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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFL
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFL
N° de MINUTE : 25/00663
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[9]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFL
Jugement du 05 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [V], salarié de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 25 octobre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 octobre 2021 par l’employeur et transmise à la [6] ([8]) du Val d’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : L’agent était au déchargement du vol AF473 en K17
— Nature de l’accident : en tirant un contener l’agent déclare avoir ressenti une douleur au dos
— Objet dont le contact a blessé la victime : conteneur
— Siège des lésions : -
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [M] [W], du dispensaire de soins de l’aéroport [7], le 25 octobre 2021 constate une “dorsalgie d’effort ” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 octobre 2021.
Par lettre du 18 novembre 2021, la [9] a informé la société [4] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
176 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 26 décembre 2023, la S.A [4] a saisi la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête envoyée le 24 juin 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] postérieurement au 25 novembre 2021 ;
— à titre subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 25 octobre 2021 déclaré par M. [V],
— en conséquence, ordonner une expertise avant-dire droit, ou une consultation médicale sur pièces, afin de déterminer les lésions, ainsi que la durée des arrêts et des soins, en relation directe avec l’accident du 25 octobre 2021 déclaré par M. [V] et ordonner à la caisse de transmettre au docteur [B] la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations relatives au sinistre litigieux,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense, reçues le 30 janvier 2025 au greffe, oralement soutenues à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [4] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande d’expertise ou de consultation médicale
Enoncé des moyens
La société [4] se prévaut de la note médicale de son médecin conseil, le docteur [B], lequel rapporte l’existence d’une « variabilité lésionnelle » qui ne peut que difficilement se rattacher au mécanisme lésionnel de l’accident du 25 octobre 2021. Il relève par ailleurs que les soins se sont limités à de la kinésithérapie sans contre-indication particulière à la poursuite d’une activité professionnelle. Enfin, le médecin relève qu’aucun élément objectif ne permet de justifier la longueur des arrêts prescrits, ainsi ceux-ci ne sont, à son sens, pas justifiés au-delà du 25 novembre 2021.
A titre subsidiaire, la société [4] souligne que le docteur [B] n’a pas été destinataire du rapport de service médical de la [8] mais uniquement des certificats de prolongation ce qui ne lui a pas permis d’exercer son recours effectif et de vérifier la légitimité de l’imputation des arrêts et soins au sinistre du 25 octobre 2025. Elle souligne, que la note médicale néanmoins établie par son médecin conseil fait, à tout le moins, naître un doute médical sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 25 octobre 2021 qui justifie que soit prononcer une mesure d’expertise ou de consultation médicale judiciaire.
La [8] rappelle, à toute fins utiles, que l’absence de communication du rapport du médecin conseil ou des certificats de prolongation en phase précontentieuse ne constitue pas une violation du principe du contradictoire. Elle se prévaut ensuite de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [V] dans les suites de son accident du 25 octobre 2021 et soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à justifier la mise en œuvre d’une expertise pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFL
Jugement du 05 MARS 2025
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 25 octobre 2021 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
A l’appui de sa contestation, la société [4] verse l’avis médical du docteur [Y] [B], établi le 23 janvier 2025 (erreur de plume 2015 sur le rapport), aux débats. Dans la partie “discussion médico-légale”, celui-ci constate que dans la suite de son accident, M. [V] a présenté « une douleur rachidienne ». Il poursuit en indiquant que « les constatations médicales initiales faisaient état d’une douleur au niveau dorsal. Par la suite il est fait état de douleurs au niveau lombaire, à type de lombalgies, (…) ainsi que d’un torticolis, soit une douleur au niveau cervical ». Il vient ensuite considérer que « cette variabilité lésionnelle (…) peut-être difficilement rapportée au mécanisme accidentel décrit d’autant qu’il n’est fait état d’aucune lésion anatomique d’origine accidentelle ». Il vient enfin expliquer qu’une douleur lombaire « justifie, habituellement, une durée d’arrêt d’activité professionnelle d'1 à 4 semaines selon l’activité exercée », ainsi la longueur de l’arrêt de travail ne lui paraît pas justifié « sauf dans l’hypothèse d’un état antérieur justifiant des prescriptions d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie ». Il conclut en conséquence que la durée de l’arrêt de travail n’était justifiée que jusqu’au 25 novembre 2021.
Il convient d’abord de relever que le docteur [B] tente de suggérer, dans sa note, que des douleurs dorsales, c’est-à-dire des douleurs au dos, telles que constatées dans le certificat médical initial délivré à M. [V], et qu’il qualifie lui-même de douleur « rachidienne » ne pourraient à la fois viser des douleurs lombaires et cervicales, soit le bas et le haut du dos invoquant ensuite une « variabilité lésionnelle ». L’avis se contente de conclure à la légitimé de la prise en charge des arrêts jusqu’au 25 novembre 2021 et qui ne saurait être justifiée en dehors de l’hypothèse d’un état antérieur qui n’est toutefois caractérisé. Cette note médicale ne fait mention d’aucun état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure étrangère au travail pouvant expliquer la durée litigieuse des arrêts de travail et dont l’employeur conteste l’opposabilité.
Ne faisant état que de généralités, la note du docteur [B] n’est donc pas de nature à remettre en cause ou, à tout le moins, soulever un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [V] consécutivement à son accident du travail du 25 octobre 2021.
Il suit de là que la société [4] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité et ne parvient pas davantage à soulever un différend d’ordre médical permettant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou de consultation médicale, elle sera donc déboutée tant de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [V] postérieurement au 25 novembre 2021 que de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
La société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [4] de sa demande visant l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [X] [V] au titre de son accident du travail du 25 octobre 2021 au-delà du 25 novembre 2021 ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSFL
Jugement du 05 MARS 2025
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière, La Présidente,
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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