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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 15 déc. 2025, n° 22/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 22/02210
N° Portalis DBXY-W-B7G-EYWA
Minute : 25/
Le 15/12/2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me COÏC
— Me [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT
EN DATE DU 15 DECEMBRE 2025
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 03 novembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le 03 Juin 1965 à [Localité 7]
Entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-Pierre COÏC de la SELARL D GICQUELAY, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Hélène [Localité 5] de la SELARL [Localité 5]-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant devis en date du 13 juin 2019, Mme [M] [F] et M. [T] [F] ont confié à M. [N] [I] des travaux de fourniture et pose de carrelages sur plots réglables, afin de réaliser une terrasse sur une dalle de ciment pour un prix de 5 716,62€ TTC.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, signifiée le 7 novembre 2022 remise à domicile, il a été fait injonction à Monsieur [T] [F] et Madame [M] [F] de payer à Monsieur [N] [I], la somme de 5 125,07 € en principal outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.
Par déclaration parvenue au Greffe le 14 novembre 2022, les époux [F] ont fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Appelée à l’audience du 2 janvier 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à celle du 8 janvier 2024.
Par jugement avant-dire droit en date du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Quimper a :
Au fond
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer en date du 10 octobre 2022 formée par Monsieur et Madame [F] le 14 novembre 2022,
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Monsieur [I] comme étant prescrite,
Avant dire droit sur les demandes reconventionnelles des époux [F], toutes demandes au fond étant réservées
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [G] [X] pour y procéder,
— rappelé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 04 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Mme [S] [J] en remplacement de M. [X].
Le rapport a été déposé le 21 juillet 2025.
Rappelée à l’audience du 7 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, M. [I], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Il sollicite du tribunal de :
A titre principal
— dire que les époux [F] n’ont subi aucun préjudice de jouissance et en conséquence les débouter de leur demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance,
— lui donner acte de sa proposition transactionnelle de réaliser lui-même l’intégralité des travaux de reprises définis par l’Expert judiciaire à ses frais et en conséquence débouter les époux [F] de leur de demande de condamnation à leur payer la somme de 10 200€ TTC au titre des travaux de reprise,
— dire n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens,
A titre subsidiaire
— limiter le préjudice de jouissance des époux [F] sur une base de quatre mois par année et diminuer le montant de 100€ par mois proposé,
— lui donner acte de sa proprosition transactionnelle de réaliser lui-même certains travaux à savoir :
dépose et évacuation des plits et dalles existantes,
dépose des dalles collées sur les seuils,
dépose de la rampe,
de faire réaliser par un tiers : la réfection du glacis des trois seuils et la fourniture et pose d’une nouvelle terrasse,
de mettre à la charge des époux [F] : la réalisation du ragréage,
— en conséquence débouter les époux [F] de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 10 200€ au titre des travaux de reprise,
— dire n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la prescription de sa facturation d’un montant de 5 125,07€, qu’il ne remet pas en cause, permettra, in fine aux époux [F] d’obtenir une terrasse sans en avoir réglé le moindre coût, la réparation ne consistant pas en une remise en état mais en une amélioration de l’état précédent.
Il ajoute que parmi les désordres retenus par l’expert, la plupart n’ont aucun impact sur le préjudice de jouissance comme étant des désordres esthétiques, précisant qu’au surplus les époux [F] sont intervenus eux-mêmes sur la terrasse. Subsidiairement, il souligne que le montant du préjudice doit être réévalué dès lors qu’aucune personne ne fait usage de sa terrasse toute l’année.
S’agissant des travaux de reprise, il relève que d’une part les époux [F] se sont opposés à ce qu’il puisse les réaliser et d’autre part, que les époux [F] veulent mettre à sa charge le ragréage coulé et ce alors qu’ils avaient refusé qu’il soit réalisé au moment des travaux. Il rappelle que les époux [F] avaient initialement présenté un devis prévoyant la dépose du dallage existant et ce alors qu’il n’avait pas réalisé ce dallage.
Pour leur part, M. et Mme [F], représentés par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [I] à leur payer le coût des travaux de reprise de la terrasse au titre de sa responsabilité contractuelle : 10 200€ TTC, outre les intérêts légaux à valoir sur ladite somme à compter de l’opposition à injonction de payer du 14 novembre 2022,
— dire que cette somme sera indexée sur le coût de la construction avec comme premier indice celui du dépôt du rapport d’expertise le 16 juillet 2025, et comme dernier indice celui de la signification du jugement à partie,
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 759,20€ TTC au titre des frais annexes (honoraires de l’expert et du commissaire de justice),
— condamner M. [I] à leur payer au titre de leur préjudice de jouissance :
de janvier 2020 au 31 août 2025 : 56 mois x 100€ soit 5600€ SAUF MEMOIRE,
de septembre 2025 jusqu’au jugement à intervenir : MEMOIRE
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 8 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens comprenant les dépens relatifs à la procédure en injonction de payer, en ceux compris également les frais d’expertise de Mme [J] d’un montant de 4 369,20€.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’expert a listé l’existence de 10 désordres et non-conformités en lien avec les travaux réalisés par M. [I] et ce alors qu’il appartenait à ce dernier de fournir une prestation conforme au devis signé et aux règles de l’art.
Ils ajoutent que la responsabilité de M. [I] est engagé ce dernier étant tenu d’une obligation de résultat, précisant que la terrasse est dangereuse pour la sécurité des personnes.
Ils réfutent l’argumentaire de M. [I] selon lequel le paiement des travaux de reprise leur permettra de bénéficier d’une terrasse améliorée sans avoir déboursé aucun frais, arguant du fait qu’ils ont avisé M. [I] dès le mois de janvier 2020 des désordres affectant la terrasse. Ils précisent que M. [I] n’a pas répondu et n’est jamais intervenu. Ils soulignent que la réparation leur permettra simplement de se placer dans la situation dans laquelle ils auraient dû se trouver, si la terrasse commandée avait été correctement réalisée.
Ils relèvent que le choix des sanctions appartient au maître d’ouvrage et qu’il apparait légitime qu’ils ne souhaitent pas que M. [I] intervienne à nouveau sur la terrasse litigieuse eu égard à la perte de confiance engendrée.
Ils indiquent avoir subi un préjudice financier ayant dû faire appel à leur assurance, laquelle a diligenté une expertise amiable, ainsi qu’à un commissaire de justice et avoir également subi un préjudice de jouissance précisant qu’avant réception de l’ouvrage ce dernier est sous la responsabilité de l’entreprise. Ils soulignent ne pas être professionnels du bâtiment, de sorte que s’ils avaient pris eux-mêmes des mesures conservatoires, cela aurait pu leur être reproché.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il convient de rappeler que l’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ».
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé
dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait
dommageable ne s’était pas produit
Il convient également de rappeler que l’entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586, Bull. 2005, III, n° 180).
En tout état de cause et aux termes de ces dernières écritures, M. [I] ne conteste plus sa responsabilité proposant de réaliser lui-même les travaux de reprise, à l’exception de la réalisation du ragréage.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres suivants sont imputables à M. [I] :
— calage des plots : plusieurs plots sont posés sur des cales, certains plots ne sont pas équipés de plaque d’appui. La pose sur des cales rapportées n’est pas admise par les recommandations du cahier du CTB et par la fiche technique JOUPLAST. De plus, l’appui au sol des plots doit être de 300cm² ce qui n’est pas obtenu avec les calles de formes carrées le plus souvent doublés.
S’il est exact que M. et Mme [F] ont refusé de signer le devis complémentaire en date du 19 septembre 2019 prévoyant le ragréage, force est de constater que M. [I] a effectué les travaux malgré ce refus et ce alors qu’en sa qualité de professionnel, il avait conscience de la nécessité de procéder à ce ragréage, qu’il ne saurait dès lors être exonéré de sa responsabilité sur ce point, puisqu’il a fait le choix de caler les plots contrairement à la fiche technique et qu’il lui appartenait, tel que l’a relevé l’expert, de procéder au ragréage à ces frais, puisqu’il aurait dû prévoir ce poste dès le devis initial, ou de refuser de procéder au chantier.
— décollement de la tôle d’habillage en périphérie : elle est seulement fixée par un collage sur la rive du dallage avec du mastic. Les points de colle aléatoires ne permettent pas une fixation durable car la tôle n’est pas tenue en tête. Les caractéristiques et la forme de la tôle d’habillage ne sont pas compatibles aux fixations sur plots. Le mode de pose par points de colle sur la rive ne figure pas dans les recommandations du fournisseur et ne s’applique pas en tout état de cause pour la tôle de grande hauteur. Ce défaut porte atteinte à la sécurité des usagers en cas de détachement.
— pianotage des carreaux : en partie courante, les carreaux bougent en raison d’un défaut de réglage du niveau d’assise des plots. En rive, les plus petits carreaux ne tiennent pas faite d’appui uniforme et les carreaux non entier bascule en raison d’un porte à faux, L’expert retient deux hypothèses à savoir le défaut d’assise des plots sur le dallage en béton ou l’absence de réglage de la hauteur des plots pour supprimer les différences de hauteur entre carreaux adjacents. Les deux hypothèses sont imputables à M. [I]. Par ailleurs la cause technique du désaffleure entre deux carreaux adjacents est la même que celle qui provoque le pianotage. Ce défaut porte atteinte à la sécurité des usagers.
— des carreaux ont été collés sur les seuils des portes fenêtres alors que ce n’était pas prévu : les carreaux sont bord à bord avec la bavette de rejet d’eau, ce qui supprime l’effet rejingot, les carreaux ne sont pas collés sur toute leur surface et une évacuation de l’eau peut se faire. Ce mode de pose n’est pas conforme aux recommandations du cahier du CSTB n°3798. Ce désordre est esthétique.
— joints irréguliers entre carreaux : différence de largeur s’explique par l’absence de calage régulier avec le support vertical. Les défauts ont la même origine à savoir des erreurs de coupes de carreaux qui ne permet pas d’obtenir une largeur de joint identique entre carreaux dans un même rang. Ce désordre est esthétique.
— pas de plots posés sous les carreaux en rive de la terrasse : les petits carreaux de rives reposent sur des cales de carreaux cassés, l’article 7.1 du cahier du CSTB n°3798 préconise de poser un carreau entier autour de la pénétration en créant un évidement derrière lequel on place un plot complémentaire de soutien, ce désordre porte atteinte à la sécurité des usagers.
— découpes irrégulières du bord des travaux de rive : quelques carreaux de rives sont ébréchés et d’autres ont des découpes irrégulières, entraine un désalignement esthétique,
— support instable de la lampe : prestation réalisée par M. [I] qui ne figure pas dans le devis. Les carreaux ne sont pas scellés sur toute leur sous-face mais sont simplement tenus en tête et en pied avec un mortier de scellement en contradiction avec le DTU 52.1 revêtements de sols scellés à savoir un scellement au mortier sur toute la surface du carreau, ce désordre porte atteinte à la solidité de la rampe d’accès.
Sur les travaux de reprise
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Eu égard à ses conclusions, non contestées par les parties, à l’exception du ragréage, l’expert préconise la réalisation des travaux suivants au titre des travaux de reprise :
— dépose et évacuation des plots et des dalles existantes,
— dépose des alles collés sur les seuils,
— réfection du glacis des trois seuils,
— dépose de la rampe,
— ragréage du dallage de 8cm d’épaisseur pour obtenir le même niveau sur toute la surface du support,
— fourniture et pose d’une nouvelle terrasse en carreaux grès cérame sur plots y compris les raccords autour des pénétrations, l’habillage des rives
et chiffre ces derniers à la somme de 10 200€ TTC pour une surface estimé de 54m².
Le chiffrage n’est pas remis en cause par les parties et il a déjà été répondu sur le point du ragréage. Par ailleurs, les époux [F] ont le choix de solliciter la réparation en nature ou par équivalent du préjudice matériel subi.
Par conséquent, M. [I] sera condamné à leur rembourser la somme de 10 200€ TTC au titre des travaux de reprise.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil précité.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, M. et Mme [F] sollicitent que M. [I] soit condamné à leur verser la somme de 759,20€ correspondant aux honoraires de l’expert désigné dans le cadre de l’expertise amiable et au coût du procès-verbal du commissaire de justice en date du 16 novembre 2023.
Il est acquis aux débats que M. [I] a contesté les conclusions expertales dans un cadre amiable rendant nécessaire la réalisation d’une expertise judiciaire, de même que le constat réalisé par les époux [F].
La responsabilité de M. [I] étant engagé, ce dernier sera condamné à verser à M. et Mme [F] la somme de 759,20€ au titre de leur préjudice financier.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il est acquis aux débats que les époux [F] n’ont pas pu profiter de leur terrasse, cette dernière présentant un risque de sécurité pour les personnes et ce depuis l’achèvement des travaux par M. [I] soit le mois de janvier 2020 et jusqu’au présent jugement, date à laquelle M. [I] est condamné au paiement des travaux de reprise.
L’expert indique que des mesures conservatoires pouvaient être prises en plaçant des cales plus grosses sous les dales de rive qui pouvaient basculer, le pianotage supposait quant à lui en tout état de cause de reprendre le réglage de chaque plot.
La responsabilité de M. [I] est également engagée sur ce point dès lors que contrairement à ce qu’il indique, le seul fait de placer des dalles plus grosses sous les dales de rive n’aurait pas ét suffisant pour prévenir tout risque s’agissant de la sécurité des personnes et que seule la réalisation des travaux de reprise permettait de mettre fin aux désordres.
Néanmoins, il y a lieu de retenir que les désordres retenus n’empêchent pas l’accès aux extérieurs et à l’intérieur de la maison et qu’il est exact que la terrasse n’est pas utilisable en tout état de cause durant toute l’année.
Par conséquent, le préjudice sera évalué à la somme de 50€ par mois, soit 2950€ (59 mois de janvier 2020 à novembre 2025). M. [I] sera condamné au paiement de cette somme au titre du préjudice de jouissance.
Sur le règlement des conséquences de l’extinction de l’instance
M. [I], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer de même que les honoraires de l’expert judiciaire et tous les frais afférents.
Par ailleurs, supportant les dépens, il sera encore condamné à payer la somme de 3 915,72€ à M. et Mme [F] par application de l’article 700 du code précité, cette somme étant justifiée par les cinq factures produites en date du 16 janvier 2023, 10 mars 2023, 5 décembre 2023, 8 janvier 2024, 18 septembre 2024.
Enfin, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision, selon les prévisions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [N] [I] à verser à Mme [M] [F] et M. [T] [F] la somme de 10 200€ TTC au titre des travaux de reprise de leur terrasse ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 juillet 2025, date de dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE M. [N] [I] à verser à Mme [M] [F] et M. [T] [F] la somme de 759,20€ au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE M. [N] [I] à verser à Mme [M] [F] et M. [T] [F] à leur verser la somme de 2950€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] [I] à verser à Mme [M] [F] et M. [T] [F] la somme de 3 915,72€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer et les honoraires de l’expert judicaire et tous les frais afférents à cette expertise ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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