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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 23/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00985 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHZP
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE DROIT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI du Cabinet SLK, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 11 avril 2023, M. [J] [K] a attrait la SA CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Juger que son action n’est pas prescrite,
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— A titre principal :
Juger que la défenderesse a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Mydom en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande ni de l’exécution complète du contrat principal,Juger que la défenderesse est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté,Condamner la défenderesse à restituer l’intégralité des sommes qu’il a versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 10 décembre 2010, soit la somme de 37 154,52 €,- A titre subsidiaire :
Juger que la défenderesse a manqué à son devoir de mise en garde,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif,Juger que la défenderesse a manqué à son devoir d’information, de conseil et de formation des intermédiaires de crédit,Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit,- En tout état de cause :
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,Débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens outre la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [K] expose avoir souscrit en date du 10 décembre 2010, avec l’entreprise Mydom et suite à un démarchage à domicile, un contrat visant à l’installation d’un système de panneaux solaires. Il précise que cette opération a été financée par un crédit affecté souscrit auprès de l’établissement de crédit CA Consumer Finance, pour un montant de 23 500 €, remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 6,838 %.
M. [J] [K] déclare que lorsque l’installation a été achevée, elle n’était pas en état de fonctionner. Il précise que cela n’a pas empêché l’entreprise Mydom d’adresser une attestation de fin de travaux à la défenderesse, laquelle a procédé au déblocage des fonds.
M. [J] [K] reproche à la défenderesse d’avoir ainsi débloqué les fonds sans vérifier ni la validité du bon de commande, ni la bonne exécution de la prestation, ni, enfin, le bon fonctionnement de l’installation. Il souligne à cet effet que le matériel installé devait être raccordé par la société venderesse au réseau ERDF mais qu’elle ne s’est pas exécutée de sorte que le raccordement n’a été effectif que le 21 avril 2011.
M. [J] [K] souligne que la société Mydom a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2015. Il soutient qu’alors que cette dernière lui avait assuré que l’opération vendue serait autofinancée par le rendement du matériel, ce qui a motivé son consentement, il n’en a rien été. Il précise que le rendement est inférieur au montant de la mensualité du prêt et qu’il paye en sus ses factures d’électricité.
Pour justifier de la recevabilité de sa demande, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, M. [J] [K] soutient que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce, il sollicite la nullité du contrat d’une part sur le moyen tiré des irrégularités de forme du bon de commande, et, d’autre part, sur l’erreur sur la rentabilité promise lors de la conclusion du contrat.
S’agissant de l’irrégularité du bon de commande, il indique que le consommateur, profane, ne peut avoir connaissance des irrégularités quand bien même les articles du code de la consommation sont reproduits sur le bon de commande.
S’agissant de l’erreur sur la rentabilité, sur le fondement de l’article 1144 du code civil, il considère qu’en dépit de l’absence d’une mention en ce sens sur le bon de commande, ce type d’opération est nécessairement et intrinsèquement motivée par une volonté de rentabilité. Il ajoute que celle-ci ne peut s’apprécier que sur la durée totale du contrat.
Sur le fond, M. [J] [K] expose que la banque a commis plusieurs fautes dans le déblocage des fonds, tirées de l’absence de vérification de la validité du bon de commande et de l’absence de vérification de l’exécution du contrat de vente.
S’agissant de l’absence de vérification de la validité du bon de commande, sur le fondement de l’article L 121-23 ancien du code de la consommation, le demandeur souligne que la banque doit procéder à une vérification, même succincte et sommaire. Il souligne qu’en l’espèce le bon de commande litigieux est irrégulier pour les motifs suivants :
— Absence de mention sur les caractéristiques essentielles du bien,
— Sur le délai et les modalités de livraison,
— Sur le délai de l’installation et de la mise en service,
— Sur le prix,
— Sur l’absence de mentions concernant la marque, le modèle, les références, la surface, le poids, la puissance unitaire et globale, le nombre de modules, les indications techniques, les caractéristiques et le rendement des panneaux.
S’agissant de l’absence de mention sur les caractéristiques essentielles du bien, M. [J] [K] indique que la venderesse aurait dû indiquer la marque, le modèle, les références du bien mais également la surface, le poids, la puissance unitaire produite et les rendements des panneaux. Concernant le délai et des modalités de livraison, M. [J] [K] souligne qu’alors que ces mentions doivent être suffisamment précises, le bon de commande litigieux n’indique ni le délai ni les modalités de livraison. Il en va de même du délai de l’installation et de la mise en service. S’agissant du prix, le demandeur expose que le consommateur doit pouvoir distinguer le prix du matériel du prix de l’installation et relève qu’en l’espèce le bon de commande litigieux ne procède pas de cette distinction.
M. [J] [K] considère que le peu de mentions apposées sur le bon de commande aurait dû interpeller la défenderesse.
S’agissant de l’absence de vérification de l’exécution du contrat de vente, le demandeur évoque la jurisprudence et considère que la banque a commis une faute en délivrant des fonds sans s’assurer que le vendeur avait exécuté complètement son obligation, en l’espèce procéder au raccordement de l’installation. Concernant les conséquences, le demandeur considère qu’en raison de la disparition du vendeur, il ne peut espérer une remise en état de son bien ni une restitution du prix raison pour laquelle il considère que la défenderesse doit être déchue de son droit à restitution et condamnée à lui restituer les mensualités d’ores et déjà payées.
A titre subsidiaire, M. [J] [K] considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, consistant dans l’obligation d’alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt, en ne se renseignant pas sur ses capacités financières et en ne l’alertant pas sur les risques de l’opération financée. Il considère que cette faute lui a fait perdre une chance de ne pas contracter.
Sur le fondement de l’article L 311-8 du code de la consommation, M. [J] [K] soutient que la banque n’a pas respecté son obligation d’information, distincte du devoir de mise en garde, en n’attirant pas son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et ses conséquences sur sa situation financière. Il souligne n’avoir pas été destinataire de la fiche précontractuelle d’information qui ne lui a pas été remise. Sur le fondement de l’article L 311-8 ancien du code de la consommation, il ajoute que la défenderesse ne justifie pas avoir formé l’intermédiaire de crédit intervenu à son domicile. En application de l’article R 311-3 du même code il souligne qu’aucune copie du contrat de crédit ne lui a été remise. Il en conclut que la défenderesse doit être déchue de son droit aux intérêts.
Enfin, M. [J] [K] déclare subir un préjudice tiré du comportement fautif de la défenderesse en s’endettant sur plusieurs années pour financer une opération qui devait être rentable et ne l’est pas. Il déclare avoir perdu la seule épargne dont il disposait.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023 lors de laquelle la SA CA Consumer Finance, régulièrement citée selon acte remis à personne morale, a constitué avocat et a sollicité un report pour ses écritures.
L’affaire a ensuite été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 19 septembre 2024.
Lors de cette audience, M. [J] [K], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation.
La SA CA Consumer Finance, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions réceptionnées le 16 septembre 2024 par lesquelles elle demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée l’assignation régularisée par M. [J] [K], la société Mydom n’apparaissant pas comme contractuellement partie à la procédure ;
— Au subsidiaire, constater la forclusion de l’action,
— Déclarer l’action totalement dépourvue de base contractuelle et légale et donc manifestement abusive,
— Débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamner le demandeur à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner le demandeur aux entiers frais et dépens, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SA CA Consumer Finance souligne que le contrat initial souscrit par M. [J] [K] concerne une société Confort General Européen Pro et non une société Mydom. Elle indique que rien ne permet d’établir que cette société n’existe plus.
La défenderesse ajoute, sur le fondement de l’article 2224 du code civil que l’action est prescrite, les vices dont se prévaut le demandeur ayant commencé au moment de l’installation financée. Elle ajoute que M. [J] [K] s’est nécessairement rendu compte de l’absence de rentabilité dès la réception de ses premières factures d’électricité. Elle ajoute qu’aucune procédure n’a été faite contre le vendeur et que le prêteur ne peut être tenu pour responsable d’une défaillance d’exécution par le vendeur, défaillance ou non-conformité qui n’a pas été constatée par le biais d’une expertise.
Subsidiairement, sur le fond, la défenderesse, malgré une manifeste erreur de plume, soulève l’absence de déclaration de créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse, non partie à la procédure.
Elle ajoute que si le prêteur doit s’assurer de la bonne livraison du bien ou de la réalisation de la prestation avant de procéder au déblocage des fonds, il ne peut être tenu pour responsable de la non-conformité du bon de commande dont le contenu est à la main du vendeur.
La SA CA Consumer Finance précise que sa responsabilité suppose l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la règlementation instaurée pour protéger le consommateur et, surtout, la démonstration d’un préjudice en lien avec ce manquement. Elle relève que l’attestation de fin de travaux, particulièrement détaillée, a une date précise et correspond à un formulaire régulièrement rempli, à l’instar du bon de commande signé en toute connaissance de cause par le demandeur. Elle considère qu’elle n’avait pas à s’assurer de la conformité du bon de commande auquel elle n’était pas partie, le contrat de crédit mentionnant quant à lui les biens et services concernés. La SA CA Consumer Finance ajoute qu’elle n’a aucune obligation de vérifier que l’installation a été réalisée dans les règles de l’art ni même qu’elle fonctionne. Elle considère que si l’installation n’était pas correctement réalisée ou incomplète, il appartenait au demandeur de ne pas signer l’attestation de fin de travaux ou, à minima, d’émettre des réserves, précision étant faite que ce document est très clair sur la conséquence du déblocage des fonds.
Après des observations étrangères au débat, la SA CA Consumer Finance souligne qu’elle a procédé aux obligations qui sont les siennes s’agissant du contrat de crédit, à l’exclusion du bon de commande qui ne fait pas partie des documents dont la communication à l’établissement de crédit est imposée par la loi.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, l’analyse du dossier de plaidoirie déposé par M. [J] [K] comporte des conclusions non datées mais manifestement postérieures aux conclusions de la défenderesse réceptionnées le 16 septembre 2024.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, l’avocat présent à l’audience a uniquement repris les termes de l’assignation sans évoquer les conclusions.
Au surplus, rien ne permet d’établir que la défenderesse a eu connaissance desdites conclusions du demandeur.
Dans ces circonstances, en vertu du principe du contradictoire, la réouverture des débats est ordonnée afin d’inviter les parties à préciser les documents dont ils entendent se prévaloir oralement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à préciser les documents dont elles entendent se prévaloir oralement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mars 2015 à 9 heures salle 114,
Site Athena au [Adresse 4] [Localité 9] ;
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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