Annulation 10 janvier 2017
Annulation 9 novembre 2017
Annulation 6 décembre 2019
Réformation 20 octobre 2020
Désistement 12 novembre 2025
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 nov. 2017, n° 17MA01026, 17MA01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 17MA01026, 17MA01447 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 janvier 2017, N° 1104067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble « Le Monte Carlo Hill » c/ commune de Beausoleil, COMMUNE |
Texte intégral
N° 17MA01026, 17MA01447
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL cm
DE MARSEILLE
N° 17MA01026, 17MA01447
___________
COMMUNE DE BEAUSOLEIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Y
Rapporteure publique La cour administrative d’appel de Marseille ___________
2ème chambre Audience du 19 octobre 2017
Lecture du 9 novembre 2017
___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » a demandé au tribunal administratif de Nice :
- d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Beausoleil sur son courrier du 9 juin 2011 par lequel il l’a mise en demeure d’entreprendre des travaux destinés à remédier aux désordres provenant des voies publiques bordant les immeubles de la copropriété ;
- d’enjoindre à la commune de Beausoleil de procéder à la réfection totale de la zone piétonne et à l’agrandissement du caniveau grille à la sortie de la voie piétonne ;
- d’enjoindre à la commune de procéder à la réfection des plafonds et des murs des niveaux -2 et -3 de la copropriété ou à défaut de la condamner à lui payer la somme de 23 920,60 euros ;
- de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’empiètement de bancs sur sa propriété ;
- de la condamner à lui payer la somme de 46 756 euros en remboursement des frais avancés pour l’entretien de jardinières.
Par un jugement avant dire droit n° 1104067 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a écarté les fins de non-recevoir tirées de l’inexistence d’une décision implicite de rejet et de l’absence de liaison préalable du contentieux, a ordonné une expertise aux fins notamment de décrire les désordres sur les parties privatives et communes de la copropriété « Le Monte Carlo Hill », de dire si les désordres sont imputables à des défauts d’entretien d’ouvrages publics appartenant à la commune de Beausoleil, de définir les travaux nécessaires pour remédier aux désordres imputables aux ouvrages publics et d’en évaluer le coût.
Par un jugement n° 1104067 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la commune de Beausoleil du 30 septembre 2011 en tant qu’elle rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » de procéder à la réfection de l’étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété, a condamné la commune à payer au syndicat la somme de 38 920,60 euros correspondant aux coûts de travaux de peinture aux niveaux -2 et -3 et à la moitié des frais de l’étude du géomètre-expert et lui a enjoint de procéder ou de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au défaut d’étanchéité de la voie piétonne.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 mars 2017 sous le n° 17MA01026, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski, demande à la cour :
1°) à titre principal :
- d’annuler les jugements du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2013 et du 10 janvier 2017 ;
- de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes du syndicat en tant qu’elles excèdent la participation au coût des travaux fixée à la proportion des deux-tiers par le rapport de l’expert ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » est irrecevable en tant qu’elle demande l’annulation d’une décision inexistante et en tant
qu’elle comporte des conclusions indemnitaires, en l’absence de décision préalable ayant lié le contentieux ;
- un tiers des frais de réfection du complexe d’étanchéité doit être mis à la charge du syndicat, une partie des défaillances de l’étanchéité étant située sur la parcelle appartenant à ce dernier et ne constituant pas l’accessoire indispensable du domaine public ;
- elle n’a commis aucune faute dans l’entretien du complexe d’étanchéité de la voie piétonne publique ;
- l’injonction prononcée par le tribunal administratif méconnaît les principes du droit de propriété, les impératifs qu’elle doit respecter, notamment ses obligations légales de mise en concurrence dans le cadre de l’attribution d’un marché public, et ses choix de gestion budgétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill », représenté par Me Clemente de Barros, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les cinq sixièmes du coût des travaux soient mis à la charge de la commune de Beausoleil ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à ce que la commune de Beausoleil supporte la charge des dépens.
Il soutient que :
- la commune de Beausoleil n’est pas recevable à contester le jugement du 16 juillet 2013 qui est devenu définitif en tant qu’il a écarté les fins de non-recevoir qu’elle avait opposées en première instance ;
- les moyens développés par la commune de Beausoleil sont infondés ;
- à titre subsidiaire, la répartition de la charge des coûts de réparation doit respecter la proportion des surfaces lui appartenant et de celles appartenant à la commune.
II. Par une requête enregistrée le 4 avril 2017 sous le n° 17MA01447, la commune de Beausoleil, représentée par Me Szepetowski, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2017 en tant qu’il a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » ;
2°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens énoncés dans sa requête d’annulation sont sérieux, les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » étant irrecevables et les autres conclusions étant infondées ;
- l’exécution de ce jugement aurait des conséquences graves pour elle, les montants pour lesquels elle a été condamnée n’ayant pas été inscrits au budget et les règles de la commande publique faisant obstacle à la réalisation des travaux dans le délai fixé.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill », représenté par Me Clemente de Barros, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de réformation du jugement du tribunal administratif du 10 janvier 2017 n’est pas sérieuse ;
- l’exécution du jugement, qui est possible tant d’un point de vue matériel que juridique, n’entraînera aucune conséquence grave pour la commune de Beausoleil.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clemente de Barros, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte-Carlo Hill ».
Une note en délibéré présentée par Me Clemente de Barros a été enregistrée le 26 octobre 2017.
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées notamment contre le même jugement du 10 janvier 2017 et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par une requête n° 17MA01026, la commune de Beausoleil relève appel des jugements n° 1104067 des 16 juillet 2013 et 10 janvier 2017 par lesquels le tribunal administratif de Nice a, notamment, annulé sa décision du 30 septembre 2011 en tant qu’elle rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » de procéder à la réfection de l’étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété, lui a enjoint de procéder ou de faire procéder aux travaux de reprise nécessaires pour mettre fin à la défaillance d’étanchéité de la voie piétonne et l’a condamnée à payer au syndicat la somme de 38 920,60 euros ; que, par une requête n° 17MA01447, la commune de Beausoleil demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 janvier 2017 ;
Sur les fins de non-recevoir de la requête n° 17MA01026 invoquées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contre un jugement avant dire droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige » ; qu’il résulte de ces dispositions que la commune de Beausoleil n’était pas tardive, le
15 mars 2017, à faire appel du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nice du
16 juillet 2013 ni, par suite, à contester les motifs par lesquels ce jugement a écarté les fins de non-recevoir qu’elle avait opposées à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill », tirées de l’absence de décision faisant grief et de liaison préalable du contentieux ; que les fins de non-recevoir ainsi invoquées en appel par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » doivent donc être écartées ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
/ (…) » ;
5. Considérant que les conclusions indemnitaires de la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » devant le tribunal administratif tendaient à la condamnation de la commune de Beausoleil à réparer les dommages que l’ouvrage public lui aurait causés, en lui versant une somme correspondant au coût des travaux devant être effectués sur cet immeuble ou en procédant elle-même à de tels travaux ; qu’ainsi, en tout état de cause, étant relatives à un dommage de travaux publics, elles pouvaient être valablement introduites devant le tribunal administratif de Nice même sans demande préalable ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu’il ne peut dégager sa
responsabilité que s’il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d’un tiers ; qu’il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, l’ouvrage public et, d’autre part, le dommage dont il se plaint ;
7. Considérant que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » est un tiers par rapport aux ouvrages publics constitués par les voies automobile et piétonne situées entre les bâtiments D et E de la copropriété ; que, par suite, la commune de Beausoleil ne peut se prévaloir utilement de l’entretien normal de ces ouvrages ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que la commune de Beausoleil n’aurait pas inscrit à son budget les sommes auxquelles elle a été condamnée et qu’elle ferait face à des « impératifs de gestion » sont également sans incidence sur sa responsabilité ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction et il est d’ailleurs constant que le complexe d’étanchéité vétuste situé au niveau de la voie piétonne entre les bâtiments D et E est à l’origine des désordres dans plusieurs garages dont se plaint le syndicat ; qu’ainsi que l’indique la commune de Beausoleil afin de limiter sa condamnation aux deux-tiers du coût des réparations, les infiltrations proviennent tant de la partie du complexe située au-dessous de la voie piétonne publique que de celle située au-dessous de la copropriété ; que, cependant, le complexe se situe en totalité au-dessus de la voie automobile publique, plus large que la voie piétonne, et il est nécessaire à son usage ; qu’il est ainsi intégralement un accessoire indispensable de ces ouvrages publics ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen soulevé par la commune de Beausoleil tiré de ce que les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill », notamment celle tendant à la condamnation de la commune au titre de sa responsabilité à l’égard des tiers victimes de dommages de travaux publics, méconnaîtraient les principes du droit de propriété n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien fondé ;
11. Considérant qu’ainsi, en l’absence de faute de la victime, la commune de Beausoleil doit être condamnée, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Nice, à réparer l’intégralité des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill », soit la somme de 38 920,60 euros non contestée en appel ;
Sur la décision de refus de procéder à la réfection du complexe d’étanchéité de l’ouvrage public et l’injonction faite à la commune d’y procéder :
12. Considérant, en premier lieu, que par lettre du 2 mai 2011 reçue le 9 mai 2011, le syndic de copropriété agissant pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » a indiqué à la commune de Beausoleil que la voie piétonne publique et la voie automobile publique se trouvant en-dessous, situées entre les deux bâtiments D et E de la copropriété, étaient à l’origine de préjudices et lui a demandé de prendre les mesures pour
remédier à cette situation ; que, par courrier du 9 juin 2011 reçu le 11 juin 2011, il l’a mise en demeure de procéder aux travaux mentionnés dans sa précédente lettre dans le délai de trois mois ; qu’il lui a indiqué, par envoi du 29 septembre 2011 reçu le 30 septembre 2011, qu’il considérait que le silence gardé pendant deux mois par la commune avait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande ; qu’enfin, par lettre du 30 septembre 2011, la commune de Beausoleil a indiqué que les travaux de curage et de réparation du caniveau grille à la sortie du tunnel des parkings de la résidence avaient été effectués à la fin du mois d’août, ceux de curage de la petite grille d’eaux pluviales située sur la dalle supérieure – correspondant à la voie piétonne publique- avaient été réalisés à la fin du mois de juillet, ceux relatifs à la réparation de la jardinière fissurée et aux éraflures du plafond du tunnel allaient être programmés et qu’à l’inverse, la reprise de l’étanchéité de la dalle supérieure, d’un montant de 150 000 euros hors taxe, ne présentait pas un caractère d’urgence et qu’une étude préalable serait menée en temps voulu ;
13. Considérant qu’ainsi, la commune de Beausoleil a pris une décision de ne pas procéder aux travaux d’étanchéité qui fait grief au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » ; qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence d’une telle décision, les demandes du syndicat à fin d’annulation et d’injonction seraient irrecevables ;
14. Considérant, en second lieu, qu’une administration saisie d’une demande tendant à ce qu’elle procède à des travaux ayant vocation à prévenir ou faire cesser des dommages de travaux publics doit prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d’autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l’intérêt général dont elle a la charge, compte tenu, notamment, de leur coût et apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général ; qu’il appartient au juge saisi de la contestation du refus opposé à une telle demande d’apprécier si ce refus n’est pas, au regard de ces critères, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
15. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise du 31 mai 2016 et des photographies jointes, que plusieurs garages de la copropriété « Le Monte Carlo Hill » présentent des traces importantes de coulure et parfois de formation de calcite au plafond ; que la défaillance du complexe d’étanchéité, à présent vétuste, de la voie piétonne publique est à l’origine directe de ces désordres ; que seule la réfection totale de ce complexe permettra de mettre fin aux infiltrations dans les garages de la copropriété ;
16. Considérant cependant que ces désordres concernent les garages de la copropriété et non les appartements ; que, malgré la formation de flaques d’eau alléguée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » notamment lors de précipitations, l’usage de la plupart de ces garages demeure possible ; qu’en outre, les travaux de réfection du complexe d’étanchéité sont rendus plus difficiles par la présence d’autres ouvrages, notamment des jardinières ; qu’ainsi, le coût de tels travaux est évalué à 150 000 euros hors taxe par la commune de Beausoleil ; que l’estimation dans le rapport d’expertise de 246 000 euros hors taxe, qui inclut d’autres travaux, ne contredit pas celle de la commune ; que la délibération du conseil municipal du 15 avril 2014 décidant de constituer une provision sur l’exercice 2014 à hauteur de 403 313 euros au titre du contentieux avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » pour risques et charges de
fonctionnement courant, afin de pouvoir exécuter un éventuel jugement de condamnation dans le cadre d’un contentieux indemnitaire, ne suffit pas à justifier que le paiement des travaux de réfection du complexe d’étanchéité ne présenterait pas d’inconvénients au regard des autres priorités budgétaires de la commune de Beausoleil ;
17. Considérant que c’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que la commune de Beausoleil a décidé, eu égard notamment à leur coût, de ne pas procéder aux travaux sur les ouvrages publics nécessaires pour remédier aux désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » ;
18. Considérant qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Nice s’est fondé sur la seule circonstance que la vétusté du complexe d’étanchéité est à l’origine des dommages dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » est la victime pour annuler la décision du 30 septembre 2011 par laquelle la commune de Beausoleil a refusé de procéder à la réfection d’un tel complexe et lui enjoindre de procéder à de tels travaux ;
19. Considérant toutefois qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal administratif de Nice ;
20. Considérant que le syndicat des copropriétaires n’a pas invoqué d’autre moyen que celui retenu par le tribunal ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la commune de Beausoleil est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 30 septembre 2011 et lui a enjoint de procéder à la réfection du complexe d’étanchéité ;
Sur les conclusions de la commune de Beausoleil tendant à ce que seuls les deux- tiers du coût des travaux de réfection soient mis à charge :
21. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’injonction de procéder à la réfection du complexe d’étanchéité ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune Beausoleil tendant à ce qu’elle ne supporte que les deux- tiers du coût de ces travaux ;
22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Beausoleil est seulement fondée à demander l’annulation des articles 1er et 3 du jugement du 10 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice ;
Sur les dépens :
23. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser les frais d’expertise à la charge de la commune de Beausoleil ;
Sur les conclusions de la requête n° 17MA01447 à fin de sursis à exécution :
24. Considérant que le présent arrêt statue sur la demande de réformation des jugements attaqués ; que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement n° 1104067 du 10 janvier 2017 sont donc devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement n° 1104067 du 10 janvier 2017 présentées dans la requête n° 17MA01447.
Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement n° 1104067 du 10 janvier 2017 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill » tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 septembre 2011 de la commune de Beausoleil de ne pas procéder aux travaux de réfection du complexe d’étanchéité situé au niveau de voie publique piétonne et, d’autre part, à lui enjoindre d’y procéder sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Beausoleil est rejeté.
Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beausoleil et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Monte Carlo Hill ».
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. X, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique le 9 novembre 2017
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