Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 févr. 2026, n° 24/11320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11320 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EBY
AFFAIRE :
Mme [H] [N] (Maître [Y] de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
SAAIG EUROPE (Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] née le 26 Mai 1988 à MARTIGUES, demeurant 19 rue de la Fonse – 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
immatriculée sous le numéro de sécurité sociale 2 88 05 13 056 134 02
représentée par Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA AIG EUROPE, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838 136 463 dont le siège social est département automobile sinistres complexes 1, Passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2022, Mme [H] [N] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AIG Europe.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA AIG Europe à payer à Mme [H] [N] une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [J], lequel a rendu son rapport le 27 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 juillet 2024, Mme [H] [N] a assigné la SA AIG Europe, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA AIG Europe à lui payer la somme de 11 469,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA AIG Europe au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 27 avril 2024 jusqu’au jugement définitif à intervenir,
— condamner la SA AIG Europe au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la SA AIG Europe demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’indemnisation allouée à Mme [H] [N] à la somme de 5 558,75 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 780 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 378,75 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 400 euros,
* à déduire provision : – 2 000 euros,
— juger que le doublement des intérêts au taux légal ne pourra s’appliquer que du 30 mars 2024 au 27 décembre 2024,
— débouter Mme [H] [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 9 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA AIG Europe ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [H] [N] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 mars 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 9 août 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 mars 2022 au 2 avril 2022 (12 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 avril 2022 au 9 août 2022 (129 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [H] [N], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [H] [N] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [J], d’un montant de 780 euros.
Sur la base de cette pièces, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 780 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 mars 2022 au 2 avril 2022 (12 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 3 avril 2022 au 9 août 2022 (129 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 508,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 10 jours. Le fait que ce traitement ait été pris en compte dans son aspect contraignant dans le cadre de l’évaluation des souffrances endurées n’empêche pas de tenir compte de sa dimension inesthétique dans le cadre de l’évaluation du préjudice esthétique temporaire.
Au regard du caractère disgracieux de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, qu’il y a lieu d’évaluer à 100 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [H] [N] était âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 780,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 508,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00euros
TOTAL 8 928,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 928,80 euros
La SA AIG Europe sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [H] [N] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 mars 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’expert a déposé son rapport le 27 novembre 2023, date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de santé de la victime et à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler son offre d’indemnisation.
Il est constant qu’aucune offre n’a été formulée avant la notification par la SA AIG Europe, dans le cadre de la présente instance, de ses conclusions le 27 décembre 2024, lesquelles contenaient une proposition d’indemnisation détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante, d’un montant de 7 558,75 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA AIG Europe à payer à Mme [H] [N] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 558,75 euros entre le 28 mai 2024 et le 27 décembre 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [H] [N], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 780,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 508,80 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 100,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00euros
TOTAL 8 928,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 928,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [H] [N] , en deniers ou quittances, la somme totale de 6 928,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 mars 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [H] [N] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 7 558,75 euros entre le mai 2024 et le 27 décembre 2024.
Condamne la SA AIG Europe aux entiers dépens,
Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [H] [N] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Juge
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Homologation ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Hôtel ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Imputation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Substitut du procureur ·
- Famille ·
- États-unis ·
- Sexe ·
- Jugement
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Demande ·
- Virement ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Travailleur indépendant
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Assignation en justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Jugement de divorce ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Habitation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.