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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 23/07796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03.02.2025 PROR 03 Mars 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Nassima FERCHICHE…………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07796 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z], [O] [A]
née le 20 Août 1975 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]-[Adresse 2]
représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [V] [T]
née le 11 Mars 1971 à [Localité 4], domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE SOCIETE GIA MAZET, [Adresse 3]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [T]
née le 27 Juillet 1972 à [Localité 6], domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE SOCIETE GIA MAZET, [Adresse 3]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [T]
née le 16 Mai 1977 à [Localité 7], domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE SOCIETE GIA MAZET, [Adresse 3]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 septembre 2022, du juge des contentieux de la protection de MARSEILLE a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant [T] [V], [T] [U] et [T] [N], d’une part, et [A] [Z] d’autre part et a ordonné l’expulsion de cette dernière outre sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
En l’absence d’appel [T] [V], [T] [U] et [T] [N] ont fait signifier aux [A] [Z] un commandement de quitter les lieux le 10 octobre 2022.
[A] [Z] a saisi le juge de l’exécution qui lui a accordé des délais de paiement sur 24 mois.
Par acte introductif d’instance du 21 décembre 2023, [A] [Z] a assigné [T] [V], [T] [U] et [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de ses conclusions.
Lors de l’audience du 2 décembre 2024, [A] [Z] se sont référés à ses conclusions et ont demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil de :
— Constater la bonne foi de Madame [A] [Z] et que la clause résolutoire n’a pas été acquise-donner acte du règlement intégral de la dette
— A titre subsidiaire accorder des délais de paiement sur trente-six mois-lui accorder la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande d’annulation des frais d’huissier.
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [T] [V], [T] [U] et [T] [N] ont comparu et conclu au débouté des demandes de [A] [Z], à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire outre à titre reconventionnel à la condamnation des demandeurs à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande relative à la clause résolutoire et à l’apurement de la dette
Les demandeurs font valoir qu’ils sont de bonne foi puisque ils ont toujours payés au moins partiellement leur loyer.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au principal.
En conséquence, la demanderesse est recevable à demander la régularisation du bail.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er avril 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 octobre 2021, pour la somme en principal de 2208,86 euros.
Le commandement de payer est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 décembre 2021,
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 25 décembre 2021.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le fait qu’une décision de recevabilité du dossier de surendettement soit intervenue postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire n’annule pas cette dernière.
Le fait que la dette ait pu être apurée totalement ou partiellement postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire est sans effet sur cette dernière.
La demanderesse prétend avoir apuré sa dette locative en totalité, toutefois les décomptes qu’elle produit ne justifient pas dudit apurement et bien au contraire le décompte actualisé produit par les défendeurs sur lequel elle n’a pas présenté d’observation fait état d’un solde débiteur de 2435,72 euros au 24 novembre 2024.
En conséquence, les demandes d'[A] [Z] seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d’accorder au locataire des délais de paiement sur 36 mois pour apurer sa dette locative, il convient d’une part d’observer que cet octroi n’est pas automatique et qu’en outre dans le cas d’espèce, la demanderesse a déjà obtenu du juge de l’exécution un échelonnement sur deux ans à hauteur de 145 euros par mois.
En conséquence, de nouveaux délais de paiement ne sauraient être accordés.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[A] [Z] , qui succombent, sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 1er avril 2019 liant [A] [Z] et [B] [M] [C] avec [T] [V], [T] [U] et [T] [N] concernant le logement sis [Adresse 1] étaient réunies à la date du 25 décembre 2021
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
Condamne [A] [Z] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI DESSUS
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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