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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAB4
N° MINUTE : 25/00676
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Me Pauline BLARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [C], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 30 janvier 2025 devant ce tribunal par Monsieur [L] [U] aux fins de contestation, d’une part, de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6], saisie, par courrier du 2 octobre 2024, d’un recours à l’encontre de la décision, datée du 27 août 2024, de suppression de la pension d’invalidité depuis le 1er septembre 2023, et, d’autre part, de la notification de payer datée du 7 octobre 2024 pour un montant de 10.848,52 euros au titre de la pension servie de septembre 2023 à mars 2024 ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle Monsieur [L] [U] et la [5] [Localité 8] ont repris leurs écritures, respectivement communiquées le 21 mai 2025 et le 26 mars 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal ne peut que constater à la suite de la caisse que le recours formé à l’encontre de la notification de payer est irrecevable faute d’avoir été soumis préalablement à la commission de recours amiable, et ceci en application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant, le sort de la notification de payer de la mise en demeure est nécessairement lié à celui de la contestation de la suppression de la pension d’invalidité, dont la recevabilité n’est pas discutée et aucune fin de non-recevoir d’ordre public ne ressortant du dossier.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [L] [U] demande au tribunal de juger infondée la décision de suppression de la pension d’invalidité, servie depuis le 1er février 2019, et en conséquence de condamner la caisse à lui verser l’intégralité des sommes dues à ce titre depuis le 1er septembre 2023, aux motifs en substance que la société [9] qu’il a constituée à La Réunion n’est que la continuité de la société [7], gérée en Polynésie Française, dont il avait dû partir pour des raisons médicales, qu’il remplit donc la condition tenant à la poursuite ininterrompue d’une activité, son activité s’étant poursuivie sous une autre forme, en outre avec l’aval de la caisse, et, qu’en tout état de cause, s’il avait été informé par la caisse, avec laquelle il avait pourtant échangé sur son projet, de la condition tenant à l’absence de toute interruption de l’activité professionnelle, il aurait créé la société [9] depuis la Polynésie avant de clôturer la société [7].
La caisse conclut au rejet de la demande aux motifs en substance que, par application de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, l’assuré a bénéficié du maintien de sa pension d’invalidité au-delà de l’âge de 62 ans, puisqu’il a poursuivi une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, jusqu’à ce qu’il informe la caisse de la clôture comptable et juridique de la SARL [7] dont il était le gérant à la date du 21 août 2023.
Sur ce,
Selon l’article L. 341-15, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, « La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. »
Selon l’article L. 341-16 du même code, « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est attribuée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15. »
Selon la Cour de cassation, pour l’application de ces dispositions, l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-14.960).
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’existence d’une activité professionnelle s’apprécie au moment du passage théorique en vieillesse, soit à l’âge de 62 ans (en ce sens : 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-14.960).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assuré, né en 1958, exerçait une activité professionnelle lorsqu’il a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, et n’a pas demandé à ce moment l’attribution de la pension de vieillesse substituée. Dès lors, par application de l’alinéa 2 de l’article L. 341-16 précité, l’assuré doit continuer de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8, soit 67 ans.
Par suite, il convient d’annuler la décision de suppression de la pension d’invalidité et de renvoyer Monsieur [L] [U] devant la caisse pour la liquidation des droits résultant de cette décision.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [L] [U], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière technique et alors qu’il avait auparavant échangé régulièrement avec la caisse.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [L] [U] irrecevable en sa contestation de la notification de payer du 7 octobre 2024 et recevable pour le surplus de son recours ;
ANNULE comme non-fondée la décision de la [5] [Localité 8], datée du 27 août 2024, de suppression de la pension d’invalidité servie à Monsieur [L] [U] depuis le 1er septembre 2023 ;
RENVOIE Monsieur [L] [U] devant la [5] [Localité 8] pour la liquidation de ses droits, et en particulier le versement de la pension d’invalidité selon les modalités de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] à payer à Monsieur [L] [U] une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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