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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZAK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00817
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZAK
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [N] [P] (CCC + FE)
[7])
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [E] [I], Assesseur employeur AGRICOLE
— [V] [J], Assesseur employeur AGRICOLE
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X] [L], muni d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 08 août 2023, la [9] informait Monsieur [P] [N] qu’elle refusait de lui verser ses indemnités journalières pour la période du 03 février 2023 au 03 mars 2023 car l’arrêt de travail portant sur cette période lui était arrivé le 17 mars 2023.
Le 09 janvier 2024, la Commission de recours amiable de la [9] rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 02 mai 2024, Monsieur [P] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du non-paiement de son arrêt de travail pour un montant de 1.133,03 euros.
Le 08 août 2023, la [9] informait Monsieur [P] [N] qu’elle refusait de prendre en charge son arrêt de travail pour la période du 03 février 2023 au 03 mars 2023 dans la mesure où elle avait reçu l’arrêt de travail uniquement le 17 mars 2023.
Le 25 juin 2024, la [8] concluait au débouté du demandeur.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [P] [N] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [9] à lui verser des indemnités journalières pour la période du 03 février 2023 au 03 mars 2023 et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [N].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’arrêt de travail n’est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail ;
Attendu que l’article 323-12 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ;
N° RG 24/00675 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZAK
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur rapporte bien la preuve que la [9] était dans la capacité d’exercer un contrôle sur la raison de l’arrêt de travail du 03 février 2023 arrivé le 17 mars 2023 à l’organisme social dans la mesure où la période du 03 février 2023 au 03 mars 2023 doit s’analyser comme une période s’intégrant dans le cadre d’un arrêt de travail plus large qui a été mis en place auparavant et qui a été poursuivi par la suite rendant dès lors parfaitement possible le contrôle de l’organisme social sur la raison médicale empêchant le demandeur de travailler dans la mesure où il ne suffit pas pour un organisme social de rapporter la preuve de l’envoi d’un arrêt de travail postérieurement à la période visée par ce dernier pour se soustraire à son obligation de paiement des indemnités journalières dans la mesure où l’organisme social doit bien démontrer que son contrôle aura été rendu impossible par la non-transmission de l’information en temps utiles ce qui ne peut bien entendu par être le cas en l’espèce avec une maladie nécessitant une prise en charge au long cours et pour laquelle le service médical de l’organisme social est parfaitement en capacité d’apprécier si un arrêt de travail est justifié même si ce dernier est adressé postérieurement à la période visée à partir du moment où il est compris entre deux périodes d’arrêt de travail indemnisées par l’organisme social et pour lesquelles ce dernier n’a rien eu à redire sur le motif médical identique à celui visé par l’arrêt de travail non pris en charge ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [9] à payer à Monsieur [P] [N] ses indemnités journalières pour la période du 03 février 2023 au 03 mars 2023.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [9] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [9] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [N] ;
CONDAMNE la [9] à payer à Monsieur [P] [N] ses indemnités journalières pour la période du 03 février 2023 au 03 mars 2023 ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [9] à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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