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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 20 déc. 2024, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 27]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 2779/24
N° RG 23/02244 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOAP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 20 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D], [W] [Z] veuve [A]
née le 04 Septembre 1952 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE
TRESORERIE HAUT RHIN AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
[16]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 19]
non comparante
[22]
dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 11]
non comparante
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 4] du Dr. [Y] [X] – [Adresse 7]
non comparante
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[24], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie BOURGER, greffier, lors des débats et de Nathalie LEMAIRE, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 07 novembre 2024;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [A] a saisi la [17] le 27 juillet 2023 d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 17 août 2023.
Le [18], ci-après dénommé le [13], a reçu notification de cette décision le 22 août 2023. Elle l’a contestée par courrier du 31 août 2023, invoquant l’autorité de la chose jugée au regard de la décision d’irrecevabilité rendue par le tribunal de Mulhouse le 07 juillet 2022 remettant en cause la bonne foi de la débitrice.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 12 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
La débitrice ayant constitué avocat, le dossier a été renvoyé au 14 mars 2024 puis au 16 mai 2024 pour conclusions de la débitrice, puis au 12 septembre 2024, la débitrice ayant dans l’intervalle fait l’objet d’un jugement de curatelle.
Le 12 septembre 2024 le dossier a dû être renvoyé une nouvelle fois à raison d’une chute de Madame [A] à son arrivée au tribunal la conduisant aux urgences.
Après un dernier renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 07 novembre 2024.
A cette date, Madame [A] était présente, assistée par son conseil et son curateur. Elle demande au tribunal de débouter le [13] de l’intégralité de ses demandes, constater qu’au vu des nouveaux éléments apportés aux débats il y a lieu de considérer la débitrice comme étant de bonne foi et la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
Au soutien de son argumentation, son conseil s’est référé oralement à ses conclusions datées des 06 mai et 30 juillet 2024. Elle rappelle notamment que Madame [A] a souscrit le 30 janvier 2020 un prêt de regroupement de crédit auprès du [13] pour un montant de 39 000 €. Elle expose que postérieurement à ce regroupement et souffrant d’une pathologie médicale, la débitrice a souscrit de nouveaux crédits à la consommation, pour ensuite déposer un dossier de surendettement en 2022. Elle précise que par jugement du 7 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection a jugé la débitrice irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement considérant que Madame [A] ne répondait pas la condition de bonne foi en souscrivant plusieurs crédits dans les mois suivant la souscription du regroupement et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne parviendrait pas à les honorer. Elle ajoute que cette dernière a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 2 juin 2023 et que c’est dans ce cadre que le mandataire spécial désigné a déposé un nouveau dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 17 août 2023. Elle précise encore que par jugement du 16 avril 2024 Madame [A] a été placé sous curatelle renforcée. Elle soutient que la mesure de sauvegarde de justice dont a bénéficié Madame [A] et subséquemment, la mesure de curatelle renforcée, constitue l’élément nouveau permettant de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement nonobstant le jugement rendu le 07 juillet 2022.
Elle fait valoir l’existence d’un certificat médical duquel il résulte que la débitrice souffre de bipolarité, qu’elle a arrêté un traitement spontanément, et qu’il s’avère que la multiplication de la souscription crédit sur un laps de temps assez réduit et une manifestation sa pathologie psychiatrique qui fonctionne par phases. Elle ajoute que la mise en place de la mesure de sauvegarde a permis d’apurer en partie la situation de la débitrice, le mandataire ayant notamment mis en place un échelonnement en vue du règlement des contraventions de la majeure protégée dès le 26 juin 2023 et mis en place des prélèvements automatiques.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courrier réceptionné avant l’audience, Le [13] a soutenu sa contestation en irrecevabilité. Rappelant que par jugement rendu le 7 juillet 2022 la débitrice a été considérée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour absence de bonne foi elle soutient qu’il lui appartient d’établir les éléments nouveaux de nature à démontrer la bonne foi retrouver et que le seul fait d’être sujet d’une mesure de sauvegarde de justice ne satisfait pas à cette condition. Elle demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande visant à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu. Certains ont adressé des courriers au Tribunal.
[23] a par courrier du 21 décembre 2023 rappelé le montant de sa créance et déclarer ne rien avoir à formuler sur le mérite de la contestation. Synergie pour [16] a par courrier du 19 décembre 2023 également indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La [21] par courrier du 15 janvier 2024 a joint un bordereau des amendes dues à même date, (1080€) rappelant que les amendes pénales s’entendent hors plan de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R 722-1 du code de la consommation : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ». Le [13] a reçu notification de la décision de la commission le 22 août 2024 et a exercé un recours 31 aout 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
Sur la contestation de la décision de recevabilité du dossier
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s’apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il est constant toutefois que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, et qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi.
Par ailleurs, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose quant à lui que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il est constant que par jugement du 07 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 25] a déclaré Madame [A] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Ledit jugement vise le fait que Madame [A] avait souscrit plusieurs crédits dans les mois suivant la souscription d’une offre de regroupement de crédit alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle ne parviendrait pas à régler les dits crédits.
Ce jugement est doté de l’autorité de la chose jugée en l’absence de pourvoi en cassation.
Il peut toutefois être apprécié si la situation de [A] lui permet aujourd’hui d’être qualifiée de bonne foi.
Plusieurs éléments peuvent être pris en considération. Ainsi, il appert que l’endettement de la débitrice est similaire à celui constaté lors du premier dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement. Il apparaît donc qu’elle règle ses charges courantes, son endettement n’ayant pas augmenté. Cette situation peut notamment s’expliquer par le fait que la débitrice a été placée depuis le 02 juin 2023 sous mesure de sauvegarde de justice, le temps de l’instruction d’une mesure de protection qui a conduit au prononcé d’une mesure de curatelle renforcée selon jugement rendu le 16 avril 2024
En outre, la mesure de sauvegarde se fonde sur un certificat médical rendu par un médecin expert daté du 09 mai 2023, sur lequel s’est fondé le juge des tutelles pour, d’une part, décider d’une mesure d’urgence en plaçant la majeure sous sauvegarde de justice, puis en décidant d’une mesure de curatelle renforcée au motif d’une altération de ses facultés mentales, dans un contexte de troubles bipolaires.
Ce contexte pathologique est encore confirmé par un certificat médical du 21 juin 2024 établi par le docteur [B] [E], praticien hospitalier au pôle psychiatrie et santé mentale, selon lequel la débitrice est suivie régulièrement pour prise en charge d’un trouble bipolaire avec des phases maniaques type. Il certifie que les dépenses immodérées sont un symptôme reconnu de l’état maniaque en contexte bipolaire et indique que les dépenses financières commises par sa patiente entrent dans le cadre de sa pathologie psychiatrique.
Il est en outre établi que depuis sa mise sous protection sa situation se stabilise et des échéanciers sont mis en place. Ainsi il résulte du bordereau des amendes joint par la [21] à son courrier du 15 janvier, qu’un échéancier est effectivement en place ainsi que l’expose la débitrice
L’existence d’une pathologie psychiatrique est un élément nouveau dont il doit être tenu compte, de même que les mesures mises en place par la débitrice avec l’assistance de son curateur pour régulariser sa situation, rappelant qu’il s’agit d’une curatelle renforcée dans le cadre de laquelle curateur perçoit seul les revenus du majeur et assure lui-même le règlement des dépenses.
Il apparaît ainsi que la situation de Madame [A] a fortement évolué depuis jugement du 07 juillet 2022, sa pathologie expliquant la souscription immodérée de crédit à la consommation, et sa mise sous protection garantissant une régulation des dépenses effectuées,
Ces éléments permettent de retenir à ce jour la bonne de Madame [C] [A].
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Haut Rhin.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par le [18] contre la décision de recevabilité en date du 17 août 2023 de la commission de surendettement ;
SUR LE FOND,
DECLARE Madame [C] [A] recevable la demande au bénéfice d’une procédure de surendettement
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du département du Haut-Rhin
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la la Protection,
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