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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mars 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB IDF |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 26 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00320 – N° Portalis 352J-W-B7J-C724E
N° MINUTE :
26/00161
DEMANDEUR :
[B] [E]
DEFENDEURS :
[Y] [N]
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [B] [E]
3 AV EMILE ET ARMAND MASSARD
75017 PARIS
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2070
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-028638 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Madame [Y] [N]
6 AV DES CHARTREUX
13004 MARSEILLE
représentée par son fils Monsieur [H] [P] muni d’un pouvoir régulier en la forme
Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB IDF
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 7 mai 2024, Madame [B] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 30 mai 2024.
Suivant une première décision de la Commission imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et une contestation de la part de Madame [Y] [N], un jugement a été rendu le 3 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, déclarant la situation de Madame [B] [E] non irrémédiablement compromise, et renvoyant le dossier à la Commission.
Le 27 mars 2025, la Commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, afin de permettre à Madame [B] [E] de trouver un emploi à temps plein.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice le 7 avril 2025.
Madame [B] [E] a contesté les mesures imposées par courrier recommandé déposé à La Poste le 28 avril 2025.
Initialement appelée le 26 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 13 octobre 2025, puis au 19 janvier 2026 et enfin au 9 février 2026, date à laquelle elle a été retenue, en l’attente d’un avocat désigné par le tribunal au titre de l’aide juridictionnelle pour Madame [B] [E].
A l’audience, Madame [B] [E], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle est sans emploi, divorcée, avec un enfant de six ans à charge, et que ses ressources à hauteur de 1 347,55 euros se composent du RSA et d’allocations. Elle précise qu’elle ne perçoit aucune pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de son fils malgré une décision de justice, au vu de l’insolvabilité de son ex-époux reconnue par la Caisse d’Allocations Familiales, sans subrogation de cette dernière à la contribution. Elle ajoute qu’elle a subi des violences intrafamiliales de la part de son ex-conjoint. Elle indique qu’elle n’a pas de problèmes de santé, qu’elle cherche un nouvel emploi, et qu’elle a quitté le logement loué par Madame [Y] [X] en début d’année 2025 après résiliation du contrat de bail. Elle précise avoir été relogée dans un logement social.
Elle précise que des nouveaux éléments sont intervenus depuis la décision de justice en date du 3 février 2025, à savoir la perte de son emploi et la décision de la CAF relativement au versement de la pension alimentaire en substitution de son ex-conjoint.
Les écritures de la demanderesse seront prises en compte, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Y] [X], représentée par son fils Monsieur [H] [P] muni d’un pouvoir régulier en la forme, s’oppose à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [E].
Elle expose qu’elle ne demande pas un remboursement direct de la dette mais un échelonnement en plusieurs échéances, et qu’elle est d’accord pour la diminution d’une petite partie de la dette, mais non de son entièreté. Elle ajoute que Madame [B] [E] est en mesure de retrouver une activité professionnelle, et que son fils est scolarisé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté octroyée par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, la juge a indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Madame [B] [E] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L.733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [B] [E] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances établi le 2 mai 2025 par la Commission, l’endettement de Madame [B] [E] s’élève à la somme de 14 520,17 €.
Il sera précisé que Madame [Y] [N] a indiqué à l’audience que sa créance s’élevait à la somme de 11 842 euros mais n’a ni demandé son actualisation, ni produit de décompte actualisé permettant de confirmer ce montant ou sa date d’arrêté, de sorte qu’il ne sera pas modifié pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Madame [B] [E] est âgée de 50 ans, et qu’elle est divorcée, avec un enfant à charge de six ans.
Elle a indiqué être sans emploi depuis la fin de son contrat de travail à durée déterminée, et chercher un nouvel emploi à temps plein.
Les ressources mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
— APL : 398,20 euros (selon attestation CAF novembre 2025)
— Allocation de soutien familial : 199,18 euros (selon attestation CAF novembre 2025)
— RSA : 601,16 euros (selon attestation CAF novembre 2025)
— Paris logement Familles monoparentales : 150 euros (jusqu’au 31 mai 2026, selon notification de décision du 30 juillet 2025)
Soit au total : 1 348,54 euros.
Les charges mensuelles effectives de la débitrice sont les suivantes :
— Logement (hors électricité) : 306,29 euros (selon avis d’échéance de décembre 2025)
— Electricité : 35,80 euros (moyenne selon factures EDF entre juin et octobre 2025)
— Forfait de base pour un foyer de deux personnes : 913 euros
— Forfait habitation pour un foyer de deux personnes : 190 euros
— Centre de loisirs pour [Z] : 35 euros (moyenne selon factures caisse des écoles du 17e arrondissement)
Soit au total : 1 480,09 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 348,54 – 1 480,09 = – 131,55 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [B] [E] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la situation irremédiablement compromise de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, la débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une absence de capacité de remboursement, laquelle demeure à ce jour dans la mesure ou le budget de la débitrice est, selon les éléments dont elle justifie, mensuellement inférieur aux charges.
Pour autant, Madame [B] [E] est âgée de 50 ans, et ne justifie pas de problèmes de santé de nature à l’empêcher de retrouver un nouvel emploi de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
De plus, son fils âgé de six ans est scolarisé en classe de CP, de sorte que la reprise d’un emploi par la débitrice n’engendrait pas de frais de garde particuliers.
Enfin, Madame [B] [E] a deposé pour la première fois un dossier de surendettement précédemment au jugement en date du 3 février 2025, de sorte qu’un moratoire peut être envisagé.
Ainsi la Commission a imposé des mesures qui apparaissent parfaitement adaptées à la situation de la débitrice.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois, afin de permettre à Madame [B] [E] de stabiliser sa situation professionnelle en retrouvant un emploi.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [B] [E], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [B] [E] recevable en la forme en sa contestation ;
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de Madame [B] [E] à ce jour ;
CONSTATE que la situation de Madame [B] [E] n’est pas irrémédiablement compromise et rejette sa demande à ce titre ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 %, pour stabilisation de la situation professionnelle de Madame [B] [E] ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [B] [E] pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
INTERDIT à Madame [B] [E] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [E] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 26 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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