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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7OO
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PARCS
c/
S.A.S. [G] IMMOBILIER
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
GROSSE le
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie électronique :
— la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. [G] IMMOBILIER, représentée par son Président en exercice M. [I] [G]
Dernière adresse connue
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [G] IMMOBILIER est propriétaire du lot n° 20 au sein de la résidence [11] située [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par la S.A.S. [G] IMMOBILIER aux échéances convenues, malgré les mises en demeure adressées.
Par acte en date 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, a assigné la S.A.S. [G] IMMOBILIER, représentée par son président en exercice M. [E] [G], selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
juger le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS pris en la personne de son syndic, recevable et bien fondé en ses demandes en application des articles 10-1 alinéa 1 er et 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, condamner la SAS [G] IMMOBILIER, représentée par son Président en exercice, à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, les sommes suivantes : 2.707,85 € selon décompte arrêté au 13 février 2025 ; 1.745.02 € représentant les deux provisions sur charges de, l’exercice en cours, outre le fonds de travaux obligatoire (792,37 € + 80,14 € = 872,51 × 2) ; 60 € correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, constater la déchéance du terme des provisions à échoir résultant du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025 adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2023 ; condamner la SAS [G] IMMOBILIER, représentée par ses dirigeants en exercice, à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens de l’instance,juger que l’émolument de recouvrement proportionnel prévu à l’article A.444-32 du Code de commerce, sera à la charge de la SAS [G] IMMOBILIER.L’acte de signification a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le syndicat des copropriétaires a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. [G] IMMOBILIER n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. […] ».
Aux termes de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. »
En l’espèce, le montant du litige est inférieur à 5.000 euros et la défenderesse n’a pas comparu. Par ailleurs, l’acte de signification n’a pu être remis à personne, de sorte que la présente décision sera rendue en dernier ressort et par défaut.
1/ Sur la demande en paiement de charges
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget provisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, la provision étant exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de 30 jours à compter du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire, étant précisé que ledit article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure (Cass. Civ. 3ème, 9 mars 2022, n°21-12.988). Le mécanisme institué à l’article 19-2 ne trouve pas à s’appliquer aux appels de fonds postérieurs à la mise en demeure. Le copropriétaire ne peut donc être condamné ni à la déchéance du terme, ni à payer des sommes devenues exigibles après la mise en demeure lorsqu’il démontre avoir procédé au paiement de tous les appels de provision de charges visés dans cette dernière.
Après avoir constaté le vote du budget par l’Assemblée Générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, la Présidente du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles, le jugement étant assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 481-1 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 2.707,85 euros selon décompte arrêté au 13 février 2025.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
plusieurs rappels et mises en demeure 1er rappel en date du 10/07/2024 2ème rappel en date du 21/08/2024 rappel avant mise en demeure en date du 11/09/2024 1ère mise en demeure avec AR en date du 18/10/2024
Relance avant 2ème mise en demeure en date du 22/11/2024 2ème mise en demeure avec AR en date du 20/12/2024 dernière mise en demeure avec AR en date du 13/02/2025 un relevé de compte arrêté au 13/02/2025 Procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires PV en date du 08/02/2022 ; PV en date du 02/05/2023 ; PV en date du 17/01/2024
un Contrat de syndic situation au répertoire SIRENE.En l’espèce, il ressort de ces éléments que la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires correspondant aux charges impayées est exigible et non contestable.
En conséquence, la S.A.S. [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.707,85 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 13 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 13 février 2025.
En outre, il est constant qu’en l’absence de règlement des charges de copropriété, le paiement immédiat de toutes les provisions à échoir pour les charges dues au titre de l’exercice en cours peut être exigé, sommes pour lesquelles la défenderesse demeure débitrice.
Il y a ainsi lieu de constater la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 mai 2023, outre les provisions sur travaux.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.745,02 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues au moment de la mise en demeure, devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 13 février 2025.
2/ Sur la demande de paiement des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement des frais de recouvrement de sa créance pour un montant de 60 euros selon décompte arrêté au 13 février 2025.
En conséquence, la S.A.S. [G] IMMOBILIER sera condamnée à payer la somme de 60 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat pour obtenir le recouvrement de la créance à son encontre en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3/ Sur les frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La S.A.S. [G] sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en dernier ressort, par jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S. [G] IMMOBILIER, représentée par son président en exercice M. [E] [G], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de DEUX MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES (2.707,85 €) au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 13 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 13 février 2025.
CONSTATE la déchéance du terme des provisions non encore exigibles résultant du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 régulièrement adopté par délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 02 mai 2023,
CONDAMNE la S.A.S. [G] IMMOBILIER, représentée par son président en exercice M. [E] [G], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de MILLE SEPT CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET DEUX CENTIMES (1.745,02 €) au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours et des cotisations au fonds de travaux obligatoires non encore échues au moment de la mise en demeure, devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure du 13 février 2025,
CONDAMNE la S.A.S. [G] IMMOBILIER, représentée par son président en exercice M. [E] [G], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [11] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de SOIXANTE EUROS (60 €) au titre des frais exposés par le syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la S.A.S. [G] IMMOBILIER, représentée par son président en exercice M. [E] [G], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PARCS sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le CABINET CHARBONNIER, la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [G] IMMOBILIER, représentée par son président en exercice M. [E] [G], aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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