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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 26 nov. 2024, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00475 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INJM
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [A] [W] épouse [O]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Monsieur [E] [C], représentant légal de l’enfant [N] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [P] [M] épouse [C], représentante légale de l’enfant [N] [C]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [G] [H], représentant légal de l’enfant [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [B] [F] épouse [H], représentante légale de l’enfant [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
CPAM DU BAS-RHIN
dont le siège est sis [Adresse 2]
non représentée
partie intervenante
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée les 29 août et 12 septembre 2023, Mme [A] [W] épouse [O], a attrait M. [E] [C], ès qualités de représentant légal de l’enfant [N] [C], Mme [P] [M] épouse [C], ès qualités de représentante légale de l’enfant [N] [C] (ci-après les époux [C]), et la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de condamner les époux [C], ès qualités de représentants légaux de l’enfant [N] [C], à lui payer la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/475.
Dans ses dernières conclusions reçues le 2 avril 2024, Mme [A] [W] épouse [O] expose pour l’essentiel :
— qu’elle travaille au sein de l’établissement scolaire privé [7] à [Localité 8],
— que les mineurs [N] [C] et [X] [H] ont fait intrusion, sans autorisation et sans motif valable, dans l’établissement,
— qu’elle a été bousculée par les deux individus,
— que le choc a entraîné une blessure importante à l’annulaire et des douleurs au niveau du majeur, de l’index et entre les doigts (côté gauche),
— qu’elle a été mise en arrêt de travail pour une durée de 51 jours et qu’il lui a été prescrit des séances de kinésithérapie,
— qu’elle souhaite obtenir l’indemnisation de son préjudice,
— que le mineur [N] [C] a été sanctionné d’un rappel à la loi.
Par assignation signifiée les 8 et 11 décembre 2023, Mme [A] [W] épouse [O] a également attrait M. [G] [H], ès qualités de représentant légal de l’enfant [X] [H], et Mme [B] [F] épouse [H], ès qualités de représentante légale de l’enfant [X] [H] (ci-après les époux [H]) devant la juridiction des référés. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/4.
Les deux affaires ont été jointes le 23 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions réceptionnées le 21 mai 2024, les époux [C] et les époux [H] demandent à la juridiction des référés de :
— A titre principal,
* débouter Mme [A] [W] épouse [O] de ses fins, moyens et conclusions,
* constater l’existence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé,
— A titre subsidiaire,
* donner acte aux défendeurs qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale, tous droits et moyens réservés,
* dire que la mesure d’expertise médicale devra être ordonnée aux frais avancés de Mme [A] [W] épouse [O],
— En tout état de cause, débouter Mme [A] [W] épouse [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] et les époux [H] font valoir :
— que dans sa plainte déposée le 3 juin 2021, le directeur de l’école [7], M. [V] [Y], a précisé que la main de Mme [A] [W] épouse [O] a été coincée dans l’encadrement de la porte qui a été fermée par les « deux jeunes (…) partis en courant pour quitter l’établissement (…) »,
— qu’il n’y a eu aucun contact physique entre Mme [A] [W] épouse [O], [N] [C] et [X] [H],
— que le rappel à la loi a été délivré en raison de l’intrusion non autorisée au sein de l’établissement scolaire.
Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 1er octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [A] [W] épouse [O] produit des photographies non datées, lesquelles sont insuffisantes pour permettre d’établir une éventuelle faute de [N] [C] et de [X] [H] liée à sa blessure alléguée.
Ces clichés, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, en particulier médicale, ne suffisent pas à rapporter la preuve du bien-fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Mme [A] [W] épouse [O] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire et il convient, en conséquence, de la débouter de sa demande.
La demande de Mme [A] [W] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTONS Mme [A] [W] épouse [O] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTONS Mme [A] [W] épouse [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de cette instance à la charge de Mme [A] [W] épouse [O] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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