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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 déc. 2024, n° 24/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01401 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2ZC
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [I] [M] [W] entrepreneur individuel agissant sous l’enseigne “EM FAMILIA”,
dont le isge social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U FRAL FERMETURES prise en la personne de son Président,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [I] [M] [W] a eu recours aux services de la SAS FRAL FERMETURES.
Faute de réalisation des prestations, elle a mis la société en demeure de lui rembourser les sommes versées à hauteur de 1.127,51€ et a sollicité la résolution du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2024.
Par assignation du 31 mai 2024 déposée au greffe le 17 juin 2024, Madame [G] [I] [M] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’une action dirigée contre la SAS FRAL FERMETURES, demandant à la juridiction, sous le rappel de l’exécution provisoire de plein droit, de la déclarer recevable et bien fondée, prononcer la résolution judiciaire du contrat formé par devis n°202303219A du 13 décembre 2023 aux torts exclusifs de la société et en conséquence condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.127,51€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, outre la somme de 4.000€ en réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, et enfin 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir outre aux entiers frais et dépens.
Au visa des articles 1103 et suivants et 1224 du Code civil, elle expose exploiter un commerce d’alimentation générale sous l’enseigne « EM FAMILIA » ; qu’elle avait commandé auprès de la SAS FRAL FERMETURES la fourniture et la pose de rideaux métalliques avec motorisation pour son magasin et qu’elle avait versé un acompte de 1.127,51€.
Elle soutient que les prestations n’ont jamais été livrées et que sa mise en demeure est restée vaine.
A l’audience qui s’est tenue le 08 novembre 2024, Madame [G] [I] [M] [W], représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte du 31 mai 2024 remis à personne morale, la SAS FRAL FERMETURES n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale et celle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
De même, son article 1224 indique que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [G] [I] [M] [W] a confié à la SAS FRAL FERMETURES des prestations de fourniture et pose d’un rideau métallique sur mesure à lames agrafées avec option motorisation suivant devis signé le 13 décembre 2023 et accepté le 04 janvier 2024 d’un montant de 2.818,78€.
Il est justifié d’un virement de 1.127,51€ le 05 janvier 2024 au profit de FRAL FERMETURES (suivant ses annexes 4 et 5), soit 40% du montant conformément aux mentions figurant sur le devis.
Il résulte d’une mise en demeure en date du 30 avril 2024 en recommandé avec accusé de réception distribué qu’est notamment réclamé le remboursement de l’acompte faute de réalisation des prestations dans le délai de 25 jours à compter de la commande.
Madame [G] [I] [M] [W] sollicite également la résolution du contrat en raison du grand retard dans l’exécution.
La SAS FRAL FERMETURES ne justifie pas s’être exécutée dans le délai fixé par elle dans le cadre d’un sms (annexe 4), la mise en demeure étant manifestement restée vaine.
Ainsi, il y a lieu de dire Madame [G] [I] [M] [W] bien fondée à réclamer le remboursement de l’acompte faute d’exécution de la prestation commandée dans les délais impartis outre la résolution du contrat.
En revanche, elle ne justifie d’aucun préjudice moral.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande dommages et intérêts formée à ce titre à hauteur de 4.000€ à l’encontre de la SAS.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties le 04 janvier 2024 et la SAS FRAL FERMETURES doit être condamnée à rembourser à Madame [G] [I] [M] [W] la somme de 1.127,51€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à la demande.
Sur les accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS FRAL FERMETURES doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles. Ainsi, la SAS FRAL FERMETURES doit être condamnée à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties suivant devis signé le 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS FRAL FERMETURES à payer à Madame [G] [I] [M] [W] la somme de 1.127,51€ (mille cent vingt-sept euros et cinquante et un cts) en remboursement de l’acompte versé pour inexécution de la prestation commandée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande formée à l’encontre de la SAS FRAL FERMETURES par Madame [G] [I] [M] [W] en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE la SAS FRAL FERMETURES aux entiers frais et dépens de la procédure ;
CONDAMNE la SAS FRAL FERMETURES à payer à Madame [G] [I] [M] [W] la somme de 500€ (cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2024, par Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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