Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 oct. 2024, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00212 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVYY
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 OCTOBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [N]
demeurant 70B RUE DU 3 DECEMBRE – 68150 RIBEAUVILLE, comparante
assistée par Me Anaïs CHAMBON, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Monsieur [Z] [V], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2023, Madame [X] [N] a sollicité le renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après MDPH).
Le 28 septembre 2023, la MDPH du Haut-Rhin a :
rejeté une AAH en raison du taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans RSDAE ;accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 29 septembre 2023 sans limitation de durée ; accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 28 septembre 2023 et sans limitation de durée ; accordé une CMI/Priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible ;rejeté une CMI/invalidité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % ; rejeté une CMI/stationnement en raison d’une autonomie de déplacement à pied conservée. Le 24 novembre 2023, Madame [X] [N] a saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en contestation de la décision de la MDPH du 28 septembre 2023.
Lors de sa séance du 8 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a rejeté ce recours.
Par requête déposée au greffe le 4 mars 2024, Madame [X] [N] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH prise durant sa séance du 8 janvier 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 13 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [X] [N], présente et régulièrement représentée par son conseil Maître CHAMBON, a repris les termes de sa requête datée du 4 mars 2024 et demande au tribunal de :
Déclarer la demande de Madame [N] recevable et bien fondée ; Ordonner l’examen médical de Madame [N] permettant l’évaluation de son taux d’incapacité permanente ; Annuler la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 ; Dire et juger que Madame [N] présente un taux d’incapacité lui permettant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ; Dire et juger que Madame [N] est éligible à l’octroi de l’AAH ; Débouter la MDPH de ses entiers moyens, fins et conclusions ; Condamner la MDPH aux frais et dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [N] précise que son état de santé ne s’est absolument pas amélioré depuis la décision initiale d’attribution de l’AAH en 2014. Elle a besoin de l’aide de son fils pour certains actes de la vie courante. Elle est dans l’incapacité de faire le ménage et se trouve en difficulté pour préparer les repas. La station debout lui est très pénible et douloureuse. Elle souffre d’importants troubles de la sensibilité dans les membres supérieurs et inférieurs.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [Z] [V] muni d’un pouvoir régulier, a repris ses écritures du 9 août 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Rejeter la demande de Madame [N] de se voir accorder l’AAH ; Confirmer la décision de la CDAPH en date du 8 janvier 2024 en ce qu’elle confirme le rejet d’attribution de l’AAH à Madame [N] ; Dire que le taux d’incapacité de Madame [N] est compris entre 50 et 79 % ;Dire que Madame [N] ne présente pas de RSDAE ; Condamner Madame [N] aux entiers frais et dépens. Le Docteur [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R 146-12 du code de la sécurité sociale, expert près la Cour d’appel, a consulté les éléments médicaux et déclare en cours d’audience que :
« Mme [N] est âgée de 43 ans. Elle présente un syndrome fibromyalgique, un état anxio- dépressif chronique. Elle mesure 1m55 et pèse 42 kg.
Elle présente comme pathologies associées une hypercholestérolémie, une discrète ostéoporose.
Différents examens ont été pratiqués et ont notamment révélé une légère tendinite du sous scapulaire droit sans d’autre anomalie.
Ont également été pratiquées le 20/07/22 des radiographies des rachis qui montrent de discrets signes de discarthrose.
A l’examen clinique, il n’y a aucune anomalie pulmonaire ou cardiovasculaire. La mobilité de tous les segments du corps est normale, pas de trouble moteur ou sensitif.
Le traitement médicamenteux associe de la gabapentine et des dérivés de benzodiazépine.
Au terme de cet examen Mme [N] présente un taux d’IPP compris entre 50 et 79 % mais pas de RSDAE. »
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CDAPH du Haut-Rhin a rendu sa décision lors de sa séance du 8 janvier 2024.
Madame [X] [N] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH du Haut-Rhin le 4 mars 2024.
Par conséquent, le recours de Madame [N] est régulier et recevable.
Sur la demande principale
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article D.821-1-2, 1° issu du décret n°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;
Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap
Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu’un « taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Madame [N] s’est vue accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er septembre 2014 jusqu’au 29 février 2024.
Le renouvellement de cette AAH a été refusé le 28 septembre 2023.
La CDAPH, dans sa décision du 8 janvier 2024, indique que le taux d’incapacité de l’intéressée est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
La CDAPH a également admis les difficultés de Madame [N] qui entraînent une gêne notable dans la vie sociale de l’intéressée. Il est toutefois relevé que l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne est conservée. Il est noté que Madame [N] ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ou le maintien de l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Or, il convient de rappeler que l’attribution de l’AAH aux personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% est conditionnée à la reconnaissance d’une RSDAE.
Il résulte du certificat médical CERFA rédigé par le Docteur [R] le 8 décembre 2022 que Madame [X] [N] est atteinte de divers troubles :
Un syndrome fibromyalgique ; Un état anxiodépressif réactionnel chronique secondaire à un accident sur la voie publique avec séquelles cervicales ; Des douleurs rachidiennes cervico-dorsales et épaule droite.
Il était relevé un syndrome algique diffus persistant, une faiblesse des membres inférieurs, des troubles de la statique, une fatigabilité, des troubles de la sensibilité à droite, des paresthésies, des tremblements généralisés.
Le périmètre de marche était inférieur à 200 mètres.
Madame [N] peut réaliser seule mais avec difficultés la marche, les déplacements à l’extérieur, la motricité fine. Elle éprouve également des difficultés pour s’orienter dans l’espace, pour gérer ses affaires personnelles et maitriser ses comportements.
Elle fait seule, avec difficultés, sa toilette, l’habillage, se nourrir, les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères.
Le Docteur [R] concluait à une inaptitude totale au travail et d’importantes répercussions de sa pathologie (liées au traitement) sur son autonomie.
Au soutien de ses allégations, Madame [N] verse dans les débats un certain nombre de documents médicaux qui confirment ses problèmes de santé :
Un certificat médical du Docteur [M] du 26 juin 2014 précisant qu’une inaptitude professionnelle ne faisait aucun doute en raison de ses douleurs chroniques et un syndrome dépressif ;Un certificat médical du Docteur [M] du 20 janvier 2016 et un certificat du 19 juillet 2018 précisant que Madame [N] ne peut plus travailler ; Un certificat médical du 18 octobre 2022 confirmant les effets du traitement sur sa vie sociale, familiale et professionnelle outre sa capacité à l’emploi ; Un compte-rendu d’IRM du 16 janvier 2024 du Docteur [U] ; Un compte-rendu radiographique du 23 janvier 2024 du Docteur [J] ; Un certificat médical du Docteur [C] du 26 janvier 2024 confirmant des douleurs chroniques et la prise d’un traitement source d’effets secondaires avec fort retentissement social, familial et professionnel ; Un angioscanner des vaisseaux sous-clavières bilatérales du 17 mai 2024.
Elle vient ainsi étayer ses différents problèmes de santé :
douleurs chroniques et répercussions psychologiques ; prise en charge depuis plusieurs années des douleurs ; douleurs rachidiennes au niveau lombosacré ; douleurs dorsales avec présence d’une lésion nodulaire du corps de D10 de type angiomateux ;douleurs pelviennes, sacro-iliaques et troubles mictionnels résultant d’une opération de février 2023.Il sera rappelé que le tribunal tient compte des seuls éléments médicaux antérieurs à la demande de renouvellement, soit le 23 janvier 2023, les pathologies nouvelles pouvant donner lieu à une nouvelle demande de la part de Madame [N].
Il n’y a pas davantage lieu de tenir compte des éléments anciens déjà pris en compte lors de l’octroi de l’AAH.
Compte tenu des conclusions du Docteur [K], il apparaît que Madame [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ce qui n’est pas contesté par la MDPH.
Toutefois, il résulte du certificat médical CERFA du Docteur [R] que Madame [N] conserve une certaine autonomie dans les actes de la vie courante.
S’il est évident que Madame [N] ne pourrait exercer un emploi à temps plein, il apparaît qu’elle pourrait occuper un emploi aménagé.
Or il apparaît que Madame [N] est sans emploi depuis 1992 et qu’elle a refusé catégoriquement les dispositifs d’insertion professionnelle proposés, l’intéressée partant du principe que sa pathologie fait obstacle à tout projet professionnel.
Le tribunal constate qu’il ressort des éléments du dossier et de l’avis du médecin consultant relaté ci-dessus, le Docteur [K], avis dont les termes sont clairs, précis et sans ambiguïté, que Madame [N] ne présente de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que par conséquent, elle ne peut bénéficier de l’AAH.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la CDAPH attaquée, de rappeler que le taux d’incapacité de Madame [N] est compris entre 50 et 79 %, de dire qu’elle ne présente pas de RSDAE et ainsi de débouter Madame [X] [N] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Madame [X] [N], partie perdante, sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [X] [N] contre la décision du 8 janvier 2024 de la CDAPH du Haut-Rhin recevable ;
DIT que Madame [X] [N] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que Madame [X] [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ;
DIT que Madame [X] [N] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
CONFIRME la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [X] [N] de sa demande d’octroi de l’AAH ;
CONDAMNE Madame [X] [N] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 octobre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Charges
- Nationalité française ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Action
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Versement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt légal ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Reconnaissance de dette ·
- Assignation ·
- Date ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Classes ·
- Parents ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance de groupe ·
- Contrat d'assurance ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Risque ·
- Incompétence ·
- Titre ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Mère ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Délai ·
- Identification ·
- Voyage ·
- Libye
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Machine ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emballage
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bail mixte ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Usage professionnel ·
- Lotissement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.