Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 24 févr. 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
24 Février 2025
RG N° RG 23/00574 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ2L/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [I]
C/
[X] [P] divorcée [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2025 (délibéré du 04 novembre 2024 prorogé), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 02 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001757 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEFENDEUR :
Madame [X] [P] divorcée [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003793 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [C] (notaire)
EXPOSE DES FAITS
Madame [P] et Monsieur [I] ont contracté mariage, le [Date mariage 10] 2003, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants dont trois encore mineurs sont issus de cette union.
Durant le mariage, ils ont acquis, par acte notarié en date du 24 octobre 2005, un bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastrée section BW n°[Cadastre 9], moyennant le prix de 125.000 euros financé au moyen de deux prêts.
Par ordonnance sur tentative de conciliation le 13 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a, notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,
— dit que les époux devront assurer à hauteur de la moitié chacun le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, dont l’échéance s’élève à la somme de 796,74 euros par mois,
— attribué, sous réserves des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’épouse, le véhicule MAZDA 1.
Le 1er juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 20] a prononcé le divorce des époux [I] / [P] et a notamment :
— fixé la date des effets du divorce au 13 octobre 2020,
— rappelé qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales en application des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Monsieur [I] a fait, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2023, assigner Madame [P], en vue de voir trancher les difficultés et de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur indivision post-communautaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 04 décembre 2023, Monsieur [I] demande au juge de :
— désigner un notaire et un juge commis sur la base des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile,
— lui reconnaitre un droit à récompense sur les sommes qui apparaitront communes et utilisées par la seule Madame [P] sans son accord,
— S’agissant de l’immeuble commun sis [Adresse 3] :
— condamner Mme [X] [P] à lui payer une indemnité de jouissance privative calculée sur la base de 80% de la valeur locative déterminée par l’agence [16] le 27 juillet 2022 évaluée à ce jour, sous réserve de réactualisation au jour du partage définitif à la somme de 23.468,80 euros ;
— condamner d’ores et déjà Mme [X] [P] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité finale due au titre de la jouissance privative exclusive dont elle a bénéficié jusqu’à ce jour d’un montant de 15.000 euros ;
— Aux fins de parvenir au partage, ordonner aux deux parties de régulariser des mandats de vente de
l’immeuble indivis sur la base de l’évaluation faite le 27 juillet 2022 par les agences [16] et GUY HOQUET, soit entre 180 000 euros et 195 000 euros, et en cas de défaillance de l’une des parties, s’en tenir au mandat conféré par une seule d’entre elles ;
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 01 mars 2025, Madame [P] demande au juge de :
— juger que la valeur de l’indemnité d’occupation devra être fixée et conforme à la valeur du marché, et que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision post communautaire et non à Monsieur [I],
— juger que la valorisation du bien immobilier devra être fixée et conforme à la valeur du marché,
— juger que les taxes foncières, les assurances habitation et charge de copropriété ont réglées par Madame [I], et que l’indexation des pensions alimentaires non effectuée par Monsieur [I] devra être prise en compte dans le cadre du partage,
— constater que les parties sont d’accord pour la signature d’un mandat de vente du bien immobilier, sous réserve de la valorisation actualisée du bien immobilier selon la valeur du marché,
— rejeter la demande de provision injustifiée à valoir sur l’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [I],
— juger que des comptes seront à faire entre les parties, dans le cadre d’un partage complexe,
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 05 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 septembre 2024 et mise en délibéré au 04 novembre 2024, délibéré prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Madame [P] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la consistance de leur patrimoine, faite notamment d’un bien immobilier, ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaires la désignation de Maître [V] [C], Notaire à [Localité 22] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Qu’il est possible de trancher les points suivants :
II- sur les demandes liquidatives
— Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que Monsieur [I] demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à 617 euros par mois, que le compte total soit fixé à 23.468,80 euros, et que Madame [P] lui verse une avance de 15.000 euros ;
Attendu que Madame [P] s’oppose à ces demandes :
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 815-9 du Code Civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité sous réserve de l’application des dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code Civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ;
Attendu qu’en l’état des estimations d’agences immobilières versées, estimations très générales portant au principal sur la valeur du bien, il n’est pas possible de chiffrer l’indemnité d’occupation due par Madame [P] à l’indivision ; qu’aucune provision ne peut en conséquence être versée ; qu’il appartiendra au notaire désigné de faire des propositions, lors de l’établissement des comptes d’indivision sur le montant de l’indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation ;
— Sur les autres comptes et le sort du bien
Attendu que les autres demandes des parties ne sont pas chiffrées mais portent sur la méthodologie de la liquidation à faire devant le notaire ;
Qu’en tout état de cause, il appartiendra au notaire de dresser le compte d’indivision et de lister les impenses réalisées par chaque indivisaire sur le bien notamment ;
Attendu que la demande de « récompense » de Monsieur [I] n’est ni chiffrée, ni fondée ; qu’elle sera rejetée ;
Attendu que si des sommes sont dues au titre des pensions alimentaires, elles feront l’objet d’un compte au titre des créances entre époux ; que le notaire sera chargé de dresser ce compte ;
Attendu que s’agissant du sort du bien indivis, les deux parties s’accordent sur une vente à l’amiable ; qu’un mandat de vente a été produit par Monsieur [I] avec la société [17] pour un prix de 173.000 euros ; qu’il demande au juge d’enjoindre les parties à la signer, une telle mesure n’étant pas possible, ou de s’en tenir au mandant conféré par elle seule, sans la fonder sur un texte, de sorte que sa demande sera rejetée ;
Qu’en tout état de cause, en cas d’opposition de Madame [P] à la vente du bien, il pourra demander au juge commis toute mesure urgente sur la base de l’article 815-6 du code civil ou la vente forcée du bien à la barre du Tribunal, étant rappelé que la vente amiable doit être privilégiée ;
III – sur les autres demandes
Attendu qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder à la mise en œuvre de sa mission conformément à l’article 1364 et suivants du code de procédure civile, et donc à la valorisation des biens communs, à l’établissement des comptes entre les parties, dont le compte d’administration post communautaire, au calcul des droits des parties et à la répartition des lots, ces opérations ne pouvant être effectuées à ce stade de la procédure ;
Attendu que s’agissant de la demande d’injonction de pièces, il appartiendra au Notaire de solliciter auprès des parties toutes les pièces utiles à l’établissement de son projet ;
Attendu qu’il convient de statuer sur les dépens comme en matière de partage ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu le jugement de divorce en date du 1er juin 2021,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [I] et Madame [P] ;
Désigne pour y procéder Maître [V] [C], Notaire à [Localité 22], SAS [18]
[Courriel 11] ;
Désigne le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 19] ) et faire rapport en cas de difficulté ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
Dit que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
Autorise le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [12] par l’intermédiaire du [14] ([15]) ;
Dit que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
Dit dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
Rappelle que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Autorise, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
Dit qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
Sur les difficultés liquidatives,
Dit que le notaire devra dresser le compte d’indivision, à compter de la date des effets du divorce, en listant les impenses réalisées par chaque indivisaire sur le bien ;
Dit que la valeur de l’indemnité d’occupation à devoir par Madame [P] à l’indivision sera chiffrée, lors des opérations liquidatives devant le notaire désigné ;
Déboute Monsieur [I] de sa demande de provision à ce titre ;
Dit que le notaire devra dresser le compte des créances entre époux (au titre des pensions alimentaires impayées) ;
Constate que les parties sont d’accord pour la signature d’un mandat de vente du bien immobilier ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 20], le 24 février 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Examen médical ·
- Prolongation ·
- Examen ·
- Police judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause pénale ·
- Assurances
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Mer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte courant ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Crédit immobilier ·
- Délai ·
- Paiement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- République de corée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Peine ·
- Suisse ·
- Emprisonnement ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adaptation ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Véhicule adapté ·
- Maladie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Copie ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Message ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Partie ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Cheval ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Consommateur
- Marchés financiers ·
- Radiotéléphone ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Outre-mer ·
- Orange ·
- Procédure accélérée ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Liquidateur amiable ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Liquidation amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.