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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 mai 2025, n° 24/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01189
N° RG 24/01942 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGL4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laetitia LEROY SZWED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 04 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me Laetitia LEROY SZWED
Le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 janvier 2015, LA SA FINANCO a consenti à M. [M] [I] et Mme [D] [X] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 29.500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,16%, remboursable en 144 mensualités s’élevant à 281,99 euros, hors assurance.
LA SA FINANCO a adressé à M. [M] [I] et Mme [D] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.849 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 27 juin 2024.
LA SA FINANCO a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 20 juillet 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, LA SA FINANCO a fait assigner M. [M] [I] et Mme [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, LA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) demande :
. que M. [M] [I] et Mme [D] [X] soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 15.448,41 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 31 mars 2024, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
qu’ils soient condamnés solidairement sous astreinte à lui restituer le bien financé et à défaut de restitution volontaire à être autorisé à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,qu’ils soient condamnés solidairement aux dépens.
Elle soutient que les emprunteurs ont cessé de s’acquitter du paiement des échéances du prêt à compter du 4 février 2023. Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée, la police du contrat étant écrite en corps 8, le bordereau de rétractation ayant été remis aux emprunteurs, le FICP ayant été consulté et la copie du FIPEN et de la police d’assurance remises.
Elle fait aussi valoir que les parties ont signé une clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit.
Répondant à l’argumentation adverse, elle soutient qu’il ne peut valablement lui être reproché un manquement à son devoir de mise en garde et qu’il n’existait aucun risque d’endettement excessif.
M.[M] [I] sollicite :
— que la SA FINANCO soit condamnée à lui verser la somme de 14.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— que la compensation entre les créances respectives des parties soit ordonnée,
— subsidiairement qu’il lui soit accordé des délais de paiement et qu’il soit dit que les effets de la clause avec réserve de copropriété ne s’appliqueront pas,
— que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Il soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui accordant un crédit trop important au vu de ses ressources. Il fait aussi état d’une situation personnelle et financière difficile.
Bien que régulièrement assignée, Mme [D] [X] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Attendu que s’appliqueront en l’espèce les dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance du 25 mars 2016 car le crédit a été souscrit après le 1er juillet 2016 ;
Attendu que la demande est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;
Attendu que LA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) rapporte la preuve de sa créance en versant aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt ;
Qu’il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit ;
Attendu qu’il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
L’original du contrat de crédit, qui n’est communiqué qu’en copie, ce qui fait échec à toute vérification de la lisibilité et de la hauteur des caractères prescrites par l’article R 312-10 al. 1 et 2 du Code de la consommation,la fiche d’information pré contractuelle prévue par les dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation permettant au juge des contentieux de la protection de s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement,le bordereau de rétractation prévu par les dispositions des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation ( en effet la banque ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA SOFINCO de son obligation) .
Attendu qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi ;
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ;
Que les sommes dues doivent donc se limiter à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [I] et Mme [D] [X] (29.500 €) et les règlements effectués par ce dernier (31.808 €), tels qu’ils résultent du décompte ;
Que dès lors qu’après application de la déchéance des intérêts, il apparaît que les emprunteurs ont remboursé le capital emprunté, la SA SOFINCO doit être déboutée de sa demande en paiement ;
Qu’elle doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice subi du fait d’un comportement fautif des défendeurs ;
Sur la demande de restitution du véhicule
Attendu que la banque étant déboutée de sa demande principale en remboursement du prêt, qu’elle doit également être déboutée de sa demande de restitution du véhicule ;
Attendu que par ailleurs et surabondamment il échet de relever que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’ article L. 132-1 du Code de la consommation , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’ article 1250 1° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 .
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que M. [M] [I] reproche à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde ;
Attendu que l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif ; que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que s’il est démontré une faute de l’établissement de crédit pour ne pas avoir vérifié les capacités financières de l’emprunteur et les risques de l’endettement né de l’octroi des prêts, et ne pas avoir indiqué à l’emprunteur ou à la caution le caractère excessif du crédit octroyé ou de la garantie sollicitée par rapport à leurs capacités financières ; que par l’emprunteur doit être non averti ; que le préjudice est constitué de la perte de chance de ne pas contracter ;
Attendu que lors de la conclusion du prêt, M. [M] [I] déclarait percevoir un salaire net mensuel de 3.000 euros et s’acquitter du remboursement des échéances d’un crédit d’un montant de 960 euros par mois ; que Mme [D] [X] faisait état d’un salaire mensuel de 3.000 euros et indiquait ne supporter aucune charge ;
Que dès lors il ne peut être valablement reproché à la banque d’avoir accordé un crédit excessif aux emprunteurs et que sa responsabilité ne peut donc être engagée ;
Que par conséquent M. [M] [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; que LA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) qui succombe sera condamnée aux dépens ; que l’équité conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE LA SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) aux
dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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