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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 29 janv. 2026, n° 23/06832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 23/06832 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBUQ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Association ADPFA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque J017
DÉFENDERESSE
FONDATION [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque P0411
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
Décision du 29 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 23/06832 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBUQ
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation [O] [J] est une fondation d’utilité publique dont l’objet est d’organiser la défense et la protection des animaux. Elle a initialement pris la forme, le 30 avril 1986, d’une association régie par la loi de juillet 1901 avant de devenir une association reconnue d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat du 21 février 1992. Elle gère 4 refuges et assure la prise en charge de plus de 10 000 animaux. Elle emploie 190 salariés et bénéficie du concours de 600 délégués et enquêteurs bénévoles.
L’association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADFPA) récolte et gère les fonds destinés au financement de la négociation collective de la branche professionnelle des fleuristes, vente et services des animaux familiers, en application de l’accord national collectif du 13 juin 2000, étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000 (JORF du 24 décembre 2020).
La branche est dotée d’une convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (IDCC 1978), étendue, sous réserve de certaines dispositions, par arrêté du 7 octobre 1997 (JORF 21 octobre 1997), actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 (JORF 23 décembre 2021).
Le champ d’application des trois secteurs de cette branche a été redéfini par avenant n° 12 du 7 avril 2016, modifiant l’avenant 11 du 8 décembre 2011 (arrêté d’extension du 10 novembre 2016, JORF du 17 novembre 2016). Le secteur 3 « service aux animaux de compagnie » a été précisé comme suit :
« Les entreprises, établissements, ou associations visés, sont ceux dont l’activité principale repose sur l’accomplissement de services de dressage, d’éducation, d’éducateur-comportementaliste, de présentation au public, promenade sans hébergement, d’entraînement, d’utilisation sportive, de transport d’animaux de compagnie, d’hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…), d’entretien d’animaux de compagnie, d’opérations d’élevage et de soins d’animaux de compagnie (nourrissage, soins courants et paramédicaux hors soins vétérinaires, entretien, reproduction…), ainsi que l’accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d’animaux de compagnie en vue de leur adoption. Ces entreprises, établissements ou structures associatives sont notamment répertoriés aux codes NAFA 96.09Z.P, entreprises artisanales de toilettage de chiens et chats, NAF 96.09Z, services aux animaux familiers, associés à la nomenclature CPF (codification des produits française) 96.09.11 services pour animaux familiers, hébergement, soins, dressage.
Les codes NAF ou NAFA ci-dessus n’ont qu’un caractère indicatif. Seule l’activité principale réellement exercée par une structure permet de déterminer si elle relève ou non du champ d’application de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, sous réserve de ne pas être déjà couverte par le champ d’application d’une autre convention collective. »
Par courrier du 25 novembre 2019, l’ADFPA a écrit à Mme [O] [J] en qualité de présidente de la Fondation [O] [J] en lui indiquant que les structures associatives assurant une activité de protection animale relevaient désormais du champ d’application de la convention collective IDCC 1978 et l’invitait à se rapprocher sous quinze jours de son service comptable afin de remplir le bordereau de cotisation joint au courrier et de s’acquitter de la somme correspondante pour l’exercice 2018.
Un échange de correspondances s’en est suivi aux termes duquel la Fondation a indiqué, en dernier lieu par courrier en réponse de son conseil du 9 février 2021 à une lettre de mise en demeure du conseil de l’ADFPA du 8 février 2021, que compte tenu de sa forme et structure ainsi que de son activité principale, elle n’entrait pas dans le champ d’application de la convention collective.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, l’ADFPA a assigné la Fondation [O] [J] aux fins de l’entendre condamner à lui communiquer sous astreinte les informations nécessaires à l’établissement des cotisations dues et à lui verser des dommages et intérêts outre le paiement des frais et dépens exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, l’ADFPA demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la fondation [O] [J] ;Constater qu’à raison de l’activité principale exercée effectivement par la fondation [O] [J], elle relève de la Branche des Fleuristes, Vente et Services des animaux familiers ;Dire qu’il convient de faire application à la fondation [O] [J] de la convention collective en vigueur dans la Branche, ainsi que de l’accord national collectif du 13 juin 2000 étendu en vigueur, relatif au financement du paritarisme ;Condamner la fondation [O] [J] à lui communiquer :le nombre de personnes (salariés ou apprentis) employées pour chacune des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,la masse salariale correspondant à ces emplois pour chacune desdites années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, et 2024,le cas échéant le nombre d’établissements actifs pour chacune desdites années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,et ce, sous astreinte de 150.00 Euros par jour de retard, prenant effet huit jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Dire que le tribunal restera saisi de l’affaire aux fins de liquider l’astreinte ;Condamner la fondation [O] [J] au paiement de la somme de 1 500.00 Euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la fondation [O] [J] au paiement de la somme de 10 000.00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient, au visa de l’accord collectif national de branche du 13 juin 2000, de la convention collective Fleuristes, Vente et Services des animaux familiers du 21 janvier 1997 et de l’arrêté ministériel du 19/12/2000, et sa publication au JO du 24 /12/2000 que la convention collective IDCC 1978 s’applique à la Fondation [O] [J] en sa qualité d’employeur et indépendamment de sa forme juridique, sans qu’une distinction ne soit prévue selon que l’activité soit poursuivie dans un but lucratif ou non. Elle relève que le passage du statut d’association à celui de fondation reconnue d’intérêt public n’a eu aucun impact sur son objet et sur ses activités. Elle précise que des associations ou fondations de renommée et d’envergure nationales exerçant une activité de protection des animaux relèvent, en raison de leur activité principale, de cette convention.
En outre, l’ADFPA indique que l’application d’une convention collective est seulement déterminée par l’activité principale réellement exercée par l’employeur sans que le code NAF ou APE, qui n’a qu’une valeur indicative, n’y supplée. Elle considère que la protection animale constitue la part budgétaire très majoritaire de l’association, principalement employée à des actions d’hébergement, d’entretien et de soins d’animaux. Elle précise que la majorité des salariés accomplissent des actions d’hébergement et de soins aux animaux. Selon la demanderesse, les activités de recueil, d’hébergement, de soin d’entretien définissant l’un des champs d’application de la convention collective correspondent exactement à l’activité principale de la fondation. Elle souligne qu’il est également démontré que la fondation propose quotidiennement l’adoption des animaux recueillis, activité à laquelle elle dédie un service. Enfin, elle affirme que l’ensemble des animaux hébergés et entretenus entrent dans le champ des animaux de compagnie tel que défini à l’article L.214-6 I du code rural et de la pêche maritime, la distinction entre les animaux de compagnie d’une part et les animaux domestiques ou sauvage d’autre part n’existant pas plus en fait qu’en droit. Elle conteste enfin que l’activité principale de la fondation soit principalement destinée aux animaux sauvages, étant précisé que même cette qualification n’est pas exclusive de la notion d’animal de compagnie, définie principalement comme n’ayant aucune vocation économique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, la Fondation [O] [J] demande au tribunal de :
Débouter l’ADPFA de ses demandes ;À titre subsidiaire,
Écarter l’exécution provisoire de droit ;En tout état de cause,
Condamner l’ADPFA à payer à la Fondation [O] [J] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une fondation, qui est régie par des dispositions légales spécifiques et dispose d’un régime juridique propre, ne peut être assimilée aux structures juridiques visées à l’avenant n° 12 du 7 avril 2016 de la convention collective IDCC 1978, telles qu’une association, ou encore à une entreprise ou un établissement qui font référence à des personnes morales exerçant une activité commerciale. En particulier, alors que le champ conventionnel concernait initialement les « établissements ou entreprises », cet avenant a eu pour objet de l’étendre aux « associations » stricto sensu, et non aux fondations, la détermination des structures juridiques étant un critère déterminant d’application de la convention collective IDCC 1978.
S’agissant de son activité, la fondation, après avoir relevé que son code APE est différent de celui de la convention collective IDCC 1978, conteste qu’elle corresponde à l’une de celles mentionnées à l’avenant n° 12 de la convention collective, dans la mesure où la fondation ne s’intéresse pas à titre principal aux « animaux de compagnie », au sens de l’article L.274-6-1 du code rural et de la pêche maritime ou de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie publiée par décret n° 2004-416 du 11 mai 2004. Les activités portant sur les animaux de compagnie ont selon une finalité de commercialisation concrétisée par l’adoption, visée expressément par le champ conventionnel, qui est distincte de l’objectif général de protection animale poursuivi par la fondation, comprenant les animaux sauvages, pour l’accueil desquels les refuges ou sanctuaires répondent à des conditions légales strictes prévues à l’article L.413-1 et suivants du code de l’environnement. La particularité des animaux pris en charge ou défendus par la fondation, en France ou dans le monde entier, porte sur le fait qu’ils ne sont ni adoptés ni adoptables pour toute leur vie et qu’ils n’ont pas vocation à devenir des animaux de compagnie. La défense des animaux sauvages, qui constitue l’activité principale de la fondation, et même celle des animaux domestiques, ne rentrent pas dans le champ conventionnel dès lors qu’ils ne sont pas destinés à devenir des animaux d’agrément pour l’homme. Elle soutient que ses principaux postes de dépense sont dédiés à la protection animale, au titre de laquelle les animaux sauvages sont principalement concernés. Elle insiste sur le fait que parmi ses activités de lobbying, elle promeut l’interdiction de certaines activités qu’elle juge contraires à ses valeurs et visées au champ conventionnel litigieux, comme la vente d’animaux dans des animaleries. Ainsi, les demandes de l’ADPFA entraîneraient non seulement des conséquences financières désastreuses mais en outre portent atteinte à son image.
Enfin, la partie défenderesse souligne qu’aucune organisation syndicale patronale signataire ou adhérente de la CCN 1978 n’est compatible avec son activité et en mesure de la représenter.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur le fond
Aux termes des dispositions d’ordre public de :
l’article L.2222-1 alinéa 1er du code du travail, il est énoncé que « les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés « conventions » et « accords » dans le présent livre, déterminent leur champ d’application territorial et professionnel. Le champ d’application professionnel est défini en termes d’activités économiques » ;
et de l’article L.2261-2 alinéa 1er du code du travail, il est précisé que « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur ».
Il s’en déduit que l’application d’une convention collective est déterminée, indépendamment de sa structure juridique, en recherchant si l’activité économique principale d’une entreprise correspond au champ d’application professionnel et territorial obligatoirement arrêté par les partenaires sociaux.
En l’espèce, la transformation d’un statut associatif en fondation n’a aucune incidence sur l’applicabilité à la partie défenderesse de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 29 septembre 2020 (IDCC 1978, ci-après désignée comme CCN IDCC 1978).
En revanche, il y a lieu de rechercher si l’ADFPA établit que l’activité principale réelle de la fondation [O] [J] correspond, comme mentionné à l’article 1.1 B de la convention collective modifiée en dernier lieu par avenant n° 12 du 7 avril 2016 étendu par arrêté du 10 novembre 2016, au sein du secteur 3 mentionné à cet article, aux activités suivantes :
« – hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…),
— l’accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d’animaux de compagnie en vue de leur adoption ».
Si l’activité d’hébergement ne précise pas qu’elle est destinée aux animaux de compagnie, il convient de constater que tel est bien le cas, dès lors que cette activité est énumérée au sein du secteur 3 du champ d’application de la CCN IDCC 1978 consacré aux animaux de compagnie.
Le champ professionnel se rapporte donc non seulement aux animaux de compagnie, mais en outre au placement d’animaux de compagnie en vue de leur adoption.
Sur les animaux de compagnie
On entend par animal de compagnie, selon la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie faite à [Localité 6] le 13 novembre 1987, signée par la France le 18 décembre 1996 et « publiée » par elle par décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon ».
Les dispositions des articles L.214-6 à L.214-8-2 du code rural et de la pêche maritime sont consacrées aux animaux de compagnie (L.214-6 I), définis comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément ».
La notion d’animal de compagnie ne saurait se confondre avec celle d’animal domestique. Les espèces animales non domestiques sont celles qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’homme, ainsi que l’indique l’article R.411-5 du code de l’environnement. Et l’arrêté du 11 août 2006 (JORF n° 233 du 7 octobre 2006) fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques précise que sont considérés comme des animaux domestiques les animaux appartenant à des populations animales sélectionnées ou dont les deux parents appartiennent à des populations animales sélectionnées.
La liste des animaux domestiques, répartie entre les mammifères, oiseaux, amphibiens, poissons et insectes, comprend à la fois des espèces susceptibles de constituer des animaux de compagnie (chiens, chats, hamster, cochon d’inde, rat, perruche, …) et des animaux destinés à l’élevage (porc, bœuf, lapin, faisan, canard, ver à soie…).
En sens inverse, les nouveaux animaux de compagnie (NAC) peuvent aussi bien appartenir à une espèce domestique que sauvage (ou non domestique, comme certains rongeurs, reptiles, batraciens) et soumis parfois à ce titre à des interdictions ou des encadrements réglementaires spécifiques.
L’association « Fondation [O] [J] » devenue ensuite la Fondation [O] [J] a comme objet de « promouvoir et d’organiser la défense et la protection de l’animal sauvage et domestique tant en France que dans le monde entier ».
Le code APE 94.99Z affecté par l’INSEE lors de la déclaration de la fondation au répertoire SIRENE, « autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire », ne donne aucun indice sur l’activité économique réellement exercée.
Il ressort du rapport de la Cour des comptes qu’en 2017, plus de 76 % des dépenses de la fondation [O] [J] étaient dédiées à ses actions de protection animale en France couvrant la gestion des trois refuges existant à l’époque, le placement des animaux en pension ou en « familles d’accueil », des frais vétérinaires et aides diverses. Les dépenses des trois refuges existant en 2017 s’élevaient à 36 % de l’ensemble des missions sociales. L’accueil des animaux dans les trois refuges représentaient environ 1900 individus, dont une part importante de chiens et chats (907 en 2017). Mais l’ensemble des animaux pris en charge, directement ou indirectement, s’élevait à 5100 individus dont 2567 animaux de ferme, 710 équidés, 878 chats et 631 chiens.
Contrairement à ce que soutient la fondation dans ses écritures, une partie de ces chiens et chats était bien destinée à l’adoption, mais seulement à hauteur de 27,2 % en 2017.
Par ailleurs, une proportion non négligeable des missions sociales couvrait, pour plus de 20 %, des dépenses liées à des frais de pension, soit le fait de confier les animaux recueillis dans environ 80 pensions, non seulement des chiens/chats, mais également des équidés ou des animaux de ferme. Les animaux non adoptables, en majorité des chiens et chats, pouvaient également être confiés en familles d’accueil, constituées pour un tiers de personnels de la fondation et de deux tiers de particuliers. Des dépenses importantes étaient destinées aux équidés (près de 10 % des dépenses d’action de protection d’animaux en France : mises en pension, aides d’achat de vétérinaire, frais vétérinaires ou frais de transport lors des sauvetages). Il était également consacré 6 % du budget dédié aux missions sociales à des actions juridiques contre la maltraitance et 6 % à des actions de sensibilisation.
Il est versé un extrait du site internet de la fondation relatif à la description de son activité en 2021. Il s’en déduit que 72 % du budget y était consacré à la protection animale en France et qu’un quatrième refuge avait été créé.
Il ressort des écritures de la partie défenderesse, reprenant un extrait de son site internet et non contesté sur ce point par l’ADFPA, que le nombre d’animaux pris en charge dans ses refuges et chez ses partenaires s’élèverait à environ 11 200 animaux en 2021 dont plus de 10 000 étaient des animaux domestiques (800 chiens, 1400 chats, 1170 équidés, 800 chèvres, 300 volailles, 1600 bovins, 280 cochons, 3500 moutons, 100 daims, biches ou cerfs, 200 lapins) et 90 des Nacs (nouveaux animaux de compagnie relevant de la catégorie des animaux sauvages).
S’il est également communiqué des pages internet confirmant que la fondation fait la promotion de l’adoption de certains de ses animaux, il ne peut être déterminé pour la période postérieure à 2017, la proportion d’animaux recueillis à cette fin, la Cour des comptes ayant relevé dans son rapport qu’il n’existait pas à l’époque de registre ou de statistique permettant d’en connaître précisément le nombre.
S’agissant de l’affectation des salariés, la fondation en connaissant une centaine en 2017, dont 40 % travaillait au siège et 60 % dans les refuges. Selon les parties, l’effectif serait aujourd’hui de 190 salariés, sans que leur affectation aux différentes activités de la fondation ne soit précisée.
De ces données, il se déduit que les refuges correspondent à une part minoritaire du budget des actions de protection des animaux mais qu’ils sont gérés par une part majoritaire des salariés de la fondation.
Néanmoins, il n’est pas démontré que la majorité des animaux recueillis en refuge puissent être considérés comme des animaux de compagnie, au sens de l’article 1.1 B de la CCN IDCC 1978. En effet, si la part des animaux domestiques est très majoritaire, contrairement à ce qui est soutenu par la fondation, il ressort des éléments chiffrés réactualisés auxquels se réfèrent les parties que les chiens et chats correspondent à moins de 20 % des animaux domestiques protégés. Et il n’est pas démontré que les autres espèces recueillies étaient principalement destinées à l’agrément de l’homme.
Sur le placement en vue d’une adoption
D’une part, le code rural et de la pêche maritime évoque le placement des animaux en famille d’accueil à l’article L.214-6 V selon sa rédaction issue de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 : « on entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l’article L. 214-6-6 ».
D’autre part, selon l’article L.214-6-6, 5°, l’accueil en famille d’accueil peut être définitif ou intervenir aux fins de permettre l’adoption ultérieure de l’animal. L’article L.214-7 prévoit bien distinctement du placement en famille d’accueil le transfert de la propriété de l’animal : « la cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et chats et autres animaux de compagnie ».
Ainsi, l’activité de placement des animaux en famille d’accueil, dont il n’est d’ailleurs pas déterminé le nombre, ne peut être assimilée à une adoption. Quant à l’adoption des animaux recueillis par la fondation [O] [J], il est a été précédemment constaté que la part des animaux destinés à l’adoption était somme toute très réduite, puisque ne concernant qu’un peu plus d’un quart des chiens et chats.
De l’ensemble de ces considérations, il en résulte que l’activité principale de la fondation [O] [J] ne porte pas ni sur « l’hébergement (chenils, pensions, refuges, fourrières…) » d’animaux de compagnie ni sur « l’accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d’animaux de compagnie en vue de leur adoption ».
La CCN IDCC 1978 ne lui est ainsi pas applicable.
L’ADFPA sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Décision du 29 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 23/06832 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBUQ
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’ADFPA, qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner l’ADFPA à verser à la fondation [O] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute l’association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (l’ADFPA) de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’ADFPA aux entiers dépens ;
Condamne l’ADFPA à verser à la fondation [O] [J] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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- Titre
Textes cités dans la décision
- Accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de l'environnement
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