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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 19 août 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | QBE, SA, Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [ Adresse 22 ] ” sise [ Adresse 24 ] à [ Localité 23 ] c/ S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES, Société, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDYS
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 19 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” sise [Adresse 24] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 14]
représenté par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Maître [C] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 22]
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 11]
non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 19]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSACE MSV
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 11]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ALSACE MSV
dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 18]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 15]
représentée par Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.R.L. FERRONNERIE D’ART MARY
dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 17]
représentée par Maître Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. ALTER
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 12]
représentée par Maître Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. SOMREN
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 16]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 24 juin 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La SCCV [Adresse 22] a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 22]” sur un terrain situé [Adresse 24] à [Localité 23].
Par assignation signifiée le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” sise [Adresse 24] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER (ci-après le syndicat des copropriétares), a attrait devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire :
— la SELARL DMK, prise en la personne de Me [C] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 22],
— la société QBE EUROPE SA/NV,
— la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [P] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALSACE MSV,
— la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société ALSACE MSV,
— la société DRLW ARCHITECTES,
— la société FERRONNERIE D’ART MARY,
— la société ALTER,
— la société SOMREN.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation de la société DRLW ARCHITECTES et de la SCI [Adresse 22], représentée par son mandataire liquidateur, à transmettre tous documents relatifs à la réception du chantier.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :
— que les logements ont été réceptionnés par les copropriétaires à compter du mois de novembre 2021,
— que le procès-verbal de réception faisait état de cinquante-cinq réserves,
— que de nouveaux désordres et malfaçons sont apparus depuis lors,
— que la copropriété fait face à d’importantes infiltrations d’eau le long des murs des terrasses et des balcons,
— qu’une expertise judiciaire de l’étancheité de la résidence a été ordonnée par décision du juge des référés du 17 septembre 2024,
— que d’autres désordres et malfaçons subsistent toujours en parallèle des problèmes d’étancheité,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 27 août 2024, la société POLYEXPERT CONSTRUCTION a relevé des malfaçons affectant les boîtes aux lettres, les mains courantes de l’escalier, les gardes-corps intérieurs et l’entrée principale installés par la société ALSACE MSV,
— que le support maçonné sur lequel reposent les boîtes aux lettres ne respecte pas le cahier des charges en termes de couleur et n’est pas adapté aux conditions climatiques,
— que la couvertine en aluminium située à hauteur de tête déborde dans l’allée principale et crée un risque de blessures pour les personnes,
— que les battants uniques des boîtes aux lettres ne disposent pas de serrures et sont régulièrement ouverts,
— que les mains courantes de l’escalier ne respectent pas les règles de l’art, ni la circulaire interministérielle n° 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public,
— que cette problématique a été mise en évidence par le cabinet E-MARC dans un rapport d’expertise privée établi le 3 novembre 2022,
— qu’en effet, les mains courantes installées sont plates, rectangulaires et présentent des soudures, et certaines fixations au mur sont manquantes,
— que le garde-corps de l’escalier est mobile et présente un danger pour la sécurité des personnes,
— que le seuil de la porte de l’entrée principale n’est pas conforme aux normes d’accessibilité PMR, ce dernier présentant un ressaut de 3 centimètres avec le tapis du sas,
— que la porte d’entrée secondaire et la porte d’accès au garage ne sont pas conformes à la notice descriptive,
— que le local-poubelle installé par la société FERRONNERIE D’ART MARY ne respecte pas l’article 77 du règlement sanitaire départemental,
— que le non-respect des normes crée des nuisances olfactives pour les copropriétaires dont les appartements sont situés à proximité,
— qu’il appartenait à la société DRLW ARCHITECTES de déposer un permis de construire modificatif pour permettre la mise en conformité du local de stockage,
— que la société DRLW ARCHITECTES devait également procéder à l’abattage d’un arbre, la mise en place d’un géotextile en fond et d’un enrobé béton,
— que des travaux n’ont jamais été réalisés,
— que les arbres plantés par la société ALTER meurent,
— que de nombreux trous et impacts persistent dans les murs dont la société SOMREN avait la charge,
— que les enduits de finition ne sont pas réalisés aux ébrasements de certaines portes et fenêtres, et que l’écart entre la dernière lisse verticale du garde-corps et le mur extérieur ne respecte pas la norme NF01-012.
Suivant conclusions déposées le 8 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société DRLW ARCHITECTES ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions déposées le 9 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FERRONNERIE D’ART MARY conclut au rejet de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre, et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FERRONNERIE D’ART MARY soutient pour l’essentiel :
— qu’elle n’est jamais intervenue sur ce chantier à quelque titre que ce soit,
— qu’elle s’est contentée d’effectuer des chiffrages à la demande de l’architecte, chiffrages qui n’ont abouti à la signature d’aucun contrat et à l’exécution d’aucune prestation,
— que la société DRLW ARCHITEXTES en atteste dans un écrit du 6 décembre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’asureur de la société ALSACE MSV, et la société ALTER ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties défenderesses ne se sont pas fait représenter à l’audience du 24 juin 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société FERRONNERIE D’ART MARY :
La société FERRONNERIE D’ART MARY sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier de la résidence “[Adresse 22]”.
Elle produit à cet effet une attestation sur l’honneur établie le 6 décembre 2024 par la société DRLW ARCHITECTES certifiant, en qualité de maître d’oeuvre, qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier de la [Adresse 22] située [Adresse 24] à [Localité 23], et qu’elle n’était pas attributaire du lot “serrurerie” de l’opération.
Le syndicat des copropriétaires ne formule aucune observation sur ce point et ne justifie pas en réplique de l’intervention effective de la société FERRONNERIE D’ART MARY sur le chantier.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la société FERRONNERIE D’ART MARY, de sorte que la mise hors de cause de celle-ci s’impose en l’état.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport préliminaire établi le 27 août 2024 par la société POLYEXPERT CONSTRUCTION, le rapport établi le 3 novembre 2022 par le cabinet E-MARC, ainsi que le rapport de constatation du 7 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Concernant la demande de communication de tous documents relatifs à la réception du chantier, outre le fait qu’il appartiendra à l’expert désigné de solliciter la communication des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de sa demande, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une telle communication.
Sur les frais et dépens :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de la société FERRONNERIE D’ART MARY la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Aussi, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” à lui payer la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]”.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
METTONS hors de cause la société FERRONNERIE D’ART MARY ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [O] [N], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 6], [Localité 21] [Localité 21], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 24] à [Localité 23],
4. Relever et décrire les désordres allégués en considération de l’assignation en justice, du rapport préliminaire établi le 27 août 2024 par la société POLYEXPERT CONSTRUCTION, du rapport établi le 3 novembre 2022 par le cabinet E-MARC, ainsi que du rapport de constatation du 7 octobre 2024 ;
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons, non-conformités inexécutions et inachèvements relevés, ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, inachèvements et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions inachèvements constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
9. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
10. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
11. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 5 000 € (cinq mille euros) par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]”, pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER, à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 31 octobre 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]”, pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]”, pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER, de sa demande de production de pièces ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]”, pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER, à payer à la société FERRONNERIE D’ART MARY la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]”, pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDYS
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” sise [Adresse 24] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER
/S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Maître [C] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 22]
Société QBE EUROPE SA/NV
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSACE MSV
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ALSACE MSV
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
S.A.R.L. FERRONNERIE D’ART MARY
S.A.S. ALTER
S.A.R.L. SOMREN
//
Mulhouse, le 19 août 2025
Monsieur [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 21]
[Localité 21]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 19 août 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 21]
[Localité 21]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” sise [Adresse 24] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER
/S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Maître [C] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 22]
Société QBE EUROPE SA/NV
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSACE MSV
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ALSACE MSV
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
S.A.R.L. FERRONNERIE D’ART MARY
S.A.S. ALTER
S.A.R.L. SOMREN
//
— Référé civil
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDYS
Le soussigné, [O] [N], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDYS
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 22]” sise [Adresse 24] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic, la société L’IMMOBILIERE BUECHER
/S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Maître [C] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI [Adresse 22]
Société QBE EUROPE SA/NV
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [P] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSACE MSV
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ALSACE MSV
S.A.R.L. DRLW ARCHITECTES
S.A.R.L. FERRONNERIE D’ART MARY
S.A.S. ALTER
S.A.R.L. SOMREN
//
— N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDYS
EXPERT : Monsieur [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 21]
[Localité 21]
Date de la décision d’expertise : 19 août 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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