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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00448 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5QI
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 3 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. POESCHL TOBACCO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.I. DOGRAL
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
requise
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 octobre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, la société METSO AUTOMATION a donné à bail commercial à la société POESCHL TOBACCO FRANCE des locaux commerciaux, sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Suite à la vente du bâtiment, en septembre 2013, par la société METSO AUTOMATION à la société DOGRAL, celle-ci a conclu avec la société POESCHL TOBACCO FRANCE un nouveau bail commercial, selon acte sous seing privé du 1er octobre 2013, prévoyant un loyer mensuel de 3 700 euros hors taxes et hors charges, outre une provision mensuelle sur charges de 568 euros.
Par assignation signifiée le 6 août 2024, la société POESCHL TOBACCO FRANCE a attrait la société DOGRAL devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— déclarer l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions recevables et bien fondées,
— condamner la société DOGRAL à lui produire les décomptes des charges et les justificatifs desdites charges des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, et ce sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour à compter du huitième jour de la signification de la présente décision,
— se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte,
— condamner la société DOGRAL à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DOGRAL aux entiers frais et dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
La société POESCHL TOBACCO FRANCE expose pour l’essentiel :
— que par décision du 12 juillet 2016 (RG 16/150), le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la société DOGRAL à lui remettre les décomptes concernant les ordures ménagères et dépenses d’entretien pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2013 ;
— que par ordonnance du 3 août 2021 (RG 21/124), le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné la société DOGRAL à lui rembourser la somme de 9 122,61 euros au titre des charges locatives dues pour les années 2013 à 2016 et à lui communiquer les décomptes des charges pour les années 2016 et 2017 ;
— qu’elle a sollicité à deux reprises la remise des décomptes de charges et des justificatifs des charges depuis l’année 2019, en vain.
Bien que régulièrement assignée, la société DOGRAL ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 octobre 2024. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 145-36 du code de commerce dispose : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi… Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
La société DOGRAL n’a jamais contesté devoir fournir à sa locataire un décompte annuel des charges et tenir à sa disposition toutes les pièces justificatives.
La société POESCHL TOBACCO FRANCE fait valoir qu’elle n’a pas obtenu les décomptes pour la période de 2019 à 2023 concernant les charges locatives.
Il convient donc de condamner la société DOGRAL à communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour pour une durée maximale de trois mois.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société DOGRAL, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société POESCHL TOBACCO FRANCE, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la société DOGRAL à communiquer à la société POESCHL TOBACCO FRANCE les décomptes des charges et les justificatifs desdites charges des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant un délai maximal de trois mois ;
CONDAMNONS la société DOGRAL à payer à la société POESCHL TOBACCO FRANCE la somme de 800 euros (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DOGRAL aux dépens de la présente instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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