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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 19/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 19/00462 – N° Portalis DB2G-W-B7D-GU5G
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT- DIRE DROIT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [F],
demeurant 1 Sentier des Vignes – 68160 SAINTE MARIE AUX MINES, non comparante
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Marina MARIDET, avocate au barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Mme [R] [U], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire avant-dire droit en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F], salariée de la société FAURECIA en qualité d’opératrice de production, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 11 avril 2018.
Le certificat médical initial du 20 mars 2018 fait état d’une « lombosciatalgie – hernie discale volumineuse L4 – L5 ».
Le 11 juillet 2018, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [F] qu’un délai complémentaire d’instruction serait nécessaire pour procéder à l’examen de son dossier dans la mesure où les informations sur les conditions administratives d’exposition aux risques, fixées par le tableau des maladies professionnelles, n’ont pas pu être recueillies en totalité.
Le 10 septembre 2018, lors du colloque médico-administratif, le médecin-conseil a orienté le dossier de l’assuré vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en vue d’une prise en charge dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (délai de prise en charge dépassé).
Le 11 septembre 2018, la caisse en a informé Madame [F].
Les délais d’instruction étant arrivés à terme, la CPAM du Haut-Rhin a notifié un refus conservatoire de prise en charge à Madame [F] le 1er octobre 2018 en raison de l’absence de l’avis motivé du CRRMP.
Madame [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) une première fois le 3 octobre 2018.
Le 19 décembre 2018, le CRRMP confirmait la décision de la caisse en rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. La CPAM du Haut-Rhin en a informé Madame [F] par courrier du 2 janvier 2019.
La demanderesse a une nouvelle fois saisi la CRA le 21 janvier 2019. Cette dernière, dans sa séance du 24 avril 2019, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Cette décision a été notifiée à Madame [F] par courrier du 14 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 10 juillet 2019, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse en contestation de cette décision de refus.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré le recours de Madame [F] recevable, ordonné une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [C] [I] pour y procéder.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel interjeté par la CPAM du Haut-Rhin. Néanmoins, en cours de procédure, cette dernière s’est désistée et une ordonnance a été rendue en ce sens le 6 avril 2023.
La saisine de l’expert désigné par le jugement du 4 novembre 2021 est intervenue le 11 juillet 2023 et celui-ci a accepté sa mission le 3 septembre 2023. Un rapport médico-légal définitif a été rédigé le 5 octobre 2023 et a été communiqué aux parties ainsi qu’au pôle social compétent.
L’affaire a donc été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 septembre 2024 et l’affaire a été retenue.
Madame [N] [F], non-comparante mais régulièrement représentée par son conseil substitué, a indiqué s’en remettre aux conclusions du 25 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que la date de première constatation médicale de la maladie de Madame [F] doit être fixée au 20 mars 2018, subsidiairement 6 mars 2018 ;
— Dire et juger que la fin d’exposition aux risques doit être fixée au 19 février 2018 ;
Par conséquent,
— Dire et juger que la maladie déplorée par Madame [F] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— Dire et juger qu’il existe une présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F] qui n’est pas renversée par la CPAM ;
— Dire et juger que la maladie déplorée par Madame [F] doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— Infirmer la décision du la CPAM en date du 14 mai 2019 rejetant le recours de Madame [F] auprès de la CRA, suite au refus de prise en charge de sa maladie au titre de la maladie professionnelle n°98 du tableau de maladie professionnelle ;
En tant que de besoin,
— Ordonner une contre-expertise médicale ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM au paiement du montant de 1500 euros, avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remise à ses conclusions du 3 juillet 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [I] du 5 octobre 2023 ;
— Confirmer en conséquence le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F], au titre de la législation sur les risques professionnels du 2 janvier 2019 ;
— Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 900 euros à la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de contre-expertise médicale ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la pathologie déclarée dans le certificat médical initial du 20 mars 2018 correspond à la maladie professionnelle n°98 dans le tableau des maladies professionnelles. Celle-ci, pour être prise en charge au titre de la législation professionnelle, impose la réunion de plusieurs conditions tenant :
à la liste des travaux effectués ;au délai de prise en charge ;à la désignation des maladies.
La condition manquante dans le dossier de Madame [F] est celle du délai de prise en charge qui, selon la CPAM du Haut-Rhin, est supérieur aux 6 mois requis par les textes.
Pour pouvoir déterminer le délai de prise en charge, il convient de pouvoir fixer la date de première constatation médicale de la pathologie et la date du dernier jour d’exposition au risque.
a) Sur le dernier jour d’exposition au risque
Le tribunal rappelle que par jugement du 4 novembre 2021, la question du dernier jour d’exposition au risque avait été tranchée et celui-ci a été fixé au 19 février 2018.
Le CPAM du Haut-Rhin avait interjeté appel du jugement du 4 novembre 2021 mais elle s’est ensuite désistée de son recours le 5 avril 2023.
Par conséquent, la date d’exposition au risque est fixée de manière définitive au 19 février 2018 et ne peut plus être remise en cause.
b) Sur la date de première constatation médicale de la maladie
Le Docteur [I], dans le cadre de sa mission, était chargé de fixer la date de première constatation médicale de la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Dans ses conclusions du 25 septembre 2024, le conseil de Madame [F] relève que le Docteur [I] ne se prononce pas sur cette question dans son rapport du 5 octobre 2023.
Madame [F] demande au tribunal d’ordonner une contre-expertise afin que ce point puisse être tranché.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin indique que, dans son rapport du 5 octobre 2023, le Docteur [I] se réfère à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 3 mars 2017 sans la remettre en cause.
Elle ajoute que lors des opérations d’expertise, Madame [F] était assistée d’un avocat et que ce dernier aurait été destinataire du pré-rapport établi le 4 septembre 2023. Elle relève qu’aucune observation n’aurait été faite sur ce point après communication du pré-rapport.
Le tribunal rappelle que dans le jugement du 4 novembre 2021, il est indiqué que Madame [F] a produit aux débats des éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision du médecin-conseil quant à la date retenue, et que seule une expertise médicale judiciaire permettrait de fixer la date de première constatation médicale à prendre en compte pour apprécier le délai de prise en charge.
Il est également indiqué dans le dispositif du jugement du 4 novembre 2021 que la mission de l’expert consistait à « fixer la date de première constatation médicale de la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 » ».
Or, le tribunal constate que dans son rapport, ce dernier ne se positionne pas sur la date de première constatation médicale et se contente de relater dans la discussion médico – légale : « La date de 1ère constatation médicale a été fixée au 03/03/2017, donc 13 mois plus tôt ».
Alors même que le Docteur [I] n’a pas répondu intégralement à la mission qui lui était confiée et que la fixation de la date de première constatation médicale est indispensable pour pouvoir déterminer le délai de prise en charge, il convient de renvoyer le dossier à l’expert afin qu’il se prononce sur ce point sans qu’il n’y ait lieu à frais d’expertise supplémentaires.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement, par jugement avant-dire droit contradictoire par mise à disposition au greffe,
RENVOIE le dossier à l’expert initialement désigné, le Docteur [C] [I] – 38 rue du Moenschsberg 68100 MULHOUSE ;
DIT que l’expert devra répondre à la question qui lui était posée dans le jugement du
4 novembre 2021, soit la fixation de la date de première constatation médicale de la pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 » de Madame [N] [F] ;
DIT que le complément d’expertise devra se faire sur pièces ;
RAPPELLE à Madame [N] [F] qu’elle devra IMPÉRATIVEMENT répondre aux demandes de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les TROIS MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;
DIT que l’expert ne percevra pas de rémunérartion supplémentaire ;
RAPPELLE que les parties seront convoquées à une nouvelle audience dès que le complément d’expertise aura été réceptionné par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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