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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV66
Expédié aux parties le :
1 ce à Me [Localité 7] 1 ccc à M. Mizon1 ccc à [10] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [J] [G], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 28 AVRIL 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 06 mai 2024, M. [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF pour un montant de 8 623 euros au titre de cotisations et majorations de retard des quatre trimestres de l’année 2013.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2025.
L'[12], représentée par son agent audiencier, expose se désister d’instance et d’action et s’opposer à toute demande de condamnation à son encontre.
En défense, M. [C] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Mettre à néant la contrainte du 25 avril 2024Ordonner à l’Urssaf d’avoir à mettre à jour l’espace cotisant de M. [D] et à supprimer la mention « contentieux », ce dans le délai de 8 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard une fois le délai précité écouléCondamner l’Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] injustement poursuiviCondamner l’Urssaf au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’Urssaf aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, il convient d’acter de ce que l’Urssaf se désiste expressément de l’instance et de son action en recouvrement à l’encontre de M. [D] eu égard aux cotisations des quatre trimestres de l’année 2013.
Les frais de signification de ladite contrainte resteront à la charge de l’Urssaf.
Sur la demande de mise à jour de l’espace cotisant sous astreinte
L’office du tribunal étant circonscrite au litige que lui soumettent les parties, il ne lui appartient pas de statuer sur la situation globale d’un cotisant à l’égard de ses obligations de cotisations. Il n’existe aucun moyen pour le tribunal de s’assurer que M. [D] est parfaitement à jour de l’ensemble de ses cotisations en dehors de la contrainte qui lui est présentement soumise.
La demande d’imposer à l’Urssaf une mise à jour sous astreinte de l’espace cotisant de M. [D] ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [D] fait valoir que l’exposé des faits suffit à démontrer les fautes commises par l’Urssaf, lesquelles sont à l’origine d’un préjudice pour le concluant qui a dû multiplier les démarches et recours pour se défendre.
Or, il n’appartient pas au tribunal de déduire des circonstances de l’espèce les éléments de nature à caractériser un comportement fautif de l’organisme de sécurité sociale. Il sera en outre relevé que la précédente contrainte du 30 avril 2018 ayant conduit à un jugement du pôle social du 19 juillet 2021 n’avait pas pour objet les mêmes périodes de cotisation que celles concernées par la présente instance.
Dès lors, la carence du demandeur dans la caractérisation concrète d’une faute commise par l’Urssaf doit conduire à rejeter la demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% ».
Malgré le désistement de l’Urssaf, il paraît inéquitable de laisser à M. [C] [D] la charge des frais qu’il a dû engager pour sa défense. L’Urssaf sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de l’Urssaf [8] de la contrainte établie le 25 avril 2024 et portant sur les cotisations des quatre trimestres 2013 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’Urssaf [8] ;
Déboute M. [C] [D] de sa demande de mise à jour de sa page cotisant [10] sous astreinte ;
Déboute M. [C] [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne l'[11] aux entiers dépens ;
Condamne l'[11] à payer à M. [C] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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