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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGQ6
du 23 Octobre 2025
N° de minute 25/01502
affaire : Etablissement COTE D’AZUR HABITAT
c/ S.A.S.U. GUARDIA PROTECT
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. GUARDIA PROTECT
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cécile NOCARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail précaire en date 12 juin 2023, l’Office public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à la SASU GUARDIA PROTECT pour une durée de neuf ans des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 5070 euros, payable à compter du 1er janvier 2024 hors charges et taxes.
Le 7 octobre 2024, l’Office public COTE D’AZUR HABITAT a fait délivrer à la SASU GUARDIA PROTECT un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 , l’Office public COTE D’AZUR HABITAT fait assigner la SASU GUARDIA PROTECT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner la SASU GUARDIA PROTECT au paiement d’une provision de 5148,75 euros outre les loyers ou indemnité d’occupation due au jour de l’audience,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi jusqu’à complète libération des lieux,la condamner au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 septembre 2025, l’Office public COTE D’AZUR HABITAT a maintenu ses demandes à l’exception de sa demande de provision qu’elle a actualisée à la somme de 9375,14 euros au mois de septembre 2025 et a sollicité le rejet de la demande de délais de paiement formée par la SASU GUARDIA PROTECT.
La SASU GUARDIA PROTECT sollicite dans ses conclusions :
— des délais de paiement pour apurer sa dette,
— de juger que chacune des parties supportera ses frais irrépétibles et dépens.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 21 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, dans le contrat de bail précaire conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de l’Office public COTE D’AZUR HABITAT par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2024, à la SASU GUARDIA PROTECT portant sur la somme de 3275,87 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2024.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte actualisé en date du 10 septembre 2025 versé aux débats, que la SASU GUARDIA PROTECT demeure redevable de la somme de 9375,14 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
La SASU GUARDIA PROTECT justifie avoir réglé à la demanderesse, la somme de 800 euros le 17 septembre 2025 qui doit venir en déduction.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU GUARDIA PROTECT ne contestant pas le montant de sa dette, sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8575.14 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement :
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SASU GUARDIA PROTECT sollicite des délais de paiement au motif qu’elle a dû faire face a des difficultés de trésorerie, qu’elle a réglé la somme de 800 euros le 17 septembre 2025 pour faire preuve de sa bonne foi et qu’elle s’engage à reprendre le paiement de son loyer courant outre une somme supplémentaire au titre de l’arriéré.
Toutefois, force est de relever qu’elle n’a versé pour seule pièce, les justificatifs du versement de la somme de 800 euros effectué en septembre 2025 mais qu’elle n’a produit aucun élément sur sa situation financière et ses capacités de remboursement. Il ressort en outre du décompte versé, que de nombreux règlements effectués à compter du mois de janvier 2024, sont revenus impayés et qu’elle a effectué aucun paiement depuis le mois d’août 2024, à l’exception de celui de septembre 2025.
En conséquence au vu de ces éléments, de l’augmentation de sa dette depuis la délivrance de l’assignation et des seuls règlements effectués sur une période d’un an, d’un montant de 800 euros ne permettant pas d’établir ses capacités de remboursement, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En outre, la SASU GUARDIA PROTECT qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 603,17 euros à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SASU GUARDIA PROTECT sera condamnée à son paiement.
Sur l’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU GUARDIA PROTECT devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à l’Office public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros en en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU GUARDIA PROTECT qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à dispositon au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail précaire du 12 juin 2023 conclu entre l’Office public COTE D’AZUR HABITAT et la SASU GUARDIA PROTECT portant sur les locaux situés à [Adresse 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 7 novembre 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local ;
CONDAMNONS la SASU GUARDIA PROTECT à payer à l’Office public COTE D’AZUR HABITATà titre provisionnel la somme de 8575,14 euros au titre des loyers,charges et indemnités d’occupation due au mois de septembre 2025 inclus ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SASU GUARDIA PROTECT ;
ORDONNONS à la SASU GUARDIA PROTECT et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SASU GUARDIA PROTECT et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L4331 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNONS la SASU GUARDIA PROTECT à payer à lL’Office public COTE D’AZUR HABITAT une lindemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 603,17 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SASU GUARDIA PROTECT à payer à L’Office public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SASU GUARDIA PROTECT aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 7 octobre 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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