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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 23/10438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10438 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XT7H
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [H] [B] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette CHARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Juliette CHARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [D] [S] entrepreneur individuel inscrit au RCS d'[Localité 9] sous le n°793 196 056
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024 ;
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 puis prorogé pour être rendu le 25 Février 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant devis en date du 31 mai 2021, M. [A] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], ont confié à M. [D] [S], gérant de la société [S] Couverture, des travaux de couverture sur leur immeuble, situé [Adresse 3].
Invoquant l’existence de désordres affectant l’immeuble et l’abandon du chantier par M. [S], les époux [J] ont, par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, fait assigner M. [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, un changement d’expert est intervenu par ordonnance du 10 octobre 2022, et M. [Z] a été alors désigné. L’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, M. [A] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] ont fait assigner M. [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, M. [A] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] demandent au tribunal au visa des dispositions des articles 131-1 et 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 143, 145, 175, 232, 233 et 238 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables,
In limine litis :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise déposé le 23 septembre 2023 par M. [Z] expert,
A titre principal :
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les devis, photos et constats d’huissier,
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
— se rendre au domicile des époux [J] situé [Adresse 2] à
[Localité 11],
— déterminer les travaux réalisés et non réalisés conformément au devis du 31 mai
2021,
— examiner les vices affectants les travaux réalisés,
— déterminer l’origine des désordres affectant la toiture, la charpente, le cimentage et le faitage,
— se prononcer sur le caractère normal ou anormal des désordres relevés,
— dire si les désordres peuvent avoir un caractère évolutif,
— dire si les désordres et / ou l’absence de réalisation des travaux fixé au devis ont entrainé ou entraineront des conséquences sur le logement des époux [J], les décrire et les chiffrer,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— constater les travaux qui ont dû être effectués par les Consorts [J] pour pallier les désordres et à l’absence de travaux,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par ordonnance à intervenir,
— condamner M. [S] à leur verser la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices dans l’attente du nouveau rapport d’expertise,
— condamner M. [S] sous astreinte de 100 € par jour à communiquer la police d’assurance décennale, l’astreinte commençant à courir dans les 10 jours de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que le juge de l’exécution se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— condamner M. [S] au versement aux consorts [J] de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers frais et dépens de l’instance dont les frais d’expertise passés et futurs,
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— exécution provisoire de droit.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [D] [S] demande au tribunal, de :
— débouter les époux [J] de leurs entières demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux [J] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
— les déclarer recevables.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande des époux [J] tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Les époux [J] sollicitent la nullité du rapport d’expertise judiciaire. Ils font valoir que le rapport est particulièrement lacunaire, que l’expert ne respecte pas les termes de sa mission, ne répond pas à celle-ci, ne motive pas ses avis et qu’ils n’ont pas été en mesure de formuler des dires. Ils soutiennent que ces éléments constituent des irrégularités, qui leur causent nécessairement grief, puisque constituant l’inobservation de formalités substantielles, sanctionnée par une nullité pour vice de forme.
M. [S] soutient que les époux [J] ne précisent pas s’ils entendent invoquer un vice de forme ou une irrégularité de fond, et qu’ils pouvaient contester les éléments du rapport.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut ainsi fonder sa décision sur des faits que les parties n’auraient pas été mises en mesure de débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code précité, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Et selon l’article 276, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis lorsque les parties le demandent. Il doit également faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il appartient au tribunal conformément à l’article 12 du code de procédure civile de restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui sont applicables.
Il est constant que l’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce les opérations d’expertise ont été réalisées le 13 décembre 2022 en présence de Mme [J], le défendeur étant absent malgré sa convocation.
L’expert précise dans son rapport que « le marché passé avec l’entreprise [D] [S] étant résilié, le pré-rapport n’est plus nécessaire. Le rapport est établi directement ». Cependant l’établissement d’un pré-rapport était repris dans la mission de l’expert qui précisait « Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction. Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. ».
Les parties doivent pouvoir présenter contradictoirement durant les opérations d’expertise leurs observations. Il est par ailleurs admis qu’il n’y a pas grief lorsque l’expert a répondu implicitement aux dires des parties. En l’espèce, à la lecture du rapport d’expertise très succinct, il apparaît qu’il n’y a eu aucun échange des demandeurs avec l’expert, suite aux opérations d’expertise, celui-ci ayant précisé que le rapport était établi directement. Les époux [J] ont été mis dans l’impossibilité de faire connaître leurs arguments, alors même que les termes de la mission de l’expertise prévoyaient l’échange d’observation entre l’expert et les parties.
De surcroît l’expert n’a pas motivé ses réponses indiquant à la question « Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art : Les travaux tels que réalisés ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art. », ou encore à la question « Fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues : La responsabilité des désordres, malfaçons et non-façons incombent directement à l’entreprise [D] [S]. », ou encore à la question « Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux : Les demandeurs transmettent le devis n°DE00004892 dressé le 09 janvier 2023 par l’entreprise TOITURES PARTENAIRE. Ce devis est excessif : il est plus du double (46.464,76 €) que le marché initial (20.500,00 €) pour à peu près les mêmes prestations. ».
Dans ces circonstances, l’absence de pré-rapport alors que le rapport a rejeté notamment le devis des époux [J], sans qu’ils puissent en soumettre un autre ou même en discuter dans le cadre de dires a incontestablement causé un grief aux époux [J], justifiant l’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] déposé le 31 octobre 2023.
Sur la demande de nouvelle expertise
Les époux [J] sollicitent la désignation d’un nouvel expert pour établir la preuve des désordres ainsi que le chiffrage de leurs préjudices.
M. [S] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les époux [J] ont déjà obtenu une expertise, qu’une telle expertise ne peut être sollicitée qu’avant tout procès et que les opérations d’expertise judiciaire sont nécessairement vouées à l’échec, le devis du 31 mai 2021 n’ayant pas été signé.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
Dès lors, la présente juridiction peut commettre un expert préalablement à l’examen au fond des demandes.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal établi le 3 janvier 2022 rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués par les demandeurs, lesquels justifient donc d’un intérêt pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, la preuve des faits dont dépend la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, qui sera détaillée dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Les époux [J] sollicitent que leur soit allouée une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, dans l’attente du dépôt de l’expertise.
Ils n’apportent aucun moyen à l’appui de cette demande et ne la développent aucunement. Il convient donc de les débouter.
Sur la demande de production de l’attestation de garantie décennale sous astreinte
Les époux [J] font valoir que M. [S] ne leur a pas remis l’attestation de garantie décennale. Ils sollicitent la production de cette pièce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
M. [S] fait valoir qu’il ne peut produire cette attestation n’ayant pas souscrit d’assurance.
Il sera rappelé que l’article L. 241-1 du code des assurances dispose que « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. ».
Il convient donc d’ordonner à M. [S] de remettre l’attestation de garantie décennale à l’ouverture du chantier, et ce sans astreinte.
Sur les demandes accessoires
La présente décision étant rendue avant dire droit, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE nulle l’expertise judiciaire réalisée par M. [F] [Z] désigné le 10 octobre 2022 et déposée le 31 octobre 2023 ;
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
M. [V] [L]
[Adresse 12]
[Localité 7]
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10] avec mission, de :
— S’adjoindre au besoin tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne après en avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces produites à l’appui ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si les désordres étaient apparents à la date de réception ou de prise de possession ; dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou s’ils le rendent impropre à sa destination, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non ;
— Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 4], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents à l’exception des demandes en extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres ou à de nouvelles parties ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTE M. [A] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de leur demande de provision ;
ORDONNE à M. [D] [S] de produire l’attestation d’assurance au titre de la garantie décennale au jour de l’ouverture du chantier, et ce sans astreinte ;
RENVOYONS l’affaire à la Mise en Etat du 25 Avril 2025 pour conclusions sur un éventuel sursis à statuer.
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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