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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 22/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DAMRYS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, CPAM d'Ille et Vilaine |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 22/00951 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4QP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. DAMRYS
ZA Billais Deniaux
1 rue René Panhard
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Représentée par Maître Bertrand SALMON, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Service contentieux
Cours des Alliés – BP 34 A
35024 RENNES CEDEX 9
Représentée par Mme [X] [S], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CPAM d’Ille et Vilaine
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, la société Damrys a rempli une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [M] [I], né en 1959, employé en qualité de chef d’équipe.
Cette déclaration comportait, notamment, les indications suivantes :
‘‘Date de l’accident : 23 septembre 2020 (à) 10 H ;
‘‘Lieu de l’accident : (…) Lieu de travail habituel ;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Sortait de l’atelier vers la zone de stockage à l’entrée du bâtiment ;
‘‘Nature de l’accident : A ressenti une douleur dans le bas du dos ;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ;
‘‘Siège des lésions : Dos ;
‘‘Nature des lésions : Douleurs ;
‘‘Accident connu le 23 septembre 2020 (à) 15 H par l’employeur ;
‘‘Eventuelles réserves motivées : Absence de témoin. L’accident a eu lieu alors qu’aucune personne de l’encadrement n’était présente en raison d’une réunion ;
‘‘Conséquences : Avec arrêt de travail''.
Le certificat médical initial en date du 23 septembre 2020 faisait état d’un lumbago et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2020.
Par lettre du 9 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a indiqué à la société Damrys que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de statuer sur le caractère professionnel de l’accident et que des investigations complémentaires apparaissaient nécessaires. Elle a donc envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié que ceux-ci ont complétés, respectivement les 12 et 20 octobre 2020, et a diligenté une enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident.
Après avoir instruit la déclaration d’accident du travail de M. [I], la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine a écrit à la société Damrys dans les termes suivants :
‘‘Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre (…) ;
‘‘En effet, vous avez été informé du fait qu’une instruction contradictoire avait été menée par questionnaire et/ou par enquête. Les éléments recueillis permettent d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail conformément aux conditions posées par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
‘‘Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception à la commission de recours amiable de notre organisme (…) dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours''.
Par lettre du 22 février 2021, la société Damrys, contestant le bien-fondé de la décision de la caisse, a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 11 août 2022, notifiée à la société Damrys par lettre du 17 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours aux motifs, d’une part, que compte tenu de l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu de travail et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits était établie, d’autre part, que l’employeur n’avait pas apporté la preuve que le lumbago de M. [I] avait une cause totalement étrangère au travail.
Contestant le bien-fondé de cette décision de la commission de recours amiable, la société Damrys a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 4 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle elles étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, la société Damrys demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de prise en charge de l’accident prétendument survenu à M. [U], au titre des risques professionnels ;
— Infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Au soutien de ses prétentions, la société Damrys fait notamment valoir que l’accident est survenu sans aucun témoin ; que M. [I] a informé dans l’après-midi le chef d’atelier qu’il avait mal au dos, sans donner aucune précision sur l’origine de ce mal ; que le responsable d’atelier n’a pour sa part constaté aucune gêne dans l’attitude de M. [U] (boîteries ou autres) jusqu’au milieu de l’après-midi lorsque le salarié est venu se plaindre de douleurs au dos ; que M. [I] a confirmé au cours de l’enquête qu’il n’en avait pas parlé à ses autres collègues ; que l’accident a été pris en charge au titre des risques professionnels exclusivement sur la base du seul témoignage de M. [I] et selon des circonstances imprécises et floues; qu’ainsi, il a déclaré lors de l’enquête que le fait accidentel se serait produit vers 10 H; qu’ayant soulevé un sac de ciment pour le mettre dans la bétonnière, celui-ci lui aurait glissé des mains ; qu’en essayant de le rattraper, il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ; que malgré la douleur, il aurait terminé sa matinée de travail ; que ce n’est qu’après sa pause déjeuner qu’il aurait informé son responsable d’atelier qu’il avait mal au dos et qu’il ne pouvait plus bouger ; que cependant plusieurs éléments factuels viennent remettre en cause la matérialité même de l’accident ; qu’ainsi, dans sa déclaration initiale faite à son employeur, il avait prétendu que son accident était survenu alors qu’il se déplaçait pour sortir de l’atelier vers l’extérieur du bâtiment ; que dans un second temps, dans le cadre de l’enquête, il a déclaré, le 20 octobre 2020, que c’est en soulevant un sac de ciment pour le mettre dans la bétonnière, que celui-ci lui a glissé des mains et qu’en voulant le rattraper il a fait un mouvement brusque et a ressenti à ce moment-là une grande douleur dans le dos ; que cette divergence des versions de M. [I] empêche de reconnaître l’existence d’un accident du travail ; qu’il convient à cet égard de préciser, d’une part, qu’en raison de la présence d’une potence de levage, M. [I] n’avait pas à porter de pièces lourdes et que l’atelier étant alors dans une période de basse activité, sa cadence de travail était lente, d’autre part, que le chef d’atelier, M. [P], a déclaré que l’intéressé avait fait son travail normalement toute la matinée, qu’il n’avait pas constaté qu’il était souffrant et que, de plus, il ne boitait pas ; que si M. [I] s’est plaint de douleurs au dos, il ne s’est expliqué à aucun moment sur les causes de ce mal de dos et n’a pas demandé qu’on appelle un médecin ou qu’on le raccompagne à son domicile; que si M. [I] a indiqué à M. [P] qu’il souhaitait aller consulter au CHU de Nantes, aucune trace d’une telle consultation n’a été établie.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de :
— Débouter la société Damrys de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de l’accident en date du 23 septembre 2020 de M. [I] ;
— Confirmer le caractère professionnel de l’accident du 23 septembre 2020 de M. [I] ;
En conséquence,
— Déclarer opposable à la société Damrys la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 23 septembre 2020 dont a été victime M. [E] ;
— Débouter la société Damrys de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Damrys aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine fait notamment valoir qu’il ressort des éléments recueillis par la caisse que l’assuré indique de manière constante avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en tentant de rattraper un sac de ciment, puis avoir ressenti un blocage dans cette zone quelques heures plus tard ; que la société Damrys ne conteste pas que M. [U] se trouvait bien au temps et au lieu de travail à l’heure de survenance du fait accidentel en précisant d’ailleurs dans la déclaration d’accident du travail que l’accident avait eu lieu alors qu’aucune personne de l’encadrement n’était présente en raison d’une réunion; que le responsable d’atelier, M. [P], a indiqué avoir constaté en début d’après-midi que M. [I] se tenait le dos, qu’il avait les mains posées au niveau du dos et boitait un peu ; que par la suite M. [I] était venu le voir pour lui dire qu’il allait consulter parce qu’il avait mal au dos et que, de ce fait, il voulait voir un médecin ; que la lésion constatée le jour-même par un médecin, à savoir un lumbago, est en cohérence avec le siège de la lésion décrite dans la déclaration d’accident du travail établie par la société Damrys ; qu’il existe ainsi un faisceau de présomptions précises et concordantes sur le fait que l’accident de M. [I] est survenu aux temps et lieu de travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer en l’espèce ; que l’absence de témoin direct ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, dès lors qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur l’existence d’éléments objectifs établissant l’existence de présomptions graves, précises et concordantes confortant les assertions de M. [I] ; que c’est à la société Damrys, qui se prévaut d’un événement étranger dans la survenance de l’accident, de démontrer, sans aucun doute possible, que la cause de la survenance des douleurs au dos dont a été victime M. [I] est entièrement extérieure au travail ; que, cependant, aucun des arguments invoqués pas la partie adverse ne permet d’écarter la matérialité de cet accident du travail ; qu’en conséquence, aucune inopposabilité pour ce motif ne peut être prononcée ; que dès lors qu’est établie la matérialité de l’accident, la présomption d’imputabilité au travail s’applique et il appartient à celui qui entend la contester de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle causal dans l’accident ; que sur ce point, il faut non seulement établir que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail ; qu’en la présente espèce, la société Damrys ne rapporte pas d’élément probant, ni même de commencement de preuve susceptible de justifier de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; que faute pour la Société Damrys de rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ou même d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte exclusivement à l’origine de l’accident litigieux, le tribunal ne peut que constater que la demanderesse n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause l’application de la présomption, d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société Damrys :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission de recours amiable rejetant son recours lui ayant été notifiée par lettre du 17 août 2022, la société Damrys, qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 octobre 2022, est recevable en son recours contentieux.
Sur l’opposabilité à la société Damrys de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de prendre en charge l’accident du 23 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf pour l’employeur à apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de témoin oculaire de l’accident, qui n’est exigée par aucun texte, importe peu, sauf à aboutir à la privation systématique de toute protection du salarié travaillant seul. Il suffit qu’il y ait un faisceau d’indices caractérisant des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’origine professionnelle de la lésion dont le salarié a été victime.
Ainsi que l’indique la déclaration d’accident du travail du 24 septembre 2020 établie par l’employeur, l’accident est survenu le 23 septembre 2020 à 10 H, donc en plein milieu de l’horaire de travail du matin de 8 H à 12 H. De plus, dans ses réserves mentionnées dans cette déclaration, la société Damrys, après avoir indiqué qu’il n’y avait pas eu de témoin, précise que l’accident s’est produit alors qu’aucune personne de l’encadrement n’était présente en raison d’une réunion. Et, dans ses conclusions écrites, elle indique que M. [G] était équipé d’une potence de levage, de sorte qu’il n’avait pas à porter de pièces lourdes et que l’activité dans l’atelier étant basse, sa cadence de travail était lente. Ce faisant, la société Damrys n’a pas contesté que la victime avait ressenti une douleur dorsale alors qu’elle exécutait son travail, ce dont il résultait que l’origine professionnelle de la lésion était présumée et ne pouvait être écartée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société Damrys se borne à faire état, d’une part, des variations dans les déclarations de M. [I], d’autre part, des déclarations du responsable d’atelier en indiquant que celui-ci, qui a été informé dans l’après-midi, par le salarié qu’il avait mal au dos, n’a obtenu de ce dernier aucune précision sur l’origine de ce mal de dos.
Il apparaît ainsi que l’employeur n’a pas établi la preuve que la lésion présentée par M. [I] avait une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge l’accident survenu à M. [E] le 23 septembre 2020 et déclaré le 24 septembre 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société Damrys recevable en son recours contentieux ;
CONFIRME le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 septembre 2020 à M. [I] ;
DECLARE opposable à la société Damrys la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 23 septembre 2020 à M. [I] ;
DEBOUTE la société Damrys de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société Damrys aux entiers dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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