Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [G] [Y]
C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01289 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MIU
DEMANDERESSE
Mme [G] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-1063 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 046 484
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties à la date du 10 octobre 2023 ;
— autorisé la SA de [Adresse 7] à faire procéder à l’expulsion de [G] [Y] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [G] [Y] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [G] [Y] à payer à la SA de HLM CDC HABITAT SOCIAL :
✦la somme de 2.332,18 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 août 2024, échéance d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 sur la somme de 1.652,53 € et à compter du présent jugement sur le surplus ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 15 janvier 2025, cette décision a été signifiée à [G] [Y] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à [G] [Y] à la requête de la SA de [Adresse 6].
Le 4 février 2025, sur le fondement de ce jugement, la SA de HLM CDC HABITAT a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de [G] [Y], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 5.856,26 €. La saisie n’a pas été fructueuse.
Par requête du 12 février 2025 reçue au greffe le 14 février 2025, le conseil de [G] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de nullité de la procédure d’expulsion et, à titre subsidiaire, de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à SAINT FONS.
Le 23 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de [G] [Y].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour la demanderesse et de ses dernières conclusions visées à l’audience pour la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le bailleur, se fondant sur son décompte du 6 mars 2025, a fait état d’une dette locative de 2.426,25 € au 6 mars 2025, frais de 503,11 € exclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
[G] [Y] conteste la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir que le commandement de quitter les lieux, pour indiquer une obligation de quitter les lieux au plus tard le 15 mars 2025 alors que la trêve hivernale était en cours jusqu’au 31 mars 2025, et ne pas préciser la possibilité de former une demande de relogement auprès du fonds solidarité logement « FSL ») du département, est nul.
L’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.
Conformément à l’article R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commande-ment d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’ar-ticle R 411-1, la reproduction des articles L 412-1 à L 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L 412-3 à L 412-6 ne sont pas reproduits pour l’ap-plication de l’article L 412-7. Les articles L 412-1 à L 412-6 ne sont pas reproduits pour l’application de l’article L 412-8.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, force est de constater que le commandement de quitter les lieux a reproduit, en plus des mentions prévues à l’article R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, les articles L 412-1 à L 412-6 dudit code, et que ces mentions se suffisent à elles-mêmes. Or la mention de la possibilité de former une demande de relogement auprès du FSL du département ne fait pas partie de ces mentions. Si le commandement de quitter les lieux indique en effet une obligation de quitter les lieux au plus tard le 15 mars 2025, il rappelle également l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution qui détaille la trêve hivernale en cours du 1er novembre au 31 mars. Dès lors, alors qu’aucune expulsion n’est intervenue avant le 15 mars 2025, [G] [Y] ne rapporte la preuve d’aucun grief.
En conséquence, il en résulte que les moyens soulevés par [G] [Y] pour contester la régularité de la procédure d’expulsion doivent être écartés.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [G] [Y], séparée, occupe le logement avec ses trois enfants de 12, 9 et 5 ans, perçoit des allocations de France TRAVAIL de 918,09 € (janvier 2025) et des allocations familiales de 1.200 € par mois (3.523,71 € en janvier 2025, incluant un rappel sur le dernier trimestre 2024). Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON du 18 avril 2022 a condamné son ancien conjoint à verser la somme de 375 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle justifie de charges mensuelles de 1.049,32 €. Elle a dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 10.442 €. Suivie par une assistante sociale de la maison de la métropole de [Localité 11], elle a déposé une demande de logement social le 9 octobre 2023 de FSL le 13 février 2025 qui lui a été accordé à hauteur de la somme de 2.443,93 € le 17 février 2025. Le décompte du 6 mars 2025 produit par le bailleur fait état d’une dette locative de 2.426,25 € au 6 mars 2025, frais de 503,11 € exclus, qui ne prend pas en compte le versement du FSL, conditionné à la reprise du paiement du loyer par [G] [Y] pendant les mois à venir, après évaluation du respect de ces exigences dans les six mois. Au vu de ce décompte, depuis le jugement ayant ordonné l’expulsion, elle a payé 380 € le 8 octobre 2024, 630 € le 10 décembre 2024, 315 e le 4 janvier 2025 et 350 € le 5 février 2025, montants ne permettant pas de couvrir le loyer restant à sa charge après versement des allocations logement.
[G] [Y] a déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement, les impayés sont anciens et la charge locative du logement est manifestement trop importante au vu de ses ressources actuelles. Si sa situation personnelle de [G] [Y], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, est difficile, les recherches de logement et efforts de règlement de la dette locative apparaissent tardifs et insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [G] [Y] sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, en vertu de son effet attributif immédiat et du transfert dans le patrimoine du créancier saisissant, le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement qui ne peuvent concerner que le solde restant dû après déduction des sommes appréhendées lors de la saisie litigieuse.
La demande de délais de paiement sera examinée au vu de la délivrance de la saisie-attribution pratiquée pour recouvrement de la dette locative.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la saisie ayant été infructueuse, la demande de délai de paiement peut concerner l’intégralité de la saisie de 5.856,25 €.
Alors que le FSL le 13 février 2025 lui a été accordé à hauteur de la somme de 2.443,93 € le 17 février 2025 sous réserve du paiement des loyers à venir, que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a refusé de lui accorder des délais de paiement, que la dette locative est ancienne, aucun élément financier n’est produit permettant de considérer que la situation financière du débiteur est obérée et qu’elle n’est pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [G] [Y] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[G] [Y], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [G] [Y] aux fins de voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux du 15 janvier 2025 délivré à son encontre à la requête de la SA de [Adresse 7] ;
Rejette la demande de délais de [G] [Y] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 10] ;
Rejette la demande de délais de paiement de [G] [Y] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Congé ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Délai
- Bail ·
- Contestation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Indexation
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Associations ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Codébiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Comparution ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Expertise ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie
- Adresses ·
- Logement ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Comptes bancaires ·
- Devoir d'information ·
- Entreprise ·
- Échange
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Ingénierie ·
- Méditerranée ·
- Réseau ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Liberté
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Congo ·
- Partage ·
- Créanciers
- Enfant ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Education
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.