Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 24/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
[A] [H], assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 04 novembre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2026 a été prorogé au 23 février 2026
URSSAF BOURGOGNE – CENTRE DE GESTION PAM C/ M. [F] [C]
N° RG 24/01297 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKOI
DEMANDERESSE
URSSAF BOURGOGNE – CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte GINGELL (SELARL ACO), avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI, substitué par Me Maud SIKIRDJI, avocate au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF BOURGOGNE – CENTRE DE GESTION PAM
SELARL [1]
[F] [C]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF BOURGOGNE – CENTRE DE GESTION PAM
SELARL [1]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 6 mai 2024, Monsieur [F] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 16 avril 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Bourgogne et signifiée le 23 avril 2024, pour la somme de 35 883 euros soit 34 175 euros en cotisations et 1 708 euros en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées au greffe le 25 avril 2025 et développées oralement lors de l’audience du 4 novembre 2025, l’URSSAF Bourgogne demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de ses demandes, de valider la mise en demeure du 21 décembre 2021 ainsi que la contrainte signifiée le 23 avril 2024, de condamner Monsieur [C] à régler à l’URSSAF la somme de 35 883 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte de 73,08 euros, de constater que l’opposant ne souhaite pas se confomer à ses obligations légales malgré les jugements et arrêts rendus précédemment, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérets, à régler au Trésor Public une amende civile de 10 000 euros et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [C] est affilié à l’URSSAF Bourgogne pour une activité libérale de médecin anesthésiste;
— qu’une mise en demeure du 5 janvier 2024 , reçue par le cotisant le 15 janvier 2024, a été délivrée pour la somme de 35 883 euros soit 34 175 euros de cotisations et 1 708 euros de majorations; qu’une contrainte a été émise puis signifiée pour la même somme;
— que l’absence, sur la notification de la mise en demeure, de mention de la voie de recours, ou une mention insuffisante ou erronée de la voie de recours ouverte, du délai applicable ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours; que la voie de recours a été expressément mentionnée et que le cotisant ne peut se prévaloir d’aucun grief et n’a été privé d’aucun droit;
— que la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de Monsieur [C] sont mentionnées dans la mise en demeure ce qui caractérise sa validité; que la ventilation de sommes ne fait pas partie des mentions requises à peine de nullité; que le cotisant a été destinataire d’une notification intitulée « échéancier de cotisations 2023 » détaillant la période d’échéance concernée (« 6 novembre »), le montant correspondant à la régularisation définitive des cotisations 2022 (6 558 euros), le montant correspondant aux cotisations provisionnelles 2023 (27 617 euros) et le montant restant à payer en 2023 (34 175 euros); que le cotisant a consulté cette notification sur son espace URSSAF en ligne le 12 juin 2023;
— que le cotisant en contestant régulièrement les contraintes qui lui sont signifiées, oblige l’URSSAF à effectuer des diligences complémentaires et a engager des frais, à mobiliser des ressources humaines et matérielles, ce qui conduit l’URSSAF à demander la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— que le cotisant contestait auparavant le monopole de la sécurité sociale et que désormais il conteste la forme et le contenu des titres émis par l’URSSAF; que son attitude dilatoire marquée par la mauvaise foi constitue une faute ouvrant droit à réparation pour l’URSSAF , celle ci subissant un préjudice; que sa dette globale à l’URSSAF s’élève à 180 982,08 euros pour son compte indépendant et que ses revenus de l’année sont de l’ordre de 774 000 euros; que l’URSSAF demande la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts;
— que l’URSSAF demande la condamnation de Monsieur [C] au paiement d’une amende civile s’élevant à 10 000 euros, en raison de sa mauvaise foi caractérisée, de son attitude procédurière et dilatoire qui font dégénérer le bénéfice de l’action en faute caractérisée.
Aux termes de ses écritures responsives et récapitulatives n°2 déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [C] demande au tribunal déclarer recevable son opposition, à titre principal d’annuler la contrainte litigieuse, dans la mesure où la mise en demeure ne lui a pas permis de connaitre la nature des sommes réclamées, à titre subsidiaire d’annuler la contrainte car la mise en demeure ne comporte pas l’adresse de la CRA, en tout état de cause de débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérets, au paiement d’amende civile, de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la nature des cotisations n’est pas mentionnée dans la contrainte; que la mise en demeure ne précise pas le montant réclamé pour chaque « nature de cotisation » et pour chaque période; qu’il est impossible de savoir si la régularisation est due au titre de l’année N-1 ou de l’année N-2; qu’il conteste avoir reçu la notification de régularisation des cotisations définitives 2022 impactant les appels de cotisations provisionnelles 2023; que l’URSSAF ne justifie pas qu’il a bien reçu ce document et que la référence à un appel de cotisations antérieur ne peut suppléer aux irrégularités susbtancielles affectant la régularité de la contrainte; que la mise en demeure n’indique pas le mode de calcul des cotisations réclamées, ni l’adresse de la commission de recours amiable, ni les modalités d’exercice de ce recours, ce qui a privé le cotisant de cette voie de recours; que l’irrégularité de la mise en demeure doit être sanctionnée par l’annulation de la contrainte. Il ajoute suite aux demandes indemnitaires de l’URSSAF, que celle-ci ne justifie pas avoir subi un préjudice, que son retard de paiement est déjà sanctionné par l’application de majorations de retard, outre intérets de retard, que son recours ne constitue pas un abus de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, puis prorogée au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la validité de la contrainte
Monsieur [C] est affilié à l’URSSAF Bourgogne pour une activité libérale de médecin anesthésiste. A ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales en application de l’article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF dans ses écritures, le cotisant ne remet pas en cause la réception de la mise en demeure, mais celle de l’appel de cotisations, plus précisemment le document intitulé « échéancier de cotisations 2023 », joint en annexe au courrier du 11 juin 2023 qui a été adressé au cotisant et dont la copie est versée aux débats par l’URSSAF (pièce 4).
L’URSSAF justifie suffisamment que le cotisant a bien été informé le 12 juin 2023 de ce document en produisant la capture écran de l’espace en ligne de Monsieur [C]. Ce document précise de façon claire la période d’échéance concernée (« 6 novembre »), le montant correspondant à la régularisation définitive des cotisations 2022, donc N-1 (6 558 euros), , le montant correspondant aux cotisations provisionnelles 2023 (27 617 euros) et le montant restant à payer en 2023 (34 175 euros).
En application des dispositions de l’article R.244-1 du code de procédure civile, seuls trois éléments sont requis à peine de nullité de la mise en demeure :
— la cause de l’obligation du cotisant: origine de la dette, à savoir l’exercice sous le statut de travailleur indépendant et l’absence de paiement à l’échéance,
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales, majorations de retard,
— l’étendue de l’obligation du cotisant: le montant dû et la ou les période(s) relatives aux sommes dues, qu’il s’agisse de cotisations, de pénalités ou de majorations de retard.
Les élements versés aux débats démontrent que la mise en demeure du 5 janvier 2024, envoyée par lettre recommandée, avec avis de réception revenu signé le 15 janvier 2024, mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions travailleurs indépendants, à savoir maladie-maternité, allocations familiales, CSG CRDS, contribution à la formation professionnelle, et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et CURPS, majorations de retard), le montant total ainsi que le montant respectif des cotisations et celui des majorations, et la période visée. Il est à noter que la mise en demeure précise le montant respectif des cotisations réclamées à titre provisionnel et de celles réclamées au titre d’une régularisation N-1 ou N-2.
Le mode de calcul des cotisations n’est pas requis à peine de nullité de la mise en demeure.
Concernant la voie de recours, l’adresse de la commission de recours amiable est bien précisée,certes de façon indirecte puisqu’il est indiqué « siège de l’URSSAF », toutefois il est constant que l’entête de la mise en demeure du 5 janvier 2024 mentionne "URSSAF CENTRE DE GESTION PAM – [Adresse 3]" et que le cotisant est mal fondé à estimer qu’il a été privé d’exercer un recours à cause d’une irrégularité matérielle de la mise en demeure.
Les élements versés aux débats démontrent que la contrainte du 16 avril 2024 signifiée le 23 avril 2024 mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et contributions sociales , majorations de retard), le montant total ainsi que le montant respectif des cotisations et celui des majorations, et la période visée.
La ventilation des sommes n’est pas requise à peine de nullité de la contrainte.
Il sera rappelé par ailleurs que le formalisme de la procédure de recouvrement est respecté lorsque la contrainte renvoie de façon détaillée à la mise en demeure préalable pour de plus amples informations sur les sommes réclamées au cotisant.
Monsieur [C] avait donc parfaitement connaissance de la nature, du montant et de la période relatifs à son obligation. La mise en demeure et la contrainte sont régulières.
Sur le bien fondé de la contrainte
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l’URSSAF Bourgogne le 16 avril 2024 et signifiée le 23 avril 2024, pour la somme de 35 883 euros soit 34 175 euros en cotisations et 1 708 euros en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2023.
Monsieur [C] sera par ailleurs condamné au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,08 euros seront mis à la charge de Monsieur [C] .
Monsieur [C] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande de l’URSSAF Bourgogne et de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF Bourgogne ne justifie pas suffisamment dans le cadre de la présente instance d’une opposition systématique aux mises en demeure et contraintes qui lui sont adressées, dans ces conditions caractérisant un abus de droit.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d’amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Valide la contrainte émise le 16 avril 2024 et signifiée à Monsieur [F] [C] le 23 avril 2024, pour la somme de 35 883 euros, soit 34 175 euros en cotisations et 1 708 euros en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2023 ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à l’URSSAF Bourgogne – Centre de Gestion [2] la somme de 35 883 euros ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à l’URSSAF Bourgogne – Centre de Gestion [2] les frais de signification d’un montant de 73,08 euros ;
Condamne Monsieur [F] [C] aux dépens ;
Condamne Monsieur [F] [C] à payer à l’URSSAF Bourgogne – Centre de Gestion [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’URSSAF Bourgogne – Centre de Gestion [2] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ C. WOESSNER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Message ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Partie ·
- Sursis à statuer
- Médecin ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Police judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause pénale ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Mer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Compte courant ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Crédit immobilier ·
- Délai ·
- Paiement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur amiable ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Liquidation amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adaptation ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Véhicule adapté ·
- Maladie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Copie ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Juge ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Compte
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Cheval ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Consommateur
- Marchés financiers ·
- Radiotéléphone ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Orange ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.