Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 29 janvier 2026, n° 23/06832
TJ Paris 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective IDCC 1978

    Le tribunal a estimé que l'activité principale de la Fondation ne correspondait pas à celle définie par la convention collective IDCC 1978, et a donc rejeté la demande de communication d'informations.

  • Rejeté
    Responsabilité de la Fondation pour non-communication des informations

    Le tribunal a jugé que la Fondation n'était pas tenue de communiquer ces informations, ce qui a conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit aux dépens en raison de la perte du procès

    Le tribunal a condamné l'ADFPA aux dépens, ce qui a conduit au rejet de sa demande de remboursement des frais.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a débouté l'ADFPA de sa demande de paiement au titre de l'article 700, considérant que la Fondation n'était pas responsable des frais engagés par l'ADFPA.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 4 social, 29 janv. 2026, n° 23/06832
Numéro(s) : 23/06832
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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