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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 23/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02031 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMO3
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02031 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMO3
N° de MINUTE : 24/02144
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
dispensé de comparution
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02031 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMO3
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] exerce une activité de préparation industrielle à la base de viande. Elle a employé Mme [D] [U] à compter du 1er juin 1992 selon la carrière suivante :
Du 1er juin 1992 au 1er juin 2017 en qualité d’opératrice trieuse/dénerveuse,Du 1er juin 2017 au 22 février 2023 en tant qu’opératrice Tri 5D.Mme [U] a sur présentation d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 février 2023 sollicité la [6] ([7]) pour la prise en charge de l’affection dont elle se dit atteinte : « canal carpien gauche. »
Elle a joint à sa demande un certificat médical établi le 6 février 2023 constatant « G syndrome canalaire carpien gauche important avec attente axono demyélinisante sensitive et importante atteinte demyelinisante motrice »
Le 16 août 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [8].
Par courrier du 23 août 2023, la [9] de la [8] a accusé réception de ladite contestation.
Par courrier du 15 septembre 2023, la [9] de la [8] a rendu une décision explicite de rejet.
La société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête reçue le 13 novembre 2023 par le greffe aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 septembre 2024 lors de laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En application des dispositions des article R. 142-20-2 et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, la société [11] et la [8], suite à leur demande, ont été dispensées de se présenter à l’audience.
Dans ses conclusions, la société [11] demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,Y faisant droit,Déclarer que la [8] a violé le principe du contradictoire,Déclarer que la maladie développée par Mme [D] [U] ne remplissait pas la condition tenant à la date de première constatation médicale, de sorte que la société [11] n’est pas suffisamment informée des conditions dans lesquelles cette date a été fixée,Par conséquent,Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [8], au titre de la législation professionnelle, de la maladie développée et déclarée par Mme [U], ainsi que toutes conséquences financières y afférentes,En tout état de cause,Débouter la [8] de toutes demandes, fins et prétentions,Condamner la [8] aux dépens.Dans ses conclusions, la [8] demande au tribunal de :
Dire la société [11] mal fondée,La débouter de l’ensemble de ses prétentions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire
Moyens des parties
La société [11] expose qu’elle n’a pas été rendue destinataire du courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle mentionnant les délais de consultation accordés à l’issue de l’instruction et n’a pas eu connaissance de la notification de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U]. Elle ajoute qu’il appartient à la [8] de rapporter la preuve du respect de chacune de ses obligations
La [8] fait valoir que l’employeur a accusé réception le 27 février 2023 de la correspondance du 22 février 2023 par laquelle il a été régulièrement avisé des dates clefs de la procédure. Elle expose également avoir notifié la prise en charge de la pathologie par correspondance du 16 juin 2023 sans toutefois disposer de l’accusé de réception, précisant que la sanction de cette absence n’est pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais l’absence de forclusion du recours dirigé à l’encontre de la décision de prise en charge.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02031 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YMO3
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Sur la notification de la décision de prise en charge, l’absence de notification de la décision de la caisse n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité mais permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d’en contester le bien-fondé, sans condition de délai (2ème civ. 24 janvier 2019, nº17-28.208).
En l’espèce, la [8] justifie avoir, par courrier avec accusé de réception du 22 février 2023 distribué le 27 février 2023 à la société [11], transmis à cette dernière la déclaration de maladie professionnelle de Mme [U], l’avoir informée de la nécessité de compléter un questionnaire, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 1er juin 2023 au 12 juin 2023, lui indiquant qu’elle lui adresserait la décision du plus tard le 21 juin 2023.
Par ailleurs, la société [11] a rempli le questionnaire employeur le 22 février 2023.
Il résulte de ces éléments que la [7] a envoyé un courrier à l’employeur contenant la déclaration de maladie professionnelle de sa salarié et mentionnant les délais de consultation du dossier de sorte que le principe du contradictoire a été respecté et que la société [11] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
En outre, même si la [8] n’est pas en mesure de produire aux débats l’accusé de réception du courrier de notification de sa décision du 16 juin 2023 informant l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [U], pour autant, la non-réception du courrier recommandé n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision ; la seule sanction est la non-computation du délai de recours.
Or, l’employeur a formé son recours devant la commission de recours amiable le 16 août 2023.
Ce moyen d’inopposabilité sera donc écarté.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie
Moyens des parties
La société [11] expose qu’aucune pièce ne permet de fixer la date de constatation médicale au 15 novembre 2022 de sorte qu’elle ignore les éléments ayant permis à la [7] de retenir cette date.
La [8] soutient que l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale réserve au seul médecin conseil la prérogative de fixation de la date de première constatation médicale et prétend que le service médical près de la Caisse devait estimer qu’elle était caractérisée et retenir le 15 novembre 2022 à l’instar du médecin traitant ayant eu au demeurant pris soin de reporter cette date dans la cartouche réservée à cet effet sur le certificat médical initial.
Réponse du tribunal
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
La première constatation médicale de la maladie n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure (Civ.2, 8 janvier 2009, n°08-10.622) de sorte qu’un certificat médical ne répondant pas aux exigences de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale peut néanmoins constituer la première constatation médicale d’une maladie professionnelle (2e Civ, 27 novembre 2014, pourvoi n° 1326.024).
La caisse n’a pas l’obligation de transmettre à l’employeur le certificat médical sur lequel le médecin conseil s’est fondé.
En l’espèce, selon le certificat médical initial du 6 février 2023, le médecin a fixé la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle le 15 novembre 2022.
Selon la concertation médico-administrative du 2 mai 2023, le médecin conseil de la caisse a retenu cette même date.
En outre, aucun élément versé aux débats ne démontre que Mme [U] souffrait d’une pathologie autre qu’un syndrome du canal carpien gauche.
Ces éléments sont suffisants pour établir la date de première constatation médicale au 15 novembre 2022 et ainsi pour considérer que l’employeur a été correctement informé de cette date.
La demande de la société [11] de voir déclarer la décision de prise en charge inopposable en raison de l’insuffisance d’information des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [11] succombant sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette toutes les demandes de la société [11] ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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