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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 juin 2025, n° 22/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01650 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01650 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYID
N° minute : 25/146
Code NAC : 56C
LG/NR/AFB
LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [F] [P]
né le 25 Août 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie CAMBIER membre du cabinet LEMAIRE – MORAS et Associés, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Clément CARON membre du cabinet BOËGE avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
SAS LKP EDITIONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes sous le n° 842 787 939, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de décembre 2018, M. [F] [P] a pris attache avec la société LKP EDITIONS dont le président est M. [B] [G], aux fins de suivre une formation relative à l’investissement immobilier.
La société LKP EDITIONS et son site internet www.[06].com proposent des services de formation en stratégie immobilière et des conseils en investissement immobilier.
Dans le cadre de sa formation, M. [P] a versé à la société LKP EDITIONS la somme de 2 500 euros suivant des virements de 500 euros, entre le 21 décembre 2018 et le 3 mai 2019.
Par acte notarié du 27 juillet 2019, M. [P] a fait l’acquisition d’un immeuble à usage mixte situé à [Localité 4], aux [Adresse 1], moyennant un prix de 135 000 euros.
L’immeuble acquis est constitué d’un local à usage commercial au rez-de-chaussée et de trois appartements de type 2 répartis sur trois étages.
Le 5 juillet 2019, M. [P] a souscrit un emprunt auprès du Crédit Agricole pour un montant de 333 602 euros en vue de financer l’acquisition du bien immobilier et sa rénovation.
M. [P] a confié la rénovation de son immeuble à [Localité 4] à l’entreprise [R] [K] qui communiquait le 11 juillet 2019 un devis d’un montant TTC de 184 985,61 euros.
M. [P] indique avoir finalement accepté le devis à hauteur d’une somme TTC de 169 654,32 euros moyennant un allongement de deux mois du délai de réalisation des travaux ainsi fixé à six mois.
M. [P] indique encore que l’entreprise [R] [K] l’a informé qu’il assurerait la maîtrise d’œuvre et qu’il sous-traiterait les travaux à l’entreprise Batexpress 80 ayant pour dirigeant M. [C].
M. [P] a réglé à l’entreprise Batexpress 80 la somme de 50 896,29 euros suivant une facture du 11 juillet 2019 relative aux travaux de début de chantier. Ce règlement a été effectué sur un compte bancaire français ouvert par M. [C] après qu’un premier virement sur un compte bancaire en Allemagne ait été rejeté par l’établissement bancaire de M. [P].
M. [P] indique que rapidement, il n’est plus parvenu à joindre M. [K].
M. [P] a réglé à l’entreprise Batexpress 80 une seconde facture du 25 août 2019 d’un montant TTC de 57 661,23 euros. A la demande de M. [C], M. [P] a réglé, au titre de cette facture, la somme de 14 000 euros sur un compte bancaire au nom de Mme [X] [U] [C], sœur de M. [C], et la somme de 43 661,23 euros sur le compte bancaire de M. [C].
M. [P] a réglé à l’entreprise Batexpress 80 une troisième facture du 30 octobre 2019 d’un montant TTC de 42 000 euros. M. [P] a réglé la somme de 3 000 euros sur un compte bancaire au nom de Mme [X] [U] [C], et la somme de 39 000 euros sur le compte bancaire de M. [C].
Le 10 janvier 2020, la société Batexpress 80 a émis une quatrième facture d’un montant TTC de 14 400 euros correspondant au lot peinture, réglée par M. [P] sur le compte bancaire de M. [C].
M. [P] indique avoir par ailleurs réglé à M. [C] la somme de 1 500 euros le 4 mars 2020 et la somme de 1 200 euros le 14 mars 2020 sans émission de factures.
Les travaux n’ont pas été achevés.
Les 7 mai et 6 juillet 2020, M. [P] a mandaté un commissaire de justice aux fins de mettre en lumière l’absence d’achèvement des travaux et l’existence de désordres structurels.
Le 6 octobre 2021, M. [P] a effectué un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République d'[Localité 4], en dénonçant des faits d’escroquerie, d’abus de confiance et de faux et usage de faux commis par M. [C] et M. [K].
M. [P] indique que depuis l’acquisition de son bien immobilier, il échangeait avec M. [G] qui lui prodiguait des conseils.
Considérant que M. [G] avait manqué à son devoir d’information et de conseil à son encontre, M. [P] a attrait la société LKP EDITIONS, par acte d’huissier du 9 juin 2022, devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de la voir condamner notamment, au paiement de dommages et intérêts et en restitution d’honoraires indus.
La société LKP EDITIONS a constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 16 juin 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [P] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants du code civil :
A titre principal,
* Condamner la société LKP EDITIONS à lui verser la somme de 16 965,43 euros, au titre des manquements à son devoir d’information et de conseil quant aux travaux réalisés par M. [C] ;
* Condamner la société LKP EDITIONS à lui restituer la somme de 2 500 euros au titre de ses honoraires indus, en raison de ses manquements à son devoir d’information et de conseil ;
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait considérer qu’il n’existait pas de relation contractuelle entre les parties,
* Condamner la société LKP EDITIONS à lui verser la somme de 16 965,43 euros, au titre des conseils trompeurs donnés à M. [P] constitutifs d’une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil ;
* Condamner la société LKP EDITIONS à lui restituer la somme de 2 500 euros, au titre de ses honoraires indus en l’absence de relation contractuelle entre les parties ;
En tout état de cause,
* Condamner la société LKP EDITIONS à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LKP EDITIONS aux entiers dépens.
A titre principal, M. [P] fait valoir que le versement d’une somme d’argent à la société LKP EDITIONS et la prestation de conseil en immobilier en contrepartie, mise en lumière par les nombreux échanges, démontrent l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
Il soutient que la société LKP EDITIONS a manqué à son devoir d’information et de conseil à son encontre. A ce titre, il expose que la défenderesse ne l’a jamais mis en garde sur la nécessité de vérifier l’assurance des entreprises de travaux, l’existence juridique de la société Batexpress 80 mais aussi sur la nécessité de s’inquiéter du fait qu’un des murs de l’immeuble ait été fissuré par M. [C]. Il ajoute que la défenderesse ne l’a pas plus informé des recours à intenter contre M. [C] et de l’impossibilité de régler les factures sur un compte bancaire ouvert au nom de la sœur de M. [C]. Il souligne qu’a contrario la société LKP EDITIONS lui a conseillé de procéder à des divisions d’immeuble officieuses et de ne pas agir à l’encontre de l’entreprise de travaux.
Il fait ensuite valoir que l’inexécution contractuelle de la défenderesse lui cause un préjudice puisque les travaux ne sont pas achevés, le bien est grevé de désordres et M. [C] n’est manifestement pas assuré. Il ajoute que si la société LKP EDITIONS avait satisfait à son obligation de mise en garde, il n’aurait pas réglé l’ensemble des travaux qu’il aurait confiés à un autre artisan. Il souligne qu’en sa qualité de conseil en immobilier, la société LKP EDITIONS devait le mettre en garde sur les risques liés à son investissement.
Il fait valoir que les échanges justifient qu’il ne s’est pas agi d’une prestation de formation mais bien d’une assistance dans le cadre d’un projet immobilier. Il indique que la société LKP EDITIONS ne justifie pas lui avoir prodigué des conseils sur le choix d’une entreprise solide. S’agissant du quantum de son préjudice, il fait valoir que celui-ci correspond à 10 % de la somme versée par lui au titre des travaux effectués à perte. Il ajoute que le montant des honoraires versés par lui doit lui être restitué au regard du manquement de la défenderesse à son devoir d’information et de conseil.
A titre subsidiaire, il expose que la défenderesse lui a prodigué des conseils trompeurs constitutifs d’une faute. Il précise que cette faute lui cause un préjudice et ajoute qu’en l’absence de relations contractuelles, le versement des honoraires par ses soins est injustifié.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 5 janvier 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société LKP EDITIONS sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1, 1240 et suivants du code civil :
* Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société LKP EDITIONS ;
A titre reconventionnel,
* Condamner M. [P] à payer et porter à la société LKP EDITIONS :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [P] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Eric Tiry, avocat au Barreau de Valenciennes, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société LKP EDITIONS fait valoir que M. [P] a bien suivi une formation en immobilier dispensée par elle. Elle précise qu’elle n’est que formatrice et qu’elle n’a, par conséquent, pas eu de mission de suivi ou d’assistance des travaux, n’ayant pas la qualité d’agent immobilier, de maître d’œuvre, ou encore de gestionnaire de patrimoine immobilier.
Elle expose ensuite avoir rempli son obligation envers le demandeur en dispensant la formation et souligne que M. [P] ne fait état d’aucune faute sur ce point. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien entre la formation et les désordres allégués par le demandeur dans le cadre de son projet immobilier.
Elle précise qu’elle n’est pas intervenue dans les choix de l’immeuble, du maître d’œuvre, de l’entreprise de travaux, ces choix ayant été effectués par M. [P]. Elle ajoute ne pas être responsable des paiements effectués par le demandeur à l’entreprise de travaux et à la sœur du gérant de cette dernière. Elle fait valoir qu’elle conteste avoir conseillé au demandeur d’effectuer des divisions d’immeuble officieuses. Elle indique par ailleurs que M. [P] n’a manifestement pas appliqué les conseils dispensés dans le cadre de la formation notamment s’agissant de confier ses travaux à une entreprise ancienne et assurée.
Aux fins de débouter M. [P] de ses demandes sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle fait valoir qu’il conteste avoir prodigué des conseils en matière de divisions officieuses et inciter à ne pas agir à l’encontre de l’entreprise de travaux. Elle soutient au contraire que M. [P] a fait preuve de négligence dans la conduite de son projet immobilier.
A titre reconventionnel, elle fait enfin valoir au soutien de sa demande indemnitaire, que l’action du demandeur revêt un caractère abusif et porte atteinte à son image ainsi qu’à celle de son président.
Par ordonnance du 3 avril 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 septembre 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2024, prorogée jusqu’au 12 juin 2025, en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIÉTÉ LKP EDITIONS
Sur l’existence d’un contrat liant les parties
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise en son alinéa 1er que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [P] justifie avoir réalisé cinq virements de 500 euros libellés au profit de kendypolestin.com [Localité 5] aux dates suivantes :
— 21 décembre 2018,
— 21 janvier 2019,
— 21 février 2019,
— 03 avril 2019,
— 03 mai 2019.
L’extrait du site internet kendypolestin.com met en lumière que le propriétaire du site est la société LKP EDITIONS dont le président est M. [G].
La société LKP EDITIONS expose dans ses écritures être spécialisée dans la formation continue pour adultes dans le secteur de l’investissement immobilier. Si elle n’en justifie pas, la société défenderesse reconnaît que M. [P] s’est inscrit au mois de décembre 2018 – date de son premier virement – à une formation dispensée par M. [G] d’une durée de 6 semaines.
La formation s’est déroulée sous la forme de modules de formation vidéo, ce qui ressort, outre des écritures de M. [P], du document intitulé « ce qu’il faut savoir sur la division officielle/officieuse et la taxe parking ». Ce document constitue un extrait d’écran informatique mentionnant « vidéo formation mp4 ».
Bien qu’aucune des parties ne fournisse le contrat de formation, il est établi et non contesté que M. [P] a par conséquent conclu avec la société LKP EDITIONS un contrat de formation relatif à l’investissement immobilier.
Il y a par conséquent bien eu une relation contractuelle entre M. [P] et la société LKP EDITIONS.
Sur les obligations de la société LKP EDITIONS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [P] soutient que dans le cadre du contrat le liant à la société LKP EDITIONS, celle-ci s’est engagée à l’assister dans le cadre de son projet immobilier.
Il n’est produit aucun document contractuel justifiant d’une telle mission de la société LKP EDITIONS et celle-ci conteste avoir eu une mission autre que celle de dispenser une formation par internet relative à des modules d’investissement immobilier.
Il convient dès lors de procéder à l’examen des pièces produites par le demandeur.
M. [P] a fait l’acquisition de son immeuble le 27 juillet 2019 soit deux mois et demi après le dernier versement de la somme de 500 euros à la société LKP EDITIONS.
Il n’est produit aucune pièce au débat démontrant que la société LKP EDITIONS s’était engagée à assister M. [P] dans le cadre de son projet d’investissement immobilier. L’attestation du notaire, le devis de l’entreprise [R] [K], les factures éditées par Batexpress80 ne font aucune mention d’assistance, de conseil et même de la présence de la société LKP EDITIONS.
Ainsi, les échanges entre M. [C] et M. [P] notamment sur les modalités de paiement pour la période du 7 juillet 2019 au 7 août 2019 n’éclairent pas sur l’intervention d’un tiers au marché passé entre M. [P] et l’entreprise de travaux. Les courriels de M. [C] sont adressés à la seule adresse mail de M. [P].
Le dépôt de plainte effectué par M. [P] le 6 octobre 2021 indique clairement que c’est M. [P] qui a fait le choix de l’entreprise [R] [K] après avoir passé une annonce sur le site internet travaux.com au mois de juillet 2019. Dans le cadre de ce dépôt de plainte et du nécessaire rappel de la chronologie des faits, M. [P] ne fait à aucun moment mention de l’intervention de la société LKP EDITIONS en qualité de conseil ou d’assistant immobilier.
Le procès-verbal de constat du 14 octobre 2022 fait état que « la formation promettait un coaching personnalisé dans le secteur de l’immobilier, comprenant notamment sélection des artisans, suivi de chantier. » Il s’agit de propos de M. [P] rapportés au commissaire de justice.
Le commissaire de justice a retranscrit un message téléphonique de M. [G] laissé sur le téléphone de M. [P]. Il n’est pas indiqué la date de ce message. Si ce message concerne le chantier de M. [P] et plus précisément le paiement des salariés qui interviennent manifestement sur le chantier, il ne ressort toutefois pas de ce message que la société LKP EDITIONS par l’intermédiaire de son président, était en charge du suivi du chantier. Il résulte des termes utilisés qu’il s’agit d’un message à connotation amicale : « Tu vois, je pense que la meilleure chose c’est tu vois la stratégie qu’on a utilisé elle est bonne, maintenant au moins vous avez repris contact tu vois, (…). On croise les doigts pour voir comme çà va s’arranger un peu (…) voilà en tout cas n’hésite pas à me faire un retour, euh, pour me dire un petit peu comment ça se passe… »
Il est par ailleurs produit des échanges de sms entre M. [P] et M. [G] à compter du 22 janvier 2019. De ces échanges, il ressort que M. [P] a informé M. [G] d’immeubles qu’il trouvait à acquérir. Aucun message ne témoigne d’une recherche qu’aurait effectué M. [G] pour le compte de M. [P]. Il y a manifestement un certain nombre de messages vocaux dont il n’y a pas de retranscription à l’exception du message retranscrit par le commissaire de justice.
Il ressort de plusieurs messages émanant de M. [P] que celui-ci sollicitait l’avis de M. [G] :
— Le 23 août 2019, il adresse des plans de son immeuble en lui indiquant « voilà les nouveaux plans de mon imb, si jamais ta des idées et des trucks qui te sautent aux yeux jsuis preneur » ;
— Le 2 novembre 2019, il communique à M. [G] une annonce immobilière plusieurs mois après son acquisition, en lui demandant « je vais aller visiter, je voudrais avoir ton avis avant » ;
— Le 4 avril 2020, « je voulais savoir si on pouvais imposer à l’artisan de nous donner tout les justificatifs des dépenses répertoriés ? »
Lorsque M. [P] demande le 24 août 2020 à M. [G] de l’aider à rédiger un courrier pour son établissement bancaire aux fins d’obtenir un nouveau financement, la réponse de M. [G] est la suivante : « Malheureusement cela ne rentre pas dans mes compétences. Je peux te donner un avis mais je ne peux pas rédiger le courrier pour toi. »
Des échanges entre M. [P] et M. [G], il ressort encore un message de M. [P] rédigé comme suit : « c’est foutu [B]. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus… L’attaquer en justice et je suis même pas sur de récupérer ma mise… J’ai fait une erreur que je n’aurais jamais du faire. »
De l’examen des messages échangés entre le demandeur et le président de la société défenderesse, il ne résulte donc pas que la société se soit engagée à suivre l’investissement immobilier de M. [P], à assurer le suivi des travaux. Les échanges démontrent que M. [P] a interrogé à plusieurs reprises M. [G] pour recueillir son avis. Pour autant, cela ne caractérise pas l’existence d’un engagement de la société LKP EDITIONS à conseiller et accompagner M. [P].
S’il n’est pas remis en cause que l’entreprise de travaux missionnée par M. [P] n’a pas achevé les travaux commandés et qu’il existe, à la lumière des deux procès-verbaux de constat, de multiples malfaçons et désordres conséquents, il n’est cependant pas justifié que la société LKP EDITIONS se soit engagée à suivre l’investissement immobilier et la rénovation du bien de M. [P].
Dès lors, la responsabilité de la société LKP EDITIONS n’est pas engagée à l’encontre de M. [P].
M. [P] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir d’information et de conseil.
Faute de démontrer une inexécution contractuelle, il n’y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande de M. [P] aux fins de restitution de la somme versée de 2 500 euros pour sa formation.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose encore que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, si les relations des parties sont conflictuelles à raison de la procédure initiée par M. [P], les conditions relatives à l’abus de droit ne sont pas pour autant réunies. Il n’apparaît pas une volonté de nuire de M. [P] à l’encontre de la défenderesse.
Partant, la société LKP EDITIONS sera déboutée de sa demande indemnitaire.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [P] qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Eric Tiry, avocat aux offres de droit.
M. [P] sera par ailleurs condamné à payer à la société LKP EDITIONS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [F] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la société LKP EDITIONS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Eric Tiry, avocat aux offres de droit ;
CONDAMNE M. [F] [P] à régler à la société LKP EDITIONS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 12 Juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
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