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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 11 déc. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C467 Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 11 DECEMBRE 2025
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Marie CHAUVE-BATHIE
Le onze Décembre deux mil vingt cinq, Nous, France ROUZIER, Président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.C.I. PETIT C, immatriculée au RCS de LYON sous n° 813 619 459, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social, représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. LM PIZZA, inscrite au RCS de [Localité 5] – [Localité 4] sous n° 927 888 867, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, défaillante, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 Octobre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2013, la SARL SAM INVEST (le bailleur) a donné à bail commercial à la SAS PIZZ A PAM (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 4.440 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte notarié en date du 25 janvier 2017, la SCI PETIT C a acquis auprès de la SARL SAM INVEST le local commercial loué.
Par acte notarié en date du 17 juin 2024, la SAS PIZZ A PAM a cédé son fonds de commerce à la SAS L.M PIZZA, comprenant le droit au bail.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, pour une somme de 4.391,97 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, la SCI PETIT C a, par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, fait assigner la SAS L.M PIZZA devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS L.M PIZZA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SAS L.M PIZZA à payer à la SCI PETIT C la somme provisionnelle de 6.036,69 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus, outre les frais du commandement de payer,
— condamner la SAS L.M PIZZA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, taxes impôts recouvrables, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la SAS L.M PIZZA au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 22 octobre 2025, la SCI PETIT C représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance. Elle précise que le fonds ne serait plus exploité.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, la SAS L.M PIZZA n’était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI PETIT C n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit au 24 juillet 2025, avec toutes conséquences de droit.
— Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SAS L.M PIZZA se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’expulsion de la SAS L.M PIZZA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
— Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le commandement du 24 juin 2025 porte sur une créance d’un montant de 4.391,97 euros, arrêtée au 1er juin 2025. Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. La SCI PETIT C verse aux débats un dernier décompte en date du 3 septembre 2025 qui démontre un arriéré locatif d’un montant de 8.223,60 euros, incluant le mois de septembre 2025.
Il convient de condamner la SAS L.M PIZZA au paiement à titre provisionnel de la somme de 8.223,60 euros TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 3 septembre 2025, incluant le mois de septembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2025.
L’indemnité d’occupation due par la SAS L.M PIZZA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Enfin, il sera rappelé que le coût du commandement de payer relève des dépens, de sorte qu’il n’y a lieu d’accorder le remboursement au titre de la demande de provisions.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS L.M PIZZA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juin 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS L.M PIZZA ne permet d’écarter la demande de la SCI PETIT C formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.000 euros, conformément aux factures versées aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 25 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS L.M PIZZA et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS L.M PIZZA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS par provision la SAS L.M PIZZA à payer à la SCI PETIT C la somme de 8.223,60 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur 4.391,97 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
CONDAMNONS la SAS L.M PIZZA à payer à la SCI PETIT C la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SAS L.M PIZZA aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance et du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 juin 2025, ainsi que les frais d’expulsion éventuels ;
Le Greffier Le Président
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