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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 2 mars 2026, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/00680 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4GW
Minute n°2026/148
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [Q],
demeurant 08 lotissement Kirchberg – 57480 KIRSCH LES SIERCK,
représenté par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [S] [I] épouse [Q],
demeurant 08 lotissement Kirchberg – 57480 KIRSCH LES SIERCK,
représentée par Maître Anne-Sophie DREUIL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [Y],
demeurant 02 boucle du Ferronnier – 57180 TERVILLE,
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. MJ AIR THIONVILLE,
demeurant 12, Square du 11 Novembre – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. KSG,
demeurant 73 rue de la Colline – 54000 NANCY,
défaillant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
* *
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [Q] ont confié le 30 mai 2022 des travaux de rénovation de leur maison d’habitation à la société [Y].
Se plaignant de divers désordres ainsi que du non-respect du planning d’exécution des travaux, les époux [Q] ont adressé plusieurs mises en demeure à l’entreprise et ont initié une tentative de conciliation qui s’est révélée infructueuse.
C’est dans ce contexte que, le 12 décembre 2023, les consorts [Q] ont assigné la société [Y] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville a fait droit à cette demande, ordonnant une mesure d’expertise et désignant Monsieur [Z] pour y procéder.
La société [Y] a été placée en redressement judiciaire le 15 octobre 2024 par un jugement publié le 10 novembre 2024 (RG n° 24/00262). Dans le cadre de cette procédure collective, la SELARL MJ AIR THIONVILLE a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL KSG en qualité d’administrateur judiciaire.
Les consorts [Q] ont régulièrement procédé à la déclaration de leur créance le 9 janvier 2025, pour un montant de 42 424,48 euros.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 avril 2025, les consorts [Q] ont assigné la société [Y], la SELARL MJ AIR THIONVILLE et la SELARL KSG, aux fins d’obtenir :
— JUGER recevable et bien fondées les demandes de Madame et Monsieur [Q] ;
— CONSTATER que la présente demande en justice interrompt tout délai de prescription et de forclusion concernant les désordres, malfaçons, non-conformités, non-façons et fautes contractuelles dénoncés dans la procédure de référé, objet de l’ordonnance du 9 avril 2024 et dans le cadre de la présente procédure au fond ;
— ORDONNER la fixation de la créance de Madame et Monsieur [Q] au passif de la SARL [Y] au titre de leur indemnisation de l’ensemble des préjudices subis, au paiement des sommes de nature à mettre fin aux désordres, malfaçons, non-conformités, non-façons et fautes contractuelles dénoncés et à indemniser intégralement les demandeurs de tous les préjudices consécutifs, en ce compris les préjudices immatériels, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens dont ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la SARL [Y] représentée par son représentant légal au paiement de la somme de 5.500 € à Madame et Monsieur [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut subsidiairement, ces sommes seront fixées à son passif ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par Monsieur [Z]. »
Par message transmis par RPVA le 22/05/2025, les demandeurs demandent de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025 par RPVA, La SARL [Y] et La SELARL MJ AIR THIONVILLE demandent au tribunal de :
— Déclarer et juger irrecevables et mal fondées les demandes de condamnation et de fixation de créance formées par Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q], en application des articles L.622-21 et L.622-24 du Code de commerce ;
— Débouter Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] de leur demande générale tendant à voir constater une interruption de prescription ou de forclusion au-delà des prétentions introduites ;
— Débouter Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Pour le surplus ;
— Surseoir à statuer sur l’examen au fond du litige jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire ;
— Débouter Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [G] [Q] et Madame [S] [Q] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
A l’audience du 5 janvier 2026, l’incident a été mise en délibéré le 2 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’aucune partie n’a adressé de conclusions saisissant le juge de la mise en état.
Sur la recevabilité des demandes des époux [Q]
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, La SARL [Y] et La SELARL MJ AIR THIONVILLE concluent à l’irrecevabilité de la demande des époux [Q] en raison des opérations d’expertise toujours en cours. Une expertise en cours n’étant pas un motif d’irrecevabilité d’une demande, il convient de les débouter de leur demande de voir déclarer les demandes irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer
En droit l’article 377 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
Dès lors, une bonne administration de la justice justifie de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Z], expert judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frias irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance suceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendue par mise à disposition au greffe;
Rejette la demande de voir déclarer irrecevable les demandes des époux [Q],
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Z] ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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