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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 15 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00463 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLHN
Code NAC : 30B
S.C.I. LA FAVORITA
C/
S.A.R.L. L’EPI D’OR
Société BOULANGERIE JKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LA FAVORITA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, et Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R10
DÉFENDEURS
S.A.R.L. L’EPI D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
Société BOULANGERIE JKS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 12 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié conclu en date du 14 février 2017, la S.C.I. LA FAVORITA a donné à bail à la S.A.R.L. EPI D’OR un local sis à [Adresse 5], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2024, moyennant un loyer annuel de 15.600 Euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
N.B. Dans l’acte notarié, la société BOULANGERIE JKS a accepté de se porter caution solidaire au profit de la société bailleresse du paiement des loyers, charges, taxes et indemnité d’occupation dues par la S.A.R.L. EPI D’OR.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 31 décembre 2024, la S.C.I. LA FAVORITA a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 8.341,73 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 6 décembre 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Elle a ensuite dénoncé ce commandement de payer à la BOULANGERIE JKS, caution solidaire.
Suivant exploits en date du 10 avril 2025, la S.C.I. LA FAVORITA a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé sa société locataire, la S.A.R.L. EPI D’OR, ainsi que la BOULANGERIE JKS, celle-ci en sa qualité de caution, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. EPI D’OR et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.C.I. LA FAVORITA et aux frais de la S.A.R.L. EPI D’OR,
*la condamnation solidaire de la S.A.R.L. EPI D’OR et de sa caution la société BOULANGERIE JKS à verser à la S.C.I. LA FAVORITA une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.146,75 Euros, et ce à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation solidaire de la S.A.R.L. EPI D’OR et de sa caution la société BOULANGERIE JKS à verser à la S.C.I. LA FAVORITA une somme de 10.343,07 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 31 janvier 2025, somme actualisée au jour de l’audience à un total de 17.434,01 Euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de délivrance de l’assignation,
*le dit et jugé que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la S.C.I. LA FAVORITA,
A TITRE SUBSIDIAIRE, l’octroi de délais pour apurer la dette locative mais avec déchéance du terme et exigibilité immédiate du solde restant dû en cas de non paiement d’une seule échéance,
*la condamnation solidaire de la S.A.R.L. EPI D’OR et de la société BOULANGERIE JKS à verser à la S.C.I. LA FAVORITA une somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 septembre 2025, la S.C.I. LA FAVORITA s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 17.434,01 Euros.
La S.A.R.L. EPI D’OR, représentée, a rappelé que son commerce était situé à [Localité 4], ville où sont réalisés de nombreux travaux de voirie, ce qui a généré une interruption de la circulation automobile devant son commerce et une baisse consécutive de son chiffre d’affaires. Ce qui explique l’origine de sa dette locative. Par ailleurs elle en conteste le quantum en exposant n’avoir reçu de sa société bailleresse aucune régularisation depuis 2021, aussi sollicite-t-elle le débouté des prétentions en demande et, à défaut, elle estime que le total sollicité à son encontre et non justifié doit être réduit du montant des charges imputées. Elle sollicite également l’octroi de 24 mois de délais pour apurer sa dette locative.
La S.C.I. LA FAVORITA a accepté cette demande, sous réserve que la dette locative soit apurée. Elle a aussi rappelé avoir fourni en réponse aux écritures adverses un décompte justifié des charges imputées, et a sollicité l’autorisation d’en envoyer copie au juge des référés, avec transmission à l’avocat antagoniste, ce qui a été accepté.
En cours de délibéré, elle a fourni les justificatifs opportuns.
La société BOULANGERIE JKS, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la S.C.I. LA FAVORITA et la S.A.R.L. EPI D’OR contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la S.A.R.L. EPI D’OR n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 31 décembre 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 1er février 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. EPI D’OR, en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.C.I. LA FAVORITA, et des pièces transmises par courriels en cours de délibéré avec l’autorisation antérieure du juge des référés, il apparaît que la S.A.R.L. EPI D’OR est incontestablement redevable de la somme totale de 17.434,01 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 30 septembre 2025.
Il convient donc de condamner solidairement la S.A.R.L. EPI D’OR, locataire, ainsi que la société BOULANGERIE JKS, à verser à titre provisionnel à la S.C.I. LA FAVORITA une somme de 17.434,01 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 30 septembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de délivrance de l’assignation, sur la somme de 10.343,07 Euros et à compter du 30 septembre 2025, dae d’exigibilité des derniers loyers dus, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. EPI D’OR ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 5], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. EPI D’OR aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner, solidairement avec la société BOULANGERIE JKS, à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En application des dispositions de l’article L 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, le juge peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire lorsque la résiliation n’a pas été constatée ni prononcée par une décision de justice ayant déjà acquis l’autorité de la chose jugée. Par la suite, la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère de sa dette dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des débats et de l’examen des pièces versées, que la S.A.R.L. EPI D’OR est de bonne foi et a rencontré des difficultés financières du fait des travaux de voirie réalisés autour de son commerce. Aussi en sera-t-il tenu compte pour accorder à la S.A.R.L. EPI D’OR des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce et l’autoriser à rembourser sa dette par des mensualités de 750 Euros, les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail étant corrélativement suspendus, dans les formes et conditions prévues dans le présent dispositif.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA S.C.I. LA FAVORITA DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la S.C.I. LA FAVORITA est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la S.A.R.L. EPI D’OR.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.C.I. LA FAVORITA une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que les retards de paiement conjugués de la S.A.R.L. EPI D’OR et de la société BOULANGERIE JKS l’ont contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Condamnons solidairement la S.A.R.L. EPI D’OR et la société BOULANGERIE JKS (cette dernière en sa qualité de caution) à verser à la S.C.I. LA FAVORITA à titre provisionnel une somme de 17.434,01 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 septembre 2025 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de délivrance de l’assignation, sur la somme de 10.343,07 Euros et à compter du 30 septembre 2025, date d’exigibilité des derniers loyers dus, pour le surplus,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er février 2025,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. EPI D’OR aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons solidairement la S.A.R.L. EPI D’OR et sa caution la société BOULANGERIE JKS à régler à la S.C.I. LA FAVORITA cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Accordons à la S.A.R.L. EPI D’OR comme à la société BOULANGERIE JKS des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’ article L 145-41 du Code de commerce pour se libérer de sa dette locative et autorisons ces deux sociétés à rembourser ladite dette à l’égard de la S.C.I. LA FAVORITA par des mensualités de 750 Euros,
Suspendons en conséquence les effets de la clause résolutoire inscrite dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 13 février 2017,
Disons qu’à défaut d’apurement de la dette locative par la S.A.R.L. EPI D’OR ou la société BOULANGERIE JKS dans les conditions ci dessus octroyées, la S.A.R.L. EPI D’OR perdra de plein droit le bénéfice des délais qui lui sont accordés et, dans cette éventualité, constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu entre les parties en date du 13 février 2017, de sorte que la S.A.R.L. EPI D’OR devrait alors quitter les lieux sis à [Adresse 5] et les restituer à la S.C.I. LA FAVORITA, libres de toute occupation, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. EPI D’OR et sa caution la société BOULANGERIE JKS à verser à la S.C.I. LA FAVORITA une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons in solidum la S.A.R.L. EPI D’OR et sa caution la société BOULANGERIE JKS aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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