Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUVERGNAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître GUYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02245 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G6X
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GUYON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [R] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître AUVERGNAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0193
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02245 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G6X
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2001, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [G] [I] sur des locaux situés au [Adresse 2]. Suivant un avenant du 1er juillet 2015, le bail a été transféré à Madame [R] [C].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de Madame [R] [C] avec suppression du délai de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et la condamnation de Madame [R] [C] à lui payer:
5.000 € à titre de dommages et intérêts,750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 20 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 octobre 2025, la RIVP représentée par son conseil maintient ses demandes et sollicite également la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer résilié à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux. Au soutien de ses prétentions, la RIVP argue de faits qui se seraient produits le 20 janvier 2024 notamment au préjudice de Monsieur [A] [B], le fils d’autres locataires de la RIVP. En effet, Monsieur [A] [B] aurait été victime ce jour-là d’un tir de fusil à double canon au [Adresse 3]. Il n’aurait pas déposé plainte à la suite de ces faits. Le 16 juin 2024, de nouveaux coups de feu auraient été tirés au croisement de l'[Adresse 4] et de l'[Adresse 5] dans le [Localité 2]. La RIVP décrit les habitants des immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 2] comme étant « extrêment choqués et craintifs ». La demanderesse décrit, d’une manière générale, des nuisances consistant dans des éclats de voix, des bruits de portes qui claquent, des allers-venues depuis les lieux loués, se produisant tôt dans la journée ou tard la nuit, qu’elle impute à Madame [R] [C] et ses enfants.
Madame [R] [C], représentée par son conseil, sollicite le débouté de la RIVP de ses demandes. Elle fait valoir notamment le fait qu’au soutien de ses prétentions, la RIVP ne produit que quatre témoignages anonymes comportant des allégations imprécises et non datées en dehors des faits des 20 janvier et 16 juin 2024, sur la multitude de voisins composant l’immeuble où se situe son logement. Elle relève également que seul son fils, [N] est impliqué dans les faits dénoncés et qu’il est actuellement incarcéré dans le cadre d’une mesure de détention provisoire, il est toujours présumé innocent, son rôle devant être précisé dans le cadre de la procédure d’instruction en cours. Madame [R] [C] rappelle également qu’en dépit de la précarité de sa situation économique, elle est à jour de ses loyers, que ses autres enfants et elle sont insérés soit au plan professionnel, soit au plan de la scolarité et qu’ils entretiennent d’une manière générale de bonnes relations de voisinage.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, la RIVP argue de troubles du voisinage (tirs par arme à feu, bruits soutenus émanant des lieux loués, éclats de voix, réalisation d’une perquisition par les forces de l’ordre) causés Madame [R] [C] et ses enfants. La demanderesse produit à l’appui de ses affirmations :
Des échanges de courriels anonymisés, relatifs à l’incident du 20 janvier 2024,Des échanges de courriels du 17 juin 2024,Des échanges de courriels des 26 et 27 juin 2024, Un affichage relatif à la mise à la disposition des riverains d’une assistance psychologique,L’ordonnance sur requête délivrée par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS le 19 juin 2024,Le procès-verbal de constant sur ordonnance, des 19, 20 et 21 septembre 2024.
Madame [R] [C] verse, quant à elle, à la procédure, les éléments suivants :
Un relevé de compte nominatif du centre pénitentiaire de [R],Son contrat de travail au sein de la société Hygiène Maintenance en date du 02 janvier 2014,sa fiche de paie pour le mois de mai 2025 de la société Hygiène Maintenance,son contrat de travail avec la société LCS en date du 31 décembre 2010,sa fiche de paie pour le mois de mai 2025 de la société LCS,le contrat de travail de sa fille, Mme [O] [I] en date du 19 septembre 2022,le contrat de travail de sa fille, Mme [W] [I] en date du 13 mai 2024,un certificat de scolarité de Mme [T] [I] en date du 12 septembre 2024,un certificat de scolarité de M. [L] [I] en date du 12 septembre 2024,une attestation de M. [V],une attestation de M. [Z],une attestation de Mme [E], un courrier de M. [N] [I] en date du 25 juillet 2025 à l’attention de la RIVP,un certificat de scolarité de M. [L] [I] en date du 05 septembre 2025,le contrat de travail de sa fille, Mme [T] [I], en date du 1er septembre 2025.
Il ressort des attestations versées au débat que quatre voisins ont été témoins et ont subi les faits des 20 janvier et 16 juin 2024, notamment des tirs à l’arme à feu. Seuls deux témoignages cependant mettent en cause, le fils de la défenderesse, M. [N] [I].
S’agissant des autres faits de nuisances allégués (les éclats de voix, les bruits de portes qui claquent, les allers-venues et les actes d’enquête effectués par la police dans les lieux loués), les témoignages produits ne sont pas suffisamment circonstanciés.
In fine, en dépit de la gravité certaine des troubles dénoncés (s’agissant notamment des tirs à l’arme à feu des 20 janvier et 16 juin 2024), les attestations versées au débat ne permettent pas d’établir leur fréquence dans le temps et la durée des incidents qui sont survenus.
Surtout, il n’est produit aucune attestation permettant de retenir que ces faits ont perduré depuis juin 2024, M. [N] [I] étant par ailleurs actuellement incarcéré dans le cadre d’une mesure de détention provisoire.
Ainsi, il n’est pas établi que les troubles du voisinage imputables à Madame [R] [C] sont toujours actuels et il n’est donc pas fait la preuve d’un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail au préjudice de Madame [R] [C] et de ses autres enfants.
En conséquence, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et les demandes subséquentes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et d’indemnisation seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens seront supportés par la RIVP qui succombe partiellement ce en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle ne le sera pas en revanche au titre des frais irrépétibles, Madame [R] [C] n’ayant fait aucune demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande de résiliation judiciaire du bail de sa demande de résiliation judiciaire du bail et du surplus de ses demandes,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sarre ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Pérou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Allemagne
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Liquidateur amiable ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Patrimoine ·
- Disproportionné
- Irrigation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Plant ·
- Expertise ·
- Fraise ·
- Sac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Courrier ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- École ·
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Contrepartie ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Épouse ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert ·
- État ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Nullité relative ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Référé ·
- Régie ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Recouvrement ·
- Marque ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Litige ·
- Commission ·
- Dernier ressort
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.