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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 2 juin 2025, n° 24/04888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/04888 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMVD
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 02 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été rendu sur le diège.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE LE THOLOSE représenté par son syndic, la SARL AGEI, RCS [Localité 3] 300 413 515, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
DEFENDERESSE
S.C.I. BOUSQUET [Localité 3] MATABIAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 99
Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 16 décembre 2024 fixant l’affaire pour être plaidée à l’audience en juge unique du 3 février 2025,
Vu la réouverture des débats en date du 7 avril 2025 par mention au dossier,
Vu l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile qui prévoient que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal,
Vu la constitution de la Selarl [X] pour la Sci Bousquet Toulouse Matabiau et la demande de renvoi en date du 28 mai 2025,
Attendu que cette constitution intervient après qu’une assignation a été délivrée à la défenderesse, à la demande du tribunal le 7 avril 2025, à une adresse figurant dans le rapport d’expertise judiciaire, dont le tribunal a pris connaissance suite à l’audience du 3 février 2025, adresse à laquelle aucune signification n’avait été tentée préalablement ;
Que le principe du contradictoire impose d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état électronique ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prise le 16 décembre 2024,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 16 Octobre 2025 à 8h30 avec injonction péremptoire de conclure à Me [X] pour la Sci Bousquet Toulouse.
Le Greffier, La Présidente,
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