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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 23/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/01101 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLT3
AFFAIRE : S.A.S.U. [3] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [A] [C] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [P] [B], salariée de la société [3], a déclaré la survenance d’un accident en date du 27 janvier 2023, selon déclaration d’accident du travail du 31 janvier 2023 et certificat médical initial établi le 30 janvier 2023.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 8 février 2023.
Par décision du 30 mai 2023, la [2] ([6]) de la Gironde a informé l’employeur de Mme [B], la société [3] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 juillet 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d’une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande le 8 août 2023.
Par requête du 5 octobre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 7 octobre 2024.
La société [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal à titre principal, de juger que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée par la [6], en conséquence, de juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] inopposable à son égard et de prononcer l’exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que la [6] a violé le principe du contradictoire et en conséquence, de juger la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] inopposable à son égard et de prononcer l’exécution provisoire.
La [7], se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes, ce compris celles afférentes au prononcé de l’exécution provisoire, laquelle n’est pas justifiée en l’espèce.
L’affaire est mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale, qui doit donc établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, Mme [B] a été embauchée par la société [3] le 5 décembre 2022 en qualité d’employée.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par Mme [T] [O], assistante, que l’assurée, qui était en poste le 27 janvier 2023 à 14 heures 15, et avait rendez-vous avec ses responsables pour signer un avenant : " LA SALARIEE ETAIT CONVOQUEE SUR LE SITE DE SON EMPLOYEUR ET IL Y A AURAIT [Localité 9] UNE ALTERCATION AVEC RESPONSABLE CONCERNANT UN DESACCORD. AU [Localité 5] DES ECHANGES, LES VOIX SE SONT [Localité 10] ET LA SALARIEE AURAIT [Localité 9] UN CHOC EMOTIONNEL ".
La déclaration précise que l’accident a été causé par un tiers, Mme [V] [S] et un témoin est mentionné, [I] [D].
Il n’est pas contesté que le certificat médical initial a été établi le 30 janvier 2023 par le docteur [L] [N] constatant un « syndrome anxiodepressif réactionnel ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 8 février 2023, dénonçant le caractère tardif de la constatation médicale, trois jours après les faits. Il précise que lors des faits présumés, Mme [B] était en rendez-vous sur le site pour signer un avenant, lorsqu’il y aurait eu une altercation avec sa responsable et les voix se seraient levées.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, Mme [B] a précisé le fait accidentel : " les insinuations, les propos racistes, la pression physique et psychologique de Mme [S] lors de l’entretien ".
S’agissant des circonstances du rendez-vous, elle expose que la conversation s’est déroulée calmement avec Mme [H], concernant les propos racistes et le dénigrement de ses compétences dans le cadre d’une formation ; ensuite Mme [S] serait arrivée à l’entretien et celle-ci aurait : " directement commencé à élever la voix, à m’insulter […] ".
Elle précise : « Je tremblais, j’avais du mal à contenir mes émotions. Je me suis mise dans ma voiture et j’ai éclaté en sanglots, J’ai fait appel à l’inspection du travail qui m’a conseillé de déclarer un accident de travail. Suite à cet incident, J’ai eu des échanges de mails avec la Responsable Ressources Humaines sur ma boite mail professionnelle laquelle n’est plus accessible ».
Mme [B] indique également : " Mme [S] m’a très mal parlé, elle a eu des propos humiliants élevé la voix, m’a insulté (pour preuve enregistrement) elle m’a oppressée, elle m’a mis la pression physiquement (elle s’est approchée nez à nez) et psychologiquement (en me disant « tu es qu’une pauvre victime », « tu n’es qu’une pleurnicheuse »).
Mme [W] [J] atteste de ce que : " […] Declare par la présente avoir été témoin de l’Etat de santé de Mme [B] à son retour de l’entretient avec Mme [D] et Mme [G]. Mme [B] était en larme, toute tremblante et choquée de l’agression verbale subi par Mme [G]. Elle n’arrivait pas à parler pour m’expliquer ce qu’il s’est passé lors de l’entretien. Je lui ai suggéré de rentrer chez elle, car pour moi elle n’était pas en état de travailler. Elle a appelé son médecin pour avoir un rendez-vous. L’état de santé de Mme [B] m’a inquiété car elle devait rentrer en voiture. [… ] ".
Elle mentionne au titre des personnes présentes, Mme [D] et Mme [S].
L’employeur quant à lui, réitère les informations transmises dans son courrier de réserves et ajoute : " le RDV a commencé entre notre salariée Mme [B] et Mme [D], chargée d’exploitation. Mme [K] les a rejoints 10-15 min après. Les tensions n’étaient pas perceptibles mais c’est au fil des échanges que celles-ci se sont faites ressentir entre Mme [K] et Mme [B]. […] Même si les échanges étaient animés, aucune agression verbale n’a eu lieu lors de cet entretien, et les échanges ne peuvent pas expliquer, à eux seuls, un « choc émotionnel » de Mme [B]. Cette dernière a même avoué été grossière envers sa responsable, tandis que cette dernière ne l’a pas été envers la salariée ".
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’un accident est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit dès lors s’appliquer et il appartient à la société [3] de démontrer que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial n’ont aucun lien avec le travail de Mme [U].
A l’appui de son recours, la société [3] soutient que lors de l’entretien, il n’a été tenu aucun proposé déplacé, insultant ou injurieux à l’égard de l’assurée et qu’elle n’a pas été victime d’une agression verbale ou physique de la part d’un de ses collègues. Il expose que les échanges entre Mme [B] et ses responsables ont été vifs mais que cela ne peut suffire à caractériser un évènement brusque et soudain à l’origine d’un accident du travail.
Il dénonce la constatation médicale tardive, trois jours après l’accident, précisant que l’assurée aurait pu consulter un médecin aux services des urgences pendant la fin de semaine et ajoutant que rien ne permet de rattacher cette lésion au travail.
L’employeur fait valoir l’absence de témoin, précisant que l’attestation de Mme [J] est dépourvue de force probante en ce qu’elle n’était pas présente lors de l’entretien. Il invoque également des carences de la caisse au cours de l’enquête en ce qu’elle n’a pas interrogé les deux autres salariés ayant participé à l’entretien, alors qu’elle avait renseigné leurs adresses postales.
Enfin, il expose que la lésion diagnostiquée à savoir un syndrome anxiodépressif ne peut être à l’origine d’un accident du travail mais que celle-ci est le fruit d’une évolution lente et progressive de l’état de santé de l’assurée.
Sur ce, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, la lésion décrite par Mme [U] et mentionnée dans le certificat médical initial à savoir syndrome anxiodépressif réactionnel peut être rattachée à un fait soudain et précis en rapport avec l’activité professionnelle de la salariée d’employée, à savoir l’entretien entre une salariée et ses responsables durant lequel les voix se sont élevées entre les participants.
En effet, il est constant que lors de cet entretien, l’échange était animé, et que les voix se sont élevées et un témoin atteste de l’état de santé de Mme [B] consécutivement à ce rendez-vous.
Ainsi, les déclarations de Mme [J] corroborent les allégations de Mme [B] selon lesquelles l’assurée était en « larme, toute tremblante et choquée de l’agression verbale ».
Si la société [4] invoque des carences de la caisse en ce qu’elle n’a pas interrogé les deux autres salariés ayant participé à l’entretien, il lui était pourtant loisible, dans la mesure où il s’agit de ses propres salariés, de les interroger.
Sur ce, s’il est constant que la [6] est tenue de prendre en compte les informations délivrées par l’assuré et l’employeur, il l’est également de ce qu’elle dispose d’une marge d’appréciation relative à l’utilité de diligenter des mesures d’instruction supplémentaires ou d’interroger des témoins quand elle s’estime suffisamment informée.
En outre, bien que Mme [B] n’ait pas informé son employeur de la survenance de l’accident le jour-même mais quatre jours plus tard et que la constatation médicale soit intervenue trois jours après l’accident, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident.
Ainsi, la société [4] ne rapporte pas la preuve que l’accident survenu à Mme [B] le 27 janvier 2023, au temps et sur le lieu de travail ait une cause totalement étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à bon droit que la [8] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, la décision contestée sera confirmée et la prise en charge de l’accident sera déclarée opposable à la société [4].
II. Sur la mise à disposition des certificats médicaux de prolongation
La société [4] fait valoir que le dossier de consultation mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu’il ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation. Il considère que les carences de la caisse lui font grief en ce qu’il a été dans l’incapacité de vérifier la justification des arrêts prescrits à sa salariée alors même qu’il a alerté la caisse de cette absence.
L’employeur ajoute qu’il n’y a pas de raison que les certificats médicaux de prolongation soient couverts par le secret médical et non les certificats médicaux initial ou final.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur ".
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale précise notamment : « III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas ne pas avoir mis à la disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n’ont pas, dès lors, à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Dans ces conditions, la demande d’inopposabilité formulée par la société [4] sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [4].
IV. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Déclare la décision de la [8] du 30 mai 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail déclaré par Mme [P] [B] opposable à la société [4] ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 ;
LE GREFFIERE LE PRESIDENT
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