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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 févr. 2026, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l', S.A.S. CIFFREO BONA, S.A.S. WAVIN FRANCE c/ S.A.S. NEXIMMO, S.C.I. PEGOMAS, SAS au capital de 37.000 € |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 GROSSE Me MARIA
1 GROSSE Me PELLEGRIN
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me BOCQUET HENTZIEN
1 GROSSE Me DE VALKENAERE
1 EXP Me LECAS
1 GROSSE Me BRUNET DEBAINES
1 EXP Me DEUR
1 GROSSE Me LE GLAUNEC
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 GROSSE Me SALOMON
1 GROSSE Me BERTHELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DÉCISION N° 2026/23
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PAMT
DEMANDERESSE :
A.S.L. LA CHARMERAIE
agissant par la personne de son président en exercice
84 Avenue de Cannes
06580 PEGOMAS
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me TURRIN
DEFENDEURS :
S.C.I. PEGOMAS ROUTE DE CANNES
5 Avenue Louis Pluquet
59100 ROUBAIX
et
S.A.S. NEXIMMO
68 SAS au capital de 37.000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 515 321 610, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES.
19 rue de Vienne – TSA 60030
75801 PARIS CEDEX 08
représentées par Maître Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me VUKIC
S.A.S. CIFFREO BONA
211 Avenue Francis Tonner
06150 CANNES LA BOCCA
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. WAVIN FRANCE
ZI LA FEUILLOUSE
03150 VARENNES SUR ALLIER
représentée par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [C] [O]
12 Rue de l’Industrie, Parc Raphele La Bouverie
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [O]
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
et
S.A. SMA SA
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur dommage ouvrage
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant
S.A.R.L. PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
Lotissement N25
83600 FREJUS
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant, substitué par Me HELOU MICHEL
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me CONTI
Société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°484 982 012,
18 Rue des deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
défaillant
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES SA à conseil d’administration, renommée Compagnie ABEILLE,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°306 522 665, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur de la société INGEROP sous le n° de police 73267682.
13 Rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me MENC
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES
4 Rue Scatisse
30934 NIMES
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
SAS inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°518 720 925,
ZAC Saumaty Seon – 8 rue Jean Jacques VERNAZZA – BP 193
13016 MARSEILLE
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
assureur de la société NEXITY venant aux droits de la société NEXIMMO 68
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
Venant aux droits de APAVE SUDEUROPE
6 RUE DU Général Audra
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Sophie BOCQUET-HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 30 octobre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Novembre 2025,
Madame HOFLACK, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES a entrepris la construction d’un ensemble immobilier comportant des maisons individuelles et un bâtiment collectif, à PEGOMAS (06580), 84 avenue de Cannes.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SAGENA (devenue la société SMA SA).
Un syndicat des copropriétaires LA CHARMERAIE, ainsi qu’une Association Syndicale Libre, LA CHARMERAIE ont été créés.
L’Association Syndicale Libre, LA CHARMERAIE est assurée au titre d’un contrat multirisques auprès de la société anonyme de défense et d’assurances SADA.
Dans le cadre de ce chantier, il a été confié à la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, suivant contrat du 10 janvier 2007, une mission de maitrise d’œuvre d’exécution. La société INGEROP était assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD et SANTE.
Selon contrat du 31 juillet 2007, le lot n° 13 « Voirie et Réseaux Divers » a été confié à Monsieur [C] [O], assuré auprès de la société SMABTP.
Dans le cadre du lot VRD, des tubes constituant le réseau de canalisation d’eau enterré fabriqués par la société WAVIN ont été fournis à Monsieur [C] [O], par la société CIFFREO BONA.
Le lot « Plomberie Chauffage » a été attribué à la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, assuré auprès de la société AXA France IARD.
Selon contrat du 29 mars 2007, une mission contrôle technique de construction a été confiée à la société APAVE INSURANCE EUROPE, devenue APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 10 février 2009.
Postérieurement à la réception, l’ASL LE CHARMERAIE a dénoncé l’apparition de plusieurs fuites sur le réseau d’eau enterré de la copropriété.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la SA SMA le 18 juin 2013.
Le syndicat des copropriétaires LA CHARMERAIE et l’ASL LA CHARMERAIE ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’expertise, au contradictoire de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, la compagnie SMABTP, Monsieur [C] [O], son assureur SMABTP, la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, son assureur AXA, la société SADA et la SA SMA.
Par ordonnance de référé en date du 30 mars 2015, Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 22 février 2016, les opérations d’expertise de Monsieur [M] ont été déclarées communes à la société INGEROP ainsi qu’à la société AVIVA ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 1er août 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées commune à la SAS CIFFREO BONA et la SAS WAVIN, assignées par la société SMA SA et la SMABTP.
Suivant assignation en référé du 27 avril 2017, le syndicat des copropriétaires LA CHARMERAIE et l’ASL LA CHARMERAIE ont sollicité l’extension de la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres affectant le poteau incendie numéro 99.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2017, il a été fait droit à cette demande d’extension.
Par actes en dates des 22, 25 et 28 octobre, et 19 novembre 2021, la société SMA SA, nouvelle dénomination de la SAGENA, agissant en qualité d’assureur dommages ouvrage, et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant en qualité d’assureur de Monsieur [C] [O], ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grasse :
— la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES,
— la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND,
— la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND,
— la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), en qualité d’assureur du syndicat de copropriété LA CHARMERAIE),
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
— la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
— la société APAVE SUDEUROPE,
— la société CIFFREO BONA,
— la société WAVIN France.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°21/05328.
La SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES a été dissoute et son patrimoine a fait l’objet d’une transmission universelle à la société NEXIMMO 68.
Monsieur [M] a déposé son rapport d’expertise le 18 décembre 2021.
Par actes en dates des 8, 9 et 10 février 2022, la SAS NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, a fait assigner :
— la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, prise en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), en qualité d’assureur du syndicat de copropriété LA CHARMERAIE),
— la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND,
— la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEMARQUAND,
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
— la SA AVIVA, en qualité d’assureur de la société INGEROP,
— la SAS APAVE SUDEUROPE,
— la SAS CIFFREO BONA
— la société WAVIN FRANCE
aux fins de les voir condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires LA CHARMERAIE et de l’ASL LA CHARMERAIE.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°22/00980.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022, le juge de la mise en a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— constaté que la société SMA SA et la SMABTP se désistent de l’instance et de l’action à l’encontre de la société WAVIN FRANCE,
— constaté l’acceptation dudit désistement et dit que le désistement d’instance et d’action est parfait entre la société SMA SA et la SMABTP d’une part, et la société WAVIN FRANCE, d’autre part,
— mis hors de cause la société WAVIN FRANCE dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/05328, et constaté que la procédure se poursuit entre les autres parties,
— dit que les sociétés SMA SA et SMABTP conserveront la charge des dépens exposés pour l’assignation de la société WAVIN FRANCE,
— constaté que la société NEXIMMO 68 se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre de la société WAVIN FRANCE,
— constaté l’acceptation dudit désistement et dit que le désistement d’instance et d’action est parfait entre la société NEXIMMO 68 et la société WAVIN FRANCE,
— mis hors de cause la société WAVIN FRANCE dans la procédure enrôlée sous le n° RG 22/00980, et constatons que la procédure se poursuit entre les autres parties,
— dit que la société NEXIMMO 68 conservera la charge des dépens exposés pour l’assignation de la société WAVIN FRANCE,
— déclaré recevables les demandes formées par la société SMA SA et la SMABTP dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/05328, et la société NEXIMMO 68 dans la procédure enrôlée sous le n° RG 22/00980,
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la SA SMA et la SMABTP, et par la société NEXIMMO 68,
— ordonné qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente de l’assignation au fond de la société SMA SA, la SMABTP ou la société NEXIMMO 68 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CHARMERAIE ou de l’ASL LA CHARMERAIE, et ce, dans la limite de deux années à compter de la présente décision,
— débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné la radiation de l’affaire,
— condamné la société SMA SA et la SMABTP, d’une part, pour la moitié, et la société NEXIMMO 68, d’autre part, pour la moitié, aux dépens de l’incident.
L’affaire a été réenrôlée le 21 juin 2023 sous le n° RG 23/0454.
Par actes en date des 16, 17 et 26 janvier 2023, l’Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE à PEGOMAS a fait assigner :
— Monsieur [C] [O],
— la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur [O],
— la société SMA SA (anciennement SAGENA), en qualité d’assureur dommages ouvrage,
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
— la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société INGEROP,
— la SAS APAVE SUDEUROPE,
— la société NEXIMMO 68, aux fins de les voir condamnés à la réparation de ses préjudices.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°23/03914.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 31 janvier 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 janvier 2024, la société ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA, assureur de la société INGEROP, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de prescription des prétentions de l’ASL LA CHARMERAIE et de la SMA, assureur dommages ouvrages à son encontre, à l’exception de celle concernant le poteau incendie.
Par ordonnance d’incident du 6 août 2024, le juge de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par la société APAVE SUDEUROPE,
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société CIFFREO BONA,
— Débouté la société CIFFREO BONA de sa demande de mise hors de cause,
— Déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par l’Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société APAVE SUDEUROPE, à l’exception des demandes concernant les désordres affectant le poteau incendie n°99,
— Déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société SMA SA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la société APAVE SUDEUROPE, à l’exception des demandes concernant les désordres affectant le poteau incendie n°99.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, l’Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 30 octobre 2025 et admettre les présentes écritures,
Dire et juger l’ASL LA CHARMERAIE recevable et fondée en ses demandes,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Condamner conjointement et solidairement les requis à payer à l’ASL LA CHARMERAIE :
— La somme de 24.813,03 € en principal au titre des travaux de reprise outre indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de Monsieur [M] du 18 décembre 2021, outre intérêts au taux légal et capitalisation de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation initiale en date du 26 janvier 2023, à l’exception de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA, et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, qui ne seront tenus qu’à hauteur de 4.521 € au titre du remplacement du poteau incendie, outre indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de Monsieur [M] du 18 décembre 2021, outre intérêts au taux légal et capitalisation de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 26 janvier 2023.
— L’ASL LA CHARMERAIE sollicite encore la condamnation conjointe et solidaire des requis au paiement de la somme de 48.651,95 € au titre du préjudice subi outre intérêts au taux légal et capitalisation de l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance des présentes.
Rejeter en conséquence toute demande plus ample ou contraire formulée par les requis comme étant irrecevable et infondée,
Condamner conjointement et solidairement l’ensemble des requis au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner conjointement et solidairement l’ensemble des requis au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur [M] outre les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 30 mars 2015, les dépens de la procédure en référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 26 juin 2017 ainsi que le coût des procès-verbaux de constat des 19 juin 2013, 27 janvier 2014 distraits au profit de Maître Philippe MARIA, Avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aura fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCES (SADA), assureur de l’ASL LA CHARMERAIE, demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la compagnie SADA ;
Condamner les sociétés SMA SA et SMABTP à payer à la compagnie d’assurances SADA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés SMA SA et SMABTP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la SASU NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil ancien devenu 1231-1,
A titre principal, les désordres étant constitutifs de désordres intermédiaires
DEBOUTER tout concluant de ses demandes dirigées contre la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, constructeur non réalisateur, à l’encontre de laquelle aucune faute n’est démontrée ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la nature décennale des désordres serait retenue par le tribunal
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ, Monsieur [C] [O], son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND, son assureur la compagnie AXA, la société INGEROP, son assureur la compagnie d’assurances AVIVA, le bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE et la SMA SA à relever et garantir la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au titre des désordres n°1, n°2 et n°3 ;
DEBOUTER l’ASL LA CHARMERAIE de ses demandes au titre du désordre n°4, ou à tout le moins la tenir pour responsable à hauteur de 50 % au titre de la survenance de ce désordre ;
Et dans ce cas,
CONDAMNER, pour le reste, in solidum la compagnie ALLIANZ, Monsieur [C] [O], son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND, son assureur la compagnie AXA, la société INGEROP, son assureur la compagnie d’assurances AVIVA, le bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE et la SMA SA à relever et garantir la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°4 ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [O], son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND, son assureur la compagnie AXA, la société INGEROP, son assureur la compagnie d’assurances AVIVA et le bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE à payer à la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la SA Compagnie ALLIANZ, assureur de la société NEXITY venant aux droits de la société NEXIMMO 68, intervenante volontaire demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société NEXITY venant aux droits de la société NEXIMMO 68
DÉBOUTER l’Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE de ses demandes de condamnation conjointe et solidaire à la somme de 24 813, 03 € au titre des travaux de reprise, formulées à l’encontre de la société NEXITY, venant aux droits de NEXIMMO, en ce que la solidarité ne se présume pas et que le rapport de l’Expert judiciaire impute clairement les désordres aux intervenants et non au promoteur immobilier
DÉBOUTER l’Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE de sa demande de condamnation conjointe et solidaire à la somme de 48 651,95 € au titre du préjudice subi, à l’encontre de la société NEXITY, venant aux droits de NEXIMMO, en ce que la solidarité ne se présume pas et que le rapport de l’Expert judiciaire impute clairement les désordres aux intervenants et non au promoteur immobilier
DEBOUTER l’Association Syndicale Libre LA CHARMERAIE de sa demande de condamnation conjointe et solidaire à la somme 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
A titre subsidiaire, si d’extraordinaire le Tribunal entendait condamner la Cie ALLIANZ, assureur de la société NEXITY, il lui sera demandé de :
CONDAMNER la SMA assureur dommage ouvrage, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE, et son assureur ABEILLE (anciennement dénommée AVIVA), Monsieur [O] et son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND et son assureur AXA, la Société APAVE et son assureur à relever et garantir la Cie ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
APPLIQUER la franchise et les plafonds de garantie prévus dans la police d’assurances souscrite par la Société NEXITY auprès de la compagnie ALLIANZ
En tout état de cause,
DÉBOUTER les parties de toute demande tendant à être relevées et garanties de toute condamnation par la société NEXITY et de son assureur ALLIANZ
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur [C] [O] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum la société INGEROP et la compagnie d’Assurance AVIVA à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toutes condamnations financières mise à sa charge au profit de l’ASL LA CHARMERAIE ou toute autre partie.
CONDAMNER in solidum la société INGEROP et la compagnie d’Assurance AVIVA à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la compagnie d’Assurance SMABTP à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toutes condamnations financières mise à sa charge au profit de l’ASL LA CHARMERAIE ou toute autre partie.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SMA SA (nouvelle dénomination de la SAGENA), en qualité d’assureur dommages ouvrage et la société SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur [C] [O], demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 397 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.241-1 et suivants du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la mise hors de cause de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O].
DEBOUTER l’ASL LA CHARMERAIE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [O].
REJETER toutes demandes de condamnation qui pourraient être formulées à leur encontre.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER le coût des travaux de reprise aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres et le ramener au coût de la reprise des désordres actuels constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
DEBOUTER l’ASL LA CHARMERAIE de ses demandes de condamnations au titre des pertes d’eaux.
CONDAMNER les sociétés LEMARQUAND, son assureur AXA FRANCE IARD, la société INGEROP, son assureur ABEILLE IARD et la société APAVE SUDEUROPE à relever et garantir la SMABTP prise en sa qualité d’assureur Monsieur [O] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de l’ASL LA CHARMERAIE.
CONDAMNER les sociétés LEMARQUAND, son assureur AXA FRANCE IARD, et la société INGEROP, à relever et garantir la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de l’ASL LA CHARMERAIE.
CONDAMNER l’ASL LA CHARMERAIE et la société SADA, son assureur, ou à défaut les sociétés LEMARQUAND, son assureur AXA FRANCE IARD, la société INGEROP, son assureur ABEILLE IARD et la société APAVE SUDEUROPE à relever et garantir la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relatives au poteau incendie n°99, cette demande n’ayant fait l’objet d’aucune prescription.
Par ailleurs,
CONSTATER que la SMA SA et la SMABTP se sont implicitement désistées de leurs demandes formées à l’encontre de la société CIFFREO BONA lors du réenrôlement de leur affaire le 21 juin 2023,
REJETER les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile formées par la société CIFFREO BONA à l’encontre de la SMA SA et de la SMABTP,
Par ailleurs,
JUGER opposable aux parties le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise de la SMABTP.
S’agissant des préjudices immatériels, JUGER opposable aux parties la franchise de la SMA SA ès qualité d’assureur dommages ouvrage, et la franchise de la SMABTP, ès qualité d’assureur de Monsieur [O],
En conséquence,
DEDUIRE de l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA le montant de leur franchise opposable.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance.
CONDAMNER tout succombant à verser à la SMA SA et à la SMABTP une somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCE, assureur de la société INGEROP, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1200, 1240 et 1792 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu l’annexe I de l’article A 243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes indemnitaires présentées par l’ASL LA CHARMERAIE et par la compagnie SMA SA, à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à l’exception des demandes concernant le désordre relatif au poteau incendie n°99.
A titre principal,
Juger que les désordres relatifs aux fuites d’eau vide sanitaire du bâtiment B, fuite d’eau réseau enterré des voies de circulation de la résidence, fuite d’eau sur le réseau enterré devant la villa 30 n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire,
Juger que l’ensemble des désordres dénoncés ne sont pas imputables à la société INGEROP.
Par conséquent,
Juger qu’aucune responsabilité ne pourra être retenue à l’encontre de la société INGEROP, au visa de l’article 1792 du Code Civil, pour les désordres objets de la présente procédure de sorte qu’aucune garantie décennale n’est due par la compagnie ABEILLE.
Débouter L’ASL LA CHARMERIE ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société INGEROP ne pourra être retenue qu’au titre de la fuite sur le poteau incendie,
Limiter le quantum des demandes à l’encontre de la société INGEROP à la somme de 4.521 € TTC correspondant au remplacement du poteau incendie,
Juger que la mobilisation des garanties décennales obligatoires de la compagnie ABEILLE IARD n’aura vocation qu’à couvrir le dommage matériel imputable à la société INGEROP.
Limiter la condamnation de la compagnie ABEILLE IARD à la somme de 4.521 € TTC correspondant au seul dommage matériel imputable à son assuré.
Juger qu’aucune garantie facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs n’a été souscrite par la société INGEROP auprès de la compagnie ABEILLE IARD.
Juger que la compagnie ABEILLE IARD ne sera pas tenu de garantir l’éventuelle condamnation de la société INGEROP au titre des pertes d’eau consécutives, réclamées par l’ASL LA CHARMERAIE à hauteur de la somme de 48.651,95 €.
Condamner in solidum Monsieur [H], la compagnie SMABTP et la société APAVE à relever et garantir la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, à hauteur de 90%, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner la société INGEROP à régler à la compagnie ABEILLE IARD, en cas de condamnation à son encontre, le montant de la franchise stipulée au contrat d’assurance.
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, intervenant volontaire, et la SAS APAVE SUDEUROPE sollicitent du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France comme venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE étant précisé qu’une telle intervention volontaire est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
DEBOUTER l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CHARMERAIE de toutes demandes à l’encontre de l’APAVE SUD EUROPE et de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE
DEBOUTER la SMABTP assureur de M. [O], la SMA SA assureur dommage-ouvrage ou toute autre partie, de leurs demandes formées à l’encontre de la société APAVE SUD EUROPE et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER les prétentions indemnitaires à l’encontre de la société APAVE SUDEUROPE et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE :
— Au seul coût de reprise strictement nécessaire du poteau incendie n°99 dans une limite maximale de 5%,
— A la seule éventuelle surconsommation d’eau du poteau incendie n°99 dans une limite maximale de 5%,
CONDAMNER in solidum la SMABTP ès-qualité d’assureur de M. [O], la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA à relever et garantir intégralement la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre à raison des désordres, objet de la présente instance et des préjudices consécutifs.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
RETENIR la responsabilité partagée des désordres objets de la procédure, dont le poteau incendie n°99, entre M. [O], la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, et l’ASL LA CHARMERAIE,
CONDAMNER in solidum la SMABTP ès-qualité d’assureur de M. [O], la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA à relever et garantir intégralement la société APAVE SUDEUROPE et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre à raison des désordres objet de la présente instance et des préjudices consécutifs à hauteur de 95 %.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société APAVE SUDEUROPE ou de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, avec une autre partie au profit d’un autre intervenant à l’acte de construire ou son assureur.
CONDAMNER l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CHARMERAIE et/ou tout autre succombant, au besoin in solidum, à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA CHARMERAIE et/ou tout autre succombant, au besoin in solidum aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître BOCQUET-HENTZIEN sur son affirmation de droit.
JUGER n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND demande au tribunal de :
Prononcer la mise hors de cause de la société LEMARQUAND
Rejeter toute demande à l’encontre de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
En cas de condamnation condamner la compagnie AXA à garantir la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et en conséquence la condamner à relever et garantir PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND de toute condamnation.
Condamner tout succombant au paiement à la société LEMARQUAND d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, la SA Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND (et la SARL PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND qui a pourtant conclu seule postérieurement) demandent au tribunal de :
METTRE hors de cause la société LEMARQUAND et son assureur AXA France IARD.
DEBOUTER les sociétés SMA SA et SMABTP de toutes leurs demandes fins et conclusions en garantie dirigées contre les sociétés LEMARQUAND et AXA France IARD.
CONDAMNER les sociétés SMA SA et SMABTP à payer aux sociétés LEMARQUAND et AXA France IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la SAS CIFFREO BONA demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le désistement d’instance et d’action opéré par les demanderesses à l’encontre du fabricant
WAVIN FRANCE
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société CIFFREO BONA.
En toute hypothèse,
DEBOUTER la SMA SA, la SMABTP et la société NEXIMMO 68 de leurs demandes formées à l’encontre de la société CIFFREO BONA.
CONDAMNER in solidum les sociétés SMA SA, SMABTP et la société NEXIMMO 68 aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement au profit de la société CIFFREO BONA d’une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*************
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE n’a pas constitué avocat.
La société WAVIN France a déjà été mise hors de cause.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état, avec effet différé au 30 octobre 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
En l’espèce, bien que régulièrement assignée par acte remis à « personne morale » (à Madame [S]), la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANNEE n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’ASL LA CHARMERAIE sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 30 octobre 2025 pour admettre ses conclusions notifiées le 4 novembre 2025, étant rappelé que l’effet de la clôture est intervenu le 30 octobre 2025.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La demanderesse rappelle que la compagnie ALLIANZ a conclu le 24 octobre 2025, soit peu de temps avant l’effet de la clôture et indique ne pas avoir eu le temps matériel de répliquer avant le 30 octobre 2025.
La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité.
En l’espèce, aucune des parties ne s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir accueillir les dernières conclusions de la demanderesse.
En conséquence, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée et la clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries, soit le 18 novembre 2025 avant l’ouverture des débats.
Sur la prescription soulevée par la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE
La compagnie ABEILLE IARD ET SANTE demande à nouveau au tribunal de juger irrecevables comme étant prescrites, les demandes indemnitaires présentées par l’ASL LA CHARMERAIE et par la compagnie SMA SA à son encontre, à l’exception des demandes concernant le désordre relatif au poteau incendie n°99.
Cette prescription ayant déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident du 6 août 2024, laquelle est revêtue de l’autorité de la chose jugée, en application de l’article 794 du code de procédure civile, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE sera déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir formulée à nouveau devant le tribunal, qui en outre est incompétent pour en connaître en application de l’article 789 du même code.
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, "?L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant?".
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ, qui justifie assurer la société NEXITY, venant aux droits de la société NEXIMMO 68 (étant précisé que NEXIMMO 68 conclut néanmoins toujours elle-même avec cette dénomination), au titre d’une police « responsabilité civile promoteur » à effet au 1er janvier 2011, démontre d’un intérêt légitime à intervenir à l’instance, au regard du lien suffisant la rattachant aux prétentions des parties.
Par ailleurs, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France démontre venir aux droits de la société APAVE SUD EUROPE, suite à une opération d’apport partiel d’actif au titre de la branche complète et autonome d’activité contrôle technique de construction à effet au 1er janvier 2023. Elle justifie dès lors d’un intérêt légitime à intervenir volontairement à l’instance au lieu et place de la société APAVE SUD EUROPE, laquelle sera mise hors de cause.
Par conséquent, la compagnie ALLIANZ et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France seront reçues en leurs interventions volontaires.
La société APAVE SUD EUROPE sera mise hors de cause.
Sur les autres demandes de mise hors de cause
La société SMA SA, la société SMABTP, la société LEMARQUAND, la société AXA France IARD et la société CIFFREO BONA demandent à être mises hors de cause.
S’agissant de la société CIFFREO BONA, fournisseur des tubes PVC constituant le réseau de canalisations enterré, aucune des parties ne formule de demande à son encontre en l’état des dernières conclusions signifiées, en ce compris les sociétés SMA SA, SMABTP et NEXIMMO 68, l’ayant assignée initialement.
L’ASL LA CHARMERAIE qui demande la condamnation « des requis », ne fait pas figurer la société CIFFREO BONA dans l’entête de ses écritures, ce qui permet de déduire qu’aucune demande n’est dirigée contre elle.
Il sera observé que ces mêmes parties se sont désistées de leurs demandes dirigées contre la société WAVIN FRANCE, fabriquant des tubes, lequel a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2022, mais pas contre la société CIFFREO BONA.
Compte tenu de l’absence totale de prétentions dirigées à son encontre, il convient de mettre hors de cause la société CIFFREO BONA.
En revanche, les demandes de mise hors de cause des autres sociétés sont en réalité appuyées par des moyens de défense au fond, nécessitant un examen du bien-fondé des prétentions des parties formulées à leur encontre.
Tout mise hors de cause liminaire de la société SMA SA, de la société SMABTP, de la société LEMARQUAND, de la société AXA France IARD est donc prématurée et injustifiée.
La société SMA SA, la société SMABTP, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et la société AXA France IARD seront déboutées de leurs demandes de mises hors de cause liminaires.
SUR LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D’EXPERTISE
S’agissant des rapports contractuels entre les parties, il ressort du rapport d’expertise que les conventions écrites intervenues sont les suivantes :
— Lot n°13 Voiries et réseaux divers attribué à la société [C] [O] :
— Lot N°7 Plomberie VMC attribué à la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND
— Convention contrôle technique SCI PEGOMAS ROUTE DE GRASSE / APAVE
— Contrat de maîtrise d’œuvre SCI PEGOMAS ROUTE DE GRASSE / INGEROP
— Factures CIFFREO BONA à [O].
Le procès-verbal de réception du chantier est intervenu le 10 février 2009 et aucune réserve mentionnée n’a de lien avec les désordres allégués.
Les désordres allégués et retenus par l’expert sont les suivants :
— fuite d’eau vide sanitaire bâtiment B suivant (PV constat du 19/06/2013)
— fuite d’eau enterrée circulation résidence (suivant PV constat du 09/12/2013)
— fuite d’eau enterrée devant villa N°30 (suivant PV constat du 27/01/2014)
— fuite poteau incendie N°99.
Suivant les constatations effectuées :
— la fuite d’eau dans le vide-sanitaire du bâtiment B n’existe plus, mais des réparations ont eu lieu depuis l’installation d’origine
— une réparation a bien été effectuée sur le réseau enterré situé devant l’accès à la résidence et le tube est bien de marque WAVIN
— le réseau eau froide enterré est fuyard ; une fuite a été détectée devant la villa N°3
— le poteau incendie est fuyard.
Concernant les travaux réalisés par la société LEMARQUAND, ils sont conformes au devis communiqué et aux règles de l’art.
Concernant les travaux réalisés par la société [O], ils ne sont ni conformes au marché ni au devis communiqué. En effet, le marché prévoyait des tubes en polyéthylène et le devis des tubes en fonte ; il a été mis en place des tubes en PVC non plastifié.
Les désordres constatés n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux ni lors de la prise de possession des lieux.
Le premier sinistre est apparu le 14 juin 2013 (réseau en vide sanitaire réalisé par LEMARQUAND). Le second sinistre est apparu le 04 décembre 2013 (réseau enterré réalisé par [O]).
Suivant les constatations et investigations réalisées :
— la fuite d’eau au niveau du réseau enterré au niveau de la villa N°3 est la conséquence d’une réparation mal réalisée et d’utilisation d’un tuyau inapproprié ;
Nota : désordre constaté lors des opérations d’expertise et en lien avec les autres désordres allégués (désordres N°2 et 3) ;
— la fuite d’eau au niveau du vide sanitaire du bâtiment B (désordre N°1) peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre de la canalisation et absence de détendeur sur le réseau d''alimentation générale ;
— la fuite d’eau au niveau du réseau enterré de la circulation résidence (désordre N°2) peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre de la canalisation et absence de détendeur sur le réseau d’alimentation générale ;
— la fuite d’eau au niveau du réseau enterré devant la villa N°30 (désordre N°3) peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre de la canalisation et absence de détendeur sur le réseau d’alimentation générale ;
— la fuite d’eau au niveau du poteau incendie (désordre N°4) peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre du poteau (absence de communication de PV d’installation) et absence de maintenance.
Les désordres suivants :
— fuite d’eau vide sanitaire bâtiment B
— fuite d’eau enterrée circulation résidence
— fuite d’eau enterrée devant villa N°30
— fuite d’eau enterrée devant villa N°3
font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité.
Le désordre de fuite au niveau du poteau incendie N°99 rend impropre à sa destination le poteau d’incendie, celui-ci ne pouvant être réceptionné par les services d’incendie et de secours.
Sans se prononcer sur la répartition des responsabilités, l’expert livre les éléments d’appréciation suivants au tribunal :
— Le CCTP lot 13 VRD a été réalisé par la société INGEROP et les travaux réalisés par la société [O].
Sur ce CCTP, les travaux relatifs à l’alimentation en eau potable enterrés sont prévus d’une manière générale mais ne sont pas décrits ensuite ; plus particulièrement, aucune mention ou précision n’est indiquée quant à la nécessité de prévoir un détendeur sur l’alimentation générale depuis la niche compteur concessionnaire, ce qui est indispensable.
D’ailleurs, depuis qu’un détendeur a été installé, les réseaux ne fuient plus (sauf en ce qui concerne la réparation mal effectuée devant la villa N°3).
Aussi, dans le devis [O], aucun détendeur général n’a été chiffré et ni le concepteur INGEROP, ni le bureau de contrôle APAVE SUDEUROPE n’ont émis d’observation sur ce manquement.
En outre, le collecteur principal d’alimentation en eau devait être réalisé en fonte selon le devis [O], alors qu’il a été mis en place du tube en PVC non plastifié, moins résistant à la pression.
— En revanche, dans le devis LEMARQUAND, des détendeurs secondaires au niveau des villas et des pieds de colonnes des bâtiments ont été prévus, et c’est ce qu’il fallait faire.
Cependant, le réseau amont, notamment dans le vide sanitaire du bâtiment B, n’est pas protégé contre les surpressions en l’absence de détendeur général au niveau de la niche compteur ; à fortiori, ce vide sanitaire a été rendu inaccessible et c’est ce qui a rendu difficile la réparation (conception défaillante due à l’absence d’accès au vide sanitaire en présence de réseaux d’eau potable).
— Aucun élément concernant la mise en œuvre et les essais réglementaires concernant le poteau d’incendie n’ont été communiqués par la société [O] (d’ailleurs ni le Maître d’œuvre ni le bureau de contrôle n’ont communiqué d’élément de validation en ce sens non plus).
— Les tubes de la marque WAVIN ne sont pas en cause car aucun élément tangible ne permet de mettre en cause ces tubes, puisque selon ce qu’il a été constaté ou rapporté, l’origine des désordres provient d’une mauvaise mise en œuvre des tuyaux ou d’une surpression en 1'absence de détendeur.
Afin de remédier aux désordres, l’expert a envisagé le principe des travaux suivants :
— fuite poteau incendie N°99 : selon le devis [D] du 17/07/2019 le montant des travaux est 4 521 € TTC.
L’expert retient ce montant et précise que les autres travaux rendus nécessaires afin de remédier aux désordres ont été réalisés soit avant les opérations d’expertise, soit en cours d’expertise.
Concernant les travaux nécessaires afin de réparer les fuites d’eau au fur et à mesure des constations, il retient les sommes suivantes comme étant justifiées :
— réseaux enterrés (hors arrosage) :14 906,73 €
— vide sanitaire bâtiment B : 4220,14 €.
Concernant la mise en place du détendeur général, il retient la somme de 1 165.16€.
Le préjudice lié aux pertes d’eau est de 48 651, 95 € de 2013 à 2020.
L’expert ajoute que selon les éléments portés à sa connaissance, l’assureur DO a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la somme de 6 612,14 € (pièce N°11).
SUR LES DEMANDES DE l’ASL LA CHARMERAIE
L’ASL LA CHAMERAIE demande au tribunal de condamner conjointement et solidairement « les requis » à lui payer diverses sommes.
Le tribunal est donc contraint de se référer à l’entête de ses dernières conclusions pour identifier qui sont « les requis » et comprendre les responsabilités de quelles sociétés elle entend rechercher.
Il en résulte que l’ASL LA CHARMERAIE dirige ses demandes uniquement contre :
— Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP
— la SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES (étant précisé que la société ABEILLE IARD ET SANTE vient aux droits de la compagnie AVIVA)
— la société APAVE SUD EUROPE (aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France)
— la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ.
Il ressort des écritures de la demanderesse en réponse aux conclusions des défendeurs et du visa des articles 1792 et suivants du code civil dans leur dispositif, que ses demandes sont fondées :
— contre la SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur l’exécution de son contrat d’assurance au regard de la nature décennale des désordres,
— contre Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP, sur le fondement de la responsabilité décennale,
— contre la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES (la société ABEILLE IARD ET SANTE), sur le régime de la responsabilité décennale,
— contre la société APAVE SUD EUROPE (la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France), sur la responsabilité décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun, évoquée en page 17 de ses conclusions au sujet de ses demandes non prescrites relatives au désordre affectant le poteau incendie n°99.
S’agissant de ses demandes dirigées contre la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ elle se fonde sur l’article 1646-1 du code civil.
La demanderesse indique toutefois que la société NEXIMMO 68 est constructeur non réalisateur, puis en réponse à ALLIANZ elle précise que la responsabilité du promoteur est recherchée sur le fondement décennal.
Le régime de responsabilité tiré de l’article 1646-1 du code civil est un régime d’ordre public applicable au vendeur en l’état futur d’achèvement, ce qui n’est pas le statut de la société NEXIMMO 68, qui est constructeur non réalisateur de l’ouvrage, transmis achevé à l’ASL LA CHARMERAIE.
Dès lors, c’est le régime de la responsabilité décennale du vendeur après achèvement, réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil qu’il convient de retenir comme étant le fondement des demandes de l’ASL LA CHARMERAIE, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
L’article 1792 du Code civil dispose que " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
L’obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble et peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage, en tant qu’ayant cause, même à titre particulier de cette propriété. La garantie décennale accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble.
Par ailleurs, selon l’article L.242-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ ouvrage , fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Dès lors, toutes les actions dont bénéficiait la société NEXIMMO 68 ont été transmises à titre accessoire à l’ASL LA CHARMERAIE, désormais considérée comme le maître d’ouvrage et notamment l’action dont disposait la société de promotion immobilière contre les locateurs d’ ouvrage au titre des articles 1792 et suivants du code civil et celle contre l’assureur dommages-ouvrage.
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer dans les litiges lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
— un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;
— un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;
— un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
L’application de la garantie décennale suppose donc l’existence d’une réception.
En l’espèce, la réception expresse des travaux est intervenue par procès-verbal du 10 février 2009. Il ressort du rapport d’expertise qu’aucune des réserves qui y sont relevées n’est en lien avec les désordres objet de l’expertise.
L’ASL LA CHARMERAIE ne distingue pas la démonstration de ses demandes indemnitaires désordre par désordre.
L’expert judiciaire a pourtant retenu in fine 5 désordres :
— Fuite d’eau vide sanitaire bâtiment B (désordre n°1)
— Fuite d’eau enterrée circulation résidence (désordre n°2)
— Fuite d’eau enterrée devant villa N°30 (désordre n°3)
— Fuite poteau incendie N°99 (désordre n°4).
— Fuite d’eau enterrée devant la villa N°3.
Or, notamment compte tenu des prescriptions acquises à l’égard des certains des défendeurs des demandes de l’ASL LA CHARMERAIE et de celle de l’assureur dommages-ouvrage, à l’exception de celles en lien avec le poteau incendie n°99, le tribunal est contraint de procéder quant à lui désordre par désordre.
En outre, l’examen désordre par désordre s’impose au tribunal, au regard des imputabilités contestées en fonction de chacun d’entre eux, des moyens tirés de la faute du maître d’ouvrage au sujet du poteau incendie n°99, de la nature décennale de tous les désordres également contestée ou encore du préfinancement de la réparation d’un des désordres par l’assureur dommages-ouvrage.
Toutefois, au regard du rapport d’expertise, qui à la fois retient 5 désordres, tout en analysant les fuites dans le réseau de canalisations enterrées ensemble, il conviendra d’examiner d’une part le désordre lié à la fuite survenu dans le vide sanitaire du bâtiment B, d’autre part les désordres liés aux fuites observées dans le réseau d’eau enterré et enfin le désordre affectant le poteau incendie n°99, ce qui permettra en outre de tenir compte des conséquences des prescriptions.
I) Sur le désordre de fuite dans le vide sanitaire du bâtiment B
Tenant compte de la prescription de ses demandes dirigées contre la compagnie ABEILLE ASSURANCES, anciennement AVIVA et contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUD EUROPE à l’exception de celles concernant les désordres affectant le poteau incendie n°99, et au regard de la formulation de la prétention de l’ASL LA CHARMERAIE au titre des travaux de reprise, le tribunal comprend que la demanderesse recherche pour tous les autres désordres, dont la fuite dans le vide sanitaire du bâtiment B la responsabilité de :
— Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP,
— la SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
— la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ.
En effet pour rappel, en exécution de l’ordonnance d’incident de mise en état du 6 août 2024, les demandes indemnitaires de l’ASL LA CHARMERAIE dirigées contre la société ABEILLE IARD ET SANTE et contre la société APAVE sont prescrites, à l’exception de celles concernant les désordres affectant le poteau incendie n°99.
La SMA SA notamment, soutient que le désordre de fuite dans le vide sanitaire du bâtiment B a déjà été indemnisé dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par l’assureur dommages-ouvrage, que toute demande au titre de la reprise de ce désordre est injustifiée et conclut que ce dernier est devenu sans objet.
L’ASL LA CHARMERAIE ne répond pas sur ce point.
Les autres défendeurs contestent pour certains la matérialité de ce désordre, qui déjà réparé n’a pas été constaté directement par l’expert, pour d’autres sa gravité décennale ou encore font valoir leur absence de faute.
Il résulte de l’expertise que le premier sinistre est apparu le 14 juin 2013 et qu’il concerne le réseau en vide sanitaire du bâtiment B.
L’expert conclut que selon les éléments portés à sa connaissance, l’assureur DO a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la somme de 6.612,14 euros. Il se réfère à une pièce n°11.
Il ressort de la liste des pièces remises à l’expert, figurant en pages 20 à 29 de son rapport que la pièce n°11 est un courrier SMABTP adressé à FONCIA le 5 septembre 2013.
Ce courrier, passé sous silence par l’ASL LA CHARMERAIE dans ses conclusions, est pourtant produit par elle en pièce n°32.
Il s’agit bien d’un courrier de la société SAGENA, devenue SMA SA, assureur dommages-ouvrage (et non SMABTP) démontrant l’indemnisation d’un sinistre « fuite d’eau sur canalisation d’alimentation générale encastrée » survenu le 14 juin 2013 à hauteur de 6.612,14 euros TTC, correspondant à la reprise du désordre selon le devis [D] à hauteur de 2.679,93 euros et au remboursement des frais d’investigation.
Il s’agit donc bien du sinistre dans le vide sanitaire évoqué par l’expert judicaire.
La fuite survenue dans le vide sanitaire du bâtiment B a donc effectivement déjà fait l’objet d’un préfinancement par l’assureur dommages-ouvrage et ce à hauteur de 6.612,14 euros TTC.
S’agissant de ce désordre, l’expert conclut d’une part que celui-ci a matériellement déjà été réparé et d’autre part limite le coût de sa reprise à 4.220,14 euros.
L’ASL LA CHARMERAIE ne démontre donc pas subir un préjudice matériel non indemnisé au titre de ce désordre au jour où le tribunal statue.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre des travaux de reprise de la fuite dans le vide sanitaire du bâtiment B, soit à hauteur de la somme de 4.220,14 euros, dirigée contre Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP, la SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ.
En réalité, c’est l’assureur dommages-ouvrage ayant préfinancé la réparation de ce désordre, qui est subrogé dans les droits et actions du maître d’ouvrage contre les responsables.
Les recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les responsables peut revêtir deux formes.
Soit il agit en tant que subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage en application de l''article L 121-12 du Code des assurances, qui prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Pour ce faire, il doit justifier de l’indemnisation préalable du tiers lésé.
Soit il exerce un recours récursoire sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle, laquelle suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. Il s’agit du cas dans lequel l’assureur dommages-ouvrage n’a pas préfinancé les travaux, mais est in fine condamné à indemniser le maître d’ouvrage.
En l’espèce, force est de constater que la SMA SA ne forme à titre principal aucun recours subrogatoire au titre du préfinancement des travaux de reprise de la fuite située dans le vide sanitaire du bâtiment B.
En effet, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, elle sollicite à titre principal le rejet des demandes de l’ASL LA CHARMERAIE et ce n’est qu’à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, qu’elle demande à être relevée et garantie par les autres parties au litige.
La SMA SA, qui soutient elle-même que le désordre est devenu sans objet, n’est condamnée à aucune indemnisation de ce chef.
Il ne peut donc être considéré que la SMA SA forme des demandes en tant que subrogée dans les droits et actions du maître d’ouvrage au titre de la réparation du désordre de fuite dans le vide sanitaire du bâtiment B, au travers de ses appels en garantie formulés subsidiairement, ce d’autant que le principe de ce recours subrogatoire spécialement au titre de ce désordre, qui est le seul à avoir été préfinancé, n’est pas invoqué explicitement non plus dans le corps de ses conclusions.
Partant, il sera constaté que la SMA SA ne forme pas de recours subrogatoire au titre du préfinancement de la réparation du désordre de fuite ayant affecté le vide sanitaire du bâtiment B.
Il n’y a par conséquent pas lieu d’analyser les responsabilités des locateurs d’ouvrage et réputés constructeurs au titre de ce désordre, les appels en garantie croisés étant sans objet, faute de condamnation de quiconque à en réparer les conséquences.
II) Sur les désordres de fuites sur le réseau de canalisations d’eau enterré
Selon la même logique que celle exposée au titre de la fuite dans le vide sanitaire du bâtiment B, il convient de considérer que l’ASL LA CHARMERAIE recherche les responsabilités des parties suivantes, au titre de la réparation des fuites constatées sur le réseau de canalisations d’eau enterré :
— Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP,
— la SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE,
— la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les désordres suivants :
— Fuite d’eau enterrée circulation résidence (désordre n°2)
— Fuite d’eau enterrée devant villa N°30 (désordre n°3)
— Fuite d’eau enterrée devant la villa N°3.
La SA SMA, la SMABTP, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société NEXIMMO 68 contestent la matérialité de la fuite devant la villa n°30 et à l’entrée de la circulation de la résidence, en faisant valoir que ces désordres ont fait l’objet de réparation avant même que ceux-ci aient pu être constatés, de surcroît contradictoirement.
Dans le cadre de la réponse à un dire, l’expert précise toutefois que « les désordres fuites à l’entrée circulation de la résidence ont été constatés après coup et il a été procédé à un trou pour accéder à la réparation devant l’entrée de la résidence – les éléments sont par ailleurs documentés clairement ».
Il ajoute que la fuite devant la villa N°30 est également documentée et qu’il n’y a donc « pas de sujet » à son avis.
Il ressort effectivement des investigations techniques de l’expert et de son analyse des pièces produites, que même si les causes des fuites avaient été réparées au moment de ses opérations, il n’en demeure pas moins que la matérialité de leur survenance initiale ne peut être niée.
En effet, la fuite devant la villa N°30 est démontrée par le constat d’huissier du 27 janvier 2014 et celle située au niveau de l’entrée de la circulation de la résidence par celui du 9 décembre 2013 (page 59 du rapport d’expertise).
S’agissant de la fuite enterrée devant la villa N°3, sa matérialité a été constatée directement par l’expert aux cours de ses opérations.
L’expert a d’ailleurs conclu qu’une réparation a bien été effectuée sur le réseau enterré situé devant l’accès à la résidence, que le réseau d’eau froide enterré est fuyard et qu’une fuite a été détectée devant la villa N°3.
La matérialité de ces désordres sera par conséquent retenue.
Il résulte en outre du rapport d’expertise que les désordres constatés n’étaient pas apparents à la réception, ce qui n’est pas contesté. En effet, la première fuite sur le réseau enterré est apparue le 4 décembre 2013 et aucun des défendeurs ne conteste la recevabilité des demandes en réparation des désordres identifiés au niveau du réseau enterré.
S’agissant de la gravité des désordres, l’ASL LA CHARMERAIE se limite à affirmer que le caractère décennal ne peut être discuté s’agissant d’un réseau d’alimentation en eau.
Puis, au gré de ses réponses aux conclusions des défendeurs, elle conclut que le caractère fuyard du réseau, dont les vices affectent la solidité mais également génèrent une impropriété à destination de l’immeuble compte tenu des fuites importantes subies, caractérise nécessairement la nature décennale des désordres, sans plus de précision.
La nature décennale est contestée par la société NEXIMMO 68, qui estime qu’il ne s’agit que de désordres « intermédiaires », n’ayant pas atteint la gravité requise au sens de l’article 1792 du code civil.
Elle rappelle que l’expert ne s’est pas prononcé sur le degré de gravité des fuites constatées sur le réseau enterré et fait surtout valoir que pour que le caractère décennal d’une fuite au niveau d’une canalisation puisse être retenu, il est nécessaire de démontrer une perte de débit ou des coupures de distribution d’eau de nature à affecter l’alimentation des villas.
Elle appuie son analyse sur un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 25 juin 2020 (n°19-16905), qu’elle vise dans ses écritures et dont elle reproduit la solution.
Il s’évince de cette jurisprudence, une appréciation du critère de l’impropriété à destination occasionné par l’existence de fuites dans un réseau de canalisations d’alimentation en eau, après la construction de plusieurs maisons dépendant d’une même copropriété.
Le caractère décennal de ces fuites a été écarté, dès lors qu’il " il n’était pas soutenu que le surcoût des factures d’eau imputé aux fuites rendait les villas impropres à leur destination et que le syndicat des copropriétaires n’établissait pas que les désordres constatés eussent provoqué une perte de débit ou des coupures de distribution d’eau de nature à a?ecter l’alimentation des villas ".
L’ASL LA CHARMERAIE ne semble pas avoir identifié ce moyen de défense de la société NEXIMMO 68.
En effet en page 19 de ses dernières conclusions, pourtant notifiées postérieurement à celles du constructeur non réalisateur, dans le cadre de son paragraphe intitulé « sur la réponse aux écritures adverses », puis « sur l’argumentation de la société NEXIMMO 68 », elle conclut uniquement et in extenso que « la société NEXIMMO 68 sollicite la garantie des intervenants à la construction et de leurs assureurs. Elle oppose simplement à l’ASL LA CHARMERAIE et au titre du désordre n°4 concernant le poteau à incendie, un défaut d’entretien. Toutefois et tout comme la société APAVE SUD EUROPE, elle ne démontre aucunement le bien-fondé de son argumentation, alors que la charge de la preuve lui revient. Dès lors, cette argumentation sera rejetée ».
En l’espèce, s’agissant de la gravité des fuites observées au niveau du réseau enterré, l’expert ne s’est effectivement pas prononcé, en ce qu’il s’est limité à indiquer en réponse au chef de mission lié à cette question, que les désordres liés aux fuites dans le vide sanitaire du bâtiment B, au niveau du réseau enterré circulation résidence, devant la villa N°30 et devant la villa N°3, « font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité », alors qu’en revanche, il s’est prononcé sur l’impropriété à destination liée à la fuite au niveau du poteau incendie N°99.
Il ne ressort pas de l’expertise que la solidité du réseau soit menacée, la seule existence de quelques points fuyards ne permettant pas de s’en convaincre, alors que l’expert n’en fait pas état.
L’ASL LA CHAMERAIE n’a manifestement pas sollicité les précisions de l’expert sur ce point de mission.
Il n’est pas allégué que l’alimentation en eau des différents immeubles composant la copropriété ait été interrompue ou affectée à quelque période que ce soit, ni même que des pertes de débit d’eau aient pu être observées par les résidents.
Cela ne ressort en tout état de cause pas non plus du rapport d’expertise, ce dernier ne permettant que de comprendre que l’absence de détendeur général sur le réseau favorise les surpressions, lesquelles à la longue participent à la survenance de fuites.
Il n’est ainsi pas établi que les fuites d’eau sur le réseau d’alimentation, élément constitutif de l’ouvrage, aient affecté l’usage normal d’habitation des immeubles composant la copropriété et aient donc rendu l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Selon les explications de l’ASL LA CHARMERAIE elle-même, c’est en raison d’une surconsommation qu’il a été révélé la présence de fuites.
Il a d’ailleurs été nécessaire d’investiguer sur le réseau pour les repérer.
La seule conséquence des fuites sur le réseau enterré sont donc des pertes d’eau, occasionnant des surconsommations.
Or, la seule surconsommation liée à des pertes d’eau consécutives à des fuites sur le réseau d’alimentation est insuffisante à caractériser l’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble, dès lors qu’il n’est pas prouvé que l’occupation normale des immeubles à usage d’habitation composant la copropriété ait pu être impactée par les conséquences des désordres.
L’ASL LA CHARMERAIE fait état de l’importance des fuites pour appuyer l’existence de l’impropriété à destination et la nature décennale des désordres.
Elle estime les surconsommations à 48.651,95 euros entre 2013 et 2020.
Ce quantum est contesté par la quasi-totalité des défendeurs, qui l’estiment injustifié, non démontré et ne reposant sur aucune analyse objective.
L’ASL LA CHARMERAIE quant à elle se reporte aux conclusions de l’expert ayant entériné ce montant au titre du préjudice lié aux pertes d’eau entre 2013 et 2020.
L’expert judiciaire a conclu de façon rapide que « le préjudice lié aux pertes d’eau est de 48.651,95 euros de 2013 à 2020 », mais sans aucune analyse, ni explication du calcul lui ayant permis de retenir ce montant.
Il ne procède à aucune ventilation de l’imputabilité des pertes d’eau entre les différents désordres et notamment entre les fuites provenant du réseau enterré et du vide sanitaire et celles provenant de la fuite au niveau du poteau incendie N°99, ce qui est soulevé notamment par la société APAVE, appelée en garantie.
L’ASL LA CHARMERAIE n’indique pas dans ses écritures quelle est la consommation normale en eau de la copropriété, ce qui est soulevé par la SMA SA et la SMABTP, alors que la réception est intervenue en 2009 et les premiers désordres survenus en 2013. Cette donnée de base de l’appréciation du surcoût de consommation, ne ressort pas non plus du rapport d’expertise.
Elle ne s’explique pas plus avant sur le calcul du coût des pertes d’eau et renvoie aux pièces qu’elle a transmises à l’expert par voie de dire, à savoir un tableau récapitulatif de ses préjudices établi par elle, des factures de 2013 à 2021, des factures SUEZ de l’année 2021, des relevés PROX HYDRO du 7 décembre 2021.
Or, à la lecture du rapport d’expertise, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que l’expert a fait une réelle analyse de ces pièces, dès lors qu’il est totalement taisant sur les moyens lui ayant permis de retenir un préjudice de perte d’eau de plus de 48.000 euros et alors qu’il semble simplement avoir déduit des sommes à l’évidence sans lien avec les désordres dont il était saisi, du tableau récapitulatif établi par la demanderesse elle-même.
En effet, dans le cadre de la réponse au dernier dire de l’ASL LA CHARMERAIE, qui revendiquait initialement un préjudice de 125.808 euros, incluant des pertes d’eau au niveau du réseau d’arrosage, des frais de recherche de fuites, des frais de constats d’huissier, la pose d’un réducteur de pression notamment, il indique « Vous me communiquez le tableau des préjudices concernant les pertes d’eau. Tout d’abord le réseau d’arrosage ne peut être considéré puisqu’il ne fait pas partie de la mission. Aussi la période antérieure à 2013 n’est pas à considérer puisque les premiers désordres ont été déclarés à partir de 2013. Aussi le préjudice lié aux pertes d’eau est de 48.651,95 euros de 2013 à 2020 ».
L’analyse du tableau récapitulatif établi par la demanderesse opérée par le tribunal, lui permet de comprendre que l’expert a additionné les chiffres avancés par l’ASL LA CHARMERAIE dans la colonne « différence » en excluant la période antérieure à 2013 qui y figurait et les sommes correspondantes à des pertes alléguées au niveau du réseau d’arrosage.
Compte tenu des contestations des défendeurs au sujet du montant du préjudice de surconsommations, le tribunal ne peut considérer que sa preuve est suffisamment rapportée par le rapport d’expertise ce sur point, eu égard au caractère non objectivement étayé des conclusions expertales.
En outre, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas lié par les conclusions expertales et que la charge de la preuve de son préjudice incombe à l’ASL LA CHARMERAIE.
Or, force est de constater que la demanderesse elle-même, en dépit des contestations du quantum lié aux pertes d’eau qui lui sont opposées et du caractère lapidaire du rapport d’expertise à cet égard, n’apporte aucun élément démonstratif supplémentaire.
En se limitant à renvoyer au tableau récapitulatif qu’elle a elle-même établi et aux pièces transmises à l’expert, sans explication et sans exploitation précise desdites pièces, elle ne met pas en mesure le tribunal de vérifier la correspondance des chiffrages figurant dans son tableau.
Il n’appartient pas au tribunal de pallier cette carence et d’élaborer lui-même la démonstration du quantum allégué au moyen de l’exploitation du grand nombre de factures produites et des relevés PROX HYDRO.
De plus, les fuites au niveau de la circulation à l’entrée et devant la villa N°30 ont été réparées avant la première réunion d’expertise du 10 septembre 2015, tout comme la fuite dans le vide sanitaire réparée en 2013 et le réseau du poteau incendie a été fermé a minima depuis la première réunion d’expertise également.
Aussi, alors qu’elle se prévaut de pertes d’eau et de surconsommations entre 2013 et 2020, l’ASL LA CHARMERAIE ne peut implicitement soutenir que celles-ci sont imputables à tous les désordres sans distinction.
Compte tenu de ces éléments, l’importance des pertes d’eau en lien avec les fuites au niveau du réseau enterré et celle des surconsommations y correspondant n’est pas suffisamment objectivée.
Dès lors, l’ASL LA CHARMERAIE ne peut se limiter à affirmer que compte tenu de l’importance des fuites, l’impropriété à destination causée par les désordres est acquise, alors qu’elle échoue à démontrer l’importance du surcoût des factures d’eau leur étant imputable et l’existence d’une gêne dans l’alimentation en eau des immeubles composant la copropriété.
Par conséquent, la preuve du caractère décennal des fuites sur le réseau de canalisations enterré n’est pas rapportée.
Les demandes indemnitaires de l’ASL LA CHARMERAIE en lien avec ces désordres ne peuvent donc prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage, du constructeur non réalisateur, sur la garantie décennale de leurs assureurs, ni contre l’assureur dommages-ouvrage qui n’est tenu qu’au financement des désordres de nature décennale.
En dépit des moyens soulevés par la société NEXIMMO 68, l’ASL LA CHARMERAIE n’a pas fondé subsidiairement ses demandes sur le régime de la responsabilité contractuelle après réception pour faute prouvée, correspondant à la construction prétorienne dite des « désordres intermédiaires ».
En conséquence, l’ASL LA CHARMERAIE ne peut qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des désordres sur les réseaux enterrés, dirigées contre Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP, la SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement des sommes de :
— 14.906,73 euros correspondant aux travaux nécessaires pour réparer les fuites d’eau
— 1.165,16 euros correspondant au coût de la mise en place d’un détendeur général sur le réseau.
III) Sur le désordre de fuite affectant le poteau incendie n°99
S’agissant de la réparation de ce désordre, aucune prescription n’est acquise à l’égard de quiconque.
L’ASL LA CHARMERAIE dirige donc ses demandes contre :
— Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP
— la SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES (étant précisé que la société ABEILLE IARD ET SANTE vient aux droits de la compagnie AVIVA)
— la société APAVE SUD EUROPE (aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France)
— la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ.
A) Sur la qualification du désordre
La matérialité de la fuite affectant le poteau incendie N°99 a été constatée par l’expert et n’est pas contestée.
Le rapport d’expertise démontre que celle-ci n’était pas apparente ni réservée à la réception.
Aux termes de l’article 1792-2 du code civil, " La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage "
Ce désordre affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec l’ouvrage de viabilité, le poteau d’incendie étant scellé au sol et relié au réseau d’alimentation en eau.
Il rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination d’habitation humaine, dès lors que le poteau incendie fuyard ne peut être réceptionné par les services de secours comme le conclut l’expert, ce qui a pour conséquence de priver la copropriété de la sécurité réglementaire et indispensable en cas de nécessité de défense contre les incendies.
Ce désordre est ainsi de nature décennale.
B) Sur l’origine technique du désordre
L’expert judiciaire a conclu que la fuite d’eau au niveau du poteau incendie peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre du poteau (absence de communication de PV d’installation) et absence de maintenance.
Dans le cadre de la réponse à un dire du conseil de la SMA SA et de la SMABTP, l’expert rappelle avoir sollicité à plusieurs reprises la fiche technique du poteau incendie, ainsi que le plan d’exécution auprès de la société [O] sans succès.
Il en conclut n’avoir aucun élément factuel concernant ses caractéristiques, ni au sujet des contraintes en termes de maintenance et d’entretien et qu’en l’absence de plan d’exécution, il ne dispose pas d’éléments pour savoir s’il a été bien installé ou pas.
Il ajoute avoir bien noté que le poteau d’incendie n’a pas fait l’objet d’entretien, aucun élément en ce sens n’ayant été communiqué par la demanderesse.
Il a conclu par ailleurs qu’aucun élément concernant la mise en œuvre et les essais réglementaires concernant le poteau d’incendie n’ont été communiqués par la société [O] (d’ailleurs ni le Maître d’œuvre, ni le bureau de contrôle n’ont communiqué d’élément de validation en ce sens non plus).
A) Sur la faute du maître d’ouvrage
La responsabilité au titre de l’article 1792 du Code civil est une présomption de responsabilité qui ne tombe que devant la preuve positive d’une cause d’exonération, telle que la cause étrangère ou le fait du tiers présentant les caractéristiques de la force majeure ou encore, le fait de la victime.
En l’espèce, la SMA SA, la société SMABTP, la société NEXIMMO 68, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société APVAVE SUD EUROPE soutiennent que le défaut de maintenance du poteau incendie relevé par l’expert et imputable à l’ASL LA CHARMERAIE constitue une cause exonératoire ou limitative de leur obligation ou de leur propre responsabilité.
L’ASL LA CHARMERAIE et son assureur SADA contestent toute faute en lien avec ce désordre.
La compagnie SADA fait valoir que le rapport d’expertise ne permet pas de retenir que le défaut d’entretien a été la cause déterminante de la fuite.
L’ASL LA CHARMERAIE soutient que l’expert a retenu une malfaçon dans la mise en œuvre du poteau et que dès lors une maintenance postérieure n’aurait eu aucune incidence.
Sur ce,
L’expert judiciaire a conclu que la fuite d’eau au niveau du poteau incendie peut avoir plusieurs origines : malfaçon dans la mise en œuvre du poteau et absence de maintenance.
En réalité, il n’a pas été mis en mesure par les parties de déterminer l’origine certaine du désordre, ce qui est imputable à la fois aux intervenants à l’acte de construire et au maître d’ouvrage, dès lors que les uns comme l’autre, ne lui ont pas transmis les documents réclamés à de multiples reprises.
Le défaut d’entretien du poteau d’incendie incombant à l’ASL LA CHARMERAIE, a donc bien concouru à la réalisation du dommage en l’état des conclusions expertales et cette dernière ne peut se réfugier derrière l’hypothèse selon laquelle une maintenance normale aurait été sans effet, alors que l’expert a retenu le concours de causes.
En raison du défaut d’entretien relevé par l’expert, l’ASL LA CHARMERAIE doit donc être reconnue partiellement responsable de son propre dommage.
En revanche, le défaut de maintenance ne peut être totalement exonératoire de la responsabilité présumée des constructeurs que s’il est l’unique cause des désordres, ce qui en l’espèce ne ressort pas du rapport d’expertise.
En effet, contrairement à ce que soutiennent la SMA SA, la SMABTP et la société NEXIMMO 68, l’expert n’a pas conclu que le défaut de maintenance était la cause unique, ni même principale de la fuite.
Il ne peut donc être considéré comme étant en totalité imputable à l’ASL LA CHARMERAIE.
De même, contrairement à ce que soutiennent l’ASL LA CHARMERAIE et son assureur la compagnie SADA, il ne s’évince pas du rapport d’expertise que le défaut de maintenance n’a eu aucune incidence dans la réalisation du désordre et le fait qu’il n’ait pas été retenu comme étant une cause déterminante est inopérant, dès lors que le seul fait qu’il y ait contribué suffit.
Au regard des conclusions expertales, le tribunal évalue à 50 % la part de responsabilité incombant à l’ASL LA CHARMERAIE.
B) Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, la SMA SA
En l’espèce, même si une part de responsabilité a été imputée à l’ASL LA CHARMERAIE, il n’en demeure pas moins que pour le surplus et à hauteur de 50%, en raison de la nature décennale du désordre de fuite affectant le poteau incendie n°99 et en application de l’article L.242-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au bénéficiaire de l’indemnité en matière d’assurance obligatoire.
En outre, en application des dispositions de l’annexe I de l’article 243-1 du Code des assurances, la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, les clauses stipulant un plafond de garantie pour les dommages matériels sont illicites et ne peuvent donc être opposées ni au tiers lésé, ni à l’assuré.
Contrairement à ce qu’elle sollicite, la SMA SA ne peut opposer ni franchise ni plafond contractuel au bénéficiaire de l’indemnité d’assurance l’ASL LA CHARMERAIE au titre du coût des réparations des désordres.
Elle pourra en revanche opposer sa franchise contractuelle aux parties tierces à son contrat d’assurance, mais pas de plafond au titre du coût de la réparation du désordre.
C) Sur la responsabilité des intervenants
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Cela ne peut conduire qu’à retenir le caractère in solidum des éventuelles condamnations, mais ne peut aboutir comme sollicité par l’ASL LA CHARMERAIE, à des condamnations « conjointes et solidaires », la solidarité ne se présumant pas, comme soulevé par la SMA SA et la société SMABTP.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
L’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
En l’espèce, même si une part de responsabilité a été imputée à l’ASL LA CHARMERAIE, il n’en demeure pas moins que pour le surplus et à hauteur de 50%, la responsabilité de plein de droit des intervenants est susceptible d’être engagée.
Pour ce faire, il est uniquement nécessaire d’imputer les travaux affectés des désordres à leur sphère d’intervention ou à leur activité, peu important les causes techniques des désordres.
En effet, contrairement à ce que soutiennent la société ALLIANZ, assureur de la société NEXIMMO 68 ou encore Monsieur [O], les fautes des autres intervenants à l’acte de construire ne sont pas constitutives d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des présumés responsables, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, les travaux de construction du poteau incendie n°99 faisaient partie du lot n°13 VRD, attribué à la société [O].
La réalisation du CCTP y afférent et le suivi des travaux incombait au maître d’œuvre INGEROP.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de du maître d’œuvre INGEROP, soutient que ce dernier n’est soumis qu’à une obligation de moyens dans sa mission de direction des travaux, que sa présence constante sur le chantier n’est pas exigée, qu’il n’a pas de pouvoir de direction sur les entreprises et qu’en l’espèce, s’agissant du poteau incendie, il s’agit d’un défaut d’exécution parfaitement isolé, qui ne peut relever que de la seule responsabilité de l’entreprise qui a installé ce poteau.
Ce moyen est toutefois inopérant lorsque le maître d’œuvre est recherché sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, sa responsabilité étant engagée de plein droit, sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser un manquement à ses obligations contractuelles. L’imputabilité du désordre à la sphère d’intervention du maître d’œuvre suffit et en l’espèce, celle-ci est rapportée par la mission d’établissement du CCTP du lot VRD et de suivi des travaux dudit lot, siège des désordres.
La question de la faute des autres intervenants et de la répartition des responsabilités n’intéresse que les responsables dans leurs rapports entre eux, mais est indifférente vis-à-vis du maître d’ouvrage.
La société NEXIMMO 68 est quant à elle constructeur non réalisateur de l’ensemble de l’ouvrage, comprenant le poteau incendie. Elle est dès lors également responsable de plein droit sur le fondement décennal.
Le désordre est donc imputable à la sphère d’intervention et à l’activité de Monsieur [C] [O], de la société INGEROP et de la société NEXIMMO 68, peu important leur absence ou non de faute.
S’agissant du contrôleur technique APAVE, il convient de rappeler qu’il est assimilé à un locateur d’ouvrage soumis à la responsabilité décennale et que sa responsabilité est engagée de plein droit, sans faute.
Toutefois, un dommage ne peut être imputé au contrôleur technique que s’il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
L’expert a conclu qu’aucun élément concernant la mise en œuvre et les essais réglementaires du poteau d’incendie n’ont été communiqués par la société [O] et que ni le maître d’œuvre, ni le bureau de contrôle n’ont communiqué d’élément de validation en ce sens non plus.
La société APAVE fait valoir que la convention conclue avec le promoteur n’a stipulé que la mission F limitée à « la vérification des installations électriques » et que la mission L est limitée au contrôle de la « solidité portant sur les constructions et sur les VRD du rond-point ».
Elle soutient que la solidité de l’installation technique du poteau incendie n’est pas remise en cause par l’expert, qui se limite à indiquer que « l’absence de détendeur général est de nature à générer un mauvais fonctionnement des installations techniques », mais n’affecte pas sa solidité, outre le fait qu’il n’a conclu qu’à une impropriété à destination dudit poteau.
L’ASL LA CHARMERAIE se prévaut de la mission L contractualisée, portant sur les VRD dont fait partie le réseau d’alimentation en « ligne », mais également le poteau incendie. Elle ajoute que la notion de solidité implique nécessairement que le poteau incendie soit résistant aux éléments et notamment à l’eau et qu’il soit ainsi étanche.
Sur ce, dans le cadre de la réponse à un dire, l’expert a indiqué de façon générale que la mission F visant à prévenir les aléas techniques ayant été souscrite, son avis est que l’absence de détendeur général est de nature à générer un mauvais fonctionnement des installations techniques.
Sur ce point, aucune responsabilité du contrôleur technique ne peut être retenue, les conditions particulières de la convention le liant au maître d’ouvrage précisant effectivement que la mission F est limitée au contrôle du fonctionnement des installations électriques.
Les conditions particulières de la convention de contrôle technique limitent la mission L contractualisée au contrôle de la « solidité portant sur les constructions et sur les VRD du rond-point ».
L’expert judiciaire ne fait pas référence à la mission L du contrôleur technique et sur ce point, aucun élément objectif ne permet de retenir que le caractère fuyard du poteau incendie ait un lien quelconque avec sa solidité, laquelle s’analyse comme la résistance mécanique de l’ouvrage.
Il ne peut être retenu, comme suggéré par l’interprétation extensive de la convention opérée par l’ASL LA CHARMERAIE, que le contrôle de solidité du poteau s’étende au contrôle de son étanchéité, au moyen du contrôle des canalisations l’alimentant, dont la vérification du fonctionnement est clairement hors mission.
En effet, au regard des conclusions de l’expert, seul un contrôle des canalisations d’eau aurait permis de constater l’absence de détendeur général, stigmatisé comme ayant joué un rôle dans la survenance des fuites en général.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que le désordre de fuite du poteau incendie soit imputable au contrôleur technique, en ce que les missions de contrôle qui lui ont été confiées n’étaient pas de nature à en prévenir la survenance.
La responsabilité de la société APAVE sera dès lors écartée, qu’il s’agisse du fondement principal de la responsabilité décennale ou du fondement subsidiaire tiré de la responsabilité contractuelle de droit commun rapidement évoqué par l’ASL LA CHARMERAIE et opposé uniquement à la société APAVE.
En effet, la responsabilité contractuelle du contrôleur technique ne peut pas davantage être retenue, au regard de la limitation de sa mission de contrôle déjà évoquée.
Par conséquent, il convient de retenir, à hauteur de 50%, la responsabilité in solidum de :
— Monsieur [C] [O]
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE
— la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES
ayant tous concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage.
La garantie de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sera également retenue in solidum au titre de son obligation d’indemnisation de ce désordre de nature décennale.
L’ASL LA CHARMERAIE sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France au titre de ce désordre.
D) Sur la garantie des assureurs de responsabilité
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que " le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ".
Selon l’article L112-1 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La société SMABTP ne dénie pas le principe de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de Monsieur [O].
La société ABEILLE IARD ET SANTE, ne dénie pas le principe de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société INGEROP.
La société ALLIANZ ne dénie pas le principe de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société NEXIMMO 68.
Il en résulte que l’ASL LA CHARMERAIE est fondée à se prévaloir de son action directe à l’égard de ces assureurs.
La société SMABTP, la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société ALLIANZ seront tenues in solidum avec leurs assurées de réparer les conséquences de ce désordre.
Pour les mêmes motifs qu’exposés s’agissant de l’assureur dommages-ouvrage, il sera dit qu’aucune franchise ni aucun plafond contractuel assurantiel n’est opposable à l’ASL LA CHARMERAIE, tiers lésé, en matière d’assurance obligatoire.
En revanche les assureurs pourront opposer leur franchise à leur assuré, ainsi qu’aux autres parties tierces à leur contrat d’assurance, mais aucun plafond au titre des travaux de réparation des désordres.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE sera condamnée à payer à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE le montant de la franchise contractuelle stipulée à son contrat d’assurance, conformément à la demande de l’assureur, à la condition que ce dernier puisse justifier avoir lui-même payé tout ou partie de l’indemnité.
E) Sur le coût de réparation du désordre – préjudice matériel
Sur la base d’un devis de l’entreprise [D], l’expert a retenu la somme de 4.521 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires du poteau incendie n°99, correspondant à son remplacement.
La SMA SA et la SMABTP contestent la nécessite de remplacer en intégralité ce poteau incendie et avancent qu’il serait possible de remédier au désordre dans la cadre d’une simple opération de contrôle de cet hydrant par une réfection des joints de vannes, conformément à ce qui est imposé à la copropriété au titre de son entretien annuel. Elles considèrent que la position de l’expert est maximaliste et que le quantum sollicité paraît disproportionné et injustifié et demandent à le ramener à de plus justes proportions.
Elles ne s’appuient toutefois sur aucun élément technique objectif et n’indiquent d’ailleurs pas non plus quel serait le coût raisonnable ou plus proportionné propre à remédier aux désordres.
En tout état de cause, le tribunal, qui n’a aucune compétence technique, ne peut se convaincre du caractère injustifié de la solution réparatoire retenue par l’expert, de surcroît sans aucune pièce technique de nature à la contredire.
La somme de 4.521 euros TTC sera retenue comme nécessaire au titre des travaux de reprise du désordre de fuite affectant le poteau incendie n°99.
Compte tenu de ce qui précède et de la faute de l’ASL LA CHARMERAIE ayant contribué à son propre dommage à hauteur de 50%, il convient donc de condamner la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société NEXIMMO 68 et son assureur la société ALLIANZ à payer à l’ASL LA CHARMERAIE la somme de 2.260,50 euros TTC (4.521/2) au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99.
Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru, au moins partiellement, à la réalisation du dommage.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 décembre 2021 date du rapport d’expertise et le paiement des sommes dues.
Les sommes allouées correspondant à une créance indemnitaire, il convient de faire application de l’article 1231-7 du code civil qui dispose qu'« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
Les intérêts sur les sommes dues ne courront qu’à compter du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de la créance.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément à l’article 1343-2 du code civil.
F) Sur les recours en garantie
Sur la répartition technique des responsabilités
Il résulte des conclusions expertales, qu’au-delà de la cause du désordre imputable à la faute de l’ASL LA CHARMERAIE (défaut de maintenance), une malfaçon dans la mise en œuvre du poteau y a également concouru et que le procès-verbal d’installation de cet ouvrage n’a été communiqué par personne, soit ni par Monsieur [O] en charge du lot VRD, ni par le maître d’œuvre INGEROP en charge d’une mission de direction et de suivi des travaux.
L’expert précise également qu’aucun élément concernant la mise en œuvre et les essais réglementaires du poteau d’incendie n’a été communiqué par la société [O] et que ni le maître d’œuvre ni le bureau de contrôle n’ont communiqué d’élément de validation en ce sens non plus.
Comme déjà exposé, aucune faute ne peut être reprochée au bureau de contrôle APAVE, en dépit des conclusions expertales, compte tenu du caractère limitatif de sa mission contractuelle.
Il n’y a donc pas lieu de retenir à son encontre une quelconque part de responsabilité, y compris dans le cadre de recours en garantie dirigés à son encontre par les coobligés.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société INGEROP, avance que le maître d’œuvre devait seulement s’assurer de ce que le poteau incendie était bien installé et correctement raccordé, ce qui est le cas. Faisant valoir que le désordre est la conséquence d’un seul défaut d’exécution parfaitement isolé, il ne peut relever que de la responsabilité de l’entreprise qui l’a installé. Elle conteste tout manquement imputable à la société INGEROP dans le suivi des travaux dont elle avait la charge, en soutenant que celle-ci n’est soumise qu’à une obligation de moyen et que sa présence constante sur le chantier n’est pas exigée.
Monsieur [O] ne conclut pas désordre par désordre, mais soutient d’une façon générale que les désordres sont dus à un défaut de conception de la société INGEROP et que quant à lui, il a suivi les préconisations du concepteur du lot VRD.
Sur ce,
Au regard des conclusions expertales, la seconde cause du désordre non imputable à l’ASL LA CHARMERAIE est liée à des manquements :
— de Monsieur [O], en charge du lot VRD incluant la construction du poteau incendie n°99, en ce que maître de son art, il a commis un manquement contractuel fautif vis -à-vis de son cocontractant la société NEXIMMO 68, en livrant des travaux affectés d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, à l’origine de la fuite.
S’agissant de ce désordre, il ne ressort pas de l’expertise que l’imprécision de la rédaction du CCTP par INGEROP soit en cause, cette problématique étant uniquement évoqué par l’expert au sujet du réseau enterré.
De plus, Monsieur [O] n’a pas pu justifier des conditions de la mise en œuvre défectueuse, en ne produisant à l’expert aucun procès-verbal d’installation de son ouvrage soumis à des normes réglementaires. Il n’a pas davantage justifié avoir procéder aux essais règlementaires obligatoires, ce qui aurait éventuellement permis de détecter la fuite dès l’origine.
Or, même en présence d’un maître d’œuvre, le professionnel de la construction demeure tenu d’exécuter ses travaux dans le respect des normes en vigueur. Il est à cet égard d’ailleurs débiteur d’un devoir de vigilance et de conseil vis-à-vis de son co-contractant.
— du maître d’œuvre INGEROP, en charge d’une mission de direction et de suivi des travaux, en ce qu’il ne s’est pas mis en mesure de contrôler les conditions de la mise en œuvre du poteau incendie par Monsieur [O], faute d’avoir sollicité le procès-verbal d’installation et faute de s’être assuré que les essais règlementaires avaient été effectués, ce qui aurait permis éventuellement de détecter la fuite. En effet, lui non plus n’a pas communiqué de justificatif sur ce point.
Ces éléments caractérisent des manquements contractuels fautifs du maitre d’œuvre dans sa mission de direction et de suivi des travaux vis-à-vis de son co-contractant NEXIMMO 68 en lien avec le désordre et ce même à la lumière de son obligation de moyen, qui bien que ne nécessitant pas une présence constante sur le chantier, requiert un minimum de contrôle. Ce contrôle minimal fait largement défaut en l’espèce, alors que le maître d’œuvre n’a même pas vérifié l’existence du procès-verbal d’installation, ni la réalisation des essais règlementaires obligatoires, afin de s’assurer de la future sécurité de la copropriété.
Par ailleurs, il ressort clairement du rapport d’expertise que ce désordre est totalement étranger à la sphère d’intervention de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et que par conséquent aucun manquement contractuel en lien avec la fuite du poteau incendie ne peut lui être reproché.
Compte tenu de ces éléments, des fautes de chacun des intervenants considérés et de leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités sera fixé comme suit :
— Monsieur [C] [O], assuré auprès de la société SMBTP : 70 % ;
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, assurée auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE : 30 %.
Sur le recours de la SMA SA, assureur dommages-ouvrage
La SMA SA demande à être relevée et garantie par l’ASL LA CHARMERAIE et la société SADA, son assureur, ou à défaut par les sociétés LEMARQUAND, son assureur AXA FRANCE IARD, la société INGEROP, son assureur ABEILLE IARD et la société APAVE SUDEUROPE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relatives au poteau incendie n°99.
Il n’est pas sollicité de condamnation in solidum de ces parties.
En premier lieu, il sera observé que le tribunal saisit mal l’objet du recours en garantie de l’assureur dommages-ouvrage contre l’ASL LA CHARMERAIE et son assureur multirisques SADA, alors que celui-ci n’est pas condamné à supporter les conséquences de la responsabilité partielle du maître d’ouvrage, limitative de son obligation d’indemnisation.
En effet, même à supposer que l’ASL LA CHARMERAIE ait été déclarée entièrement responsable du désordre affectant le poteau incendie, la conséquence aurait été que la SMA SA n’aurait été condamnée à aucune somme, de sorte que toute action récursoire aurait été sans objet.
Dans la même logique, compte tenu du fait du maître d’ouvrage, limitatif de l’obligation d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage, la SMA SA n’est condamnée à aucune somme en lien avec le défaut de maintenance, de sorte que tout recours contre l’ASL LA CHARMERAIE et son assureur SADA est sans objet.
La SMA SA sera déboutée de son recours en garantie dirigé contre l’ASL LA CHARMERAIE et son assureur SADA.
S’agissant des recours dirigés contre les sociétés LEMARQUAND et son assureur AXA FRANCE IARD, la société INGEROP et son assureur ABEILLE IARD, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, en l’absence de préfinancement des travaux de reprise et donc de subrogation dans les droits et actions de l’ASL LA CHARMERAIE, ces derniers ne peuvent qu’être fondés sur l’article 1240 du Code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts en portion de chacun d’eux.
S’agissant du recours dirigé contre la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et son assureur AXA FRANCE IARD, il ressort clairement du rapport d’expertise que le désordre affectant le poteau incendie est totalement étranger à la sphère d’intervention de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND.
Dès lors et a fortiori, aucune faute ne peut lui être reprochée au sujet de travaux qu’elle n’a pas contribué à réaliser.
La garantie de son assureur AXA France IARD n’est donc pas davantage mobilisable.
S’agissant de la société APAVE, compte tenu des développements qui précèdent, aucune faute ne peut non plus lui être reprochée au sujet de la fuite au droit du poteau incendie, au regard du caractère limitatif de sa mission de contrôle contractuelle.
La SMA SA sera déboutée de ses recours en garantie dirigés contre la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et son assureur la société AXA France IARD et contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
La seule société dont la responsabilité fautive a été retenue et qui a fait l’objet d’un recours en garantie de la SMA SA est donc la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE.
En effet, la SMA SA ne forme pas de recours contre Monsieur [O] et son assureur SMABTP.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE par sa faute, a en partie contribué au préjudice résultant de l’indemnisation à laquelle l’assureur dommages-ouvrage a été condamné vis-à-vis de l’ASL LA CHARMERAIE.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE seront donc condamnés à relever et garantir la société SMA SA à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé, étant rappelé que la SMA SA n’a pas demandé de condamnation in solidum.
2) Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil s’ils sont contractuellement liés ou sur le fondement de l’article 1240 du Code civil s’ils ne le sont pas.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En pareil cas, le demandeur au recours en garantie est dispensé de la démonstration d’une faute détachable de la faute contractuelle, au motif que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Sur les recours de la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES
La société NEXIMMO 68 demande à être intégralement relevée et garantie, in solidum par la compagnie ALLIANZ, Monsieur [C] [O], son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND, son assureur la compagnie AXA, la société INGEROP, son assureur la compagnie d’assurances AVIVA, le bureau de contrôle APAVE et la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre n°4.
Elle n’explicite pas clairement le fondement juridique de ses recours, mais vise au dispositif de ses écritures l’article 1231-1 du code civil, lequel est bien applicable, compte tenu des liens contractuels ayant existé entre le constructeur non réalisateur et les différents intervenants à l’acte de construire.
En l’espèce, au regard des éléments débattus et du rapport d’expertise, la société NEXIMMO 68, constructeur non-réalisateur de l’opération n’a commis aucune faute ayant concouru à la réalisation de la fuite au niveau du poteau incendie.
En revanche, Monsieur [C] [O], titulaire du lot VRD et la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE ont commis des manquements contractuels vis-à-vis de la société NEXIMMO 68 selon les explications qui précèdent.
Compte tenu des fautes des intervenants et des responsabilités retenues, Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnés in solidum à relever et garantir intégralement la société NEXIMMO 68 de sa condamnation au titre des travaux de reprise du désordre affectant le poteau incendie n°99.
Par ailleurs, la société ALLIANZ, sera condamnée à garantir son assurée, la société NEXIMMO 68 de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La SMA SA, assureur dommages-ouvrage n’est pas un assureur de responsabilité. Elle n’a pas vocation à relever et garantir le constructeur non-réalisateur, lequel n’est plus le maître d’ouvrage.
La société NEXIMMO 68 sera dès lors déboutée de son recours en garantie dirigé contre la société SMA SA.
La société NEXIMMO 68 sera également déboutée de ses recours en garantie dirigés contre la société LEMARQUAND et son assureur la compagnie AXA France IARD, le bureau de contrôle APAVE, au regard de leur absence de faute dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
Sur les recours de la compagnie ALLIANZ
La compagnie ALLIANZ demande la condamnation de la SMA assureur dommage ouvrage, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE, et son assureur ABEILLE (anciennement dénommée AVIVA), Monsieur [O] et son assureur la SMABTP, la société LEMARQUAND et son assureur AXA, la Société APAVE et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Aucune demande de condamnation in solidum n’est formulée.
La SMA SA, assureur dommages-ouvrage n’est pas un assureur de responsabilité. Elle n’a pas vocation à relever et garantir l’assureur du constructeur non-réalisateur, lequel n’est plus le maître d’ouvrage.
La société ALLIANZ sera déboutée de son recours en garantie dirigés contre la SMA SA.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées à relever et garantir intégralement la société ALLIANZ de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre affectant le poteau incendie n°99.
Vu leur absence de faute, la société ALLIANZ sera déboutée de ses recours en garantie dirigés contre, la société LEMARQUAND et son assureur AXA France IARD, ainsi que contre la Société APAVE, étant rappelé qu’aucun assureur de la société APAVE n’a jamais été appelé en la cause.
Sur les recours de Monsieur [C] [O]
Monsieur [C] [O] demande la condamnation in solidum de la société INGEROP et de la compagnie d’Assurance AVIVA (soit ABEILLE IARD ET SANTE) à le relever et garantir de toutes condamnations financières mise à sa charge au profit de l’ASL LA CHARMERAIE ou toute autre partie.
Il forme la même demande à l’encontre de son propre assureur la société SMABTP.
Monsieur [O] et la société INGEROP n’étant pas contractuellement liés, le fondement du recours de Monsieur [O] repose nécessairement sur la responsabilité délictuelle.
Compte tenu de ce qui précède, les manquements contractuels de la société INGEROP vis-à-à vis de son co-contractant sont constitutifs d’une faute délictuelle à l’égard de Monsieur [O], à hauteur du pourcentage ci-dessus fixé.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE seront dès lors condamnés in solidum à relever et garantir Monsieur [C] [O] de sa condamnation au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99, à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
Par ailleurs, la société SMABTP qui ne dénie pas sa garantie décennale à son assuré, sera condamnée à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99.
Sur les recours de la société SMABTP, assureur de Monsieur [C] [O]
La société SMABTP demande la condamnation des sociétés LEMARQUAND, son assureur AXA FRANCE IARD, la société INGEROP, son assureur ABEILLE IARD et la société APAVE SUDEUROPE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de l’ASL LA CHARMERAIE.
Aucune demande de condamnation in solidum n’est formulée.
Agissant en qualité d’assureur de Monsieur [O], ses recours contre les autres intervenants ne peuvent qu’être fondés sur leur responsabilité délictuelle pour faute, compte tenu de l’absence de lien contractuels entre eux.
Comme déjà évoqué, aucune faute ne peut être reprochée à la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
La société SMABTP sera par conséquent déboutée de ses recours en garantie dirigés contre la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et son assureur la société AXA France IARD et contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
Compte tenu de ce qui précède, les manquements contractuels de la société INGEROP vis-à-à vis de son co-contractant sont constitutifs d’une faute délictuelle à l’égard de l’assureur de Monsieur [O], tenu de le garantir, à hauteur du pourcentage ci-dessus fixé.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE seront dès lors condamnés à relever et garantir la société SMABTP, assureur de Monsieur [C] [O], de sa condamnation au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99, à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
Sur les recours de la société ABEILLE IARD ET SANTE
La société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE, demande la condamnation in solidum de Monsieur [O], la compagnie SMABTP et la société APAVE à la relever et garantir à hauteur de 90%, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Comme déjà exposé, aucune faute imputable au contrôleur technique n’a été retenue.
La société ABEILLE IARD ET SANTE sera dès lors déboutée de son recours en garantie dirigé contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
En revanche, compte tenu de ce qui précède, les manquements contractuels de Monsieur [O] vis-à-à vis de son co-contractant sont constitutifs d’une faute délictuelle à l’égard de l’assureur de du maître d’œuvre, condamné à indemniser le maître d’ouvrage, et ce à hauteur du pourcentage ci-dessus fixé.
Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP seront en conséquence condamnés in solidum à relever et garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE, de sa condamnation au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99, à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
*************
Tous les autres recours en garantie, formulés à titre subsidiaire par des parties non condamnées à l’indemnisation du désordre sont sans objet.
IV) Sur le préjudice lié aux pertes d’eau
L’ASL LA CHARMERAIE demande la condamnation conjointe et solidaire « des requis » à lui payer la somme de 48.651,95 euros au titre du préjudice subi, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de ses dernières conclusions.
Elle dirige donc sa demande contre :
— Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP
— la SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la compagnie AVIVA ASSURANCES (étant précisé que la société ABEILLE IARD ET SANTE vient aux droits de la compagnie AVIVA)
— la société APAVE SUD EUROPE (aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France)
— la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ.
Le préjudice allégué correspond à l’évaluation de la surconsommation liée aux pertes d’eau entre 2013 et 2020.
Comme déjà évoqué, la demanderesse ne distingue pas les pertes d’eau alléguées en fonction des différentes fuites, pourtant survenues à des dates différentes, réparées au fur et à mesure pour certaines.
Cette absence de distinction est problématique dans la mesure où les demandes en lien avec les fuites sur le réseau enterré et le vide sanitaire sont prescrites à l’égard de certains des « requis ».
En outre, comme déjà évoqué également, le quantum de 48.651,95 euros est contesté par la quasi-totalité des défendeurs.
Au regard des motifs développés au stade de la qualification des désordres affectant le réseau enterré, il a déjà été retenu que le bienfondé de ce quantum est insuffisamment démontré par la demanderesse.
Compte tenu de ce qui précède, seul le désordre de fuite au niveau du poteau d’incendie N°99 a pu permettre de retenir des responsabilités et faire l’objet d’une indemnisation.
Dès lors, outre le fait que le quantum lui-même de la surconsommation est insuffisamment prouvé, il n’est en tout état de cause pas démontré que la globalité des surconsommations sur une période de 7 années puisse être imputable à la fuite située au niveau du poteau incendie n°99, alors que le rapport d’expertise ne procède à aucune ventilation des pertes d’eau en fonction des différentes fuites survenues à des périodes différentes, ventilation qui n’est pas non plus effectuée par la demanderesse, qui n’exploite pas elle-même les nombreuses factures et relevés de consommation qu’elle verse au débat.
En outre, dès la première réunion d’expertise s’étant tenue le 10 septembre 2015, le représentant de la copropriété a indiqué que le réseau du poteau incendie avait été fermé, ce qui est confirmé par les constatations expertales.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’imputer au seul poteau d’incendie fuyard, dont l’alimentation a été fermée à minima depuis le 10 septembre 2015, l’intégralité des pertes d’eau estimées globalement à 48.651,95 euros entre 2013 et 2020.
En l’état du rapport d’expertise et de l’absence d’exploitation de ses propres pièces par l’ASL LA CHARMERAIE, cette dernière ne démontre pas le quantum des surconsommations liées aux pertes d’eau strictement en lien avec la fuite du poteau incendie, ni même la proportion qui lui serait imputable de façon certaine.
Il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence démonstrative de la demanderesse sur ce point et de tenter de reconstituer à partir des très nombreuses factures et relevés de consommations produits, le volume des pertes d’eau imputable à la fuite au droit du poteau incendie, notamment en fonction des différentes périodes, alors qu’une expertise judiciaire a été menée et que la difficulté inhérente à l’absence de ventilation désordre par désordre par l’expert n’a pas été relevée.
Par conséquent, l’ASL LA CHARMERAIE, qui ne rapporte pas la preuve du bienfondé du quantum du préjudice de perte d’eau allégué, sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 48.651,95 euros dirigée contre Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP, la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ.
Dès lors, les différents appels en garantie sont sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
Il est constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi.
Les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens compte tenu du caractère limitatif de l’article 695 du code de procédure civile. Ils sont inclus dans l’indemnité souverainement déterminée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société NEXIMMO 68 et son assureur la société ALLIANZ, succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 30 mars 2015, les dépens de la procédure en référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 26 juin 2017, mais hors frais de constats d’huissier non désigné judiciairement.
La société ALLIANZ sera condamnée à relever et garantir son assurée, la société NEXIMMO 68 de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens.
La société SMABTP sera condamnée à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens.
La société ABEILLE IARD ET SANTE, qui n’a pas dénié le principe de sa garantie, sera condamnée à relever et garantir la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
La répartition des dépens entre les coobligés sera fixée comme suit :
— Monsieur [C] [O], assuré auprès de la société SMABTP : 70 % ;
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, assurée auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE : 30 %.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP seront condamnées in solidum à relever et garantir la société SMA SA de sa condamnation au titre des dépens.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP seront condamnées in solidum à relever et garantir la société NEXIMMO 68 son assureur la société ALLIANZ de leur condamnation au titre des dépens.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP de leurs condamnations au titre des dépens à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP seront condamnés in solidum à relever et garantir la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE de leurs condamnations au titre des dépens à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Sur ce fondement, il convient de condamner in solidum la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la société ALLIANZ, à payer à l’ASL LA CHARMERAIE la somme de 3.000 euros, étant observé que la demanderesse a été déboutée d’une grande partie de ses demandes.
La société ALLIANZ sera condamnée à relever et garantir son assurée, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La société SMABTP sera condamnée à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles.
La répartition des frais irrépétibles entre les coobligés sera fixée comme suit :
— Monsieur [C] [O], assuré auprès de la société SMABTP : 70 % ;
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, assurée auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE : 30 %.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP seront condamnées à relever et garantir la société SMA SA de sa condamnation au titre des frais irrépétibles, étant précisé qu’aucune demande de condamnation in solidum n’est formulée par l’assureur dommages-ouvrage.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP seront condamnées in solidum à relever et garantir la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES de sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP seront condamnées à relever et garantir la société ALLIANZ de sa condamnation au titre des frais irrépétibles, étant précisé que cette dernière n’a pas formulé de demande de condamnation in solidum.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées in solidum à relever et garantir Monsieur [C] [O] de ses condamnations au titre des frais irrépétibles à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
La société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées à relever et garantir la société SMABTP, assureur de Monsieur [C] [O], de ses condamnations au titre des frais irrépétibles à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé, étant précisé que cette dernière n’a pas formulé de demande de condamnation in solidum.
Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP seront condamnés in solidum à relever et garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE assureur de la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE de ses condamnations au titre des frais irrépétibles, à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, de son assureur la société AXA France IARD, de la société anonyme de défense et d’assurances SADA, de la société CIFFREO BONA et de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France la totalité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au regard de l’équité il convient de condamner :
— la SMA SA et la société SMABTP à payer à la société anonyme de défense et d’assurances SADA la somme de 1.000 euros chacune, étant précisé qu’aucune demande de condamnation in solidum n’est formulée,
— les sociétés SMA SA, SMABTP, ALLIANZ et NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES à payer à la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, la somme de 800 euros chacune, étant précisé qu’aucune demande de condamnation in solidum n’est formulée,
— les sociétés SMA SA et SMABTP à payer à la société AXA France IARD, la somme de 1.000 euros chacune, étant précisé qu’aucune demande de condamnation in solidum n’est formulée,
— les sociétés SMA SA, SMABTP et NEXIMMO 68 à payer in solidum à la société CIFFREO BONA la somme de 3.000 euros, dès lors que celles-ci ont pris l’initiative d’assigner la société CIFFREO BONA, pour ensuite ne plus former de demandes à son encontre, mais sans pour autant clairement se désister de leur instance et de leur action à son endroit, contrairement à ce qu’elles avaient fait vis-à-vis de la société WAVIN FRANCE.
A cet égard, il sera répondu aux sociétés SMA SA et SMABTP que la remise au rôle de l’affaire après sa radiation, par conclusions abandonnant les demandes contre la société CIFFREO BONA, sont insuffisantes pour convaincre cette dernière de renoncer à toute représentation, alors que s’agissant de la société WAVIN, un désistement explicite avait été formulé. Le désistement implicite soulevé par les sociétés SMA SA et SMABTP est injustifié à cet égard en équité pour les dispenser des frais irrépétibles.
Dans les rapports entre ces coobligés, la répartition de ces frais irrépétibles se fera comme suit :
— 50% pour la SMA SA et la SMABTP
— 50% pour la société NEXIMMO 68.
Elles seront condamnées à se garantir au pourcentage fixé et en fonction des appels en garantis formés.
— l’ASL LA CHARMERAIE, la SMA SA, la SMABTP, la société ALLIANZ, la société ABEILE IARD ET SANTE, la société NEXIMMO 68 in solidum à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la somme de 2.000 euros.
Dans les rapports entre ces coobligés, la répartition de ces frais irrépétibles se fera comme suit :
— l’ASL LA CHARMERAIE : 20%
— la SMA SA et la SMABTP : 20%
— la société ALLIANZ : 20%
— la société ABEILLE IARD ET SANTE : 20%
— la société NEXIMMO 68 : 20%.
Elles seront condamnées à se garantir au pourcentage fixé et en fonction des appels en garantis formés.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance du 3 juillet 2025 ayant fixé l’effet de la clôture au 30 octobre 2025 et fixe à nouveau la clôture de la procédure au 18 novembre 2025, avant l’ouverture des débats ;
Dit la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires présentées par l’ASL LA CHARMERAIE et par la compagnie SMA SA à son encontre, à l’exception des demandes concernant le désordre relatif au poteau incendie n°99 ;
Reçoit la compagnie ALLIANZ et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France en leurs interventions volontaires ;
Met hors de cause la société APAVE SUD EUROPE et la société CIFFREO BONA ;
Déboute la société SMA SA, la société SMABTP, la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et la société AXA France IARD de leurs demandes de mises hors de cause liminaires ;
Sur le désordre de fuite dans le vide sanitaire du bâtiment B
Déboute l’ASL LA CHARMERAIE de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 4.220,14 euros, au titre des travaux de reprise de la fuite dans le vide sanitaire du bâtiment B ;
Constate que la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage ne forme aucun recours subrogatoire au titre du préfinancement de la réparation de ce désordre ;
Dit que les autres appels en garantie sont sans objet ;
Sur les désordres de fuites dans le réseau de canalisations enterré
Déboute l’ASL LA CHARMERAIE de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise des désordres sur les réseaux enterrés, dirigées contre Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP, la SMA SA, anciennement SAGENA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ, soit de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
— 14.906,73 euros correspondant aux travaux nécessaires pour réparer les fuites d’eau
— 1.165,16 euros correspondant au coût de la mise en place d’un détendeur général sur le réseau ;
Dit que les appels en garantie sont sans objet ;
Sur le désordre de fuite affectant le poteau incendie n°99
Dit que la garantie de la société SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due ;
Dit que la société SMA SA ne peut opposer ni franchise ni plafond contractuel à l’ASL LA CHARMERAIE au titre du coût des réparations de ce désordre ;
Dit que la société SMA SA pourra opposer sa franchise contractuelle aux parties tierces à son contrat d’assurance, mais pas de plafond au titre du coût de la réparation du désordre ;
Déclare in solidum responsables Monsieur [C] [O], la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES sur le fondement de la garantie décennale ;
Ecarte la responsabilité décennale et contractuelle de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
Déboute l’ASL LA CHARMERAIE de ses demandes dirigées contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
Fixe la part de responsabilité de l’ASL LA CHARMERAIE à 50% du montant total du préjudice ;
Condamne in solidum la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la société ALLIANZ, à payer à l’ASL LA CHARMERAIE la somme de 2.260,50 euros TTC au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99 ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Dit qu’aucune franchise ni aucun plafond contractuel assurantiel n’est opposable au tiers lésé/bénéficiaire des indemnités en matière d’assurance obligatoire ;
Dit qu’en revanche les assureurs pourront opposer leur franchise à leur assuré, ainsi qu’aux tiers à leur contrat d’assurance, mais aucun plafond au titre des travaux de réparation des désordres ;
Condamne la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE à payer à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE le montant de la franchise contractuelle stipulée à son contrat d’assurance, à la condition que cette dernière puisse justifier avoir elle-même payé tout ou partie de l’indemnité ;
Fixe dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [C] [O], assuré auprès de la société SMBTP : 70 % ;
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, assurée auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE : 30 % ;
Déboute la SMA SA de son recours en garantie dirigé contre l’ASL LA CHARMERAIE et son assureur la société SADA, contre la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et son assureur la société AXA France IARD et contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
Condamne la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la société SMA SA de sa condamnation au titre des travaux de reprise du désordre affectant le poteau incendie n°99, à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
Déboute la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES de ses recours en garantie dirigés contre la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et son assureur la société AXA France IARD, ainsi que contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir intégralement la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES, de sa condamnation au titre des travaux de reprise du désordre affectant le poteau incendie n°99 ;
Condamne la société ALLIANZ à relever et garantir son assurée, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99 ;
Déboute la société ALLIANZ de son recours en garantie dirigés contre la SMA SA ;
Déboute la société ALLIANZ de ses recours en garantie dirigés contre la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et son assureur AXA France IARD, ainsi que contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
Condamne Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir intégralement la société ALLIANZ de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre affectant le poteau incendie n°99 ;
Condamne in solidum la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantie Monsieur [C] [O] de sa condamnation au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99, à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
Condamne la société SMABTP à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99 ;
Déboute la société SMABTP de ses recours en garantie dirigés contre la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND et son assureur la société AXA France IARD et contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
Condamne la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la société SMABTP, assureur de Monsieur [C] [O], de sa condamnation au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99, à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
Déboute la société ABEILLE IARD ET SANTE de son recours en garantie dirigé contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE, de sa condamnation au titre des travaux de reprise du poteau incendie n°99, à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
Sur le préjudice lié aux pertes d’eau
Déboute l’ASL LA CHARMERAIE de sa demande en paiement de la somme de 48.651,95 euros dirigée contre Monsieur [C] [O] et son assureur SMABTP, la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la compagnie ALLIANZ ;
Dit que les appels en garantie sont sans objet ;
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Condamne in solidum la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la société ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 30 mars 2015, les dépens de la procédure en référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 26 juin 2017, mais hors frais de constats d’huissier non désigné judiciairement ;
Admet les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ à relever et garantir son assurée, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens ;
Condamne la société SMABTP à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens ;
Condamne la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens ;
Fixe la répartition des dépens entre les coobligés comme suit :
— Monsieur [C] [O], assuré auprès de la société SMABTP : 70 % ;
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, assurée auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE : 30 % ;
Condamne in solidum la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société SMA SA de sa condamnation au titre des dépens ;
Condamne in solidum la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la société ALLIANZ de leur condamnation au titre des dépens ;
Condamne in solidum la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP de leurs condamnations au titre des dépens à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE de leurs condamnations au titre des dépens à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
Sur les frais irrépétibles
Condamne in solidum la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP, la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES et son assureur la société ALLIANZ, à payer à l’ASL LA CHARMERAIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ à relever et garantir son assurée, la société NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SMABTP à relever et garantir Monsieur [C] [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles ;
Fixe la répartition des frais irrépétibles entre les coobligés comme suit :
— Monsieur [C] [O], assuré auprès de la société SMABTP : 70 % ;
— la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE, assurée auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE : 30 % ;
Condamne la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société SMA SA de sa condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société NEXIMMO 68 de sa condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERRANEE et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP à relever et garantir la société ALLIANZ de sa condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir Monsieur [C] [O] de ses condamnations au titre des frais irrépétibles à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
Condamne la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE et son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTE à relever et garantir la société SMABTP, assureur de Monsieur [C] [O], de ses condamnations au titre des frais irrépétibles à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
Condamne in solidum Monsieur [C] [O] et son assureur la société SMABTP seront condamnés à relever et garantir la société ABEILLE IARD ET SANTE assureur de la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE MEDITERANNEE de ses condamnations au titre des frais irrépétibles, à hauteur du pourcentage de responsabilité ci-dessus fixé ;
Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SMA SA et la société SMABTP à payer à la société anonyme de défense et d’assurances SADA la somme de 1.000 euros chacune ;
Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés SMA SA, SMABTP, ALLIANZ et NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES à payer à la société PLOMBERIE CHAUFFAGE LEMARQUAND, la somme de 800 euros chacune ;
Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés SMA SA et SMABTP à payer à la société AXA France IARD, la somme de 1.000 euros chacune ;
Condamne in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés SMA SA, SMABTP et NEXIMMO 68, venant aux droits de la SCI PEGOMAS ROUTE DE CANNES à payer à la société CIFFREO BONA la somme de 3.000 euros ;
Dit que dans les rapports entre ces coobligés, la répartition de ces frais irrépétibles se fera comme suit :
— 50% pour la SMA SA et la SMABTP ;
— 50% pour la société NEXIMMO 68 ;
Et les condamne à se garantir au pourcentage fixé et en fonction des appels en garantis formés ;
Condamne in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ASL LA CHARMERAIE, la SMA SA, la SMABTP, la société ALLIANZ, la société ABEILE IARD ET SANTE, la société NEXIMMO 68 à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, la somme de 2.000 euros ;
Dit que dans les rapports entre ces coobligés, la répartition de ces frais irrépétibles se fera comme suit :
— l’ASL LA CHARMERAIE : 20%
— la SMA SA et la SMABTP : 20%
— la société ALLIANZ : 20%
— la société ABEILLE IARD ET SANTE : 20%
— la société NEXIMMO 68 : 20% ;
Et les condamne à se garantir au pourcentage fixé et en fonction des appels en garantis formés ;
Rejette le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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