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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 16 sept. 2025, n° 22/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/04471 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJ7J
NAC : 66B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. AJ CONSTRUCTION, RCS [Localité 5] 348 878 489, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
DEFENDEUR
M. [E] [J]
né le 04 Septembre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 122
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2009, la SAS AJ Construction, qui a pour activité la construction de bâtiments à usage industriel et commercial a signé un engagement de rémunération au profit de M. [E] [J], ancien entrepreneur dans le batiment, pour l’apport d’un contrat avec la société Jardel.
M. [J] a ainsi mis en relation la SAS AJ Construction et la SASJardel Services dans le cadre d’un projet immobilier, ses émoluments étant fixés à 400.000 €, à raison de 90% à la signature du contrat et 10% à la réception du bâtiment.
Le contrat a été signé le 7 juillet 2009 entre la SAS AJ Construction et la SAS Jardel Services qui par la suite a abandonné le projet et résilié le contrat.
Le 3 avril 2012, M. [J] a saisi le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS AJ Construction au paiement de 360'000 € en exécution du contrat d’apporteur d’affaires du 24 juin 2009.
Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté M. [J] de sa demande en paiement.
M. [J] a interjeté appel de la décision et par arrêt du 8 avril 2015, la Cour d’appel de Toulouse:
— a confirmé par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre des pénalités de retard en application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,
— l’a infirmé pour le surplus,
— a condamné la SAS AJ Construction à payer à M. [J] la somme de 360'000 € titre de la commission outre 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2017, le juge de l’exécution de [Localité 5] a :
— constaté que la société AJ Construction restait devoir à M. [J] la somme de 13.608,50 €,
— dit qu’il y a lieu d’assortir l’arrêt de cour d’appel de Toulouse du 8 avril 2015 ayant condamné la société AJ Construction à payer à M. [J] les sommes de 360.000 € et 3000 € d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
— a condamné la société AJ Construction à payer à M. [J] 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 novembre 2018, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 8 avril 2015 et renvoyé devant la cour d’appel de Bordeaux .
Par ordonnance du 4 juillet 2019 du premier président de la cour d’appel de [Localité 3], la SAS AJ Construction a été déclarée irrecevable en sa demande de radiation et condamnée à verser 1.000 € à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse et condamné la SAS AJ Construction à verser à M. [J] la somme de 360.000 € au titre de la part de commission d’apporteur d’affaire lui revenant en exécution du contrat du 24 juin 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010, outre 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi de la société AJ Construction a été rejetée par arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2021.
La SAS AJ Construction a saisi le juge de l’exécution qui par décision du 3 mars 2021 s’est déclaré incompétent faute d’actes d’exécution forcée justifiant sa saisine.
Le 19 mars 2021, M. [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus auprès du Crédit mutuel par la SAS AJ Construction qui a contesté la mesure.
Par jugement du 6 octobre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 5] a :
— débouté la SAS AJ Construction de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la saisie-attribution pratiquée par M. [J] le 19 mars 2021 sur les comptes bancaires de la SAS AJ Construction pour un montant de 31.160,33 €,
— condamné la SAS AJ Construction à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, inclus le remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce que le concluant serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 novembre 2021, la SAS AJ Construction a formé appel de la décision.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a :
— infirmé la décision déférée,
— statuant à nouveau et y ajoutant :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [E] [J] le 19 mars 2021 sur les comptes bancaires de la SAS AJ Construction pour un montant de 31.160,33 €,
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la SAS AJ Construction,
— rejeté les demandes des parties à titre de dommages-intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [J] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de la procédure de saisie-attribution.
Par acte du 24 octobre 2022, la SA AJ CONSTRUCTION a fait assigner M. [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir constater que M. [J] est débiteur vis-à-vis de la SAS AJ CONSTRUCTION d’une créance d’intérêt dus pour la période du 28 novembre 2018 au 15 octobre 2019 et de le voir condamné au versement d’une somme à ce titre.
A l’initiative de Monsieur [J], la société AJ CONSTRUCTION s’est vu dénoncer une saisie-attribution, pratiquée le 4 novembre 2022, sur ses comptes bancaires pour avoir paiement de la somme totale de 33.385,97 euros, saisie dénoncée le 8 novembre 2022.
Par jugement du 7 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 4 novembre 2022 et dénoncée le 8 novembre 2022,
— condamné Monsieur [E] [J] à verser à AJ CONSTRUCTION la somme de 4.000€ de dommages intérêts,
— condamné Monsieur [E] [J] à verser à AJ CONSTRUCTION la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 26 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025 et prorogée au 16 septembre 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SA AJ CONSTRUCTION demande au tribunal, de
— in limine litis, constater la compétence du tribunal judiciaire et se déclarer compétent
— Au fond :
— constater que Monsieur [E] [J] est débiteur vis-à-vis de la SAS AJ CONSTRUCTION d’une créance en répétition de l’indu d’un montant de 20 028 €,
— condamner Monsieur [E] [J] à payer à la SAS AJ CONSTRUCTION la somme de
20 028 € assortie d’un intérêt à taux légal à compter du 15 octobre 2019.
— constater que Monsieur [E] [J] est débiteur vis-à-vis de la SAS AJ CONSTRUCTION d’une créance d’intérêt dus pour la période du 28 novembre 2018 au 15 octobre 2019 d’un montant de 15.973,05 €.
— condamner Monsieur [E] [J] à payer à la SAS AJ CONSTRUCTION la somme de
15.973,05 € € assortie d’un intérêt à taux légal à compter du 15 octobre 2019.
— condamner Monsieur [E] [J] au paiement cette somme assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
— condamner Monsieur [E] [J] à payer à la SAS AJ CONSTRUCTION la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, M. [J] demande au tribunal, de
— débouter la Sté AJ CONSTRUCTION de l’ensemble de ses fins et moyens comme étant dépourvus de fondement et injustifiés,
A titre reconventionnel,
— condamner la Sté AJ CONSTRUCTION à verser à M. [E] [J] une indemnité de 20.157,40 € correspondant aux sommes suivantes :
— 10.157,40 € au titre du solde de frais et condamnations revenant à M. [J] après compensation des sommes dues par les parties,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive de la Sté AJ CONSTRUCTION,
— condamner la société AJ CONSTRUCTION à verser à M. [E] [J] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A 444-32 du Code de commerce que M. [J] serait amené à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à
intervenir,
— statuer ce que de droit au titre de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la compétence du tribunal judiciaire
En application des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
Il ressort de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; […] qu’il connaît enfin des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Si le juge de l’exécution n’a pas compétence pour ordonner la restitution de sommes trop versées qui relève de la compétence du juge du fond il est en revanche compétent pour statuer sur l’évaluation du montant de la créance résiduelle objet de la mesure de saisie et pour statuer le cas échéant sur tous les moyens invoqués, tels le paiement effectué par un co-obligé et l’existence d’une compensation entre les créances réciproques des parties, la compensation étant un mode extinctif des obligations réciproques, à concurrence de la plus faible, pouvant être opposée à tout moment, notamment par voie d’exception.
Dès lors, et cela n’est pas contesté en l’espèce par aucune des parties, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes de créance en répétition de l’indu et d’intérêts formulées par la société AJ CONSTRUCTION
II/ Sur la créance en répétition de l’indu
La société AJ CONSTRUCTION conteste les montants des créances retenus dans les saisies qui ont été invalidées par le juge de l’exécution et retient une créance à hauteur de 391.160,33 euros à laquelle elle déduit les frais inhérent à la saisie invalidée par la cour d’appel, soit la somme de 390.765,71 euros qui prend en compte le montant principal, les frais et intérêts. Elle indique avoir versé la somme de 405.321,20 euros soit un trop perçu de 14.555,49 euros. Elle expose que la créance de répétition est la conséquence de l’inexécution par M. [J] de son absence d’exécution de la décision de la Cour de cassation. Elle expose qu’elle a exécuté la créance de 2.000 euros mise à sa charge par le jugement du JEX du 6 octobre 2021 au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais que cette décision a été réformée par la cour d’appel. Elle met en avant la somme perçue dans le cadre de la saisie attribution du 23 décembre 2021 pour un montant de 3.472,51 euros estimant que cette somme est également indue.
M. [J] ne conteste pas que le montant des sommes réglées par AJ CONSTRUCTION s’élève à 405.321,20 euros. Il soutient qu’elle lui doit des intérêts légaux s’élevant à la somme de 25.272,80 euros. Elle expose que la créance est également composée de la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles allouée par la premier président de la cour d’appel de [Localité 3], de 7.000 euros au même titre et allouée par la cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt du 15 octobre 2019 ainsi que les frais et émoluments de recouvrements. Elle conteste le versement d’intérêts moratoire à la société AJ CONSTRUCTION alors que cette dernière n’a pas vocation à recevoir ds intérêts sur la restitution de sommes qu’elle devait depuis le 10 décembre 2010. Elle soutient que le montant total des sommes dues par M. [J] correspondant à la somme de 418.478,60 euros
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Il n’est pas contesté par les parties que la société AJ CONSTRUCTION a versé la somme de 405.321,20 euros à M. [J].
Il apparaît également que dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 5] du 6 septembre 2022, M. [J] avait effectué une saisie attribution à hauteur de 31.160,33 euros n’y incluant pas la somme de 3.000 euros en exécution de la décision de la Cour de cassation du 21 septembre 2021.
La cour d’appel de [Localité 3], dans un arrêt du 15 octobre 2019 a condamné la société AJ CONSTRUCTION à la somme de 360.000 € au titre de la part de commission d’apporteur d’affaire revenant à M. [J] en exécution du contrat du 24 juin 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010.
Comme l’a indiqué la cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 6 septembre 2022, “l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] ne prévoit aucune suspension du cours des intérêts dont il indique qu’ils courront à compter du 10 décembre 2010 sans faire aucune référence à la période ayant suivi l’arrêt de cassation”. Dans le prolongement de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5], il convient de retenir au titre des intérêts dus par la société AJ CONSTRUCTION la somme de 25.272,80 € selon le décompte produit par M. [J] tant dans la présente instance que devant le juge d’exécution et la cour d’appel.
Doit s’ajouter à cette créance, la somme de 1.000 euros allouée par la premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans le cadre d’une ordonnance rendue le 4 juillet 2019, aucun élément n’étant produit pour exclure cette somme de la créance due. Il convient de noter que dans le cadre de cette instance, la société AJ CONSTRUCTION a été condamnée aux entiers dépens de l’instance de référé.
Concernant la somme de 7.000 euros allouée à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la cour d’appel de [Localité 3] dans l’arrêt du 15 octobre 2019, il convient de déduire de cette somme la somme de 3.000 euros allouée au même titre à la société AJ CONSTRUCTION par la Cour de cassation dans un arrêt du le 28 novembre 2018.
Il apparaît également que la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2021, a condamné la société AJ CONSTRUCTION aux dépens ainsi qu’à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la société AJ CONSTRUCTION expose avoir exécuté la créance d’un montant de 2.000 euros mise à sa charge par le jugement du JEX du 6 octobre 2021 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ne produit aucun élément démontrant la réalité de ce versement. Si la cour d’appel, dans sa décision du 6 septembre 2022 a infirmé le jugement du 6 octobre 2021 concernant notamment le versement de cette somme, en l’absence de démonstration du versement effectif de cette somme, cette dernière ne peut être déduite de la créance due par la société AJ CONSTRUCTION.
La société AJ CONSTRUCTION expose que la somme perçue dans le cadre de la saisie attribution du 23 décembre 2021 pour un montant de 3.472,51 euros est indue. Toutefois, le tribunal constate que cette saisie attribution du 23 décembre 2021 n’est pas produite aux débats ne permettant ainsi pas à la juridiction de vérifier les frais découlant de cette saisie et le caractère indu de cette somme. En conséquence, cette créance ne peut être déduite de la créance due par la société AJ CONSTRUCTION
M. [J] expose que doivent être inclues à la créance de la société AJ CONSTRUCTION les sommes dues au titre des dépens et des émoluments de recouvrement décomposées de la façon suivante :
— 16.162,76 € TTC au titre des frais de procédure pour la période de 2015 à 2017,
— 6.648,00 € TTC au titre des émoluments de recouvrement mis à la charge de la société AJ CONSTRUCTION,
— 576,10 € TTC au titre des frais de procédure relatifs à la période avril-mai 2017,
— 87,87 € TTC au tire des frais de signification de février 2019,
— 1.731,07 € TTC au titre des frais de procédure pour la période de 2019 à 2022,
soit la somme de 25.205,80 euros.
Il convient néanmoins de noter que la cour d’appel de [Localité 5], dans l’arrêt précédemment mentionné du 6 septembre 2022, avait souligné que :
Enfin, “comme le relève la société AJ Construction, l’article 639 du code de procédure civile prévoit : «la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.».
Or, l’arrêt du 15 octobre 2019 ne vise pas cet article, dont l’application ne lui avait pas été demandée par les parties et il ne peut être déduit de la condamnation de la SAS AJ Construction « aux entiers dépens de la procédure » que la cour a entendu aussi la condamner aux dépens antérieurs à l’arrêt de cassation.
Cependant, le procès-verbal de saisie-attribution ne fait apparaître aucun frais ou dépens antérieurs au commandement de payer du 25 novembre 2019. En conséquence, aucune somme ne peut être déduite à ce titre”.
Il ressort effectivement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux que cette dernière a condamné “la société AJ CONSTRUCTION aux entiers dépens de la procédure dont recouvrement direct au profit de Me FERRAND, avocat inscrit au barreau de Bordeaux, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale devant être réglés en cas de recours à l’exécution forcée de la décision”.
Par ailleurs, la cour d’appel de [Localité 5], dans son arrêt du 6 septembre 2022, a également condamné dans le cadre de sa décision M. [E] [J] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de la procédure de saisie-attribution.
Selon le décompte présenté par M. [J], il apparaît que les frais résultant de l’exécution de l’arrêt et de l’ordonnance de la cour d’appel de [Localité 3] correspondent aux sommes de 158,74 euros au titre d’un commandement de payer, 87,87 au titre de la signification d’une ordonnance et 90,70 euros au titre de la signification d’un arrêt. Il apparaît que la somme de 72,48 euros a été versée pour la signification de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation du 22 septembre 2021 soit la somme totale de 409,79 euros.
En ce sens, les sommes réclamées par M. [J] et correspondant aux dépens et aux émoluments de recouvrement à l’exception de la somme totale de 409,79 euros correspondant aux frais résultant de l’exécution de l’arrêt et de l’ordonnance de la cour d’appel de [Localité 3] ainsi que de l’arrêt de la Cour de cassation, ne peuvent être incluses dans la créance due par la société AJ CONSTRUCTION dès lors qu’aucune décision de justice ne vient condamner cette dernière au paiement de ces sommes.
En conséquence, la créance due à M. [J] par la société AJ CONSTRUCTION est égale à la somme de 393.682,59 euros (360.000+25.272.80+1.000+4.000+3.000+409,79).
En conclusion, il ressort donc que la société AJ CONSTRUCTION a versé à M. [J] un trop perçu à hauteur de 11.638,61 euros (405.321,20-393.682,59).
Il convient de condamner M. [J] au versement d’une somme de 11.638,61 euros sans qu’il soit nécessaire d’assortir d’une astreinte le versement de cette somme. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
III/ Sur les intérêts de retard
La société AJ CONSTRUCTION soutient qu’elle a subi un préjudice d’avoir été privée de la somme correspondant aux intérêts légaux ayant couru entre l’arrêt de la Cour de cassation et l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] équivalent à la somme de 15.973,05 euros.
Il convient de constater que la société avait déjà formulé cette demande devant la cour d’appel de [Localité 5] comme cela ressort dans l’arrêt du 6 septembre 2022. Il apparaît donc que la cour d’appel avait déjà tranché cette question et avait retenu comme cela a été évoqué en amont que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] “ne prévoit aucune suspension du cours des intérêts dont il indique qu’ils courront à compter du 10 décembre 2010 sans faire aucune référence à la période ayant suivi l’arrêt de cassation. De plus, il indique dans sa motivation que M. [J] était redevenu un simple particulier et dans son dispositif que la condamnation en paiement de la société est majorée des intérêts légaux sans qu’il soit fait référence au taux applicable aux « autres créances » au sens de l’article L 313-2 du code monétaire et financier.
Or, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision dont les termes ne souffrent, comme en l’espèce, aucune ambiguïté et le décompte produit par M. [J] fait application de cette décision avec déduction à compter du 16 avril 2015 des montants versés par la société et notamment du montant de 283.207,13 € versé le 16 août 2016 qui a apuré le principal de la dette, date à laquelle le cours des intérêts a été arrêté”.
Il apparaît donc que la société AJ CONSTRUCTION ne peut réclamer d’intérêts d’une somme à laquelle elle a été condamnée au versement dès lors que la cour d’appel de [Localité 3] n’avait pas choisi de suspendre le cours des intérêts, qu’il a été constaté que le cours des intérêts avait été arrêté après le 16 août 2016 et que la cour d’appel de [Localité 5] a procédé à un calcul au titre des intérêts dus par la société dans le prolongement de la décision de la cour d’appel de [Localité 3].
En conséquence, il convient donc de rejeter la demande de la société AJ CONSTRUCTION.
IV/Sur la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La condamnation de M. [J] au versement d’une somme démontre l’absence de résistance abusive commise par la société AJ CONSTRUCTION.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
V/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [J] à payer à la société AJ CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent,
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la SAS AJ CONSTRUCTION une somme de 11.638,61 euros en répétition de l’indu,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
REJETTE la demande de la SAS AJ CONSTRUCTION au titre d’une créance d’intérêts dus pour la période du 28 novembre 2018 au 15 octobre 2019,
REJETTE la demande de la SAS AJ CONSTRUCTION de fixation d’une astreinte,
REJETTE la demande de M. [E] [J] au titre du solde de frais des condamnations,
REJETTE la demande de M. [E] [J] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la SAS AJ CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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