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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHPN
MINUTE n° 25/00181
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h00
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES (RCS STRASBOURG 437 642 531), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, substitué par Maître Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 05 mars 2025 et déposée au greffe le 13 mars 2025, la CRCAM ALSACE VOSGES a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [Y] [F], en sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil de :
A titre principal,
condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 39.328,75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,60 % l’an à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 38.171,84 euros,en conséquence, condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme en principal de 38.171,84 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l’état lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances payées à hauteur de 7.129,80 euros par rapport au prêt initial de 40.000,00 €, condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme en principal de 32.870,20 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,60% l’an à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 458,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la CRCAM ALSACE VOSGES expose qu’elle a consenti au débiteur un prêt personnel de 40.000,00 € selon offre acceptée du 18 mai 2022 ; que face à sa défaillance dans le remboursement dudit prêt, il aurait été mis en demeure par courrier du 27 juin 2024 puis que la déchéance du terme lui aurait été notifiée par courrier du 29 juillet 2024, étant précisé que le premier impayé non régularisé serait en date du 25 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Lors de la première audience qui s’est tenue le 16 juin 2025, la CRCAM ALSACE VOSGES a été représentée par son conseil.
Monsieur [Y] [F] a comparu en personne.
L’affaire a toutefois fait l’objet d’un renvoi d’office pour des motifs liés aux contraintes de la juridiction, ceci sur l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, la CRCAM ALSACE VOSGES a été représentée par son conseil, qui s’est référé oralement aux termes de son assignation en déposant ses pièces.
Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu à cette audience, ni ne s’est fait représenter.
En considération de la nature de l’affaire, de la valeur en litige et au vu des modalités de comparution des parties, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement du prêt :
La CRCAM ALSACE VOSGES poursuit le recouvrement des montants restant dus au titre d’un contrat de prêt personnel, avec intérêts moratoires au taux conventionnel, primes d’assurances impayées et indemnité de résiliation anticipée.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de crédit du 18 mai 2022, acceptée électroniquement par Monsieur [Y] [F] le même jour, portant sur un montant de 40.000 euros remboursable en 120 mensualités de 419,40 euros chacune, assurance incluse, moyennant un taux débiteur de 3,60% l’an, accompagné de son bordereau de rétractation, outre d’une fiche de renseignements sur sa situation financière,
— le tableau d’amortissement dudit prêt,
— une notice d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles signée électroniquement,
— la preuve de la consultation du FICP réalisée le 18 mai 2022,
— une copie de la déclaration de revenus de l’emprunteur pour l’année 2020,
— l’historique de compte présentant le relevé des échéances en retard mentionnant un premier impayé au 25 février 2024,
— un courrier LRAR du 27 juin 2024 de mise en demeure avant résiliation de régler la somme de 2.309,37 euros au titre des mensualités impayées, à peine de déchéance du terme sous quinzaine (AR signé le 04.07.2024) ;
— un second courrier LRAR du 29 juillet 2024 prononçant la résolution du contrat (LRAR non réclamée) ;
— le décompte de la créance au 29 juillet 2024 pour une somme totale de 38.933,37 euros au titre des mensualités impayées, du capital restant dû, des primes d’assurances impayées, des intérêts échus, de l’indemnité “légale” de “8%”, des intérêts “à courir”.
A titre liminaire, il convient de rapeller que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement menées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 25 février 2024.
La présente action ayant été poursuivie par assignation délivrée le 05 mars 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient de déclarer la CRCAM ALSACE VOSGES recevable en sa demande au titre de l’exécution du contrat de prêt visé par la demande.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronqiue et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et aborogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci par la production du fichier de preuve et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
Il justifie par ailleurs suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche dialogue”, justificatif fiscal) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
La partie défenderesse qui n’a pas comparu aux audiences pour lesquelles elle a été citée, n’a, de fait ni contesté la validité de la signature électronique, ni les montants réclamés.
Par ailleurs, elle ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la CRCAM ALSACE VOSGES ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire, et à la lecture de l’historique de compte et du tableau d’amortissement, la créance de la CRCAM ALSACE VOSGES apparaît justifiée à hauteur des montants suivants :
— capital restant dû (mensualités impayées + principal restant à échoir) au 29.07.2024, date de déchéance du terme : 35.344,30 euros, ceci avec intérêts au taux contractuel de 3,60% l’an à compter de cette date,
— 120 euros au titre de l’assurance souscrite (montant couru avant déchéance du terme), avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Par ailleurs, en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut également demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, en considération du coût du crédit tel que contracté et compte-tenu de la période très limitée de remboursement normale du prêt, il y aura lieu de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de résiliation à hauteur de 2.685,66 euros (33.570,84 x 8%), étant précisé que cette indemnité est expressément prévue par le contrat de prêt.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Au final, Monsieur [Y] [F] devra être condamné être condamné à payer à la CRCAM ALSACE VOSGES les montants suivants :
— la somme de 35.344,30 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,60% l’an à compter du 29 juillet 2024 au titre des mensualités impayées et du capital restant dû ;
— la somme de 120,00 euros au titre des primes d’assurance impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
— la somme de 2.685,66 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
La demande de dommages et intérêts formée par la CRCAM ALSACE VOSGES au titre de la résistance abusive de Monsieur [Y] [F], qui n’est pas davantage étayée alors que la preuve lui en incomberait, se verra rejetée comme non fondée.
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [F] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [Y] [F], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CRCAM ALSACE VOSGES l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [Y] [F] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à l’encontre de Monsieur [Y] [F] au titre du contrat de prêt du 18 mai 2022.
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES les montants suivants :
— la somme de 35.344,30 euros (trente cinq mille trois cent quarante quatre euros et trente centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,60% l’an à compter du 29 juillet 2024 ;
— la somme de 120,00 euros (cent vingt euros) au titre des primes d’assurance impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
— la somme de 2.685,66 euros (deux mille six cent quatre vingt cinq euros et soixante six centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES en dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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