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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juil. 2025, n° 24/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02275 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7KY
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juillet 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
SA [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
prise en son agence de [Localité 10], [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021, la SA D’HLM Immobilière 3F Grand Est, a loué à M. [S] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 367,72 € outre 182,74 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la SA [Adresse 8] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 485,64 € au titre des loyers et charges échus au 13 octobre 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SA [Adresse 8] a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner le locataire à payer la somme de 3 817,73 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 485,64 € et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux, indexée selon les modalités du bail et portant intérêt au taux légal à compter de chaque échéance,condamner le locataire à payer la somme de 850,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir outre les entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 4 septembre 2024.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle le défendeur, cité selon acte déposé à l’étude a comparu et exposé sa situation et le fait qu’il allait être en mesure de régler sa dette dans un délai de 15 jours.
L’affaire a dès lors été renvoyée au 27 mars 2025 lors de laquelle la SA D’HLM Immobilière 3F Grand Est, régulièrement représentée par son conseil, indique que la dette est soldée de sorte qu’elle ne demande qu’un jugement sur les frais et dépens.
Lors de cette audience M. [S] [X] est également présent.
L’affaire est mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la demanderesse, représentée par son conseil, confirme que la dette est soldée de sorte qu’elle maintient uniquement ses demandes au titre des frais et article 700 du code de procédure civile.
Il est donc donné acte à la SA [Adresse 8] de ce qu’elle renonce à ses demandes principales, ce qui s’analyse comme un désistement partiel.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [X] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties de laisser à la charge de la SA D’HLM Immobilière 3F Grand Est les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE le désistement partiel la SA [Adresse 8] s’agissant de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes accessoires;
CONDAMNE M. [S] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SA [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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