D 3760/4).
Jugement n° 1
h.4
[…]
g Av
1.1.6.2- La première visite annuclle de l’OL, les 16 août et SU novembre 1999 à Gênes et Augusta
Le certificat de classe de l’OL avait été délivré le 15 août 1998 après la visite spéciale quinquennale et les travaux de Bijela. La première visite annuelle débutait à Gênes, le 16 août 1999. Les restrictions opérationnelles liées à la réglementation du port de Gênes rendant impossible l’inspection des espaces internes (par exemple des ballasts) (D 2567/TM), la visite se terminait, le SU novembre suivant, à Augusta. Monsieur AH ON que le règlement de la société RINA permettait de procéder à la visite dans les trois mois antérieurs ou postérieurs à la date d’échéance et qu’un délai de grâce, excédant celui de trois mois, était accordé pour le temps nécessaire à la visite, si celle-ci avait déjà débuté (D 4033/7).
Deux inspecteurs différents s’étaient rendus à bord du pétrolier, l’un à Gênes, l’autre à Augusta. Le second, Monsieur EE, établissait un rapport le SU novembre 1999. Au paragraphe «remarques» (D 1698, annexe 49/8, annexe 3.7.2, page 2, de la société RINA), il indiquait :
«Peak-NQ
Cloison d’abordage :
Premier niveau sous le pont supérieur :
constaté corrosion et réduction d’épaisseur de la tôle sur environ 4 mètres sur l’NQ de la cloison d’abordage
constaté corrosion et réduction d’épaisseur entre lisses de muraille et cloison d’abordage
constaté corrosion et réduction d’épaisseur des longitudinaux I IL, III IV, à partir du bordé bäbord et du bordé tribord
constaté corrosion ef réduction d’épaisseur à l’intersection des lisses de bordé et de la cloison d’abordage
Première serre : constaté corrosion et réduction d’épaisseur
Recommandations : examiner à nouveau avec des mesures d’épaisseur, et / ou réparer, si nécessaire le peak-NQ jusqu’en [«until»] GK 2000
Citernes de ballast n '2 bâbord et tribord :
Lisses de pont, zones suspecles : constaté réduction d’épaisseur des lisses de pont. Pas procédé à des mesures d’épaisseur des zones suspectes requises pour le ESP («Enhanced Survey Program»)
Echelle : constaté réduction d’épaisseur sur la partie supérieure Recommandation : jusqu’en [«until»] GK 2000 : faire un nouvel examen des lisses de pont et effectuer des mesures d’épaisseur dans les zones suspectes des ballasts 2 bäbord et tribord et réparer si nécessaire les parties supérieures des échelles» (D 1698, pages 27 et QO, D 1750, page 36, conclusions de la société RINA, pages 35 et 36).
Monsieur EE visait le certificat de classe en indiquant que le navire devait être soumis à une inspection dans le délai précité, sans faire référence à l’origine technique de cette réserve (D 3958/3). Entendu sur commission rogatoire, il déclarait, qu’au cours de la visite, son seul interlocuteur avait été un employé de BW, Monsieur ED, qui l’avait accompagné lors de ses constatations, qu’après en avoir parlé au responsable du bureau de la société RINA à Augusta, Monsieur EF, ils avaient décidé ensemble d’accorder un délai de deux mois pour effectuer des réparations qui n’étaient pas urgentes, car elles ne concernaient pas les éléments structurels mais seulement des éléments de renfort, puis que, Monsieur ED lui ayant signifié à la fin de la visite que l''OL devait appareiller immédiatement, il n’avait pu établir son rapport NQ le départ du navire (D 1016, D 1032). Monsieur AG observait, qu’à l’issue de la visite, l’inspecteur de la société RINA n’avait pas prescrit de travaux mais des mesures d’épaisseur pouvant être réalisées jusqu’à la fin GK 2000, et NS qu’elles devaient avoir lieu à Livourne (D 3197/11, D 3684/TM, D […]3/7). Il était cependant dans l’incapacité de préciser la date à laquelle ces mesures avaient été prévues (notes d’audience, pages 339, 341 et 342).
Jugement n° 1
[…].4
[…]
PL
Cette visite annuelle s’achevait deux jours NQ que l’OL ne fût frété pour son dernier voyage par la société EG, nouvel affréteur à temps.
1.2- Le dernier voyage de l’OL
1.2.1- Les contrats d’affrètement
Le 14 septembre 1999, la société MH MI frétait à temps l’OL à la société EG de Messieurs AI et AJ
1.2./.1- Le nouvel affréteur à temps : la société EG de Messieurs AI
et AJ
Après avoir affirmé à plusieurs reprises n’être que de simples salariés, Messieurs NY AJ admetiaient qu’ils étaient les «propriétaires» et les dirigeants de EG International, société immatriculée aux Bahamas, et d''EH, société suisse, Monsieur AI étant chargé de la partie opérationnelle, et Monsieur AJ des questions administratives et financières. Aux termes d’un accord signé le 15 septembre 1999, EH agissait pour le compte de EG, en qualité de prestataire de services. On constatait, cependant, qu’EH n’avait reçu de paiement de la part de EG qu’en juillet 2000, pour un montant de 13.256 dollars (D 1806, D 1807, D 2145, D 2146, D 2147, D 2330, D 3040, D 3586, notes d’audience,
page 299).
Les statuts de EG étaient signés le 3 mai 1999. Entre cette date et l’affrètement à temps de l’OL, le 14 septembre 1999, EG n’avait eu aucune activité (D 3040/3). Après des discussions entre Messieurs AF, AG, AI et AJ (notes d’audience, pages 302 et 303), la société EG concluait avec MH MI une charte-partie, présentée comme un «contrat type d’affrètement à temps», pour une durée de six mois, renouvelable (D 1801, D 1802) Ni Monsieur AI ni Monsieur AJ n’avaient de formation ou d’expérience maritimes, l’un invoquant sa qualité de gérant commercial, et l’autre celle d’administrateur (notes d’audience, page 300). EG affrétait l’OL sans que l’un ou l’autre de ses dirigeants eût au préalable fait inspecter le navire. Ils expliquaient qu’aux termes de la charte-partie, soumise au droit anglais, si SCLMONT, l’affréteur, avait la faculté d’inspecter le navire chaque fois qu’il le jugeait nécessaire, il n’en avait pas l’obligation, MH MI, le fréteur, lui garantissant le bon état de navigabilité du pétrolier, l’existence des certificats de classification, statutaires et de sécurité, la conformité du navire aux conventions et normes internationales applicables, et qu’il était courant pour l’affréteur de se fier à ces garanties
(D 2332).
Le fret s’élevait, pour les deux premières périodes de six mois, à 7.175 dollars par jour et, lors des douze mois suivants, à 7.375 dollars, payables directement à la Bank of Scotland et «d’avance par mois civil» (clauses n° 8 et 44, D 1801, page 11, D 1802, page 1). On rappelle que, selon la charte-partie conclue le 18 septembre 1996, MH MI mettait l’OL à disposition d’DI pour une période de trois ans (clause 4), contre un prix de 7.000 dollars par jour (clause 8), payable d’avance bi-mensuellement à la Bank of Scotland. La convention conclue avec EG prévoyait, au titre des limites commerciales, celles fixées par l'«Institute Warrant’s Limits», à l’exclusion de l’ Albanie, des Etats-Unis et des pays faisant l’objets d’embargos (D 1802, page 5).
Monsieur DH NL ON qu’il avait décidé de changer d’affréteur à temps, car DI, la société familiale, et plus particulièrement l’un de ses frères, ne souhaitaient pas renouveler la charte-partie conclue avec MH MI.
Jugement n° 1
[…].
[…]
WW
Ïl ajoutait qu’il était «très important» pour lui que Monsieur AI payât, par avance, le fret et l’approvisionnement du navire en carburant (D 1211/4, D 11211/2, D 1808/4 à D 1808/6). Monsieur AI OM cette explication, en précisant que EG assurait un paiement anticipé, chaque mois, ce qui n’était pas le cas avec DI (D 2330/4).
Entre le 14 septembre et le TM décembre 1999, EG n’avait d’autre activité que de fréter au voyage le pétrolier, à six reprises (D 3040/3). Selon Monsieur AJ, qui en justifiait, les paiements de EG s’étaient échelonnés à raison de 211.295 dollars à la Bank of Scotland, bénéficiaire mentionné dans la charte-partie, pour la période du 21 septembre au 21 octobre 1999 ; de 156.413 dollars, à la Bank of Scotland, pour celle comprise entre le 21 octobre et le 21 novembre 1999 ; de 154.066 dollars et de 105.025 dollars réglés au bénéfice de DI , les 1' et QC décembre 1999 (D 2061/4).
Messieurs AJ et AI précisaient que le paiement du ler décembre 1999 avait été effectué à la date prévue, mais que le versement du QC décembre, soit deux jours NQ le naufrage, avait été réalisé en anticipation de la mensualité du 21 décembre 1999 au 21 GK 2000, à la demande de Monsieur AF qui leur avait expliqué qu’il avait besoin d’argent (D 2330/6). Ce dernier déclarait que DI était une société sur le compte de laquelle il se faisait adresser des fonds, qu’il avait des «dettes courantes» avec le chantier naval et, qu’afin de faire face aux traditionnelles dépenses de fin d’année, il avait demandé une avance à Monsieur AI (notes d’audience,
page 315).
1.2./.2- Le contrat d’affrètement pour le dernier voyage de l’OL
Le 2 septembre 1999, BX TRANSPORT PS, une filiale de A SA, affrétait au voyage l’OL, pour un chargement, lc 11 septembre 1999, de 25.000 tonnes de brut, à La Skhirra en Tunisie, à destination de Varna en Bulgarie, où le navire arrivait le 17 septembre suivant (D 1983, scellé n° 23, D 2017, D 1698, annexe n° 80). En 1999, quatre filiales de la société A SA, BX NZ DISTRIBUTION (TRD), BX INTERNATIONAL LIMITED (TIL), BX TRANSPORT PS (TIC) et BX HI SERVICES (TPS), participaient à la vente à l’international, tout du moins en Europe, et au transport des produits pétroliers du Groupe.
1.2.2.2.1- A SA devenue BX SA et ses filiales
TRD, filiale française de A SA, était chargée du NZ et de la distribution en TD. Ses ventes de produits à l’international étaient réalisées par l’intermédiaire de TIL, autre filiale de négoce international, constituée aux Bermudes depuis 1957, en raison des contraintes du contrôle des changes qui existaient à l’époque. TTC, immatriculée à Panama en 1956, était la filiale spécialisée dans l’affrètement maritime. Au moment des faits, Monsieur AK en était le Président. Enfin TPS, sous-filiale de A, était une société de services, installée à Londres, qui agissait pour le compte de TIL et de TTC, cette dernière n’ayant pas de personnel propre.
Ainsi, les rôles étaient-ils partagés entre TRD, productrice industrielle n’ayant pas vocation à intervenir directement sur le marché international et vendant ses produits à TIL, chargée de les valoriser au mieux en les revendant à des tiers, TTC, dédiée à l’affrètement et TPS, devenue depuis BX GAS & POWER SERVICES LTD (TGP), appelée à représenter TIL et TTC dans les transactions commerciales (D 2183, pages 2 et 3, D 2969 notes d’audience, page 293).
A
[…]
a
Monsieur AK OA que, d’une façon générale, toutes les sociétés faisant du commerce intermational utilisaient des filiales spécialisées pour l’achat et le transport, l’objectif étant de localiser chaque activité spécifique dans une structurc juridique adaptée. Il ajoutait que TRD, TIL, TTC et TPS, filiales et sous- filiale à 100 % de leur société mère, ne disposaient d’aucune indépendance juridique ou financière, l’activité de TPS étant, cependant, «autonome» (D 1944/3, D 2497/4, D 3636/2, notes d’audiencce, pages 291 RX 292). Le dirigeant désigné pour représenter la société BX SA au cours de la procédure pénale précisait expressément que A SA n''affrétait alors aucun navire puisque les affrètements étaient conclus par sa filiale TTC (D 2463/23).
C’était en suivant ce schéma d’organisation, qu’en 1999, TIL vendait à la société ENEL, producteur italien d’électricité, du fioul qui devait être acheminé dans un port d’Italie.
1.2.1.2.2- La vente à la société ENEL
Selon une convention datée du 21 mai 1999, d’une durée de huit mois à compter du 1° mai de la même année, TIL s’engageait à livrer une quantité comprise entre 200.000 et 280.000 tonnes métriques, à sa discrétion, d’un fioul à haute teneur en souffre destiné à la production d’électricité, à raison d’un chargement par mois compris entre 23.000 et 35.000 tonnes métriques, selon le choix du vendeur. Si au terme de la période couverte par le contrat, la quantité chargée en sa totalité était inférieure à la quantité minimale prévue (200.000 tonnes métriques), la pénalité était de trois (3) dollars par tonne manquante.
Il s’agissait d’une vente «Ex-Ship», c’est-à-dire d’une vente «à l’arrivée», le transfert de propriété se réalisant à la lisse du navire dans PB de déchargement, les opérations douanières et de débarquement incombant, en règle générale, à l’acheteur, de produits à livrer à MILAZZO, destination précisée pour ordre, l’acheteur ayant le droit de désigner tout autre port sous réserve d’un ajustement du fret (D 3678). D’après la directrice des opérations «commerce de produits» pour TPS, l’exécution du contrat avait conduit à l’affrètement de huit navires. l’OL et le pétrolier qui l’avait remplacé après le naufrage y compris. Pour le négociateur du contrat, il y avait eu neuf affrètements en tout, un par mois, plus un à la suite du naufrage.
Compte tenu des contrats de même type conclus dans le même temps avec la même société italienne, il y avait eu, certains mois, plusieurs voyages qu’on ne pouvait rapporter à l’une ou l’autre de ces conventions en particulier. En retenant les quantités transportées les plus faibles, à raison d’un voyage mensuel, la liste s’établissait comme suit :
— Je TM mai 1999, OB OC : 29.615,441 tonnes ;
— Je 9 juin 1999, MARINER A : 35.003,226 tonnes ;
— le 30 juillet 1999, ADRIATIKI : QO.677,710 tonnes ;
— le 4 août 1999, LIANO : QO.462,475 tonnes [le 23 août : QO.630,923 tonnes] ; – le 3 octobre 1999, LIA : QO.491,436 tonnes ;
— le 13 octobre 1999, OB OC : 29.269,723 tonnes ;
— le QX novembre 1999, PUPPY P : TL.946,176 tonnes ;
— le 8 décembre 1999, OL : [30.884, 471 tonnes ];
— le 18 décembre 1999 BULDURI : 27. 485, 529 tonnes (D 2197, D 2198, D 2320, D 2321 et les scellés correspondants).
NQ l’affrètement de l’OL, 199.466,17 tonnes au moins avaient déjà été livrées et il aurait manqué 533,83 tonnes pour atteindre la quantité minimale prévue au contrat. La thèse qui consistait à supposer qu’une entité du Groupe BX eût affrété précipitamment l’OL pour éviter de payer d’importantes pénalités était donc sans fondement.
Jugement n° 1
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[…]
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1.2./.2.3- Le contrat d’affrètement au voyage
L’OL arrivait à Varna, le 17 septembre 1999. Il était, par la suite, frété au voyage à six reprises par EG et, pour la dernière fois, le PW novembre 1999 (D 1698, annexe 80). Monsieur AN, affréteur à TPS, traitait ce contrat en suivant les différentes étapes de la procédure habituelle en vigueur au sein de sa société.
1.2./.2.3.1- La négociation du contrat
Il s’agissait du quatrième affrètement de l’OL pour le Groupe BX depuis le 2 septembre 1999, le navire ayant été de nouveau affrété les 15 septembre et 6 octobre 1999.
A la mi-novembre 1999, le service «trading» demandait à Monsieur AN d’organiser le transport de trois cargaisons, l’une entre le 30 novembre et le 2 décembre, l’autre entre le 6 et le 8 décembre, et la troisième entre le 5 et le QC décembre. Pour cette troisième cargaison, qui devait être livrée en exécution du contrat conclu avec ENEL en mai 1999, Monsieur AN était saisi de la demande le jeudi 18 novembre. Il s’adressait à son courtier, la société PETRIAN SHIP BROKER, qui lui indiquait que, d’après les contacts qu’il avait pris, il était possible d’envisager l’affrètement de l’OL, compte tenu du voyage en cours du navire et de sa position géographique, mais qu’il devait en obtenir confirmation. Le 18 ou le TL novembre 1999, Monsieur AN vérifiait sur la base SURF que le navire était «travaillable», en consultant la première page d’écran – «la première fenêtre» – où se trouvaient indiqués le HD du navire, son port en lourd, l’année de sa construction, son pavillon et son statut donné par le service vetting de A SA, statut qui, à cette date, était «yes».
Ce qu’il avait appris de la façon dont il convenait de contrôler la «travaillabilité» du navire le conduisait à penser que cette vérification était suffisante, même s’il pouvait, d’une part, accéder à une deuxième fenêtre, dont il savait qu’elle comportait la date à compter de laquelle le navire avait été déclaré acceptable par le service vetting, information qu’il pouvait croiser avec la durée d’acceptabilité, et, d’autre part, utiliser une troisième fenêtre qui permettait de demander à ce service sa position, dans l’hypothèse où le statut d’un navire était inconnu. Questionné à de nombreuses reprises sur la date de consultation de la base SURF, Monsieur AN maintenait qu’il avait procédé à cette opération le 18 ou le TL novembre 1999, sans, toutefois, pouvoir produire un document écrit justifiant d’une consultation à cette date.
Les négociations avec celui que Monsieur AN OR l’armateur étaient reportées au lundi QX novembre 1999, jour où ce dernier OD une offre par l’intermédiaire des courtiers, proposant une cargaison de 32.000 tonnes, pour une date de chargement ('«laycan»') du 8 au 9 décembre, avec une zone réduite à Anvers, une zone de déchargement dite EUROMED et un '«worldscale» – indice permettant de calculer le fret – de 125. Monsieur AN faisait transmettre une contre-offre qui élargissait la zone de chargement à Anvers-Le Havre, afin de pouvoir y intégrer Dunkerque, et maintenait l’indice «worldscale» proposé, mais pour 30.000 tonnes au lieu de 32.000 tonnes.
Après discussion, les deux parties parvenaient à un accord pour un ''worldscale» de 127,50. Le trader n’étant pas certain des dates de chargement, la mise en sujet du navire n’intervenait que le mercredi SU novembre, à 16 heures, heure de Londres ; elle était maintenue jusqu’au PW novembre, date à laquelle le sujet était levé et la charte-partie conclue (scellé n° PW, deuxième synthèse partielle, D 1983, D 2205/2, D 2320, notes d’audience, pages 704 à 712).
Jugement n° 1
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ae M
Pour les trois demandes de transport entre le 30 novembre et le QC décembre 1999, transmises par le trading, il n’y aurait eu que trois navires disponibles affrétés successivement, les QX, SU et PW novembre, ce qui significrait qu’au moment de la mise en sujet de l’ERIK A, le SU novembre, seul ce navire était disponible, les deux autres ayant déjà été affrétés par BX.
On rappelle que, selon les règles internes au Groupe BX, la durée de la validité de l’approbation du navire était d’un an si celui-ci était âgé de plus de quinze ans, que la dernière inspection de l’OL par le service vetting de BX datait du 21 novembre 1998, et que, par télécopic du SU novembre 1998, ce service avait fait connaître à la société BW que le navire était acceptable pendant une période d’un an à compter de l’inspection, soit du 21 novembre 1998. Or le contrat d’affrètement de l’OL datait du PW novembre 1999, pour un chargement devant intervenir entre les 7 et 9 décembre suivants. Il avait donc été concluet devait être exécuté, respectivement, cinq et seize jours après l’expiration de la durée de validité de l’approbation donnée par le service vetting.
Le représentant de la compagnie, ainsi que Monsieur AK et le chef du service vetting, Monsieur RW, indiquaient, cependant, qu’à l’expiration du délai d’un an, il était attribué au navire, non pas le statut «no», qui rendait impossible son affrètement, mais le statut «unclassed», qui permettait de le retenir, après accord du service vetting (D 1945/4, D 2497/18, D 2497/TL, D 2544/4 à D 2544/7, D 2545/1, D 2545/2, D 2545/15, D 2944, note pour BX SA, pages 16 à 18, D 3428/11, D 3428/TM, D 3632/5, D 4137/13, D 4137/14, notes d’audience, pages 687, 690, 692, 694).
1.2.7.2.3.2- La charte-partie du PW novembre 1999
La charte-partie, datée du PW novembre 1999, conclue entre EG et BX TRANSPORT PS, pour un montant de 245.023,88 dollars (D 2572/46), n’était pas signée (D 2571/TM, D 2571/16, D 3131, D 3132, D 3133, D 3141). Monsieur AK, Président de TTC, ON en sa qualité de responsable des affaires juridiques et de la sécurité au sein de BX SA, que la signature intervenait toujours avec un certain retard lié au temps nécessaire à l’établissement de la charte et, qu’en l’occurrence, le navire ayant sombré, le contrat qui devait être soumis à sa signature n’avait jamais été régularisé (D 2947/3, D 2947/4).
D’une manière générale, plusieurs documents correspondaient à un affrètement : une charte-partie conclue à partir d’un modèle type de contrat ; des clauses complémentaires permettant de définir plus précisément, à l’intérieur du cadre général de la charte-partie, les obligations respectives des contractants sur des points spécifiques ; un questionnaire récapitulant un certain nombre d’informations donné par le fréteur à l’affréteur sur le navire (propriétaire, données techniques et certification), questionnaire diversement appelé et dénommé pour BX «Questionnaire 88» (Q 88) ; et enfin, des instructions de voyage.
S’agissant de l’affrètement de l’OL, le PW novembre 1999, il existait un contrat type «DX Voy 5», conclu entre EG et TTC, comportant des conditions générales et particulières ; des amendements à ces conditions particulières, dénommés «BX terms» de juillet 1998 ; des clauses complémentaires à ces conditions particulières, désignées sous le vocable de «BX special provisions», dont l’une faisait directement référence au «Questionnaire 88» (clause n° 3) et une autre s’intitulait «respect des instructions de voyage» ; des instructions de voyage, émanant de BX DTS, «Direction du Trading / MI» répartie entre la société mère «à Paris» et des entités du Groupe situées à Londres (D 1992, notes d’audience, page 374).
Jugement n° 1
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g M
Pour la société BX SA, le document DX Voy 5, les clauses complémentaires «BX Terms» et «BX special provisions», et le «Questionnaire 88» constituaient la charte-partie. Pour Monsieur AK, chef du service des affaires juridiques et de la sécurité, les instructions de voyage faisaient également partie du contrat d’affrètement (notes d’audience, pages 361 et 362).
Plusieurs clauses, générales et particulières, telles qu’amendées ou complétées par les documents «BX terms» ou «BX special provisions», ou encore les instructions de voyage, provoquaient une discussion sur la situation et les droits respectifs du fréteur et de l’affréteur au voyage (D 2436, D 2463/18, D 2463/TL, D 2944, D 3662/7, D 3831/TM, D 3939/8 à D 3939/11, D 4137/20, notes d’audience, pages 367 à 369, 371 à 378).
Il s’agissait, notamment, pour la charte-partie et ses amendements, de celle donnant le droit à l’affréteur de demander l’inspection des citernes du navire au port de chargement ou de déchargement pour s’assurer de la quantité et de la qualité de la cargaison, de l’eau et des résidus à bord (clause 17, partie I] de la charte partie), ou de celle permettant à un service dénommé «BX risk assessment department», situé au siège de la compagnie, de disposer des contacts de l''«armateur» prévus par le SOPEP (clause 40 modifiée par les «BX terms»), ou encore de celles accordant à l’affréteur des indemnités en cas de manquement aux instructions de voyage (clause additionnelle N6) et la garantie d’une vitesse commerciale d’environ TM,5 noeuds, les conditions météorologiques le permettant (clause additionnelle N11).
Concernant les instructions de voyage, qui étaient relatives aux «navires affrétés au spot […] [à] la cargaison [et au] voyage visé au titre de la charte-partie […] considérée» (D 3141), il était principalement question des clauses imposant au Capitaine plusieurs obligations, en particulier celles d’informer régulièrement BX de l’heure prévue d’arrivée et de lui notifier tout changement supérieur à six heures, de ne transférer la cargaison d’une citerne à l’autre qu’avec le «consentement exprès» de BX, sauf «situation d’urgence impliquant des risques pour l’intégrité structurelle du navire ou la sauvegarde de la vie humaine» (clause «cargo transfer»), de signaler immédiatement à une unité d’intervention d’urgence, au siège de la compagnie, «les incidents résultant d’une anomalie ou d’une panne de l’équipement du navire [ou] les accidents graves, tels que les abordages, échouements, explosions, incendies, pollutions» (clause k), et de n’accepter aucun ordre venant directement des expéditeurs, destinataires, courtiers, agents, pilotes ou de toute autre personne sans avoir préalablement obtenu l’accord de BX (clause récapitulative ou «warning», notes d’audience, page 375).
Transmises par l’intermédiaire des courtiers de l’affréteur et du fréteur, ces instructions de voyage étaient adressées par EH, le 6 décembre 1999, à une agence maritime de Dunkerque pour être remises au OI de l''OL qui devait en accuser réception (D 2571/TM à D 2571/16, annexe 64 à la cote D 1698). Le 7 décembre 1999, l’OL arrivait sur ballasts à Dunkerque en provenance de La Corogne. Le même jour, il était mis tribord à quai à l’appontement pétrolier de la Raffinerie des Flandres.
1.2.2- L’escale de Dunkerque et les deux premiers jours de navigation
A son arrivée, l’OL comptait à son bord vingt-six hommes d’équipage placés sous l’autorité du OI BV.
1.2.2.1- L’équipage
Naviguant depuis dix-sept ans, et depuis six années sur des pétroliers, Monsieur BV avait embarqué sur l’OL le QX octobre 1999 et pris le commandement du navire le PW octobre suivant (D 91/2).
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Les 11 et TM novembre 1999, à Novorossisk, il vidait les ballasts et les inspectait. Selon ses déclarations, les deux ballasts latéraux arrières étaient en bon état ; en revanche, dans les ballasts avants il existait une corrosion de 20 % de la surface (D 91/3, D 91/4, D 163/5). La société RINA mettait en doute la fiabilité de ces observations relevant, tout d’abord, qu’il était très difficile d’évaluer une épaisseur sans un instrument approprié, ensuite, qu’une telle constatation aurait dû faire l’objet d’un rapport adressé à BW, dont il n’avait été trouvé aucune trace, et enfin, que des rapports d’août 1999 établis par le bord mentionnaient un taux de corrosion très inférieur aux 20 % avancés par le OI BV. Ce dernier NS, cependant, avoir remis un rapport au superintendant de BW, Monsieur ED, présent Lors de la visite annuelle à Augusta, le SU novembre 1999, ce que celui-ci contestait (D 91/4, D 91/5, D 163/5, D 163/6, D 915/2, D 3753/QC, D 3753/11). À supposer qu’un OF document eût existé, il n’avait pas été retrouvé.
Le OI BV indiquait également que, si certains officiers étaient à bord depuis plusieurs mois, une partie de l’équipagc avait été remplacée à son arrivée ou après son embarquement (D 91/2, D 1750, page 39). La qualification de l’équipage n’OR pas d’observation particulière au regard des prescriptions internationales de la convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptée en 1978 et modifiée en 1995 (STCW).
En revanche, il était noté qu’il n’y avait pas, à bord, d’officier radio et que les communications étaient assurées par le OI et les officiers (D 4166/33). Messieurs AG et AH précisaient que le certificat «cargo ship safety radio», «émis par le RINA», se rapportait au navire et non à l’équipage, qu’il requérait la présence d’opérateurs qualifiés à bord, sans toutefois les nommer, et qu’à Dunkerque on en dénombrait quatre, le OI, le Second, ainsi que deux officiers de pont (D […]3/5, D […]3/6).
1.2.2.2- Le chargement
D’après les instructions de l’affréteur, qui lui étaient retransmises par EI, l''OL devait charger entre le 7 décembre 1999, EJ, et le 8 décembre 1999, DC, heures locales, un minimum de 30.000 tonnes, jusqu’à capacité, de fuel oil réchauffé à haute teneur en souffre, à maintenir à 55° minimum (D 2571/2 à D 2571/6). Pour les opérations de chargement, le Groupe BX avait recours à deux prestataires de services, les sociétés ITS CALEB BRETT et IMC, et à un sous-traitant, la société MCL.
De son côté, le bord avait la charge d’établir, à l’aide d’un calculateur et en fonction des paramètres du navire, un plan de chargement destiné à limiter les efforts tranchants – cisaillement entre deux citernes de poids différents -, de traction et de compression du pont et des fonds – moments fléchissants – ou de torsion. Des restrictions au remplissage partiel pouvaient également s’imposer afin d’éviter des efforts trop importants engendrés par les mouvements de liquide (D 1750, pages 66 et 67). Aucun double du plan de chargement, resté à bord lors du naufrage, n’avait été conservé à terre (D 163/7, D 1921/3).
Pour la raffinerie, les opérations qui avaient débuté le 7 décembre, à 23H30, s’étaient déroulées de la façon suivante. Le produit chargé dans les citernes de l’OL était en partie conservé dans un bac de la raffinerie, à une température de 57,1° C (D 1920/2). Le volume de ce bac ne permettait pas de contenir toute la cargaison car il avait une capacité nominale de 30.000 m3, la quantité réellement transférable étant de 27.000 m3 (D 1924/2). Or, la cargaison à charger dans les citernes de l’OL était, selon les instructions de TPS, de 30.000 tonnes minimum jusqu’à capacité du navire, selon le choix du OI («up to vessel capacity (shipper’s option)») (D 230, feuillet n° 61).
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[…]
Le chargement était donc assorti d’une fabrication selon la procédure dite de «service vidange», consistant simultanément à fabriquer dans un bac et à expédier de ce même bac la quantité manquante (D 1928/2). la cargaison était dirigée vers les appontements par une ligne calorifugée (cf scellé n° 6, cahier de poste du port de Mardyck), la pompe de chargement ayant une cadence moyenne de 1.957 m3/heure durant {es opérations (D 230, feuillet 15). L’arrêt du chargement était intervenu le 8 décembre 1999 à 15HS4, après qu’une alarme avait retenti signalant que la contenance du bac était parvenue à son seuil minimum, pour les uns (D 1927), et sur ordre du bord, pour d’autres, car il était impossible, à terre, de déterminer les quantités livrées, du produit étant fabriqué et chargé dans le même temps (D 1920/5).
Selon le OI BV, après que le Second avait entré les données dans le calculateur et défini les séquences de déballastage et de chargement, toutes les cuves avaient été remplies à 96 %, à l’exception des trois citernes de l’NQ du navire, qui l’avaient été à 85 % de leur capacité. Les ballasts latéraux n° 2 étaient vides et les ballasts latéraux n° 4 à moitié pleins, ce qui représentait environ 1.500 tonnes d’eau par ballast, afin d’ajuster l’assiette du navire, pour un tirant d’eau de QC,5 m (D 163/4, D 163/8, D 163/9, D 460/QX).
Après le chargement, le OI du navire établissait un document, intitulé «note of protest», à l’entête de l’ancien affréteur à temps DI, document qui faisait état d’une quantité à bord de 30.903,QO m3, soit de 30.946,54 MT (tonnes métriques) correspondant à sa propre mesure (D 231, feuillet 14). Le service NZ et marketing de la raffinerie des Flandres signait un document où figurait un volume à 15° C de 30.841,293 m3 (D 231, feuillet 11, D 232). Enfin le connaissement embarqué mentionnait un poids nct de 30.884,471 tonnes (D 230,
page 18).
La société BX SA, qui rappelait qu’aux termes de la charte-partie la capacité maximale de chargement était de 34.600 m3 (D 3133/2), ON que c’était le connaissement qui faisait foi, que la première quantité de 30.841,293 m3 était celle relevée en mètres cubes à la sortie du bac de chargement, à une température de 15 degrés, que la seconde de 30.884471 MT était son équivalent exprimé en tonnes métriques et que le connaissement avait été émis par le OI «clean», c’est-à-dire sans qu’il eût apposé la moindre réserve sur la quantité du produit chargé (D 402/34, D 3831/8, D 3831/9).
Le 2 mars 2000, les enquêteurs saisissaient et plaçaient sous scellés des échantillons d’hydrocarbures que leur remettait la société ITS CALEB BRETT, correspondant, selon cette société, aux prélèvements réalisés sur la ligne de chargement côté terre et, après chargement, dans toutes les citernes de cargaison de l’OL, ainsi qu’à un mélange reconstitué de la totalité de la cargaison, échantillon appelé «moyen bord» (D 968, D 969). L’expert qui avait analysé ce dernier échantillon (scellés n° 63 et 75) concluait qu’il correspondait à un fuel oil n° 2 (D 2790).
Selon un état réalisé par la société ITS CALEB BRETT, les soutes contenaient 232 m3, soit 227 tonnes, de fuel oil (FO) et 157 m3, soit 131 tonnes, de diesel oil (DO) (D […]/4).
1.2.2.3- L’état apparent du navire et l’appareillage, le 8 décembre 1999
Lors de son escale à Dunkerque, l’OL n’avait pas été pas contrôlé par l’Etat du port, pas plus qu’il ne faisait l’objet d’une inspection de l’Etat du pavillon. La direction départementale des affaires maritimes indiquait que le navire ayant un «target factor» de TM, il ne figurait pas parmi ceux qu’il convenait de contrôler en priorité (D 202, D 203). Il n’y avait pas eu, non plus, de visite de vetting.
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La plupart des professionnels qui était monté à bord ou avait approché le pétrolier, soit estimait qu’il était en bon état apparent, soit n’avait relevé aucune anomalie majeure qui méritait d’être signalée (D 207/2, D 208/2, D 209, D 211/2, D 218/1, D 218/2, D 422/2, D 423/2, D 425/2, D 430/2, D 1585S/5). Pour un OI de navire, qui avait accosté le 8 décembre 1999, à GH, l’OL semblait être
«sur le nez», mais de jour, le pétrolier avait retrouvé une assiette normale et son
«état apparent était bon» (D 547/1).
Le bulletin diffusé par Météo-TD, le 8 décembre 1999, à EK, temps universel, indiquait : «Coup de vent large à RT coup de vent en cours pour toutes les zones. Situation générale le mercredi 8 décembre 1999 à EO temps universel et évolution : dépression 970hPa au nord-ouest de l’Irlande se décalant vers l’Est en se creusant. Elle est prévue 965 hPa sur le nord de l’Ecosse le 9 à DB temps universel puis 970 hPa par 58 Nord et 03 Est à EO temps universel. Pour Humber, Tumise, Pas-de-Calais, en cours et valable jusqu’au 9 à MA temps universel au moins. Sud-Ouest 7 à 8, localement 9 rafales. Pour Manche Est. En cours et valable jusqu’au 9 à MA temps universel au moins. Sud-Ouest 7 à 8. Rafales» (D 507).
Le pilote maritime qui avait guidé le navire jusqu’à sa sortie du port, le 8 décembre 1999, relevait qu’à 23H30, heure à laquelle il avait été débarqué de l''OL par hélicoptère, il y avait un vent de Sud-Ouest, de 30 à 35 noeuds, et que la mer était forte, avec des creux de 3 à 4 mètres et une visibilité réduite sous grain de pluie (D 208/2). Pour le OI BV et plusieurs membres de l’équipage, la météorologie était mauvaise, et même très mauvaise (D TL, D 91/8, D QC/3, D 13/3).
1.2.2.4- Les 9 et QC décembre 1999
Le 9 décembre, à 00H54, en temps universel, également appelée heure OT, par opposition à l’heure locale, elle-même désignée comme l’heure alpha, le OI de l’OL adressait à l’attention de Monsieur BZ, «MI operator», salarié de la société TPS, un télex l’informant de la date prévisible d’arrivée du navire à MILAZZO, le 17 décembre dans la matinée (D 402/27).
Pour ses liaisons avec la terre, le navire était équipé d’une station de transmission EQ A, réservée à la communication en phonie, d’une station de transmission EQ C, dédiée à des échanges de télex, ainsi que de moyens de communication radio HF, sur la fréquence vocale d’appel et de détresse 2182, et VHF.
Le OI BV précisait que la station EQ C et l’appareil HF 2182 se situaient en passerelle, alors que la station EQ A se trouvait dans un local sous la passerelle (D 91/9, D 460/11). Le […] signalait que l’équipement EQ A (phonique) du bord, n’était pas obligatoire au titre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM, en français, et GMDSS, en anglais) pour la navigation qu’effectuait le navire (D 1750, pages 129 et 138).
À 05H50, temps universel, Météo-TD émettait le bulletin suivant : «Coup de vent à RT coup de vent en cours pour toutes les zones. Situation générale le jeudi 9 décembre 1999 à DB temps universel et évolution : dépression 965hPa sur le nord de l’Ecosse se décale lentement vers la Norvège en se comblant légèrement. Humber, en cours jusqu’au QC à 03H00 temps universel Sud-Ouest 7 à 8, parfois 9. Tamise, Pas-de-Calais, Manche Est : en cours jusqu’au QC à FW temps universel Sud-Ouest 7 à 8 Rafales. Manche Ouest : en cours jusqu’au QC à FW temps universel Ouest à Sud-Ouest 7 à 8 tournant à Nord-Ouest. Rafales» ).
(D 507
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A 13H36, heure OT, le OI de l’OL adressait à Monsieur BZ un nouveau télex l’informant de la date prévisible d’arrivée du navire à MILAZZO, le 17 décembre, dans l’après-midi (D 2587/6).
A 20H18 temps universel, Monsieur EL recevait de l’opérateur produit de TPS un télex l’avisant du changement de port de destination, comme le permettait le contrat conclu avec ENEL (articles 5.3, 6 et 11), qui devenait Livourne (D 1944/3, D 3678/13, D 3678/15, D 3678/QX, D 3831/11, D 3831/TM).
À 21H57 OT, soit à EM, heure locale, l''OL avertissait de sa présence le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de NA (MJ) de Jobourg (D 545).
Créés à l’origine pour le NA en mer, dirigés par des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et dotés d’appareils de détection et de communication leur permettant de suivre les navires, les cinq MJ de la TD métropolitaine étaient chargés, sous l’autorité du Préfet maritime, de la réception des alertes, en assurant une permanence opérationnelle et en effectuant une veille radio sur les fréquences réservées aux messages de détresse, de la coordination et de la direction des opérations de recherches et de NA, menées grâce aux moyens nautiques, aériens et terrestres des administrations à vocation maritime mis à leur disposition, et de la prévention des risques liés à la navigation maritime, par une surveillance du trafic et des pollutions dans les espaces sensibles pour la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement. Les rapports des Commissions d’enquête de l’Assemblée Nationale et du Sénat notaient, qu’au moment des faits, les MJ ne disposaient pas de personnels en nombre suffisant et de moyens matériels adaptés, au regard du développement de leurs missions (D 3252, pages 247 à 256, D 3253, pages 200 à 204).
Pour le vendredi QC décembre 1999, Météo-TD annonçait le passage d’une dorsale mobile générant un flux de secteur Ouest modéré, de force 3 à 5 Beaufort, revenant passagèrement Sud et se renforçant force 6 à 7 Beaufort à l’NQ d’un front chaud traversant l’ensemble des zones, puis à nouveau Ouest, de force 6 à 8 Beaufort sur la façade atlantique, et, en particulier, pour l’Ouest Bretagne / Nord Gascogne, des vents d’Ouest de force 7 à 8 Beaufort, entre 18 et SU heures (D 507).
Le QC décembre 1999, Monsieur BZ OD, par l’intermédiaire de son courtier, l’ordre de décharger au port de Livourne. Le même jour, EH était informé, par son courtier, de cette instruction.
Le OI de l’OL faisait connaître à Monsieur BZ), par télex, le QC décembre, à EN, temps universel, la date prévisible d’arrivée à Livourne, soit le 18 décembre 1999 (D 402/43, D 402/45, D 402/47, D 402/45, D 2572/TL, D 2588/4, D 2588/5, D 2588/7, D 2588/8, D 2588/QC).
Presque simultanément, soit à 14H12, heure locale, le navire prévenait de son passage le MJ OE, ne signalant aucune difficulté (D 1162/1). Le directeur du MJ indiquait que le centre de OE, implanté à la pointe nord-ouest de la Bretagne, ne disposait pas de station EQ et ne pouvait émettre des messages de ce type que par l’intermédiaire du MJ d’MK, dont la zone de responsabilité s’étendait sur la façade atlantique, de la pointe de Penmarc’h à la frontière espagnole jusqu’à 80° de longitude Ouest, mais, qu’en revanche, il détenait un équipement MHF supérieur à celui du MJ MK et qu’il était chargé de la veille de la fréquence de détresse HF 2182 dans le Golfe de Gascogne (D 1832/6, D 502).
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1.2.3- Le 11 décembre 1999, jusqu’à DA, heure locale
Le 1 1 décembre 1999, la situation météorologique avait été marquée, selon Météo- TD, par un courant de Sud-Ouest RT, généré par unc dépression à 975hPa circulant des îles britanniques vers la Mer du Nord, et par le passage d’une perturbation active sur la Zone Ouest Bretagne/Nord Gascogne, balayée, entre DB et EO, temps universel, de vents d’Ouest à Sud-Ouest de 7 à 8 Beaufort, la mer étant décrite comme très forte (D 507).
Dans le journal de bord, que le OI BV avait emporté en quittant le navire, il était noté, à 04H00, que le navire roulait, languait et pilonnait lourdement, que la mer et la houle étaient très dures (D 461/3). Pour la période comprise entre FW et FY, le journal de bord mentionnait aussi que le navire embarquait des paquets de mer recouvrant entièrement le pont principal et que la mer était très mauvaise et la houle très forte (D 461/3). Le OI BV et son Second confirmaient ces appréciations. Le OI précisait qu’à un régime machine de 105 ou 106 tours jusqu’au 11 décembre à 14H18, sa vitesse, qui avait diminué en raison d’un vent de face, était de l’ordre de 7 à 8 noeuds et que la mer arrivait en alternance de face et à 20° sur tribord (D) 163/QC, D 163/11).
1.2.3.1- La gîte et le premier message de détresse de 14H08
A 12H40, il était indiqué sur le journal de bord qu’une gîte s’accentuait progressivement sur tribord. Aux environs de 13H00, alors qu’il s’apprêtait à adresser son télex quotidien à EH, en sa qualité d’agent du fréteur au voyage, et à BW en application du «Standing Instruction Manual» mis au BC par cette société au titre du code ISM, télex journalier qui n’avait finalement pas été envoyé en raison des événements, le OI constatait une gîte qui s’amplifiait progressivement. Il demandait à son Second d’aller vérifier, avec le pompiste, le niveau du ballast tribord n° 4. Le Second n’ayant rien constaté d’anormal, le OI donnait l’ordre de vider ce ballast afin de rééquilibrer le navire. Cette opération débutait vers 131140 (D 8/3, D QC/3, D 91/8, D 454/QC,
D 458, page 21).
Vers EP, la gîte étant d’environ 15 degrés, le OI craignait de chavirer et NO de lancer un appel de détresse sur EQ C (D 8/3. D 91/8, D 163/TM, D 428, pages 21 et QX, D 454/11).
A 14H08, alors que sa position était de 46° 29' de latitude Nord et 7° 20' de longitude Ouest, l’OL envoyait un message de détresse. Les données de route, de vitesse et de position étaient automatiquement fournies par le GPS et incorporées au message, mais la nature de la détresse n’était pas indiquée (scellé n° 27, D 444).
Selon le manuel international de recherche et de NA aéronautiques et maritimes, les navires, tout comme les aéronefs, utilisaient trois signaux d’urgence radio-téléphonique, le signal de détresse (MAYDAY), pour un navire se trouvant en danger imminent et demandant une assistance immédiate, le signal d’urgence (PAN-PAN), pour un navire dans une situation de danger nécessitant une assistance, et, enfin, le signal de sécurité (SECURITY), pour les messages de sécurité de la navigation ou des avertissements météorologiques (D 3572).
À 14H11, le MJ MK, ayant identifié le navire qui avait émis le message de détresse, en accusait réception par le télex suivant : «votre détresse EQ C a été activée. Vous devez confirmer votre détresse ou indiquer que votre navire est sauf. Mettez-vous en communication avec le MJ MK et donnez votre
position» (scellé n° 27, D 444).
[…]
Au MJ MK, Monsieur B, officier principal du corps technique et administratif des affaires maritimes, adjoint au directeur du centre, coordinateur des missions de NA et chef du service de surveillance des pêches, était l’officier de permanence les 11 et TM décembre 1999 (D 485/1).
Entre 14H11 et 14H13, le MJ OE vérifiait que le MJ OF avait bien reçu le message de détresse de 14H08 (scellé n° PW, D 566, page 2, D 1905).
À 14H15, selon le journal de bord, le OI de l’OL joignait un navire se trouvant à proximité, le NAUTIC (D 461/3). Il ON que ne parvenant pas à joindre par EQ A (phonie) la société BW – compagnie exploitante au sens du code ISM – il avait contacté par VHF deux navires à proximité afin de leur demander, d’une part, de relayer son message et, d’autre part, de lui apporter assistance en cas d’urgence (D 91/9, D 163/15, D 454/1 1).
Le rapport de l’autorité maritime de Malte relevait que le NAUTIC n’avait pu alerter BW, mais que l’équipage d’un autre navire, le OG OH, qui OP l’échange radio entre l''OL et le NAUTIC, avait offert son assistance pour transmettre le message à la compagnie exploitante (D 3510/188 à D 3510/189).
Les journaux de pont et radio ainsi qu’un compte-rendu de l’armateur du NAUTIC étaient versés au dossier (D 3225/3 à D 3225/9). Selon ce compte-rendu, l''OL avait demandé assistance en sollicitant la transmission à IP, à l’attention du Capitaine AG, du message suivant : «Listing heavly to starboard, very rough see. Can see oil coming out into OG from forward Manifold Presently trying to correct list by ballasf» (D 3225/5). Parmi les documents transmis par l’armateur du NAUTIC, sur une note manuscrite jointe au journal de pont, il était ajouté à la retranscription de ce message : «Hull structural failure» (D 3225/8).
Monsieur ER, premier lieutenant du OG OH, qui s’était entretenu avec le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, relatait ainsi, d’après le compte-rendu d’entretien qui avait été établi, les événements dont il avait été le témoin. Son bâtiment n’avait pas reçu de message de détresse de l’OL. A EN, temps universel – donc 14H15, heure locale – le OG OH entendait une conversation entre l’OL et le NAUTIC au cours de laquelle le premier de ces navires demandait au second de faire passer un message par satellite à l'«annateur» (D 3717/2). Le message précisait à la fois que le pétrolier avait une gîte importante sur tribord et qu’il perdait du fioul sur l’NQ des traverses de cargaison (D 3717/3
Cependant, le OG OH comprenait que le NAUTIC ne réussissait pas à transmettre ce message, le numéro de téléphone donné par l’OL étant erroné (il y aurait eu un zéro de trop). Le OG OH proposait au pétrolier, par radio, sur le canal 16, puis sur le canal 6, de le faire parvenir à son destinataire. L’OL demandait que le message fût adressé à BW, à l’attention du Capitaine AG, en utilisant l’EQ B. Il n’y avait pas eu d’autre demande d’assistance de la part de l’OL et, selon le premier lieutenant du OG OH, la distance à la côte était trop importante pour que le MJ eût la possibilité de percevoir les échanges radios entre les trois navires (D 3717/4, D 3717/5).
A 14H15, selon le journal de bord de l’OL, le navire recevait le télex du MJ MK en réponse au message de détresse.
À 14H16 et 14H18, le chef de quart du MJ MK, Monsieur ES, tentait de contacter l’OL téléphoniquement sur EQ A, puis par radio HF sur la fréquence 2182, mais sans résultat (D 487/2). Monsieur B lui demandait d» appeler le MJ OE, afin que ce centre fit une «tentative en phonie» (D 3623/2, D 3623/3).
Jugement n° 1
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Pour le OI GF, le mauvais temps devait être à l’origine de ces difficultés de communication (D 454/TM).
À 141118, d’après le journal de bord, l’OL changeait de route en virant de 180», passant du 210 au 30. Le OI BV ON que cette manoeuvre permettait d’avoir le vent et la mer à l’arrière du navire et de dégager le pont afin de procéder à des contrôles à l’NQ du pétrolier.
1.2.3.2- La constatation des désordres par l’équipage
C’était à partir du changement de cap que le OI BV RX son équipage avaient pu constater qu’il existait une fuite de fioul de la citerne n°3 centrale vers le ballast n° 2 tribord ainsi que des fissures sur le pont, au-dessus de ce ballast. Selon Monsieur BV, après avoir envoyé des équipes pour procéder à des mesures manuelles de ullage des citernes, consistant en des estimations du niveau interne des capacités à partir du pont, on lui rapportait que le ullage dans la citerne de ballast n° 2 tribord, EA au départ de Dunkerque, était de l’ordre de 4,50 m, que du fioul se trouvait dans ce ballast, que le niveau dans la citerne de cargaison n° 3 centrale avait baissé de plus de 2 m et que le pont présentait trois cassures ou fissures ainsi que trois ondulations anormales.
Appelé à préciser les dimensions et emplacements de ces désordres, le OI de l’OL indiquait, tout d’abord, qu’à l’aplomb du ballast n° 2 tribord, la première cassure était de 1 m de long sur 1 cm de large, la deuxième, de 1,7 m sur 5 cm, et la troisième, de 1,5 m sur 1 cm, les trois ondulations faisant environ 2 m de large sur 5 à 6 cm de haut.
Dans un second temps, il déclarait que les cassures étaient situées à l’NQ du ballast n° 2 tribord et que la première, transversale, était de 1,5 m sur 1 à 2 cm, la deuxième, longitudinale, de 1,5 m sur 1 à 2 cm, et la troisième, diagonale, d’environ 2,4 m sur 5 cm, les trois ondulations ou boursouflures, espacées d’environ 60 cm, ayant 2 à 3,5 m de long et 7 cm de hauteur.
Enfin, il OA qu’il y avait trois cassures en zig-zag, une à l’NQ de la citeme dans le sens transversal, de 1,5 m de longueur environ, ouverte de 1 à 2 cm, une deuxième dans le sens longitudinal à tribord de la citerne, de 1,5 m de longueur environ, ouverte de 1 à 2 centimètres, et une troisième placée en diagonale entre les deux premières, de 2,5 m de long environ, ouverte de 5 cm, ainsi que des flambements de tôle de pont en 3 vagues parallèles transversales d’une hauteur de 7 cm sur des longueurs de 3,5 m et une largeur de 2 m environ. Le OI de l''OL ajoutait que le ballast n° 2 tribord avait dû se remplir par les cassures ou fissures et, qu’après son changement de cap, il avait fait baisser le régime des machines de 105 à 75 tours (D 8/4, D 163/7, D 163/14, D 454/13, D 454/14, D 1607, pages QX et 23).
Pour certains membres de l’équipage, la fuite entre la citerne n° 3 centrale et le ballast n° 2 tribord se trouvait à environ 60 m de la proue et une fissure, située à l’NQ du navire ou à 65 m de la proue, était «petite» et peu large, avait 15, 20 ou 50 cm de long ; pour d’autres, à l’inverse, des «vagues énormes» s’engouffraient dans des cassures de 3 m de long sur 15 cm de large, ou encore, le pont présentait un renflement «d’environ trois mètres», au sommet duquel il y avait une fissure de 15 cm sur 1 mm (D 2/1, D 3/1, D QC/3, D TM/3, D TM/5, D 13/4, D 13/5, D 86/3,
D 87/2).
Devant ces divergences, le OI BV déclarait, qu’en réalité, personne n’avait mesuré ni la largeur ni la longueur des fissures et que les indications données résultaient d’examens visuels effectués, soit de loin, soit dans des conditions qu’il ne pouvait préciser (D 163/7).
TER.
[…]
æ 4
Même si Monsieur ET avait expliqué à plusieurs reprises, en utilisant un plan ou un schéma, que les fissures ou cassures et ondulations du pont étaient situées à l’NQ du ballast n° 2 tribord, les contradictions et imprécisions manifestes de ses déclarations et de celles des membres de son équipage méritaient d’être relevées. Apparues soudainement au cours des débats par l’entremise d’une partie civile, des photographies sur lesquelles Monsieur AG NS reconnaître des membres d’équipage et le pont de l’OL, mais dont on ne savait comment elles avaient été réalisées et conservées jusqu’au moment de l’audience, n’apportaient aucun élément complémentaire utile sur des faits au demeurant très discutés (D 75, D 163/7, D 1593/148, D 1607, D 2567/25, D 2567/PW, D 2567/QO, D 2847/13, D 2847/14, D 3753/14, D 3753/15, notes d’audience, pages 444 à 447, 769 et 790 à 794).
1.2.33- Le rapport au Centre des opérations maritimes (COM) de Brest
Entre FB et 14H33, le MJ MK OR le MJ OE. Au cours de cette conversation, enregistrée et retranscrite comme la plupart de celles qui se tenaient entre les différentes autorités côtières au sujet de l’OL, l’appelant du MJ MK, qu’on ne pouvait identifier, parlait en aparté NQ d’obtenir son correspondant et s’exprimait ainsi : «j’ai juste l’indicatif, le HD maltais, peut-être un vraquier! maltais on va chercher la fiche normalement on doit l’avoir hein! OL avec un K maltais sûrement vraquier, quelque chose comme çà, souvent c’est pas des bateaux en très bon état […]». Monsieur B indiquait que ces propos traduisaient une analyse faite a priori qui ne reposait sur rien de concret (notes d’audience, page 448).
À 14H34, le OI de l’OL adressait un message au MJ MK, noté au journal de bord à 14H22, signalant que le navire avait une forte pîte, qu’une évaluation était en cours, qu’il reprendrait contact avec l’envoi d’un message plus complet et qu’unc assistance immédiate n’était pas demandée (D 444, D 487).
A 14H38, Monsieur B OR le OI FN au Centre des opérations maritimes de Brest (COM).
[…] et le […]
Le Préfet maritime était investi de quatre responsabilités majeures, trois d’ordre militaire, faisant de lui le OI de la zone maritime atlantique, pour l’emploi opérationnel des moyens de la Marine en mer (CECLANT), le OI de la Région maritime atlantique, pour les implantations de la Marine de Dunkerque à Hendaye, le OI de la zone de Défense du Finistère, et une d’ordre civil, celle de Préfet maritime, pour laquelle il était le dépositaire de l’autorité de l’Etat et le représentant du Premier ministre.
L’Amirauté était répartie en onze divisions, composées de bureaux et rattachés préférentiellement à l’un des cinq adjoints de l’ RI.
La division dénommée '«emploi-opérations» était commandée par l’ RI RV RW, alors Capitaine de vaisseau. A ce titre, il '«supervisait» le Centre des opérations maritimes de Brest (COM). Les adjoints de l’ RI OI de la zone maritime atlantique (CECLANT) et les officiers d’état- major qui lui étaient directement subordonnés représentaient le CECLANT et agissaient en son HD, en tout temps, dans le cadre de leur délégation. L’officier exerçant la suppléance du OI et la permanence de l’action de l’état- major en dehors des heures ouvrables était l’OSEM , l’officier de suppléance d’état- major. Il assurait, en outre, les fonctions d’officier de service opérations (OSPS), c’est-à-dire qu’il était chargé du suivi des opérations au […], sous les ordres de Monsieur de AE (D 576, D 1260/2).
Ju Ch. ;
[…]
AN
Du samedi 11 décembre, à compter de 09H00, jusqu’au dimanche TM décembre 1999, le Capitaine de frégate FN était officier de service opérations et officier de suppléance d’état-major (D 970/1, D 1271/2).
La division «action de l’Etat en mer» était dirigée par le Commissaire en chef CV. Celui-ci indiquait que son service n’avait pas de vocation opérationnelle mais un rôle d’expertise et de «conseil administratif RX juridique» pour le Préfet maritime, d’ailleurs conforme au statut de Commissaire de la Marine. La division assurait une permanence qui pouvait être sollicitée pour des questions de NA, de pollution ou d’ordre public en mer et qui était tenue, les 11 et TM décembre 1999 par un Enseigne de vaisseau (D 166/3, D 2483/3).
Chargé d’une responsabilité générale dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’État en mer, notamment la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l’ordre public et la sauvegarde des personnes et des biens, le Préfet maritime était responsable de la prévention et de la lutte contre la menace de la pollution marine accidentelle.
Sur la base des éléments d’information qu’il incombait aux MJ d’obtenir du navire, de son armateur ou de son exploitant, l’OSEM et, le cas échéant, une cellule de réflexion composée des adjoints du Préfet maritime pour l’action de l’Etat en mer, pour les opérations et pour la logistique, ou de leur représentant, évaluaient la menace d’éventuelles pollutions marines accidentelles. Le Préfet maritime pouvait décider, en fonction des moyens disponibles, un certain nombre de mesures proportionnées aux risques encourus, comme l’envoi à bord d’une équipe d’évaluation compétente en matière de propulsion, d’incendie et de manoeuvre, la mise en demeure du Capitaine et de l’armateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fn à un danger grave de pollution ou l’intervention sur le navire pour faire cesser la menace, grâce à l’emploi de remorqueurs ou l’appui d’une équipe spécialisée (D 1008, D 1260/6, D 1260/QC, D 1266/4, D 1266/5, D 1605/2, D 1605/3, D 1605/14, D 2494/11, D 1832/2, D 1832/3, D 3559/20, D 3623/8, D 3824/2, D 3824/3, D 3824/4, D 3829, D 3883/13, D 3937/16, notes d’audience, pages 420 à 424, 426 à 429).
1.2.33.2- La première information du […]
A 14H38, le 11 décembre 1999, Monsieur B OR l’OSEM, le OI FN. Il lui indiquait qu’il avait reçu un appel de détresse de l’OL, qu’après le message du MJ de 14H11 accusant réception de la détresse et demandant des informations complémentaires, le navire venait de répondre en précisant qu’il avait une gîte importante, qu’il ne demandait pas assistance, que l’armateur était BW MANAGEMENT ou MH MI et que le pétrolier faisait visiblement route vers l’Espagne au 192.
Sur la demande de l’officier de permanence du MJ, l’OSEM précisait que, compte tenu des conditions météorologiques défavorables, les moyens aériens Super Frelon et Atlantique était à une heure de décollage, et que les remorqueurs Abeille Flandre et Ailette avaient été positionnés, respectivement, à une et trois heures d’appareillage.
En fin de conversation, Monsieur B informait son correspondant qu’il semblait que le navire cherchait à joindre le MJ sur une fréquence radio (scellé n° PW, cote B 3, D 566 feuillets 3 à 6, D 970, D 1271/4, D 1271/8, D 1605/4, D 1605/5, notes d’audience, pages 449 à 451). En effet, concomitamment à cette première conversation entre le MJ MK et le […], plusieurs échanges se déroulaient entre l''OL et d’autres interlocuteurs.
[…]
a
1.2.3.4- Le télex du OI de l’OL à BW de 14H42
A14H42, l''OL adressait un télex à BW, dont le texte était le suivant : «TD TÉLECOM EQ
DATE 11-DEC-1999 13:42:50 [heure OT] REF 703613
A: BW RAVENNA DE : M T. OL, 11 Dec. 99
Bat. Position 45 29 NORD (NDT – chiffres difficilement lisibles [on lit plutôt 46 29 N]) 007 18 OUEST – giîtant lourdement sur tribord – mer agitée – je peux voir une fuite de pétrole à la mer de l’NQ du BC d’alimentation – essaye actuellement de corriger la gîte avec ballast. Après vérification ai trouvé ballast plein de pétrole ef plusieurs fissures sur le pont principal au niveau de la citerne 1 tribord. Salutations» (D 1593/145, D 2167).
1.2.3.5- L’intervention du RT-RU
Les enquêteurs recueillaient un renseignement selon lequel des échanges radio s’étaient déroulés sur le canal 2182, échanges qui avaient été enregistrés par le MJ OE. Les supports audio étaient écoutés, copiés et saisis (scellé n° 55).
Entre 14H46 et 14H53, heures locales, un bâtiment britannique, le RT- RU, avait eu une rapide conversation radio, plusieurs fois interrompue, avec l’OL. Les propos étaient difficilement audibles ou en partie inaudibles, même pour les opérateurs radio. D’après la transcription, le RT-RU demandait à l’OL s’il rencontrait des difficultés et s’il sollicitait une assistance ; l’OL répondait qu’il avait été confronté à une forte gîte et que le pont était fissuré, mais que la situation était sous contrôle, qu’il n’avait pas besoin d’assistance et qu’il annulait son message de détresse et le transformait en message de sécurité (D 950).
À partir d’une conversation tenue à 14H51, soit au même moment, entre le MJ OE et le MJ MK, au cours de laquelle, le correspondant du MJ MK disait : «On l’a en communication HF hein» et l’appelant du MJ OE lui répliquait : «Je vois y a un autre bateau ami qui parle avec lui», le service enquêteur retenait que le MJ OE avait bien perçu l’échange, qui ne pouvait être jugé anodin, entre le RT-RU et l’OL et que le MJ MK semblait également l’avoir entendu (D 1829, D 18777, feuillet 4).
Le journal radio du RT-RU était versé au dossier de la procédure. En face de la mention 1355, soit EU temps universel, correspondant à 14H55, heure française, une communication avec l’OL était retranscrite : «7 was listing heavly on STBD side, plate cracked all under control no assist requ [ired] have PW Pas {ssangers] cargo is fuel oil 30.984 tonnes destination Livorno lialy am cancelling distress» (D 2857).
Le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque rencontrait le OI et le Second du RT-RU (D 3137, D 3717). Selon le OI, l’officier de quart avait été informé vers 13H30 (temps universel) que le OG OH avait reçu un message de détresse d’un navire non identifié ; le Second avait alors eu pour instruction de retrouver ce navire. Le contact était établi par VHF, sur la fréquence 2182, à EU, temps universel. L’officier marinier «communications» demandait à l’OL s’il était en difficulté. Il lui était répondu, qu’après une période de forte gîte, tout était en ordre et que le message de détresse était annulé. Le OI du RT-RU avait entendu parler d’une gîte sur tribord et d’une fracture de tôle («plate cracked»). Les '«'gardes-côtes» français avaient interrompu la conversation et demandé au navire de confirmer qu’il n’était pas en danger et qu’il annulait son message de détresse.
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«
[…]
x VW
La réponse de l’OL avait été affirmative, bien qu’il eût indiqué avoir une forte gîte sur tribord. L’OL précisait la nature de sa cargaison et sa destination. La conversation entre et les '«gardes-côtes» français n’avait pas été enregistrée mais avait été notée dans le journal radio.
Pour le Second du RT-RU, un appel téléphonique du OG OH avait informé son navire que |' OL était en difficulté. Sur ordre du OI, il se rendait au local radio pour faire appeler l''OL sur la fréquence 2182 et lui demander s’il avait besoin d’assistance. Il n’était pas en mesure de préciser l’identité de la personne qui avait répondu à l’appel. Le contenu du message transmis par l’OL était celui qui figurait dans le journal radio. Les autorités françaises avaient interrompu la conversation en demandant à l''OL de confirmer l’annulation de son message de détresse. Le pétrolier n’avait pas évoqué de fuites de fioul n1 d’éventuelles cassures de coque. À sa connaissance, le OG OH n’avait pas transmis au RT-RU d’informations relatives à de tels événements.
Sur la question de savoir quelle interprétation il convenait de donner au texte du message : «7 was listing heavly on STBD side plate cracked» ou «I was listing heavly on STBD side, [virgule] plate cracked», le OI en second ne donnait pas de véritable explication : il était usuel de dire qu’un navire gîtait sur tribord ou avait une pîte tribord et non pas qu’un navire gîtait sur le côté tribord ; il ne savait pas pourquoi il y avait une virgule dans le texte entre les mots «side» et «plate».
Les officiers et personnels de permanence du MJ OE qui avaient été entendus, dont certains précisaient qu’ils ne parlaient pas bien l’anglais maritime, affirmaient que Ja conversation entre le RT-RU et l’OL, si elle avait pu être enregistrée, n’avait pas, pour autant, été perçue de manière claire, les propos échangés étant peu compréhensibles ou inaudibles, et, qu’en aucune façon, ils n’avaient pu saisir que le OI de l’OL avait fait état de fissures sur le pont (D 1161/1, D 1161/2, D 1162/1, D 1162/2, D 1164/1, D 1829, D 1832/6, D 1832/7, D 1833/3, D 1833/4, D 1840/3, D 1840/4, D 1902/2).
Pour Monsieur B, le MJ MK n’avait ni le personnel ni le matériel HF, qui, d’ailleurs, ne se trouvait pas dans la salle des opérations mais était dédié à la surveillance des pêches, permettant de recevoir dans de bonnes conditions les conversations sur la fréquence 2182 que le MJ OE, qui disposait d’émetteurs plus puissants, était chargé de veiller. 1] maintenait que le MJ MK n’avait pas perçu la conversation entre l''OL et le RT- RU, alors même, qu’à ce moment, le MJ entrait en communication avec le pétrolier pour ce qui devait être le seul échange en phonie entre le Centre de surveillance et de NA et le navire (D 1605/5, D 1605/6, D 3559/QC, D 3623/3, D 3623/4, notes d’audience, pages 452 à 458).
1.2.3.6- L’unique contact en phonie avec l’OL : 14H53
À 14H53, le MJ MK avait deux communications radio avec l''OL sur la fréquence 2182. La retranscription de la conversation était en partie inaudible. Le pétrolier indiquait au MJ MK qu’il maîtrisait la situation, qu’il n’avait pas besoin d’aide, dans l’immédiat et qu’il annulait son message de détresse et le «transformait» en message de sécurité (D 443, D 528, D 529).
Le OI BV disait se rappeler ce message radio mais ne plus se souvenir des propos qu’il avait tenus (D 454/14, D 454/1$5). Le chef de quart du MJ MK, Monsieur ES, qui avait reçu l’appel, ON qu’il avait demandé par deux fois, en anglais, si la situation était sous contrôle, que son interlocuteur, qui paraissait calme, lui avait répondu que tout était en ordre, sans donner d’explication sur l’origine de la gîte ni évoquer une quelconque pollution.
[…]
J entn° I '1° n
[…]
Monsieur B répétait que l’audition sur le canal 2182 avait été très mauvaise. [l précisait que le message de sécurité correspondait à un navire qui, ne demandant pas assistance, avait alerté le MJ d’une situation dont on attendait de connaître l’évolution.
Ïl NS qu’il était certain, bien que cela ne fût pas retranscrit, d’avoir demandé au OI les renseignements concernant son port de destination, sa cargaison et le nombre de personnes à bord (D 487/2, D 1605/6. D 1605/7, D 2128, 3623/2 à D 3623/4, notes d’audience, pages 460 et 461).
Vers BB – 15H02 selon l’horloge interne du système d’enregistrement du COM -, l''OSEM, le OI FN, rendait compte au OI de AE de sa conversation de 14H38 avec le MJ ETF. au sujet de l’OL. Les deux officiers situaient le pétrolier à 160 nautiques des côtes, soit à une distance trop importante pour une évacuation par hélicoptère (D 956, feuillet 1, scellé n° 60, D 962/1, D 1260/6, D 3396/2).
Peu après – mais à 1 SH01 selon l’horloge interne du système d’enregistrement du MJ – Monsieur B OR l’OSEM et lui communiquait les éléments suivants. L’OL avait été joint sur la fréquence 2182 ; le navire ne demandait pas assistance même s’il connaissait toujours une forte gîte sur tribord, dont il n’indiquait pas l’origine ; la situation était sous contrôle et, après s’être mis en position de fuite, il continuait sa route vers Livourne. Les deux officiers de permanence concluaient leur conversation en disant : «on verra bien» (scellé n° PW, cote B 3, D 566, feuillets 6 à 8, D 1271/5, D 1605/8, notes d’audience, pages 462, et 463).
A 15H07, le MJ MK informait son homologue espagnol, le MRCC Madrid, qu’après avoir lancé un message de détresse, un navire à propulsion dont la situation était sous contrôle, qui se trouvait à 160 nautiques et ne demandait pas assistance, poursuivait sa route vers Livourne, son port de destination. A la demande du centre de Madrid, Monsieur B lui adressait une télécopie de confirmation (D 568, feuillet 3, D 3623/4, D 3629/4).
A 15H14, l''OL adressait un télex au MJ MK ainsi libellé : «situation sous contrôle, navire et tout l’équipage sain et sauf à bord, s’il vous plaît annuler mon alerte de détresse et reconsidérer le message comme un message de sécurité […]» (D 444, scellé n° 27).
A 15H29, l’OSEM rendait compte au OI de AE. II lui indiquait que le navire, ayant maîtrisé la situation, ne demandait pas assistance et qu’il poursuivait sa route au 190 vers Livourne. Pour Monsieur de AE, en l’absence de toute demande du navire, «l’affaire s’arrêtait là», jusqu’à une nouvelle alerte (D 956, feuillet 3, D 970/2, D 1260/6, D 1271/5, D 1271/6, D 3616/4, D 3616/6, notes d’audience, pages 464 et 465).
On remarquait que ni la retranscription de la communication phonique de 14H53, entre l''OL et le MJ MK, ni ce qui avait été noté par le chef de quart du MJ ni le télex de 15H14 adressé par le OI BV à ce Centre de surveillance et de NA, annulant son alerte de détresse et demandant de la reconsidérer comme un message de sécurité, n’indiquaient de façon explicite que l’OL poursuivait sa route.
Bien que cette précision ne fût pas audible à l’écoute de l’enregistrement de leur
conversation, Monsieur B NS qu’il avait entendu son correspondant de l’OL lui dire que le navire reprenait sa route (notes d’audience, page 462).
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[…]
1.2.3.7- L’information de Monsieur AG et de EV
Parallèlement à ces échanges entre l''OL et le MJ, d’une part, et le MJ et le COM, d’autre part, le navire OG OH parvenait à transmettre le message de l’OL à BW qu’il avait proposé de relayer, dès 14H15, après les tentatives infructueuses du NAUTIC.
Selon le compte-rendu d’entretien entre ic collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque et le premier lieutenant du OG OH, l’OL avait demandé que son message fût adressé à BW, à l’attention du Capitaine AG, par EQ B. Ce message avait été passé vers 13H30, temps universel, soit FB, heure locale ; le journal radio indiquait, cependant, 14H50, heure locale. Le message n’avait pas été enregistré, le matériel à bord n’en offrant pas la possibilité. L’officier du OG OH ne pouvait préciser s’il lui avait semblé que son correspondant, qui était un homme et avait accusé réception du message en le remerciant, connaissait déjà la situation (D 3717).
Le journal radio du OG OH comportait la retranscription d’un message à BW dans les termes suivants : «A BW Position du navire 46 'QO’N- 007 * 20" ©. Lourde gîte sur tribord. Mer très forte. Fuite de pétrole à la mer visible depuis l’NQ du distributeur. Tente actuellement de corriger la gîte avec le ballast soupçonne une défaillance de la coque [suspect hull failure»]. Ai envoyé signal de détresse sur SAT C» (D 1573/144, D 3510/188).
On rappelle que la société BW avait bénéficié de la certification ISM en qualité de «compagnie responsable de l’exploitation», dite compagnie exploitante, c’est-à-dire d’organisme ou de personne à qui la responsabilité de l’exploitation du navire a été confiée et qui, assumant cette responsabilité, devait s’acquitter des obligations imposées par le code ISM (BC 1.1.2 de ce code). A ce titre, il lui revenait de désigner une ou plusieurs personnes, dites personnes désignées à terre (DPA), chargées, aux termes du BC 4 du code précité, de «surveiller {es aspects de l’exploitation de chaque navire liés à la sécurité et à la prévention de la pollution et [de] veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon que de besoin».
La compagnie exploitante pouvait, en application du BC 11.3 du même code, éditer un «manuel de gestion de la sécurité» («Safety Management Manual» – SMM). Selon les paragraphes 3.4.7.1.3, 3.4.9.4.1.2.3 et 4.3.1.1.2 du manuel établi par BW (D 1698, annexes 21 et QX, D 3432, D 3442, D 3694, D 3695, D 3915), les Commandants devaient contacter «la personne désignée», pour tous les problèmes concernant la sécurité et la prévention de la pollution, en particulier quand l’aide de la compagnie était nécessaire, «la personne désignée, son remplaçant ou toute autre personne de la compagnie aussi vite que possible», lorsqu’il y avait un danger grave et imminent pour la vie, le bateau ou l’environnement, et «directement la personne désignée» dans tous les cas qui affectaient ou pouvaient affecter la sécurité ou l’environnement. Dans une lettre circulaire de BW, du 1er juin 1999, destinée à tous les Commandants des navires gérés par la société et, curieusement aussi, à la «branch office of crewing department (BW Mumbay)», il était indiqué, qu’à compter de juin 1999, Monsieur ED était la personne désignée au sein de BW (D 1698, annexe 84).
D’après les explications de Monsieur AG, celui-ci n’était plus que le remplaçant de Monsieur EW, qui lui avait succédé en qualité de personne désignée à terre lors de son arrivée dans la société. Le Président de BW ne pouvait, cependant, indiquer quel était le document, interne à la société, qui comportait sa désignation comme suppléant (D 916/4, D 916/QX, D 1207/9, D 1207/QC, D 3683/7, notes d’audience, pages 470 et 471).
[…]
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Le 'manuel de gestion de la sécurité» prévoyait également, au BC 3.4.9, l’existence d’une équipe d’intervention d° urgence à Lerre, dénommée ' 'Emergency Group Ashore», chargée d’assister le OI «dans le but de limiter, autant que possible, les conséquences d’une urgence quand il y a{vait] un danger sérieux et imminent pour la vie, le navire ou l’environnement».
D’après ce manuel, l’équipe d’intervention d’urgence à terre avait en particulier pour mission «d’évaluer la situation et d’en minimiser les conséquences ; d’établir un lien entre la compagnie exploitante et les familles de l’équipage et les médias, ainsi qu’une communication entre la compagnie exploitante et les services d’urgence, les autorités étatiques, les assureurs, les P&I Club et les agents »
Pour l’application du code ISM, la société BW avait également mis en place un plan prévisionnel à terre («shore based contingency plan») qui reprenait et détaillait le rôle de l’équipe d’intervention d’urgence à terre. Le manuel de gestion de la sécurité rappelait, qu’en cas de pollution ou de risque de pollution, le SOPEP devait être strictement suivi par tout le personnel (points 3.4.9.1.2.1 et TM.7, D 3432/38, D 3442/83, D 3915/89). A ce titre, notamment, le BC TM.7.1.1.7 de ce manuel de gestion de la sécurité précisait, qu’en cas d’urgence, le OI informait la personne désignée et, «dans les cas où il y aurait ou l’on prévoirait un risque de pollution, toutes les autres entités indiquées par le SOPEP»
Selon la règle PW du NW IV de l’annexe I de la convention MARPOL 73/78, publiée au Journal officiel par le décret n° 95-1267 du 27 novembre 1995, tout pétrolier d’une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux devait avoir à bord un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, contenant la procédure à suivre par le Capitaine ou d’autres personnes responsables du navire pour signaler un événement de pollution par les hydrocarbures, conformément aux dispositions de l’article 8 et du protocole I de la convention ; la liste des autorités ou personnes à contacter en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures ; un exposé détaillé des mesures à prendre à bord afin de réduire ou de maîtriser la pollution ; les procédures et le BC de contact à bord du navire pour la coordination des mesures à bord avec les autorités nationales et locales en vuc de lutter contre la
pollution.
Un plan SOPE, ou SOPEP, avait été élaboré pour l’OL. Il comportait les mentions «approved», à Gênes, le 3 septembre 1997, et la signature du représentant de la société de classification de l’époque, le Bureau Veritas, ainsi que «Bijela QC.08.98» et la signature de Monsieur EX, l’inspecteur du RINA qui avait procédé à la visite spéciale quinquennale (D 1698, annexe 83).
La société RINA et Monsieur AH expliquaient que, pendant la visite de Bijela, en application des règles de l''OMT, l’inspecteur du RINA avait uniquement dû vérifier qu’il existait bien un SOPEP à bord et que, dans la mesure ou l''OL n’avait changé ni d’armateur ni de pavillon, ce document restait valide et n’avait pas à être approuvé par la nouvelle société de classification (D 3759/2, D 3759/3,
D 4025/QC)
Parmi les premières personnes que le OI devait avertir figuraient les autorités de l’Etat côtier et BW, société qui, dans une annexe 3, en page 86 du SOPEP, donnait comme «primary contact», Monsieur AG, avec trois numéros de téléphone, et comme «alternate contact», Monsieur ED, avec également trois numéros de téléphone. Monsieur AG était donc le remplaçant de la personne désignée à terre au sens du code ISM et le contact prioritaire au titre du SOPEP.
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Lorsqu’il recevait par téléphone le message transmis par le OG OH, dont la teneur, telle que retranscrite sur le journal radio de ce navire, était : «A BW Position du navire 46°QO« N – 007 °20 »O. Lourde gîte sur tribord. Mer très forte. Fuite de pétrole à la mer visible depuis l’NQ du distributeur. Tente actuellement de corriger la gîte avec le ballast soupçonne une défaillance de la coque [«suspect hull failure»| Ai envoyé signal de détresse sur SAT C», Monsieur AG comprenait seulement, d’après ses explications en raison de la mauvaise qualité de la communication, que l''OL avait Jancé une détresse à la suite d’une gîte à tribord (D 916/17, D 1207/TM, D 3681/11, D 3681/TM, notes d’audience page 477)
Rejoignant son bureau vers 15H20, il répondait à un appel téléphonique d’un représentant du LLOYD’S CASUALTY, qui lui indiquait qu’il avait été informé que le navire OL avait envoyé un message de détresse.
Il prenait ensuite connaissance du message télex de 14H42, dont il convient de rappeler les termes : «Bat. Position 45 29 NORD (NDT – chiffres difficilement lisibles [on lit plutôt 46 29 N]) 007 18 OUEST – gitant lourdement sur tribord – mer agitée – je peux voir une fuite de pétrole à la mer de l’NQ du BC d’alimentation – essaye actuellement de corriger la gîte avec ballast. Après vérification ai trouve ballast plein de pétrole et plusieurs fissures sur le pont principal au niveau de la citerne I tribord. Salutations» (D 1593/145, D 2167).
Monsieur AG OM qu’il avait su, dès LV, qu’il existait une fuite et des fissures (notes d’audience, page 477). Il prenait attache avec toute une séric d’interlocuteurs : Monsieur AF, les assureurs, Monsieur EY, le gérant de HERALD MARITIME SERVICE, Monsieur ED, différents employés de BW, ainsi que Monsieur DR, de la société RINA. I] tentait, mais en vain, de joindre l’OL par EQ A (D 1698, pages 34 RX 35, et annexe 85, D 3681/QC à D 3681/14, D 3682/6, notes d’audience pages 477 à 479).
Monsieur AF déclarait qu’il avait été informé au téléphone par Monsieur EZ, vers LV, qu’il y avait des fissures sur le pont de l’OL, que le navire avait une gîte que l’équipage cherchait corriger, et qu’il serait tenu au courant en cas d’événements nouveaux (D 1098, pages 37 et 38, D 1211/16. notes d’audience, page 480).
Dans un premier temps, Monsieur AI déclarait que c’était en fin de matinée ou en début d’après-midi, le samedi 11 décembre 1999, que Monsieur AG lui avait fait connaître que l’OL connaissait un problème de gîte, une partie de la cargaison étant passée dans un des ballasts latéraux, et que le voyage ne pourrait être mené à son terme. Le dirigeant de EG ajoutait que, compte tenu de ces éléments, il avait prévenu son courtier afin qu’il avertit BX (D 2147/8, D 2147/9, D 2330/9). A la suite de l’audition des courtiers (D 21589, D 2979), Monsieur AI revenait sur cette version des faits, indiquant qu’il avait pu confondre entre le matin et l’après-midi du samedi, que Monsieur AG lui avait seulement précisé qu’il existait une fuite de cargaison d’une citerne vers les ballasts et que le navire avait pris une pîte sur tribord (D 3040/7).
Après cette communication, Monsieur AI envoyait à son courtier d’assurance une télécopie émise à 17H50, ainsi rédigée : «nous avons été informés oralement par les armateurs que le navire [OL] a souffert d’une avarie alors qu’il se trouvait dans le Golfe de Gascogne avec une possible perte de chargement, actuellement des contacts constants sont en cours entre l’armateur et le OI et ce sont les seules informations dont nous disposons actuellement. Pour votre information le navire est affrété pour un voyage pour le compte de BX et a chargé à Dunkerque 30.884.471 tonnes métriques de fioul brut B/L en date du 8 décembre 1999 pour déchargement à Livourne, le destinataire étant ENEL. Nous vous tiendrons informés des développements ultérieurs» (D 3040/9).
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Quant à Monsieur ED, averti par Monsieur AG alors qu’il se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres de son bureau, il ne rejoignait la société BW que vers 20H30 (D En conséquence, Monsieur AG était, pour cette circonstance, la personne désignée à terre au sens du code ISM.
A Monsieur DR, de la société RINA, le dirigeant de BW laissait un message téléphonique. Il l’avait prévenu, déclarait-il, conformément à une disposition du «shore based contingency plan» qui imposait d’alerter la société de classification en cas de dommage à la coque (D 3681/14).
Monsieur AG ON, qu’à ce stade, il n’avait pas informé les autorités côtières françaises, car il estimait, d’une part, qu’il appartenait au OI du navire de prendre ce contact en exécution des paragraphes 2-1 et 2-3 du SOPEP, qui prévoyaient l’envoi de formulaires notamment à l’Etat côtier, et, d’autre part, qu’une telle démarche n’aurait rien changé, seuls les assureurs étant en mesure d’intervenir utilement (D 3682/4, D 3682/5, notes d’audience, pages 478, 483 à 492).
A 15H47, l’OL adressait à BW le télex suivant : « Nous avons annulé notre message de détresse que nous avons converti en message de sécurité. Nous sommes actuellement sur une route inversée [«resiprocal route »] er évaluons la situation».
A 15H56, toujours par télex, l''OL informait la société BW que son EQ A n’était pas «opérationnel», et qu’il ne pouvait la contacter par téléphone (D 1698, page 35 et annexes 60 et 61).
A 16H10, d’après Monsieur AG, à FA, selon le journal de bord de l''OL, Monsieur BV parvenait à établir un contact en phonie avec le Président de BW par l’intermédiaire de «Radio Monaco». Entendu hors la présence de ses conseils par le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, il donnait, selon le compte-rendu de cet entretien, les explications suivantes.
Ayant vérifié, à partir d’un guide professionnel, les tirants d’eau admissibles dans les ports, il NO, à FB, de se diriger vers Donges, qui était à 160 milles nautiques, la mer venant légèrement sur l’arrière, de travers. À BB, il faisait route au 85, la machine sur NQ, demi, le vent et la mer sur l’arrière, de travers. Après un échange de télex, il informait le MJ MK de sa décision de
rejoindre Donges.
A EK, le OI OR BW par l’intermédiaire de «Radio Monaco» et informait Monsieur AG de la situation et de sa route. Le dirigeant de BW lui demandait si la coque avait subi des dommages. Il répondait qu’il ne pouvait voir que le pont mais que, le navire n’ayant plus de gîte, il supposait qu’il n’y avait pas de dommage à la coque. Il précisait que, sur le pont, il n’y avait pas d’autres cassures que celles constatées au niveau du ballast n° 2 tribord.
Sur une question posée par BX au cours de l’entretien avec le collège expertal, question dont les termes n’étaient pas reportés dans le compte-rendu, le OI BV indiquait, qu’à ce moment-là, Ie MJ MK savait que le navire avait des cassures mais ne lui avait donné aucune instruction (D 458, page SU). Interrogé par le juge sur cette dernière affirmation, Monsieur BV déclarait qu’en réalité le MJ MK ne disposait pas de cette information et que, soit il avait fait une erreur dans ses déclarations, soit ses propos avaient été mal notés (D 460/3).
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Enfin, le «Journal du Dimanche» du 30 avril 2000 publiait des propos du OI de l’OL selon lesquels l’interlocuteur qu’il avait joint à BW n’avait pas été du tout «coopératif» et ne faisait que répéter, lors de ses communications, «Va en Espagne», paraissant redouter les autorités françaises et espérer «mieux s’en sortir face aux responsables espagnols» (D 1100).
Au cours de l’instruction, le OI de l’OL relatait différemment cncore le contenu et les suites immédiates de cette conversation. fl informait LR AG des fissures et des fuites, du changement de cap et de la nécessité de rejoindre un port de refuge. Après avoir envisagé de sc rendre à Lorient, il constatait que PB manquait de fond et NO, en accord avec le dirigeant de BW, de faire route vers Donges, tout en sachant, qu’en se rapprochant des côtes, il s’exposerait à une augmentation de la houle. Monsieur FC lui demandait de prendre contact avec l’agence maritime POMME, à Donges, et d’aviser BX. Alors qu’il avait maintenu son cap au 30 depuis 14H18, il prenait une route au 85 à la vitesse de 6 à 7 noeuds pour un régime moteur de 75 tours (D 91/QC, D 163/16, D 163/17, D 454/18, D 454/TL, D 460/QC).
Monsieur AG présentait une toute autre version des faits. Au cours de fa conversation qui avait duré huit minutes, le OI lui donnait plusieurs informations. Les fissures des tôles de pont ne se trouvaient pas au-dessus de la citerne de chargement n° 1 tribord, comme il l’avait indiqué dans le télex de 14H42, mais au-dessus de la citerne de ballast n° 2 tribord. Le navire avait pris de la gîte, de l’eau et du fioul s’étant déversés dans la citerne de ballast n° 2 tribord. Le message de détresse avait été lancé car il avait craint que le navire ne sombrât. Il avait changé de cap afin d’avoir la mer de l’arrière et de permettre à l’équipage de réaliser les vérifications nécessaires et de mesurer les creux dans les citernes. Le fioul trouvé dans la citerne n° 2 tribord provenait de la citerne de cargaison centrale n° 3, car il avait observé une augmentation du creux dans cette citerne. Il excluait l’hypothèse d’une entrée d’eau à cause d’une fissure de coque et pensait que l’eau de mer s’infiltrait par les fissures de pont. Il avait vérifié toutes les capacités sans avoir observé une autre modification des creux que celle constatée dans la citerne n° 3 centrale. Il avait donné pour instruction, vers 13H30, de déballaster la citerne n° 4 tribord. La gîte avait été corrigée peu à peu et le navire était redevenu pratiquement droit. Aussi, avait-il décidé d’annuler le message de détresse et de le remplacer par un message de sécurité, la situation étant sous contrôle. Une fois le déballastage terminé, il avait décidé d’égaliser, par gravité, les niveaux des citernes n° 2 bâbord et tribord. Au sujet des pertes de fioul à la mer signalées dans le télex de 14H42, il avait indiqué «j’ai vu quelque chose et d’un seul coup je n’ai plus rien vu».
Le dirigeant de BW demandait alors au OI BV de déterminer les quantités d’eau et de fioul entrées dans le ballast n° 2 tribord, ainsi que les causes de ces déversements, et de respecter les procédures ISM. II l’invitait également à réfléchir sur un éventuel changement de route vers l’Espagne afin de s’éloigner des côtes françaises (notes d’audience, page 495). Après cette communication, Monsieur AG s’adressait au représentant d’une société d’assistance pour lui demander de rechercher un remorqueur disponible.
À 16H55, il recevait un nouvel appel, toujours par l’intermédiaire de «Radio Monaco», du OI de l’OL qui l’informait de l’évolution de la situation. Il OM, qu’à son avis, l’eau entrée dans le ballast n° 2 provenait, non d’une fissure de coque, mais des fissures de pont qu’il avait signalées au MJ MK depuis BB ou 16H00. Il indiquait qu’il se rendait vers PB de La Rochelle où il pourrait s’abriter. Monsieur AG, qui avait déjà écarté Brest en raison du tirant d’eau maximal toléré dans ce port, lui répondait que, pour les mêmes raisons, PB de La Rochelle n’était pas un bon choix et lui conseillait de rechercher une autre solution, telle que Donges, qu’ensemble ils retenaient finalement comme destination de refuge.
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Le dirigeant de BW ajoutail que, iout en ayant constaté que Monsieur BV n’était «absolument pas en étal» de remplir les formulaires prévus par le SOPEP, à l’attention des différents destinataires figurant dans ce plan et, en particulier, des représentants de l’État riverain, il n’avait pas pris l’initiative d’informer les autorités côtières, considérant que c’était une obligation incombant au OI du navire et dont ce dernier s’était d’ailleurs acquitté, selon ce qu’il lui avait dit (D 916/18, D 916/TL, D 1207/TM à D 1207/14, D 1698, pages 37 à 39, D 3682/7 à D 3682/TM, D 3683/3 à D 3683/5, D 3684/7, notes d’audience, pages 494 à 496, 498 à 508).
A 17H17, EH adressait par télécopie à BW un exemplaire des instructions de voyage qu’avait transmises la société TPS, par l’intermédiaire des courtiers, NQ l’arrivée du navire à Dunkerque (D 1698, annexe 64).
À 17H25, l’OL adressait au MJ MK le télex suivant : «situation sous contrôle, navire et tout l’équipage sain et sauf à bord- annuler, s’il vous plañt, le message de sécurité, le navire fait route vers un port de refuge» (D 444). A 17H40, l’OL joignait, par EQ A, un abonné en Inde ; la conversation durait 4 minutes et 48 secondes (D 194/1).
A 17H44, par télex, le MJ MK demandait au OI du navire : «nous avons reçu votre télex, mais pouvez-vous indiquer votre nouvelle destination (port de refuge) ?» (D 445). À 18H01, le OI BV adressait un télex à BW pour lui confirmer qu’il se dirigeait vers Donges (D 3701/4).
À 18H03, BW OD au OI un télex attirant son attention sur le BC 4 des instructions de voyage et l’invitant à appeler la compagnie BX (D 3701/3). Cette clause était ainsi libellée :
«k Informations sur les incidents ou accidents [«casualty information»]
Les incidents résultant d’une anomalie ou d’une panne de l’équipement du navire (machines, équipement de manutention de la cargaison, etc.) doivent être immédiatement signalés. Les accidents graves [«major casualties»] tels que les abordages, échouements, explosions, incendies, pollutions doivent être également signalés à BX de toute urgence à : Unité d’intervention d’urgence Téléphone (SU heures sur SU) : 33 1 41 35 85 QY avec tous les renseignements nécessaires demandés sur l’incident (date, description, position, conséquences). La confirmation par télex de l’accident doit être adressée à BX» (D 3141). Monsieur AG estimait qu’il était dans son rôle d’assistance au OI lorsqu’il lui rappelait les termes de cette instruction (D 3682/TM).
A 18H05, le OI de l’OL répondait au MJ MK : «navire en route vers PB de refuge de Donges, ETA [heure d’arrivée prévue] /e TM.TM à MA» (D 444). Monsieur B ON, qu’à partir d’une détresse initiale, la situation était redevenue normale et que le changement de route vers un port de refuge ne l’avait pas étonné, d’autres navires s’étant eux-mêmes dirigés vers des zones abritées. Il avait considéré que, la gîte étant sous contrôle, «l’avarie» avait disparu (D 3623/4) et qu’il n’y avait pas de risque de pollution (D 1605/11, D 3623/4, notes d’audience, pages 510 et 511).
A 18H15, l’OL OR BW par EQ A. La communication durait 4 minutes et 47 secondes (D 194). Le OI BV, qui, au cours de l’information judiciaire, n’était pas interrogé sur cet appel, ON au collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque qu’il avait demandé à Monsieur AG de joindre BX, mais que le dirigeant de BW l’avait alors incité à prendre lui-même contact avec la compagnie pétrolière pour lui rendre compte des événements (D 458, page PW). Dans l’une de ses déclarations au juge d’instruction, le OI BV précisait qu’il avait invité Monsieur AG à informer «les autorités», lui se chargeant de la société BX (D 460/6).
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Selon le Président de PANSTIHIP, la teneur de leur conversation avait été différente. Il avait prescrit au OI de l''OL de joindre BX et de lui fournir toutc information utile, conformément aux instructions de voyage, de confirmer cet appel par un télex, afin de conserver une trace écrite, et de le rappeler après sa conversation avec le correspondant de la compagnie pétrolière ; il n’était pas question, pour Monsieur FD, de se charger d’alerter les autorités côtières.
Par ailleurs, le OI de l’OL lui indiquait que le transfert de la cargaison de la citerne n° I tribord vers les citernes n° 1 centrale et bâbord était sur le BC de se terminer et que les calculs, bientôt finalisés à l’aide de simulations, montraient qu’en prenant cn compte la nouvelle répartition de la cargaison et du contenu des ballasts, les efforts tranchants et les moments fléchissants étaient identiques à ceux constatés au départ de Dunkerque (D 1698, page 40, D 3682/TM, notes d’audience, pages 511 RX 532).
Entre 13H30 et 18H30, plusieurs manoeuvres avaient donc été réalisées à bord, d’après ce qu’en avait rapporté Monsieur BV. Le déballastage de la citerne n° 4 tribord débutait vers 13H40. Le OI NO de faire demi-tour à 14H18, en passant du 210 au 30. La perte de produit à partir de la citerne n° 3 centrale était estimée à 400 m3 environ, mais, dans le ballast n° 2 tribord, il y avait une quantité bien supérieure aux 400 m3 manquants de la citerne n° 3 centrale.
Il était ensuite procédé à un équilibrage par gravité des citernes de ballast n° 2 tribord et bâbord. Les ullages dans les citernes n° 3 centrale et n° 2 tribord étaient, respectivement, de 3,50 m et de 5 m, l’éventuelle présence d’eau dans la citerne n° 3 centrale n’ayant pas fait l’objet de vérification. Une fois le déballastage de la citerne n° 4 tribord achevé, vers EK, le navire était sur le nez avec une assiette de 60 cm. Le navire changeait de cap pour faire route au 85, vers Donges, port de refuge.
Les nouvelles données étaient vérifiées avec le calculateur de bord. Les moments fléchissants et les efforts tranchants étaient inférieurs aux valeurs maximales en situation de mer avec les nouveaux ullages mesurés dans les citernes n '3 centrale et n°2 tribord, c’est-à-dire une fois la situation mise à jour, après déballatage de la citerne n° 4 tribord et équilibrage des ballasts n° 2 bâbord et tribord.
A ce moment, la gîte était corrigée et il existait même une petite gîte sur bâbord. Entre LX et 18H30, un transfert de cargaison était effectué entre les citernes n° l’tribord et n° 1 centrale. À 18H30, l’équilibrage entre les citernes n° 2 bâbord et tribord et le transfert de cargaison étaient terminés ; le navire n’avait plus de gîte et la situation était stabilisée (D 91/QC, D 163/14, D 163/15, D 454/16, D 454/17,
D 458, pages 25 et PW). 1.2.3.8- L’information de la société RINA et de Monsieur AH
Monsieur AG relatait les circonstances dans lesquelles il avait pris contact avec la société RINA. A DA, il donnait à Monsieur DR, chef du secteur de Trieste pour la société RINA, à qui il avait laissé un message téléphonique dès qu’il avait pris connaissance de la situation vers LV, toutes les informations en sa possession sur le déroulement des événements et les mesures prises à bord. Monsieur DR lui indiquait qu’il en référait immédiatement à Monsieur AH.
A 19H17, le Président de BW recevait un télex de l’OL l’informant que les fissures de pont ne s’étaient pas élargies. A 19H20, il rappelait Monsieur DR pour lui préciser que la situation n’avait pas changé et que les autorités françaises allaient être prévenues par un agent maritime. Au cours de cette conversation, l’un et l’autre se demandaient s’il ne convenait pas de prévenir l’Etat du pavillon et s’il était nécessaire d’alerter Le service de la société RINA dénommé
«Technical Advisor».
[…]
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Après en avoir de nouveau rendu compte à Monsieur AH,. Monsieur FE indiquait à Monsieur AG que, la situation étant sous contrôle et le navire se dirigeant vers un port de refuge, il n’était pas utile d’avertir immédiatement les autorités maltaises ou de recourir aux services du «Technical Advisor».
Le Président de BW précisait qu’il appartenait au OI, en exécution du SOPEP, de transmettre par écrit au conseiller de la société RINA désigné comme «Technical Advisor», dont les coordonnées figuraient dans ce plan d’urgence, toutes les données utiles, en particulier celles relatives «aux charges [et] à la répartition des poids» dans les citernes, les soutes et les ballasts (D 916/TL, D 916/20, D 1698, pages 40 et 42, D 3681/14, D 3682/5, D 3682/TM à D 3682/14, D 3683/6)
D’après Monsieur DR, son correspondant de BW avait expliqué que l’OL avait connu des problèmes de gîte que le OI, qui avait lancé un message de détresse, avait réussi à corriger, que le navire se dirigeait vers un port de refuge et que cette information avait été donnée à tous ceux qui devaient en être destinataires. Le Président de BW s’était alors interrogé sur l’opportunité d’aviser l’Etat du pavillon. Le chef du secteur de Trieste contactait Monsieur AH), qui, à son tour, OR Monsieur AG pour lui faire connaître qu’il lui incombait de joindre les autorités maltaises (D 1030/11 à D 1030/13).
Confirmant les explications de Monsieur DR, Monsieur AH donnait, lui aussi, sa version des faits. Le Président de BW lui avait fait part des mêmes éléments que ceux qu’il avait transmis à Monsieur DR. Il avait ajouté que le OI du navire avait annulé son message de détresse et paraissait rassuré. Le chef du département NAV de la société RINA avait incité Monsieur AG à entrer en relation avec Malte, sans évoquer, en aucune façon, l’éventuelle intervention du «Technical Advisor», service qui devait être sollicité par le OI et dont le navire, d’ailleurs, ne bénéficiait pas (D 4034/QC à D 4034/TM).
En confrontation, Monsieur AG OU qu’il avait eu directement au téléphone Monsieur AH et qu’il n’avait pas demandé l’intervention de la société RINA. II maintenait, d’une part, que Monsieur DR lui avait indiqué que l’on pouvait attendre le lundi 13 décembre pour se rapprocher de l’Etat du pavillon et, d’autre part, que la question du concours du «Technical Advisor» avait bien été évoquée, ni Monsieur DR ni Monsieur AH n’étant en mesure de préciser s’il était possible de faire appel à ce service pour l’OL (D […]3/7 à D […]3/QC).
Monsieur AG relevait que la page 86 du SOPEP, plan visé par le RINA à Bijela, mentionnait les coordonnées de deux ingénieurs de la société de classification en qualité de «Technical Advisor’ (D 1698, annexe 83/111, D 3682/4). A l’inverse, la société RINA considérait que, pour l’OL, on ne pouvait avoir recours à ce service particulier, dont elle présentait les spécificités.
Né à la suite de l’adoption en 1990, par les Etats-Unis, de Oil Pollution Act, qui imposait que les navires entrant ou transitant dans les eaux territoriales américaines fussent dotés d’un support à terre pour effectuer des calculs de robustesse et de stabilité, le «Technical Advisor» n’était, en Europe, que facultatif. Sa mise en oeuvre se réalisait en plusieurs étapes. Après qu’on lui en avait fait la demande et que les données concernant le navire avaient été transmises puis saisies, la société
e classification OM par écrit à son co-contractant que le service était opérationnel et disponible à toute heure, chaque jour de l’année. Or, rien de OF ne s’était passé pour l’OL. Par voie de conséquence, la société RINA estimait que la page 86 du SOPEP était un faux.
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Monsieur AG OO alors plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse. Le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non- lieu aux motifs prévisibles que l’allégation de faux s’inscrivait dans le cadre d’une défense organisée lors d’une procédure judiciaire où la société RINA était mise en cause. L’ordonnance du juge retenait également que l’information n’avait pas permis de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société de classification, qui devait consister dans la connaissance qu’elle aurait eue de la fausseté du fait dénoncé. Sur l’appel de Monsieur FF, cette décision était confirmée par la chambre de l’instruction (procédure n° 0333996017, jointe au dossier).
Parallèlement, la société RINA et le Président de BW échangeaient de multiples notes et documents destinés à démontrer, pour Monsieur AG, que la convention d’honoraires, qui ne visait pas expressément le service du «Technical Advisor», concernait non seulement l’ OL mais était aussi commune à plusieurs navires, dont la société RINA ne contestait pas qu’ils bénéficiaient de ce service d’assistance, et, pour la société de classification, que le «Technical Advisor» faisait l’objet d’un accord et d’une facturation séparés, chaque facture produite étant considérée, par l’une ou l’autre des parties à la controverse, comme prouvant le bien fondé de sa thèse et la mauvaise foi de l’adversaire (D 3842, D 3843, D 3844, D 3848, D 3912 bis).
De cette discussion, qui se poursuivait à l’audience (notes d’audience, pages 512 à 524), il résultait à tout le moins, d’une part, qu’aucun document contractuel produit ne contenait l’engagement explicite du RINA ou de la société RINA de mettre à disposition de l’OL les conseils d’un «Technical Advisor», et, d’autre part, que ce service, à le supposer existant, n’avait été sollicité ni par le OI du navire ni par Monsieur AG les 11 et TM décembre 1999 (notes d’audience, page 517).
1.2.3.9- Le message laissé au numéro d’urgence de BX DTS à DA
Entre 18H32 et DA, selon le relevé des communications fournies par TD Télécom, l’OL OR par EQ A le numéro correspondant à un abonné désigné sous l’appellation «BX Trading MI Puteaux 92» et figurant sur la clause 4 des instructions de voyage transmises par TPS, société dont on rappelle qu’elle exerçait alors son activité à Londres. La communication avait duré 1 minute et 42 secondes (D 194).
Monsieur BV, à qui l’on faisait observer que cet appel n’avait pas été inscrit sur le journal de bord, qui ne portait plus aucune mention entre 18H30, le 11 décembre 1999, et FG, le TM décembre 1999, déclarait qu’à ce moment la situation était stabilisée (D 91/QC, D 460/4).
1.2.4- Le 11 décembre 1999, de DA à DB, heures locales
Vers FH, BW prenait attache avec l’agence maritime POMMÉ de Port- de-Bouc.
1.2.4.1- La société BW et l’agence POMMÉ
Monsieur AO, employé de l’agence maritime POMMÉ, relatait les circonstances dans lesquelles il avait été sollicité, le 11 décembre 1999. Vers FH, il était joint au téléphone par Monsieur FI de BW, qui laissait un message sur sa boîte vocale, selon lequel le OI de l’un des navires gérés par la société, qui se trouvait en difficulté au large de la Bretagne, avait décidé de faire route vers Donges.
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[…]
Jugement n° 1
11° % Il avait rappelé Monsieur FI et, au cours de leur conversation, qui s’était tenue en italien, ce dernier lui avait précisé que l’OL avait essuyé une forte tempête, puis connu une forte gîte sur tribord, que le OI, après avoir lancé un message de détresse, était parvenu à stabiliser le navire pour faire route vers Donges, afin de décharger sa cargaison, que du produit transporté était parti à la mer, mais en petite quantité, et qu’il y avait des «eracks» sur le navire. Monsieur FI lui apprenait également que l’affréteur était la compagnie BX. L’agent maritime avait compris qu’il était nommé en tant qu''agent commercial de l'«armateur», par BW, selon une première déclaration, par «l’armateur»' lui-même, d’après une seconde déposition, pour organiser l’escale à Donges (D 983, D 1570).
Ce n’était pas la perception que Monsieur AG avait eue de cette conversation. Après avoir vainement cherché à joindre la société STOCALOIRE, agent maritime à Donges, il avait suggéré à Monsieur FI, un des employés de BW, de se rapprocher de l’agence POMME de Port-de-Bouc avec laquelle il travaillait depuis longtemps. À FH, Monsieur FI OA à son correspondant, Monsieur AO), la situation du navire et lui demandait comment joindre l’agence STOCALOIRE. Monsieur AO le rappelait un quart d’heure plus tard pour lui indiquer que POMMÉ se chargeait de l’escale, par l’intermédiaire d’un agent à Donges. Il avait eu alors un assez long échange en italien avec Monsieur FI, au cours duquel ce dernier lui demandait d’informer les autorités françaises, par l’intermédiaire de cet agent local, et de transmettre, par télex, au OI de l’OL, le texte du message qu’il devait adresser à l’Etat côtier. Jamais, lors de cet échange, il n’avait été question d’une perte de fioul à la mer. Le Président de BW produisait deux attestations destinées à certifier la véracité de ses déclarations, l’une de Monsieur FI, et l’autre d’un OI de navire requis ce jour-là pour les assister (D 1698, pages 40 et 41, et annexe 85, D 3681/7, D 3682/7, D 3682/8, D 3682/TM, D 3683/2, D 3684/3, notes d’audience, page 528).
En confrontation à l’audience, Monsieur AG, rappelant l’existence de l’attestation de Monsieur FI, restait sur sa position. Monsieur AO maintenait, toutefois, les explications qu’il avait déjà présentées, à deux reprises, au cours de l’information : même s’il lui avait été précisé que les «fuites» avaient été colmatées, il était sûr que Monsieur FI lui avait parlé de «produit à la mer» ; c’était ce qui l’avait conduit à appeler BX (notes d’audience, pages 573, 574, 713 à 716).
Ayant estimé, en effet, que la situation était critique, sans pour autant avoir ressenti d’urgence dans les propos de son interlocuteur, il contactait Monsieur AP de TPS, dont il avait le numéro de portable, à qui il présentait de façon sommaire, mais complète, la situation, sans omettre de parler des pertes de cargaison à la mer et de la présence de «cracks». Son correspondant paraissait surpris et le dirigeait vers Monsieur BZ, «MI operator» à TPS. L’agent maritime OR son représentant commercial pour PB de Donges, Monsieur AQ de la société STOCALOIRE, lui présentait un résumé de la situation et lui demandait d’intervenir auprès des autorités locales pour organiser l’arrivée du navire dans PB de Donges, le soir du TM décembre (D 983, D 1570, notes d’audience,
pages 716 et 717).
Monsieur AQ, selon ses déclarations, recevait vers 19H30 un appel de Monsieur AO qui lui indiquait que le pétrolier OL, ayant essuyé une forte tempête au large des côtes bretonnes, avait accusé une gîte importante sur tribord, qui avait été rectifiée, et présentait des fissures ou cracks décelés sur le pont principal, qu’après avoir lancé un message de détresse, qui avait été annulé, et rétabli l’assiette du navire, le OI faisait route sur Donges comme port de refuge et qu’il était nécessaire de prendre en charge le navire durant son escale et d’aviser les autorités portuaires de son arrivée prévue le TM décembre, dans l’après-midi.
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Monsieur AO lui communiquait les principales caractéristiques du navire, sans lui donner l’identité du propriétaire de la cargaison ni l’informer des pertes de produit à la mer (D 554, D 3283, notes d’audience, pages 720 et 721). Entendu une première fois sur cette contradiction, Monsieur AO déclarait qu’il pensait pourtant avoir transmis ces précisions à Monsieur FJ.
Le magistrat instructeur relevait que ce dernier avait évoqué l’existence de fissures ou «cracks» sur le pont, ajoutant qu’il tenait cet élément d’infonmation de Monsieur AO. Or celui-ci n’en disait mot lors de sa première déposition. Entendu de nouveau, Monsieur AO ON qu’il l’avait sûrement appris de Monsieur FI., lors de la scule conversation qu’il avait eue avec lui ce jour-là (D 983, D 1570).
En confrontation, à l’audience, Monsieur AO NS qu’il avait bien précisé que le navire présentait des «cracks» et des fuites de produit à la mer qui avaient été colmatées. Monsieur AQ ON qu’il n’était pas certain que Monsieur AO ne l’avait pas informé qu’il y avait eu des fuites, mais qu’il n’avait pas le souvenir que son interlocuteur avait prononcé ce mot (notes d’audience, pages 722 à 724, 753, 755).
1.2.4.2- Le message SITREP reçu par le […] à FK
A FK (D 3617/1), le […] recevait du MJ MK un message, dit SITREP, abréviation des deux mots anglais «Situation Report», qui récapitulait succinctement les suites données à l’appel de détresse de l’OL à 14H08 et qui se concluait par : «contact HF 2182 avec le navire – contrôle parfaitement la situation – ne demande plus assistance -poursuif sa route vers un abri (DONGES) – ETA TM.TM.1999 à 18 heures LT […] MRCC MADRID informé |…]J"(D 485, D 3617/1, notes d’audience, pages 529 et 531).
Ce type de message n’étant qu’un compte-rendu de routine, assorti du degré de priorité le plus faible, le OI FN n’en prenait pas immédiatement connaissance (D 1271/6, D 1271/8, D 3616/1 à D 3616/3). Le OI de AE constatait que ce télex se trouvait dans sa liasse de message lorsqu’il rejoignait le COM, à FO, pour suivre la situation d’un autre navire en difficulté, le HB K (D 1260/8, notes d’audience, page 530).
1.2.4.3- Le télex de l''OL à BX DTS à 19H46
À 19H46, le OI de l''ERJKA adressait un télex à BX DTS, à l’attention de Monsieur BZ, avec copie à EH et BW : «description : en position 46 QO latitude Nord – 007 20 longitude Ouest. Ce jour le navire a commencé à gîter lourdement sur tribord. Mer très forte et creux très prononcés. Après changement de cap avons trouvé partie chargement ayant fuit de 3 COT [citerne n° 3 centrale («central oil tank») ] dans le ballast 2 tribord. Avons équilibré le 2 tribord avec le ballast 2 bâbord et corrigé la gîte. Conséquences : actuellement confrontés à gros temps, en conséquence avons changé de cap. Toutes investigations supplémentaires gênées par conditions en route. Salutations. Capitaine» (D 457/17, D 2589/2). Le OI BV n’avait pas estimé utile de l’adresser également au MJ MK, qu’il disait avoir informé ultérieurement (D 460/5).
À 19H48, BW OD un télex au OI de l’OL en lui dernandant de rappeler d’urgence (D 1698, annexe 69, D 3701/7). Monsieur AG ON qu’il était «très anxieux» et qu’il voulait s’assurer que le navire était en sécurité (D 1698, page 42, D 3693/6).
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1.2.4.4- L’information du OI du port TE-Nazaire
Selon ses déclarations, Monsieur AQ OR à 19H50 le OI du port TE-Nazaire, Monsieur AR, pour lui relater ce qu’il avait appris de Monsieur AO. Au cours de leur conversation, il donnait le plus de renseignements possible sur le navire. Le OI du port lui indiquait qu’il allait se rapprocher du MJ pour obtenir des informations.
Monsieur AQ avait ensuite attendu que Monsieur AR le rappelât. L’agent maritime déclarait qu’il existait une raffincrie ELF à Donges, qui réceptionnait les produits pétroliers, qu’il n’avait pas été en relation avec cette raffinerie, qu’il présumait, sans qu’il se souviînt que Monsieur AO le lui eût dit, que ce dernier était en contact avec ELF et BX pour organiser l’escale à Donges, contacts qui faisaient partie du processus normal d’escale (D 554, D 3283).
Monsieur AR déclarait qu’il avait eu au téléphone Monsieur AQ, vers 20H00, au sujet d’un pétrolier affrété par BX, dont l’agent maritime lui donnait les principales caractéristiques et signalait les difficultés, une pîte et des petites fuites nécessitant de le dérouter vers Donges. Le OI du port TE-Nazaire avait répondu qu’il ne pouvait accueillir un navire qui polluait dans l’estuaire de la Loire, les barrages ne tenant pas le courant. Il avait sollicité de son interlocuteur des informations complémentaires ainsi qu’une demande officielle d’entrée dans PB, mais l’agent maritime ne l’avait pas rappelé. Il avait ensuite regagné ses bureaux dans l’intention de joindre le MJ MK, ce qu’il n’avait pu faire NQ FU, en raison de la situation du HB K (D 548, D 549).
Monsieur AQ NS cependant avoir transmis au OI du port toute les informations qu’il tenait de Monsieur AO : l’OL, ayant essuyé une forte tempête au large des côtes bretonnes, avait accusé une gîte importante sur tribord, qui avait été rectifiée, et présentait une fissure ou crack décelé sur le pont principal ; le OI, après avoir lancé un message de détresse, qui avait été annulé, et rétabli l’assiette du navire, faisait route sur Donges comme port de refuge ; il était nécessaire de prendre en charge le pétrolier durant son escale.
Monsieur AR contestait la teneur des informations qu’il aurait ainsi reçues de l’agent maritime, précisant que, lorsque ce dernier lui avait parlé de fuites à la mer, il avait ajouté que c’était «arrangé». C’était, d’ailleurs, l’information que Monsieur AO disait avoir donnée à Monsieur AQ pour l’avoir reçue de Monsieur FI (notes d’audience, pages 716 et 724).
Pour le OI du port TE-Nazaire, qui n’avait pas cru qu’il eût été possible de réparer une fissure dans les conditions météorologiques qui sévissaient alors, la situation n’était pas pour autant critique ; en revanche, elle le serait devenue si la décision d’accueillir le pétrolier dans l’estuaire de la Loire avait été
prise.
Il estimait qu’il aurait pu refuser l’accès au port sur le fondement des dispositions de l’article 3 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé à l’article R. 351-1 du code des ports maritimes, qui disposait, dans sa version en vigueur au moment des faits, que les officiers de port pouvaient interdire l’accès du port aux bâtiments dont l’entrée était susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l’environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
En confrontation à l’audience, Monsieur AQ maintenait qu’il ne pensait pas avoir informé le OI du port TE-Nazaire de l’existence de fuites.
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Monsieur AR, à l’inverse, NS que l’agent maritime lui avait bien parlé de fuites, sans lui préciser si elles étaient internes ou externes, qu’il ne pouvait s’agir, pour lui, que d’une perte de produit à la mer et qu’il en avait déduit que le navire présentait des fissures (D 548, D 549, D 3260, notes d’audience, pages 746, 748, 749, 753 à 755).
Le magistrat instructeur présentait au OI du port TE-Nazaire le message SITREP rédigé par le MJ MK, adressé au […] à FK, puis à la capitainerie du port TE-Nazaire à 19H48. Monsieur FL NS qu’il OQ, lors de son audition, l’existence de ce document, qui avait pourtant été saisi dans ses bureaux. Il ON que ce message, parvenu à la capitainerie à 19H50, n’avait pas été lu en son temps parce que, sans doute, les officiers de quart avaient été mobilisés, eux aussi, par la situation du navire
1.2.4.5- La communication entre l’OL et BW à 19H55
A 19H55, l’OL OR par EQ A la société BW. La communication durait 6 minutes (D 194).
Selon Monsieur AG, le OI de l’OL lui OM que la situation était «entièrement sous contrôle», les résultats donnés par l’indicateur de charge ne suscitant aucune inquiétude. Le Président de BW l’invitait à procéder à de nouveaux calculs de contraintes et à réaliser, dès que possible, compte tenu des conditions météorologiques, des investigations approfondies sur l’état des fissures. Monsieur AG versait au dossier un télex mentionnant 20H14, heure locale, ainsi libellé : «advise the cracks on main deck running in longitudinal or transversal way. 4s soon as the situation permits please check fore peak conditions» (D 1698 annexe 70). I] demandait également à Monsieur BV s’il avait reçu de l’agent maritime le modèle du message qu’il devait ensuite adresser aux autorités côtières. [l lui était répondu que le télex venait d’arriver et qu’il serait transmis à l’État côtier (D 1698, page 42, D 3683/6).
Ce télex, de 20H03, suggérait au OI du pétrolier de faire parvenir un message de type SURNAV au MJ MK (D 556). Il s’agissait d’une information codifiée de l’Etat côtier lorsqu’un navire, transportant des produits polluants ou dangereux, entrait dans une zone à moins de 50 milles nautiques de la côte, qui pouvait prendre deux formes, celle du «SURNAV simple» et celle du «SURNAV avarie», en cas de dégâts importants susceptibles d’entraîner une pollution. Dans cette dernière situation, le MJ OD le «SURNAV avarie» au COM (D 1605/TM, D 3618/7, D 3943/11, notes d’audience, pages 535 et 536).
Il était observé que le modèle de message adressé au OI de l’OL par l’agent maritime était un «SURNAV simple», qui ne comprenait pas la rubrique «Roméo» correspondant à une perte de cargaison (D 556). Monsieur AO ON qu’il ne connaissait pas cette rubrique et que les fuites, dont on lui avait d’ailleurs dit qu’elles avaient été colmatées, devaient être signalées par le OI du navire (notes d’audience, pages 541, 717 et 724).
1.2.4.6- L’information du Groupe BX, vers 20H00
Selon Monsieur BY, salarié de A SA, c’était vers 20H00 qu’il trouvait le message déposé par le OI BV, à DA, au numéro d’urgence de BX DTS figurant sur les instructions de voyage. Monsieur BY, rattaché au service des affaires juridiques et de la sécurité, dirigé par Monsieur AK, était en poste à Paris-La Défense en qualité de secrétaire permanent de la cellule de management de crise du Groupe BX.
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Cette cellule qui se réunissait, après une première évaluation de la situation, en cas de pollution avérée ou inéluctable et pouvait comprendre jusqu’à vingt-cinq membres, dont certains étaient appelés à titre d’expert, avait été créée, non pour déployer des moyens destinés à la lutte contre la pollution, mission revenant à l’État, mais pour mettre à disposition une cntité pluridisciplinaire permettant de mieux gérer les suites de l’accident maritime (1) 2000, D 2441/3, D 2441/8, D 2441/QC, D 2497/5 à D 2497/TM).
Appelé sur le numéro d’urgence mentionné dans les instructions de voyage, numéro renvoyé sur un téléphone portable qui se trouvait hors du champ de réception à cet instant, Monsieur BY OP, vers 20H00, le message du OI BV, qu’il prenait ensuite le soin d’enregistrer et de confier à son Conseil : « Hello, ici le Capitaine du MI/OL – hmm – Nous sommes situés 46 47 Nord 006 43 Ouest – hmm Dans la soirée nous avons découvert qu’une partie du chargement aurait apparemment fuit du réservoir central trois (3) dans le réservoir de ballast deux (2) tribord, occasionnant une gîte importante – hmm – Donc – hmm – nous avons transféré ce chargement – hmm du deux (2) tribord deux (2) au réservoir quatre (4), égalisant la charge et corrigeant la gîte. Le temps est très mauvais, en conséquence nous avons réduit l’allure et modifié notre cap et nous prendrons la décision de reprendre notre cap quand le temps se sera amélioré. Ici Capitaine de l’OL, transportant une cargaison de BX à Livourne (Ttalie)» (D 1959).
Au même moment, Monsieur BY, recevait un appel de Monsieur AP, responsable du département «MI operations» à TPS, qui lui OA que l’agence maritime POMMEF lui avait appris que l’OL se dirigeait vers Donges, port de refuge (D 1946/2 à D 1946/4, D 2441/4, D 2441/S, D 2441/8, D 2441/9, D 2441/18, D 2441/20 D 3640/2, D 3640/3).
Monsieur AP avait, en effet, été appelé à 20H06 par Monsieur AO. Il en avait été étonné : d’une part, TPS n’était pas en relation avec l’agence POMME pour le transport assuré par l’OL ; d’autre part, il apprenait que l’OL se rendait dans un port de refuge. Selon lui, Monsieur AO ne l’avait pas informé, contrairement à ce que ce dernier avait déclaré, de l’existences de «cracks» et de pertes de produit à la mer. Lors de la confrontation à l’audience, chacun restait sur sa position.
Monsieur AP, qui se trouvait en Belgique, cherchait alors à contrôler l’exactitude des faits qui lui étaient rapportés, et, à 20H09, OR son subordonné, chargé du navire, Monsieur BZ, qui n’était au courant de rien. Il lui demandait de se connecter sur un système de communication interne au Groupe, dénommé DOLPHIN, pour savoir s’il existait des messages.
Puis, il OR Monsieur BY. Au cours de leur conversation, celui-ci constatait qu’il avait un message sur son répondeur et lui indiquait qu’il allait l’écouter. Il le rappelait pour lui indiquer que le message se trouvant sur sa boîte vocale provenait de l''OL et le lui faisait écouter. Dans le même temps, Monsieur BZ lui précisait qu’il n’y avait aucun message entrant dans la base DOLPHIN concernant l’OL.
À 20H30, Monsieur AP était, selon lui, en présence de deux informations contradictoires : un message du OI qui indiquait qu’une cloison interne s’était affaissée, causant une pîte, corrigée cependant, et qu’il avait changé de cap en raison du mauvais temps, d’une part ; le changement de route du navire vers un port de refuge, d’autre part, information qui ne se trouvait pas contenue dans le message du OI BV, laissé au numéro d’urgence de BX DTS.
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Après un moment de réflexion, il avait estimé utile d’entrer en contact avec le OI du navire. Monsieur AK OM qu’il avait été décidé de se rapprocher du bord pour obtenir des informations plus précises (D 983, D 1570, D 2593,D 1944/6, D 3636/QC, notes d’audicnce, pages 542 à 550, 727, 728, 732, 734 RX 735).
À 201142, Monsieur BZ adressait, sur les instructions de Monsieur AP, un premier télex au OI de l’OL cn lui demandant un rapport complet sur la situation et ses intentions (D 402/QY).
À 20H57, Monsieur BZ OD un nouveau télex au OI en lui demandant de joindre Monsieur AP sur son téléphone portable, dont on lui communiquait le numéro (D 402/52).
1.2.4.7- De FS à FM, heures locales
A FS, Monsieur BV OR BW par EQ A. Selon Monsieur AG, le OI de l’OL lui faisait connaître que les résultats des nouveaux calculs de contraintes se situaient dans les limites acceptables et que les fissures de pont n’avaient pas évolué (D 164, D 1698, page 43, D 3684/3, notes d’audience, pages 551 et 552).
1.2.4.7.1- LE HB K et les «fuites» de l''OL
A FP, le OI du port autonome TE-Nazaire, Monsieur AR, prenait contact téléphoniquement avec l’officier de permanence du MJ MK, Monsieur B. La première partie de leur conversation concernait la situation du HB K. Alors que ce vraquier, battant lui aussi pavillon maltais, venait de mouiller en grande rade de la Loire, le 11 décembre 1999 au soir, son OI signalait que le navire, lège, chassait sur son ancre, qu’il devait ballaster environ dix heures afin de retrouver une meilleure capacité de manoeuvre et qu’il redoutait de ne pouvoir se tenir à l’écart des hauts fonds situés à 1,5 nautique.
pouvant entraîner une pollution des eaux par le gazole de navigation, le Préfet maritime établissait une mise en demeure et dépéchait le remorqueur Saint-Denis, qui arrivait sur place vers 22H45 et assurait la surveillance du HB K jusqu’au TM décembre 1999, 07H00. Aucune remorque n’avait été passée, le HB K ayant pu gagner le large, après ballastage, escorté par le Saint-Denis, qui n’avait eu qu’un rôle de prévention.
C’était la situation du HB K qui avait conduit l''OSEM, Monsieur FN, à appeler le OI de AE et le Commissaire en chef CV. Ces officiers supérieurs ralliaient le […] respectivement, à FO et FP. Si un Enseigne de vaisseau était l’officier de permanence pour l’action de l’Etat en mer, le 11 décembre 1999, il avait pour consigne d’en référer à son chef de division, Monsieur CV, dès qu’il s’agissait d’une affaire qui ne relevait pas de la simple routine. Pour le […], la situation du HB K constituait la priorité du 11 décembre 1999 au soir et demeurait sous surveillance jusqu’au lendemain 05H00 (D 566, feuillet TM, D 962/2, D 965/2, D 966/2, D 1010, D 1260/6, D 1266/QC, D 1271/8, D 2490, D 3603/1 à D 3603/4, D 3616/4, D 3616/5, D 3616/9, D 3616/QC, D 3669/2, D 3669/6).
Lors de leur conversation de FP, après s’être entretenu du HB K, Messieurs AR et B évoquaient l’OL. L’officier de permanence du MJ ON que ce pétrolier avait fait état de «problèmes de gîte énormes».
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De son côté, le OI du port TE-Nazaire indiquait : «l’agent [maritime] m’a parlé de fissures heu de fissures donc si le bateau y perd du fuel oil moi en Loire je peux pas mettre un barrage hein avec le couranf». Son correspondant du MJ manifestait sa surprise : «Ah il nous a pas mentionné ça». Et le OI du port reprenait : « Donc heu ben si y perd du fioul c’est malheureusement pour BREST […] Si y a des fuites ben en Loire c’est pas contrôlable» (D 566).
Monsieur AR se disait surpris de la retranscription de cette conversation. Lorsqu’il avait dit que le navire devait aller à Brest s’il perdait effectivement du fioul, cela signifiait, pour lui, qu’il aurait été préférable que l’OL se rendit à Brest, bien qu’il fût trop engagé sur la route de Donges pour changer de destination. Il faisait partie de ceux qui pensaient qu’il aurait micux fallu que le navire prit la route de Brest lorsque les dommages avaient été constatés, ce port étant, à ce moment, plus proche que celui de Donges. Il manquait dans la retranscription de la conversation la partie où il OA que, si le navire avait été emmené jusqu’à Brest, il aurait été possible de l’entourer d’un barrage, de réaliser un bilan des désordres et de procéder à des réparations provisoires.
Le OI du port avait gardé le souvenir que le MJ lui avait demandé de prévenir le COM, ce qu’il avait fait immédiatement. Cependant, un seul appel téléphonique avait été émis, après cette conversation, de la capitainerie vers le […], à FQ, sur une ligne attribuée à l''OSEM ; l’appel du OI du port au COM n’avait donc pas été immédiat. Le OI FN n’en avait aucun souvenir ; pour Monsieur RV RW, le OI du port TE-Nazaire avait, en effet, appelé et évoqué des difficultés en Loire en cas de fuites. Il n’existait aucun enregistrement de cette conversation, l’appareil du […] ayant connu une défaillance technique inexplicable de TL minutes, le 11 décembre 1999, entre FR et 22H52 (D 957, D 3260/QC, D 3277, notes d’audience, pages 556 et 750).
1.2.4.7.2- L’appel au CEDRE
Le service intervention du «Centre de documentation, de recherche RX d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux» (CEDRE) assurait une permanence SU heures sur SU, d’aide et d’assistance pour toute demande liée à une pollution accidentelle ou à un risque de pollution accidentelle des eaux continentales ou marines. De plus, en exécution d’une convention signée avec BX, cette association devait prêter assistance à [a compagnie pétrolière, chaque fois qu’elle le demanderait, soit lors d’un transport ou de toute autre activité, notamment de forage ou de stockage, susceptible de générer une pollution aquatique, soit pour une pollution causée par les produits de la société au cours de leur chargement, transport ou déchargement (D 2448, D 2917, D 2497/8, D 2497/9),
Vers FS, Monsieur AS), ingénieur de permanence, responsable du service d’intervention du CEDRE, recevait un appel téléphonique d’un Monsieur FT, qui se présentait, lors de l’information judiciaire, comme le gérant d’une société de droit français, Brittany P&I Services, en cours d’immatriculation au moment des faits, correspondante des différents P&l (Protecting et Indemnity), assureurs de responsabilité dans le monde maritime (D 2175, D 1556). Monsieur FT recherchait la confirmation d’informations qu’il avait déjà obtenues et selon lesquelles l’OL se trouvait en difficulté, Il précisait à Monsieur AS que le navire était un pétrolier maltais affrété par BX, transportant SU.000 tonnes de fioul de Dunkerque à Gibraltar, présentant des félures au niveau du pont. Monsieur AS NO de se renseigner sur une situation dont, jusqu’alors, il n’avait pas eu
connaissance.
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1.2.4.7.3- La conversation entre le COM et Ie MJ MK à 21H10
A 211110, le Commissaire en chef CV OR le MJ. Le début et la fin de cette communication, qui sc situait quelques minutes après celle qui avait cu lieu entre Messieurs B RX AR, concernaient le HB K, la Préfecture maritime demandant des renscignements complémentaires au MJ.
Au milieu de la conversation, Monsieur B évoquait aussi l’OL, cn indiquant qu’il avait appris que ce navire, qui avait connu une forte gite, présentait des fissures qui avaient pu être colmatées, qu’il se dirigeait vers Donges, pour unc arrivée prévue Îc lendemain à MA, et que s’il y avait effectivement des fuites, le seul port qui pourrait l’accueillir serait Brest.
Monsieur CV OQ la situation et désapprouvait le choix de Brest, «presque en état de siège» en raison de la présence d’un autre navire, un chimiquier, le JUNIOR M, contenant de l’ammonium dont le déchargement pouvait être dangereux (D 956, feuillets n° 3 et 4).
Le chef de la division de l’action de l’Etat en mer ON que le OI de AE, qui sc trouvait à ses côtés et avait entendu la conversation retransmise sur haut-parleur, lui précisait que le pétrolier avait lancé un message de détresse qu’il avait ensuite annulé, et que cette alerte avait fait l’objet d’un message SITREP qui constatait que le navire «contrôl{ait] parfaitement la situation» et ne «demand{ait] plus assistance».
Les deux officiers estimaient que l’existence de fuites colmatées, seule information nouvelle depuis l’expédition du message SITREP, n’était pas un élément suffisant pour penser qu’il y eût une urgence à intervenir, que, de nuit, aucun moyen technique expédient ne permettait d’observer l’étendue et les éventuelles conséquences de ces fuites et que le HB K demeurait la véritable priorité.
Quant au OI FN, il déclarait ne pas avoir entendu la conversation avec le MJ, compte tenu de l’effervescence qui régnait au COM, car le HB K représentait un péril grave pour les côtes françaises (D 1260/8, D 1266/6 à D 1266/9, D 1271/8, D 1605/TM, D 3369/2, D 3603/5 à 7, D 3616/4, D 3623/7 et 8, notes d’audience, pages 557 à 563).
1.2.4.7.4- Le OI de l''OL appelle le OI AP de TPS à 21H23
A 21H17, selon Monsieur AG, le OI de l’OL l’informait qu’il avait reçu trois messages de BX lui demandant de fournir un rapport complet de la situation et de demeurer en contact avec le responsable opérationnel de la société. Monsieur BV avait fait connaître au Président de BW qu’il se conformerait à ces instructions (D 1698, page 43).
A 21H23, le OI de l’OL OR Monsieur AP, comme ce dernier le lui avait demandé. Monsieur BV déclarait que, s’il avait omis de mentionner l’existence de fissures dans son message téléphonique de DA et son télex de 19H46, il avait alors fait un rapport exhaustif, précisant que la situation était stabilisée et qu’il se dirigeait vers Donges (D 460/5 et 6, D 460/11).
Selon Monsieur AP, le OI du navire lui avait répété ce qu’il avait dit dans son message téléphonique de DA et avait ajouté des éléments nouveaux : un «crack» était apparu sur le pont, ce qui motivait un changement de cap vers Donges. Quand il demandait pourquoi ce port avait été choisi, Monsieur BV lui répondait qu’il avait eu l’intention de continuer vers l’Espagne, que, cependant, le bateau roulait beaucoup et, qu’à chaque fois que des paquets de mer passaient sur le pont, de l’eau entrait dans une citerne par le
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[…]7
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Interrogé explicitement sur l’existence d’une éventuelle pollution, le OI de l’OL lui répondait par la négative. Monsieur AP, qui avait demandé à être tenu informé de l’évolution de la situation, retenait de cette conversation que son correspondant paraissait avoir confiance en lui et la situation bien en mains et donnait une impression de maturité dans l’approche de «l’incident». Il avait préféré entrer directement en contact avec le Conunandant BV plutôt que d’obtenir des renseignements de «deuxième main» par l’intermédiaire de Monsieur BZ.
Il précisait que, quelques minutes NQ cet échange avec le OI de l’OL, Monsieur BZ lui avait fait connaître que le propriétaire du navire avait été approché par l’intermédiaire du courtier et qu’ils avaient obtenu la confirmation que les autorités de l’État côtier, ainsi que le P&I, avaicnt été informés (D 1944/6, D 2158/3, D 2184, page 2, D 2441/20, D 2441/21, D 2526/17, D 2593, D 3640/6, D 3649, notes d’audience, pages 563 à 568, 727 à 729, 732,735 à 745)
[…]
A 21H43, le CEDRE OR la division de l’action de l’Etat en mer à la Préfecture maritime de BREST (D 2022/4, D 2022/5). Pour Monsieur AS), qui était l’auteur de cet appel, son interlocuteur, dont il ne connaissait pas l’identité et dont on apprenait qu’il s’était agi du Commissaire en chef CV, lui indiquait que le navire en difficulté n’était pas un pétrolier, mais un vraquier, le HB K, qui se trouvait déjà à Saint-Nazaire. Monsieur AS demandait si un autre navire connaissait des difficultés et il lui était répondu qu’il y avait un pétrolier du HD de l’ERIK A qui était une seconde priorité d’urgence.
Après son contact avec l’action de l’Etat en mer, l’ingénieur du CEDRE rappelait Monsieur FT, qui lui demandait d’obtenir de plus amples informations auprès de BX (D 2175, D 2177, D 3603/QC, 3603/11, notes d’audience, pages 568, 569, 758 et 761). Monsieur AS OR, à FU, Monsieur BY, correspondant habituel de BX pour le CEDRE. Il évoquait toutes les difficultés dont il avait eu connaissance, qui lui étaient confirmées par Monsieur BY. Celui-ci lui signalait que le OI maîtrisait la situation, que le navire faisait route vers Donges et que son arrivée était prévue le lendemain soir.
Lors de cette conversation, selon Monsieur AS), il n’y avait pas eu d’échange sur la question de la fêlure du pont. L’ingénieur du CEDRE précisait que, s’il n’y avait pas d’obligation pour BX de mettre en oeuvre la convention qui liait la compagnie pétrolière au CEDRE, Monsieur BY aurait pu, cependant, engager la phase de mise en alerte prévue par cette convention. Toujours d’après Monsieur AS, Monsieur BY lui avait recommandé de ne pas faire état de leur conversation auprès de Monsieur FT et lui avait même demandé de dire à l’intéressé qu’il n’avait pas réussi à contacter BX. Monsieur AS était de nouveau joint par Monsieur FT, à qui il ne disait mot de sa conversation avec le secrétaire permanent de la cellule de crise du Groupe BX (D 1556, D 2022/5, D 2175, D 2448/11).
Monsieur BY déclarait que l’ingénieur du CEDRE lui avait fait part de plusieurs éléments nouveaux. L’OL avait émis un message de détresse qu’il avait rapidement retiré, et les autorités françaises, ainsi que le P&I Club, avaient été informés de [a situation. En tout état de cause, pour le secrétaire permanent de la cellule de crise du Groupe BX, «le CEDRE c’fétait] l’Etat puisqu’il [était] en relation directe avec l’action de l’Etat en mer».
J A Ch
[…]8
La situation ne lui paraissait pas critique ; elle était, au contraire, décrite comme stable, le navire poursuivant sa route vers un port de refuge et donnant même une estimation de son heure d’arrivée, le lendemain. Il avait recommandé à Monsieur AS de ne pas faire état de leur conversation, car il souhaitait d’abord rendre compte à son supéricur hiérarchique, Monsieur AK.
Celui-ci OM que le Groupe BX. avait appris par le CEDRE que le navire avait envoyé un message de détresse qu’il avait ensuite retiré. L’ingénieur du CEDRL NS, cependant, qu’il n’avait pas parlé de cet appel de détresse lors de sa conversation avec Monsieur BY. Pourtant, Monsieur AP, selon ses déclarations, ayant appris de Monsieur BY, qui l’avait su de Monsieur AS, que l’OL avait lancé un message de détresse qui avait été ensuite annulé, OR Monsieur AO pour vérifier cette information, après avoir renoncé à joindre le OI du navire afin de ne pas le déranger une nouvelle fois.
Monsieur AO lui indiquait qu’il semblait bien que le navire avait lancé un «SOS», mais qu’il l’avait retiré. Pour Monsieur AK, en l’état des dernières informations reçues le samedi 11 décembre au soir, le navire se dirigeait, avec toute sa propulsion, vers Donges pour y trouver refuge ; il était manoeuvrant et il n’y avait pas de risque de pollution (D 1944/6, D 1944/7, D 1946/4, D 2160, page 7, D 2184, page 3, D 2441/TM à D 2441/16, D 2497/9, D 2593/17, D 2593/18, D 3640/4, D 3640/5, notes d’audience, pages 569, 570, 7333, 758 à 768).
Messieurs AK, AP et BZ déclaraient n’avoir pas été destinataires d’éléments significatifs jusqu’au lendemain matin. Monsieur BZ avait seulement demandé au OI BV, à FV, sur les instructions de Monsieur AP, le numéro d’EQ A du navire (D 2589/TM, D 2589/13, D 2589/16).
En revanche, Monsieur BY obtenait à son domicile, le 11 décembre 1999, centre 21H07 et 23H04, à partir du réseau DOLPHIN interne au Groupe TOTAI,, les copies des télex de l’OL à BX DTS, EH et BW, le 11 décembre 1999, à 19H46 ; de Monsieur BZ à l’OL, le 11 décembre 1999, à 20H57 ; de l''OL à BX DTS, à l’attention de Monsieur BZ), le 11 décembre 1999, à 22H36 ; et de l’OL au MJ MK, avec copie, dans l’ordre, à BX et BW, du 11 décembre 1999, à 22H50 (D 2160, page 5, D 2165, D 2441/QX).
1.2.4.7.6- Les télex entre le MJ et l’OL de 22H15 à FM
À 22H15, le MJ adressait un télex au Capitaine de l’OL ainsi rédigé : «your agent has contacted Saint-Nazaire port autorities and’toldthem that you had a leak in your tanks. […] ?» (scellé 27, D 444). Monsieur BV déclarait qu’il avait répondu à ce télex par le message dont l’agence POMMÉ lui avait transmis un modèle (D 460/7).
A 22H27, en effet, le OI de l’OL adressait au MJ MK un message SURNAV, donnant le HD du navire, l’heure et la date d’établissement de la situation décrite, la position, le cap, la vitesse, l’heure d’arrivée dans les eaux territoriales, PB de destination, l’heure d’arrivée au pilote, le canal de trafic à prendre à l’arrivée, le tirant d’eau, la cargaison, les remarques concernant la situation et le type de navire. A la rubrique Québec, il était précisé : «avons développé des [cassures, fêlures, le mot anglais employé étant «cracks»] sur le bordé de pont principal au dessus du tank 2 tribord». Le message ne comportait pas de mention relative à une perte de cargaison. Pour l’officier de permanence du MJ MK, la situation du navire aurait mérité l’envoi d’un message «SURNAV avarie» (D 460/6, D 460/8, D 3623/6, notes d’audience, page 571).
Jugement n° 1
[…].4
[…]9
n AR
À 22H50, Ie OI de l’OL adressait au MJ MK, avec copie à «TOT RW Paris» et PANSHFP, le télex suivant :
short while ago. […] on the main […]. However hull plating seems to be intact. […] as it is the safest course to avoid any MI seas as it is very bad weather. Also have internal transfered 1 STBD tank cargo to 1 centre tank to lower the level in anticipation if crack develops further. Meanwhile keeping a watch"
'en référence à votre télex d’il y a quelques instants, il y avait un écoulement interne en provenance de la citerne 3C vers le ballast 2 tribord et ainsi le navire avait une forte gite. Maintenant nous avons équilibré les ballasis 2 bâbord et 2 tribord ainsi la gîte est corrigée. Nous avons aussi vu des fissures développées sur les tôles du pont principal au-dessus du ballast 2 tribord cependant les tôles de coque semblent être intactes. Nous avons modifié la route vers Donges comme étant la route la plus sûre pour éviter des paquets de mer sur le pont car il OB un très mauvais temps. Nous avons également procédé à un transfert interne de la cuve n°1 tribord vers la citerne centrale pour baisser le niveau pour le cas où la fissure se développerait ultérieurement. Dans le même temps, nous restons vigilants» ( D 457/20, D 460/9, D 2589/11).
Plus complet que les messages précédents, ce télex ne mentionnait cependant pas la perte de produit à la mer, pourtant signalée à BW dès 14H42 (notes d’audience, pages 572, 573).
Monsieur AG NS qu’il n’avait pas eu connaissance de ce télex NQ le lendemain matin, ayant quitté son bureau vers 20H25. En revanche, Monsieur BY en avait obtenu une copie, dès le 1 1 décembre au soir, en se connectant sur la base DOLPHIN.
Pour Monsieur AR, qui déclarait avoir lu ce télex le TM décembre, dans l’après-midi, alors qu’il avait été adressé à la capitainerie du port par le MJ MK le TM décembre, à 00H11, ce message montrait que l’OL se trouvait dans une situation «très grave». Il estimait, a posteriori, que s’il avait eu connaissance du télex le soir du 1 1 décembre, il aurait joint le MJ pour attirer son attention sur la gravité de cette situation (D 549, D 553/3, D 2150/4, D 2160, page 5, D 2165, D 2441/QX, D 3260/8, notes d’audience, pages 573 et 751).
1.2.4.8- De FM à DC, heures locales : l’analyse du […]
À 23H12, le OI FN OR le MJ MK au sujet du vraquier maltais, le HB K. L’OSEM, qui n’avait pas pris connaissance du message SITREP reçu du MJ à FK, informant le […] que l’OL se dirigeait vers un port de refuge, ni entendu la conversation téléphonique de 21H10 entre le Commissaire en chef CV et l’officier de permanence du MJ, OQ que le pétrolier, qui connaissait toujours une forte pîte, faisait route vers Donges, qu’il présentait des fuites qui avaient été colmatées, et, qu’en cas de perte de cargaison, il ne pourrait aller à Donges mais devrait se rendre à Brest.
Le OI FN ON qu’il y avait déjà un chimiquier au port, le JUNIOR M, et demandait au MJ un compte-rendu complet des informations en sa possession. Le OI de AE et le Commissaire en chef CV, qui s’étaient rendus à la résidence du Préfet maritime pour présenter à sa signature la mise en demeure du HB K, n’avaient pas immédiatement eu connaissance de cette conversation (scellé n° 60, D 965, D 966, D 970/2, D 1266/9, D 1271/8, D 1271/9, D 1273/4 à D 1273/6, D 3610/4, D 3880/2, notes d’audience, page 576).
[…]
Jugement n° 1 o
h.4
À 23H30, le OI FN contactait de nouveau le MJ MK qui lui OM que le OI du port TE-Nazaire était «très réticent» pour accueillir OL, les barrages anti-pollution ne résistant pas au courant, et l’informait qu’un message récapitulatif devait être rapidement adressé au COM. L’OSEM insistait pour obtenir le «target factor» du navire, en expliquant : «Ca m’intéresserait parce que si demain il faut commencer à se préoccuper de le mettre déjà dans une situation de mise en demeure il vaudrait mieux qu’on ait cet élément là» (D 1272/9 à D 1272/11).
Mentionnant OS OT, soit 23H30, heure locale, ce message récapitulatif, assorti d’un code de priorité, parvenait au COM Ie TM décembre 1999 à O0OHO2.
Ïl débutait ainsi :
«PRIMO : vous transmets informations suivantes relatives à l’OL qui fait route vers DONGES pour décharger sa cargaison […] Cargaison 23.946 m3 de fioul […] Position ce jour à 21 heures 30 : 46 S5N / 006 04W – vitesse 9 noeuds, route 090 ; Numéro EQ C […] HF 2182 ; VH 16
SECUNDO : OI du port TE-Nazaire […] indique que si des fuites persistaient, il ne pourrait recevoir le navire car les barrages anti-pollurion ne seraient pas très efficaces en raison des courants de la Loire
TERTIO : vous transmets messages ci-après : […]"
Il s’agissait du télex du MJ MK de 22H15 demandant à l’OL des informations complémentaires sur d’éventuelles fuites, et des réponses du navire par le message SURNAV de 22H27 et le télex complémentaire de 22H50. Le message récapitulatif se poursuivait ainsi :
«QUARTO : extrait fichier SIRENAC, target factor TM, dernière inspection le TM novembre 1999 à Novorossisk», suivi d’un abrégé des déficiences relevées et rectifications réalisées ou des délais de rectification prévus (D 445, D 533, messages reçus au COM, annexe 6, feuillet 3/9, D 1009).
Le OI de AE, l’OSEMl et le chef de la division de l’action de l’Etat en mer se concertaient et procédaient à une évaluation des éléments dont ils avaient connaissance. [ls constataient que le OI indiquait avoir le contrôle de la situation et ne demandait pas assistance, que le navire, dont le «target factor» était satisfaisant et les fissures avaient été colmatées, et qui se trouvait à plus de 100 milles des côtes, faisait route normalement à 9 noeuds vers un port de refuge qu’il devait atteindre le lendemain.
Ils estimaient que l’hélitreuillage à bord d’une équipe d’évaluation n’était pas envisageable en raison des conditions météorologiques, que l’envoi du seul remorqueur immédiatement disponible sur la façade atlantique ne se justifiait pas, le pétrolier paraissant disposer de toute sa capacité de propulsion et qu’un survol de nuit, même à l’aide de caméras infrarouges (FLIR), ne permettrait pas de détecter une éventuelle pollution. Ils décidaient de prévoir une reconnaissance aérienne pour le lendemain, à l’aube, à un moment où l’OL serait à environ 50 milles des côtes françaises (D 966/2, D 966/3, D 1260/4, D 1260/9, D 1260/QC, D 1260/13, D 1260/14, D 1266/QC à D 1266/TM, D 1271/9, D 1271/QC, D 3616/5 à D 3616/QC, D 3603/QC, D 3603/14, D 3603/15, D 3669/3 à D 3669/5).
1.2.5- Le TM décembre 1999
Météo TD notait le creusement d’une dépression secondaire en milieu de nuit du samedi 11 au dimanche TM décembre et relevait, entre DB et FW, temps universel, dans le secteur Ouest Bretagne / Nord Gascogne, des vents de direction Sud-Ouest de force 7 à 8, puis allant jusqu’à 9 à QC Beaufort, avec de fortes rafales supérieures à 120 km/h, soit une situation comprise, selon l’échelle Beaufort entre RT coup de vent et tempête, avec des lames déferlantes, grosses à énormes
(D 507).
[…]
æ 4
Cependant, comme l’avait exposé Monsieur de AE, qui produisait les relevés des conditions météorologiques à la Pointe de Bretagne et au sémaphore de Penmarc’h, et ainsi que l’avait observé le OI du remorqueur Abeille Flandre, alors en position d’alerte à proximité de l’Ile d’Ouessant, le vent s’était progressivement orienté à l’Ouest, Nord-Ouest, durant la nuit du 11 au TM décembre, avec de très violentes rafales ayant par moment la force de l’ouragan (D 526/2, D 526/3, D 2513/4, pièces communiquées par l’ RI de AE, le PW mars 2007, notes d’audience, pages 526, 752,1185 RX 1186).
1.2.5.1- Le second message de détresse de l''OL
Après minuit, alors que les conditions météorologiques se dégradaient et que des lames déferlaient sur le pont, le OI de l’OL remarquait que la gîte s’accentuait de nouveau sur tribord de 4 à 5 degrés. Il constatait une augmentation de l’assiette sur le nez et une diminution du creux de la citerne n° 2 tribord, le ullage étant monté de 5 à 6 m, alors qu’il était de QC m après l’équilibrage de l’après-midi RX la fermeture des vannes.
Il NO de procéder au déballastage de la citerne n° 2 tribord. Le ballast se remplissant en permanence, il ne parvenait pas à corriger la gîte. A 01H00, il prenait un cap au 50 et poursuivait, sans interruption, le pompage du ballast n° 2 tribord ; il était certain que cela n’avait entraîné aucun déversement de produit à la mer (D 8/4, D 91/QC, D 91/11, D 458, D 460/11 et D 460/TM).
A 01H41, il OR Monsieur AG par EQ A pour l’informer de ces nouveaux événements, sans pouvoir lui assurer qu’il parviendrait à Bagner PB de refuge (D 460/ 14). Pour Monsieur AG, la situation n’avait pas changé depuis l’après-midi. Monsieur BV n’était pas inquiet de la gîte du navire mais du risque de pollution lors d’un déballastage, car du produit se trouvait dans la citerne de ballast n° 2. Le Président de BW le rassurait en lui expliquant que le ballast était équipé d’un matériel qui empêchait le rejet d’hydrocarbures dépassant le taux maximal autorisé de 15 parts par million (p.p.m) (D 1698, page 44, D 3684/4, D 3684/5).
À 03H00, le OI de l’OL constatait que du «fioul partait à la mer» de la citerne n° 3 tribord, que les fissures ou cassures s’agrandissaient, le navire gouvernant difficilement et faisant d’importantes embardées, et que l’on entendait des bruits de raclement métallique anormaux (D 8/4, D 91/QC, D 460/14).
A 03H30 et 03H50, le MJ MK tentait en vain de joindre l’OL sur la fréquence HF 2182 (D 444).
Monsieur AG déclarait qu’à FX, Monsieur BV lui ayant rapporté que la gîte n’avait pas été corrigée, que les fissures s’étaient élargies et que du produit était parti à la mer, il suggérait au OI de déterminer l’origine de la fuite et de transférer le fioul de la citerne en cause vers tout autre espace disponible. Selon le Président de BW, le OI de l''OL lui précisait, qu’en raison des conditions de mer, il était dangereux d’effectuer des investigations supplémentaires qui ne pourraient être réalisées qu’à la levée du jour.
Lorsqu’on demandait à Monsieur AG pourquoi il n’avait pas avisé les autorités côtières de la pollution dont, selon ses propres explications, il avait été alors informé, ni demandé au OI du navire de le faire, il répondait : «Qui sont les autorités côtières ? C’est quoi les autorités côtières ?» (D 1698, page 44, D 3682/8, D 3684/5, notes d’audience, pages 608 et 617).
Monsieur BV, pour sa part, se rappelait seulement qu’il avait appelé BW après avoir changé de cap, soit après 04H00 (D 460/14).
[…]
ms
Jugement n° 1
À 03H50, Ie MJ MK demandait par télex au OI de l’OL sa position, son cap et sa vitesse (D 444).
À 04H00, Monsieur BV mettait le cap au 97, mais le navire n’était plus manoeuvrant (D 91/QC).
A 04H05, il répondait au MJ MK : «SL [vessel] présent position 47 11N 004 5S4W, course 095 DEG, speed 9. 0 KTS». I ON qu’il n’avait pas donné de plus amples précisions parce qu’on ne les lui avait pas demandées (D 444, D 460/15)
A 04H10, le MJ MK OD au […] la position de l''OL (D 444, D 488/2).
Vers 05H15, le ballast n° 2 tribord cédait. Le OI BV indiquait qu’une grande tôle latérale qui s’était arrachée du ballast, plutôt vers l’arrière, sur la moitié de sa longueur, était restée pendante, fixée au bordé de pont, qu’il était devenu impossible de diriger le navire et que du produit s’échappait de manière abondante de la coque (D 8/4, D 8/7, D 91/11, D 460/15, D 460/16).
A 05H54, après avoir déclenché l’alarme à bord du navire pour rassembler l’équipage, le OI de l''OL lançait un message de détresse : « May- Day OL – position 47° 10N – 04° 36 W – rupture totale de coque – demande assistance immédiate – PW membres d’équipage à bord – route au Nord – vitesse 2,5 noeuds» (D 444, D 463/8).
Selon Monsieur AG, à FW, Monsieur BV le joignait au téléphone pour l’informer qu’une partie du bordé de muraille s’était «détachée» à hauteur du ballast n° 2 et qu’il avait envoyé un message de détresse (D 1698,
page 44).
A 06H12 et 06H20, le OI de l’OL adressait un télex par EQ C, respectivement, à BW et à «BX DTS MI division», à l’attention de Monsieur BZ), indiquant : «Plaque de coque devant citerne ballusr tribord n°2 emportée par la mer. Avons émis message de détresse. Position actuelle 47 TM N 004 35 W» (D 2590/2).
1.2.5.2- Le NA
A FW, Monsieur B était avisé de ce nouveau message de détresse qu’il NO de relayer à l’attention des navires se trouvant à proximité. Il contactait le […] et les bases aériennes de Lann-Bihoué et Lanvéoc.
A 06H07, le OI FN était informé. Il rendait compte au OI de AE, qui donnait l’ordre à un Super Frelon, d’une capacité de PW personnes, et à un Bréguet Atlantique de décoller, et à l’ Abeille Flandre
d’appareiller.
Lors d’une conversation entre le MJ MK et le […] NQ le décollage, le OI de l’OL aurait été hésitant pour l’évacuation de son équipage, se demandant s’il ne pouvait continuer à faire route vers PB le plus proche. Monsieur BV déclarait, à l’inverse, que le MJ lui avait fait connaître qu’il envoyait un hélicoptère pour vingt-deux personnes et qu’il avait dû insister pour obtenir l’évacuation de tous les hommes à bord.
Monsieur B OM, en effet, qu’il avait été demandé au OI s’il était possible de laisser quatre membres d’équipage à bord dans la perspective d’un éventuel remorquage. Il ajoutait que les opérations de décollage avaient été retardées de dix minutes, non pas à la demande de Monsieur BV, mais parce que le médecin n’avait pas encore rallié l’hélicoptère.
[…]
Quant au Commissaire en chef CV, il OA que l’Enscigne de vaisseau de permanence pour la division de l’action de l’Etat en mer, qui avait joint BW, lui avait rapporté, qu’initialement, Monsieur AG avait exprimé une certaine réticence, se proposant de trouver lui-même un remorqueur, puis, une fois connue l’évolution de la situation, avait demandé de tout faire pour sauver l’équipage.
Le Président de BW contestait la véracité de ces déclarations, pourtant maintenues à l’audience, en affirmant qu’il ne s’était pas mêlé de l’opération de NA (scellé n° 60, D 460/17, D 956 feuillet QX, D 962/2, D 962/3, D 963/2, D 965/2, D 966/4, D 970/3, D 970/4, D 1260/11, D 1260/TM, D 1260/14, D 1271/1 1, D 1271/TM, D 1605/13, D 1605/14, D 3616/9, D 3880/4, D 3880/5, notes d’audience, pages 611 à 616).
A 07H 17 et 07H37, respectivement, l’avion Bréguet Atlantique et le Super Frelon décollaient.
Vers FY, alors qu’il faisait encore nuit, l’hélicoptère arrivait à la verticale du navire qui semblait se plier en deux, «comme un livre que l’on ferme». L’équipage lançait un nouveau message de détresse signalant que le bateau se cassait. Un plongeur de la Marine nationale était hélitreuillé sur le pétrolier. Il constatait que les membres de l’équipage étaient «complètement paniqués», personne ne semblant diriger les autres et ne s’étant présenté comme OI ou officier, et devait employer la force pour rétablir le calme et mener en sécurité les opérations de NA.
À 08H08, selon les observations du Bréguet Atlantique, le navire se brisait en deux. Cinq personnes avaient été sauvées lorsque, à la suite d’une panne de treuil, l’hélicoptère était contraint de regagner la base pour réparer. Deux autres hélicoptères, un Lynx (cinq places) et un Dauphin (six places), recevaient l’ordre de décoller. L’équipage du pétrolier se rassemblait à l’arrière, la proue flottant à la verticale à une vingtaine de mètres à bâbord.
Le plongeur, qui était resté à bord, dissuadait l’équipage de quitter le navire, tout en leur recommandant de préparer les chaloupes. Ayant appris du Bréguet Atlantique que les hélices du navire étaient toujours en marche, le sauveteur identifiait le OI qui coupait le fonctionnement des hélices et estimait à une demi-heure le temps supposé de flottaison de la poupe.
Le sauveteur et le OI, remarquant que cette partie du navire s’enfonçaient, prenaient tous deux la décision d’évacuer l’équipage. La chaloupe de bâbord était mise à la mer avec treize membres d’équipage. Le moteur de celle de tribord ne démarrait pas.
Peu après 09H00, l’hélicoptère Lynx arrivait sur la Zone du naufrage. I] prenait à son bord six personnes qu’il OO ensuite à terre, puis revenait chercher les deux derniers naufragés, dont le Capitaine, ainsi que le plongeur.
A 09H25, un autre Super Frelon décollait de la base de Lanvéoc. Arrivé vers 10H15, il hissait les treize naufragés de la chaloupe qui avaient passé près de deux heures dans une mer «déchaînée».
Les sauveteurs estimaient que les conditions météorologiques et l’incertitude qui pesait sur le temps de flottaison de la poupe avaient rendu leurs opérations particulièrement périlleuses (D 2/2, D 8/5, D 86/4, D 86/5, D 91/TM, D 458, page 30, D 460/TL à D 460/21, D 513, D 515, D 519, D 933, notes d’audience,
page 639).
RX […] n° 1
[…]
x KW
1.2.5.3- Le remorquage de la poupe
À 12H45, l’Abeille Flandre se trouvait à proximité de la poupe qui pilonnait fortement. En accord avec la Préfecture maritime, le OI du remorqueur, LR CW, envisageait de prendre la poupe en remorque afin de l’emmencr vers les grands fonds.
À 14H20, le lieutenant et le second maître du remorqueur, aidés par un plongeur de la Marine nationale, étaient hélitreuillés sur la poupe de l’OL.
A 14H35, la remorque était passée alors que la mer était démontée et que les vents soufflaient à plus de 100 km/h. Si le passage de remorque avait échoué ou si la remorque avait cassé, l’épave de l’OL aurait dérivé vers l’Est à 3 noeuds et, selon le OI CW, sc serait échouée, en se désagrégeant, le lundi 13 décembre, entre FY et FZ, soit sur la côte de Belle-Ile, soit sur le plateau rocheux de GE, soit sur celui du Four devant Le Croisic.
Les deux membres de l’équipage de l’ Abeille Flandre rapportaient de leur passage à bord un certain nombre de constatations. Au cours des manoeuvres autour des deux parties du navire, ils avaient pu apercevoir des nappes d’hydrocarbures. Du produit s’échappait également de la partie arrière. Une fois à bord, il se rendait à la passerelle pour couper le radar et mettre la barre à zéro. Ce local était propre et bien rangé. Le journal de bord, les cartes maritimes et les «brouillons» ne se trouvaient plus à la timonerie. Sur la plage arrière, il n’y avait aucune trace de rouille ou de corrosion et le dispositif de prise de remorque était dans un excellent
état.
Après le retour des marins de l’Abeille Flandre sur leur navire, le remorquage débutait dans des conditions de mer difficiles – vents de 55 noeuds et creux de QC m – qui ne permettaient pas de se diriger vers l’Ouest et les grands fonds. Il se poursuivait jusqu’au lendemain, 14H15, lorsque l’épave, s’inclinant de plus en plus, se dressait à la verticale.
À 14H53, le 13 décembre 1999, la poupe disparaissait de la surface à la position
de 47° 9' de latitude Nord et 4° 15° de longitude Ouest (D 526, D 527, D 951, D 952, D 3253, pages 25 à 27, notes d’audience, pages 1184, 1185 et 1188).
[…]
2- Les responsabilités pénales
À l’audience du TM février 2007, les sociétés RINA et BX SA ainsi que Messieurs AF et AG développaient plusieurs moyens de droit présentés comme des incidents ou exceptions NQ toute défense au fond.
La société RINA et Monsieur AH considéraient que l’immunité de juridiction, que la coutume internationale accorde à l’Etat Maltais comme à tout Etat étranger, leur bénéficiait en raison de la nature des activités de classification et de certification pour lesquelles ils comparaissaient devant le tribunal. Ainsi qu’on a pu le souligner, cette immunité était invoquée par une personne morale de droit privé et une personne physique d’une autre nationalité que celle qui relevait de l’État concerné, agissant, hors de son territoire, pour l’exercice d’activités commerciales. L’existence et l’incidence de l’immunité dont ils se prévalent ne peuvent être appréciées qu’au regard des actes qui sont effectivement susceptibles de leur être imputés.
La société RINA soutenait aussi qu’on ne pouvait lui reprocher des faits antérieurs au début de son activité, le 1' août 1999. Le tribunal a déjà noté que la société RINA justifiait de sa création le 29 mars 1999 et d’une activité ayant débuté à compter du 1' août de la même année (c.f. 1.1.2.3.1). Cette constatation emporte une double conséquence. La responsabilité de la société RINA, personne morale distincte du RQ RR RS, lequel n’était pas poursuivi, ne peut être recherchée pour des faits commis antérieurement à cette date. Mais, dans le même temps, la société de classification n’est pas fondée à réclamer la reconnaissance d’une immunité pour une période où, selon ses propres écritures, elle n’avait pas d’existence légale.
La société BX SA excipait de la nullité de l’ordonnance de renvoi ; ses imprécisions et contradictions avec les réquisitions écrites du ministère public ne lui auraient pas permis de se défendre. Elle demandait au tribunal de la mettre en mesure de présenter ses explications sur de nouvelles accusations qui seraient «imaginées» lors des débats ou en cours de délibéré (conclusions in limine litis,
page 9).
L’ordonnance de renvoi, notifiée le 3 février 2006 (D 4177/200), contient une description détaillée des faits poursuivis sous les qualifications, énoncées en son dispositif, de pollution et de complicité du délit de mise en danger de la personne d’autrui, ainsi que des motifs pour lesquels il existerait des charges suffisantes contre la société BX SA. Celle-ci ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir été mise en mesure de préparer utilement sa défense, en présence d’un acte dont elle a eu connaissance plus d’un an NQ le début des débats, récapitulant plusieurs années d’instruction au cours desquelles elle était mise en examen et qui satisfait à l’exigence de précision prévue par les articles 6 $ 3 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de |' Homme et des Libertés fondamentales et 184 du code de procédure pénale.
L’exposé factuel qui précède et les 1249 pages de notes prises lors de l’audience, durant quatre mois, montrent qu’au cours de la procédure la société BX SA a été invitée à s’expliquer de manière complète sur les faits entrant dans la saisine du tribunal, sur les circonstances qui seraient propres à les caractériser et dont la juridiction est également saisie, du moment de la construction de l''OL jusqu’à celui de son naufrage, sans omettre les réparations successives du pétrolier, la gestion financière et technique du navire, les contrôles et inspections dont il faisait l’objet, les conditions de son approbation par les compagnies pétrolières, de son affrètement et de sa navigation lors de son dernier voyage. De la même manière, la société BX a été appelée à faire connaître ses observations sur les aspects juridiques des différentes qualifications retenues.
Jugement n° 1
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Les sociétés RINA et BX SA ainsi que Messieurs GA RX AG soumettaient également au tribunal des moyens relatifs aux faits qualifiés de mise en danger d’autrui et de complicité de ce délit, concernant la compétence territoriale de la juridiction de jugement et les conditions dans lesquelles ces infractions avaient été notifiées. Leur examen est réservé aux développements ultérieurs consacrés à ces incriminations.
Le 27 février 2007, des conclusions étaient déposées pour la défense de Monsieur BV qui sollicitait, d’une part, l’annulation de la notification de l’ordonnance de renvoi, de la citation et des jugements de renvoi des 27 octobre et 4 décembre 2006, ces actes n’ayant pas été traduits dans la languc qu’il comprend, et, d’autre part, le dessaisissement du tribunal au profit des juridictions indiennes, une enquête nautique à caractère pénale et disciplinaire étant diligentée contre le OI de l’OL par l’autorité compétente de la République de l’Inde.
L’article 385 du code de procédure pénale dispose que les exceptions de nullité doivent être présentées NQ toute défense au fond. De sorte que le prévenu qui n’a pas comparu mais a été représenté en cours d’audience, dans les conditions des premier et deuxième alinéas de l’article 411 de ce code, par des avocats qui ont déposé des conclusions, ne saurait être regardé comme ayant été mis dans l’impossibilité de respecter le délai de forclusion prévu par la loi. Dès lors, après que les débats sur le fond ont commencé, il ne peut présenter les exceptions tirées de la nullité de la procédure, sauf à fixer lui-même, en fonction du moment de sa comparution personnelle ou de sa représentation par un conseil, les conditions de recevabilité de sa demande. Soulevées postérieurement au début de l’interrogatoire des prévenus, les exceptions de nullité invoquées par Monsieur BV sont irrecevables.
Le moyen résultant de l’application des conventions entre le Gouvernement de la République Française et celui de la République de l’Inde en matière d’extradition et d’entraide judiciaire des 25 GK 1998 et SU GK 2003, et destiné à obtenir le dessaisissement des juridictions françaises au profit des juridictions indiennes, à le supposer pertinent, manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, dont il n’a pas été apporté la moindre justification.
2.1- Le délit de pollution
2.1.7- L’élément légal
Plusieurs prévenus estimaient que les dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifiée, réprimant le délit de pollution, étaient contraires aux conventions internationales, en particulier à la convention MARPOL, et ne pouvaient leur être appliquées.
2.1.1.1- Les griefs invoqués à l’encontre de la loi pénale
La thèse qu’ils développaient concernait tout à la fois les comportements susceptibles d’être réprimés et les personnes qui pouvaient être mises en cause. Elle était la suivante.
Constatant que les déversements délibérés, par négligence ou accidentels, d’hydrocarbures et autres substances nuisibles par les navires constituaient une source grave de pollution, les signataires de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 (convention MARPOL 73/78), étaient désireux, ainsi que l’OA le préambule de la convention, de mettre fin à la pollution intentionnelle du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances nuisibles et de réduire au maximum les rejets accidentels de ce type de substances.
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La règle 9 de l’annexe I de la convention pose le principe de l’interdiction des rejets d’hydrocarbures à la mer, le rejet étant défini comme tout déversement provenant d’un navire qu’elle qu’en soit la cause et comprenant tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, Émanation ou vidange (article 2.3 a)). Un certain nombre d’exceptions est prévu, soit par la règle 9 elle- même, soit par les règles QC et 11.
La règle QC concerne les rejets dans les zones spéciales en Méditerranée, en mer Baltique, en mer Noire et mer Rouge, où les rejets d’hydrocarbures font l’objet d’un régime plus restrictif que celui défini par la règle 9.
Selon la règle 1 1 bi), le principe d’interdiction édicté à la règle 9 ne s’applique pas au rejet à la mer d’hydrocarbures ou de mélange d’hydrocarbures provenant d’une avarie survenue au navire et à son équipement, à la condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l’avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet. En application de la règle 11 b ii), cette exception est écartée, pour revenir au principe d’interdiction, si le propriétaire ou le Capitaine a agi soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
Or, l’article 8 de la loi n° 83-583 du S juillet 1983 modifiée dispose que, sans préjudice des peines prévues aux articles précédents en matière d’infractions aux règles sur les rejets, l’imprudence, la négligence ou l’inobservation des lois et règlements, ayant eu pour conséquence un accident de mer OF que l’a défini la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer, est punissable en la personne du Capitaine ou du responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers qui a provoqué un OF accident ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu’à la limite de la navigation maritime.
Alors que la convention MARPOL subordonne la répression de la pollution par rejet à la mer d’hydrocarbures provenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement à la double condition que toutes les précautions raisonnables n’aient pas été prises après l’avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet et que le propriétaire ou le Capitaine aient agi soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulierait probablement, la loi nationale réprime une simple faute d’imprudence.
De plus, les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 8 de Ia loi du 5 juillet 1983 précitée, lesquels renvoient aux articles 1 à 4 et 7 de la loi, sont applicables, selon l’alinéa 4 de l’article 8, soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le Capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne aura été à l’origine de la pollution. La règle 11 b) de l’annexe I de la convention MARPOL, qui prévoit, sous certaines conditions, le retour au principe d’interdiction pour la pollution par rejet à la mer d’hydrocarbures provenant d’une avarie survenue au navire, ne vise, cependant, que le propriétaire ou le Capitaine.
Par voie de conséquence, la loi interne, en réprimant la pollution résultant d’une faute simple et en étendant son champ d’application à d’autres personnes que le propriétaire et le Capitaine, est plus répressive que la convention MARPOL, alors que celle-ci impose, dans son article 4, que les sanctions soient d’une sévérité égale quel que soit l’endroit où l’infraction a été commise et s’oppose à ce qu’un Etat signataire édicte une réglementation plus stricte que la convention.
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La convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée le QC décembre 1982, à Montcgo Bay (dite convention de Montego Bay), dont l’objectif était d’instituer un ordre juridique pour les mers et les océans, n’a pas remis en cause ['ordonnancement défini par la convention MARPOL, mais l’a, au contraire, confirmé et conforté.
Le premièrement de l’article 237 de la convention de Montego Bay prévoit que [a partie XIT relative à la protection et à la préservation du milieu marin n’affecte pas les obligations particulières qui incombent aux Etats en vertu de conventions et d’accords spécifiques conclus antérieurement en cette matière.
Le cinquièmement de son article 211 précise que les Etats côtiers peuvent adopter pour leur zone économique exclusive des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires qui soient conformes aux règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l’organisation internationale compétente ou une conférence diplomatique générale.
Enfin, les poursuites autorisées par les règles de la convention de Montego Bay ne visent que les navires, ce qui revient à les limiter à leur propriétaire et Capitaine.
Selon les partisans de cette analyse, la contradiction entre les dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 et la convention MARPOL serait si manifeste que même le rapporteur de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale l’avait signalée lors de la discussion parlementaire du texte.
«Le paragraphe b) de la règle 11 de l’annexe I de la convention MARPOL, écrivait-1] dans son rapport, assimile à des rejets autorisés «ceux provenant d’une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l’avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet et sauf si le propriétaire ou le Capitaine a agi soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement». Cette définition, qui est celle de la faute inexcusable, diffère totalement de celle donnée par l’article 8 qui vise le fait d’avoir provoqué par imprudence, négligence ou inobservation des règlements un accident de mer ayant provoqué une pollution des eaux territoriales ou intérieures. La convention MARPOL pose comme condition à la possibilité de sanctions l’existence d’un acte délibéré ou d’un acte téméraire associé à la conscience d’un dommage probable ou l’absence de diligences postérieures à l’avarie et tendant à empêcher le rejet ou à en réduire les conséquences. Or, une simple imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements peut RT bien être involontaire et non délibérée, ne pas résulter d’un acte de témérité et être totalement indépendante de la conscience d’un dommage probable […] L’article 8 […] risque donc d’être estimé contraire à la convention qu’il est censé mettre en oeuvre […] Or, en application de l’article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. Il en résulte qu’un juge saisi sur la base de l’article 8[…], s’il estime celui-ci contraire à la convention, pourrait être conduit à en écarter l’application et à prononcer un non-lieu ou la relaxe» (rapport de Monsieur GB, page 36).
2.1.1.2- L’applicabilité de la loi pénale
En application de l’article 55 de la Constitution, il appartient au juge de contrôler la compatibilité de la loi avec les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés puis publiés en TD et d’écarter toute disposition législative qui leur est contraire, le cas échéant au profit de la norme internationale, le principe de légalité ne s’opposant pas à ce que celle-ci définisse une infraction ou le champ d’une incrimination applicable par les juridictions nationales.
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Les alinéas 1 à 4 de l’article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifiée prévoient et répriment la pollution consécutive à un accident de mer, au sens de la convention internationale de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, publiée par le décret n° 75-553 du PW juin 1975, convention à laquelle la loi précitée renvoie explicitement.
Conscients, selon le préambule de cette convention, de la nécessité de protéger les intérêts de leurs populations contre les graves conséquences d’un accident de mer entraînant un risque de pollution de la mer et du littoral par les hydrocarbures, les Etats parties se sont accordé le droit de prendre, en haute mer, les mesures nécessaires pour prévenir, atténuer ou éliminer les dangers graves et imminents que présentent pour leurs côtes ou intérêts connexes une pollution ou une menace de pollution de la mer par les hydrocarbures à la suite d’un accident de mer ou des actions afférentes à un OF accident.
Aux termes du premièrement de l’article I] de la convention précitée, l’expression d’accident de mer s’entend d’un abordage, d’un échouement ou autre incident de navigation ou autre événement survenu à bord ou à l’extérieur du navire qui aurait pour conséquence soit des dommages matériels, soit une menace immédiate de dommages matériels, dont pourrait être victime le navire ou sa cargaison.
Ainsi, pour caractériser la pollution constitutive du délit réprimé par son article 8, la loi du 5 juillet 1983 précitée s’est-elle expressément référée à celle résultant d’un accident de mer, lui-même défini par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer, pollution distincte de celle liée à un rejet et prévue, dans un autre cadre conventionnel, par le troisièmement de l’article 2 de la convention MARPOL
La situation d’avarie qu’envisage [a règle 11 b i) de l’annexe I de la convention MARPOL ne peut se rapporter qu’au principe d’interdiction des rejets posé par la règle 9 de l’annexe 1 de la même convention, dont la règle 11 b i) n’est qu’une exception. En effet, cette règle qui prévoit un fait justificatif en cas d’avarie, excluant la responsabilité du propriétaire ou du Capitaine, n’est applicable qu’aux rejets interdits par l’article 4 de la convention MARPOL et les règles 9 et QC de l’annexe I de ladite convention, rejets auxquels les alinéas 1° à 4 de l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983 ne se réfèrent pas.
De surcroît, ces dernières dispositions répriment la pollution entraînée par un accident de mer, sans préjudice des peines prévues pour les infractions définies aux articles précédents de la loi, relatives aux rejets illicites, édictées en application de la convention MARPOL et 'visant expressément les règles 9 et QC de l’annexe I de la dite convention concernant les interdictions de rejets d’hydrocarbures tels que définis au troisièmement de son article 2. En cela également, la loi du 5 juillet 1983 précitée établit une distinction entre l’infraction de rejet illicite et celle de pollution consécutive à un accident de mer, lui-même provoqué par une faute d’imprudence ou de négligence.
Dès lors, l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983 prévoyant une incrimination différente de celles édictées en application de la convention MARPOL, il ne peut être fait grief à la loi nationale d’être contraire à cette convention internationale, celle-ci et celle-là délimitant des champs distincts par la détermination qui leur est propre des comportements répréhensibles, des personnes punissables ou d’éventuels faits justificatifs.
Lorsque l’infraction de l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983 est commise en zone économique exclusive, la compétence française n’en est pas pour autant dépourvue d’un fondement conventionnel.
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En effet, la convention sur le droit de la mer de Montego Bay du QC décembre 1982, publiée au Journal officiel par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, confère à l’Etat côtier la juridiction instituée par l’article 56 1. b iii) dans la zone économique exclusive pour la protection et la préservation du milieu marin, que les parties ont l’obligation d’assurer conformément à l’article 192 de la même convention.
Il est donc satisfait aux dispositions de l’article 113-TM du code pénal, selon lequel la loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient.
2.1.2- L’élément matériel et l’élément moral
Le délit de l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983 précitée est constitué par la pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu’à la limite de la navigation maritime, consécutive à un accident de mer résultant d’une faute qui, soit l’a provoqué, soit a consisté dans l’abstention de prendre les mesures permettant de l’éviter.
Si cette incrimination réprime le Capitaine ou le responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord, ou le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, ou toute autre personne que le Capitaine ou Ic responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, qui, par sa faute, a provoqué involontairement un accident de mer à l’origine d’une pollution ou a omis de prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, la disposition légale n’exige pas que cette faute soit la cause directe et immédiate de l’accident.
2.1.2.1- L’accident de mer RX la pollution
Après que le pétrolier s’était brisé en deux à un peu plus de 35 milles au sud-ouest de la pointe de Penmarc’h (D 1/1), les parties NQ et arrière du navire sombraient et gisaient à environ 120 mètres de profondeur. Les observations aériennes des avions des Douanes et de la Marine nationale permettaient de constater l’existence de plusieurs nappes dérivant en mer, dont l’une, de 15 km de long, estimée à 3.000 tonnes. Ces nappes se déplaçaient vers l’Est à une vitesse de l’ordre de 1,2 noeuds. Dans les jours qui suivaient, les observations aériennes mettaient en évidence des chapelets de nappes formées de plaques épaisses (5 à 8 cm d’épaisseur) qui tendaient à se fragmenter tout en continuant à dériver parallèlement à la côte. Le 16 décembre, des nappes d’environ QC m de diamètre se concentraient dans une zone de 25 km de long sur S km de large. À compter du 17 décembre, elles montraient une tendance à s’enfoncer de quelques centimètres sous l’eau. À partir du 23 décembre 1999, elles atteignaient les côtes françaises bordant le territoire de multiples Communes, de cinq Départements et de trois Régions.
2.1.2.1.1- L’étendue de la pollution
Un premier bilan avait été établi, pour chaque Département, par le «Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux» (CEDRE) (D 3548, D 3549). Pour le Finistère, les premières traces de pollution arrivaient sur la côte sud du Département, le 23 décembre, de la pointe de la Torche à l’embouchure de la Laïta, sous forme de boulettes et de galettes pouvant atteindre 50 cm de diamètre. Le plan POLMAR-Terre était déclenché par le Préfet. Le 27 décembre, une reconnaissance aérienne relevait la présence de galettes éparses sur tout l’archipel des Glénans, ainsi que de deux nappes, l’une de 150 m de diamètre, l’autre de 300 m sur 80 m. Le 29 décembre, une nouvelle observation aérienne montrait aux Glénans une pollution par plaques dans la laisse de haute mer et des éléments de végétation souillés.
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Afin d’éviter l’entrée de produit dans les cours d’eau, plusieurs barrages flottants étaient installés. notamment à l’embouchure du Merrien. sur l’Aven, le Belon. à GC, à Brigneau et à GD. Le QO décembre, 52 sapeurs-pompiers du Département intervenaient sur les plages polluées pour débuter le nettoyage grossier, appuyés, dès le lendemain, par 48 militaires. Le 30 décembre, 150 personnes étaient en activité sur les chantiers du Finistère, sans compter le personnel communal. celui de la direction départementale de l’équipement et les bénévoles.
L’arrivage, en février, sur la côte sud du Finistère, d’une seconde vague de produit polluant, conduisait à reprendre les opérations de «nettoyage grossier», celles de «nettoyage fin» commençant dans les derniers jours du mois de mars 2000. Par la suite, des travaux destinés à traiter la pollution résiduelle, notamment sur les zones rocheuses difficiles d’accès, se déroulaient entre l’automne 2000 et le printemps 2001.
Concernant le Morbihan, et toujours d’après le CEDRE, le plan POLMAR-Terre était déclenché le SU décembre 1999 à BB. Les premières plaques de produit s’échouaient à Belle-Ile, le même jour. Au large de Groix et de Ploemeur, des nappes étaient également repérées. Le 25 décembre, à Belle-Ile, des plaques et des nappes étaient signalées sur les côtes ouest et sud ; les îles de Groix (sud) et GE (sud-ouest) étaient aussi atteintes. Sur le continent, de l’embouchure de la Laïta à la presqu’île de Quiberon, les premiers arrivages étaient également constatés. Dans la nuit du 25 au PW décembre, la tempête entraînait d’importants échouages. Le PW décembre, la pollution s’étendait à l’île de Houat et à la partie sud du Département (de Sarzeau à Pénerf). Le 27 décembre, le sud-est du Département, de Damgan à Penestin, était touché à son tour. Les effectifs étaient déployés dès le déclenchement du dispositif POLMAR.
Le PW décembre, 95 militaires étaient mobilisés sur Quiberon. Les sapeurs- pompiers départementaux, opérationnels pour certains depuis le SU décembre, obtenaient le renfort d’une colonne départementale et de trois colonnes de la Zone de Défense Ouest, soit 310 hommes affectés dans le Morbihan, pour le 27 décembre, auxquels s’ajoutaient des personnels des services de l’équipement. En dehors des effectifs déployés par le dispositif POLMAR, le personnel technique de la plupart des Communes concernées par la pollution était mis à contribution, avec des effectifs pouvant aller jusqu’à 140 personnes par jour et par poste de commandement. Les bénévoles affluaient également, dès les premiers jours, et se mobilisaient en nombre jusqu’à la mi-GK.
Dès le QO décembre, en partenariat avec la Préfecture, le Conseil Général mettait en place une cellule de gestion pour les orienter. Le 30 décembre, plus de 1.500 bénévoles étaient répartis sur les différents postes de commandement, principalement entre les îles (Belle-Ile, GE) et le continent (de Ploemeur à Quiberon). Belle-Ile devait en accueillir plus de 150 jusqu’à la fin du mois de mars. Les actions entreprises au début des opérations comprenaient essentiellement le ramassage manuel, le grattage et le ramassage mécanique. Parallèlement à ce nettoyage dit grossier, indispensable, un plan de nettoyage systématique était élaboré afin d’intervenir sur les sites d’accès difficile et d’adapter les techniques à l’état d’avancement des chantiers.
A la fin du mois de mars 2000, les actions menées sur le terrain se concentraient majoritairement sur les sites jugés prioritaires par les Communes, les plages et les sites touristiques, et des travaux importants restaient à entreprendre dans les îles. A Belle-Ile, une reconnaissance permettait de dénombrer encore vingt-six secteurs fortement souillés, à traiter rapidement, pour éviter les reprises par la mer. NQ l’été 2000, les 153 plages touchées dans le Morbihan étaient ouvertes, après accord de la DDASS.
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Mais à l’automne, avec les grandes marées cet lc retour du mauvais temps, les échouages et les remobilisations de produits polluants reprenaient, contaminant de nouveau des sites déjà nettoyés sur Ploemeur, Quiberon ou Belle-Ile. Début octobre, ces phénomènes s’intensifiaient, en particulier sur Belle-Ile, laissant supposer [a présence de nappes immergées non repérécs. Par ailleurs, le dégraissement des plages faisait apparaître des pollutions enfouics sous le sable ou sous les galets, imposant de nouvelles opérations de nettoyage sur ces secteurs. Au 15 mai 2001, plus de 350 chantiers répartis sur 49 Communes avaient été ouverts depuis le début des opérations.
Le plan POLMAR-Terre de Loire-Atlantique était déclenché Le SU décembre 1999. Le lendemain, une reconnaissance dans la zonc allant du Pouliguen à La Baule ne révélait pas de traces significatives de pollution mais faisait néanmoins état de centaines d’oiseaux mazoutés ; la Ligue pour la protection des oiseaux devait recenser, un an après, 61.418 oiseaux morts sur les 63.306 recueillis sur le littoral (D 3038/3). C’était le PW décembre, selon les informations données par le CEDRE, que la côte du Département de la Loire-Atlantique était touchée.
Le produit polluant se présentait sous la forme de nappes, qui recouvraient l’estran, les rochers, les galets, ainsi que de projections sur les falaises et les routes de bord de mer du fait de la tempête. De la pointe du Castelli jusqu’au Pouliguen, une couche visqueuse de 5 à 30 cm d’épaisseur recouvrait la côte. Selon certaines estimations, entre le Pouliguen et Batz-sur-Mer, chaque crique concentrait de 2 à QC tonnes de produit. La convergence des nappes vers la Loire-Atlantique nécessitait de protéger les marais salants de Guérande et du Mès. C’est pourquoi les paludiers, en relation avec le dispositif POLMAR, fermaient les écluses des étiers, érigeaient des barrages en terre et installaient des barrages filtrants en paille, dès le PW décembre. Les huîtres des zones ostréicoles du nord de la baie de Bourgneuf étaient relevées par les professionnels.
Dès le PW décembre, également, les équipes municipales, de sécurité civile et des bénévoles débutaient le ramassage. Environ 500 personnes arrivaient en renfort. À la fin du mois de GK 2000, 950 personnes étaient présentes sur les chantiers. sans compter les employés communaux et les bénévoles. Les premières opérations consistaient à ramasser le plus possible de produit échoué NQ qu’il ne fût repris par la mer. Il s’agissait donc de récupération mécanique et manuelle à l’aide de pelles. Les rochers faisaient l’objet d’un raclage manuel lorsque l’épaisseur de la couche le permettait. Le nettoyage fin, qui comprenait le criblage des plages, le nettoyage des substrats durs et de la végétation, le traitement des nappes enfouics par l’engraissement des plages après les arrivages, débutait dans le secteur Sud- Loire durant la deuxième semaine de mars 2000.
En Nord-Loire, les premiers chantiers de nettoyage de l’estran rocheux commençaient au mois d’avril. Certaines plages de sable du secteur Nord-Loire faisaient l’objet, en plus du criblage, de descentes de sable en bas de plage, pour séparer les plus petites boulettes du sédiment. C’était le cas des Communes de Pornichet, La Baule, La Turballe et Batz-sur-Mer où le linéaire à traiter était de 14 km. A la fin du mois de juillet 2000, soixante-et-onze plages sur les quatre- vingt-six visitées par la DDASS étaient ouvertes à la baignade. Quinze restaient dans un état non satisfaisant ; six d’entre elles étaient très dégradées. A l’automne, trois enrochements étaient encore particulièrement pollués, et il était décidé de les démonter, faute de pouvoir procéder au nettoyage en laissant les blocs en place. Pour le CEDRE, avec 70 % de ses côtes polluées, la Loire-Atlantique était le Département le plus touché.
Toujours selon ce centre de documentation et de recherche, en Vendée, le plan POLMAR-Terre était déclenché par le Préfet le QX décembre à midi. Le même jour, des premières traces de pollution touchaient l’Ile-d’SA sous forme de galettes
de 2 à 5 cm de diamètre.
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«RER.
[…]3
À partir du 27 décembre, les quantités d’hydrocarbures touchant la côte étaient plus importantes, en particulier sur l’île de Noirmoutier et [a partie continentale de la baie de Bourgneuf. la pollution semblant ensuite se décaler vers le sud du Département. Des barrages flottants étaient installés devant les sites sensibles. des ports, des étiers el parcs ostréicoles. De nombreux chantiers étaient mis en place pour faire face à la pollution qui frappait la côte. Suivant les sites, nettoyage grossier ou nettoyage fin étaient entrepris simultanément, à l’aide de moyens mécaniques, pour les plages, et manuels, pour les enrochements et digues artificiclles, certains de ces ouvrages devant, cependant, être démontés pour être
réhabilités.
A Ja mi-juin 2000, 110 plages sur 113 étaient autorisées à la baignade, représentant un linéaire côtier d’environ 120 km. Les travaux d’automne portaient principalement sur la pollution enfouie sous le sédiment, qui risquait de réapparaître à la suite du dégraissement des plages causé par les tempêtes, sur la dépollution des digues de la baie de Bourgneuf et la protection des prises d’eau ostréicoles. Touché sur la quasi-totalité du littoral, la baie de Bourgneuf et l’île de Noirmoutier étaient les plus sévèrement atteintes, de même que les digues RX enrochements artificiels, plus particulièrement exposés à piéger les produits polluants.
Enfin, pour la Charente-Maritime, le plan POLMAR-Terre était déclenché le QX décembre 1999. L’arrivée de galettes était observée sur certaines côtes du Département le 30 décembre suivant, en particulier, sur les Communes d’Ars. TE-Clément-des-Baleines, des Portes et de La Couarde-sur-Mer, puis entre les 6 et QC GK 2000. Le ramassage était réalisé par deux cents pompiers RX bénévoles (pièce V.1.1, erika28c00045979.pdf, pages 6 et 7, communiquée par l’Agent judiciaire du Trésor le 4 décembre 2006, jugement de renvoi du 4 décembre 2006. page 36).
[…]
La juridiction d’instruction commettait Monsieur CD, expert agréé par la Cour de cassation, pour l’analyse d’un certain nombre de prélèvements. On rappelle que, le 2 mars 2000, les enquêteurs saisissaient et plaçaient sous scellés des échantillons d’hydrocarbures que leur remettait la société ITS CALEB BRETT, correspondant, selon cette société, aux prélèvements réalisés sur la ligne de chargement côté terre et dans toutes les citernes de cargaison de l’OL, après chargement, ainsi qu’à un mélange reconstitué de la totalité de la cargaison, échantillon appelé «moyen bord» (D 968, D 969). Les échantillons prélevés sur la ligne de chargement et le mélange «moyen bord» étaient confiés pour analyses à l’expert (scellé n° 63 et 75).
D’autres prélèvements, réalisés à terre lors de l’arrivée de produit sur les côtes, avaient été remis à l’expert. Il s’agissait des échantillons recueillis par les brigades et compagnies de gendarmerie de Beauvoir-Sur-Mer (21 scellés) ; de l’Ile-d’SA (8 scellés) ; TE-C-de-Monts (9 scellés) ; de Talmont-Saint-Hilaire (6 scellés) ; de Noirmoutier-en-l’Ile (35 scellés) ; TE-JC-RY-de-Vie (11 scellés) ; de La Tranche-sur-Mer (SU scellés) ; TE-Nazaire : (TL scellés) ; et de Pornic (23 scellés).
Pour le site du naufrage, les modalités de prélèvement provoquaient des discussions, intervenant dans un cadre procédural parallèle à celui de l’instruction et relevant d’une décision du juge des référés de Brest, après lesquelles un accord était intervenu pour des prélèvements au fond, l’un sur la partie NQ et l’autre sur la partie arrière dans des citernes choisies par l’expert, et pour cinq prélèvements en surface, après pompage du produit contenant 8 % de diluant (diester) (D 1191, D 1192, D 1197, D 1201, D 1202, D 1205).
[…]4
2
En présence de l’expert et de deux huissiers, il était donc prélevé, au fond, NQ injection de dicster, des échantillons dans les cuves n° 1 bâbord et n° 5 tribord, référencés 1B et ST, correspondant aux parties NQ et arrière du navire, en surface, des échantillons provenant des cuves n° 1 centrale RX n° 5 bâbord, référencés 1C et 5B, correspondant également aux parties NQ RX arrière du navire, aucun prélèvement n’étant réalisé au niveau de cuves éventrées compte tenu des contraintes RX risques auxquels pouvaient être exposés les plongeurs.
Les travaux d’expertise se concluaient par des résultats convergents entre les analyses du produit chargé à bord de l’OL lors de son départ de Dunkerque et celles des échantillons recueillis en mer ou sur les côtes.
Il a déjà été indiqué que l’échantillon appelé «moyen bord», composé par le mélange reconstitué de la totalité de la cargaison chargée à Dunkerque correspondait à un fuel oil n° 2 (scellés n° 63 et 75, D 968, D 969, D 2790, cf. 1.2.2.2). Les hydrocarbures prélevés sur les différents sites par la gendarmerie étaient de même nature et s’apparentaient à la cargaison de l’OL. Des comparaisons avec des expertises déjà réalisées montraient, à partir de l’exploitation des chromatogrammes, que les échantillons provenant des Communes TE-JC-RY-de-Vie, l’île de Ré (campagne du 7 février 2000), Noirmoutier-en-l’Ile, l’Epine, Belle-lle, La Turballe, Houat, GE, […], Le Pouliguen et Pornichet, s’apparentaient à des hydrocarbures correspondant à la cargaison de l’OL. L’identification du type d’hydrocarbure prélevé au fond, dans les échantillons 1B et ST, permettait de dire qu’il correspondait à un fuel oil n° 2. Après l’exploitation des chromatogrammes, il était possible de constater l’absence de chlorure de benzalkonium dans un échantillon d’hydrocarbures provenant de l’OL (D 2790, D 2791, D 2792).
Aucune demande de contre-expertise ni de complément d’expertise n’était présentée au cours de la procédure à la suite de ces conclusions, que l’expert OM à l’audience (notes d’audience, pages 622 à 625, 875 à 877). En l’état des pièces du dossier, et malgré une contestation sur les conditions de viscosité du produit lors de certaines analyses, mais qui n’était pas de nature à remettre en cause les résultats obtenus (conclusions pour les Communes de Pornic et autres, pages 64 à 66, notes d’audience, pages 877 et 878), l’hypothèse d’un produit inconnu contenu dans les capacités de l’OL NQ son naufrage ne reposait sur aucun élément rationnel tangible.
Il est en conséquence établi que les dommages survenus à bord de l''OL jusqu’à sa perte, le TM décembre 1999, lorsqu’il se brisait en deux, et qui constituent bien l’accident de mer OF que défini par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer, ont entraîné la pollution des eaux territoriales, constatée à partir du 23 décembre 1999, sur le littoral bordant le territoire de nombreuses Communes des Départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée et de la Charente-Maritime, dans les Régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes, pollution dont les effets ont perduré pendant deux années à compter de l’accident.
2.1.2.2- Les fautes et l’accident de mer
De nombreux experts ou spécialistes s’efforçaient de déterminer les circonstances qui avaient conduit à cet accident de mer. Certains avaient été désignés lors d’une procédure judiciaire, soit au cours de l’instruction, soit sur ordonnance du président du tribunal de commerce de Dunkerque. D’autres, membres du […], avaient agi dans les formes relatives aux commissions d’enquête technique et administrative après accidents et incidents de mer. D’autres encore avaient été directement sollicités par certains prévenus.
[…]5
M
2.1.2.2.1- Les expertises ordonnées par la juridiction d’instruction
Les experts commis par la juridiction d’instruction estimaient que de multiples facteurs étaient à l’origine du naufrage et devaient se répartir, selon une triple distinction, entre les dommages initiaux, les mesures prises en conséquence des investigations à bord et la perte totale du navire. Les aspects essentiels de leur étude, consignés dans plusieurs rapports, peuvent être présentés en reprenant cette distinction.
Au départ de Dunkerque, l’OL était un navire apparemment en bon état, disposant de tous les certificats de navigabilité et ayant passé tous les contrôles de qualité à travers les différentes visites qu’il avait subies. Cette situation ne reflétait pas la réalité, comme le révélaient les circonstances des dommages initiaux.
Le navire était d’unc conception «légère», toutefois dans les tolérances d’usage des sociétés de classification à l’époque. La longueur des citernes pouvait le rendre sensible aux chocs de carène liquide, autrement appelés «sloshing», particulièrement en partie haute de cloison, lorsqu’elles n’étaient que partiellement remplies.
La visite spéciale quinquennale et de classification par le RQ RR RS avait été insuffisante, les remplacements des tôles de pont, effectués bien au-dessous des limites d’échantillonnage, et le pont, remis dans un état très inférieur à celui d’origine.
Comme le montraient les observations du OI, la visite annuelle de la société RINA à Augusta et l’inspection vetting de BP de novembre 1999, il existait des phénomènes de corrosion importants et anciens dans les citernes de ballast, favorisés par l’absence de peinture en ballast et le réchauffage des cargaisons
transportées.
La gestion technique de BW, qui n’avait pas les capacités de mettre en oeuvre les prescriptions du code ISM ni prévu l’assistance technique du RINA en tant que «Technical Advisor», et les conditions de l’exploitation commerciale par EG ne comportaient aucune marge de sécurité pour le navire.
La durée d’acceptation du pétrolier par la compagnie BX était expirée au moment de son affrètement, alors qu’il était, de fait, «non acceptable».
À Dunkerque, le chargement était inadéquat, avec des soutes insuffisantes pour la durée du voyage. Il avait été nécessaire de charger 3.000 tonnes de ballast supplémentaires à l’arrière pour équilibrer le navire, ce qui l’avait alourdi.
Enfin, entre le départ de Dunkerque, le 8 décembre 1999, et l’apparition de la gîte, le 11 décembre suivant en fin de matinée, la conduite du navire n’était pas adaptée aux gros temps et conditions de mer et de houle très difficiles rencontrées en Manche et dans le Golfe de Gascogne.
Lors de ses investigations, le bord constatait l’existence d’une brèche de pont majeure et déterminante dans le sinistre, située, par un faisceau de témoignages concordants, «plutôt sur l’arrière du ballast», créant une voie d’eau, selon les dimensions et mesures de creux relevées par le bord, d’environ 900 tonnes par heure dès que des paquets de mer venaient immerger le pont, soit d’un débit proche de la capacité maximale de la pompe de déballastage, et, au voisinage de cette brèche de pont, la présence d’un «endommagement mineur» en partie haute de la cloison longitudinale entre les citernes n° 3 centrale et n° 2 tribord.
En termes d’envahissement et de débit, la brèche de pont était près de 4,4 fois plus importante que celle de la cloison longitudinale.
[…]6
n M
Les déchirures et ondulations du pont sur 15 m2 étaient typiques d’efforts de flexion, c’est-à-dire de traction et de compression alternées, de la poutre navire introduisant de fortes contraintes [localement supérieures à celles que la structure du pont était capable de supporter.
Ces dommages majeurs, situés au-dessus d’un ballast EA, ne pouvaient avoir été provoqués par un effet de «sloshing». Avec ceux qui affectaient la cloison longitudinale, ils se trouvaient dans des zones voisines des travaux de réparation effectués en visite spéciale quinquennale, non conformes aux échantillonnages de classification, et résultaient d’une usure structurelle excessive par corrosion.
Les mesures prises étaient décidécs après une analyse insuffisante des dommages, cn utilisant le calculateur de bord comme si le navire était intact, et n’avaient pas réduit, mais aggravé, leurs effets.
La correction de la gîte et le rétablissement de l’assiette du navire par des transferts de ballast et de cargaison alourdissaient dramatiquement le navire sur l’NQ, alors que, dans le même temps, il était allégé à l’arrière par le pompage du ballast n° 4 tribord, ce qui le mettait fortement sur le nez, de près de 2 m, et augmentait les efforts de torsion.
Le choix du déroutement vers PB de Donges, en début d’après midi, soumettait le navire a des fortes contraintes de roulis et de pilonnement (mer de trois-quarts arrière bâbord), le conduisant à enfourner davantage sur l’avani et à embarquer des paquets de mer par les fissures, alors que la route de Brest, plus courte et plus confortable pour le navire, aurait sans doute permis de rejoindre une zone plus abritéc.
L’envoi d’un message de détresse par un pétrolier en pleine charge, lors d’une tempête d’hiver en Atlantique Nord, une gîte excessive, des fissures ou cassures et ondulation de pont ou le déroutement vers un port de refuge constituaient autant de signes d’un risque manifeste de pollution qui, à tort, n’étaient pas perçus comme tels par le OI, la compagnie exploitante BW, les autorités de l’Etat côtier et, ultérieurement, par la compagnie BX.
Le SOPEP, tout comme les prescriptions élémentaires du code ISM, n’étaient pas mis en oeuvre, le OI et la société BW tenant les autorités côtières à l’écart de nombreuses informations sur la situation de l’OL, alors que, les dommages annonçant un risque majeur de rupture de coque, le navire n’était pas dans une situation de destruction imparable.
La propagation des dommages de pont et de coque, jusqu’à la cassure totale du navire, s’ON par les progressions des cassures et flambages de pont initiaux, sans que les mesures appropriées eussent été prises pour en limiter les conséquences, et par les effets de la mer sur un navire conduit durement, selon une
[…]
Le «sloshing» dans des cuves partiellement mises en vidange (n° 1 tribord, n° 2 tribord et bâbord, n° 3 centrale et tribord), soit volontairement, soit accidentellement, avait concouru à la spirale de destruction du navire, dont la ruine était engagée à partir du TM décembre 1999, à 03H00.
A ce moment, la pollution devenait évidente et de grande ampleur, mais le navire et sa cargaison pouvaient être sauvés «pour partie» (D 1027, D 1788, D 2355, D 3168, D 3169, D 3172, D 3174, notes d’audience, pages 769 à 819).
Sur un certain nombre de points, l’avis du collège expertal désigné par le tribunal
de Dunkerque différait de celui présenté par les experts commis au cours de l’instruction préparatoire.
[…]7
a
2.1.QX.2- L’expertise du collège désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque
Pour lc collège expertal, au départ de Dunkerque, le sort de l’OL, dont les conditions d’arnement, de chargement et d’approvisionnement en carburant ne prêtaient pas à critiques, était pratiquement scellé.
Les structures des citernes de ballast n° 2 étaient très corrodées, bien au-delà des corrosions acceptables pour une société de classification. La rencontre du très mauvais temps en Manche-Ouest et dans le Golfe de Gascogne ne pouvait alors qu’entraîner les dommages majeurs apparus en mer ou constatés lors des travaux d’expertise.
Le processus de détérioration des structures débutait par la cassure de la cloison longitudinale tribord dans sa partie haute et ensuite par la cassure des tirants de la citeme de ballastage n° 2 tribord, entre la cloison longitudinale et le bordé de muraille, aux couples 71, 72 RX 73. La détérioration des tirants entraînait la cassure verticale du bordé de muraille dans la citerne n° 2 tribord, sous la flottaison, ce qui conduisait à l’envahissement de cette capacité, provoquant la gîte constatée le 11 décembre 1999, vers 12H30, par le OI BV et un déversement du fioul depuis la citerne centrale n° 3 jusque dans la citerne tribord n° 2, observé par l’équipage lors des contrôles de situation effectués après le premier changement de cap.
L’effondrement «en château de cartes» des structures du navire ne pouvait que se poursuivre sous l’effet conjugué de l’état des structures et des conditions de mer. Une partie du bordé de muraille se détachait dans la nuit du 11 au TM décembre 1999. Au cours de cette détérioration progressive, le module de résistance n’était plus suffisant pour supporter le moment fléchissant d’ensemble, y compris le moment dû à la houle, et l’OL se cassait en deux.
Ni les Etats du port, au cours de leurs contrôles, ni les compagnies pétrolières, lors des opérations de vetting ou au moment de l’affrètement du navire, ne pouvaient être en mesure de déceler l’état de corrosion des structures de l’OL.
1! n’en était pas de même pour BW, gestionnaire technique qui avait défini et suivi l’ensemble des travaux lors de la visite spéciale quinquennale de l’été 1998 à Bijela, et pour le RINA, société de classification en charge de contrôler que ces travaux étaient exécutés en conformité avec ses règlements.
À compter de son départ de Dunkerque, le 8 décembre 1999 au soir, aucun des intervenants potentiels, le OI BV, les sociétés BW, RINA, MH MI, EG ou AMARSHI/P, les autorités de Malte, le MJ MK, le […], les navires se trouvant à proximité ou le Groupe BX, n’avait été en mesure d’influer sur le sort de l’OL.
Si le OI BV n’avait pas averti le MJ MK ou BX des fuites de fioul connues lors de l’émission de son premier message de détresse, il avait transmis à BW toutes les informations en sa possession. Mais il ne semblait pas être parvenu à une bonne évaluation de celles relatives à la gîte du navire, à la perte de fioul à la mer sur l’NQ des traverses de chargement et à la présence d’eau de mer et de fioul dans la citerne n° 2 tribord, pour conclure à la rupture du bordé de muraille.
Même si cette analyse, logique a posteriori, mais rendue difficile par la situation et le très mauvais temps, avait pu être réalisée, elle n’aurait eu, tout comme les manoeuvres effectuées à bord, aucune incidence sur le déroulement des
événements.
[…]
[…]8
am
Le choix de la route de Donges était cohérent avec la nature de la cargaison à décharger RX le changement d’oricntation du vent, dans la nuit du 11 au TM décembre, n’aurait pas facilité la route de Brest. Quant à l’équipage, il s’était conduit avec professionnalisme et détermination.
Comme Monsieur GF, BW n’avait pas transmis au MJ MK ou à 1OTAL les informations qu’il détenait concernant la perte de fioul à la mer. Monsieur GG, probablement influencé par l’attitude du OI de l’OL, n’avait pas demandé à la société RINA de mettre en place une procédure d’assistance technique. Se bornant à recevoir les informations du bord et à les retransmettre à certains interlocuteurs, 1l n’aurait pas été en mesure d’apporter une aide réelle au navire, compte tenu de la complexité des problèmes rencontrés.
Même en l’absence du service de «Technical Advisor», la société RINA aurait pu donner des avis limités sur les cassures de la cloison longitudinale et du bordé de muraille sous la flottaison, mais il lui aurait été très difficile d’affiner son appréciation de la situation sur la base des seules informations qui étaient en sa possession. L’assistance qu’elle aurait été alors en mesure d’apporter n’aurait été d’aucun effet sur le déroulement des événements.
Les sociétés MH MI, EG et EH, qui se situaient au- delà de BW dans la chaîne des intervenants, n’avaient aucun moyen réel d’agir.
Les messages reçues par le MJ LTEL n’avaient pas fait état de perte de fioul à la mer, pas plus que d’une situation difficile à bord. Le changement de cap vers un port de refuge était l’information majeure que le MJ avait reçue. Il était permis de se demander, cependant, si l’âge de l’OL, sa cargaison RX la forte gîte qui avait été signaléc n’auraient pas dû inciter le MJ et le COM à s’intéresser de façon suivic à l’évolution de la situation du navire. Cette attitude plus active n’aurait pas permis, en toul état de cause, d’éviter le naufrage.
Même si l’intervention de BX avait. faute d’information, débuté assez tardivement et cessé au milieu de la nuit du 11 au TM décembre 1999, cela n’avait eu aucune influence sur les circonstances ayant concouru à la perte du navire.
En conséquence, c’était l’état réel de corrosion de l’OL qui était à l’origine du sinistre (D 4166, notes d’audience, pages 820 à 873). Cette conclusion rejoignait celle figurant dans le rapport du Bureau des Enquêtes après Accidents et autres événements de Mer.
[…]
Pour le […], la perte totale de l’OL était due à une défaillance de la structure du navire qui se manifestait par la rupture d’un élément de la cloison longitudinale entre la citerne n° 3 centrale et le ballast n° 2 tribord, par l’affaiblissement subséquent de plusieurs anneaux transversaux du ballast n° 2 tribord, conduisant à l’amorce d’une crique dans le bordé de muraille et par l’apparition de criques dans le bordé de pont, conséquence de l’affaiblissement des anneaux transversaux. Ces phénomènes entraînaient la déstructuration progressive des anneaux porques et du bordé de muraille du ballast n° 2 tribord, dont un panneau se détachait de la coque, deux heures environ NQ le naufrage. Après rupture des fonds par traction, le bordé de pont se pliait en faisant chamière et la rupture de la coque se produisait à l’arrière de la tranche 2.
Le OI avait fait procéder aux investigations nécessaires après l’apparition de Ja gîte, mais n’avait pas suivi les procédures d’urgence prévues par le SOPEP et avait été, peut-être, défaillant dans l’information des autorités côtières. Il semblait surtout avoir été dépassé par les événements qu’il avait dû gérer sans aide extérieure.
Ju 2
[…]9
Au cours des journées des 11 et TM décembre 1999, le ou les dirigeants de la société MH MI, que le […] ne parvenait pas à identifier, ne donnaient aucune instruction particulière, s’en remettant à BW.
Si la certification ISM de BW avait été suspendue lors des incidents survenus en août 1999, cette société aurail été amenée à prendre le temps de revoir ses procédures de sécurité, ce qui aurait pu donner un tour différent aux événements.
La personne désignée au titre du code ISM pour suivre cette situation ne s’était pas apparemment référée à des procédures conformes au code ISM et au SOPEP, puisqu’elle n’avait pas pris contact avec les autorités maritimes françaises pour les informer, comme le OI ou à sa place, de la situation de l’OL et de l’état réel du navire.
NQ même d’avoir une liaison phonique avec le OI, la personne désignée avait eu des contacts avec pratiquement toutes les parties concernées à l’exception des autorités maritimes compétentes et, par la suite, n’avait pas apporté au OI le soutien nécessaire.
Les 11 et TM décembre 1999, l’assistance de la société RINA ne semblait pas avoir été demandée.
La cellule de crise du Groupe BX n’avait pas disposé d’éléments plus précis que les informations incomplètes communiquées aux services de l’Etat concernés.
Le remorquage du navire sur décision du COM comportait le double risque d’accélérer la cassure du pétrolier et de dégarnir la protection des atterrages bretons. Le MJ MK avait, pour sa part, coordonné une opération de NA remarquable, compte tenu des circonstances et des conditions météorologiques, grâce au courage et à la compétence des équipages des hélicoptères de la Marine nationale.
C’était, en réalité, l’insuffisance d’entretien et, corrélativement, le développement rapide de la corrosion qui étaient à l’origine et les facteurs déterminants de l’affaiblissement de la structure de la tranche 2 de l’ERIK A, entraînant des ruptures en chaîne jusqu’à la ruine totale du navire, au BC de pouvoir considérer les autres circonstances comme relativement secondaires.
Plus encore, l’état du navire et sa dégradation rapide dans les dernières heures avaient été tels que rien ne permettait d’éviter la catastrophe (D 238, D 1065, D 1534, D 1750, D 2812/TM).
2.1.2.2.4- Les critiques des expertises judiciaires et du rapport du BEA
Ni Monsieur AJ et ni Monsieur AI n’avaient d'«idée précise» sur ce qui avait pu provoquer le naufrage (notes d’audience, pages 634 et 635).
La société BX, Monsieur AG et les défenseurs du OI BV formulaient des critiques véhémentes contre l’avis des experts nommés par la juridiction d’instruction, en estimant qu’il était démontré, notamment par des études ultérieures, que leurs travaux étaient émaillés de multiples erreurs techniques et reposaient sur des constatations approximatives ou des calculs aberrants.
Le représentant de BX se disait en accord, à titre personnel et au HD de la compagnie pétrolière, avec l’essentiel du rapport du collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque (notes d’audience, page 637).
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[…]0
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Dans le même sens, Monsieur AK se sentait «assez proche» des techniciens qui avaient pointé les défaillances de la structure du navire (notes d’audience, page 637), et l’un des défenseurs du OI BV approuvait les conclusions de l’étude du […], en soulignant qu’elles mettaient objectivement en évidence l’état de l’OL, seul susceptible d’expliquer l’accident de mer, et que ni l’équipage ni les autorités de l’Etat riverain n’auraient pu mettre en oeuvre des procédures ou effectuer des diligences permettant d’éviter la perte d’un navire '«'innavipable au sens juridique du terme» (D 1750, annexe au rapport du […]).
Pour le Président de BW, au contraire, le […] avait manifesté aux yeux du «monde du MI» sa «totale incompétence». Les deux rapports, l’un provisoire, l’autre définitif, étaient «à 50 % faux, à 40 % incomplets ou incorrects
et à QC %» destinés à défendre les « institutions françaises». Le rapport définitif
n’était qu’une «farce» qui devait «divertir le tribunal» (D 3683/QC).
Selon les spécialistes dont Monsieur AG s’était entouré, les travaux du collège expertal de Dunkerque avaient été un échec. Les calculs par éléments finis auxquels ils avaient fait procéder n’avaient pu justifier Le processus de ruine qu’ils avaient retenu. De plus, les résultats de ces calculs manquaient de fiabilité, compte tenu des incertitudes existantes sur les données d’entrée, de l’inadaptation au problème posé de la méthode numérique utilisée et de l’absence d’expérience dans le monde sur une simulation de rupture d’un navire, opération très complexe à réaliser.
Monsieur AG en déduisait que les conclusions du collège expertal sur le rôle causal de la corrosion dans le processus de ruine ne pouvaient pas être retenues. Le phénomène de «sloshing», seul facteur permettant d’expliquer la cassure initiale de la cloison entre les citernes n° 3 centrale et n° 2 tribord, ainsi que la thèse soutenue par la société RINA constituaient même «la preuve inverse» (conclusions, pages 42 à 65).
La société RINA et Monsieur AH approuvaient la conclusion des experts commis par le juge d’instruction, selon laquelle le naufrage n’était pas inéluctable et aurait pu être évité grâce à une conduite appropriée de l’OL qui aurait réduit considérablement les efforts exercés sur le pétrolier.
Comme l’avaient souligné, non seulement un spécialiste dont elle avait sollicité le concours, mais aussi d’autres professionnels de la navigation maritime, le OI BV, mal conseillé par la compagnie exploitante, avait accumulé les erreurs, et les mesures prises, telles que les mouvements de cargaison et de ballast ou le choix de la route de Donges, avaient aggravé les effets des dommages initiaux.
En revanche, pour la société de classification et le responsable de son département NAV, les fissures de pont ne s’étaient pas produites à l’arrière du ballast n° 2 tribord, aux couples 69-70, comme l’indiquaient les experts désignés par la juridiction d’instruction, mais dans la partie la plus NQ du ballast n° 2 tribord, au niveau des couples 72-74, comme l’avait déclaré, à plusieurs reprises, le OI du navire. Elles ne se trouvaient donc pas dans la zone du ballast où des tôles du pont principal avaient été remplacées à Bijela.
Même dans l’hypothèse, contestée, où ces fissures et déformations se seraient produites au droit des couples 69-70, elles auraient été distantes de plus de 3 m des
tôles remplacées.
Pour ces raisons, l’origine des fissures ne pouvait être attribuée aux travaux effectués à Bijela. Le scénario d’envahissement de la citerne n° 2 par d’importantes quantités d’eau, de l’ordre de 900 tonnes par heure, entrées uniquement par les fissures de pont, était irréaliste, le ballast n’ayant pu se remplir à ce rythme.
11 Ch.
[…]1
Mais la société RINA et Monsieur AH concentraient leurs plus vives critiques sur les travaux du collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque.
Pour la société de classification, ces experts avaient déterminé l’état des structures du navire en recourant à la méthode, peu fiable, de l’extrapolation. Ils avaient, ensuite, fait réaliser des calculs par la méthode des éléments finis, en appliquant, parfois 'jusqu’à l’absurde, des efforts résultant de phénomènes exceptionnels, en tout cas, hors normes, à une structure dont l’état avait déjà été évalué selon une extrapolation contestable, sans parvenir, toutefois, à expliquer la cassure du bordé de muraille.
Selon la société RINA, afin de justifier sa thèse, le collège expertal avait ajouté des facteurs aggravants, comme l’effet de choc des vagues, la rencontre de vagues extrêmes ou scélérates, les courants de PG, le passage du plateau continental, sans, pour autant, les prendre en compte dans ses calculs. Ces importantes approximations et incohérences révélaient, par elles-mêmes, que la corrosion n’était pas une «cause suffisante» pour provoquer le naufrage.
Les essais en bassin de carène ou bassins à houle, plus représentatifs de Ja réalité que les calculs par ordinateurs, que la société de classification avait confiés à une société néerlandaise réputée et fait vérifier par des ingénieurs français, montraient également que la corrosion n’était pas une «cause nécessaire» du naufrage, dont l’origine méritait d’autres explications (D 2567/QO, D 2567/32, D 2567/33, D 2567 /40, D 3169/7, D 3753/15, D 3753/16, D 3753/23, D 3917/3, D 4059/3, D 4100/2 à D 4100/13, notes d’audience, pages 1062 à 1069, 1084 à 1100. conclusions, IT, pages SU à 42, 45 à 50, 56 à 58).
2.1.2.2.5- La thèse ge Messieurs AG et AF : un «sloshing»
improbable
Pour Monsieur AG, le «sloshing», connu sous l’appellation française de «choc de carène liquide» et défini comme des mouvements très violents de liquides dans des citernes ou ballasts par forte mer, provoquant des efforts considérables sur les parois et les structures internes des navires, était le «facteur clé» et le plus probable permettant d’expliquer le naufrage.
L’association regroupant les principales sociétés de classification, l’IACS, qui était consciente de l’existence de ce phénomène, mal connu lors de la construction de l''OL, en 1975, mais identifié depuis le début des années 1990, et qui n’avait pas prévu, à temps, les normes permettant d’en supprimer ou réduire les effets, était la vraie responsable du naufrage et de ses conséquences (D 1791, D 1793, D 2823, D 2871, D 2874, D 3514, D 3515, D 3675, D 4133, notes d’audience, pages 630 à 632).
Recourant aux services de plusieurs professionnels, Monsieur AG s’adressait aux bureaux d’études INTERPROGETTI et MARITECH. Dans une note établie pour la défense du Président de BW et lors d’une déposition à l’audience, Monsieur CJ, ingénieur naval, membre de la société INTERPROGETTI, propriété d’une holding, elle-même détenue à 50 % par la société RINA Industrie, OA les principaux aspects de ses travaux et l’enchaînement des circonstances qui avaient provoqué le naufrage.
La cassure du navire était survenue au niveau du couple 66/67, à l’NQ de la citerne n° 3 tribord. L’exercice de forces contraires entraînait sur la poutre navire un moment de flexion en contre-arc, qui pouvait varier selon la distribution du chargement. Ce système de forces, amplifié par la houle, provoquait des efforts de compression sur le pont du navire, dans une zone critique, et des efforts de traction sur le fond.
Jugement n° 1
[…]2
Ÿ
h.4
La valeur maximale du moment de flexion, qui n’avait jamais dépassé 76 % de ce que le navire pouvait supporter, s’était développée dans la zone des couples 61/62 et non dans la zone de la cassure, au couple 67.
Si la cause principale de la cassure avait été la corrosion, celle-ci aurait dû se produire dans la zone centrale, là où le moment fléchissant était le plus élevé. La cassure du navire résultait donc de la conjonction des efforts de flexion avec une autre cause : du fait du tangage et du pilonnement, liés à l’état de la mer, les mouvements de cargaison avaient été à l’origine d’un phénomène de carène liquide dans le sens longitudinal et vertical («sloshing»).
Les chocs répétés de «sloshing» sur les tôles du pont avaient provoqué leur flambement. Le pont avait ainsi perdu sa capacité à résister aux contraintes générées par le moment fléchissant.
La concentration des lignes de force sur l’axe central du pont avait entraîné une surcharge conduisant à la rupture de la cloison longitudinale, à l’origine du déversement de la cargaison dans le ballast n° 2 tribord, et donc de la gîte. La cassure de la «colonne vertébrale» du navire s’était ensuite propagée de façon irrésistible par «effet domino», conduisant la structure à la ruine.
Cette hypothèse avait été confirmée par la société de classification DNV, dont les calculs constituaient des éléments de preuve (D 1793, pièces versées pour la défense de Monsieur AG, le 21 mai 2007, note de Monsieur CJ), notes d’audience, pages 1000 à 1027).
Monsieur CK, autre ingénieur naval, exerçant à Gênes, OM l’analyse de Monsieur CJ en précisant que l’OL était un navire presque expérimental, qui avait été conçu, à l’époque, pour optimiser les coûts de construction, qu’il était vraisemblable que, dans ces conditions, il fût atteint d’un vice de construction l’exposant plus particulièrement au «sloshing», phénomène qui pouvait devenir dangereux Lorsqu’il se cumulait avec d’autres facteurs, tels que la longueur des citernes, la hauteur, la longueur et la fréquence des vagues, jusqu’à entraîner la cassure du navire, et qui avait, lors du naufrage. «anéanti» les effets de la corrosion (notes d’audience, pages 1151 à 1159).
L’hypothèse du «sloshing», à laquelle se ralliait Monsieur AF parce qu’elle lui «convenfait] le plus» (notes d’audience, page 629), se heurtait à plusieurs objections. Tout d’abord, il n’était pas crédible, en termes de probabilités, de soutenir qu’un phénomène de ce type, qui pouvait se produire sur un navire neuf, fût survenu après vingt-quatre ans. I] était répondu que, même si aucun des navires de la même série que l’OL ne s’était brisé en deux, quatre d’entre eux avaient été concernés par des dommages «ressemblant» à ceux dus au «sloshing» et, qu’un accident de mer étant lui-même improbable et la conséquence de la conjonction de diverses conditions de faible probabilité, il n’était pas possible d’exclure ce phénomène comme cause du naufrage.
On relevait, ensuite, que le «sloshing» ne se développait que dans des capacités partiellement remplies ; or, au départ de Dunkerque, selon les déclarations du OI BV (D 91/8), la citerne n° 3 centrale était pleine à 96 % et la citerne de ballast n° 2 tribord était EA. Il était répliqué que les calculs de la société de classification DNV avaient montré que, dans les circonstances rencontrées par le navire, le «sloshing» avait pu se produire dans une citerne remplie à 95 %.
En outre, l’un des spécialistes cités comme témoin par Monsieur AG précisait que le «sloshing» provoquait un bruit caractéristique qui s’entendait lorsque l’on se trouvait au-dessus des citernes concernées (notes d’audience, page 1040). Or, rien de OF n’avait été rapporté par le bord. Cela ne démontrait pas, selon la défense du Président de BW, que des effets de sloshing ne s’étaient pas produits NQ le changement de cap et les investigations de l’équipage.
[…]3
n À
Enfin, il n’avait pas été constaté sur les épaves de déformations habituellement dues au «sloshing». Pour les professionnels entourant Monsieur AG, cette «absence de preuve» ne valait pas «preuve de l’absence» d’un OF phénomène (conclusions pour Monsieur AG, pages 68 à 71).
Rare en termes de probabilité, apparu dans des capacités où, en principe, il ne devait pas se développer ou ne pouvait produire que des effets limités, bruyant mais inaudible pour l’équipage, causant la perte du navire sans laisser aucune trace qui en rapporterait la preuve matérielle, le «sloshing» n’était pas considéré, de surcroît, par deux des spécialistes qui défendaient pourtant l’hypothèse de son existence, comme l’unique facteur à l’origine du naufrage.
L’ingénieur, qui avait évoqué le bruit accompagnant ce phénomène, indiquait que, pris indépendamment, il ne pouvait être, pas plus que la corrosion, un élément déterminant de la rupture du navire (notes d’audience, page 1037).
Plus encore, Monsieur CJ OU, lors de sa déposition à l’audience, sur les questions du ministère public et des parties civiles que, d’une façon générale, une réduction d’épaisseur due à la corrosion avait un effet négatif sur la structure, que plus la corrosion était avancée, plus la probabilité d’une cassure augmentait, que le «sloshing» avait des effets plus importants sur des navires dont les tôles de pont étaient d’une épaisseur plus faible que celle prévue au neuvage, pour conclure, au cours d’un échange avec Monsieur AG, que la corrosion avait concouru à la rupture du navire :
«Monsieur AG à Monsieur CJ : la cassure en deux, la corrosion est-elle un facteur déterminant, même en prenant les épaisseurs les plus négatives ?
Le président : facteur ou facteur déterminant ?
Monsieur AG à Monsieur CJ : c’est de toute façon un facteur, si elle a contribué à la cassure en deux ; la corrosion constatée a-t-elle contribué à la cassure du navire ?
Monsieur CJ : oui» (notes d’audience, pages 1019 à 1027).
Ni les explications écrites embarrassées qu’il faisait ensuite parvenir au tribunal ni les efforts postérieurs de Monsieur CK, qui avait tenté de convaincre la juridiction de jugement que, si Monsieur CJ avait dit «oui», on devait comprendre «non», n’étaient de nature à remettre en cause la réponse affirmative à la question pertinente que celui-là même qui avait sollicité son expertise lui avait posée (réponses de Monsieur CJ aux questions qui lui étaient posées, pièces versées pour la défense de Monsieur AG, le ler juin 2007, notes d’audience, page 1159).
Jugeant insuffisantes toutes les analyses des experts et les hypothèses d’autres spécialistes, la société de classification estimait détenir la bonne explication.
2.1.2.2.6- La thèse de la société RINA : la fissure invisible
Après avoir soutenu, dans un rapport provisoire, du TN mars 2000, l’hypothèse, «appuyée sur des calculs», d’une brèche de coque ouverte sous la ligne de flottaison, dans la région du bouchain, liée à la fragilité de cette zone particulièrement sensible à ce genre de risque ou résultant de la rencontre accidentelle avec un objet flottant non identifié (D 1136), la société RINA défendait la thèse du «vice-caché», exposée à l’audience par Monsieur BM, témoin, se présentant comme ingénieur naval indépendant, chargé par la société de classification de rechercher les causes du naufrage.
Oh
[…]4
La «cause sous-j acente» du naufrage résidait dans la réglementation internationale, destinée à protéger l’environnement, qui avait imposé l’existence de ballasts séparés. Vides, lorsque le navire était chargé, ces capacités étaient soumises à des variations de pression importantes qu’exerçaient, d’une part, la cargaison sur les cloisons séparant les citernes de cargaison des ballasts, et, d’autre part, la mer sur le bordé de muraille du navire.
Ce qui constituait la «cause immédiate de l’accident», alors que l’état de corrosion du navire n’était pour rien dans la ruine de l’OL, c’était un cffondrement local au niveau du ballast n° 2 tribord, dû, non seulement à l’exercice des pressions internes et externes précédemment décrites, mais aussi à un défaut non repérable à l’intérieur de l’épaisseur du bordé de muraille tribord, à hauteur du couple 74, qui s’était étendu en provoquant une fissure verticale le long du couple 74, puis horizontale «en haut et en bas, vers l’arrière»
En prenant connaissance des travaux du laboratoire néerlandais qui avait procédé aux essais en bassin de carène, Monsieur BM remarquait que les pressions mesurées sur la coque étaient très largement inférieures à celles calculées par le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, qui, elles- mêmes, avaient été insuffisantes pour provoquer la rupture du navire. C’était donc qu’il y avait une autre cause, un défaut dans la structure non détectable par le
calcul.
Après consultation des photographies de l° épave et cxamen des éléments qui avaient été relevés, il lui était apparu nettement qu 'il existait un défaut dans la tôle du bordé de muraille à hauteur du ballast n° 2 tribord, au couple 74. La zone, juste au niveau de la flottaison, où les remorqueurs prenaient leur appui, appelée '«tug BC» ou «tug mark», avait visiblement fait l’objet d’une oxydation plus importante, propice au développement d’une fissure non visible, qui, après le départ de Dunkerque, s’était propagée de façon verticale pour finalement devenir traversante et provoquer une voie d’eau dans le ballast n° 2 tribord.
Cette cassure du bordé de muraille, conjuguée avec Ics manoeuvres, décidées par le OI BV et Monsieur AG, d’égaliser les niveaux des ballasts n° 2 tribord et bâbord et de prendre la route de Donges, avait provoqué des pressions asymétriques et trop fortes sur la structure ainsi que la rupture des tirants internes, précipitant la ruine du navire par un «effet domino».
La somme des segments de route effectivement suivis dans l’après-midi du 11 décembre 1999 montrait que le navire aurait pu rejoindre la pointe de Penmarc’h en moins de six heures, soit NQ la rupture du bordé de muraille (pièce de la société RINA n° 64, déposée le 21 mai 2007, notes d’audience, pages 1109 à 1119)
Monsieur BM était le seul à soutenir l’hypothèse de l’apparition soudaine d’une «fissure invisible» : si elle n’avait été vue par personne, pas même par les spécialistes de la métallurgie qui avaient assisté le collège expertal désigné par tribunal de commerce de Dunkerque, c’était à cause du nettoyage des tôles qui avait été effectué NQ leur examen. Monsieur BM en évaluait, cependant, la longueur, entre 20 et 25 cm, et la largeur, de quelques millimètres à un centimètre au maximum.
Il n’était pas en mesure de préciser le débit de la voie d’eau qu’elle avait provoquée, qui dépendait de ses dimensions et du temps pendant lequel elle avait été en contact avec la mer. Il s’OA ainsi exactement aux mêmes critiques que celles formulées par la société RINA sur l’imprécision du calcul du débit d’eau par une fissure de pont.
Jugement n° 1 […]
[…]5
Il ne lui était pas possible, non plus, de déterminer le temps qui avait été nécessaire pour remplir le ballast n° 2, le fait que le niveau de l’eau se situât «au-dessus ou en dessous du tirant» ne changeant rien, selon lui, à la pression exercée sur le bordé, ce qui paraissait au ministère public, à juste titre, contradictoire avec les explications initiales sur le processus de ruine.
Il ne pouvait déterminer ni les phénomènes qui avaicnt permis à un oxydant inconnu de pénétrer dans le métal pour rendre la fissure «traversante», alors qu’elle n’était pas encore ouverte, ni le temps qui avait été nécessaire à sa propagation.
Lorsqu’on lui faisait observer qu’il n’avait à aucun moment évoqué le transfert d’une partie de la cargaison de la citerne n° 3 centrale au ballast n° 2 tribord, attesté par l’équipage, Monsieur BM répondait, tout d’abord, qu’il ne savait pas ce qui s’était passé, la rupture de la partie haute de la cloison longitudinale entre les deux capacités n’étant pas avérée, puis précisait que le produit contenu dans le ballast n° 2 tribord provenait de la «ligne de cargaison» (notes d’audience, pages 1120 à 1128).
Il n’était manifestement pas nécessaire de se fonder sur les remarques écrites que l’un des membres du collège expertal désigné par la juridiction consulaire de Dunkerque avait pris l’initiative d’adresser au tribunal, après la déposition de Monsieur BM, et qui, selon la société RINA, auraient été transmises en violation du principe d’oralité et devaient être écartées des débats, pour relever que, tout comme Monsieur AG, la société de classification accordait trop à l’hypothèse et trop peu à la matérialité des faits, ce que les constatations réalisées, au cours de leurs travaux, par les experts commis lors de l’instruction, les enquêteurs du […] et le collège expertal permettaient de mieux comprendre.
2.1.2.2.7- Une corrosion élevée, généralisée pour les citernes latérales de ballast n° 2
Pour mener à bien leur mission, les experts désignés par la juridiction d’instruction, les enquêteurs du […] et les membres du collège expertal examinaient et faisaient analyser certains éléments ou fragments de l’épave qui avaient été relevés après le naufrage.
2.1.2.2.7.1- Le fragment de tôle examiné au cours de l’instruction :
Le patron du chalutier PATISAKA déclarait aux enquêteurs que, le QC GK 2000, alors qu’il était en mer, à la position 47° TL', 100 Nord pour 4° 30", PW Ouest, à environ sept mille dans le Noroît par rapport à l’épave NQ du navire, son chalut tribord, à l’eau depuis plusieurs heures par une profondeur d’environ 120 m, s’était accroché au fond et qu’il avait remonté un morceau de cornière recouvert de pétrole qui pouvait provenir de l’OL (D 988).
La société RINA estimait que les dimensions de la pièce retrouvée par le chalutier n’étaient pas cohérentes avec celles des renforts existant sur l’OL et que la
preuve n’était pas rapportée que cette pièce fût l’un des débris du pétrolier. (D 3753/QC). Un spécialiste dont Monsieur AG avait sollicité le concours considérait même que les circonstances de découverte de l’épave «PATISAK A»
apportaient la preuve contraire.
La pièce avait été trouvée à TM milles à l’Est, Nord-Est, du BC où l’OL s’était cassé en deux, et à, respectivement, 7 milles et 17 milles au Nord-Ouest du BC où les sections NQ et arrière avaient sombré, dans une zone que n’avait pas traversée le navire, NQ et pendant le processus de rupture en deux de la coque, et qui n’était pas située sur la route suivie par les deux sections du pétrolier pendant qu’elles avaient dérivé NQ de sombrer.
[…]6
a A
Or, une pièce de métal ne pouvant flotter comme un morceau de bois, elle était tombée presque à la verticale jusqu’au fond, sans que l’effct de la portance el l’influence du courant ne l’eussent fait beaucoup dériver par rapport à la verticale.
Le procès-verbal des enquêteurs révélait que cette pièce avait été trouvée le QC GK 2000 ; le patron du chalutier n’était interrogé que le 8 mars suivant. Il déclarait avoir prévenu les gendarmes du Quartier du Guilvinec, mais ceux-ci n’avaient pas établi de procès-verbal permettant de savoir quand la cornière avait été effectivement remise à la gendarmerie ni comment, où et par qui elle avait été conservée dans l’intervalle.
Aucun descriptif précis de la pièce finalement examinée par l’établissement d'«Indret» de la SW/ DCN, auquel elle avait été remise le PW avril 2000, n’avait, par ailleurs, été réalisé par la gendarmerie.
Enfin, le pétrole qui, d’après le patron du chalutier, recouvrait la cornière n’avait été prélevé par les enquêteurs que le 6 mars 2000, soit deux mois après qu’elle avait été récupérée par le chalutier PATISAKA, et les prélèvements n’avaient pas été analysés (D 2823/QO, D 2823/29, D 3514/3 à D 3514/6).
Cependant, une lecture attentive du dossier permettait de retenir l’analyse inverse. Le 25 GK 2000, les enquêteurs saisissaient et plaçaient sous scellé (n° TN) ce fragment de tôle qui leur était remis par un gendarme maritime du quartier des affaires maritimes du Guilvinec (D 524), pièce qu’ils entreposaient dans les locaux du groupement de gendarmerie maritime de l’Atlantique à Brest (D 524), puis qu’ils transportaient à l’établissement d'«Indret» de Ja SW/DCN (D 1300,
D 1301, page 18).
Le 6 mars 2000, ils saisissaient également, et plaçaient sous scellés (n° 77, 78 et 79), trois prélèvements du produit qui se trouvaient sur cette pièce (D 987). Le 9 août 2000, ils remettaient ces échantillons à l’expert chargé de les analyser (D 1896), qui concluait que les hydrocarbures prélevés étaicnt de même nature et s’apparentaient à la cargaison de l’OL (D 2791).
Comme l’avait RT justement indiqué ceux qui assistaient le Président de BW, cette pièce métallique, tombée presque à la verticale, n’avait pas eu le temps de dériver. Compte tenu des résultats de l’analyse du produit qui la recouvrait, il était certain qu’elle provenait bien du pétrolier.
Selon l’expertise métallurgique, il s’agissait d’un élément en L d’une longueur d’environ 2,50 m comportant plusieurs ruptures, une à chaque extrémité, une tout le long de l’aile la moins épaisse et une sur l’implantation soudée. Il était indiqué qu’il n’était possible d’apporter des éléments tangibles quant aux caractéristiques de cette pièce qu’en les comparant aux données de base de la construction du navire que ne possédait pas l’expert.
En revanche, le rapport d’expertise relevait qu’elle était très déformée, tordue dans tous les sens, qu’elle était délimitée par des ruptures aux deux extrémités et le long de l’aile la plus mince, seule l’aile la plus épaisse possédant une bordure normale, qu’elle se trouvait dans un état de corrosion avancée, son épaisseur en étant sensiblement affectée, les aspérités des bords rompus étant «gommés», le faciès à cupules des surfaces de cassure ayant disparu, et que la rupture du piquage soudé était également très corrodée.
L’expert ajoutait que la corrosion uniforme des aciers était un phénomène qui se développait progressivement, d’une façon assez régulière et à une vitesse peu élevée, différents modèles faisant état de perte d’épaisseur de 0,2 à 0,8 mm par an.
[…]
[…]7
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La pièce qu’il avait examinée était censée avoir séjourné en eau de mer du TM décembre 1999 (date du naufrage) au QC GK 2000 (date du repêchage par le chalutier), soit environ un mois, puis dans un hangar de stockage depuis cette date jusqu’à celle de l’examen en mai, soit pendant quatre mois supplémentaires ; la durée de cinq mois paraissait bien courte pour obtenir le degré de corrosion observé sur les cassures (D 1301, page 7).
Toutefois, la société RINA relevait que les faibles dimensions de cette pièce, d’un poids d’environ 35 kg, par rapport à celles d’autres épaves secondaires entreposées à Brest, d’un poids d’environ 140 tonnes, rendaient sans valeur toute déduction qu’on pouvait tirer de son examen pour apprécier l’état de la structure du navire (D 3753). Les constatations plus nombreuses du […], mais surtout celles, beaucoup plus détaillées et approfondies, réalisées sur les épaves secondaires par le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque n’allaient pas manquer d’apporter les éléments de réponse à cette observation.
2.1.QX.7.2- Les fragments d’épave examinés par le […]
Le rapport définitif du […] du 18 décembre 2000 OA que cinq débris provenant avec certitude, ou du moins avec une forte probabilité, de l’OL,
avaient été recueillis.
Un élément qui pourrait être une lisse du bordé de fond, fortement corrodée, avait été remis pour analyse, lors de l’instruction pénale, à l’établissement d’Indret de la SW.
Un profilé identifié comme une lisse de cloison longitudinale ou de bordé de muraille, qui pouvait provenir de l’une des citernes latérales de ballast n° 2 et qui avait été recueilli, le 3 février 2000, à proximité immédiate du fragment de structure de bordé, dit épave LA PEROUSE, situé à la position 47°14 Nord, 4°TN Ouest, avait été analysé par le Laboratoire central des ponts et chaussées
(LCPOC).
Un élément de profilé recueilli au pied de la cassure de la partie arrière à la fin des travaux de pompage, remis au […], pouvait appartenir à une lisse de fond provenant de la citerne n° 3 centrale.
Un débris de très petite taille, fortement corrodé, qui était situé dans la structure du navire, avait été recueilli dans les mêmes conditions que le profilé identifié comme une lisse de cloison longitudinale ou de bordé de muraille.
Un HS fragment provenant du morceau de pont situé à 150 m à l’arrière du travers de l’épave arrière de l’OL avait été prélevé le 3 mars 2000 (D 1750, page 92).
À ces fragments s’ajoutaient 52 disques d’environ 185 mm de diamètre, percés en leur centre et découpés sur les bordés de fond et de pont lors des opérations de forage sur les deux épaves NQ et arrière, préalablement aux pompages. Ces prélèvements avaient été effectués en présence du […] et 39 de ces disques avaient été remis par BX au BEA sous contrôle d’un huissier de justice. Ils avaient été ensuite analysés au LCPC, puis remis aux experts judiciaires désignés par le tribunal de commerce de Dunkerque.
Le profilé, de type lisse de cloison ou de bordé de muraille, était un élément de cornière métallique à ailes inégales de dimensions de 300 x 85 mm correspondant à un profilé standard d’origine 300 x 90 mm et d’épaisseur 11 mm pour l’âme et 16 mm pour la semelle. Cet élément était identifié comme appartenant à l’un des raidisseurs horizontaux soudés sur la cloison longitudinale entre deux citernes ou sur le bordé de muraille.
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Jugement n° 1 Â ©
h.4
,
[…]8
Les résultats des épaisseurs moyennes résiduelles montraient une diminution d’épaisseur d’environ QO % avec des pertes locales de 50 % pour l’âme et de QX à 35 % pour la semelle.
La plupart des disques des bordés de fond et de pont analysés par le […] avait été découpé sur les citernes de cargaison ou les slop-tanks. Sculs trois disques concernaient les citernes latérales de ballastage, l’un, sur le bordé de pont du ballast n° 4 tribord (épave arrière couple 57-58), et les deux autres sur le bordé de fond des ballasts n° 2 tribord et bâbord (épave NQ couple 73-74).
Les échantillons prélevés sur le bordé de pont de l’épave arrière présentaient des réductions d’épaisseur comprises entre 16 % et 63 %, pour la plupart supérieures à 20 %, la valeur moyenne étant de l’ordre de 25 % ; et ceux du bordé de fond, des réductions d’épaisseur de 15 à 25 % pouvant aller ponctuellement jusqu’à 30 %.
L’un des coupons (n° 9) revêtait un intérêt particulier car 1l s’agissait d’une tôle neuve d’une épaisseur de TM mn, alors que l’échantillonnage d’origine était de 16 mn, ce qui OM l’épaisseur indiquée dans la facture du chantier naval de Bijela, mais qui contredisait l’indication notée sur le plan des réparations du chantier.
Les disques examinés avaient des états de surface très dégradés par la corrosion, avec la présence de crevasses ou de cuvettes de dissolution sur les deux faces qui pouvaient atteindre 4 à 5 mm de profondeur. Les analyses confirmaient une corrosion sévère des renforts et bordés de la tranche 2 et les couches de peinture qui recouvraient les cratères de corrosion de profondeur notable révélaient des réparations du navire superficielles et un traitement limité aux apparences.
L’élément de profilé de type lisse de fond pouvait être identifié comme appartenant à une lisse de fond cn forme de L correspondant à un profilé repéré sur la coupe au maître. Seule Ja semelle avait été récupérée. Son épaisseur moyenne résiduelle de 16 mm comparée à celle d’origine de QX mn montrait une diminution d’épaisseur de QO % (D 1750, pages 93 à 96).
Plus encore que ces constatations, celles des experts désignés par le tribunal de commerce de Dunkerque apportaient la démonstration de la corrosion sévère de certaines structures du navire.
2.1.2.2.7.3- Les épaves secondaires examinées par le collège expertal
Pour le pompage de la cargaison, qui devait être effectué entre 100 et 120 mètres de fond, le Groupe BX faisait explorer les épaves NQ et arrière de l’OL, en février 2000, en recourant aux services du «OV MARIANOS». Lors de cette exploration, deux épaves secondaires étaient localisées sur le fond, l’une du pont, l’épave « PONT», entre les couples 67 et 70, et l’autre du bordé tribord, l’épave «LA PEROUSE», entre les couples 66 et 74.
Une fois le pompage mené à son terme, les experts obtenaient de BX que fussent réalisés, à ses frais avancés, des plans, des mesures d’épaisseur et des photographies, sur les épaves NQ et arrière du navire, ainsi que sur les épaves PONT et LA PÉROUSE, grâce à l’utilisation du «OV OW» et à
l’intervention de plongeurs.
Après négociations, la compagnie pétrolière acceptait de faire procéder, toujours à ses frais avancés, au relevage des épaves «PONT» et «LA PÉROUSE» le collège expertal s’engageant, de son côté, à rédiger une note d’étape, préalable à leur rapport définitif, concernant la période comprise entre l’affrètement de l''OL par BX et la perte du navire le TM décembre 1999. Les opérations de relevage se déroulaient fin septembre 2002, les pièces étant ensuite débarquées à Brest.
[…]9
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Le collège examinait, par ailleurs, les rondelles ou disques, dont il a déjà été question lors du rappel des observations consignées dans le rapport du […], ainsi qu’un autre fragment d’épave, dénommé NABERAN, du HD du chalutier qui l’avait repêché, et confié à l’examen du Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC).
L’origine de cette épave, de 3,5 m sur 1,QC m ayant été contestéc par la société RINA, les membres du collège expertal réalisaient de nouveaux examens et estimaient qu’il s’agissait bien d’un fragment provenant de l’OL, vraisemblablement une transversale d’une cloison longitudinale ou de muraille. compte tenu de son positionnement et de l’analyse des produits prélevés sur cette pièce.
Les épaves secondaires ainsi que le panier de rondelles étaient remis pour un examen métallurgique à l’Institut de soudure.
La succession des événements, la gîte sur tribord puis le détachement d’une partie du bordé de muraille tribord (épave LA PEROUSE), montraient que les dommages à l’origine de la perte de l’OL étaient d’abord survenus à tribord dans une zone comprise entre les couples 66 et 74, c’est-à-dire dans le ballast n° 2 tribord. Comme toutes les capacités de ballastage séparées du navire, subissant l’alternance d’eau de mer et d'«atmosphère saline», celle-ci était plus sujette, par nature, à la corrosion.
Les mesures réalisées sur Îles épaves, au fond de la mer par le OV OW, et à terre sur les épaves PONT, LA PÉROUSE el NABERAN, faisaient apparaître des corrosions généralisées et élevées, dépassant souvent très largement les valeurs limites acceptées par le RQ RR RS, comme le montraient plusieurs exemples touchant les citernes de ballast latérales n° 2.
Pour les épaisseurs du pont, la corrosion était de QO à 40 % dans les citernes latérales.
S’agissant des lisses de pont, la corrosion était de 55 à 60 % pour les lisses non changées à Bijela dans les citernes de ballastage.
La corrosion des tirants des anneaux transversaux était de 39 % à 56 % pour les âmes et de PW à 36 % pour les semelles (admissible par le RINA : 25 %).
La partie haute des transversales de murailles et de cloisons longitudinales présentait une corrosion de 43 à 71 % (admissible par le RINA 25%) ; l’Institut de soudure observait même des trous de corrosion dans ces zones.
En effet, sur les éléments de l’épave LA PÉROUSE, une série de perforation était constatée en partie supérieure de la transversale de muraille du couple 73 tribord, et de multiples perforations étaient recensées en partie supérieure de la transversale de muraille du couple 72, soit à proximité de la rupture, soit plus à l’écart.
Sur la transversale de muraille du couple 71, même si aucune perforation n’était mise en évidence, une forte corrosion affectait la partie supérieure du couple, entraînant un amincissement prononcé de la tôle particulièrement visible au niveau
de la rupture.
Les trois transversales de murailles des couples 68, 69 et 70 de l’un des éléments de l’épave LA PÉROUSE présentaient aussi des pertes d’épaisseur très importantes au niveau de la partie supérieure des couples et en particulier en bordures des ruptures, seul le couple 70 comportant de multiples petites perforations situées un peu à l’écart de la rupture, en pleine tôle.
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[…]0
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Selon l’Institut de soudure, il s’agissait, là encore, de perforations résultant d’une corrosion généralisée affectant toute la partie supérieure des trois couples présents sur cet élément d’épave.
Sur l’épave PONT, l’examen de la rupture inférieure de l’élément du couple 68 révélait un RT amincissement par corrosion généralisée de la tôle qui s’accompagnait de nombreuses perforations situées au voisinage de la rupture. Les lisses 29, 30 RX TN, situées côté bâbord de la cloison longitudinale, présentaient un endommagement par corrosion très important avec des pertes de matières telles qu’elles avaient conduit à leur rupture ou à leur désagrégation totale. Une zone corrodée comportant une perforation plus isolée était mise en évidence sur là lisse TN.
L’Institut de soudure concluait que le recensement de l’ensemble des perforations affectant les éléments de l’épave LA PEÉROUSE et de l’épave PONT révélait qu’il s’agissait, dans tous les cas, de la conséquence d’un endommagement par corrosion généralisée.
En dépit des hypothèses tendant à lui substituer un «sloshing» improbable ou une fissure «invisible», il est en conséquence certain que la corrosion généralisée, qui se situait précisément là où s’étaient produits les dommages, a été, sinon la cause immédiate ou la cause déterminante, sinon la cause nécessaire ou la cause suffisante, soit autant de causalités que le texte d’incrimination ne requiert pas, du moins l’une des causes qui a conduit le navire à sa ruine.
Le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque constatait avec l’Institut de soudure qu’une telle situation de corrosion ne pouvait être que bien antérieure au naufrage, et qu’elle n’était certainement pas survenue entre les réparations de Biela, en juin et juillet 1998, et la pertc du navire, en décembre 1999, ou au fond de la mer, entre la date du sinistre et celle des mesures d’épaisseur réalisées lors des travaux d’expertise, la faible teneur en oxygène à 120 m de profondeur ne permettant pas le développement d’un OF phénomène.
Cette situation de corrosion généralisée là où étaient apparus les dommages résultait des conditions dans lesquelles la visite spéciale quinquennale et les travaux de réparation avaient été réalisés à Bijela (D 3974, page 14, D 3979, D 4145, D 4166).
2.1.2.2.8- Des réparations à Bijela limitées à l’apparence
L’étude du collège expertal portait sur la préparation, le suivi et les résultats des travaux effectués au chantier naval de Bijela.
Ainsi que cela a déjà été précisé, les mesures d’épaisseur constituaient un préalable indispensable à la détermination de l’étendue des travaux. Les mesures pouvaient être relevées selon deux méthodes, non exclusives l’une de l’autre : l’échafaudage des structures des citernes de cargaison et des ballasts ; l’utilisation de radeaux, en faisant varier le niveau dans les citernes.
D’après le collège expertal, la société de classification devait vérifier les mesures d’épaisseur, effectuer des contrôles visuels autrement appelés visites rapprochées, et donner des irnistructions pour faire réaliser des mesures complémentaires à la suite des constatations résultant des contrôles visuels.
On rappelle qu’après les recommandations de la société de classification Bureau Veritas, émises en août 1996, des mesures d’épaisseur avaient été effectuées sur l’OL à Ravenne. Leurs résultats étaient peu différents de ceux de la visite spéciale de 1993 qui avaient fait apparaître des niveaux de corrosion très limités.
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Pourtant, à Ravenne, en avril 1997, les parties supérieures de cinq porques des citernes latérales de ballast n° 2 (trois à bâbord et deux à tribord) étaient remplacées alors, d’une part, que les mesures d’épaisseur (5 à QC % de corrosion) ne l’imposaient pas, et, d’autre part, que l’état de corrosion des porques ne pouvait pas sensiblement varier de l’une à l’autre, ce qui devait conduire, soit à les conserver toutes en l’état, soit à les réparer toutes (D 4166/71).
L’entreprise retenue pour pratiquer lès mesures d’épaisseur lors de la visite spéciale quinquennale de 1998 était la société DS STUDIO TIECNICO
Des explications recueillies auprès de Monsieur BU, inspecteur du RINA, de Monsieur BT, superintendant de la société BW, et de l’examen de la documentation fournie par la société RINA, lc collège expertal tirait des constatations factuelles concernant le calendrier et les modalités des mesures d’épaisseur réalisées en juin et juillet 1998.
Monsieur BU arrivait au chantier le 23 juin 1998, soit cinq jours après l’OL et le lendemain de sa mise au sec sur un dock flottant. Monsieur DT lui remettait un relevé des épaisseurs des tôles de pont réalisé par la société DS pendant l’escale du navire à Naples, les 3 et 4 juin 1998 (D 1698/21).
Monsieur BU, selon ce qu’il ON, se disait prêt à accepter ces relevés après un contrôle personnel par sondage, qui était effectué sur QC % des points pour le pont (D 1264/3). Toutefois, selon Monsieur BT, l’inspecteur du RINA avait rejeté ces mesures auxquelles il n’avait pas assisté et de nouvelles mesures d’épaisseur s’étaient déroulées à compter de son arrivée, le 23 juin (D 1263/8).
Pour Messieurs BU et BT, les opérations de mesures auraient eu lieu à BIJELA du 23 juin 1998 au 3 juillet 1998, puis du 8 au TM juillet 1998. Mais de l’examen de la documentation de la société RINA, il ressortait, sans ambiguïté, que les mesures d’épaisseur avaient eu lieu du QO juin au 3 juillet 1998. La page de couverture du document de mesures d’épaisseur établi par la société DS et visé par Monsieur BU, était, quant à elle, datée du TL juin 1998. Ce document mentionnait, en page 3, que les relevés avaient été opérés en juin 1998, à Naples, et complétés en cale sèche à Bijela (D 4166/64, première série d’annexes du RINA, annexe n° 8).
Dans un courrier du 4 mars 2005, adressé aux experts désignés par le tribunal de commerce de Dunkerque, la société DS écrivait qu’elle était arrivée le 18 juin 1998 à BIJELA, en compagnie de Monsieur BT alors que, selon les explications données par ce dernier, les citernes n° 2 étaient échafaudées à l’arrivée de la société DS, le 23 juin 1998. En effet, Monsieur BT indiquait, qu’entre le 18 juin, date de l’arrivée de P’OL au chantier, et le QX juin, date de la mise sur dock flottant, il avait fait installer des échafaudages dans les citernes à l’exception des slop-tanks et de deux citernes de cargaison (D 1263/15).
A l’inverse, et toujours selon le collège expertal, Monsieur BU OA que quatre citernes n’avaient pas été échafaudées. Une pièce établie par Monsieur BU au HD du RINA, intitulée «Structural Report for Oil Tanker» (July 1998, première série d’annexes de la société RINA, annexe 3.2.3), précisait que seuls les ballasts n° 2 tribord et bâbord et les peaks NQ et arrière avaient été échafaudés, les examens et mesures ayant été faits par radeau dans les autres citernes. Un autre document de la société RINA, à l’attention du FIPOL, présentait une répartition encore différente pour les examens et mesures en radeau ou sur des échafaudages.
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Les experts signalaient que les examens visuels et mesures prétendument effectués à l’aide de radeaux n’avaient pu être entrepris selon cette technique, incompatible avec la situation du navire, mis sur un dock flottant, qui interdisait tout mouvement de poids important à bord, compte tenu des risques encourus pour le navire ou pour le dock.
En outre, les ouvertures «sanitaires» dans les fonds, réalisées NQ l’arrivée de Monsieur BU, étaient refermées le 6 juillet 1998, soit la veille de la remise du navire à flots, ce qui interdisait le remplissage des citernes concernées, en l’occurrence des citernes n° 2, et donc l’utilisation de radeaux dans ces capacités (D 1264/15, D 1264/16).
Le superintendant de BW et l’inspecteur du RINA décrivaient également le déroulement des travaux. Monsieur BU indiquait sur les plans et par un marquage à bord les travaux à exécuter, en se fondant sur les relevés d’épaisseur que lui soumettait chaque soir la société DS. Cet inspecteur procédait aussi à des examens personnels le conduisant à exiger des compléments de mesures.
Le pont et les structures des ballasts n° 2 étaient mesurés en priorité. Le remplacement d’une lisse de pont sur deux dans les ballasts n° 2 était décidé après un accord entre l’inspecteur du RINA et le superintendant de PANSH/P ; Monsieur AG en était tenu informé. La mise en place d’inserts dans les tôles de pont et le remplacement des lisses débutaient dès le 23 juin. Les parties supérieures des porques des cloisons longitudinales étaient simultanément découpées pour la pose d’inserts.
Monsieur BU avait quitté une première fois le chantier le 30 juin 1998 ; à cette date, les relevés d’épaisseur n’étaient pas terminés puisque la société DS n’avait quitté le chantier que le 3 juillet 1998. L’inspecteur du RINA était revenu au chantier le 6 juillet 1998, la veille de la remise à l’eau de l’OL. Il était donc nécessaire d’admettre que Monsieur BU avait décidé de travaux de tôlerie sur la base de mesures d’épaisseur réalisées en son absence, alors qu’il avait refusé celles effectuées à Naples, justement pour cette raison. Les travaux de tôlerie s’étaient poursuivis jusqu’au 4 août, l’inspecteur du RINA ayant été sur le chantier du 23 au 30 juin, du 6 au 17 juillet, du 27 au 30 juillet et du 4 au 17 août 1998. Monsieur BT avait été, quant à lui, toujours présent.
Pour le collège expertal, les informations recueillies auprès de Messieurs BU et BT ou tirées des documents émanant de la société RINA étaient incohérentes, s’agissant tant du calendrier des mesures d’épaisseur ou des contrôles visuels que de leurs modalités de mise en oeuvre.
Selon la société RINA, bien au contraire, il ressortait des déclarations de Messieurs BU et BT, et de la lettre de la société DS aux experts, que cette société avait exécuté des mesures d’épaisseur dans les premiers jours du mois de juin à Naples, qu’elle était présente à l’arrivée du navire à Bijela le 18 juin 1998, qu’elle avait commencé ses mesures à cette date, les avait poursuivies jusqu’au 3 juillet 1998, puis du 8 au TM juillet, ce qui portait au moins à vingt-et-un le nombre de jours au cours desquels elle avait procédé à ces mesures que Monsieur BU, qui n’avait pas l’obligation d’être présent en permanence, avait pu vérifier dans leur intégralité (D 4168/66).
La société BW estimait, quant à elle, que la période au cours de laquelle les mesures avaient été réalisées était beaucoup plus longue que celle retenue par les experts, et que ces derniers avaient imaginé, à tort, que la société avait uniquement effectué ses mesures alors que le navire était en cale sèche et que les citernes ne pouvaient être remplies d’eau. Le gestionnaire technique observait également que l’inspecteur du RINA avait pris une part prépondérante dans la détermination des travaux (D 4168/PW, D 4168/27).
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Cependant, le collège expertal maintenait, pour les raisons qu’il avait soulignées, l’intégralité de ses constatations, estimant que la durée des opérations de mesure avait été au moins de six jours et au plus de onze jours, soit du QO juin au 3 juillet 1998, soit du 23 juin au 3 juillet 1998, date du départ de la société DS comme l’avait indiqué Monsieur BU lui-même, et que, durant cette période, l’ERIK A, remis à l’eau seulement le 7 juillet, était sur dock flottant, ce qui interdisait l’utilisation de radcaux (D 4168/14 à D 4168/18, D 4168/32 à D 4168/41).
Les experts désignés par le tribunal de commerce de Dunkerque procédaient également à l’analyse du relevé des épaisseurs émanant de la société DS, à partir d’éléments intrinsèques à ce document.
Ils y découvraient un certain nombre d’anomalies : des mesures d’épaisseur généralisées du bordé de muraille et des cloisons longitudinales, non prévues dans leur totalité par les règlements du RINA ; des relevés d’épaisseur sur des éléments de structure qui n’existaient pas physiquement sur l’OL (partie de pont (virure E7) et tirants (couples S1, 55 et 78)) ; l’absence d’éléments de structure existant sur l’OL (des lisses de bordé et de cloison longitudinale) ; la prise en compte de structures différentes de celles se trouvant sur l’OL ; des mesures d’épaisseur supérieures aux épaisseurs du navire à l’état neuf, dans certains cas, de 6 à 9 mm (cloisons longitudinales aux couples 53/54 et 59/60, âmes des lisses de muraille n° 27 et QO) ; des variations de corrosion – perte d’épaisseur en pourcentage – dans la longueur de l’OL, inconcevable pour un navire de cet âge ; une incohérence complète dans les taux de corrosion relevés, notamment pour les lisses de pont dans les citernes latérales de ballastage n° 2 : 25 %, une lisse sur deux entre les couples 71 et 72 et partout ailleurs entre 7 et 11% ; une lisse sur deux avait été changée sur toute la longueur de ces citernes, alors que, si l’on prenait en compte les mesures, une lisse sur deux n’aurait dû être changée qu’entre les couples 71 et 72.
Selon BW, les anomalies du document établi par la société DS devaient être relativisées et, en tout état de cause, la décision de remplacement des éléments avait été prise par l’inspecteur du RINA, en fonction de ses propres inspections, utilisant ses examens visuels, le marteau et des mesures d’épaisseur additionnelles, donc sur la base de valeurs que l’on pouvait supposer réelles. D’après la société de gérance technique, il n’était donc pas démontré que le relevé établi par la société DS avait eu une quelconque incidence sur les décisions de Monsieur BU (D 4168/25).
Les comparaisons avec les résultats de l’examen des épaves permettaient d’apprécier à sa juste valeur cette observation.
Les épaisseurs relevées par la société DS étaient pratiquement toujours supérieures à celles des épaves, quelle que fût la nature des éléments de structure : pont, bordé de muraille, cloison longitudinale, lisses de pont et de cloison longitudinale, transversales de muraille, âmes des tirants entre bordé de muraille et cloison longitudinale, à la seule exception de la citerne n° 3 où les tôles du pont avaient pris de l’épaisseur (environ 2 mm), ce qui était aberrant.
Les différences d’épaisseur étaient toujours importantes et, dans plusieurs cas, atteignaient plus de la moitié des épaisseurs relevées par la société DS. De telles différences ne pouvaient s’expliquer par des phénomènes de corrosion, une période d’exploitation de dix huit mois suivie d’un séjour par 120 m de fond ne provoquant qu’une corrosion très limitée (D 4166/75).
En conséquence, pour les experts désignés par le tribunal de commerce de Dunkerque, ni les mesures d’épaisseur de la société DS ni les visites rapprochées de l’inspecteur du RINA n’avaient tenu compte du niveau réel de corrosion des structures de l’OL.
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Or, le collège expertal constatait également que le poids BX de tôlerie prévu par la spécification initiale de la société BW était de 223 tonnes et celui effectivement facturé de 73,5 tonnes. Pour le pont, la facturation portait sur TL tonnes alors que 124 tonnes étaient prévues. Le montant du contrat conclu entre MH MI et le chantier naval, le TM juin 1998, s’élevait à 590.000 dollars. La facturation finale du chantier, du 21 août 1998, était de 715.000 dollars (D 1209/52). Les travaux de structure initialement évalués à 500.000 dollars, avaient été finalement facturés 157.446 dollars, soit trois fois moins (D 4166/79).
Après avoir indiqué que, pour des raisons techniques évidentes liées à l’exploitation du navire, la liste définitive des réparations ainsi que leur étendue nc pouvaient être établies NQ l’arrivée du navire au chantier, soit le 18 juin 1998, Monsieur AG ne craignait pas d’affirmer qu’il était logique que le devis, correspondant aux prix initialement prévus par le contrat du TM juin précédent, füt supérieur au coût réellement facturé (D 1698, pages 20 et 21, notes d’audience, pages 153, 154 et 182).
Les explications contradictoires entre elles et parfois contraires à la réalité des faits de l’employé de la société BW et de l’inspecteur du RQ RR RS sur le déroulement et le suivi des travaux de Bijela, les graves anomalies des relevés d’épaisseurs effectués par la société DS, ajoutées à la diminution très importante du tonnage de la tôlerie et du prix des réparations de structure montraient que ces travaux avaient été réalisés avec le souci premier d’en réduire les coûts.
2.1.2.2.9- Les fautes caractérisées de Messieurs AF et AG, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité
L’information judiciaire et les débats permettaient de découvrir que, si Monsieur AF n’était pas dans une situation financière complètement obérée, il connaissait de réelles difficultés qu’il disait assumer grâce à des «trading debts», évaluées, selon lui, à 300.000 dollars par bateau et consistant dans le crédit qui lui était habituellement consenti par ses différents partenaires.
A Monsieur AG, il devait encore 300.000 dollars «environ». Le Président de BW commentait : «Que Monsieur AF ait eu des difficultés pour payer, c’était visible». Il ajoutait, que, malgré tout, l’OL était '«gérable», même si les arriérés de paiement étaient, en général, de l’ordre de 400.000 à 500.000 dollars, et, qu’NQ le naufrage, la situation était sous contrôle (D 1206/13, D 1206/14).
De même, des factures de la société RINA avaient été impayées pendant plusieurs mois. Monsieur AG organisait une rencontre entre Monsieur DH NL et la société de classification, en octobre 1999, pour négocier un rééchelonnement de la dette qui concernait plusieurs navires, sans que, pour autant, celle-ci eût été acquittée dans sa totalité NQ le naufrage de l’OL (D 1030/3 à D 1030/5, D 1030/13, D 1030/14, D 1206/13, D 1206/13).
Le QC décembre 1999, soit deux jours NQ le naufrage, l’affréteur à temps – EG, par l’entremise de EH et de Monsieur AJ -, procédait par anticipation au paiement de 105.025 dollars correspondant à la période du 21 décembre 1999 au 21 GK 2000, à la demande de Monsieur DH NL qui avait besoin d’argent. Ce dernier ON qu’il avait des «dettes courantes» avec le chantier naval de Bijela et que, pour faire face aux traditionnelles dépenses de fin d’année, il avait demandé une avance (D 2061/4, D 2330/6, notes d’audience, page 315).
Les circonstances dans lesquelles les travaux de Bijela avaient été réglés étaient tout aussi significatives des conditions dans lesquelles les réparations avaient été prévues, effectuées et enfin payées.
CR.
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Le contrat conclu avec le chantier prévoyait que 30 % de la facture définitive de 715.000 dollars devaient être réglés NQ le départ du navire, le solde étant échelonné sur plusieurs mois. Selon les explications présentées par Messieurs AF et AG, les modalités de paiement avaient été les suivantes (D 1206/6, D 1206/9, D 1206/QC, D 1206/TM, D 1206/13, D 1207/2, D 1206/QC, D 1211/QC, D 1211/11, D 1211/13, D 1698, pages 25 à 27, D 1808/7, D 1246, D 1247, D 1249, D 1250, D 1808/6, D 1808/7).
En cas de visite spéciale, la Bank of Scotland ouvrait un compte de réserve où elle affectait une somme de 200.000 dollars (estimée à 400.000 dollars à l’audience, notes, page 185), ainsi que les bénéfices d’exploitation des trois autres navires DG, HB S et HA S, Monsieur AF étant le porteur de la totalité des actions des six sociétés libériennes, actionnaires des trois sociétés malaises afférentes à ces navires. Pour les travaux de Bijela, qui concemnaient non seulement l’OL, mais aussi le HB S, un «plan de règlement» avait été établi avec la banque.
A la fin juillet 1998, il était convenu entre Monsieur AG et les responsables du chantier de Bijela que «l’armateur» du HB S et de l’ERIK A paierait de l’ordre de 30 % du montant des réparations pour chacun de ces navires le 5 août suivant, soit 70.500 dollars pour le HB S et 229.500 dollars pour l’OL.
Monsieur DH NL demandait et obtenait l’autorisation de la banque de régler cette somme sur une indemnité que lui avait versée son assureur à la suite d’un sinistre ayant concerné la chaudière. Lors de la manoeuvre du navire vers la cale sèche, la chaudière avait été sérieusement endommagée en raison d’un manque brutal d’approvisionnement en eau dans les tubes d’évacuation qui avaient brûlé. Le montant réclamé à l’assurance pour la réparation était de 891.383,QO dollars. L’assureur acceptait de verser 646.690,63 dollars.
Sur cette somme, Monsieur AF obtenait de sa banque que 300.000 dollars fussent affectés au paiement du chantier. Il n’était pas envisagé d’installer une chaudière neuve, évaluée entre 900.000 et 1.000.000 dollars, carelle devait, soit être commandée au Japon, ce qui imposait de longs délais de livraison, soit être construite sur place, ce qui nécessitait d’ouvrir le navire.
Les tuyaux endommagés avaient donc été coupés, réparés puis remontés pour un coût de 350.000 dollars, tirés à partir du compte de réserve prévu pour la visite spéciale (D 1206/TM, D 1808/7, notes d’audience, pages 186, 188, 190 à 193). Le représentant de la société RINA OM que les travaux avaient consisté dans la remise en état des différents éléments de tubulure et, qu’une fois réparée, la chaudière correspondait aux normes de la classification (D 1728/16).
Le 11 août 1998, 535.148,50 deutshmarks, somme équivalente à 300.000 dollars, étaient versés au chantier naval. Le 17 novembre 1998, le chantier adressait une lettre à la société BW lui demandant de régler le solde (D 1249).
Le 25 novembre 1998 (D 1250), après une remise de 57.250 dollars, il restait dû 164.500 dollars pour le HB S et 485.500 dollars pour l’OL. Le 5 mai 1999, MH MI, DI, affréteur à temps de l’OL à l’époque, et le chantier naval concluaient un accord prévoyant, en contrepartie d’un rééchelonnement des sommes dues, le paiement direct au chantier de Bijela du fret perçu par DI. Les 7 mai, 8 juin et 6 août 1999, DI versait, respectivement, 100.500 dollars, 77.130 dollars et 66.130 dollars, soit un BX de 243.760 dollars.
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Des explications ainsi recueillies, 1} résultait, d’une part, qu’en août 1999, après rééchclonnement de la dette, seulement 543.760 dollars avaient été payés pour les travaux de réparation de l’OL et du HB $, alors que 715.000 dollars avaient été réclamés uniquement pour l’OL, et, 'd’autre part, que, pour une chaudière endommagée, l’indemnisation de l’assurance avait été de 646.690,63 dollars, montant sur lequel il avait été prélevé 300.000 dollars pour le règlement de la première échéance des travaux effectués par le chantier naval sur l’OL et le HB S, la somme consacrée aux réparations de la chaudière s’étant élevée à 350.000 dollars, alors que le coût de remise en état avait été évalué à 891.383,QO dollars.
La diminution de l’ordre de deux tiers du poids de la tôlerie et du coût des travaux de structure n’avait pu échapper à Monsieur AG.
Même en s’abritant derrière une particularité de la législation italienne dont il ne Justifiait pas, il ne pouvait sérieusement prétendre, comme il l’avait affirmé lors de l’instruction et de l’audience, qu’il n’avait pas, de fait, pris sa part dans la préparation, le déroulement et le règlement des travaux effectués à Bijela (D 3681/11, notes d’audience, pages 101 et 102)
Ayant suivi, à la demande de Monsieur AF, les travaux réalisés sur l’OL, à Ravenne, en mars et avril 1997, puis s’étant réuni avec l’inspecteur du RINA, Monsieur BQ, qui avait procédé à à la visite préalable d’BR en février 1998, il connaissait l’état du navire NQ son arrivée au chantier.
Selon les explications de Monsieur BT, recueillies par les experts désignés par le tribunal de commerce de Dunkerque, Monsieur AG avait participé à la spécification d’appel d’offres, approuvé la liste des travaux et avait été informé de la décision de ne remplacer qu’une lisse de pont sur deux. Au cours de l’entretien de Monsieur BT avec le collège expertal, le Président de BW avait d’ailleurs précisé que le remplacement de tôles à l’origine de 16 mm d’ épaisseur par des tôles de 14 mm, qui s’était parfois produit lors des réparations à Bijela, était une pratique normale pour un navire âgé.
D’après ses propres écrits, Monsieur AG avait aussi conduit la négociation sur lc règlement du coût des travaux (D 1263/4, D 1263/5, D 1263/16, D 1698,
pages 5 à 7 et SU à PW).
En dépit de leurs dénégations, il est en conséquence établi de manière certaine que Messieurs DH NL et AG ont, de façon délibérée et concertée, pour des raisons de coût, décidé une diminution des travaux effectués à Bijela dans des proportions telles qu’ils ne pouvaient ignorer que cela mettait en jeu la sécurité du navire.
Dès lors, ils ont, chacun, commis une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils n’ont pu ignorer et qui s’est réalisé les 11 et TM décembre 1999.
A l’origine de la persistance de la corrosion généralisée du navire, qui se situait là où s’étaient produits les dommages et avait contribué à sa ruine, leur faute a été l’une des causes du naufrage et, comme telle, a provoqué l’accident de mer.
Des appréciations de même nature pourraient être portées sur le comportement de Monsieur BT, employé de BW, ainsi que de Monsieur BU, dont les actes, compte tenu du pouvoir qui lui était reconnu de délivrer seul le certificat provisoire de classification, étaient susceptibles d’engager la responsabilité du RQ RR RS. Pour des raisons demeurées inexpliquées, ni cette personne morale ni Messieurs BT et BU n’ont été poursuivis.
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2.1.QX.QC- Les autres comportements considérés comme fautifs et causes de
l’accident de mer selon l’ordonnance de renvoi
D’autres comportements ont été considérés par la juridiction d’instruction comme fautifs et à l’origine du naufrage (1) 4177/163). Ils doivent être examinés, alors même que, pour certains, rangés sous le titre «les causes du naufrage liées au comportement fautif des personnes», ils sont ensuite placés sous la rubrique «mise en danger d’autrui» (D 4177/163 à 1) 4177/190).
En effet, le tribunal est saisi de tous les faits contenus dans l’ordonnance de renvoi, ainsi que des circonstances permettant de les caractériser, et non des qualifications de pollution, de mise en danger de la personne d’autrui et de complicité de ce délit, au titre desquelles ces faits ont été retenus.
2.1.2.2.QC.1- NQ l’escale de Dunkerque 2.1.2.2.QC.1.1- Monsieur AF
Selon la juridiction d’instruction, LR AF avait aménagé sa situation personnelle et organisé la gestion de l’OL afin de limiter la mise en jeu de sa propre responsabilité, en contournant ainsi l’application des conventions internationales, obtenu indûment des certificats qui ne correspondaient pas à l’état réel du navire et fait modifier la configuration du navire et son port en lourd, imposant des contraintes structurelles à un navire âgé, en état de corrosion avancée.
Il n’est pas démontré que les faits relevant des premier et troisième de ces griefs aient un lien causal avec le naufrage. Quant à l’obtention ou au maintien des différents certificats, ils n’étaient que la conséquence des travaux effectués à Bijela, pour lesquels l’existence d’une faute a déjà été établie.
En revanche, Monsieur DH NL a commis une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité en décidant de fréter de nouveau à temps l’OL, le 14 septembre 1999, alors qu’il savait que les travaux de réparation de Bijela avaient été réduits dans des proportions telles que cela mettait en jeu la sécurité du navire.
Or, il est certain que s’il avait cessé de fréter le navire à l’expiration de la durée de la charte-partie avec la société DI, le naufrage n’aurait pas eu lieu. Cette faute qualifiée qui a été l’une des causes du naufrage, a, comme telle, provoqué l’accident de mer.
2.1.2.2.QC.1.2- Monsieur AG
Il était également reproché à Monsieur AG d’avoir laissé naviguer l''OL, malgré son état de délabrement, entre février 1998, date du rapport de Monsieur BQ, et son arrivée au chantier de Bijela, en juin suivant, ce qui n’a, cependant, aucun lien causal avec le naufrage, et obtenu, sans remplir les conditions prévues par les conventions internationales, la certification ISM pour la compagnie BW et les certificats de classification, statutaires et de sécurité
pour le navire.
Il n’est toutefois pas établi que Monsieur AG se fût soumis à d’autres sujétions que celles que lui avait imposées le RINA pour la délivrance de la certification ISM, et que l’obtention ou le maintien des certificats du navire eût une autre cause que les travaux effectués à Bijela, pour lesquels l’existence d’une faute a déjà été démontrée.
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h.4
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Monsieur AG aurait-il déconseillé Ice nouvel affrètement à temps du navire, le 14 septembre 1999, en raison de l’état de l’OL, que cela n’aurait pas empêché Monsieur DH NL de poursuivre l’exploitation du pétrolier selon ces modalités juridiques, en recourant, le cas échéant, aux services tout aussi compréhensifs d’une autre société de gérance technique. Ta participation du Président de BW, à la supposer établie et fautive, aux négociations de la charte-partie conclue avec EG, n’a donc pas eu de rôle causal dans l’accident de mer.
2.1.2.2.QC.1.3- Messieurs AJ et AI
L’ordonnance de renvoi retenait que la société off-shore EG avait été utilisée comme 'véhicule juridique» destiné exclusivement à l’affrètement de l’OL, afin de permettre à Monsieur AF d’obtenir un paiement anticipé du fret, alors que ni cette société ni ses dirigeants n’étaient en mesure de répondre aux exigences requises d’un affréteur à temps et d’un fréteur au voyage, et que Messieurs AI et AJ n’avaient procédé à aucune vérification de l’état réel de l’OL et de la situation financière de Monsieur AF.
Le recours à la société EG, mandatant un intermédiaire suisse, la société EH, pour la représenter, n’était pas en soi critiquable. Même si la charte-partie du 14 septembre 1999 garantissait le bon état de navigabilité de l''OL, l’affrètement à temps par Messieurs AJ et AI, qui, à l’évidence, comme l’avaient révélé leurs interrogatoires, ne possédaient pas les compétences et la structure appropriées les disposant particulièrement à cette activité, et n’avaient pas fait procéder à la moindre vérification préalable de l’état réel du navire et de la situation exacte de Monsieur AF, constituait certainement une faute d’imprudence.
Pour que cette faute fût causale, il était au moins nécessaire de relever que, si elle n’avait pas été commise, c’est-à-dire si Messieurs AJ et AI, propriétaires des sociétés EG et EH, n’avaient pas affrété à temps le navire, aucun autre opérateur ne l’aurait affrété pour le fréter ensuite au voyage, ce que l’information RX les débats n’ont pas démontré.
Il a même été constaté que la détermination de Monsieur DH NL à exploiter l’OL et à le rentabiliser coûte que coûte lui aurait permis de s’accorder avec d’autres interlocuteurs aussi transparents, mais prêts à [ui payer d’avance le fret nécessaire au remboursement d’une partie de ses dettes.
2.1.2.2.QC.1.4- Monsieur AH
En ses qualités de chef du département de la gestion de la flotte du RINA, en 1998, département qui comprenait la section SIS, dont il assurait également la direction jusqu’à la fin 1998, de membre du comité de classification et de la direction générale du RINA, Monsieur AH, ingénieur naval, avait, d’après l’ordonnance de renvoi, accepté en maï et juin 1998, puis maintenu, la certification ISM de l’OL, qu’il savait impropre à la navigation, et celle de PANSH/P, malgré les manquements connus de cette compagnie ; dirigé l’inspecteur de la société de classification chargé de superviser les travaux de réparation du navire ; proposé la classification du pétrolier à l’issue de ces travaux et signé les certificats définitifs ; délivré les certificats de navigation, en particulier le certificat international de prévention contre la pollution en négligeant de vérifier le SOPEP ; et permis à l’OL, faute d’un contrôle suffisant après les constatations d’un de ses inspecteurs en novembre 1999, de continuer à naviguer.
[…]9
L’octroi de la certification ISM à la compagnie en février, puis en mai, sous la signature de Monsieur AH, et en juin 1998 au bénéfice du navire est sans lien causal avec l’accident, puisqu’il n’est pas démontré que si la société BW el Ic navire n’avaient pas bénéficié de cette certification, à une période où elle n’était pas encorc obligatoire, elle ne l’aurait jamais obtenue ultérieurement. Le maintien de cette certification ne dépendait pas de Monsieur AH, mais de l’autorité maritime de Malte qui avait, à tout moment, la faculté de la retirer.
La preuve n’a pas été rapportée que Monsieur AH a personnellement contrôlé l’activité de l’inspecteur du RQ RR RS lors de la visite spéciale quinquennale de Bijcla, à l’été 1998, puis celle de l’inspecteur de la société RINA au cours de la visite annuelle à Augusta, le SU novembre 1999, visites dont les rapports ne lui ont pas été directement adressés.
De plus, il n’est pas établi qu’il ait directement pris part à la préparation du comité de classification qui avait examiné la situation de l’OL, parmi celles de nombreux autres navires. Aucune faute ne peut, par ailleurs, lui être personnellement imputéc en raison de sa participation à la décision du comité de classification, prise de manière collégiale, ou des conséquences directes de cette décision que constituait la signature des certificats de navigation du pétrolier (annexes n° 16 (D 2430 ) et 1 (D 4039) de la société RINA, D 3680/1).
A ces différents égards, l’immunité de juridiction dont Monsieur AH prétendait bénéficier au titre des activités de classification et de certification est donc sans objet.
2.1.2.2.QC.1.5- La société RINA
Il a été indiqué que la responsabilité pénale de la société RINA ne peut être recherchée pour des faits antérieurs au 1°" août 1999 (c.f. 2, in limine). Pour la période comprise entre le mois d’août 1999 et l’escale de Dunkerque, il lui était reproché d’avoir fait bénéficier l’OL et la société BW de la certification ISM malgré les manquements de la compagnie exploitante, sans vérifier qu’ils avaient été ultérieurement corrigés, et renouvelé le certificat de classe en dépit des conslatations de son inspecteur, lors de la visite annuelle, à Augusta, en novembre 1999
Il faut noter que si, d’après les pièces qu’elle avait produites, la société RINA pouvait soutenir que, succédant au RQ RR RS, elle disposait d’une délégation de l’autorité maritime de Malte pour la délivrance des certificats IJSM, il ne lui était pas conféré un pouvoir de ce type pour le retrait de la certification, que s’était réservé l’autorité maltaise.
Dans cette mesure, la société RINA avait bien avisé, le 23 août 1999, l’autorité maritime de Malte que les manquements constatés au sein de la société BW pouvaient justifier le retrait de la certification ISM de la compagnie exploitante, mais lui avait proposé, NQ de prendre cette décision, de réaliser des investigations complémentaires et de ne pas retirer cette certification s’il était vérifié que les corrections nécessaires avaient été mises oeuvre au sein de la compagnie et à bord des navires qu’elle gérait (D 1788/QO, D 2851/1, conclusions in limine litis la société RINA, pièce n°21).
Après un audit de la société BW, le TM novembre 1999, la société de classification indiquait à l’autorité maritime de Malte que les mesures adéquates avaient été prises, ce dont justifiait Monsieur AG (deuxième série de documents transmis par Monsieur AG (transmission du TN mars 2004,
D 3898), dossier n°5).
Un BC, qui ne concernait pas, toutefois, une prescription spécifique du code ISM, demeurait en suspens.
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Jugement n° 1
[…].4
[…]0
Pour l’ERIK A, une visite de contrôle intervenait Le 6 septembre 1999, alors qu’elle n’était en principe prévuc qu’en décembre 2000. Sous réserve de six remarques, dont trois non-conformités relatives à l’absence de documents à bord concernant les inspections du navire cffectuées NQ le mois d’août 1999, à des analyses périodiques de la lubrification de l’arbre d’hélice arrière et à l’existence de certaines mentions documentaires, pour lesquelles Îes propositions de rectifications avaient été admises, l’inspection avait été satisfaisante pour l’auditeur de la société de classification. Le navire sombrait NQ que la société RINA eût procédé à l’audit, déjà programmé, destiné à vérifier que les corrections proposées avaient bien été réalisées (D 2847, D 3714, D 3760, D 3776, D 3980, D 4033/4).
On ne pouvait estimer que cette société aurait dû retirer la certification ISM, alors qu’elle ne disposait pas de délégation à cet effet, ce qui, par ailleurs la privait de la possibilité de prétendre, pour ces faits, à l’existence d’une immunité de juridiction fondée sur une telle délégation, ou qu’elle n’avait pas invité l’autorité maritime de Malte à ordonner ce retrait, alors que celle-ci avait été avisée que les manquements constatés pouvaient entraîner une décision de ce type, ou encore que la société de classification avait omis de vérifier que les corrections avaient été apportées, ce qu’elle faisait le TM novembre 1999, pour la compagnie exploitante, et ce qu’elle avait prévu de faire pour l’OL.
Le SU novembre 1999, Monsieur EE, inspecteur de la société RINA achevait à Augusta la visite annuelle de l’OL par l’examen des structures du navire. On rappelle qu’il avait noté dans son rapport :
«Peak-NQ
Cloison d’abordage :
Premier niveau sous le pont supérieur :
constaté corrosion et réduction d’épaisseur de la tôle sur environ 4 m sur l’NQ de la cloison d’abordage
constaté corrosion ef réduction d’épaisseur entre lisses de muraille et cloison d’abordage
constaté corrosion et réduction d’épaisseur des longitudinaux 1, I, IL IV, à partir du bordé bâbord et du bordé tribord
constaté corrosion et réduction d’épaisseur à l’intersection des lisses de bordé et de la cloison d’abordage
Première serre : constaté corrosion et réduction d’épaisseur
Recommandations : examiner à nouveau avec des mesures d’épaisseur, et / ou réparer, si nécessaire le peak-NQ jusqu’en ['«'until»] GK 2000
Citernes de ballast n°2 bâbord et tribord :
Lisses de pont, zones suspectes : constaté réduction d’épaisseur des lisses de pont. Pas procédé à des mesures d’épaisseur des zones suspectes requises pour le ESP ('Enhanced Survey Program»)
Echelle : constaté réduction d’épaisseur sur la partie supérieure Recommandation : jusqu’en ['«until»] GK 2000 : faire un nouvel examen des lisses de pont et effectuer des mesures d’épaisseur dans les zones suspectes des ballasts 2 bäbord et tribord et réparer si nécessaire les parties supérieures des échelles» (D 1698, pages 27 et QO, D 1750, page 36, conclusions de la société RINA, pages 35 et 36).
Monsieur EE visait le certificat de classe en indiquant que le navire devait être soumis à une inspection dans le délai précité, sans faire référence à l’origine technique de cette réserve (D 3958/3).
Il OA au collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, selon le compte-rendu d’entretien que ce collège avait établi, les résultats de son inspection à Augusta.
[…]
La journée du SU novembre 1999 avait été consacrée à la visite des ballasts et du peak, en compagnie de Monsieur ED, responsable de la sécurité TG BW, le OI du navire étant resté dans sa cabine. Monsieur EE avait passé près de trois heures dans le peak-NQ et environ une demi-heure par ballast où il devait effectuer une simple inspection visuelle, avec une lampe torche.
Dans le peak-NQ, il avait constaté. à la première plate-forme, de la corrosion et des réductions d’épaisseur sur la cloison d’abordage, l’usure et la corrosion des goussets de liaison des raidisseurs verticaux, des goussets des raidisseurs longitudinaux et des liaisons transversales sous Ja plate-forme.
Dans les ballasis n° 2 bâbord et tribord, il avait relevé, qu’à tribord, la première lisse de pont, la plus proche de l’échelle de descente, était très usée, que les autres lisses étaient en très bon état, comme neuves, que les parties supérieures des échelles étaient très usées, que, sondés, les autres longitudinaux étaient rouillés seulement en surface, et, qu’au fond du ballast, la structure était en bon état.
S’agissant de la lisse usée, il en avait référé à son supérieur, Monsieur EF pour lui décrire la situation en détail et, en accord avec lui, avait décidé de signer le certificat sous la réserve de mesures d’épaisseur à réaliser NQ fin GK 2000.
Il avait bien remarqué que des tôles et des renforts apparaissaient comme neufs,
Monsieur ED lui ayant confirmé qu’il y avait eu beaucoup de réparations dans cette zone, ce qu’il avait pu noter à la lecture du rapport de visite spéciale se trouvant à bord (D 1190/39 à D 1190/41).
Selon Monsieur EF, chef du bureau de la société RINA à Augusta, dans un premier temps, Monsieur EE lui avait exclusivement parlé du peak-NQ, les difficultés signalées ne remettant pas en cause la navigabilité du pétrolier, puis, dans second temps, durant la rédaction de son rapport, l’inspecteur lui avait fait part de ses observations concernant Îles ballasts ; il avait été alors décidé de prescrire des mesures d’épaisseur dans les zones qui, avec le temps, pouvaient devenir suspectes. Monsieur EF NS que s’il y avait eu une réparation urgente, le navire aurait été arrêté (D 1014/5, D 1014/6).
Entendu sur commission rogatoire, Monsieur EE indiquait, cependant, que Monsieur ED lui avait fait connaître qu’il ne souhaitait pas attendre la rédaction de son rapport, car l''OL était sur le BC d’appareiller. L’inspecteur de la société RINA précisait qu’il avait dû renouveler d’abord le certificat de classe du navire, qui avait quitté PB immédiatement après sa visite, et qu’il avait, ensuite, pris le temps de consigner par écrit ses constatations (D 1032/TM).
Monsieur AH déclarait qu’il avait pris connaissance du rapport de Monsieur EE après le naufrage, l’inspecteur n’ayant pas estimé utile de s’écarter de la procédure habituelle de transmission dans les sept jours et de l’adresser immédiatement à la direction générale. Il OM que Monsieur EE disposait du pouvoir de valider le certificat de classe et précisait, que, selon le règlement de la société RINA, le visa de ce certificat ne devait comporter ni appréciation ni description spécifique, en dehors de la date, du lieu de l’émission et du délai de validité.
Le chef du département de la gestion de la flotte ajoutait, toutefois, que, s’il avait eu en mains le rapport de |» inspecteur, ce document «aurait certainement suscité des doutes» et qu’il aurait été nécessaire de compléter l’analyse en comparant les constatations réalisées à Augusta avec le compte-rendu des travaux de Bijela (D 4033/8, D […]3/7, notes d’audience, pages 333 et 334).
La société RINA relevait à juste titre que Monsieur EF avait déclaré que les inspecteurs en charge des visites de classification pouvaient se connecter à un système intranet, qui lui donnait les informations essentielles sur les navires de la flotte suivie par la société de classification (ses conclusions, I, page 38).
Jugement n° 1 o
[…]2
x YA
4
LR EE aurait pu ainsi obtenir la confirmation de ce que lui avait indiqué l’employé de BW au cours de la visite et de ce qu’il avait sûrement pu relever sur les documents à bord : certaines des corrosions qu’il avait notées, en particulier dans le ballast n° 2 tribord, se trouvaient là où des travaux de réparation avaicnt été effectués lors de la visite spéciale quinquennale de juin et juillet 1998, dans des zones qu’il qualifiait de «suspectes» seulement seize mois plus tard – «Deck longitudinals, suspect areas. Found thinning of deck longitudinals. […] :
examine again the deck longitudinals and carry out the thickness measurement in the suspect zone of the ballst tank n.p QX and 23» -, et que la société RINA définissait elle-même, en tant que telles, comme des zones de corrosion substanticile (D 41 66/21, D 4166/74, D 4166/86, notes d’audience, page 344).
Les constatations de l’inspecteur de la société de classification révélaient, selon le […] et le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, un état préoccupant des structures du navire (D 1750, page 35, D 4166/QO).
Même l’un des spécialistes appelés par la société de classification à témoigner, Monsieur BK, architecte naval depuis 1971, après avoir indiqué que l’inspecteur avait agi selon la pratique habituelle en demandant, dans un délai considéré comme relativement court, des mesures d’épaisseur dans les zones suspectes, finissait par convenir que la situation était inhabituelle.
À la question de savoir si une société de classification ne devait pas s’étonner de devoir demander des mesures d’épaisseur aussi rapidement après une visite spéciale quinquennale, il répondait : «Ce n’est pas vraiment habituel qu’après une inspection spéciale une structure pose des problèmes et impose de nouvelles mesures d’épaisseur après la première visite annuelle» (notes d’audience, page 1083).
En renouvelant, le SU novembre 1999, le certificat de classe dans la précipitation, et, comme Monsieur EE l’avait lui-même précisé, sous la pression de contraintes commerciales, avec la seule réserve d’une nouvelle inspection NQ fin GK 2000 et sans prescrire des mesures d’épaisseur à effectuer aussitôt, notamment dans les citernes latérales de ballast n° 2, alors que les zones suspectes de corrosion substantielle qu’il avait observées tout juste quinze mois après la visite spéciale quinquennale étaient, pour un professionnel, le signe manifeste de l’état préoccupant des structures d’un navire transportant habituellement des produits polluants. l’inspecteur de la société RINA a commis une faute
d’imprudence.
Si des relevés d’épaisseur avaient été alors réalisés dans les règles de l’art, ils auraient permis de constater, de proche en proche, l’existence de la corrosion découverte, après le naufrage, sur les fragments d’épave et les épaves du navire, notamment pour le ballast n° 2 tribord. Sans travaux de réparation, le certificat de classe n’aurait pu être renouvelé, et l''OL être affrété deux jours plus tard par la société TTC, pour son dernier voyage.
Par voie de conséquence, la faute d’imprudence de Monsieur EE est l’une des causes du naufrage et, comme telle, a provoqué l’accident de mer.
Imputable à un inspecteur qui avait le pouvoir de décider, seul, du renouvellement du certificat de classe, qui, contrairement à ce que l’on a soutenu, l’a visé seul (conclusions de la société RINA, IT, page 36, D 3958/3), et qui, à ce titre, était l’un des représentants, au sens de l’article 121-2 du code pénal, de la société RINA, sa faute est de nature à engager la responsabilité pénale de cette personne morale à raison de son activité de classification.
[…]3
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La société RINA invoquait l’exception d’immunité de juridiction d’un Etat étranger au titre de cette activité. La société de classification estimait que les conventions internationales et le droit positif national, issu de la jurisprudence des juridictions de l’ordre judiciaire et administratif, commanderaient, au regard des modalités juridiques et pratiques dans lesquelles s’exerceraient la certification et la classification des navires. que lui soit étendu le bénéfice de l’immunité de juridiction accordée à un Etat étranger, en l’occurrence celle reconnue à l’Etat Maltais, dont elle justifiait être le délégataire pour la délivrance des certificats statutaires et de sécurité.
Lorsqu’elle consiste à vérifier la mise en oeuvre des règles de sécurité au moyen d’inspections portant sur la solidité structurelle de la coque (1.1.1.1 $ 6), l’activité des sociétés de classification est d’ordre privé, réalisée à la demande du propriétaire, en exécution d’un contrat conclu avec lui. Telle est bien la situation, en l’espèce, puisque la société maltaise MH MI, contrôlée elle-même par deux sociétés libériennes dont Monsieur AF portait la totalité des actions, concluait, le 3 août 1998, un contrat avec le RINA pour la prise en classe de l’OL (D 3680).
L’existence d’un lien textuel ou factuel entre certification et classification, les relations de l’Etat de Malte avec les différentes sociétés de classification et la pratique suivie par cet Etat dans l’octroi de son pavillon, ou encore «l’objectif de service public» (conclusions d’incident, page 14) qui serait poursuivi lors de l’activité de classification n’ont ni pour objet ni pour effet de rattacher celle-ci à l’exercice de la souveraineté des Etats dont le pavillon flotte sur les navires pris en classe par la société RINA, ce qu’a d’ailleurs admis l’un des dirigeants de cette société, chargé de la représenter au cours des débats (Crim 23 novembre 2004, D […]1/4, notes d’audicnce, pages 66 à 68).
Dès lors, l’exception d’immunité doit être rejctée. 2.1.2.2.QC.1.6- Les sociétés BX SA, TTC et TPS : Monsieur AK
NQ l’escale de Dunkerque, la société devenue BX SA et ses filiales TTC et TPS intervenaient pour l’affrètement de l’OL, respectivement, lors de l’approbation du navire, après la visite de vetting du 21 novembre 1998, et pour les contrats d’affrètement au voyage, entre le 2 septembre et le PW novembre 1999.
Constitué en 1991, dans des circonstances et conditions qui ont déjà été évoquées (1.1.5.2), le service vetting de la compagnie pétrolière était situé au sein de la société devenue BX SA et rattaché au service des affaires juridiques et de la sécurité de la direction «Trading/MI», sous l’autorité de Monsieur AK. Celui-ci précisait qu’il avait vis-à-vis du vetting une responsabilité, non pas opérationnelle, mais hiérarchique. Autrement dit, et pour reprendre le terme utilisé par un adjoint au responsable du vetting de BX, la décision d’accepter ou de refuser un navire était «souveraine» (D 1943/2).
Ce service comprenait neuf inspecteurs, cinq salariés de la société devenue
BX SA et quatre établis à leur compte, mais ne travaillant que pour BX,
dont Monsieur AM, qui avait procédé au vetting de l’OL, le
21 novembre 1998, à Melllis (D 1943/2, D 1950, D 1992, D 2466, D 2544/2, 2967).
D
On rappelle que Monsieur AM concluait son rapport en indiquant : «Ne peut être pris en Time Charter (Groupe secours et seulement 2 D.G)-1 seule chaudière- pas compresseur de secours ; À cceptable à la limite en spot [affrètement au voyage] quand nous aurons vérifié é que la pompe incendie est disponible à tout moment [et] que les méthodes d’élimination des eaux de cale Machine ont changé»
(D 4018).
[…]4
sn M
Après un échange avec le gestionnaire technique, au cours duquel le service vetting obtenait la communication d’une attestation du RINA, garantissant le bon état de la structure et des citernes du navire, et constatait que la société BW bénéficiait de la certification ISM, Monsieur EB, membre du service vetting (D 2544/2, D 2667), NO de l’acceptation de l’OL par la compagnie pétrolière, pour une période d’un an à compter du 21 novembre 1998 (D 401/32,
D 2544/3).
Pour être parfois généraux, d’autres éléments d’appréciation ne méritaient pas moins toute l’attention de professionnels aussi expérimentés que ceux qui composaient le service vetting de la société devenue BX SA
Compte tenu des multiples sources d’informations dont disposaient les membres de ce service et qui leur permettaient «d’avoir constamment des renseignements fiables et récents» (D 1943/2), ils n’avaient pu ignorer qu’au moment de son acceptation, le navire était âgé de vingt-trois ans, avait, successivement, porté huit noms, sous trois pavillons, ce qui laissait présumer plusieurs changements de propriétaire, avait été classé par quatre sociétés de classification, pour la dernière fois, trois mois auparavant, lors de la visite spéciale quinquennale, et avait été confié à quatre sociétés de gestion. Cette situation pouvait entraîner un risque de discontinuité dans l’entretien du navire, ainsi que l’avait noté le […], et avait «alerté» l’un des experts du collège désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque lorsqu’il s’était intéressé à l’historique du pétrolier (D 1750, page 18, notes d’audicnce, page 826).
En plus de ces caractéristiques particulières, l''OL présentait celles plus générales à ce type de navire, affrété systématiquement au voyage pour le transport de «produits noirs», considérés comme les plus polluants parmi les produits pétroliers.
Dans son rapport du 5 juillet 2000, la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale relevait que «tous les intervenants du secteur» qu’elle avait entendus au cours de sa mission avaient convenu que l’affrètement au voyage, particulièrement répandu pour le transport d’hydrocarbures et commode en raison des marges de réactivité qu’il procurait, était moins sûr que l’affrètement à temps, lequel permettait d’envisager une relation de partenariat entre l’affréteur (en mesure d’exiger un véritable suivi de la maintenance) et l’armateur (qui pouvait engager des investissements pour renouveler sa flotte), et que le choix du mode d’affrètement, à temps ou au voyage, n’était pas neutre pour la sécurité du transport de ce type de produit.
La Commission notait également que le «marché spot» était soumis à une féroce concurrence sur les prix, sans qu’il y eût de différence notable au niveau des taux de fret entre les vicux pétroliers et les pétroliers récents, et que c’était souvent le tonnage disponible le moins cher, offert par les plus vieux navires qui dictaient les prix, de sorte que, la qualité rapportant peu, les «petits» exploitants, qui Supportaient de faibles niveaux de coûts, gagnaient des parts de marché au détriment de sociétés à la réputation bien établie (D 3252, pages 66 et 67).
La nature du produit transporté avait également une incidence sur la sécurité du transport, ce que le […] et les Commissions d’enquête de l’Assemblée Nationale et du Sénat n’avaient pas manqué de souligner.
Selon le […], l’OL était, comme beaucoup de pétrolier de son âge, exploité pour le transport des produits noirs (fioul, goudrons), c’est-à-dire les plus polluants mais les moins exigeants en matière de qualité des citernes et de nettoyage entre deux chargements.
Jugement n° 1
[…].4
[…]5
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Les produits blancs (gazole, essence, kérosène, naphta), d’une grande dangerosité immédiate à cause de leur inflammabilité, exigeants pour la propreté des citernes, mais moins polluants du fait de leur volatilité même, étaient généralement transportés par les pétroliers les plus récents, disposant de revêtements de citernes efficaces. Les navires affectés principalement au transport des produits noirs étaient, statistiquement, plus susceptibles d’accidents.
La protection des citernes de chargement contre la corrosion y était certes naturellement assurée par la nature même de la cargaison transporiée, mais ce n’était pas le cas des citernes de ballastage.
L’aménagement de ballasts séparés constituait un BC faible bien connu sur les navires-citernes du type et de l’époque de l’OL. Mal, peu, pas ou plus protégés par un revêtement, ils subissaient l’alternance d’eau de mer et d'«atmosphère saline» qui y favorisaient le développement de la corrosion, plus particulièrement dans les «recoins» que constituaient les lisses et leurs jonctions avec les tôles des cloisons et des bordés qu’elles renforçaient.
De plus, le réchauffage des citernes de cargaison produisait dans les ballasts adjacents des condensations qui favorisaient également le développement de la corrosion, à laquelle les tôles et lisses de pont, qui participaient à la rigidité de la poutre navire, étaient les plus exposées. A cela s’ajoutaient les contraintes thermiques liées aux écarts de température entre les différentes parois.
La majeure partie des navires exploités pour le transport de produits noirs par les principaux opérateurs européens était âgée de 17 à 25 ans contre QC à 18 ans pour le pétrole brut et les produits blancs. Pour le transport de produits noirs, 49 % des navires avaient plus de 20 ans, ce qui ne signifiait pas qu’ils étaient tous inacceptables, mais simplement que le risque de navires défectucux dans cette tranche d’âge était plus élevé (D 1750, pages 13, 14, 64 et 65).
Les Commissions d’enquête de |' Assemblée nationale et du Sénat avaient fait exactement le même constat. Il leur avait été confirmé que le transport des produits noirs chauffés accélérait la détérioration de la structure des navires, ce qui en faisait «une activité particulièrement risquée».
Or, le taux du fret, très bas pour cette catégorie d’hydrocarbures, n’incitait pas à l’utilisation de navires neufs, d’autant plus qu’il était difficile de charger des produits blancs après avoir transporté des produits noirs, compte tenu du caractère particulièrement salissant de ce type de cargaison.
Débutant le plus souvent par des produits blancs, un pétrolier transportait, «en fin de carrière», des produits noirs du fait du surcoût lié au nettoyage de ses capacités après l’acheminement d’un OF produit.
Il en résultait que le transport des produits noirs chauffés, qui étaient, d’une part, les plus corrosifs pour le bateau, et, d’autre part, parmi les plus polluants pour l’environnement, était assuré par les navires les plus anciens. Statistiquement, selon le rapport de la Commission d’enquête du Sénat, les navires anciens transportant des hydrocarbures chauffés apparaissaient particulièrement dangereux (D 3252, pages 63 et 64, D 3253, pages 113, 144 et 145).
La situation que l’inspecteur, chargé du vetting de l’OL en novembre 1998 pour le compte de BX, avait exposée au tribunal lors de l’audience correspondait précisément à celle dont les dangers avaient été mis en évidence par les membres du […] et les intervenants entendus par les Commissions d’enquête parlementaires :
[…]6
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«TG BX, les bateaux âgés n’étaient pas pris en time-charter [affrètement à temps]. Les bateaux les plus âgés n’étaient pas affrétés pour faire du produit léger (blanc). Ils étaient faits pour les produits noirs. Ils transpor(taient] des produits d’une raffinerie à l’autre sur des courtes distances» (notes d’audience, page 698).
Si la prise de risque inhérente au transport maritime est, par nature, admissible, cle cesse de l’être et devient une faute d’imprudence, lorsque, aux périls résultant des conditions de navigation d’un pétrolier, fût-il muni de tous ses certificats, s’ajoutent d’autres dangers, tels que ceux liés à l’âge du navire, à la discontinuité de sa gestion technique et de son entretien, au mode d’affrètement habituellement choisi et à la nature du produit transporté, qui sont décrits comme autant de circonstances clairement identifiées, dès l’époque de l’acceptation de l’ERJKA à l’affrètement par le service vetting de la société devenue BX SA, pour avoir, chacune, de réelles incidences sur la sécurité.
Considérées ensemble, elles auraient dû être regardées définitivement comme rédhibitoires pour l’ acheminement de cargaisons aussi polluantes que des produits pétroliers, dits produits noirs, tels que du fuel oil n° 2.
Le fait que les pratiques des principales entreprises concurrentes aient été sensiblement identiques en ce domaine (D 1750, page 14) et, notamment, que d’autres sociétés que BX aient, en même temps qu’elle, ou ultérieurement, accepté le navire à l’affrètement au voyage est indifférent, les approbations ainsi délivrées par les services vetting d’autres compagnies pétrolières encourant la même réprobation.
Si le navire avait été définitivement écarté, le SU novembre 1998, il n’aurait pu être affrété un an et deux jours plus tard par TTC pour son dernier voyage. Cette imprudence a donc cu un rôle causal dans le naufrage, et, comme telle, a provoqué l’accident de mer.
En acceptant l’OL pour l’affrètement, le professionnel concerné du service vetting, «souverain» dans une décision qui échappait à Monsieur AK, directeur des affaires juridiques et de la sécurité, était le représentant de la société devenue BX SA au sens de l’article 121-2 du code pénal, et la faute d’imprudence qu’il a commise est de nature à engager la responsabilité pénale de cette personne morale.
L’affrètement du navire par TTC, conclu par l’intermédiaire de TPS, le PW novembre 1999, soit postérieurement à l’expiration de la durée que le service vetting avait prévue pour la validité de son acceptation, est également critiquable. Le dépassement de la date limite que le service chargé de veiller à la sécurité du transport avait fixée, par précaution, en raison de l’âge du navire, est, par lui- même, un aveu d’imprudence.
Toutefois, la société BX SA et Monsieur AK observaient, à juste titre, qu’il convenait de s’interroger sur ce qui se serait passé si l’employé de TPS avait constaté que la durée de validité de l’acceptation était expirée. Ils affirmaient que, dans cette hypothèse, le service vetting aurait alors été consulté et, qu’au vu des rapports favorables disponibles dans la base SIRE, ce service aurait donné son accord (D 2463/QX, D 2497/18, notes d’audience, page 687). Les éléments réunis lors de l’information et des débats ne démontrant pas le contraire, il existe un doute sur le lien causal entre cette nouvelle faute d’imprudence et le naufrage.
À les supposer établis, fautifs et causals, les autres faits relatifs à cet affrètement, reprochés aux sociétés TTC et TPS, ne pouvaient être imputés qu’à un employé de la société TPS, qui, s’il avait agi seul, ne disposait pas du niveau hiérarchique ou d’un pouvoir de décision, affranchi de tout contrôle opérationnel, permettant d’engager, par ses actes, en tant que représentant de la société TPS au sens de l’article 121-2 du code pénal, la responsabilité d’une personne morale.
[…]7
2.1.2.2.QC.2- L’escale de Dunkerque et les derniers jours de navigation
La juridiction d’instruction retenait d’autres comportements qu’elle estimait fautifs et causals, concernant soit le déroulement de l’escale de Dunkerque, soit les
derniers jours de navigation.
2.1.2.2.QC.2.1- L’escale de Dunkerque
Comme cela a déjà été noté (1.2.2.1), la qualification de l’équipage n’OR pas, de la part des différents experts, qu’ils fussent commis lors de la procédure ou dans le cadre d’une autre instance judiciaire, de remarque particulière quant à la mise en oeuvre des prescriptions de la convention sur la norme de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).
S’il n’existait pas d’officier radio nommément désigné, le certificat «cargo ship safety radio», qui se rapportait au navire et non à l’équipage, requérait seulement la présence d’opérateurs qualifiés à bord, sans toutefois les nommer. À Dunkerque, il y en avait quatre, le OI, le Second, ainsi que deux officiers de pont.
Au départ de Dunkerque, selon un état réalisé par la société CALEB BRETT, les soutes contenaient 232 m3, soit 227 tonnes, de fuel oil (FO) et 157 m3, soit 131 tonnes, de diesel oil (DO) (D […]/4). EH adressait au OI de l’OL, le 6 décembre 1999, un télex lui précisant qu’un approvisionnement en soutes serait prévu à ALGESIRAS, et, le QC décembre suivant, un nouveau télex signé de Monsieur AI, indiquant que le navire devait se ravitailler à GIBRALTAR, où il avait été passé commande de 500 litres de fuel oil et 100 litres de diesel (D 2571/21, D 2571/37).
D’après des calculs de consommation présentés par les experis commis au cours de l’information judiciaire et par le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, à partir de l’état vérifié des soutes, le navire n’aurait pu rejoindre ALGESIRAS ou GIBRALTAR dans des conditions normales de sécurité, sans réduire ou arrêter le chauffage de la cargaison et passer à la propulsion diesel (D 1788, D 3172/14, D 3173, D 4166/32).
Les spécialistes de cetie question, saisis par la société BX SA et Messieurs AJ, AI et AG, parvenaient, à partir des mêmes données, à des résultats exactement inverses (D 2803, D 2823/TL, D 2847/17, D 2944, observations de Monsieur TE-SI, page 9).
Selon le […], le fioul de la cargaison (30.884 tonnes métriques) aurait pu être utilisé pour la propulsion ou le réchauffage, à condition de pouvoir être porté à une température suffisante pour obtenir la bonne viscosité NQ injection, et, en cas de force majeure, le navire avait la possibilité de s’approvisionner en carburant à
La Corogne ou dans un port portugais.
L’OL a sombré à un peu plus de 35 milles au sud-ouest de la pointe de Penmarc’h. S’agissant de la distance à parcourir, une insuffisance éventuelle de soutes n’a donc pas eu de lien causal avec le naufrage.
Les experts commis lors de l’instruction estimaient également que, 500 tonnes manquant dans les soutes, cela avait conduit le bord à conserver une quantité évaluée à environ 3.000 tonnes de ballast dans les citernes latérales n° 4, soit 1.500 tonnes par ballast, pour respecter une assiette convenable au départ de Dunkerque, c’est-à-dire pour éviter que le navire ne se mît «sur le nez».
Jugement n° 1
[…]8
L’absence de soutes suffisantes à l’arrière et la mauvaise répartition du chargement avaient entraîné une augmentation dramatique du tirant d’eau au droit du ballast n°2 tribord, où s’étaient produits les dommages, et une diminution catastrophique du franc-bord à ce niveau.
Pour le OI d’un navire qui avait accosté à Dunkerque, le 8 décembre 1999, à GH, l’OL semblait être «sur le nez», mais de jour, le pétrolier avait retrouvé une assiette normale et son «état apparent était bon» (D 547/1).
La société BX SA OA qu’avec 500 tonnes de soutc supplémentaires à l’arrière, l’écart des tirants d’eau était très faible, de l’ordre de 2 cm à l’arrière (au couple 66) et 7 cm à l’NQ (au couple 74) (observations de Monsieur TE- SI, page 14).
Pour la défense de Monsieur AG, il était précisé qu’avec 500 tonnes de soute, il aurait été nécessaire de conserver 2.000 tonnes de ballast dans les citernes latérales n° 4, qui auraient été ainsi remplies à 33 % au lieu de 50 % (D 2847/18).
Ces observations rejoignaicnt l’avis des experts désignés par le tribunal de commerce de Dunkerque, qui avaient bien relevé que la faiblesse des soutes avait contraint le OI à conserver plus de 3.000 tonnes dans les ballasts latéraux n° 4, mais qui estimaient aussi que le chargement à Dunkerque ne pouvait donner lieu à critique (D 4166/86).
En l’état de ces éléments contradictoires, il n’est pas établi avec certitude, qu’au regard des conditions de chargement, l’insuffisance éventuelle de soutes ait été fautive.
Îl en est de même pour les 884,471 tonnes de fioul chargées en plus de la quantité minimale de 30.000 tonnes prévue par l’affréteur, le chargement devant être réalisé jusqu’à capacité du navire, laquelle était supérieure à la quantité de produit embarquée.
2.1.2.2.QC.2.2- Les derniers jours de navigation
Les comportements relevés comme fautifs el causals par le juge d’instruction étaient également relatifs aux manoeuvres effectuées à bord, au choix de la route de Donges, à l’application du SOPEP et du code ISM, incombant au OI et à la personne désignée à terre, d’une part, et à l’attitude de certains autres protagonistes, d’autre part.
2.1.2.2.QC.2.2.1- Les manoeuvres à bord et le choix de la route
L’un de ceux qui, avec certains des experts commis au cours de l’information judiciaire, avaient dénoncé avec le plus de vigueur l’attitude du OI BV, lors des journées des 11 et TM décembre 1999, était le OI CO, dont la société RINA produisait une étude et sollicitait le témoignage.
Pour ce professionnel de la navigation, le samedi 11 décembre, quand le OI s’était rendu compte que le navire gîtait sur tribord pour une cause inconnue, il aurait dû immédiatement réduire la vitesse et prendre un cap permettant de diminuer au maximum les mouvements de plate-forme et de procéder en toute sécurité à un sondage complet des citernes.
Si une ronde complète de sondage avait été effectuée dès ce moment, elle aurait conduit à une évaluation précise de la répartition de la cargaison et du ballastage du navire et rendue «évidente» la cause de la gîte.
[…]9
æ A
Le OI aurait pu comprendre que, si le ullage des ballasts n° 4 n’avait pas changé, ces citernes n’avaient pas pu provoquer la pîte et, qu’en pompant la citerne n° 4, non seulement cela ne supprimait pas la cause de la gîte, mais cela imposait des poids asymétriques – et de ce fait des forces de torsion – préjudiciables à «un navire déjà en mauvais étal» et en difficulté.
Les fissures sur le pont auraient pu être observées et, quellc qu’en fussent les causes, l’éventualité et la probabilité de conséquences dangereuses auraient été identifiées au moins deux heures plus tôt.
Pendant cet intervalle de deux heures «perdues» entre FB et EK, le navire poursuivait sa route et s’était ainsi éloigné de tout port de refuge possible.
L’ignorance des problèmes essentiels provoqués par les fissures du bordé donnait lieu au pompage de ballast puis de cargaison, qui avait pu contribuer à aggraver la mauvaise répartition des poids et à augmenter les contraintes de la structure du navire, favorisant ainsi les conditions de propagation des fissures du pont.
Le déballastage, à l’arrière, du ballast n° 4 tribord avait entraîné l’enfoncement de l’NQ du navire, augmentant alors la quantité d’eau embarquée sur le pont et la fréquence des vagues venant se briser sur le NP d’NQ ; ainsi l’NQ du navire était-il sournis à des charges supplémentaires et les contraintes dynamiques étaient-elles encore plus grandes qu’auparavant.
Le navire supportait inutilement pendant deux heures le tossage et les assauts d’une mer forte. Pendant ce temps, les fissures dans la coque avaient pu empirer et s’élargir, et le risque pesant sur l’équipage, la cargaison et le navire lui-même s’était largement aggravé.
Lorsque, à FB, le OI était informé par l’équipage que le pont avait commencé à se fissurer, la priorité absolue était de diriger le navire vers PB le plus proche. À ce moment-là, ce n’était pas Donges, mais Brest.
Compte tenu de la position qui était la sienne douze minutes plus tard, 46° 29' de latitude Nord, 7° 18' de longitude Ouest, d’après le message envoyé à BW à 14H42, l’OL n’était qu’à 153 milles d’un BC situé par le travers de la pointe Saint-Mathieu, à l’entrée du port de Brest, alors qu’il se trouvait à 213 milles d’un BC par le travers de la pointe Saint-Gildas, à l’embouchure de la Loire, voie d’entrée pour PB de Donges.
De plus, et ceci était d’une grande importance pour l’intégrité de la structure d’ensemble du navire, la route vers Brest aurait placé celui-ci mer de l’arrière et non de tribord, alors que, en route vers Donges au 85, il avait continué à subir des «coups de ballasts».
Au lieu d’utiliser de façon efficace les dix-huit heures qui s’étaient écoulées entre la constatation de la gîte, le samedi midi, et le moment où le navire avait sombré, le dimanche matin, pour mener le navire au port en toute sécurité, on avait commencé par l’éloigner de la côte et d’un refuge possible. Preuve d’une conduite imprudente, le OI n’avait pas réduit la vitesse alors que la tempête
faisait rage.
Il n’avait pas, même après la découverte de fissures du pont, su apprécier le danger potentiel que pouvait courir la structure et, en fait, il avait aggravé son état en tentant de corriger la gîte par des transferts de ballast et de cargaison, sur la base d’informations insuffisantes.
Jugement n° 1
[…].4
[…]0
np
Si le cap avait été mis sur Brest dès la détection de la gîte, non seulement un temps
récieux aurait été gagné, mais le changement de cap aurait réduit substantiellement les contraintes et augmenté la capacité du navire à tenir la mer, ce qui, en toute probabilité, l’aurait empêché de se briser en deux (D 410072 à
D 4100/13
Le OI FIGUIERE, entendu par la Commission d’enquête du Sénat, était d’un avis voisin. Selon lui, lorsque le bord s’était aperçu, après l’apparition de la gîte, que la citerne n° 2 tribord, EA à l’appareillage de Dunkerque, était à moitié pleine, alors que le niveau de la citerne de cargaison n° 3 centrale, qui était pleine, avait fortement diminué, il était «évident» que les deux capacités étaient en communication.
Les circuits des collecteurs de ballastage et de cargaison étant distincts, les deux capacités ne pouvaient communiquer que par une déchirure de leur cloison longitudinale commune, déchirure très vraisemblablement située au pied de la cloison, là où la pression était la plus forte et la corrosion souvent importante. La gîte ne pouvait être attribuée qu’à une faiblesse instantanée de la structure.
Pour corriger la gîte, le OI avait fait pomper l’eau du ballast n° 4 tribord, et, ouvrant les vannes de la traverse, mis en communication les ballasts n° 2 bâbord et tribord. Le navire s’était redressé, son assiette était devenue négative (moins 0,60 m sur le nez), mais, dans une certaine mesure, ces transferts avaient créé des contraintes supplémentaires qui avaient aggravé la situation.
I aurait été préférable de se contenter de mettre en communication les citernes n° 2 bâbord et tribord ; on aurait ainsi réduit la différence d’assiette négative et évité la création d’un couple de torsion.
La découverte de fissures et de plis de la tôle de pont, précisément sur le tribord NQ de la tranche 2, OM que la structure avait cédé à ce niveau. Le fait d’avoir partiellement corrigé la gîte ne changeaïit rien au problème et n’avait fait que créer un faux climat de sécurité.
Il était incompréhensible qu’après la découverte de trois plis et de trois fractures de la tôle de pont, signes certains de désordres graves de la structure, le OI eût estimé que le fait d’avoir réduit la gîte suffirait à stabiliser la situation. Ce, d’autant plus que les fractures et les plis de la tôle de pont étaient situés dans la zone devenue critique à la suite de la défaillance de la cloison longitudinale commune aux citernes n° 3 centrale et n° 2 tribord.
La seule décision raisonnable à prendre était de mettre en fuite en faisant route sur Brest, distant de 150 nautiques environ, pour y chercher refuge – Donges était à 200 nautiques -, et de diminuer la fatigue du navire en prenant la mer par deux quarts de l’arrière bâbord. A cette allure le navire aurait pu filer 8 à 9 noeuds, voire QC noeuds, tribord sous le vent à l’abri des assauts de la mer.
Dans cette hypothèse le navire aurait pu rejoindre Brest le 11 décembre 1999 vers 04H00 à QC noeuds et vers 09H00 à 8 noeuds.
Si les autorités maritimes françaises avaient été mises au fait de la situation dès sa découverte, soit au plus tard le 11 décembre 1999 à 14 H 30, le OI aurait été invité à rallier Brest.
Un temps précieux avait été perdu, les autorités n’ayant appris l’existence de cassures de la tôle de pont que le 11 décembre à FP, c’est-à-dire bien trop tard pour rectifier l’erreur d’appréciation commise par le OI de l’OL
(D 1533).
[…]1
n «A?
L’analyse du OI AW, expert commis par la juridiction d’instruction, était moins univoque. Compte tenu des conditions météorologiques, le OI de l’OL aurait dû régler son allure pour atténuer la fatigue du navire au moins dix heures NQ l’apparition de la gîte. Lorsqu’il l’avait remarquée, ses réactions pour la corriger avaient été professionnelles.
En revanche, il aurait dû interpréter l’existence des fissures, et surtout des boursouflures de pont, comme des signes d’une rupture de l’intégrité de la coque et d’un affaiblissement de la résistance du navire. Dès lors, les documents du pétrolier ne pouvaient plus être considérés comme des bases de calculs d’efforts à prendre en compte et leur utilisation avait été une erreur de principe.
A 16H10, le navire se trouvait à mi-route dans le Golfe de Gascogne et à peu près à égale distance de tous les ports de l’arc atlantique. L’Espagne était inaccessible compte tenu du temps. Seule la volonté d’éviter une administration réputée tatillonne pouvait expliquer une telle option, si elle s’était manifestée.
Pour la protection au mouillage, le meilleur site d’accueil était la rade de La Pallice avec un usage éventucl des postes du mole d’escale habitués à recevoir des pétroliers de cette taille. Toutefois, il était douteux de pouvoir y manipuler vers la terre une cargaison de fioul lourd importante. Un travail sur rade restait possible, tout comme des allégements.
L’option de Brest avait été mal appréciée par Monsieur AG et le OI BV. La rade, très bien protégée, présentait toutes les profondeurs requises et des chantiers étaient disponibles. La confusion résultait sans doute de l’accès au poste pétrolier qui ne servait qu’à l’approvisionnement des dépôts de distribution.
Diverses solutions pouvaient se présenter en matière de rades abritées sous les vents de secteur Ouest. Les îles du Sud-Bretagne étaient d’un accès facile. On pouvait y songer si, tentant de rallier Brest, il devenait urgent de rejoindre provisoirement un abri. Cette option n’était qu’une variante qui ne pouvait s’exécuter que sous le contrôle de l’Etat côtier.
S’agissant de Donges, l’arrivée sur rade de la Loire n’offrait aucune protection et, compte tenu du temps, aucun transbordement sur rade ne pouvait être envisagé immédiatement. La seule possibilité était d’opérer le déchargement, le nettoyage et les réparations à quai entre Saint-Nazaire et Donges. C’était tout ce cheminement qui avait dû traverser l’esprit du OI du port de Nantes-Saint-Nazaire lorsqu’il avait émis des réserves tout-à-fait justifiées.
Le OI AW énumérait les décisions qui auraient dû être celles du OI de l’OL : attendre sur place en prenant le moins de risques possibles et en adoptant les allures les moins défavorables, en termes de cap et de vitesse ; établir une évaluation avec l’aide des correspondants à terre, sous le contrôle de l’Etat riverain ; conserver une route au 30, vers la rade de Brest à la vitesse minimale pour gouverner mer de l’arrière. Mais l’expert estimait que la recherche de ce qu’il aurait fallu entreprendre, dès le samedi 11 décembre 1999, était «vouée à subir toutes les critiques» (D 3172).
Pour les membres du […], au moment où le OI de l’OL s’apercevait de la gîte, il se trouvait à mi-distance entre Ouessant et le cap Finisterre espagnol, soit au plus mauvais endroit. Le OI avait pu légitimement s’inquiéter de ce genre de phénomène compte tenu des conditions météorologiques. Il avait bien pris conscience de la gravité de la situation et ralenti sa vitesse. Il devait absolument redresser son navire en déballastant la citerne n° 4 tribord, ce qu’il avait fait.
[…]2
a MA
Une fois que le navire avait commencé à se redresser, il avait fait demi-tour et mis en fuite. Procéder à cette manoeuvre NQ eût été dangereux. Puis, il avait contrôlé le niveau des capacités, en faisant vérifier les ullages, et découvert l’existence de fissures sur le pont à l’NQ du ballast n° 2 tribord, lequel recevait des paquets de mer représentant, à chaque fois, une force de plusieurs tonnes.
Parmi les ports de refuge, Brest n’était guère moins loin qu’un autre. Le cap lPexposait mer de l’arrière, et si le navire travaillait moins, il continuait à tanguer énormément. De plus, au Nord, le vent était passé de Sud-Ouest à Nord-Ouest. Dans l’état où se trouvait le navire et avec ces conditions de mer, un retour sur Brest n’aurait pas diminué les contraintes. La route sur Donges était la moins défavorable.
Entendu par la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale et répondant à la question de savoir si, compte tenu de son expérience de OI, l’attitude de Monsieur BV avait été professionnelle, l’un des auteurs du rapport du […] répondait : «Dans les mêmes conditions – c’est-à-dire avec un vent passant brutalement à force Ÿ et un pétrolier de 180 m qui prend de la gîte jusqu’à une dizaine de degrés par tribord., je pense que j’aurais fait la même chose» (D 1534).
D’après le OI de Abeille Flandre, Monsieur CW, dans toutes les hypothèses, l’OL ne serait par arrivé à Brest. Naviguant au 30, c’est-à-dire en direction de Brest, depuis son demi-tour à 14H18, il avait mis le cap sur Donges vers EK.
Evaluant toutes les options à partir de ce moment, le OI CW rappelait que, durant la nuit du 11 au TM décembre, le vent devait tourner au Nord- Ouest, ce qui signifiait, pour tout marin ayant pratiqué le Golfe de Gascogne, une houle annonciatrice de Nord-Ouest. devançant la rotation des vents, et une amplification de la hauteur des vagues.
Dans l’hypothèse d’un déroutement vers Brest à partir de EK, le navire n’aurait pas pu atteindre des eaux abritées car sa vitesse n’aurait pu être augmentée et, dès 04H00, le TM décembre, le navire aurait rencontré une mer grosse de Nord-Ouest, puis, vers 0SHOO, la bascule des vents au Nord-Ouest, avec la force de l’ouragan. Îl aurait, de la même manière, été soumis à des efforts de flexion et de torsion dus au tangage et au roulis.
Un déroutement plus tardif, dans la soirée du 11 décembre ou le TM décembre, à partir de DB, aurait été, pour les mêmes raisons, tout aussi vain (D 2513, notes d’audience, pages 1185 à 1187, 1191 à 1193).
Enfin, selon le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque, même si le OI BV avait pu connaître les causes exactes des dommages affectant le navire, cela n’aurait eu aucune influence sur le déroulement des événements qui avaient abouti au naufrage (D 4166/93).
Compte tenu du caractère très contradictoire des avis recueillis auprès d’experts ou de professionnels avertis, formulés à partir de diverses hypothèses que ne confirment pas suffisamment des éléments concrets susceptibles d’être vérifiés par la juridiction de jugement chargée d’en apprécier la valeur, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le comportement qu’aurait dû adopter le OI BV ou la personne, à terre, appelée à le conseiller, pour les manoeuvres à bord et le choix de la meilleure route à suivre, d’en déduire que ces manoeuvres ou décisions nautiques dont ils ont eu l’initiative ont été fautives, et, à les supposer fautives, de constater qu’elles ont joué un rôle causal lors du naufrage de l’OL.
Jugement n° 1
[…]
[…]3
n M
2.1.2.2.QC.2.2.2- L’application du SOPEP par le OI BV et du code JSM par Monsieur GI
De l’avis presque unanime, le OI BV n’avait pas appliqué le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures ou SOPEP, qui se trouvait à bord, ni fait parvenir à ses correspondants, avec la célérité voulue, les informations appropriées et complètes qu’on était en droit d’attendre de lui sur la situation réelle de l’OL, les 11 et TM décembre 1999, pratiquant, selon son interlocuteur, la société BW, le MJ ou le Groupe BX, un double, voire un triple langage.
Ce comportement, dont l’origine suscitait nombre d’interrogations mais qu’aucune des réponses apportées ne permettait d’expliquer, était considéré par les professionnels comme fautif, car inacceptable de la part d’un OI de navire.
Certains nuançaient cette appréciation, compte tenu des conditions de mer et des difficultés à mettre en oeuvre des procédures encore mal adaptées à ce type d’événement (D 1533, D 1750, pages 131 à 134, D 3172/29, D 3174/18 à D 3174/20, D 3682/9, D 4166/92, D 4166/93).
Il en était de même pour l’application du code ISM qui n’avait pas permis d’apporter au OI l’assistance dont il devait bénéficier, bien que Monsieur AG, personne désignée à terre jugée «extrêmement défaillante», estimât que Je bord avait bénéficié de toute l’aide normalement requise, qui consistait en «un échange d’opinions et d’expériences visant à apporter un soutien moral», sans que l’on eût à se mêler des décisions prises par le OI (D 916/18, D 916/TL, D 1207/TM à D 1207/14, D 1698, pages 37 à 39, D 1750, pages 136 à 139, D 3172/29, D 3174/TL, D 3603/14, D 3636/5, D 73682/7 à D 3682/TM, D 3683/3 à D 3683/5, D 3684/7, D 4166/89, notes d’audience, pages 498, 581, 589 et 1074).
Traitant les autorités de l’Etat côtier avec désinvolture – «Qui sont les autorités côtières ? C’est quoi les autorités côtières ?» (notes d’audience, page 608) – il ne les avait à aucun moment avisées, alors, d’une part, qu’il avait observé que le OI BV n’était «absolument pas en état» de remplir les formulaires prévus par le plan SOPEP à l’attention des différents destinataires figurant dans ce plan, en particulier des représentants de l’Etat riverain (D 3682/9), et, d’autre part, que Îles plans en vigueur au sein de la compagnie exploitante BW pour la mise en ocuvre du code ISM prévoyaient, après évaluation de la situation, des contacts avec «les services d’urgence» et «les autorités étatiques» (D 3442/15, D 3894/QX).
Il convenait, cependant, de rechercher si ces défaillances fautives avaient eu une incidence sur la perte de l’OL, autrement dit si, en supposant que le SOPEP et le code ISM eussent été correctement appliqués et que l’information eût été donnée à temps et de façon complète, le naufrage aurait été évité.
La société RINA en était persuadée. Elle évoquait l’exemple du navire CASTOR qui montrait qu’il était possible d’éviter le naufrage dans une situation plus défavorable que celle qu’avait connue l’OL.
La société de classification rappelait que le pétrolier CASTOR, chargé de 29.500 tonnes de produit blanc, naviguait en Méditerranée occidentale, le 30 décembre 2000, quand une fissure était apparue sur le pont principal, entre les couples 72 et 73, de QX m de long environ, s’étendant de la virure gouttière bâbord jusqu’à la virure de carreau tribord, et que le navire avait été sauvé après une odyssée de six semaines dans des conditions météorologiques parfois défavorables, les autorités maritimes de plusieurs pays ayant refusé de l’accueillir dans leurs
ports.
Jugement n° 1
[…].
[…]4
VA
La société RINA soulignait que l’opération de NA avait été couronnée de succès : une société privée spécialisée avait été sollicitée immédiatement après la découverte du dommage initial sur le pont ; s’étant mis en contact avec le OI, les armateurs et la société de classification, des décisions appropriées avaient pu être prises rapidement ; l’assistance des remorqueurs avait été organiséc et une équipe envoyée à bord ; avec l’aide de l’équipage, la fissure avait été colmatée en utilisant des carreaux de polyuréthane fixés par des rubans adhésifs en plastique, ce qui réduisait fortement les risques d’explosion ou d’inflammation et protégeait le navire des entrées d’cau de mer (D 2567/46).
De ce BC de vue, on rapprochait celui qu’avait présenté à la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale le directeur général de la société Abeilles International. Pour ce dernier, bien qu’il fût impossible de réécrire l’histoire, si le remorqueur Abeille Flandre avait apparcillé dès le samedi après-midi, et non le dimanche matin, quand il n’y avait plus rien à faire pour éviter la catastrophe puisque l’OL s’était cassé NQ que le remorqueur n’intervint, RX si le pétrolier avait été pris en remorque, le samedi vers dix-huit heures, heure à laquelle l’Abeille Flandre se serait probablement trouvée sur les lieux si le premier message de détresse n’avait pas été retiré, le navire aurait été «travaillé» autrement : l’Abeille Flandre lui aurait fait faire «le bouchon» , CC qui l’aurait mieux protégé des conditions de mer qu’il devait affronter. La possibilité qu’il eût été alors sauvé ne pouvait être exclue (D 3252, page 280).
A l’inverse, le directeur du MJ MK estimait que |' Abeille Flandre, dont la mission n’était pas de courir après un navire qui marchait à 9 noeuds, n’aurait Jamais réussi à rattraper l’OL à temps, ce que OM le OI du remorqueur (D 3252, page 281).
Relevant que le directeur général des Abeilles International avait une formation d’architecte naval et non de marin, le OI CW NS que, si son remorqueur avait appareillé dès le samedi 11 décembre 1999, à EP, il aurait rcjoint le pétrolier le lendemain vers FW et n’aurait pu faire que de l’escorte. Il précisait que, même s’il était arrivé plus tôt, il ne pouvait dire quel aurait été son rôle : durant le coup de vent de Nord-Ouest, l''OL aurait plus tracté l’ Abeille Flandre que ce navire n’aurait remorqué le pétrolier (notes d’audience, pages 1187 à 1189
Les auteurs du rapport du […] partageaient cette analyse. D’après leurs explications, l’intervention de |' Abeille Flandre, qui aurait commencé à remorquer un pétrolier en train de se casser par le milieu, aurait été «totalement inefficace» : pire, elle n’aurait fait qu’accélérer le processus de ruine et aurait été considérée comme l’une des causes du naufrage. L’arrivée, à bord, d’une équipe '«'évaluation- intervention» envoyée par la Préfecture maritime, à supposer qu’elle fût possible, compte tenu de la distance et des conditions météorologiques, aurait permis de se rendre compte des difficultés mais pas de prévenir une catastrophe que l’état de corrosion avancée du navire rendait inévitable (D 1534/21, D 1534/QX).
De même, le collège expertal désigné par le tribunal de commerce de Dunkerque indiquait que ni l’attitude du OI ni le comportement de Monsieur AG, personne désignée à terre, n’avaient eu d’influence sur le déroulement des événements (D 4166/88, D 4166/89, 416692, D 4166/93).
Au regard du caractère divergent de ces avis présentés, d’un côté, par des experts commis lors de l’instruction, la société RINA et le directeur d’une société de remorquage, et de l’autre, par un collège expertal et des professionnels de la mer, dont l’un a été le témoin oculaire des faits, il n’est pas certain que les défaillances du OI BV ou de Monsieur AG dans l’application du SOPEP et du code ISM ou dans la transmission de l’information aient eu un rôle causal lors de l’accident de mer.
[…]5
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2.122.QC.2.2.3- Le comportement des autres intervenants
Si le lien de causalité entre les comportements de Messieurs BV et AG, les 11 et TM décembre 1999, et la perte de l’OL est incertain, comple tenu des interrogations qui subsistent sur l’efficacité des moyens qui auraient pu être employés Pour sauver le navire, à plus forte raison, on ne peut affirmer que l’inaction, à la supposer fautive, de Messieurs AF, AJ et AI, de la société RINA et de Monsieur AH), des sociétés du Groupe BX et de Monsieur AK, destinataires de renseignements parcellaires, indirects ou tardifs sur la situation, a eu une incidence sur le déroulement des événements.
Le tribunal relève que ni l’information judiciaire ni les débats n’ont apporté d’éléments suffisamment probants permettant de démontrer que, lors des derniers jours de navigation, une autre gestion de la crise aurait empêché le dénouement que celle-ci a connu.
Dans la mesure où il existe un doute sur les comportements qualifiés de fautifs par la juridiction d’instruction pour la période allant de l’escale de Dunkerque, le 8 décembre 1999, au jour du naufrage, le TM décembre suivant, ce doute concernant, soit le caractère fautif, soit la nature causale de ces comportements doit profiter aux prévenus que sont, pour les faits compris dans cette période de temps, Messieurs AF, BV, AG, AH, AJ, AI, AK, et les sociétés RINA, BX SA, TTC et TPS.
Seules les fautes qualifiées de Messieurs AF et AG relatives aux travaux de Bijela, celle commise par Monsieur DH NL lors de l’affrètement à temps de l’OL, le 14 septembre 1999, ainsi que les imprudences imputables aux sociétés RINA et BX SA, concernant, respectivement, la visite annuelle de la société de classification à Augusta et l’acceptation de l’OL par la compagnie pétrolière pour son affrètement au voyage, peuvent être retenues comme ayant provoqué l’accident de mer.
Il convient, dès lors, de rechercher si les personnes ainsi mises en cause figurent parmi celles que la loi punit.
[…]
En effet, l’alinéa 4 de l’article 8 de la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifiée réprime la pollution consécutive à un accident de mer résultant d’une faute qui, soit l’a provoqué, soit a consisté dans l’abstention de prendre les mesures permettant de l’éviter, commise par le Capitaine ou le responsable de la conduite ou de l’exploitation à bord, ou le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, ou par toute autre personne que le Capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire.
Au HD du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, prévu par l’article 111- 4 du code pénal, plusieurs prévenus estimaient qu’ils n’entraient dans aucune de ces catégories.
Ce principe d’interprétation ne signifie pas, contrairement à ce que son libellé laisse supposer, que la loi pénale doit être nécessairement comprise de façon littérale et, moins encore, dès lors qu’elle n’est pas contraire aux normes internationales, qu’elle serait soumise à des réserves d’interprétation qu’imposeraient des règles ou des pratiques d’une autre discipline, dont elle ne ferait que sanctionner l’application. Le principe d’interprétation stricte ne s’oppose pas, non plus, à ce que les tribunaux déterminent le champ d’application de la loi, ce qui est le propre de l’activité juridictionnelle.
[…]6
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La Joi du S juillet 1983 précitée vise, en plus du propriétaire, de l’exploitant ou de leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, toute autre personne cxerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, sans renvoyer à des dispositions qui détermineraicnt la nature et l’étenduc de ce pouvoir, alors que la loi sc réfère expressément à une convention internationale pour définir l’accident de mer. ni imposer qu’un OF pouvoir s’exerce à bord du navire ou au moment de l’accident, puisque le texte d’incrimination n’exige pas que la faute qui l’a provoqué en soit la cause directe ou immédiate.
Poursuivi, à titre personnel, en tant que «propriétaire, à travers sa société maltaise MH, du navire […] OL» (D4177/191), bien qu’il n’eût pas juridiquement cette qualité, Monsieur AF exerçait, jusqu’à la perte de l’OL, un pouvoir de contrôle dans la gestion du navire.
Contrairement à ce qu’il a prétendu, son accord préalable pour comparaître volontairement sur cette circonstance n’est pas nécessaire. Déjà contenue dans l’ordonnance renvoi, elle n’est pas ajoutée aux faits compris dans la saisine du tribunal, mais substituée à ceux improprement qualifiés par la juridiction d’instruction (ses conclusions, pages 30 et TN et les explications orales pour sa défense). Monsieur AF s’est d’ailleurs largement expliqué sur cette circonstance, tant lors de l’instruction préparatoire que pendant les débats, en revendiquant un rôle actif dans la gestion financière du navire (D 1211/QC, notes d’audience, pages 81 à 93, ses conclusions, page 13)
Au titre de ce pouvoir de contrôle qu’il a exercé dans la gestion du pétrolier, Monsieur SA OX est l’une des personnes que l’alinéa 4 de l’article 8 de la loi du 5 juillet 1983 précitée permet de sanctionner.
Il en est de même pour Monsieur AG. Appelé dès les mois de mars et avril 1997 à suivre les travaux effectués sur l’OL, il cst devenu l’un des responsables de la société à laquelle la gérance technique du navire a été confiée depuis le TN mai 1997.
Puis, il a apporté son concours à la préparation, au déroulement et au règlement des travaux de réparation lors de la visite spéciale quinquennale de Bijela (c.f. 2.1.2.2.9). Il à donc exercé, en fait, un pouvoir de contrôle sur la gestion de l’OL
Chargée de la classification du pétrolier, à la suite du contrat conclu, le 3 août 1998, entre la société MH MI et le RQ RR RS, la société RINA a réalisé, par l’intermédiaire de l’un de ses inspecteurs, la visite annuelle de classification, le SU novembre 1999, à Augusta, en vue de s’assurer, selon les modalités propres à ce type de visite, de l’état des structures de J’OL. Aussi, a-t-elle exercé, en droit et en fait, un pouvoir de contrôle sur la gestion du navire.
Contrairement à la qualification que la juridiction d’instruction a attribuée à la situation juridique de la compagnie pétrolière à l’égard de l’OL, et que cette compagnie a par la suite retenue dans ses écritures (conclusions aux fins de relaxe, page 69, conclusions sur intérêts civils, page 6), la société devenue BX SA n’était pas l’affréteur au voyage de l’OL ni le mandant de TTC pour cet
affrètement.
Il est établi par les pièces du dossier de l’information judiciaire que, lors du dernier voyage du pétrolier, la charte-partie a été conclue entre EG, le fréteur, et TTC, l’affréteur (D 2497/3, D 3141). Le représentant de la société BX SA pour la procédure pénale a précisé, au cours de l’instruction, sur une question posée pour sa défense et par une réponse ne laissant place à aucune ambiguïté, que sa société n’affrétait aucun navire, les affrètements étant réalisés par une personne juridique distincte, la filiale TTC (D 2463/23).
4 Ch. 4
[…]7
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Le responsable du service des affaires juridiques et de la sécurité, Monsieur AK, le OM en déclarant que le rôle de la société TTC, qu’il présidait, était bien d’affréter les navires pour le transport des produits du Groupe (D 1944/3, D 2497/4, D 3636/2).
En revanche, la société devenue BX SA a fait procéder à l’inspection du pétrolier sur la base d’un document comportant quatorze rubriques et plusieurs centaines de questions relatives à la certification et la documentation, l’équipage, les moyens de navigation, le code ISM, la prévention de la pollution, la structure, les moyens de manutention de la cargaison et du ballast, l’inertage des citernes, les moyens de mouillage, les machines RX appareil à gouverner, l’aspect général et les capacités de transfert de cargaison de navire à navire, document complété par les précisions et l’avis personnel de l’ancien officier navigant ayant mené cette inspection, ainsi que par l’appréciation portée, en dernier lieu, par le service vetting.
Ayant vérifié de façon aussi détaillée que l’OL remplissait les conditions de sécurité qu’elle avait définies, puis obtenu l’assurance de la part du gérant technique que les remarques formulées lors de cette inspection seraient prises en compte, la société devenue BX SA ne peut affirmer que, pour la gestion d’un navire accepté à l’affrètement au voyage dans ces circonstances, elle n’a disposé d’aucun pouvoir de contrôle, alors qu’elle l’a, de fait, exercé.
En décidant que Messieurs AF et AG, et les sociétés RINA et BX SA relèvent bien de l’une au moins des catégories de personnes
unissables, il n’est pas question, comme on l’a prétendu, de trancher en législateur (D 4137/QO), de se livrer à des «contorsions» juridiques (D 394/3), de succomber à la tentation de la «poche profonde» (D 394/3) ou encore de céder à une dérive compassionnelle. Il s’agit pour le juge, conformément à sa mission, sa subordination à la loi ne signifiant pas son effacement, de constater qu’une situation de fait entre dans le champ d’une règle de droit, fût-elle appliquée pour la première fois à la rupture en deux d’un pétrolier en pleine charge.
Tous les éléments constitutifs du délit de pollution étant réunis à l’encontre de Messieurs AF et AG et des sociétés RINA et BX SA, ces prévenus doivent en être déclarés coupables.
2.2- Les infractions de mise en danger de la personne d’autrui RX de complicité de ce délit
Certains faisaient valoir que les faits poursuivis sous la qualification de mise en danger de la personne d’autrui, à l’encontre de prévenus de nationalité étrangère, s’étaient produits en dehors du territoire de la République, au préjudice des membres de l’équipage, tous de nationalité indienne, et que la loi pénale française n’était pas applicable.
2.2.1- L’applicabilité de la loi pénale
Selon l’article 113-2 du code pénal, l’infraction est réputée commise sur le territoire de la République, et la loi pénale française lui est applicable, dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Telle qu’elle est interprétée depuis longtemps, la notion de fait constitutif déborde largement celle d’élément constitutif.
Il est en particulier reproché aux prévenus du délit de mise en danger de la personne d’autrui d’avoir, alors qu’ils savaient que les structures du pétrolier étaient corrodées ou qu’ils avaient omis de vérifier son bon état de navigabilité, exposé les membres de l’équipage à un risque immédiat de mort par naufrage ou noyade en laissant l''OL appareiller à Dunkerque, le 8 décembre 1999, puis faire route vers l’Italie.
[…]8
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Cettc circonstance, qui a eu lieu sur le territoire français, est un fait constitutif au sens de l’article 113-2 du code pénal.
L’infraction étant réputée commise sur le territoire de la République, la loi pénale française lui est applicable, même si ceux qui l’auraient commise ou en auraicnt été les victimes sont de nationalité étrangère et si d’autres actes matériels visés par cette qualification se sont déroulés ou ont produit leurs effets en dehors du
territoire français.
Le délit de mise en danger de la personne d’autrui, défini par l’article 223-1 du code pénal, est le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Cette incrimination suppose une condition préalable, l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, RX la réunion de deux éléments constitutifs, la violation manifestement délibérée de l’obligation particulière de sécurité ou de prudence, élément moral, d’une part, et l’exposition directe d’autrui, à un risque immédiat particulièrement grave, ainsi qu’un lien de causalité entre la violation de l’obligation et le risque qualifié auquel autrui est ainsi exposé, élément matériel, d’autre part.
2.2.2- La condition préalable du délit de mise en danger de la personne d’autrui
Si l’article 223-1 précité, ne requiert pas, pour son application, que soit visé dans l’acte saisissant la juridiction le texte prévoyant et réprimant l’obligation dont la violation constitue la condition préalable du délit de mise en danger défini par cet article (Crim 23 juin 1999, bull n° 154, sur le premier moyen, troisième branche), il exige, parce qu’il n’est pas destiné à réprimer un manquement à un devoir général de sécurité ou de prudence, la violation d’une disposition précise édictant une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Les obligations retenues par la poursuite sont issues des règles QC, 11A, TM du NW I et 3, 4 et 5 du NW IX de l’annexe de la convention EC, et des points 1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.3.1, 1.4,5.1.3,5.1.4, 8.3, QC.1, QC.2 et QC.3 du code ISM (D 4177/191 à D 4177/195, notes d’audience, page 432).
Les règles QC, 11 a et TM du NW I de l’annexe de la convention EC, dans leur version publiée par le décret n° 95-1264 du 27 novembre 1995, prescrivent des obligations relatives à des certificats de sécurité émis par l’État du pavillon, concernant, notamment, les certificats de sécurité de construction, de sécurité du matériel d’armement et de sécurité radioélectrique.
La règle QC fixe les modalités selon lesquelles les navires de charge doivent être soumis aux visites initiales, intermédiaires, annuelles et de renouvellement, de la structure, des machines et du matériel d’armement.
La règle 11 a prévoit que l’état du navire et de son armement doit être maintenu conformément aux prescriptions de la convention, de manière que la sécurité du navire demeure à tous points de vue satisfaisante et que le navire puisse prendre la mer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord.
La règle TM expose les conditions dans lesquelles les certificats de sécurité de construction, de sécurité du matériel d’armement et de sécurité radioélectrique sont délivrés ou visés.
Il faut rappeler, qu’en l’espèce, l’OL battait pavillon maltais et que l’autorité
maritime de Malte s’est vue reconnaître le bénéficie de l’immunité de juridiction accordée aux Etats étrangers (Crim 23 novembre 2004, D […]1).
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[…]
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Les règles 3, 4 et 5 du NW IX de l’annexe de la convention EC, dans leur version publiée par le décret n° 98-1131 du 9 décembre 1998, sont afférentes à la certification ISM de la compagnie exploitante et du navire confié à sa responsabilité, au sens du BC 2 de la règle 1 du NW IX de l’annexe de la convention précitée :
— règle 3 : Prescriptions relatives à la gestion de la sécurité
1. La compagnie et le navire doivent satisfaire aux prescriptions du code international de gestion de la sécurité.
2. Le navire doit être exploité par une compagnie détentrice d’une attestation de conformité, telle que visée à la règle 4.
— règle 4 : Certificat
1. Une attestation de conformité doit être délivrée à toute compagnie qui satisfait aux prescriptions du code international de gestion de la sécurité. Ce document doit être délivré par l’administration, par un organisme reconnu par l’administration ou à la demande de l’administration par un autre Gouvernement contractant.
2. Un exemplaire de l’attestation de conformité doit être conservé à bord du navire afin que le Capitaine puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification. 3. Un certificat dit certificat de gestion de la sécurité doit être délivré à chaque navire par l’administration ou par un organisme reconnu par celle-ci. NQ de délivrer le certificat de gestion de la sécurité, l’administration ou l’organisme reconnu par celle-ci doit vérifier que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé.
— règle 5 : Maintien des conditions
Le système de gestion de la sécurité doit être maintenu conformément aux dispositions du code international de gestion de la sécurité, cette prescription relevant de la compagnie exploitante, comme le rappelle la règle 3.
Les points 1.2.2.1,1.2.2.2, 1.2.3.1,1.4,5.1.3,5.1.4,8.3, QC.1, QC.2, et QC.3 du code ISM, publié par décret n° 98-1132 du 9 décembre 1998, sont ainsi rédigés :
-1. Généralités […]
1.2.2. Les objectifs de la compagnie en matière de gestion de la sécurité devraient notamment être les suivants :
1. Offrir des pratiques d’exploitation et un environnement de travail sans danger ; 2. Etablir des mesures de sécurité contre tous les risques identifiés ;
1.2.3. Le système de gestion de la sécurité devrait garantir :
1. Que les règles et règlements obligatoires sont observés ; […]
1.4. Modalités pratiques d’un système de gestion de la sécurité
Chaque compagnie devrait établir, mettre en oeuvre et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques suivantes :
1. Une politique en matière de sécurité et de protection de l’environnement ;
2. Des instructions et des procédures propres à garantir la sécurité de l’exploitation des navires et la protection de l’environnement conformément à la réglementation internationale et à la législation de l’Etat du pavillon pertinentes ;
3. Une hiérarchie et des moyens de communication permettant aux membres du personnel de bord de communiquer entre eux et avec les membres du personnel à terre ;
4. Des procédures de notification des accidents et du non respect des dispositions du présent code ;
5. Des procédures de préparation et d’intervention pour faire face aux situations d’urgence ; et
6. Des procédures d’audit interne et de contrôle de la gestion. […]
— 5. Responsabilités et autorité du Capitaine
5.1. La compagnie devrait définir avec précision et établir par écrit les responsabilités du Capitaine pour ce qui est de : […]
3. Donner les ordres et les consignes appropriés d’une manière claire et simple ; 4. Vérifier qu’il est satisfait aux spécifications ; […]
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[…]0
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— 8. Préparation aux situations d’urgence : […]
8.3. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures propres à garantir que l’organisation de la compagnie est à tout moment en mesure de faire face aux dangers, accidents RX situations d’urgence pouvant mettre en cause ses
navires.
— QC. Maintien en état du navire et de son armement :
QC.1. La compagnie devrait mettre en place des procédures permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état conforme aux dispositions des règles et des règlements pertinents ainsi qu’aux prescriptions supplémentaires qui pourraient être établies par la compagnie.
QC.2. Pour satisfaire à ces prescriptions, la compagnie devrait veiller à ce que :
1. Des inspections soient effectuécs à des intervalles appropriés ;
2. Toute irrégularité soit signalée, avec indication de la cause éventuelle, si celle-ci est connue ;
3. Les mesures correctives appropriées soient prises ; et
4. Ces activités soient consignées dans un registre.
QC.3 La compagnie devrait établir dans lc cadre du système de gestion de la sécurité des procédures permettant d’identifier le matériel et les systèmes techniques dont la panne soudaine pourrait entraîner des situations dangereuses. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures spécifiques pour renforcer la fiabilité de ce matériel et de ces systèmes. Ces mesures devraient inclure la mise à l’essai à intervalles réguliers des dispositifs et du matériel de secours ainsi que des systèmes techniques qui ne sont pas utilisés en permanence.
Aucune des règles conventionnelles précitées n’édicte, à la charge des prévenus, une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou lc règlement au sens de l’article 223-1 du code pénal, soit en déterminant un modèle de conduite circonstanciée précisant exactement l’attitude à adopter dans une situation donnée, soit en comportant des prescriptions objectives précises, immédiatement perceplibles et clairement applicables de façon impérative, sans faculté d’appréciation individuelle par la personne qui y est soumise.
La condition préalable de l’article 223-] précité n’étant pas remplie, le délit de mise en danger de la personne d’autrui n’est pas constitué. En l’absence d’une infraction principale punissable, aucun acte de complicité ne peut être reproché à
quiconque. 2.3 – Le délit d’abstention volontaire de combattre un sinistre
L’article 223-7 du code pénal réprime quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des
personnes.
Pour être constituée, l’infraction suppose l’existence d’un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, la possibilité de prendre, sans risque, des mesures pour le combattre et une abstention volontaire, caractérisée, tout à la fois, par la connaissance du sinistre et la volonté de ne pas agir.
Un sinistre de nature à porter à atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé des personnes est de nature à créer un danger pour leur sécurité. Dans des conditions de mer très défavorables, les dommages affectant la structure d’un pétrolier chargé de plus de 30.000 tonnes de fioul et, plus encore, le naufrage de ce navire, sont des sinistres de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, ne serait-ce que par le risque auquel ils exposent les membres de l’équipage ou ceux qui seraient appelés à leur prêter assistance ou à les secourir en
mer.
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Cependant, le simple rappel de la chronologie des faits, OF qu’il a été précédemment exposé (de 1.2.3 à 1.2.5.3), montre, de façon patente, que les autres éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis à l’encontre des personnes poursuivies à ce titre.
Le texte d’incrimination exige que les informations permettant d’avoir conscience de l’existence d’un sinistre aient été préalablement données, et réprime l’abstention volontaire de prendre des mesures en conséquence RX non l’omission de rechercher ou de compléter ces informations.
Celles, parfois contradictoires et toujours parcellaires, que les prévenus ont reçues NQ le dernier message de détresse adressé au MJ MK et signalant le naufrage. ne leur ont pas permis d’avoir la connaissance de l’existence d’un sinistre au sens de l’article 223-7 du code pénal, quelle qu’aient été la nature de leur mission, de leurs compétences ou de leur légitimité respectives à intervenir les ]1 et TM décembre 1999.
L’instruction et les débats établissent également que, comme l’ont affirmé de nombreux professionnels, l’ RI RV RW, alors responsable du Centre des opérations maritimes de Brest, le OI FN, officier de suppléance d’étal-major, le Commissaire en chef CV, chef de la division de l’action de l’Etat en mer et Monsieur B, adjoint au directeur du MJ MK, ont pris toutes les mesures appropriées à une situation dont ils n’ont pu apprécier convenablement l’évolution, faute d’une information suffisante, qu’au moment où il s’est agi d’ordonner la mise en oeuvre de moyens destinés à porter secours à l’équipage naufragé, au péril de la vie des sauveteurs.
2.4- La sanction
La pollution qu’a entraînée le naufrage de l’OL a été d’une ampleur considérable.
Les sociétés RINA et BX SA, auteurs du délit de l’article 8 de la loin 83-583 du 5 juillet 1983, doivent être condamnées, chacune, au maximum de l’amende applicable aux personnes morales (D 1728/2, D 1728/3, D 2958), prévue par les dispositions légales en vigueur au moment des faits, adaptées par l’ordonnance n° 2000-916 du TL décembre 2000 déterminant la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, soit à 375.000 curos d’amende.
Messieurs AF et AG coupables du même délit, ont disposé de revenus correspondant, pour l’un, à sa participation comme associé au sein de la société DI, et, pour l’autre, à ses missions de «responsable» et de dirigeant de sociétés d’armement et de gérance technique (D 1211/7, D 1211/8, D 1698, pages 1 à 3, D 3683/13, D 3683/14, notes d’audience, pages 81 à 83, 93, 94, 95, 98 à 102). Il leur est infligé, à chacun, la peine maximale fixée par la loi pour les personnes physiques, soit 75.000 euros d’amende.
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3- L’action civile
Monsieur AG et les sociétés RINA et BX SA, qui estimaient ne pas avoir bénéficié d’un temps suffisant pour prendre connaissance des écritures et pièces des parties civiles, sollicitaient le renvoi de l’affaire à unc audience ultérieure pour l’examen de l’action civile.
L’Agent judiciaire du Trésor est la partie qui a produit le plus grand nombre de pièces au soutien de sa demande. Il les a communiquées et a chiffré son préjudice dès le 4 décembre 2006 (jugement de renvoi du 4 décembre 2006, page 36).
S’agissant des autres parties civiles, elles ont déposé les conclusions et pièces qui permettaient de déterminer les fondements de leurs demandes d’indemnisation, reposant sur des moyens de droit répétitifs, ainsi que le montant de leurs réclamations, évalué le plus souvent de façon forfaitaire.
Comme font montré le volume et la précision des conclusions et pièces communiquées par certains en réponse, les prévenus ont bien été mis en mesure, jusqu’au dernier jour des débats, soit le 13 juin 2007, de faire valoir leurs moyens et arguments.
Il résulte de ces constatations que les personnes poursuivies ont disposé d’un temps suffisant pour préparer et présenter leur défense, sans qu’il soit porté atteinte au principe du contradictoire ou à l’équilibre des droits des parties.
Monsieur AF, invoquait la fin de non-recevoir tirée de l’article 5 du code de procédure pénale, en raison d'«actions pendantes devant les tribunaux» (conclusions, du 1° juin 2007, page 34). Cette exception, qui doit être soulevée NQ toute défense au fond à peine d’irrecevabilité, n’a pas vocation à s «appliquer lorsque la juridiction répressive est saisie, comme en l’espèce, par le ministère public NQ qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Le tribunal était saisi de l’action civile sur un double fondement : les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, pour ceux qui estimaient avoir personnellement souffert des dommages directement causés par les infractions, ainsi que les dispositions légales particulières habilitant les associations à exercer les droits reconnus à la partie civile, d’une part ; et l’article 470-1 du code précité, d’autre part, selon lequel la juridiction qui connaît de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe, demeure compétente, sur la demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages causés par les faits qui ont fondé la poursuite.
3.1- L’action civile résultant du délit de pollution
En ce qui concerne l’action civile résultant de la commission du délit de pollution, il convient de distinguer le principe de la constitution de partie civile de l’exercice de l’action en réparation.
3.1.7- La constitution de partie civile
La faculté de se constituer partie civile est ouverte à toute personne ayant subi un préjudice personnel et direct du fait de l’infraction, ainsi qu’aux associations habilitées par la loi à exercer les droits reconnus à la partie civile. Il en est de même dans le cas où la réparation du dommage causé par l’infraction échappe exceptionnellement à la compétence de la juridiction répressive.
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Dès lors, sont mal fondés et doivent être écartés les moyens qui tendent à contester Ja recevabilité des victimes ou associations habilitées à se constituer partie civile, au motif qu’en application des protocoles modifiant les conventions de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation, elles ne pourraient obtenir réparation de leur préjudice devant la juridiction répressive.
3.1.2- L’action en réparation
Les protocoles du 27 novembre 1992 précités, dénommés conventions de 1992, publiés au Journal officiel par les décrets n° 96-718 et 96-719 du 7 août 1996, instituent un régime juridique spécial ouvrant aux victimes de pollutions maritimes par les hydrocarbures une action en réparation.
Cette action qui, par son fondement et les règles édictées pour son exercice, se distingue de celle cn dommages-intérêts ordinairement ouverte aux parties civiles, n’est exclusive de toute autre ayant le même objet et échappe à la compétence des juridictions répressives nationales que si elle est dirigée contre les personnes physiques ou morales dont le protocole du 27 novembre 1992, modifiant la convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, donne une liste limitative.
Aux termes du paragraphe 4 de l’article ITI de ce protocole, aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la basc de la convention, et, qu’elle soit ou non fondée sur la convention, ne peut être introduite contre :
a) Les préposés ou mandataires du propriétaire, ou les membres de l’équipage ;
b) Le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire ;
c) Tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire ;
d) Toute personne accomplissant des opérations de sauvegarde avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente ;
e) Toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;
f) Tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c, d et e, à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un OF dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un OF dommage en résulterait probablement.
Il est en conséquence nécessaire de déterminer si les personnes pénalement responsables du délit de pollution, en l’occurrence Messieurs AF et AG, les sociétés RINA et BX SA, sont visées par ces dispositions qui excluraient, selon le cas, toute demande en réparation autre que celle présentée en application des règles conventionnelles précitées, ou toute demande de réparation fondée ou non sur ces règles, et rendraient la juridiction répressive incompétente pour connaître des demandes d’indemnisation formées à leur encontre.
Comme il l’a lui-même précisé, Monsieur DH NL n’est ni le propriétaire du navire ni le préposé ou le mandataire du propriétaire (c.f. 2.1.3 et ses conclusions, pages 13 et 17).
Le Président de BW n’est, pas plus que Monsieur DH NL, le préposé ou le mandataire de MH MI (ses conclusions, page 113). Monsieur AG n’appartient, d’ailleurs, à aucune des catégories visées par le paragraphe 4 de l’article III du protocole de 1992 précité.
[…]
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[…]4
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La société RINA soutenait qu’en tant que prestataire de services, elle relevait de du b) du paragraphe 4 de l’article IIT de ce protocole, excluant toute action en réparation, quel que soit son fondement, contre le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire.
Ainsi que le rappel des termes du protocole de 1992 à permis de le souligner, le paragraphe 4 de l’article ITT regroupe, par domaine d’activités, les personnes contre lesquelles aucune demande en réparation de dommage par pollution ne peut être formée. Il en est ainsi, par cxemple, des préposés et mandataires du propriétaire, ou des affréteurs quelle que soit leur appellation, ou encore de ceux qui participent à des opérations de NA.
C’est pourquoi, en visant de façon générique les pilotes ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire, l’exclusion prévue par le b) du paragraphe 4 de l’article III ne peut s’entendre que de celle relative aux personnes qui, sans être membres de l’équipage, s’acquittent de prestations pour le navire en participant directement à l’opération maritime, situation qui n’était pas celle de la société RINA à l’égard de l’OL.
Quant à la société BX SA, il convient de rappeler qu’elle n’était ni l’affréteur du pétrolier, sous quelque appellation que ce soit, n1 l’armateur ou l’un de leurs préposés ou mandataires (c.f. 2.1.3), ce qui La place en dchors du champ d’application de la règle conventionnelle précitée.
L’action civile fondée sur le délit de pollution retenu à l’encontre de Messieurs DH NL et AG et des sociétés RINA et BX SA est donc soumise au régime de droit commun instauré par la loi nationale.
D’une manière générale, la société BX SA sollicitait la réduction des indemnités qui pourraient être allouées aux victimes, en raison de la tempête qui avait touché le littoral concomitamment à la pollution. Cette circonstance, extérieure aux victimes de l’infraction de pollution, ne saurait leur être opposée dans le but de diminuer les indemnités qui pourraient leur être accordées.
3.1.2.1- La réparation du préjudice matériel de l’Etat
L’Agent judiciaire du Trésor demande la réparation d’un préjudice matériel, correspondant, pour l’Etat et par administration, aux dépenses de personnel et de matériel exposées du fait de la pollution des côtes françaises consécutive au naufrage de l’OL.
Il en justifie d’une manière particulièrement précise, détaillée et complète par des pièces versées aux débats depuis le 4 décembre 2006, pour la somme de 153.808.690,17 euros, déduction faite d’une indemnisation accordée par le FIPOL
(ses conclusions, page QY).
La société BX estimait que ce montant devait être réduit compte tenu des dysfonctionnements qu’avaient connus les services de l’Etat lors de la mise en oeuvre des plans POLMAR.
Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d’un dommage résultant d’une infraction non intentionnelle, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient au juge, mais à la condition que celle-ci relève de sa compétence.
OF n’est pas le cas du fonctionnement, à le supposer défaillant, des services de l’Etat, sur lequel le juge judiciaire, saisi d’une demande en réparation d’un préjudice, n’est, en principe, ni appelé ni habilité à statuer.
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[…]5
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Il doit donc être alloué à l’Agent judiciaire du Trésor la somme de 153.808.690,17 euros au titre du préjudice matériel, seul préjudice dont il a sollicité l’indemnisation, ainsi que 75.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[…]
Le préjudice matériel causé par la pollution doit être réparé au regard des pièces justificatives produites, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par le FIPOL.
De plus, il est établi que la PG noire consécutive au naufrage de l''OL, qui s’est étendue sur plus de 400 kilomètres de côtes et dont les effets ont perduré pendant deux années, a porté atteinte à l’image de marque et à la réputation des Régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes, des Départements du Finistère, du Morbihan. de la Loire-Atlantique, et de la Vendée, ainsi qu’à celles des Communes situées dans ces Départements. Ces collectivités territoriales ont donc subi, à ce titre, un préjudice direct et personnel qu’il convient de réparer (c.f 2.1.2.1.1 et2.1.2.1.2).
Enfin, les collectivités territoriales qui reçoivent de la loi une compétence spéciale en matière d’environnement leur conférant une responsabilité particulière pour la protection, la gestion et la conservation d’un territoire, peuvent demander réparation d’une atteinte causée à l’environnement sur ce territoire par la commission ou les conséquences d’une infraction, celles-ci affectant les intérêts qu’elles sont en charge de défendre et leur causant un préjudice personnel direct, issus des faits poursuivis et distinct du préjudice social dont la réparation est assurée par l’exercice de l’action publique (Crim 8 mars 1995, bull n° 93, Crim 7 avril 1999, bull n° 69, Crim TL décembre 2006, bull n° 316).
3.1.2.2.1- […], Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes
[…], Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes justifiaient, chacune, d’une décision de leur organe délibérant prise en vue de leur constitution de partie civile.
Ces Régions ne se prévalent que de missions d’intérêt général relatives au classement des réserves naturelles régionales, à la gestion adaptée des milieux naturels et des paysages, à l’exercice de leurs compétences en matière touristique. Leur demande présentée au titre du préjudice né d’une atteinte à l’environnement doit être écartée.
Seule la réparation du préjudice matériel et de celui résultant de l’atteinte à leur image de marque et à leur réputation mérite d’être accordée.
3.1.2.2.1.1- La réparation du préjudice matériel
[…] et Pays-de-la-Loire réclamaient la réparation d’un préjudice matériel.
La Région Bretagne sollicitait le remboursement des subventions allouées notamment aux Communes à la suite de la pollution consécutive au naufrage de l’OL. Elle en justifie à hauteur de 2.574.007,30 euros, déduction faite de la somme de 703.958,45 euros, qui lui a été versée par le FIPOL à ce titre, sous le numéro de demande 4991.
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Jugement n° 1
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Il est soutenu qu’une transaction avec le FIPOL ayant été conclue pour la réclamation enregistrée à ce fonds sous ce numéro, d’après laquelle la collectivité territoriale s’était engagéc à sc désister de toute procédure et à renoncer à toutc action en justice du chef de cette demande d’indemnisation, la Région ne serait plus fondée à en réclamer le solde.
Toutefois, cette transaction, en raison de son effet relatif, ne concerne que les parties envers Icsquelles la Région s’est engagée, soit le FIPOL, le propriétaire de l’ERIK A, la société MH MI, et son assureur «responsabilité civile». Elle ne peut faire obstacle à l’action exercée par la Région Bretagne contre les prévenus dont le tribunal a retenu la responsabilité pénale.
En revanche, il convient d’écarter les demandes présentées au titre des frais d’avocat pour «défendre les intérêts de la Région Bretagne devant les juridictions pénales et civiles», qui relèvent, à l’examen des pièces fournies, de l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et celles relatives aux dépenses de personnel exposées pour l’emploi d’un rédacteur non titulaire, dépenses dont il n’est pas établi qu’elles ont été exclusivement consacrées «au suivi du dossier de l''ERIK A à la Région».
Il est donc alloué à la Région Bretagne 2.574.007,30 euros en réparation de son préjudice matériel.
La Région Pays-de-la-Loire produisait un rapport d’expertise, établi à la suite d’une ordonnance, du 16 mai 2000, du juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne, document dont ont disposé les prévenus qui sollicitaient le renvoi sur intérêts civils. Il résulte de ce rapport que le montant du préjudice matériel subi par la collectivité territoriale s’évalue ainsi qu’il suit :
— 275.955 euros : subventions aux Communes pour achat de matériel de nettoyage des plages ;
— 172.023,66 euros : aide financière aux entreprises aquacoles et à la pêche artisanale ;
— 63.200 euros : soutien aux marais salants ;
— SU.617,61 euros : subvention à la LPO ;
— 5.822 euros : travaux de restauration ;
— 46.479,87 euros : dépenses de personnel ;
— 1.142.000 euros : dépenses de communication pendant les deux ans qui ont suivi le naufrage.
La réparation du préjudice matériel de la Région Pays-de-la-Loire peut être accueillie pour 1.730.098,QC euros.
3.1.2.2.1.2- La réparation de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque
[…] et Pays-de-la-Loire ont été les plus touchées par une pollution d’une ampleur considérable, dont les effets ont perduré pendant au moins deux saisons touristiques. L’atteinte, en résultant, qui a été portée à leur réputation et leur image de marque, doit être réparée à hauteur de 3.000.000 d’euros, pour chacune d’elle.
La Région Poitou-Charentes n’ayant été que plus localement concernée, son préjudice s’évalue à 1.000.000 d’euros.
Il n’est pas inéquitable d’accorder à chacune des Régions 50.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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TC
[…]7
3.1.QX.2- Les Départements du linistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique et
de la Vendée
Il n’est pas contesté que les Départements du Finistère, du Morbihan et de la Loire- Atlantique disposent d’unc décision de leur organe délibérant prise en vue d’une constitution de partic civile.
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civils, page 44), le Département de la Vendée produit une délibération du Conseil Général, du 23 décembre 1999, autorisant son Président à intenter toute action en justice à la suite de la pollution consécutive au naufrage de l’OL.
3.1.2.2.2.1- La réparation du préjudice matériel
Le préjudice matériel résiduel du Département du Finistère, déduction faite de l’indemnisation du FIPOL, s’élève à 3.312,70 euros.
Le Département du Morbihan justifie par un rapport d’expertise, remis à la suite de l’ordonnance précitée, du 16 mai 2000, du juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne, d’un préjudice matériel, déduction faite de l’indermnisation du FIPOL., à hauteur des sommes de :
— 69.152, 23 euros : subvention aux Communes ;
— 3.619,72 euros : acquisition d’un camion ;
— TM.412,16 euros : aide aux entreprises du Département ;
— 1.188,QO euros : travaux routiers ;
— 41.199,55 euros : subventions pour actions de communication et de promotion.
En revanche, Je remboursement de 45.963,38 euros, réclamé au titre d’une participation aux frais de l’association Ouest-Littoral-Solidaire pour des études d’impact, n’apparaît pas constituer un préjudice direct du Département.
Ïl est donc accordé au Département du Morbihan Ja somme de 127.571,94 euros, en réparation de son préjudice matériel.
Le Département de la Loire-Atlantique communiquait un rapport d’expertise très complet, établi le 29 décembre 2005 en exécution des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nantes des 3 scptembre et 13 novembre 2000.
Sur la base de ce rapport, le préjudice matériel du Département est évalué à la somme réclamée de 4.288.834 euros, représentant des frais de personnel, des dépenses engagées pour des actions de communication et la restauration du réseau routier, des subventions au comité départemental du tourisme et aux Communes pour de l’achat de matériel. Il faut noter qu’aucune indemnisation du FIPOL n’a été accordée à ce Département qui, pourtant, a été le plus atteint par la pollution (ses conclusions, pages 13 et 48).
La somme de 4.288.834 euros lui est allouée en réparation de son préjudice matériel.
Les dépenses dont le Département de la Vendée apporte une justification se limitent à 99.299,50 euros correspondant à des frais de gestion matérielle, à hauteur de 56.424,74 euros, et à des frais de personnel pour 42.874,76 euros. La réclamation de 106.674,56 euros relative à «l’estimation du temps de travail des agents» pour «la gestion financière et juridique de la pollution» n’est fondée sur aucun document probant.
La réparation du préjudice matériel du Département de la Vendée peut donc être accueillie pour 99.299,50 euros.
[…]8
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3.1.QX.2.2- La réparation de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque
Les Départements du Finistère, du Morbihan et de la Vendée sollicitent 2.000.000 euros, et la Loire-Atlantique, Département le plus touché par la pollution, 1.000.000 euros à ce titre.
Compte tenu de ce qui a été indiqué en introduction à cette partie concernant le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque des collectivités territoriales, il est alloué 1.000.000 euros à chacun de ces
Départements.
3.1.2.2.2.3- La réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement
Ainsi que cela a déjà été énoncé, les collectivités territoriales qui reçoivent de la loi une compétence spéciale en matière d’environnement leur conférant une responsabilité particulière dans la protection, la gestion et la conservation d’un territoire, peuvent demander réparation d’une atteinte causée à l’environnement sur ce territoire par la commission ou les conséquences d’une infraction.
Les Départements du Finistère, du Morbihan et de la Vendée invoquent la compétence prévue à l’article L.142-1 du code de l’urbanisme qui confère aux Départements la mission de protection, de gestion et de sauvegarde des espaces naturels sensibles, zones non comprises dans le domaine public maritime.
Il s’agit bien d’une compétence spéciale leur attribuant une responsabilité particulière dans la protection, la gestion et la conservation d’un territoire du Département et leur ouvrant une action en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement.
Cette réparation est cependant subordonnée à la démonstration d’une atteinte effective des espaces naturels sensibles. Le Département du Finistère ne présente aucune délimitation géographique des espaces affectés par la pollution ; celui de la Vendée indique seulement qu'«une partie importante» de ces espaces a été concernée, sans en déterminer la surface. Leur demande respective ne peut être accueillie.
En revanche, par les pièces qu’il a produites, le Département du Morbihan établit, d’une part, qu’il a acquis 3.000 hectares d’espaces naturels, principalement sur le littoral, en détaillant de façon circonstanciée leur localisation, et, d’autre part, que ces espaces ont été touchés par la pollution consécutive au naufrage de l''OL sur une surface 662 hectares.
Le principe d’évaluation de la réparation à partir du montant de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, proposé par ce Département, mérite d’être retenu. Cette taxe s’élevait pour l’année 2000 à 1 % de la taxe locale d’équipement, ce qui représentait, pour l’exercice considéré, la somme de 2.300.000 euros. Les effets de la pollution s’étant prolongés sur deux années, le montant de la réparation pour 662 hectares est de 1.015.066,60 euros ((2.300.000 / 3.000) x 662 x 2).
Cette somme est allouée au Département du Morbihan en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement.
Il n’est pas inéquitable d’accorder à chacun des Départements 50.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Jugement n° ]
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[…]
Au titre du préjudice matéricl, les Régions Bretagne et Pays-de-la-Loire et les Départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique ont obtenu réparation pour les subventions versées aux Communes situées sur leur territoire. Or, les Communes constituées parties civiles et relevant de ces Régions ou Départements ne font pas état de telles subventions dans la présentation de leur préjudice matériel.
Afin d’éviter la double indemnisation d’un même poste de préjudice, les sommes susceptibles de leur être allouées à ce titre nc peuvent leur être accordées que sous déduction des subventions versées par les Régions et Départements afférentes aux dépenses dont les Communes constituées demandent le remboursement.
Au titre du préjudice résultant d’une atteinte à l’environnement, les Communes, parties civiles, fondent leur demande sur les dispositions législatives suivantes :
— l’article 2 de la loi du QC juillet 1976 sur la protection de la nature ;
— l’article L.146-2 du code de l’urbanisme relatif à l’établissement des documents d’urbanisme concernant la préservation des espaces et milieux, la protection des espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes, les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et de ses équipements ;
— l’article L.121-3 du code de l’urbanisme relatif au classement en zone naturelle : – les articles L.322-1 et suivants du code de l’environnement permettant de confier la gestion aux Communes, par voie de conventions de mise à disposition, de terrains acquis par le Conservatoire du littoral :
— l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police générale attribué au TH ;
— et l’article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de police reconnu au TH concernant l’accès à certaines voies ou secteurs communaux.
Subsidiairement, il en est appelé à la sagesse du tribunal.
Aucune des dispositions précitées n’attribue aux Communes une compétence spéciale en matière d’environnement leur conférant une responsabilité particulière dans la protection, la gestion et la conservation d’un territoire, et leur ouvrant ainsi une action en réparation d’un préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement sur ce territoire.
Les Communes qui se sont constituées parties civiles ne sont donc pas fondées à réclamer une indemnisation à ce titre.
[…]
La Commune du Guilvinec produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle sollicitait 5.434,35 euros correspondant à une baisse de la taxe de séjour. Cependant les pièces fournies ne permettent pas de déterminer avec exactitude le montant de cette baisse. Aucune somme ne lui est en conséquence allouée au titre du préjudice matériel.
S’agissant d’une Commune située à un peu plus de 35 milles du naufrage, il lui est accordé la somme demandée de 200.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Jugement n° 1 ©
[…]0
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La Commune de Penmarc’h produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Son préjudice matériel est constitué par des frais de personnel, de matériel et de nettoyage pour un montant de 136.421,05 euros, justifiés par les pièces produites, par une baisse de fréquentation du camping municipal chiffrée à 35.489,65 euros, mais qui ne peut être réparée que pour les saisons 2000 et 2001, soit à hauteur de QX.200 euros, et par une baisse de la taxe de séjour que les documents versés aux débats ne permettent pas de chiffrer.
Aussi, est-il accordé à la Commune de Penmarc’h 158.621,0$ euros en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant d’une Commune située à un peu plus de 35 milles du naufrage, il lui est accordé la somme demandée de 200.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Quimper produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile. Elle ne formait aucune demande au titre du préjudice matériel.
S’agissant d’une Commune située dans les terres, à près 20 km d’une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 100.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Quimper Communauté produisait une délibération du Conseil communautaire prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle demandait la réparation d’un préjudice né d’une atteinte à sa réputation et son image de marque. Cette Communauté d’agglomérations regroupe sept Communes, à vocation touristique, toutes situées à l’intérieur des terres, à proximité du littoral souillé. Compte tenu de l’indemnisation déjà allouée à la Commune de Quimper, il lui est accordé à ce titre 100.000 euros, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[…]
L existence d’une délibération du Conseil communautaire de la Communauté
d’agglomérations du pays de Lorient, en vue de sa constitution de partie civile,
n’était pas contestée.
Cette Communauté d’agglomérations versait aux débats une quittance relative à des indemnisations du FIPOL. Cette pièce est insuffisante pour justifier une demande de réparation représentant la différence de 8.100 euros entre la somme réclamée à ce fonds et le montant de l’indemnisation effectivement versée par
celui-ci.
La Communauté d’agglomérations du pays de Lorient regroupe dix-sept Communes, situées dans une zone littorale très touristique et durement touchée par Ja pollution. Il lui est accordé [a somme de 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de GE produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Le montant de 821.187 euros réclamé au titre du préjudice matériel n’est pas justifié par les pièces versées, étant observé que figurent parmi celles-ci cinq quittances certifiant que la Mairie de GE a reçu du FIPOL 58.690,79 euros.
[…]1 se
S’agissant d’une Commune îlienne touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’attcinte portée à sa réputation RX à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’Ile-d’Houat produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle nc visait aucune pièce pour justifier d’une demande de 2.021,70 euros qui correspondrait à des frais de nettoyage.
S’agissant d’une Commune îlienne touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portéc à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Penestin produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle réclamait la réparation de son préjudice matériel, pour des frais justifiés par les pièces fournies à hauteur de 50.559,72 euros, déduction faite de l’indemnisation du FIPOL, et des dépenses de remise en état des sentiers côtiers, qui s’élèvent, selon les pièces produites, à 163.140,75 euros, après déduction des subventions régionales et départementales.
Quant aux demandes portant sur les subventions de la Commune destinées à compenser la baisse de fréquentation touristique d’un camping, celles des activités culturelles et de la taxe de séjour, les pièces soumises au tribunal sont insuffisantes pour justifier des montants réclamés.
En réparation du préjudice matériel, il est accordé à la Commune de Penestin la somme de 213.700,47 euros, sous déduction des subventions versées, le cas échéant, par la Région Bretagne et le Département du Morbihan pour le paiement de frais de matériel.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté qu’une délibération du Conseil municipal de Ploemeur a autorisé le TH à se constituer partie civile au HD de la Commune.
Aucune somme ne peut être accordée en réparation du préjudice matériel de la Commune, évalué à 1.897,05 euros, les pièces versées aux débats étant insuffisantes pour justifier de la réalité et du montant de ce préjudice.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé la somme de 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Plouhinec produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Les pièces qu’elle a communiquées justifient l’existence d’un préjudice matériel lié à des dépenses de personnel pour un montant de 23.828,41 euros. Cette somme lui est accordée sous déduction des subventions versées, le cas échéant, par la Région Bretagne et le Département du Morbihan pour le paiement de ces dépenses.
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Jugement n° 1
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S’agissant d’une Commune bordant lc littoral sur 8 km, il lui est alloué 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-I du code de procédure pénale.
La Commune de Quiberon produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
La somme de TM.026 euros qu’elle réclamait en remboursement de frais de personnel n’est pas justifiée par les pièces produites (pièce référencée n° 42). En revanche, les documents soumis à l’examen du tribunal (pièce n° 43) permettent de fixer à 73.863,53 euros la perte de taxe de séjour subie pour les deux saisons touristiques 2000 et 2001, durant lesquelles les effets de la pollution consécutive au naufrage de l’OL ont été ressentis, sous déduction des subventions versées, le cas échéant, par la Région Bretagne et le Département du Morbihan pour le paiement de ces dépenses.
S’agissant d’une Commune située sur une presqu’île, 1l Jui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune TE-Gildas-de-Rhuys produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Le montant de 112.810,65 euros réclamé en réparation du préjudice matériel n’est pas justifié par les pièces versées aux débats, étant observé que figurent parmi celles-ci cinq quittances certifiant que la Mairie TE-Gildas-de-Rhuys a reçu une indemnisation du FIPOL pour 112.528,82 euros. Aucune somme ne peut lui être accordéc à ce titre.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune TE-E-de-Quiberon produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile. Elle ne formait aucune
demande en réparation d’un préjudice matériel.
S’agissant d’une Commune située sur une presqu’ile, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Sarzeau produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Le montant de SU.092,63 euros réclamé en réparation du préjudice matériel n’est pas justifié par les pièces produites, étant relevé que figurent parmi celles-ci deux quittances certifiant que la Mairie de Sarzeau a reçu du FIPOL 27.196,07 euros. Aucune somme ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les Communes d’Ambon, d’GW et de Billiers, parties civiles, n’ont, quant à elles, présenté aucune demande.
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3.1.2.2.3.3- Les Communes de la Loire-Atlantique
La Commune de Batz-sur-Mer produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne versait aucune pièce justifiant d’un préjudice résiduel de 81.239 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de La Baule produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne soumettait au tribunal aucune pièce justifiant d’un préjudice matériel résiduel de 234.795,92 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune de renommée européenne, sur la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 1.500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de La Bernerie-en-Retz produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne OO aucune pièce justifiant d’un préjudice matériel résiduel de 4.144,44 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune du Croisic produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle réclamait 184.697,80 euros, déduction faite des indemnisations de l’Etat et du FIPOL, représentant des frais de personnel, de matériel, de restauration, de transport et de voirie, justifiés par les pièces produites aux débats. En réparation du préjudice matériel, 1] est accordé à la Commune la somme de 184.697,80 euros, sous déduction des subventions versées, le cas échéant, par la Région Pays-de-la- Loire et le Département de la Loire-Atlantique pour le paiement de ces dépenses.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral particulièrement touchée par la pollution, il lui est accordé la somme demandée de 126.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Guérande produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne soumettait au tribunal aucune pièce justifiant d’un préjudice matériel résiduel de 36.834,63 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
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S’agissant d’une cité historique de grande renommée, dont le territoire abrite un parc naturel à proximité du littoral le plus touché par la pollution, il lui est accordé 1.000.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Mesquer produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne versait aucune pièce justifiant d’un préjudice résiduel de 67.181,78 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution. il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Mouthiers-en-Retz produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne OO aucune pièce justifiant d’un préjudice matériel résiduel de 280.861,68 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation RX à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Piriac-sur-Mer produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne OD aucune pièce justifiant du préjudice résiduel de 146.747,86 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par ia pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de La Plaine-sur-Mer produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle n’adressait au tribunal aucune pièce justifiant d’un préjudice résiduel de 90.003,90 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Pornic produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne versait aucune pièce justifiant d’un préjudice résiduel de 227.023,45 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
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S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté qu’une délibération du Conseil municipal de Pornichet a autorisé le TH à se constituer partie civile au HD de la Commune.
La Commune réclamait 245.656 euros représentant la différence entre des dépenses évaluées à 957.815 euros et les divers remboursements, subventions et indemnisations, de l’Etat, de la Région, du Département et du FIPOL. Les pièces communiquées, insuffisantes, ne permettent pas de faire droit à cette demande. Aucune somme ne lui est accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune située sur la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé la somme demandée de 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune du Pouliguen produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne OO aucune pièce justifiant d’un préjudice résiduel matériel de 274.342,08 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Prefailles produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne soumettait au tribunal aucune pièce justifiant d’un préjudice résiduel de 54.315,98 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune TE-Brévins-les-Pins produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne versait aucune pièce justifiant du préjudice résiduel de 89.571,32 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune TE-JN-Chef-Chef produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne versait aucune pièce justifiant du préjudice résiduel de 107.014,02 euros (ses conclusions) qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL. Aucune réparation ne peut lui être accordée à ce titre.
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S’agissant d’une Commune qui borde la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa répulation et à son imagc de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il n’est pas contesté qu’une délibération du Conseil municipal TE-Nazaire a autorisé le TH à se constituer partie civile au HD de la Commune.
Les seules pièces produites, en l’occurrence deux quittances relatives à des indemnisations du FIPOL, sont insuffisantes pour justifier une demande de réparation de 92.019,50 euros représentant la différence entre la somme réclamée à ce fonds RX le montant de l’indemnisation effectivement versée par celui-ci. Aucune somme ne lui est accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune située sur la partie du littoral la plus touchée par la pollution, il lui est accordé la somme demandée de 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de La Turballe produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle sollicitait la réparation, à hauteur de 100.000 euros, du préjudice lié à l’atteinte portée à sa réputation RX son image de marque. Située sur une partie du littoral particulièrement touchée par la pollution, la somme ainsi réclamée lui est accordée, ainsi que 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale. 3.1.2.2.3.4- Les Communes de la Vendée
La Commune de La Barbâtre produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne formait aucune demande en réparation d’un préjudice matériel.
S’agissant d’unc Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Beauvoir-sur-Mer produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne versait aucune pièce justificative probante à l’appui d’une demande de réparation de son préjudice matériel, la Commune s’étant contentée de transmettre un simple état de frais, sans document justificatif.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Bouin produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Les pièces fournies ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles la somme de 78.000 euros réclamée a été déterminée. Cette somme ne peut lui être accordée.
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S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portéc à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de Particle 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Château-d’Olonne produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle sollicitait 4.570,08 euros pour frais de nettoyage, déduction faite de l’indemnisation du FIPOL. Au vu des pièces transmises, cette somme lui est accordée sous déduction des éventuelles subventions versécs par la Région Pays- de-la-Loire et le Département de la Vendée relatives à ces frais.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Jard-sur-Mer produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Elle ne formait aucune demande en réparation d’un préjudice matériel.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Noirmoutier produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Les pièces soumises au tribunal ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles la somme de 322.949,30 euros réclaméc a été déterminée. Cette somme ne peut lui être accordée.
S’agissant d’une Commune îlienne touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune de Notre-Dame-de-Monts produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Le préjudice de matériel dont il était demandé réparation, évalué à 113.225,QO euros, pour des frais de nettoyage (69.819,39 euros) et des pertes d’exploitation du camping municipal (43.405,89 euros), a déjà été indemnisé par le FIPOL, comme l’atteste la lettre de désistement d’instance et d’action signée du TH, le 18 septembre 2003. Aucune somme ne peut lui être accordée à ce titre.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Commune TE-Hjlaire-de-Riez produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
La somme de 2.840,52 euros réclamée en réparation d’un préjudice matériel résiduel qui subsisterait après l’indemnisation du FIPOL n’est justifiée par aucune pièce. Cette demande ne peut être accueillie.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchée par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque. ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Communc de produisait une délibération du Conseil municipal prise en vue de sa constitution de partie civile.
Les pièces fournies ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles la somme 8.983,06 euros réclamée a été déterminée. Cette somme ne peut donc lui être allouée.
S’agissant d’une Commune située sur une partie du littoral touchéc par la pollution, il lui est accordé 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
3.1.2.2.4- L’établissement public «syndicat mixte de protection du littoral breton» (VIGIPOL)
Le «syndicat mixte de protection du littoral breton» (VIGIPOL) communiquait ses statuts, datés du PW avril 2001. Sclon l’article 1», il était «créé le syndicat mixte de protection du littoral breton se substituant au syndicat mixte de protection et de conservation du littoral nord-ouest de la Bretagne» (D 2810/1, D 2810/TM).
Il résulte des pièces produites que le syndicat mixte de protection et de conservation du littoral nord-ouest de la Bretagne était créé, le SU juin 1980, à la suite de la pollution par hydrocarbures intervenue lors du naufrage de | AMOCO- CADIZ, le 16 mars 1978.
Il avait pour but de mettre en oeuvre tous les moyens légaux pour assurer la réparation des dommages subis, poursuivre les actions judiciaires engagées en avril 1978 et mobiliser les moyens financiers nécessaires pour les mener à bonne fin. Cet objet était donc limité à l’indemnisation des dommages causés par la pollution de AMOCO-CADIZ.
A la suite du naufrage de l’OL, les statuts du syndicat mixte de protection et de conservation du littoral nord-ouest de la Bretagne n’étaient pas modifiés, mais un nouvel établissement public, le «syndicat mixte de protection du littoral breton», doté de nouveaux objectifs statutaires, était créé le PW avril 2001.
Celui-ci n’ayant pas d’existence juridique à la date des faits, sources du préjudice, sa constitution de partie civile est irrecevable.
3.1.2.2.5- Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEMB)
Le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne OA qu’il tenait son droit d’agir des articles 1* et 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et de son décret d’application n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Comités régionaux.
Cet organisme ne relevant pas de dispositions spéciales lui permettant d’exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes aux intérêts qu’il a pour objet de défendre, il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable (Crim 16 GK 2007, pourvoi n° 05-86.580).
[…]9
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[…]
Selon le premier alinéa de l’article L.142-2 du code de l’environnement, les associations de protection de l’environnement agréées au titre du premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 76-226 du QC juillet 1976, devenu l’article L.252-1 du code rural, puis l’article L.141-1 du code de l’environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature RX de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application.
Selon le second alinéa de l’article L.142-2 du code de l’environnement, ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l’eau, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à Particle L211-1 du même code, et plus précisément la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la protection des eaux ou la lutte contre toute pollution, par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leur caractéristique physique, chimique, biologique ou bactériologique, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines, ou d’eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, ou la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération.
Par voie de conséquence, lorsque des faits constituent une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites el paysages ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, les associations auxquelles la loi confère la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile, conformément aux premier et second alinéas de l’article L.142-2 du code de l’environnement, peuvent demander réparation, non seulement du préjudice matériel et du préjudice moral, directs ou indirects, causés aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, mais aussi de celui résultant de l’atteinte portée à l’environnement, qui lèse de manière directe ou indirecte ces mêmes intérêts qu’elles ont statutairement pour mission de sauvegarder.
La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)
La LPO était agréée depuis GK 1981, en application de l’article 40, alinéa 1, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article L.252-1 du code rural, puis Particle L.141-1 du code de l’environnement, et reconnue d’utilité publique depuis le 3 juillet 1986.
Elle a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, et, en particulier, la faune et la flore qui y sont associées.
L’association, dont la réalité et l’efficacité de l’action sont reconnues par ses interlocuteurs publics et privés avait, dès le 14 décembre 1999, date d’arrivée du premier oiseau mazouté, mis en place une coordination nationale de NA, de la Bretagne à l’Aquitaine, ainsi que quatre centres de soins, dans lesquels 8.000 bénévoles s’étaient relayés pendant cinq mois (ses conclusions, page 3).
La pollution provoquée par le naufrage de l’OL entraînait une catastrophe ornithologique puisque la LPO recueillait dans les centres de soins qu’elle avait ainsi installés 63.606 oiseaux. Seulement 6 % des oiseaux arrivés vivants dans les centres avaient pu être sauvés (pièce n° 20). Ces oiseaux appartenaient à de nombreuses espèces différentes, l’une d’elles, l’Eder à duvet n’ayant plus réapparu, depuis, à proximité du littoral souillé.
Jugement n° 1
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Le conseil d’administration de l’association NO de sa constitution de partie civile le ler mars 2000.
Les frais exposés pour le fonctionnement des centres de NA et de soins des oiseaux mazoutés constituent un préjudice subi par la LPO à raison de la pollution provoquée par l’accident de mer de l’OL. Après déduction des subventions versées au titre du plan POLMAR. Ice montant résiduel de ces frais s’élevait à 242.040,94 euros.
Ayant assigné le FIPOL. devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de cette somme, l’association était déboutée de sa demande, le SU février 2005, au motif qu’elle avait reçu des dons et subventions qui compensaient la somme ainsi restée à sa charge. Cette décision, contre laquelle la LPO indique avoir interjeté appel, n’a d’effet qu’entre les parties à l’instance ; elle ne concerne pas les prévenus dont le tribunal a retenu la responsabilité pénale.
Selon une méthode qui confirme le sérieux de cette association, le montant du préjudice matériel est précisément établi par les pièces produites, en particulier par des documents de facturation détaillant les diverses dépenses exposées.
La somme de 242.040,94 euros sollicitée par la LPO lui est donc allouée s’agissant des frais de fonctionnement des centres de soins.
Les dépenses liées aux campagnes de communication spécifiques, qui comprennent la publication et la diffusion d’un hors série de «Oiseaux Magazine» dédié à la pollution provoquée par le naufrage de l’OL et le coût de deux expositions, correspondent à un préjudice indirect dont la loi autorise la réparation. Celle-ci doit être fixée à la hauteur de la somme réclaméc de 61.126,TL euros, justifiée par les pièces versées aux débats.
Il est donc accordé à la LPO 303.167.13 euros, au titre de son préjudice matériel.
La LPO, qui sollicite le versement de 800.000 euros au titre de son préjudice moral, est une association connue pour un engagement historique dans la lutte pour la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent, et la faune et la flore qui y sont associées. Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL a gravement mis en échec des efforts menés à cette fin depuis de nombreuses années. En cela, elle a causé à la LPO un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 100.000 euros.
Afin d’évaluer le préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement, dont l’association, eu égard à son objet statutaire, peut également demander réparation, il convient de prendre en compte, tout d’abord, l’ampleur de la pollution – il est établi qu’elle a causé un véritable désastre ornithologique, alors que les oiseaux étaient venus hiverner en grand nombre dans le Golfe de Gascogne -, en deuxième lieu, le rôle effectif que la LPO a su tenir pour les soins apportés aux oiseaux pendant plusieurs mois, ainsi que son investissement sur le terrain auprès des collectivités publiques et de la population, et enfin, sa représentativité au plan national et international.
Dans cette mesure, la réparation de ce préjudice au bénéfice de l’association est fixée à 300.000 euros. Il lui est aussi alloué 75.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association Greenpeace TD
L’association Greenpeace TD était agréée depuis le QO septembre 1994, en application de l’article L.252-1 du code rural, devenu l’article L.141-1 du code de l’environnement (D 110/3 et ses conclusions). Elle n’a pas à justifier de sa déclaration en Préfecture, seules les associations régulièrement déclarées pouvant être agréées.
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Elle a notamment pour objet statutaire la protection de l’environnement et la préservation des équilibres fondamentaux de la planète dans le but d’assurer le bien-être des sociétés humaines, la protection de la biodiversité animale et végétale et la lutte contre toutes les formes de pollutions et de nuisances.
Son Président a. aux termes de l’article 11 des statuts, «compétence pour ester en Justice, en demande comme en défense, au HD de l’association». Il s’est constitué partie civile par lettre du 20 décembre 1999 (D 110/1).
Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL porte préjudice aux intérêts que cette association, réputée et active, a pour objet de défendre sur un plan national. [l doit être alloué à Greenpeace TD, qui sollicitait exclusivement la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 400.000 euros, la somme de 30.000 euros à ce titre et celle de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association WWF TD
L’association WFF TD était agréée depuis le 3 juin 1980, en application de l’article 40, alinéa 1°", de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article L.252- 1 du code rural, puis l’article L.141-1 du code de l’environnement. Elle n’a pas à justifier de sa déclaration en Préfecture, seules les associations régulièrement déclarées pouvant être agréées.
Elle a notamment pour objet statutaire de promouvoir, d’encourager et d’assurer la protection et la conservation de la faune et de la flore, des sites, des eaux, des sols et autres ressources naturelles.
Selon l’article 9 de ses statuts, «le Président a qualité pour ester en justice au HD de l’association, tant en demande qu’en défense, et représente en justice l’association». Il OO des conclusions, au HD de l’association, le QX mai 2007
Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL porte préjudice aux intérêts que cette association, réputée et active, a pour objet de défendre sur un plan national. Il doit être alloué à WWF TD, qui sollicitait exclusivement la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 400.000 euros, la somme de 30.000 euros à ce titre et celle de 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association «Les amis de la Terre»
L’association «Les amis de la Terre» était agréée depuis le QO mai 1978, en application de l’article 40, alinéa 1*, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article L.252-1 du code rural, puis l’article L.141-1 du code de l’environnement. Elle n’a pas à justifier de sa déclaration en Préfecture, seules les associations régulièrement déclarées pouvant être agréées (D 3817).
Elle a notamment pour objet d'«assurer la protection de l’homme et de l’environnement contre les agressions de la société technicienne et productiviste»
(D 3816).
Selon les articles 8 et 9 de ses statuts, le conseil national de l’association décide de toute action juridictionnelle engagée au HD de l’association, et le Président du conseil national peut ester en justice, au HD de l’association, «tant en demandant, avec l’autorisation du conseil national, qu’en défendant». L’association, qui demandait le paiement de dommages-intérêts, ne produisait pas la délibération du conseil national autorisant sa constitution de partie civile, laquelle doit être jugée irrecevable.
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L’association nationale des élus du littoral (ANEL)
L’ANEL ne prétendait pas être agréée et indiquait avoir été créée en juillet 1978. Elle a pour objet de regrouper «les élus locaux et les collectivités territoriales des zones littorales», «les élus RX des organisations professionnelles, des chambres consulaires et des établissements publics concernés par le littoral», d’étudier «les problèmes particuliers qui se posent aux collectivités RX organisations professionnelles des dites zones», d’établir ''des relations internationales pour faciliter l’activité de ses membres et leur permettre de confronter leurs problèmes et expériences avec leurs homologues étrangers», d’informer et de former ses
adhérents.
Cet objet ne concernant pas explicitement la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l’article L.211-1 du code de l’environnement, la constitution de partie civile de cette association est irrecevable.
L’association vendéenne des élus du littoral (AVEL)
L’AVEL ne précisait pas la date exacte de sa création. Elle ne produit aucun document propre à justifier qu’elle est régulièrement déclarée. Sa constitution de partie civile est irrecevable.
L’association «Robin des Bois»
L’association «Robin des Bois», qui ne prétendait pas être agréée, était créée et déclarée, respectivement, les TL et 20 juin 1985. Elle a pour objet de «grouper tant au plan national qu’international, toutes les personnes physiques ou morales qui désirent, par toutes formes d’actions non violentes, participer à la protection de l’environnement et de l’Homme, à la défense des espèces menacées, à la sauvegarde des milieux naturels et à la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles».
S’étant assigné la mission statutaire de réunir des personnes physiques ou morales désireuses de participer à la protection de l’environnement et non de sauvegarder au moins l’un des intérêts visés à l’article L.211-1 du code l’environnement, cette association ne satisfait pas aux conditions posées par le second alinéa de l’article L.142-2 du même code. Sa constitution de partic civile est irrecevable.
L’association «Mouvement national de lutte pour l’environnement» (MNLE)
L’association «Mouvement national de lutte pour l’environnement» (MNLE) était agréée depuis le TL juin 1986, en application de l’article 40, alinéa 1°, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article L.252-1 du code rural, puis l’article L.141-1 du code de l’environnement. Elle n’a pas à justifier de sa déclaration en Préfecture, seules les associations régulièrement déclarées pouvant être agréées.
Elle a notamment pour objet de participer à la mise en oeuvre de politiques de protection de l’environnement.
Dans sa séance du 17 novembre 2006, conformément à l’article 9 de ses statuts, le bureau NO de mandater le Président de l’association pour se constituer partie civile.
Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL porte préjudice aux intérêts que cette association a pour objet de défendre au plan
national.
Elle justifiait de frais engagés par ses membres lors des opérations de lutte contre la pollution ainsi que du coût des actions de communication qu’elle avait réalisées à cette fin pour un montant de 18.773 euros.
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Cette somme lui est accordée en réparation de son préjudice matériel.
Elle sollicitait la réparation de son préjudice moral qu’elle évaluait à QC.000 euros. Il lui est alloué 5.000 euros à ce titre et 1.500 curos en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
L’association pour la sauvegarde des animaux sauvages (ASPAS)
L’association ASPAS était agréée depuis le SU décembre 1986, en application de l’article 40, alinéa 1«, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article L.252- 1 du code rural, puis l’article L.141-1 du code de l’environnement (D 165). Elle n’a pas à justifier de sa déclaration en Préfecture, qu’elle a pourtant produite (D 165), seules les associations régulièrement déclarées pouvant être agréées.
Elle a notamment pour objet statutaire d’agir pour la protection de la faune, de la flore, de la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine
en général.
L’ASPAS produisait une délibération de son conseil d’administration du TL décembre 1999, mandatant son Président pour se constituer partie civile (D 1708/3).
Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL porte préjudice aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre au plan national.
L’association sollicitait exclusivement la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 50.000 euros. Il lui est accordé 15.000 euros à ce titre et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association Fédération française des sociétés de protection de la nature dite
TD nature environnement
L’association TD nature environnement était agréée depuis le 29 mai 1978, en application de l’article 40, alinéa 1°, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article L.252-1 du code rural, puis l’article L.141-1 du code de l’environnement (D 2338/QC). Elle n’a pas à justifier de sa déclaration en Préfecture, seules les associations régulièrement déclarées pouvant être agréées.
Elle à notamment pour objet statutaire de protéger, de conserver et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, et de lutter contre les pollutions.
Conformément à l’article 9 de ses statuts, elle a produit une délibération de son bureau prise aux fins de se constituer partie civile (D 2338/2).
Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL porte préjudice aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre au plan national.
Elle sollicitait exclusivement la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 400.000 euros. Il lui est alloué 15.000 euros à ce titre et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association «Office français de la fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe» (FEEE)
L’association «Office français de la fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe» (FEEE) OA qu’elle avait été créée en 1983. Il ne résulte pas des pièces produites qu’elle ait été agréée au sens de l’article L.141-1 du code de l’environnement ou qu’elle ait été régulièrement déclarée. Sa constitution de partie civile est, dès lors, irrecevable.
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L’association «Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie'
L’association «Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie». antérieurement dénommée «Confédération syndicale du cadre de vie» était agréée depuis le 3 mai 1990, en application de l’article 40, alinéa 1, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article [..252-1 du code rural, puis l’article L.141-1 du code de l’environnement (D 1137/9). Elle n’a pas à justifier de sa déclaration en Préfecture, seules les associations régulièrement déclarées pouvant être agréées.
Elle a notamment pour objet statutaire d’agir sur le cadre de vie, la consommation, l’habitat, l’environnement, la santé, l’enseignement et les services publics.
Le 16 février 2000 son conseil d’administration donnait pouvoir à sa Présidente, conformément à l’article QO des statuts, pour se constituer partic civile (D 1137/3).
Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL porte préjudice à une partie des intérêts que cette association a pour objet de défendre au plan national, notamment les produits de la mer et les plages.
L’association sollicitait exclusivement la réparation d° un préjudice moral à hauteur de 100.000 euros. Il lui est accordé 15.000 euros à ce titre et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Brest»
L’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Brest» était agréée depuis le 8 février 1996, en application de l’article 40, alinéa 1°, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article L.252-1 du code rural, puis l’article L.14]-1 du code de l’environnement (D 1133/3). Elle n’a pas à justifier de sa déclaration en Préfecture, seules les associations régulièrement déclarées pouvant être agréées.
Elle a notamment pour objet statutaire de «soutenir l’action des consommateurs, des usagers et contribuables en vue de leur permettre de conquérir et d’exercer leur pouvoir dans Ja société, afin d’aboutir à une amélioration de leurs conditions de vie dans tous domaines : production, distribution, services publics ou privés, marchands ou non marchands, environnement».
La constitution de partie civile de l’association était décidée par le conseil d’administration, le 16 février 2000, qui donnait mandat à son Président (D 1133/2).
Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL porte préjudice à une partie des intérêts que cette association a pour objet de défendre au plan départemental.
Elle sollicitait la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 20.000 euros et n’apportait aucun élément sérieux permettant au tribunal de fixer le montant de la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement en ce qui la concerne. Il lui est alloué 5.000 euros au titre du préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Saint-Brieuc»
L’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Saint-Brieuc», qui agissait sur le fondement de l’article L.142-1 du code de l’environnement, était agréée uniquement en application des dispositions législatives relatives à la consommation depuis le 17 août 1995, et non des articles 40, alinéa 1°, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976 ou L.252-1 du code rural ou L.141-1 du code de l’environnement.
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Ne justifiant pas de ce qu’elle était déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, conformément à l’article L.142-2 du code de l’environnement (D 1310), sa constitution de partie civile est irrecevable.
L’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Quimper» était agréée depuis le 25 juillet 1996, en application de l’article L.252-1 du code rural devenu l’article L.141-1 du code de l’environnement (D 1307). Elle n’a pas à justifier de sa déclaration en Préfecture, seules les associations régulièrement déclarées pouvant être agréées.
Elle a notamment pour objet statutaire d'«agir en vuc de la prévention, de la protection, de la défense de la nature et de l’environnement».
Selon l’article 8.7 des statuts «le conseil d’administration est investi du pouvoir d’agir en justice. Îl décide à la majorité des administrateurs présents ou représentés de l’opportunité de l’action et donne mandat. dans les mêmes conditions de majorité, à un administrateur pour représenter l’association». Celle-ci produisait la délibération du conseil d’administration RX le mandat spécial relatifs à sa constitution de partie civile (D 1307).
Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL porte préjudice à une partie des intérêts que cette association a pour objet de défendre au plan départemental.
Elle sollicitait la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 20.000 euros et n’apportait aucun élément sérieux permettant au tribunal de fixer le montant de la réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement en ce qui la concerne.
Il lui est accordé 5.000 euros au titre du préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association «Union fédérale des consommateurs de Rennes»
L’association «Union fédérale des consommateurs de Rennes» sollicitait des dommages-intérêts pour l’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Quimper» (voir les conclusions déposées le 29 mai 2007).
Sa constitution de partie civile est donc irrecevable, l’association n’ayant pas qualité pour présenter une demande au HD de l'«Union fédérale des consommateurs de Que choisir Quimper».
L’association «Environnement 56»
L’association «Environnement 56» était agréée le 20 novembre 1990, en application de l’article 40, alinéa 1°, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article L.252-1 du code rural, puis l’article L.141-1 du code de l’environnement
(D 3347/17).
Selon l’article QC de ses statuts, «le Président décide de toutes les actions en justice nécessaires» (D 3327/1). Au HD de l’association, il s’est constitué partie civile le 13 décembre 2002 (D 3303).
L’association a notamment pour objet statutaire de défendre les espaces et milieux naturels susceptibles d’être pollués dans les Communes du littoral ou dans les zones sensibles de l’intérieur du Département.
Une pollution de l’ampleur de celle consécutive au naufrage de l’OL porte préjudice aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre sur un plan local.
Jugement n° 1 […].
Elle sollicitait exclusivement la réparation d’un préjudice moral à hauteur de 20.000 euros. Il lui est alloué QC.000 euros à ce titre et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’association «Amis des collectifs maréc noire»
L’association «Les amis du collectif PG noire de Nantes», créée et déclarée le 15 décembre 2000, prenait la nouvelle dénomination «Amis des collectifs PG noire». Elle était apréée le 9 mai 2007. Cependant, l’association n’ayant pas d’existence juridique à la date des faits à l’origine du préjudice, sa constitution de partie civile est irrecevable.
L’association «Eaux et Rivières de Bretagne»
L’association «Eaux et Rivières de Bretagne» était agréée, depuis le 17 février 1998, en application de l’article 40, alinéa 1°, de la loi n° 76-629 du QC juillet 1976, devenu l’article 1..252-1 du code rural, puis l’article L.141-1 du code de l’environnement.
Elle à notamment pour objet statutaire de promouvoir le respect de l’eau et des milieux naturels aquatiques tout au long du cycle de l’eau, et en particulier des sources et des nappes jusqu’aux estuaires et à la mer, et de participer à la lutte contre la pollution directe et indirecte de l’eau des milieux et écosystèmes
aquatiques.
Selon les articles 7 et TM des statuts, le conseil d’administration a ordinairement compétence pour agir en justice. L’association eaux et rivières de Bretagne n’ayant pas produit la délibération spéciale de ce conseil relative à sa constitution de partie civile, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
L’association «Les amis des chemins de ronde 56»
L’association «Les amis des chemins de ronde 56» était créée et déclarée le 21 avril 1977.
Elle a notamment pour objet de veiller à la protection de l’environnement des chemins sur l’ensemble du territoire des Communes littorales et des Communes d’estuaires et de veiller à la préservation du patrimoine naturel. Elle satisfait aux conditions du second alinéa de l’article L.142-2 du code de l’environnement.
Selon l’article 8 de ses statuts, le conseil d’administration «décide de l’opportunité d’introduire des recours en justice». L’association «Les amis des chemins de ronde 56» n’ayant pas produit la délibération spéciale de ce conseil relative à sa constitution de partie civile, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
3.1.QX.7- Les syndicats
Aux termes de l’article L.411-11 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat «La confédération paysanne 44»
«La confédération paysanne 44» était créée le 6 mars 1997 ; ses statuts étaient déposés à la Mairie de Nantes le PW juin 1997 (D 3919/11). Elle répond aux conditions de l’article L.411-2 du code du travail sur les syndicats, puisqu’elle regroupe des personnes exerçant la même profession ou des métiers connexes, concourant à l’établissement de produits agricoles et, en particulier, à la production de sel.
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Il résulte des pièces produites que la maréc noire consécutive au naufrage de l''OL a menacé jusqu’à l’existence même des paludiers, en particulier sur la Commune de Guérande, et à fragilisé durablement cette profession au plan économique et social. Cette situation a constitué une atteinte aux intérêts collectifs de la profession, que représente «La confédération paysanne 44», RX a été source, d’une part, d’un préjudice matériel, lorsque ce syndicat a dû assurer, par des moyens exceptionnels et durant plusieurs mois, la protection physique des marais salants, et, d’autre part, d’un préjudice moral lié à la menacc qui a pesé sur un outil de travail mis en valeur avec difficultés depuis des dizaines d’années et soumis à un équilibre fragile.
Des documents versés aux débats, 1] résulte que ce préjudice matériel consiste dans le temps passé à la coordination de l’ensemble des chantiers pour le nettoyage, la pose de barrage, leur entretien, leur surveillance et celle des marais, et à l’assistance juridique et technique que le syndicat a apportée à ses adhérents. Pour l’évaluation de ce préjudice, le décompte des heures consacrées à ces activités et les taux horaires proposés méritent d’être retenus. Le préjudice matériel de «La confédération paysanne 44» s’établit ainsi à la somme de 271.700,20 euros.
Quant au préjudice moral, la somme de 100.000 euros réclaméc est pleinement justifiée.
En outre, il est accordé à ce syndicat 15.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’organisme intitulé «Syndicat pour l’assainissement du monde maritime» (SPAMM)
Cet organisme, créé le 4 GK 2003, dénommé syndicat, a pour but, selon ses statuts, la défense des professionnels de la mer et du littoral. En conséquence, il ne répond pas aux conditions de l’article L.41 1-2 du code du travail sur les syndicats et ne peut tirer son droit d’agir de l’article L.411-11 du même code.
Sur ce fondement, sa constitution de partie civile n’est pas recevable.
L’organisme intitulé «Syndicat confédération maritime»
Cet organisme, dénommé syndicat, dont les statuts ont été déposés le 14 mars 2000, a pour but d’unifier et de coordonner des actions d’initiative, d’aide et de défense du monde de la mer et du littoral. En conséquence, il ne répond pas aux conditions de l’article L.411-2 du code du travail sur les syndicats et ne peut tirer son droit d’agir de l’article L.41 1-11 du même code.
Sur ce fondement, sa constitution de partie civile n’est pas recevable.
3.1.2.2.8- Les particuliers et les entreprises
Monsieur GX OA qu’il était propriétaire d’une résidence secondaire au Croisic et qu’il avait subi un préjudice personnel direct du fait de la pollution, comme tous les habitants. Il sollicitait une réparation à hauteur de 1 euro.
Il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il satisfait aux conditions de l’article 2 du code de procédure pénale. Dès lors, sa constitution de partie civile est irrecevable.
Monsieur GJ exploitait, jusqu’à l’automne 1999, un navire de type vedette-taxi, «Le E de Dreux», basé à Concarneau et destiné à des transports de touristes. Une partie de l’activité était consacrée à des groupes qui effectuaient des réservations. À la fin de l’été 1999, Monsieur GJ était en pourparlers pour entreprendre des transports de personnels vers des plates-formes pétrolières.
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Il résulte des pièces qu’il a produites que lc naufrage de l’OL a entraîné une importante diminution de son activité touristique pour les années 2000 et 2001, qu’il à ensuite abandonnée pour se consacrer au transport de personnels vers des plates-formes pétrolières. De surcroît, pour ce type de transport, et à compter de février 2000, il a dû se résoudre à fréter à pertes son bateau à un concurrent.
Deux expertises ordonnées les 5 septembre 2000 et 14 mai 2002 par le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne ont évalué le manque à gagner à 57.839,15 euros pour l’année 2000 RX à TM.653,PW euros en 2001.
Monsieur GJ indiquait qu’il avait également été dans l’obligation de vendre son bateau «englouti dans les frais financiers et dans le passif d’une activité devenue déficitaire» et sollicitait la somme dc 99.752,57 euros, correspondant à la différence entre le prix d’achat de son bateau en 1994 et le prix net de la vente du navire intervenue le QX février 2002. Toutefois, en l’absence d’éléments sur l’état cxact du navire au moment de la vente, il n’est pas possible de déterminer quel a été l’impact des circonstances liées à la PG noire sur les conditions de cette vente. La somme précitée ne peut en conséquence lui être accordée.
L’indemnisation du FIPOL s’est élevée à 67.840 euros, sur la base d’une transaction pour la période du 25 décembre 1999 au 13 août 2001. Ce fonds a été condamné également à lui verser la somme de 8.883,81 euros pour la période du 14 août 2001 au TN octobre 2001, par un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 13 octobre 2005.
L’indemnisation déjà obtenue est de 76.723,81 euros ; elle couvre complètement le préjudice matériel qu’il justifie avoir subi.
Sa demande, se rapportant exclusivement à un préjudice matériel déjà indemnisé en sa totalité, doit être rejetée, et il n’y a pas lieu de lui allouer une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur GK tenait une pharmacie à Carnac, située à 200 mètres de la plage. Il sollicite la somme de 9.504 euros, correspondant à la baisse de son chiffre
d’affaires.
En 2002, le FIPOL rejetait sa demande d’indemnisation au motif que son chiffre d’affaires pour l’année 2000 était supérieur à celui réalisé en 1999 et que de ce fait il ne subissait aucun préjudice économique. Après une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne, il était néanmoins indemnisé, le 17 octobre 2005, à hauteur de 14.000 euros, somme couvrant le montant du préjudice fixé par l’expert, soit 9.504 euros, ainsi que les honoraires et frais de procédure. Monsieur GK ayant déjà été indemnisé, il convient de rejeter ses demandes.
Monsieur GL demandait, en sa qualité de marin pécheur à pied, 2.100 euros au titre de son préjudice matériel et 15.000 euros pour le préjudice
moral.
Selon lui, l’activité de pêche à la palourde aurait été interdite durant trois mois, de GK à mars 2000. L’arrêté préfectoral évoqué n’était pas versé aux débats. Il apparaît, cependant, acquis qu’une fermeture administrative a bien eu lieu du 15 GK au 15 mars 2000, soit durant deux mois (courrier du FIPOL du
2 décembre 2002).
Monsieur GL était indemnisé à hauteur de 536,62 euros pour 23 jours de pêche. Il ne fournissait aucune pièce permettant de déterminer de manière précise l’étendue de son préjudice (coefficient de PG nécessaire, gain journalier retiré de son activité). Le tribunal n’étant pas en mesure de fixer le montant de son préjudice matériel, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
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Jugement n° I
[…].4
[…]9
Compte tenu des conséquences de la pollution consécutive au naufrage de l''OL sur son cadre de vie, unc somme de 1.500 euros lui est accordée en réparation de son préjudice moral.
Celle de 1.000 euros lui est allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame OY demandait, en sa qualité de marin pécheur à pied, 1.789 euros au titre de son préjudice matériel et 15.000 euros pour le préjudice
moral.
Elle OA que l’activité de pêche à la palourde avait été interdite durant trois mois, de GK à mars 2000. L’arrêté préfectoral évoqué n’était pas versé aux débats. Il apparaît, cependant, acquis qu’une fermeture administrative à bien eu lieu du 15 GK au 15 mars 2000, soit durant deux mois (courrier du FIPOL du 2 décembre 2002).
Madame OY était indemnisée par le FIPOL à hauteur de 457,35 euros pour 23 jours de pêche.
Elle ne produisait aucune pièce permettant de déterminer de manière précise l’étendue de son préjudice résiduel (coefficient de PG nécessaire, gain journalier retiré de son activité). Le tribunal n’étant pas en mesure de fixer le montant de son préjudice matériel, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Compte tenu des conséquences de la pollution consécutive au naufrage de P’OL sur son cadre de vie, une somme de 1.500 euros lui est accordée en réparation de son préjudice moral.
Celle de 1.000 euros lui est allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur OZ, demandait, en sa qualité de marin pécheur à pied, 1.694,17 euros au titre de son préjudice matériel et 15.000 euros pour le préjudice
moral.
Selon lui, l’activité de pêche à la palourde aurait été interdite durant trois mois, de GK à mars 2000. L’arrêté préfectoral évoqué n’était pas versé aux débats. Il apparaît, cependant, acquis qu’une fermeture administrative a bien eu lieu du 15 GK au 15 mars 2000, soit durant deux mois (courrier du FIPOL du
2 décembre 2002).
Monsieur OZ était indemnisé par le FIPOL à hauteur de 432,96 euros pour 23 jours de pêche. Il ne OD aucune pièce permettant de déterminer de manière précise l’étendue de son préjudice (coefficient de PG nécessaire, gain journalier retiré de son activité). Le tribunal n’étant pas en mesure de fixer le montant de son préjudice matériel, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
Compte tenu des conséquences de la pollution consécutive au naufrage de l''OL sur son cadre de vie, une somme de 1.500 euros lui est accordée en réparation de son préjudice moral.
Celle de 1.000 euros lui est allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur GM demandait, en sa qualité de marin pécheur à pied, 4.116 euros au titre de son préjudice matériel et 15.000 euros pour le préjudice moral.
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Selon lui, l’activité de pêche à la palourde aurait été interdite durant trois mois, de GK à mars 2000. L’arrêté préfectoral évoqué n’était pas versé aux débats. Il apparaît, cependant, acquis qu’une fermeture administrative a bien eu lieu du 15 GK au 15 mars 2000, soit durant deux mois (courrier du FIPOL du 2 décembre 2002).
Monsieur GM indiquait qu’il avait été indemnisé par le l’IPOL à hauteur de 686 euros pour 16 jours de pêche. Il ne produisait aucune pièce permettant de déterminer de manière précise l’étendue de son préjudice (cocfficient de PG nécessaire, gain journalier retiré de son activité). Le tribunal n’étant pas en mesure de fixer le montant de son préjudice matériel, sa demande à cc titre doit être rejetée.
Compte tenu des conséquences de la pollution consécutive au naufrage de l’OL sur son cadre de vie, une somme de 1.500 euros lui est accordée en réparation de son préjudice moral.
Celle de 1.000 euros lui est allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame PA a saisi le tribunal d’une demande d’indemnisation par une lettre simple, qui ne satisfait pas aux conditions de forme prévues par l’article 420- 1 du code de procédure pénale. Sa constitution de partie civile est irrecevable.
Madame PB demandait, en sa qualité de marin pécheur à pied, 1.685 euros, en réparation de son préjudice matériel et 15.000 euros au titre de son préjudice
moral.
Madame PB recevait du FIPOL 1.685 euros au titre de sa perte d’activité (ses conclusions, page PW). Son préjudice matériel ne peut être indemnisé une seconde fois.
Compte tenu des conséquences de la pollution consécutive au naufrage de l''OL sur son cadre de vie, une somme de 1.500 euros lui est allouée en réparation de son préjudice moral.
Celle de 1.000 euros lui est allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur GN était propriétaire d’un local à usage commercial à
Quiberon. Il louait ce local à la société «Le Grand Rohu», propriétaire du fonds
commerce exploité dans ces lieux, donné en location-gérance à IN.
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Monsieur GN et la société «Le Grand Rohu» demandaient réparation d’un préjudice qui résulterait de la pollution consécutive au naufrage de l’OL. En effet, cette pollution aurait provoqué le départ du locataire-gérant.
Les pièces produites ne sont pas de nature à établir avec certitude que ce départ aurait eu pour origine la pollution. Bien au contraire, un jugement du tribunal de commerce TE-Brieuc du 18 septembre 2006 relève que le locataire-gérant avait indiqué, dans le cadre d’une autre procédure, qu’il avait cessé son activité à l’annonce de la vente des murs de l’établissement par son propriétaire.
L’existence d’un lien de causalité direct entre le préjudice invoqué et les faits
délictueux n’est pas établie. La constitution de partie civile de la société «LE GRAND ROHU» est irrecevable.
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Monsieur GN exploitait également un centre nautique à Quiberon. Il estimait avoir subi un préjudice en raison de la baisse de fréquentation résultant de la PG noire de l’OL.
Il produisait à l’appui de sa demande des réclamations auprès du FIPOL, qui l’avait indemnisé à hauteur de plus de 11.000 euros, pièces qui ne permettent pas de déterminer quel serait le montant d’un préjudice résiduel. Sa demande doit en conséquence être rejetée.
L’agence Maritime GQ IK, représentée par Monsieur GP,
mandataire-liquidateur, réclamait la somme de 38.494, 29 euros correspondant à l’état des créances retenues par le juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation en cours à l’encontre de Monsieur GQ pour son activité de vente ambulante de produits maritimes et bretons.
S’il est possible d’admettre que l’activité de Monsieur GQ 2 été très perturbée par le naufrage de l’OL et la pollution qui en est résultée, le préjudice subi ne peut être confondu avec le montant des créances déclarées et retenues à la liquidation judiciaire, celles-ci pouvant notamment avoir d’autres causes. Le tribunal ne disposant pas d’éléments pour apprécier le préjudice subi, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Monsieur GQ sollicitait, à titre personnel, la somme de 83.850 curos au titre du préjudice matériel et 50.000 euros pour le préjudice moral.
La pollution résultant du naufrage de l’OL à eu un impact sur son activité de commerce maritime.
Cependant le préjudice matériel subi ne peut pas se confondre avec la valeur du fonds de commerce liquidé ; dans ces conditions la demande présentéc à ce titre
doit être rejetée.
Compte tenu des conséquences importantes que la pollution consécutive au naufrage de l’OL a eues sur sa vie personnelle, une somme de QC.000 euros lui est accordée en réparation de son préjudice moral.
Celle de 1.500 euros lui est allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame GR demandait, en sa qualité de marin pécheur à pied, 3.600 euros au titre de son préjudice matériel et 15.000 euros pour le préjudice moral.
Elle indiquait que l’activité de pêche à la palourde avait été interdite durant trois mois, de GK à mars 2000. L’arrêté préfectoral évoqué n’était pas versé aux débats. Il apparaît, cependant, acquis qu’une fermeture administrative à bien eu lieu du 15 GK au 15 mars 2000, soit durant deux mois (courrier du FIPOL du 2 décembre 2002).
Madame GR n’était pas indemnisée par le FIPOL. Elle produisait une attestation permettant de constater la réalité de son activité, mais en l’absence d’autres éléments d’appréciation, il y a lieu de retenir le mode de calcul du FIPOL, soit 23 jours de pêche entre le 15 GK et le 15 mars 2000. Madame GR évaluant ses revenus à 1.200 euros par mois, il lui est alloué la somme de 920 euros au titre de son préjudice matériel.
Compte tenu des conséquences de la pollution consécutive au naufrage de "OL sur son cadre de vie, une somme de 1.500 euros lui est accordée en
réparation de son préjudice moral.
Celle de 1.000 euros lui est allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Jugement n° 1
°Ch.
[…]
AN
Les pièces que Monsieur GS a produites ne mettent pas en mesure le tribunal de déterminer le montant du préjudice qu’il invoque et qui serait constitué par la diminution du chiffre d’affaires d’un centre de plongée à Quiberon et la perte de revenus locatifs.
Il faut d’ailleurs relever que, selon un jugement du tribunal de commerce TE- Brieuc du 18 septembre 2006, il aurait reçu une indemnisation du FIPOL, dont le montant n’est pas précisé, et qu’il ne justifie pas d’un préjudice résiduel.
Sa demande en réparation doit être rejetée.
Madame GT demandait, en sa qualité de marin pécheur à pied, 2.660 euros au titre de son préjudice matériel et 15.000 euros pour le préjudice moral.
Elle OA que l’activité de pêche à la palourde avait été interdite durant trois mois, de GK à mars 2000. L’arrêté préfectoral évoqué n’était pas versé aux débats. Il apparaît, cependant, acquis qu’une fermeture administrative a bien eu licu du 15 GK au 15 mars 2000, soit durant deux mois (courrier du FIPOL du 2 décembre 2002).
Madame GT était indemnisée par le FIPOL à hauteur 679,62 euros pour 23 jours de pêche. Elle ne versait aux débats aucune pièce permettant de déterminer de manière précise l’étendue de son préjudice (coefficient de PG nécessaire, gain journalier retiré de son activité). Le tribunal n’étant pas en mesure de fixer le montant de son préjudice matériel, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Compte tenu des conséquences de la pollution consécutive au naufrage de l’OL sur son cadre de vie, une somme de 1.500 euros lui est accordée en réparation de son préjudice moral.
Celle de 1.000 euros lui est allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
GIE RZ SA, représenté par son liquidateur, Maître GU, était constitué par des producteurs de moules sur l’Ile-d’SA. Ce groupement OO son bilan le 29 mars 2005 au preffe du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon. La liquidation judiciaire était prononcée le 6 avril 2005 au motif que «l’entreprise a[vait] cessé son activité, compte tenu de l’indemnisation insuffisante accordée à l’entreprise suite au naufrage de l''OL».
Le GIE RZ SA réclamait 134.663,62 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que 50.000 euros pour le préjudice moral, et 15.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il évaluait le montant de son préjudice matériel en déduisant la somme perçue au titre de la cession des concessions mytilicoles, de la valeur estimée du fonds de commerce, augmentée d’un intérêt au taux de 7 % par an, mais ne produisait pas les pièces permettant de conforter ces modalités de calcul, notamment celles portant sur l’évaluation du fonds de commerce. De plus, le taux d’intérêt retenu n’est pas justifié. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande en réparation du préjudice matériel.
Il n’est pas contestable que la pollution consécutive au naufrage de l’OL a affecté la notoriété de l’Ile-d’SA et des productions aquacoles qui y sont localisées. Dans ces conditions, une somme de 15.000 euros est allouée au GIE RZ SA, représenté par son liquidateur, en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale.
[…]
æ WW
La SARL ACITA était une agence de voyage spécialisée dans les opérations de tourisme d’affaires, notamment en Bretagne. Elle demandait TN.768 euros correspondant à la baisse de son chiffre d’affaires pour les années 2000 et 2001 et 4.500 euros de frais et honoraires d’expert.
Un expert désigné par tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne, afin de «procéder à l’évaluation des dommages subis par la société ACITA à la suite du naufrage du bateau OL, concernant les annécs 2000, 2001 et 2002», estimait le préjudice matériel lié à la perte du chiffre d’affaires, pour les années 2000 et 2001, à TN.768 euros. Il convient de retenir ce montant, d’en déduire la somme de 25.000 euros déjà versée par le FIPOL, selon une quittance du 27 septembre 200$. En revanche, faute de pièces justificatives, la demande relative aux frais et honoraires d’expert est rejetée.
Il lui est accordé 6.768 euros en réparation du préjudice matériel et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La SARL «AUBERGE DES MONARDS» exerce une activité de restauration située à Barzan (Charente-Maritime), Commune proche du littoral fluvial de la Gironde. La pollution consécutive au naufrage de l’OL n’a pas atteint ce littoral, les plages souillées les plus proches se situant à plus d’une centaine de kilomètres au Nord de Barzan. S’il est vrai que ces plages se trouvent dans le même Département que l’auberge des Monards, cette simple circonstance n’est pas de nature à établir un lien entre la baisse d’activité alléguée et la pollution.
La constitution de partie civile de cette société est en conséquence irrecevable.
La SARL EUROCOQUILLAGES n’ayant donné aucune explication au soutien de sa constitution de partie civile, celle-ci est irrecevable.
La SARL L’HUITRIER PIE, qui exerçait une activité ostréicole et conchylicole à Talmont-Saint-Hilaire sous la forme juridique d’un GAEC, demandait, à la suite de propositions d’indemnisation par le FIPOL, 60.752,90 euros au titre de son préjudice matériel et QC.000 euros pour le préjudice moral.
Les pièces comptables versées à l’appui des demandes ne permettent d’examiner que la période comprise entre le 25 décembre 1999 et le TN mars 2000. Les pertes commerciales subies à la suite de la pollution, certifiées sur le plan comptable, s’élèvent pour la période concernée à la somme de 103.096 francs. Il y a lieu de déduire de cette somme les économies réalisées sur les frais d’expédition, soit 2.538 francs. Le montant de la perte nette s’élève par conséquent à 100.558 francs, soit 15.329,97 euros. Cette somme lui est accordée en réparation du préjudice matériel, déduction faite de l’indemnisation versée, le cas échéant, par le FIPOI..
Compte tenu de son objet social, la pollution a causé à la SARL l’HUÎTRIER PIE un préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation de sa production qu’il convient de réparer à hauteur de QC.000 euros.
Il lui est alloué 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’activité de la SARL «CX»consistait dans la commercialisation de circuits touristiques et de découvertes. Les pièces produites, dont le caractère probant est insuffisant, ne mettent pas le tribunal en mesure de déterminer avec certitude le montant du préjudice lié à une perte d’exploitation, d’autant que la société «CX» a déjà bénéficié d’une indemnité transactionnelle à hauteur de 30.000 euros versée par le FIPOL.
La demande de 56.350 euros en réparation de son préjudice doit être rejetée.
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[…]
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La société «IX IY» avait une activité principale de fabrication dc filets de pêche à pieds, de décoration marine, de filets professionnels et de vêtements. Elle sollicitait la somme de 135.085,34 euros correspondant à des frais financiers, de personnel et de procédure, à une perte de clientèle et à une atteinte à son image de marque, pour les années 2000 à 2005.
S’agissant du préjudice matériel, une expertise ordonnée par le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne en juin 2003, dont le rapport a été remis le QX août 2005, limite à l’année 2000 la période au cours de laquelle un préjudice à pu être caractérisé, et évalue ce dernier à 119.000 euros. Partie à une procédure contre le FIPOL devant le tribunal de commerce de Saintes, la société «IX IY» a d’ailleurs demandé «l’homologation» de ce rapport d’expertise et a obtenu la condamnation de son adversaire au paiement de la somme 119.000 euros pour la baisse d’activité et de celle de 32.000 euros pour des frais financiers. Le montant de 135.085,34 euros qu’elle réclame couvre un préjudice qui, soit a déjà été indemnisé, soit n’a pu être caractérisé pour la période postérieure à l’année 2000, soit encorc est sans lien direct avec les faits délictueux.
Quant à l’atieinte à son image de marque, elle reposerait sur le fait que la société «IX IY» ne serait plus «le numéro 1 du filet de pêche à la crevette» en raison de l’arrivée de la Chine sur le marché. Cette circonstance est manifestement sans lien avec le naufrage de l’OL. Sa demande, mal fondée, doit être rejetée.
Au regard de la situation patrimoniale respective des différentes parties civiles, le versement provisoire des dommages-intérêts alloués, conformément à l’article 464 du code de procédure pénale, est ordonné au profit du syndicat «confédération paysanne 44», à hauteur de 371.700,20 euros, de Monsieur GQ, à hauteur de QC.000 euros, du GIE RZ SA, représenté par son liquidateur, Maître GU, à hauteur de 15.000 euros, de la SARL ACITA, à hauteur de 6.768 euros. RX de la SARL l’HUITRIER PIE, à hauteur de QC.000 euros.
Compte tenu du retentissement médiatique qu’ont connu les prolongements judiciaires du naufrage de l’OL, les demandes tendant à la publication de tout ou partie de la présente décision sont rejetées.
3.2- L’action civile exercée sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 470-1 du code de procédure pénale, le tribunal, saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile formulée NQ la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Il a été exposé que les faits qui ont fondé les poursuites à l’égard des personnes relaxées du chef du délit non intentionnel de pollution prévu par l’article 8 de la loi n° 83-583 du S juillet 1983, soit n’étaient pas constitutifs d’une faute, soit n’entretenaient pas de lien causal avec l’accident de mer. Les demandes des parties civiles fondées également sur ces faits, en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale précité, doivent être rejetées.
Le caractère non intentionnel de l’infraction de mise en danger de la personne d’autrui définie à l’article 223-1 du code pénal est controversé.
Pour certains, l’intention se traduirait dans la volonté délibérée d’agir lors de circonstances telles que la violation de la norme entraîne un risque de mort ou de
blessures graves.
[…].4
[…]
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Pour d’autres, si le comportement est volontaire, le résultat, c’est-à-dire l’atteinte effective à la vie ou l’intégrité physique, ne le serait pas. Or, à la volonté correspondrait la résolution du comportement et à l’intention le désir du résultat.
L’article 121-3 du code pénal, après avoir rappelé qu’il n’y a BC de délit sans intention de le commettre, dispose que, toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger de la personne d’autrui. En application de ce texte. le délit de l’article 223-1 du code pénal doit être considéré comme une infraction non intentionnelle entrant dans le champ d’application de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
Seuls les membres de l’équipage et les sauveteurs ont été exposés. en raison des faits qui ont fondé les poursuites du chef du délit de mise en danger de la personne d’autrui, à un risque grave pour leur vie ou leur intégrité physique.
Les pièces du dossier pénal ont établi que Messieurs DH PC RX AG, ainsi que la société RINA ont, respectivement, laissé naviguer un pétrolier, réparé au moindre coût, mal entretenu et dont certains éléments présentaient, moins d’un mois NQ le naufrage, des signes préoccupants de corrosion et qu’ils ont ainsi exposé les membres des équipages successifs de l’OL à un danger grave pour leur vie ou leur intégrité physique.
Ces fautes ont causé un préjudice dont le OI BV peut solliciter réparation.
Toutefois, les conditions dans lesquelles l’intéressé a transmis les informations sur la situation du bord au cours des 11 et TM décembre 1999, en particulier à compter du TM décembre 1999, au moment où il est devenu difficile de ne pas réaliser que le navire était perdu, sont aussi constitutives d’une faute.
S’il n’est pas démontré de manière certaine que cette faute à eu un rôle causal dans le naufrage, elle a rendu plus périlleuses encore les opérations de NA, compte tenu de l’insuffisance et de la tardiveté des informations transmises aux autorités côtières. Elle est en conséquence de nature à entraîner un partage de responsabilité, dont les deux tiers incombent au OI BV.
Ce dernier sollicite la réparation d’un préjudice matériel constitué par une perte de revenus. La preuve n’a cependant pas été rapportée que celle-ci a été une conséquence directe des conditions fautives dans lesquelles sa vic a été mise en danger et que la perte de son emploi et l’impossibilité prétendue d’obtenir un commandement aient été consécutives au péril auquel il a été confronté. Il convient donc d’écarter la demande 588.300 euros qu’il a présentée à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, que l’on peut estimer au moins à la somme demandée de 50.000 euros, il y a lieu de lui accorder, compte tenu du partage de responsabilité, celle de 16.666,66 euros.
Il n’est pas inéquitable de lui allouer 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Enfin, le délit d’abstention volontaire de combattre un sinistre prévu par l’article 223-7 du code pénal étant une infraction intentionnelle, l’article 470-1 du code de procédure pénale n’est pas applicable aux faits qui ont fondé la poursuite de ce chef.
[…]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, en matière correctionnelle, et
par jugement contradictoire à l’égard de :
Monsieur AF, Monsieur AG, la société RINA (SpA), Monsieur AH, LR AJ, Monsieur AI, Monsieur BV, les sociétés A devenue BX SA, BX TRANSPORT PS (TTC), BX HI SERVICES Lid (TPS) devenue BX GAS and POWER SERVICES Lid, Monsieur AK, Monsieur B, Monsieur de AE, Monsieur FN Monsieur CV. prévenus ;
par jugement contradictoire à l’égard de :
l’Agent judiciaire du Trésor, des Région Bretagne, Pays-de-la-Loire et Poitou- Charentes, des Départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de la Vendée ;
des Communes du Guilvinec, Penmarc’h, Quimper, de Quimper Communauté, des Communes d’Ambon, GW, Billiers, de la Communauté d’agglomérations du pays de Lorient, des Communes de GE, l’Ile-d’Houat, Penestin, Ploemeur, Plouhinec, Quiberon, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-E-de-Quiberon, Sarzeau, La Baule, Batz-sur-Mer, La Bernerie-en-Retz, du Croisic, de Guérande, Mesquer, Mouthiers-en-Retz, Piriac-sur-Mer, La Plaine-sur-Mer, Pornic, Pornichet, du Pouliguen, de Prefailles, Saint-Brévins-les-Pins. Saint-JN-Chef-Chef, Saint- Nazaire, La Turballe, La Barbâtre, Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Château-d’Olonne, Jard-sur-Mer, Noirmoutier, Notre-Dame-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez, Talmont-Saint-Hilaire :
Êt des Communes de Plouharnel, La Trinité- Sur-Mer, QE-QF, La Faute- Sur-Mer, l’Epine, Brétignolles, du district de Noirmoutier, des Communes des Sables-d’Olonne, La Guerinière, La Barre-de-Monts, l’Ile-d’SA ;
de l’établissement public «syndicat mixte de protection du littoral breton» (VIGIPOL), du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEMB) ;
de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Greenpeace TD, WWE TD, l’association «Les amis de la Terre», l’Association nationale des élus du littoral (ANEL), l’Association vendéenne des élus du littoral (AVEL), l’association «Robin des Bois», l’association «Mouvement national de lutte pour l’environnement» (MNLE), l’Association pour la sauvegarde des animaux sauvages (ASPAS), l’association «Fédération française des sociétés de protection de la nature» dite TD nature environnement, l’association «Office français de la fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe» (FÉEE), l’association «Confédération de laconsommation, du logement et du cadre de vie», l’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Brest», l’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Saint-Brieuc», l’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Quimper», l’association «Union fédérale des consommateurs de Rennes», l’association «Environnement 56», l’association «Amis des collectifs PG noire», l’association «Eaux et Rivières de Bretagne», l’association «Les amis des chemins de ronde 56», Le syndicat «La confédération paysanne 44», des organismes intitulés «Syndicat pour l’assainissement du monde maritime» (SPAMM) et «Syndicat confédération maritime» ;
Et du Comité Anti-PG Noire, de l’Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de la Vendée, de PF PG ;
[…]
de Monsieur GX, Monsieur GJ, Monsieur GK, Monsieur PDAMBION, Madame OY, Monsieur LE LR GM, Madame PB, Monsieur GY, L’agence Maritime GQ IK, Monsieur GQ, Monsieur BV, Madame GR, Monsieur GS, Madame GT ;
du GIF «RZ SA,» des SARL «ACITA», «AUBERGE DES MONARDS», «EUROCOQUILLAGES», «LE GRAND ROHU», «L’HUITRIER PIE», «CX», et de la société «IX Y VES»', parties civiles ;
par jugement contradictoire à signifier article 410 du code de procédure pénale à l’égard de Madame PA, partie civile ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par Monsieur BV :
Dit que la responsabilité pénale de la société RINA (SpA) ne peut être recherchée que pour des faits postérieurs au 1% août 1999 ;
Rejette pour le surplus les incidents et exceptions présentées par Messieurs AF, AG, AH et BV, et par les sociétés RINA (SpA) et BX SA ;
Renvoie des fins de la poursuite |' RI RV RW, le OI FN, le Commissaire en chef CV, Messieurs B, AK, AH), AJ, AI et BV , et les sociétés TTC et TPS ;
Renvoie des fins de la poursuite Messieurs AF et AG et la société RINA (SpA) du chef de mise en danger de la personne d’autrui, et la société A devenue BX SA du chef de complicité de mise en danger de la personne d’autrui ;
Jugement n° 1
[…].
DÉCLARE Monsieur DD AF SC pour les faits qualifiés de :
/ […] SUITE A UN ACCIDENT DE MER, IE TM DÉCEMBRE 1999, DANS LA ZÉE OU ZEP PAR UN NAVIRE-CITERNL ÉTRANGER D'[…]
TONNEAUX ;
CONDAMNE Monsieur DD AF à une amende délictuelle de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75.000 euros).
En l’absence du prévenu, le président n’a pas pu aviser le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président n’a pas pu informer le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
RAR
DÉCLARE Monsieur KO AG SC pour les faits qualifiés de :
[…] SUITE A UN ACCIDENT DE MER, LE TM DÉCEMBRE 1999, DANS LA ZEE OÙ ZEP PAR UN NAVIRE-CITERNE ETRANGER D’UNE JAUGE BRUTE EGALE OÙ […] ;
CONDAMNE Monsieur KO AG à une amende délictuelle de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75.000 euros).
En l’absence du prévenu, le président n’a pas pu aviser le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président n’a pas pu informer le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
a ) i Page n° 269
Jugement n° 1 o | […].4 DECLARE la société RINA (SpA) SC pour les faits qualifiés de : ; '
[…], ATLANTIQUE SUITE A UN ACCIDENT DE MER, LE TM DÉCEMBRE 1999, DANS LA ZEE OU ZEP PAR UN NAVIRE-CITERNE ÉTRANGER D’UNE JAUGE BRUTE EGALE OÙ SUPÉRIEURE A 150
TONNEAUX ;
CONDAMNE la société RINA (SpA) à une amende délictuelle de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (375.000 euros).
En l’absence d’un représentant de la société prévenue, le président n’a pas pu aviser la condamnée que s’elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président n’a pas pu informer la condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, 1] appartient à l’intéressé de demander la restitution
des sommes versées.
DÉCLARE A SD DV devenue BX SA SC pour les faits qualifiés de :
[…] SUITE À UN ACCIDENT DE MER, LE TM DÉCEMBRE 1999, DANS LA ZEE OÙ ZEP PAR UN NAVIRE- CITERNE ÉTRANGER D’UNE JAUGE BRUTE ÉGALE OU SUPÉRIEURE A 150
TONNEAUX ;
CONDAMNE A devenue DV devenue BX SA à une amende délictuelle de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE
EUROS (375.000 euros).
Le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des
sommes versées.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable KO
AG, de QUATRE- -VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable DD
AF, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable RINA (LA
SPEA), de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable BX
KV devenue BX KV ELF devenue BX SA.
RW Page n° 270 AE
SUR L’ACTION CIVILE :
Rejette la demande de renvoi sur intérêts civils présentée par Monsieur FD, les société RINA (SpA) et BX. SA ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’article 5 du code de procédure pénalc et invoquée par Monsieur AF ;
Constate les désistements des Communes de Plouharncl, La Trinité-Sur-Mer, QE-QF, La Faute-Sur-Mer, L’Epine, Brétignolles, Les Sables-d’Olonne, La Guérinière, La Barre-de-Monts, L’Ile-d’SA, du District de Noirmoutier, du Comité anti-PG noire, de l’Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de la Vendée et de PF PG ;
Déclare irrecevables les constitutions de parties civiles de l’établissement public «syndicat mixte de protection du littoral breton» (VIGIPOL), du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEMB), de l’association «Les amis de la Terre», de Association nationale des élus du littoral (ANEL), de l’Association vendéenne des élus du littoral (AVEL), des associations «Robin des Bois», «Office français de la fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe» (FEEE), «Union fédérale des consommateurs Que choisir Saint-Brieuc», «Union fédérale des consommateurs de Rennes», «Amis des collectifs PG noire», «Eaux et Rivières de Bretagne», «Les amis des chemins de ronde 56», des organismes intitulés «Syndicat pour l’assainissement du monde maritime» (SPAMM) et «Syndicat confédération maritime», de Monsieur GX, Madame PA, des SARL «LE GRAND ROHU», «AUBERGE DES MONARDS» et «EUROCOQUILLAGES» ;
Déclare recevables les constitutions de partie civile de :
l’Agent judiciaire du Trésor, des Régions Bretagne, Pays-de-la-Loire et Poitou- Charentes, des Départements du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique et de la Vendée
des Communes du Guilvinec, Penmarc’h, Quimper, de Quimper Communauté, des Communes d’Ambon, GW, Billiers, de la Communauté d’agglomérations du pays de Lorient, des Communes de GE, l’Ile-d''Houat, Penestin, Ploemeur, Plouhinec, Quiberon, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-E-de-Quiberon, Sarzeau, La Baule, Batz-sur-Mer, La Bernerie-en-Retz, du Croisic, de Guérande, Mesquer, Mouthiers-en-Retz, Piriac-sur-Mer, La Plaine- sur-Mer, Pornic, Pornichet, du Pouliguen, de Préfailles, Saint- Brévins-les-Pins, Saint-JN-Chef- Chef, Saint- Nazaire, La Turballe, La Barbâtre, Beauvoir-sur-Mer, Bouin, Château-d’Olonne, Jard-sur-Mer, Noirmoutier, Notre-Dame-de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez, Talmont-Saint-Hilaire :
de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Greenpeace TD, WWF TD, l’association «Mouvement national de lutte pour l’environnement» (MNLE), l'«Association pour la sauvegarde des animaux sauvages» (ASPAS), l’association «Fédération française des sociétés de protection de la nature» dite TD nature environnement, l’association «Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie», l’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Brest», l’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Quimper», l’association «Environnement 56», le syndicat «La confédération
paysanne 44» ;
de Monsieur GJ, Monsieur GK, Monsieur GL, Madame OY, Monsieur OZ, Monsieur GM, Madame PB, Monsieur GN, l’agence Maritime GQ IK, Monsieur GQ, Monsieur BV, Madame GR, Monsieur GS, Madame GT ;
[…].4
[…]
du GIE «RZ SA». des SARL ACITA, «L’HUÎTRIER PIE», «CX», et de la société «ROUDIFER IY» : ;
Condamne solidairement Monsieur DD AF, Monsieur KO AG, les sociétés RINA (SpA) et BX SA à
payer :
— à l’Agent judiciaire du Trésor, 153.808.690,17 curos en réparation du préjudice matériel et 75.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale ;
— à la Région Bretagne, 2.574.007,30 euros en réparation de son préjudice matériel, 3.000.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 50.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Région Pays-de-la-Loire, 1.730.098,QC euros en réparation de son préjudice matériel, 3.000.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 50.000 curos en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Région Poitou-Charentes, 1.000.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 50.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— au Département du Finistère, 3.312,70 euros en réparation de son préjudice matériel, 1.000.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 50.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— au Département du Morbihan, 127.571,94 euros en réparation de son préjudice matériel, 1.000.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque, 1.015.066,60 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement et 50.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— au Département de la Loire-Atlantique, 4.288.834 euros en réparation de son préjudice matériel, 1.000.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 50.000 euros en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale ;
— au Département de la Vendée, 99.299,50 euros en réparation de son préjudice matériel, 1.000.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 50.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune du Guilvinec, 200.000 euros [somme demandée] en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Penmarc’h, 158.621,05 euros en réparation de son préjudice matériel, 200.000 euros [somme demandée] en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Quimper, 100.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
[…]
[…]
— à Quimper Communauté, 100.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque RX 1.500 euros en application de l’article 475-1] du code de procédure pénale ;
— à la Communauté d’agglomérations du pays de Lorient, 300.000 euros en réparation de l’attcinte portée à sa réputation et à son image de marque el 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de GE, 300.000 curos en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
— à la Commune de l’Ile-d''Houat, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Penestin, 213.700,47 euros en réparation de son préjudice matériel, sous déduction des subventions versées, le cas échéant, par la Région Bretagne et le Département du Morbihan pour le paiement de frais de matériel, 300.000 euros en réparation de l’attcinte portée à sa réputation et à son image de marque et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Ploemeur, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Plouhinec, 23.828,41 euros en réparation de son préjudice matériel, sous déduction des subventions versées, le cas échéant, par la Région Bretagne et le Département du Morbihan pour des dépenses de personnel, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Quiberon, 73.863,53 euros en réparation de son préjudice matériel, sous déduction des subventions versées, le cas échéant, par la Région Bretagne et le Département du Morbihan pour compenser la perte de taxes de séjour subie pour les deux saisons touristiques 2000 et 2001, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune TE-Gildas-de-Rhuys, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune TE-E-de-Quiberon, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Sarzeau, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Batz-sur-Mer, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
.- à la Commune de La Baule, 1.500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Jugement n° 1
[…].4
[…]
se 'hi
— à la Commune de La Bernerie-en-Retz, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation RX à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune du Croisic, 184.697,80 euros en réparation de son préjudice matériel, sous déduction des subventions versées, le cas échéant, par la Région Pays-de-la-Loire et le Département de la Loire-Atlantique pour le paiement des frais de personnel, de matériel, de restauration, de transport et de voirie, 126.000 euros [somme demandée] en réparation de l’attcinte portée à sa réputation et à son image de marque et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Guérande, 1.000.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Mesquer, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Mouthiers-en-Retz, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Piriac-sur-Mer, 500.000 euros en réparation de l’atteinte ortée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de La Plaine-sur-Mer, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Pornic, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Pornichet, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune du Pouliguen, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Préfailles, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune TE-Brévins-les-Pins, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune TE-JN-Chef-Chef, 500.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune TE-Nazaire, 500.000 euros en réparation de l’atteinte
portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
W
A1Ch.4
[…]
— à la Commune de La Turballe, 100.000 euros [somme demandée] en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et son image de marque et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de La Barbâtre, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque el 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Beauvoir-sur-Mer, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Bouin, 300.000 curos en réparation de l’atteinte portéc à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Château-d’Olonne, 4.570,08 euros en réparation de son préjudice matériel, sous déduction des subventions versées, le cas échéant, par la Région Pays-de-la-Loire et le Département de la Vendée pour frais de nettoyage, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Jard-sur-Mer, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Noirmoutier, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
— à la Commune de Notre-Dame-de-Monts, 300.000 euros en réparation dc l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune TE-Hilaire-de-Riez, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Commune de Talmont-Saint-Hilaire, 300.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 303.167,13 euros en réparation de son préjudice matériel, 100.000 euros en réparation de son préjudice moral, 300.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement et 75.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à l’association Greenpeace TD, 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure
pénale ;
— à l’association WWF TD, 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à l’association «Mouvement national de lutte pour l’environnement» (MNLE), 18.773 euros en réparation de son préjudice matériel, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
a M
[…]
— à l’association pour la sauvegarde des animaux sauvages (ASPAS), 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à Passociation Fédération française des sociétés de protection de la nature dite TD nature environnement, 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à l’association «Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie», 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à l’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Brest», 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à l’association «Union fédérale des consommateurs de Que choisir Quimper», 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à l’association «Environnement 56», QC.000 euros en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— au syndicat «La confédération paysanne 44», 271.700,20 euros en réparation de son préjudice matériel, 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et 15.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à Monsieur GL, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à Madame OY, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à Monsieur OZ, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à Monsieur GM, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à Madame PB, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à Monsieur GQ, QC.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Madame GR, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à Madame GT, 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— au GIE «RZ SA», représenté par son liquidateur, Maître GU, 15.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— à la SARL «ACITA», 6.768 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Jugement n° 1
[…].4
[…]
se
— à la SARL «L''HUÎTRIER PIE», 15.329,97 euros en réparation de son préjudice matériel, sous déduction de l’indemnisation versée, le cas échéant, par le FIPOL, QC.000 euros en réparation de son préjudice moral et 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire de 371.700,20 euros au bénéfice du syndicat «confédération paysanne 44», QC.000 euros au bénéfice de Monsieur GZ, 15.000 euros au bénéfice du GIE «RZ SA», représenté par son liquidateur, Maître GU, de 6.768 euros au bénéfice de la SARI, «ACITA», et QC.000 euros au bénéfice de la SARL «L''HUIÏTRIER PIE» :
Déclare irrecevables les demandes présentées sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale en ce qu’elles portent sur les faits qualifiés d’abstention volontaire de combattre un sinistre :
Condamne solidairement Monsieur DH NL, Monsieur AG et la société RINA (SpA) à payer à Monsieur BV 16.666,66 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale et 1.500 euros en application de l’article 700 du nouveau code
de procédure civile ; Déboute les parties civiles du surplus de leurs prétentions ;
Aux audiences des TM, 13,14, TL, 20, 21, PW, 27, QO février, 5, 6, 7, TM, 13, 14, TL, 20, 21, PW, 27, QO mars, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 23, SU, 25, 30 avril, 2, 7, 9, 14, 15, 16, 21, QX, 23, 29, 30 mai, 04, 05, 06, 11, TM, 13 juin 2007, la 11e Chambre correctionnelle, 4°" section, du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal était composé de :
Président : Monsieur C-Baptiste PARLOS, vice-président Assesseurs : Monsieur JC GUIGUESSON vice-président
Mme PH PI, juge
Monsieur PJ PK, juge placé, assesseur supplémentaire, conformément à ['Ordonnance de Monsieur C-MZ MAGENDIE, Président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 15 décembre 2006
Ministère Public : Monsieur KB JN, vice-procureur Mme PM PN, vice-procureure
Greffier : Mlle SE SF SG greffier Mlle Valérie BERTINO, greffier placé, greffier supplémentaire
[…].4
[…]
Jugement n° 1
[…].4 Fait, jugé et délibéré par :
Président : Monsieur C-Baptiste PARJ.OS, vice-président Assesseurs : LR JC GUIGUESSON vice-président
Mme PH PL, juge
et prononcé à l’audience du 16 GK 2008 de la 1 1e Chambre 4°" section du tribunal de grande instance de Paris, par Monsieur C-Baptiste PARLOS, vice- président, en présence de Monsieur JC GUIGUESSON, vice-président, de Madame Sophie BRINET, vice-président et de Madame PM PN, vice- procureure, représentant le ministère public. et assisté de Mile SE SF SG,
greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
don ne reffier er € 'het.
Pour expér
[…]
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Textes cités dans la décision
- Loi n°91-411 du 2 mai 1991
- Décret n°92-335 du 30 mars 1992
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n°83-583 du 5 juillet 1983
- Loi du 29 juillet 1881
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code rural
- Code du travail
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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