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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 26 juin 2025, n° 19/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6ème chambre civile
N° RG 19/00508 – N° Portalis DBYH-W-B7D-I7RJ
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 9]
la SELARL LX [Localité 9]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [X] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [I]
né le 12 Novembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société [B], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société COGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société NEYTON INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 10 Avril 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société en nom collectif (ci-après « SNC ») Cogedim [Localité 9] a entrepris la création d’un ensemble immobilier dénommé Greenside situé [Adresse 2].
Elle a notamment confié à :
— M. [W] [T], architecte, une mission de maitrise d’œuvre,
— la société par action simplifiée (ci-après « SAS ») Neyton Ingenierie, une mission de bureau d’études fluides,
— la SAS [B], assurée auprès de la société L’Auxiliaire, le lot plomberie/chauffage sanitaire.
Par acte authentique du 19 mai 2016, M. [P] [E] et Mme [L] [E] (ci-après " époux [E] ") ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la SNC Cogedim [Localité 9] s’agissant d’un appartement, d’un garage sous-sol et d’un parking sous-sol situé au sein de ladite copropriété, moyennant un prix de 492.000 €.
La réception des travaux est intervenue le 15 décembre 2016 avec réserves.
Par courriers des 11 janvier et 21 février 2017, les époux [E] ont adressé à la SNC Cogedim [Localité 9] une liste de réserves, identifées suite à leurs premiers mois d’occupation du bien, liées notamment à des difficultés s’agissant du système de chauffage, des infiltrations d’eau dans le garage et des fissurations de certains murs.
Sur saisine de la SNC Cogedim [Localité 9] et par ordonnance du 3 mai 2017 (RG n°17/00347), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [W] [T], de la société Mutuelle des architectes français, de la SASU Société travaux spéciaux Alpes, de la société L’Auxiliaire et du syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier [Adresse 8] et a nommé M. [W] [O] en qualité d’expert pour y procéder, aux fins notamment de déterminer la nature et l’origine des infiltrations dans les sous-sols de l’ensemble immobilier.
Sur saisine des époux [E] par assignation délivrée le 13 décembre 2017 et par ordonnance du 7 février 2018 (RG n°17/01243), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SNC Cogedim [Localité 9] et a désigné M. [W] [O] en qualité d’expert pour y procéder, aux fins d’investiguer sur les désordres mentionnés dans les courriers des 11 janvier et 21 février 2017.
Le 3 mai 2018, la société Eurisk, mandatée par l’assureur de la SNC Cogedim [Localité 9], a déposé un rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage en convention de règlement s’agissant des infiltrations d’eau.
S’agissant de l’expertise judiciaire ordonnée le 7 février 2018 (RG n°17/01243), les opérations ont ensuite été étendues à la demande des époux [E], par assignation du 3 décembre 2018 et ordonnance du 13 février 2019 (RG n°18/01319), aux désordres relatifs à la température du robinet de la cuisine constatés lors de la première réunion et au contradictoire de M. [W] [T], de la société Mutuelle des Architectes Français, de la SAS [B], à la société L’Auxiliaire et à de SAS Neyton ingénierie.
Par actes d’huissier de justice des 23, 24, 28 et 31 janvier 2019, les époux [E] ont fait assigner au fond, (sous le numéro RG n° 19/00508) la SNC Cogedim Grenoble, M. [W] [T], la SAS [B], la compagnie L’Auxiliaire et la SAS Neyton Ingénierie devant le tribunal de grande instance de Grenoble à l’effet d’obtenir la condamnation des défendeurs, au visa de la garantie décennale et des vices intermédiaires, à les indemniser de l’intégralité des préjudices subis ainsi que du coût des travaux de reprises nécessaires.
A compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice.
Le 16 décembre 2021, l’expert a procédé au dépôt de son rapport d’expertise.
Le 7 février 2023, le cabinet Polyexpert, mandaté par l’assureur des époux [E], a déposé un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment débouté les époux [E] de leur demande d’expertise complémentaire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mars 2025 par ordonnance du 17 janvier 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 26 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [E] sollicitent de :
— s’agissant de la température dans les pièces, condamner in solidum la société [B] et son assureur L’AUXILIAIRE à verser aux époux [E] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— s’agissant de la température de l’eau du robinet de cuisine, condamner in solidum la société [B] et son assureur L’AUXILIAIRE à verser aux époux [E] la somme de 600 € au titre du coût de la remise en état,
— au titre de ces deux premiers désordres, condamner in solidum la société [B] et son assureur L’AUXILIAIRE à verser aux époux [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— s’agissant des infiltrations dans le garage, surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise demandée par COGEDIM et concernant la copropriété ;
— débouter les parties adverses de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à l’égard des époux [E],
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 24 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société [B] et la compagnie L’Auxiliaire sollicitent de :
— débouter Monsieur [E] et Madame [X] des demandes qu’ils forment au titre des dysfonctionnements du système de chauffage, de la température de l’eau froide au robinet de la cuisine et de leurs frais de défense,
— condamner Monsieur [E] et Madame [X] à verser à la Société [B] et à la Mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 1.500 € au titre de leurs frais de défense,
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes relatives aux infiltrations dans le garage des demandeurs, jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [O],
— condamner Monsieur [E] et Madame [X] aux frais d’expertise judiciaire de Monsieur [O] qui correspondent au rapport qu’il a déposé le 16 Décembre 2021,
— réserver les autres dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 07 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [W] [T] et la société Neyton Ingénierie sollicitent de :
— mettre hors de cause Monsieur [T] et la société NEYTON INGENIERIE
— rejeter toutes demandes formulées contre Monsieur [T] et la société Neyton Ingénierie,
— condamner les époux [I] à payer à Monsieur [T] et la société Neyton Ingénierie la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [T] et la société NEYTON INGENIEIRIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 9], sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Cogedim [Localité 9] sollicite de :
— donner acte à la SNC COGEDIM [Localité 9] qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre,
— constater que la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
— condamner les époux [E] à payer à la SNC COGEDIM [Localité 9] la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un complet examen des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demande de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant pas des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé des prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu d’examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. Sur les demandes des époux [E]
1.1. Sur la température des pièces
Exposé des moyens :
Les époux [E] exposent que :
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le bureau d’études Certib, désigné en tant que sapiteur, a émis un rapport qui met en lumière la défaillance du système thermostatique de régulation de la température à l’intérieur de l’appartement ; lors de la dernière réunion d’expertise il a été demandé à l’entreprise [B] de procéder au remplacement de ces équipements défectueux, sans effet ; les problèmes relatifs à l’installation du chauffage relèvent des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’ils ne permettent pas d’utiliser l’installation et qui engagent la responsabilité décennale de la société [B] ;
— l’origine de ces désordres provient de " la mise en place d’appareils défaillants par l’entreprise [B] » ; l’expert a demandé à la société [B] de procéder au remplacement des thermostats et vannes défaillants ce qu’elle a fait entre le 24 septembre et le 25 novembre 2021 mais les désordres ont persisté avec un phénomène récurrent de chute des températures dans l’ensemble de l’appartement,
— le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Polyexpert du 07 février 2023 confirme également les désordres.
La société [B] et la société L’Auxiliaire exposent notamment que :
— le compte-rendu de la réunion d’expertise du 25 septembre 2018 ne contient aucune mention relative à un quelconque relevé de température des pièces, de même que le compte-rendu de la réunion d’expertise du 07 octobre 2019 ne contient que des déclarations des demandeurs au titre de l’hiver précédent et aucun constat de l’expert,
— il ressort du rapport de la société Certib, qui a posé des sondes enregistreuses de températures, que le chauffage est assuré par une chaudière gaz collective correctement dimensionnée par la société Neyton et avec des radiateurs inférieurs et un plancher chauffant,
— le thermostat portatif utilisé dans le salon a parasité les thermostats filaires installés dans les autres pièces ; la campagne de mesures des températures réalisée avant les remplacements par le sapiteur, la société Certib, n’a relevé aucune défaillance de chauffage ; le sapiteur a indiqué que la configuration du logement avait une incidence sur les températures des pièces et ce d’autant plus que l’article R.171-11 le code de la construction et de l’habitation préconise une température de 18 degrés au centre des pièces ; elle a ultérieurement procédé au remplacement, à ses frais des thermostats et des têtes électrothermiques entre le 24 septembre et le 25 novembre 2021 ;
— les demandeurs ne rapportent pas la preuve du fait que certaines pièces n’auraient pas atteint les 18 degrés requis ; une impropriété à destination ne peut être constituée par une simple non-conformité à une performance attendue, de sorte que le désordre n’a pas de caractère décennal ; des réglages auraient dû être effectués suite à son intervention en 2021 par la société de maintenance des installations afin de rechercher le fonctionnement optimal d’un système qui reste opérationnel ; les époux [E] ne font état que d’un simple inconfort,
— à titre subsidiaire, le préjudice de jouissance sollicité doit être ramené à de plus justes proportions soit la somme de 500€
— seule la garantie décennale est due par la société L’Auxiliaire mais elle ne saurait couvrir le préjudice de jouissance sollicité, préjudice immatériel.
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maitre ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article L124-3 du code des assurances code prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que la SAS [B] s’est vue confier le lot de plomberie chauffage, en qualité de constructeur, de sorte qu’elle a participé à l’édification de l’ouvrage en cause. Les époux [E] n’invoquent que la garantie décennale de la SAS [B] s’agissant de ce désordre.
Il est également constant que si la réception des travaux est intervenue le 15 décembre 2016 et qu’aucune réserve n’a été émise s’agissant de ce lot, les époux [E] ont, par courrier du 11 janvier 2017, informé la société Cogedim [Localité 9] des désordres relatifs au chauffage et notamment de :
« – l’incapacité de chauffer à la température de consigne la chambre 4 (Est) et la chambre parentale,
— l’irrégularité de température dans les différentes pièces,
— l’irrégularité de température à l’intérieur de chaque pièce. "
Aussi, l’existence d’un désordre ressort explicitement du rapport d’expertise ainsi que du rapport établi par la société Certib, désignée comme sapiteur par l’expert, que les problèmes de régulation du chauffage constatés par les époux [E] trouvent leur cause dans « la défaillance des éléments de contrôle thermostatique de régulation de la température à l’intérieur de l’appartement ».
Cela étant, s’agissant de l’impropriété à sa destination de l’appartement en raison des difficultés de réglage des chauffages, le sapiteur a relevé les températures suivantes lors de sa visite sur les lieux en fin d’hiver 2021 : " La température de consigne de 21°C est atteinte en permanence dans le séjour et dans la chambre 3. Dans la chambre 1, on constate que la température de 21°C est difficilement atteignable. Les températures sont plus aux alentours de 20°C que de 21°C. On remarque quelques chutes de température qui doivent correspondre à l’ouverture des fenêtres par les occupants. Les températures maximales atteintes dans les pièces où les sondes ont été placées sont :
— 24,9°C dans le séjour pour une température extérieure de 13,1 °C le 02/04/2021 à 10h,
-25,2°C dans la chambre 1 pour une température extérieure de 22,5 °C le 31/03/2021 à 18h,
— 23,5°C dans la chambre 3 pour une température extérieure de 22,4 °C le 01/04/2021 à 18h " (p. 23).
Aussi, si ces températures ne correspondent effectivement pas aux attentes et que les « températures maximales atteintes confirment que les thermostats d’ambiance et les têtes électrothermiques dans les logements ne remplissent pas leur rôle puisqu’il n’y a pas de prise en compte des apports dans les pièces » (p. 23), force est de constater que les températures relevées ne rendent aucunement l’immeuble impropre à sa destination, contrairement à ce qu’affirment, sans réel développement sur ce point, les conclusions de l’expert, et ce alors qu’il est possible pour les époux [E] de forcer le fonctionnement du chauffage pour adapter lesdites températures.
Il convient de préciser que si le rapport amiable daté du 7 février 2023 confirme le « non-fonctionnement optimal » du chauffage suite à l’intervention de la SAS [B] étant intervenue courant 2021 après le rendu suite aux conclusions du sapiteur, force est de constater que ce rapport amiable a relevé, en décembre 2022, des températures qui ne permettent aucunement de caractériser une impropriété à la destination de l’appartement.
S’agissant de ce désordre, l’ensemble des demandes des époux [E] doivent donc être rejetées.
1.2. Sur la température de l’eau du robinet de la cuisine
Exposé des moyens :
Les époux [E] exposent que :
— il ressort du rapport d’expertise que le problème d’alimentation en eau froide du robinet de la cuisine provient d’un défaut de mise en œuvre par la SAS [B] et qu’il s’agit d’un désordre qui concerne un ouvrage dissociable du gros œuvre et que la remise en état peut être estimée à 600.00€ TTC ;
— ce désordre rend l’eau froide impropre à sa destination puisque les températures élevées favorisent le développement de certains micro-organismes ce qui fait que l’eau ne peut être consommée,
— à titre subsidiaire, la SAS [B] doit être condamnée sur le fondement de la garantie biennale,
— à titre plus subsidiaire, la SAS [B] doit être condamné sur le fondement contractuel pour défaut de mise en œuvre de l’installation dans les règles de l’art.
La SAS [B] et la société L’Auxiliaire exposent que :
— aucune mesure n’a jamais été effectuée en sa présence et que si l’expert relève une température de 28°c concernant l’eau froide, il ne précise pas la réglementation applicable, et aucune analyse n’est produit s’agissant d’une quelconque dangerosité de l’eau, de sorte que les époux [E] ne justifient pas le risque de prolifération de bactérie allégué ; l’expert indique clairement que le désordre n’est pas de nature décennale et réside dans la trop grande proximité des canalisations d’eau chaude et d’eau froide dans un placard technique,
— il ressort des conclusions notifiées le 06 février 2025 que les demandeurs ne résident plus dans le logement litigieux et qu’ils ne sont vraisemblablement plus propriétaires, de sorte que les demandeurs ne peuvent solliciter aucune indemnisation au titre des travaux de reprise ce qui constituerait un enrichissement sans cause,
— s’agissant de la responsabilité décennale, les désordres ne revêtent pas de gravité suffisante pour entrainer une quelconque impropriété à destination ; s’agissant de la responsabilité biennale, cette dernière est prescrite puisque les demandeurs ne l’ont assigné que le 31 janvier 2019 alors que la réception des travaux est intervenue le 20 décembre 2016 soit bien après le délai de deux ans,
— s’agissant de la responsabilité contractuelle, il appartient aux époux [E] de démontrer la commission d’une faute leur ayant causé un préjudice en lien direct ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— il appartient aux époux [E] de préciser quelle règle de l’art n’aurait pas été respectée,
— la garantie de la compagnie L’Auxiliaire ne peut être mobilisée qu’en cas de désordre décennal,
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 1792-3 du code civil dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En application de l’alinéa 1 de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il est constant que les époux [E] ont constaté un désordre relatif à la température de l’eau froide de l’évier lors de l’ouverture du robinet postérieurement à la réception des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que " le problème de l’eau chaude au robinet d’eau froide de la cuisine provient d’une juxtaposition des tuyaux d’eau chaude et d’eau froide dans un placard technique, malfaçon due à l’entreprise [B] ".
Cela étant, le caractère décennal du désordre – soit une température trop élevée de l’eau d’un robinet d’une cuisine – doit être écarté dès lors qu’il ne rend aucunement l’appartement impropre à sa destination.
Sur la recevabilité de l’action biennale prévue à 1792-3 susvisé, elle devait en principe avoir lieu dans les deux années à compter de la date de réception du 15 décembre 2016.
Il convient de constater que dans ce délai, les époux [E] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble par acte d’huissier du 3 décembre 2018 d’une demande d’extension d’expertise à la température de l’eau du robinet de leur cuisine, de sorte que le délai de forclusion a été interrompu et donc que l’action au fond introduite en janvier 2019, notamment sur la garantie biennale de l’article 1792-3, est parfaitement recevable.
Aussi, si la SAS [B] relève que les demandeurs ne résident plus dans l’appartement – l’adresse mentionnée dans leurs écritures n’étant plus celle du bien en cause -, elle ne démontre pas qu’ils ne sont plus propriétaires dudit bien.
L’expert ayant chiffré les travaux de remise en état à la somme de 600 €, la SAS [B] et La société L’Auxiliaire – dont la garantie est pleinement mobilisable s’agissant de la garantie biennale de l’article 1792-3 en application de l’article 2.1.2 du contrat d’assurance – seront in solidum condamnées à verser aux époux [E] cette même somme.
1.3. Sur les infiltrations dans le garage
Exposé des moyens :
Les époux [E] exposent que l’expert judiciaire indique que le désordre relatif à la pénétration d’eaux dans le garage en sous-sol sera traité dans le cadre de l’expertise sollicitée par la SNC Cogedim [Localité 9] touchant la copropriété et que, de ce fait, il y a lieu d’ordonner un sursis s’agissant de ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert.
La SAS [B] et la compagnie L’Auxiliaire exposent que :
— ce désordre fait actuellement l’objet d’une expertise confiée à M. [W] [O] à la requête du syndicat des copropriétaires Greenside,
— ses installations de plomberie n’ont jamais été fuyardes,
— il convient d’attendre le dépôt du rapport d’expertise et de prononcer un sursis à statuer,
La SNC Cogedim [Localité 9] expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer mais indique que cette dernière relève de la compétence du juge de la mise en état.
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant que, postérieurement à la réception des travaux, par courrier du 21 février 2017, les époux [E] ont informé la SNC Cogedim [Localité 9] de l’apparition d’infiltrations d’eau dans leur garage.
Il ressort des pièces versées aux débats que par ordonnance du 03 mai 2017 le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise s’agissant des infiltrations d’eau constatées au sein du garage de la copropriété [Adresse 8] et a nommé M. [W] [O] en qualité d’expert.
Toutefois, le rapport d’expertise déposé le 16 décembre 2021 par ce même expert indique que « pour ce qui concerne les pénétrations d’eaux dans le garage, ce désordre sera traité dans le cadre de l’expertise touchant la copropriété ».
En outre, s’il est également de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur les exceptions de procédure tel que le sursis à statuer conformément à l’article 789 1° du code de procédure civile, il ne demeure compétent que jusqu’à son dessaisissement. Or la clôture de l’instruction a eu lieu le 28 mars 2025, de sorte qu’une telle demande ne relève plus de sa compétence.
Dès lors, et conformément aux demandes de l’ensemble des parties, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sollicité par la SNC Cogedim [Localité 9] concernant la copropriété.
Compte tenu du prononcé dudit sursis à statuer, il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la demande de mises en hors de cause formée par M. [W] [T] et la SAS Neyton Ingenierie.
2. Sur les autres demandes
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [B] et son assureur la compagnie L’Auxiliaire, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Les avocats en cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SAS [B] et son assureur, la société L’Auxiliaire, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à M. [P] [E] et Mme [L] [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 €.
2.3. Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire et par décision mise à disposition au greffe
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes relatives aux infiltrations d’eau dans le garage dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise demandée par la SNC Cogedim [Localité 9] (instance RG n°17/00347) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 Octobre 2025 ;
EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE in solidum la SAS [B] et son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, à payer à M. [P] [E] et Mme [L] [E] la somme de 600€ au titre des travaux de reprise ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SAS [B] et son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, à verser à M. [P] [E] et à Mme [L] [E] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS [B] et son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, à supporter les dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernant, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 26 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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