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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 24/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. [Localité 10] BOAT SKIN c/ [A] [B], S.A.R.L. DAM MARINE
N° 25/
Du 22 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02574 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZEQ
Grosse délivrée à
la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
la SELARL VILLENEAU-ROHART-SIMON & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 22 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. [Localité 10] BOAT SKIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU-ROHART-SIMON & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. DAM MARINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Souhaitant remplacer le bloc moteur de son navire Juliette, M. [A] [B] a, selon devis accepté du 21 avril 2022 d’un montant de 17.767,20 euros, commandé à la société [Localité 10] Boat Skin la fourniture et l’installation d’un pack moteur neuf de marque Mercruiser 3.0L/LX.
M. [A] [B] a versé un acompte de 8.497 euros à la société [Localité 10] Boat Skin qui, après avoir procédé à l’installation du moteur, lui a adressé une facture de 17.767,20 euros émise le 21 août 2022.
Le bloc moteur avait été fourni à la société [Localité 10] Boat Skin par la société Dam Marine.
Se plaignant de divers dysfonctionnements mais également du caractère reconditionné du moteur, M. [A] [B] a refusé de régler le solde de la facture de la société [Localité 10] Boat Skin.
Par acte du 3 août 2023, la société [Localité 10] Boat Skin a fait assigner M. [A] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir une provision égale au solde de sa facture.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse sur le principe de l’obligation.
Par actes de commissaire de justice des 24 juin et 9 juillet 2024, la société [Localité 10] Boat Skin a fait assigner en paiement M. [A] [B] et la société Dam Marine devant le tribunal judiciaire de Nice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la société [Localité 10] Boat Skin sollicite :
— à titre principal, la condamnation de M [A] [B] à lui payer la somme de 11.441,54 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la société Dam Marine à lui payer la même somme de 11.441,54 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023,
— en tout état de cause, la condamnation de tous succombant à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’article 111-1 du code de la consommation ne sanctionne pas un manquement à l’obligation d’information par la nullité du contrat et nécessite un vice du consentement. Elle conteste tout manquement à son obligation d’information précontractuelle et fait valoir que le devis, bien que succinct, a été accepté par M. [A] [B]. Elle soutient que le moteur vendu est un moteur neuf de sorte que les moyens tirés du dol ou d’un défaut de délivrance conforme ne pourront être retenus. Elle indique que M. [A] [B] a reçu la confirmation par le constructeur que le moteur qui lui avait été vendu était un moteur neuf, conformément à la facture établie par son fournisseur, et qu’il a tronqué le mail du 18 novembre 2022 pour faire croire qu’il s’agissait d’un moteur reconditionné.
Elle conteste l’existence des dégradations alléguées et leur lien avec la prestation qu’elle a réalisée. En tout état de cause, elle soutient que ces dégradations ne nécessitent selon elle que des interventions au coût négligeable, qu’elle accepte de faire sous réserve du paiement de sa facture, ainsi que le lui permet l’article 1219 code civil.
Elle estime en conséquence qu’en l’absence de doute sur la qualité du moteur vendu, M. [A] [B] devra être condamné à lui en payer le prix et considère que, si le tribunal estimait le contraire, la société Dam Marine qui ne lui aurait pas fourni un moteur neuf devrait être condamnée à régler sa facture.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 15 mai 2025, M. [A] [B] sollicite :
— le prononcé principalement de la nullité de la vente et subsidiairement de la résolution de la vente,
— la condamnation de la société [Localité 10] Boat Skin à procéder à la dépose du moteur litigieux à ses frais exclusifs,
— la suppression des termes suivants présents dans les conclusions :
de la société Dam Marine : « caviardage », « bidouillage », « suppression », « modification » ;
de la société [Localité 10] Boat Skin : « caviardé », « falsifié », « tentative de fraude au jugement », « amputé », « manœuvre », « non falsifié », « infraction commise », « malversation » ;
— la condamnation solidaire des sociétés [Localité 10] Boat Skin et Dam Marine à lui payer les sommes suivantes :
8.497 euros en remboursement de l’acompte versé,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
5 000 euros dommages et intérêts en réparation des dégradations commises sur le bateau Juliette suivant l’installation du moteur,
7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [B] fonde sa demande principale de nullité de la vente sur la violation des articles L111-1, L221-9 et L242-1 du code de la consommation. Il conteste en effet avoir reçu un exemplaire du contrat daté ou de tout autre support confirmant l’accord des parties, alors qu’il a conclu un contrat hors établissement, à [Localité 9], port d’attache de son navire, ce qui n’est contesté par aucune des parties. Il expose que la société [Localité 10] Boat Skin a manqué à son obligation d’information et n’a pas reproduit les mentions légales obligatoires sur le bon de commande ou les factures, à savoir : les caractéristiques essentielles du bien vendu (et en particulier le caractère reconditionné du moteur), les conditions générales de vente, les délais de livraison, les informations relatives à l’identité du professionnel, les informations relatives au service après-vente et à la possibilité de recourir à un médiateur, les tarifs, et les garanties. Il souligne, pour démontrer le caractère reconditionné du moteur, que ce dernier précisément ne bénéficie pas d’aucune garantie, point sur lequel les autres parties sont taisantes. Il fait valoir qu’aucun écrit contenant les informations requises par l’article L. 111-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 242-1, la vente est nulle par application de l’article L.221-9.
Il fonde sa demande le cas échéant sur les articles 1104, 1112-1, 1130 et 1137 du code civil en affirmant que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives de la société [Localité 10] Boat Skin. Il soutient que cette société avait connaissance d’un doute sur le caractère neuf ou non du moteur, commandé dans un catalogue de machines reconditionnées et ne bénéficiant pas de document de garantie. Il estime qu’elle a manqué à son obligation d’information en le laissant payer le prix d’un moteur neuf. Il ajoute que la société [Localité 10] Boat Skin confond moteur neuf, reconditionné et d’occasion, alors que les terminologies sont distinctes en application du décret du 17 février 2022. Il considère que la société Dam Marine a elle aussi commis un dol. Il souligne que les parties adverses ne produisent pas d’explication sur l’existence de traces de rouille sur le moteur, l’absence de garantie et l’absence de remplacement du moteur lors de l’apparition des premiers désordres.
Pour fonder sa demande subsidiaire de résolution de la vente, il se prévaut d’un défaut de délivrance au sens des articles 1603, 1604 et 1610 du code civil. Il précise que la société Mercury Marine, fabricant, a reconnu que le moteur était reconditionné, et que ce dernier ne bénéficie pas des garanties obligatoires en matière de vente d’un bien neuf. Il soutient également que les manquements graves des sociétés [Localité 10] Boat Skin et Dam Marine ainsi que leur défaut de loyauté justifient également la résolution du contrat pour inexécution sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il se prévaut des dégradations commises sur son bateau par la société [Localité 10] Boat Skin, précisant que le réseau électrique ne fonctionne plus et que le feu arrière n’a pas été remonté.
Il fonde sa demande de « caviardage » de certains mots ou expressions dans les écritures adverses sur les articles 24 du code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881, et fait valoir qu’il n’a pas souhaité falsifier les échanges du 10 février 2023 avec la société Mercury Marine, qui ont été communiqués à la société [Localité 10] Boat Skin et Dam Marine. Il fait état de propos injurieux, diffamants et outrageants justifiant qu’ils soient supprimés.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2025, la société Dam Marine conclut :
à l’irrecevabilité des demandes de M. [A] [B] à son encontre,
au débouté de toutes les demandes,
à la condamnation de la société [Localité 10] Boat Skin lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
à la condamnation in solidum la société [Localité 10] Boat Skin et monsieur [A] [B] à lui verser la somme de 6.000 euros au sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que n’ayant jamais conclu de contrat avec M. [A] [B], ce dernier ne peut ni lui reprocher un manquement à l’obligation précontractuelle d’information, ni exercer à son encontre une action en annulation, ni lui demander la restitution d’un acompte qu’elle n’a jamais perçu.
Elle soutient en tout état de cause que toutes les pièces produites démontrent que le moteur est neuf. Elle souligne que M. [A] [B] n’a ni sollicité d’expertise judiciaire pour rapporter la preuve contraire, ni mis en cause le fabricant pour mobilier sa garantie de constructeur. Elle fait observer que l’obligation précontractuelle d’information n’est pas sanctionnée par la nullité.
Elle estime que sa mise en cause par la société [Localité 10] Boat, qui confirme qu’elle lui a vendu un moteur neuf, est abusive et doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat de vente conclu hors établissement.
L’article L.221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du devis accepté le 21 avril 2022, prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
L’article L. 221-5 du même code énonce que, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 111-1 dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Conformément à l’article L. 111-5, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Il s’ensuit que le contrat conclu hors établissement qui ne respecte pas le formalisme requis, à savoir la remise, préalablement à sa conclusion, d’un écrit contenant toutes les informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, est nul.
En l’espèce, la société [Localité 10] Boat Skin a son siège à [Localité 10], il n’est pas contesté par les parties que le devis accepté du 21 avril 2022 a été conclu à [Localité 8] et donc hors établissement au sens de l’article L. 221-1, 2°, a) du code de la consommation qui définit la vente hors établissement comme celle qui est faite par le professionnel hors du lieu où il exerce habituellement et en permanence son activité professionnelle.
M. [A] [B] verse aux débats un devis accepté portant la mention « bon pour commande » du 21 avril 2022, valant contrat qui contient les caractéristiques de la prestation effectuée, à savoir la réparation du moteur par le remplacement bloc par un pack Mercruiser neuf, la liste des fournitures avec leur prix unitaire ainsi que le coût de la main d’œuvre.
Toutefois, le professionnel sur lequel pèse la charge de la preuve ne démontre pas avoir informé M. [A] [B], préalablement à la conclusion de ce contrat, des modalités de mise en œuvre des garanties légales et commerciales, de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, du délai de livraison ou d’exécution du service.
Indépendamment de la discussion des parties sur le caractère neuf du bloc moteur installé, il est établi qu’aucun exemplaire du contrat établi sur papier ou sur support durable n’a été remis à M. [A] [B] comportant notamment l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles.
Or, il doit être relevé qu’après avoir rencontré des difficultés avec le moteur fourni par la société Dam Marine, vendu et installé par la société [Localité 10] Boat Skin, M. [A] [B] démontre qu’il a tenté d’activer, à l’aide des références fournies par son vendeur, la garantie du fabricant qui s’est avéré « non disponible ».
Le non-respect du formalisme prescrit à peine de nullité par l’article L. 111-1 du code de la consommation n’a donc pas permis d’informer M. [A] [B] qu’il ne bénéficierait d’aucune garantie du fabricant d’un moteur qu’il lui a pourtant été vendu comme neuf par la société [Localité 10] Boat Skin.
En tout état de cause et nonobstant ses conséquences, le non-respect des dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation lors de la conclusion du contrat conclu hors établissement le 21 avril 2022 emporte sa nullité qui sera par conséquent prononcée.
La nullité du contrat emportant la remise des parties en leur état antérieur, la société [Localité 10] Boat Skin sera condamnée à procéder à la dépose du moteur litigieux à ses frais exclusifs et à restituer à M. [A] [B] la somme de 8.497 euros en remboursement de l’acompte versé.
La société Dam Marine était tiers au contrat conclu le 21 avril 2022 et le contrat ne créant d’obligations qu’entre les parties conformément à l’article 1199 du code civil, M. [A] [B] sera débouté de sa demande de condamnation de cette société à lui rembourser également cet acompte.
Le contrat étant nul et les obligations des parties ayant été rétroactivement anéanties, la société [Localité 10] Boat Skin sera déboutée de sa demande principale en paiement du solde de sa facture par M. [A] [B].
Sur la demande subsidiaire Skin de paiement du solde de la facture par la société Dam Marine.
La société [Localité 10] Boat Skin demande la condamnation de la société Dam Marine à lui régler le solde de la facture due par son client s’il était jugé que le moteur fourni n’était pas neuf.
Elle fonde donc sa demande subsidiaire de paiement, laquelle ne pourrait consister qu’en des dommages-intérêts, sur une faute de son fournisseur à l’origine de l’anéantissement du contrat conclu avec M. [A] [B] et donc du préjudice constitué par le non-règlement de sa facture.
Or, la nullité du contrat n’a pas pour cause le caractère « reconditionné » allégué du moteur fourni mais bien le non-respect par la société [Localité 10] Boat Skin, professionnel, du formalisme informatif avant la conclusion d’un contrat hors établissement avec M. [A] [B], consommateur.
Il s’ensuit que le non-paiement de la facture qu’elle a émise n’a pas pour cause une faute du fournisseur mais bien un manquement du vendeur à ses obligations à l’égard du consommateur.
A défaut de faute de la société Dam Marine causale de l’anéantissement du contrat qu’elle a conclu avec M. [A] [B], et donc du non-paiement de sa facture, la société [Localité 10] Boat Skin sera déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation de son fournisseur à lui payer la somme de 11.441,54 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de M. [A] [B].
En application de l’article 1178 du même code, indépendamment de l’annulation d’un contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle qui exige la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, monsieur [A] [B] n’allègue aucun préjudice précis à l’appui de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros, de sorte qu’il sera débouté de sa demande dirigée tant à l’encontre de la société [Localité 10] Boat Skin que de la société Dam Marine.
En revanche, la société [Localité 10] Boat Skin a indiqué dans un courriel du 19 janvier 2023 adressé à monsieur [A] [B], « concernant le fonctionnement des feux, rapprochez-vous de [H], il fera le nécessaire ».
Bien qu’elle conteste le dysfonctionnement du réseau électrique, la société [Localité 10] Boat Skin n’a pas contesté le dysfonctionnement des feux arrière qu’elle indique être disposée à réparer.
M. [A] [B] ne produit cependant aucun devis permettant de chiffrer les réparations nécessaires permettant d’évaluer son préjudice dont il réclame une indemnisation forfaitaire de 5.000 euros.
Il sera par conséquent également débouté de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation des dégradations occasionnées à son navire par l’installation du bloc moteur.
Sur la demande de suppression de termes figurant dans les conclusions des sociétés [Localité 10] Boat Skin et Dam Marine.
L’article 24 du code de procédure civile prévoit que les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux.
Selon l’article 41, quatrième alinéa, de la loi du 29 juillet 1881, les écrits produits devant les tribunaux ne peuvent donner lieu à une action en diffamation, injure ou outrage. Cependant, l’alinéa suivant prévoit que les juges peuvent prononcer la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Si les mots et expressions dont la suppression est sollicitée sont en effet utilisés par les sociétés [Localité 10] Boat Skin et Dam Marine, les termes employés ne s’adressent pas à une personne mais qualifient un acte.
Ils s’inscrivent dans le cadre de la libre remise en question des arguments de M. [A] [B], et ne portent pas une atteinte à son honneur ou à sa considération excédant ce qui est admissible dans l’exercice des droits de la défense.
La demande de suppression de termes contenus par les conclusions des sociétés [Localité 10] Boat Skin et Dam Marine sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Dam Marine pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, la société Dam Marine reproche à la société [Localité 10] Boat Skin de l’avoir assignée tout en faisant valoir, pour agir à l’encontre de M. [A] [B], que le moteur qu’elle avait fourni était bien un moteur neuf.
Toutefois, les caractéristiques du moteur qu’elle avait fourni ayant été contestées avec succès en référé et étant toujours contestées au fond par M. [A] [B], sa présence aux débats était utile pour permettre à la société [Localité 10] Boat Skin de se défendre.
Il s’ensuit que la société [Localité 10] Boat Skin n’a pas commis d’abus dans son droit d’ester en justice de sorte que la société Dam Marine sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société [Localité 10] Boat Skin sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à M. [A] [B] et de 2.000 euros à la société Dam Marine.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu hors établissement entre monsieur [A] [B] et la société [Localité 10] Boat Skin le 21 avril 2022 ;
CONDAMNE la société [Localité 10] Boat Skin à déposer, à ses frais exclusifs, le moteur Mercruiser 3.0 L/LX qu’elle a fourni et installé sur le navire Juliette appartenant à M [A] [B] ;
CONDAMNE la société [Localité 10] Boat Skin à payer à M. [A] [B] la somme de 8.497 euros en restitution de l’acompte perçu ;
CONDAMNE la société [Localité 10] Boat Skin à payer à M. [A] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [B] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE la société [Localité 10] Boat Skin de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 10] Boat Skin à payer à la société Dam Marine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Dam Marine de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société [Localité 10] Boat Skin aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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