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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
[8] C/ Monsieur [F] [S] [H]
N° RG 23/02470 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPSL
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [Z], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [S] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8]
[F] [S] [H]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] a été affilié à l'[5] (ci-après désignée [6]) Rhône-Alpes du 3 juin 2010 au 25 août 2022 en sa qualité de gérant de l’EURL [2].
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 11 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 11 131 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2021 ; du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[8] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé à 1 902,98 euros, de condamner monsieur [F] [H] à lui payer cette somme, les frais de signification de la contrainte ainsi que les majorations complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la contrainte et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent.
Concernant l’affiliation du cotisant, l'[8] indique que monsieur [F] [H] a été affilié en sa qualité de gérant de l’EURL [2] conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et souligne que l’exercice simultané d’une activité salariée n’exonère pas le cotisant des cotisations dues au titre de l’activité de gérant jusqu’à la dissolution de la société.
Sur le bien-fondé et le montant des cotisations recouvrées, l'[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [F] [H] au titre des années 2017 à 2022.
Enfin, concernant les difficultés financières dont monsieur [F] [H] fait état, l'[8] indique qu’aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’octroyer une remise des cotisations dues et rappelle que seul le directeur de l’organisme peut accorder un échéancier de paiement.
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience du 6 octobre 2025, monsieur [F] [H], comparant en personne, ne conteste plus le principe de la contrainte et acquiesce aux derniers calculs de l'[8] pour un montant de 1 902,98 euros, outre les frais de signification.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Concernant les cotisations 2019 :
L'[8] indique que les cotisations 2019 ont été initialement calculées sur les revenus de 2017 puis ajustées sur les revenus estimés pour 2019 (3 700 euros de revenus et 0 euro de charges sociales), de sorte que les cotisations s’élevaient à 1 997 euros.
L'[8] précise que les revenus réels de l’année 2019 se sont avérés nuls, de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 1 262 euros.
Concernant les cotisations 2020 :
L'[8] indique que les cotisations 2020 ont été initialement calculées sur les revenus 2018 puis ajustées sur des revenus estimés pour 2020 (1 850 euros et 555 euros de charges sociales), de sorte que les cotisations s’élevaient à 1 583 euros.
Les cotisations 2020 ont été calculées à titre définitif sur les revenus 2020 (1 euro de revenu et 0 euro de charges sociales) de sorte que les cotisations sociales dues s’élèvent à 1 161 euros, exigibles selon l’échéancier suivant :
Soit 0 euro au titre du mois d’octobre 2020 ; 151 euros au titre du mois de novembre 2020 et 685 euros au titre du mois de décembre 2020.
L'[8] indique que monsieur [F] [H] a réglé une partie des sommes et reste redevable de 143,50 euros au titre du mois de décembre 2020.
Concernant les cotisations 2021 :
L'[8] indique que les cotisations 2021 ont été initialement calculées sur les revenus 2019 et ajustées sur les revenus réels de 2020 (1 euro de revenu et 0 euro de charges sociales) de sorte que les cotisations dues s’élèvent à 1 161 euros.
Cette somme a été répartie sur un échéancier aux termes duquel monsieur [F] [H] était redevable des sommes suivantes :
Monsieur [F] [H] s’étant acquitté de 86 euros au titre du mois de janvier 2021, celui-ci reste redevable de 1 042 euros au titre du mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2021.
Concernant les cotisations 2022 :
L'[8] indique que les cotisations 2022 ont été initialement calculées sur les revenus 2020 (0 euro de revenu et 0 euro de charges sociales) de sorte que les cotisations sociales s’élèvent à 1 086 euros.
L'[8] indique que monsieur [F] [H] n’a pas communiqué ses revenus 2022 et que les cotisations définitives ont été calculées suite à la radiation, le 25 août 2022, de la société dont il était le gérant pour un montant de 681 euros selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre : 261 euros ;
— 2ème trimestre : 261 euros ;
— 3ème trimestre : 159 euros ;
— 4ème trimestre : 0 euro ;
*
Le tribunal constate que monsieur [F] [H] acquiesce aux calculs fournis par l'[8].
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l'[8] le 22 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 pour un montant actualisé de 1 902,98 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2021 ; du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.
Monsieur [F] [H] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'[7] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [F] [H] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [F] [H].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
VALIDE la contrainte émise par l'[8] le 22 septembre 2023 et signifiée le 28 septembre 2023 pour un montant actualisé de 1 902,98 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2020 ; des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2021 ; du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [F] [H] à payer à l'[8] la somme de 1 902,98 euros ;
DEBOUTE l'[7] de sa demande tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
MET A LA CHARGE de monsieur [F] [H] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros ;
CONDAMNE monsieur [F] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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