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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02039 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMIR
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02039 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMIR
NAC: 74Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 3]
à la SCP VINCENT-CHEZE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [P] [E] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [V] [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02039 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMIR
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 24 août 2023 à la requête de la SA COMPAGNIE D’AMENAGEMENT DES COTEAUX DE GASCOGNE, ayant désigné Mme [H] [D], remplacée par M. [A] [L], comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°23/00563 mesure d’instruction n°23/1174).
Puis, par acte du 21 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [I] [Z] ont fait assigner M. [V] [M] afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG n° 24/02039).
A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [I] [Z] maintiennent leurs demandes.
M. [V] [M] demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’extension à son contradictoire de la mesure d’expertise en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que M. [V] [M] a vendu par acte du 5 mars 2002 aux consorts [Z] les parcelles traversées par une canalisation d’irrigation litigieuse. Le pré-rapport d’expertise du 27 juin 2024 mentionne qu’au moment de la vente du terrain à bâtir aux consorts [Z], la canalisation d’irrigation est déjà présente puisqu’elle date des années 70, alors même qu’il est mentionné dans l’acte de 2002 qu’il n’existe aucune servitude sur le bien.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime aux demandes de Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [I] [Z], par conséquent, les opérations d’expertise seront étendues et communes et dès lors opposables M. [V] [M].
Compte tenu du lien entre les litige, les instances seront jointes.
Les dépens seront à la charge de Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [I] [Z], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°23/00563 et RG n° 24/02039 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°23/00563 mesure d’instruction n°23/1174,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à M. [V] [M] les opérations d’expertise confiées à Mme [H] [D], remplacée par M. [A] [L], suivant la décision en date du 24 août 2023 (RG n°23/00563 mesure d’instruction n°23/1174) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons Mme [P] [E] épouse [Z] et M. [I] [Z] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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