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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 mars 2026, n° 22/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [G] par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/03060
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQKH
N° MINUTE :
Requête du :
25 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1], bénéficiant d’une aide juridictionelle totale
Représentée par Me Agathe GENTILHOMME, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Laurie GODICHOT, Audiencière, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [S], salariée du Ministère de l’Education Nationale, était bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et a perçu à tort la somme de 3.878,28 euros de salaires entre le 7 septembre 2017 et le 30 avril 2018.
Madame [V] [S] a déclaré les salaires trop perçus au sein de ses déclarations trimestrielles transmises à la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] (CAF).
Par courrier du 2 avril 2018, Madame [V] [S] a informé la CAF que son employeur a continué à verser ses salaires intégralement, malgré la transmission de ses arrêts de travail.
Par courrier du 2 avril 2021, Madame [V] [S] a, par l’intermédiaire de son assistante sociale Mme [Q], demandé à la CAF le recalcul de ses droits à l’AAH pour la période du 7 septembre 2017 au 30 avril 2018 en considération de son remboursement des salaires trop perçus à la Direction départementale des finances publiques de la Seine-[Localité 2].
En l’absence de réponse, le 20 mai 2022, Madame [V] [S] a saisi la Commission de recours amiable de la CAF (CRA) afin de demander le recalcul de l’AAH pour la période du mois de septembre 2017 à avril 2018.
Compte tenu du silence de la Commission, valant rejet de son recours, par requête du 25 novembre 2022, reçue le 2 décembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [V] [S] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la CRA de faire droit à sa demande du 20 mai 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Madame [V] [S], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondé son recours ;
— ordonner à la CAF de [Localité 1] de recalculer ses droits à l’AAH pour la période de septembre 2017 à avril 2018 ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la CAF de [Localité 1] aux entiers dépens ;
— condamner la CAF de [Localité 1] à verser à Maître [G], désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions, la CAF de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater la prescription de la demande en paiement des prestations de Madame [V] [S] formulée le 2 avril 2021 au titre de l’AAH pour les mensualités de septembre 2017 à avril 2018 ;
A titre subsidiaire,
— déclarer le recours de Madame [V] [S] recevable mais mal fondé ;
— débouter Madame [V] [S] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de Madame [V] [S]
Madame [V] [S] expose notamment que :
— son action n’est pas prescrite ;
— elle s’est manifestée au cours de la période biennale en écrivant à la CAF dès le 2 avril 2018 pour l’informer de sa situation ;
— l’article 2233 du code civil relatif au report du point de départ du délai de prescription jusqu’à l’arrivée d’une condition n’est pas contradictoire avec l’article 2224 du code civil et est applicable ici ;
— contrairement à ce que soutient la CAF, le délai de deux ans n’avait pas commencé à courir, le point de départ de la prescription étant la date à laquelle les conditions de recalcul étaient remplies, soit en février 2022 ;
— la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de faire application de ce principe en matière de sécurité sociale, notamment par son arrêt de la 2e chambre civile du 22 janvier 2015 n° 13-26.785, publié au bulletin.
La CAF de [Localité 1] expose notamment que :
— ce n’est que le 2 avril 2021 que Madame [S] a sollicité auprès de ses services une révision des droits à l’AAH au titre des mensualités de septembre 2017 à avril 2018 ;
— la demande a par conséquent été effectuée bien au-delà de la limite de la prescription biennale prévue à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— le demande des révisions de l’AAH n’est pas subordonnée aux conditions de l’article 2233 du code civil ;
— le point de départ du délai de prescription est fixé conformément à l’article 2224 du code civil au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’espèce le jour de la connaissance par Madame [S] de ses indus sur salaires entre janvier et octobre 2018 ;
— au sein du courrier du 2 avril 2018, Madame [S] sollicitait seulement que lors de sa prochaine déclaration trimestrielle, il soit pris en compte la perception d’indemnités journalières, non sur celle précédemment faite, et la demande de révision de ses droits n’était pas formulée ;
— l’arrêt de la Cour de cassation évoqué par Madame [S] ne s’applique pas au cas en présence, mais concerne le statut spécifique des réfugiés et la reconnaissance du caractère recognitif propre à ce statut.
Sur ce,
Selon l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Selon l’article 2233 du code civil, « La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé ».
Et aux termes de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.- Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le point de départ du délai de la prescription biennale d’action de l’allocataire pour le paiement des prestations court à compter de la perception des revenus au cours du trimestre de référence.
Le délai de prescription ne courant pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, le point de départ du délai de prescription commence à courir au jour du remboursement effectif des revenus trop-perçus donnant naissance au droit à bénéficier des prestations.
En l’espèce, le 26 juin 2020, la Direction départementale des finances publiques de la Seine-[Localité 2] a accordé à Madame [V] [S] un échéancier de paiement pour le remboursement des salaires trop perçus pour la période du 7 septembre 2017 au 30 avril 2018 ; et il est constant qu’en février 2022, cette dernière a effectivement remboursé le montant de salaires trop-perçu pouvant donner naissance au bénéfice de l’AAH.
Dès lors, le remboursement des salaires trop-perçus donnant naissance au bénéfice des prestations constituant le point de départ de la prescription et Madame [V] [S] ayant saisi la CRA le 2 avril 2021, l’action n’était pas prescrite.
Sur la demande de recalcul des droits à l’AAH de Madame [V] [S] pour la période de septembre 2017 à avril 2018
Madame [V] [S] soutient notamment que :
— c’est le salaire effectivement perçu qui doit être pris en considération pour le calcul de son droit à l’AAH et le montant de son allocation ;
— ayant été contrainte de restituer les sommes perçues au cours de la période de septembre 2017 à avril 2018, le calcul de son droit à l’AAH est erroné, de telle sorte qu’il convient de recalculer ses droits en tenant compte de la restitution de la somme totale de 3.878,28 euros qu’elle a procédé jusqu’en 2022 ;
— comme le revendique justement la CAF, les dispositions du code de la sécurité sociale imposent de prendre en considération le total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, il convient en conséquence de retenir dans le calcul de ses droits les salaires effectivement perçus en 2017 et 2018 ;
— si la Direction générale des finances publiques ne peut pas procéder à l’édition d’une déclaration rectificative, pour cause de prescription fiscale des années en cause, la CAF est en possession de l’ensemble des éléments permettant de connaître les revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ;
— il en résulte que la somme de 2.597,57 euros doit être déduite du revenu retenu par la CAF pour l’année 2017 et que la somme de 1.280,71 euros doit être déduite du revenu retenu par la CAF pour l’année 2018.
La CAF de [Localité 1] soutient notamment que :
— la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence correspondant aux trois mois civils précédant la période de droits et les ressources prises en considération pour le calcul des droits à l’AAH s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ;
— il importe peu que Madame [V] [S] rembourse à postériori des salaires au titre des années 2017 et 2018 car seuls les revenus nets catégoriels retenus par les impôts au titre de ces mêmes années étaient à prendre en considération lors du calcul des droits de cette période ;
— les revenus ayant été réellement perçus au cours de ces périodes, elle ne peut pas recalculer les droits de l’AAH au titre des années 2017 et 2018 ;
— seuls des avis rectificatifs d’impôts peuvent permettre la révision des droits à l’AAH.
Sur ce,
Selon l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité ».
Aux termes du II. de l’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
Et selon l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l’article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
b) L’abattement mentionné à l’article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, l’indemnité journalière mentionnée au 2° de l’article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l’article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d’une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l’année de référence de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d’une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ».
En l’espèce, par courriers du 2 janvier 2018, du 8 janvier 2018 et du 15 octobre 2018, le Recteur de la région académique d’Ile-de-France a informé Madame [V] [S] que des titres de perception seraient émis prochainement à son encontre pour le reversement de trop perçus sur rémunération.
Le 13 mai 2019 et le 6 juin 2019, la Direction générale des finances publiques a envoyé à Madame [V] [S] trois titres de perceptions concernant la période du 7 septembre 2017 au 30 avril 2018 pour une somme totale de 3.878,28 euros.
Il n’est pas contesté que Madame [V] [S] a réglé l’entièreté du montant auprès de la Direction départementale des finances publiques de la Seine-[Localité 2].
Dès lors, les revenus nets catégoriel retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de Madame [V] [S] pour la période du 7 septembre 2017 au 30 avril 2018 ont diminué en raison du remboursement des salaires trop perçus relatifs à cette période. Peu importe que cette diminution n’ait pu être effectivement répercutée auprès de l’administration fiscale.
Le calcul des droits à l’AAH étant conditionné par les revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu perçus au cours de la période de référence, en conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [S] d’ordonner à la CAF de [Localité 1] le recalcul de ses droits pour la période de septembre 2017 à avril 2018 en considération du remboursement de la somme de 3.878,28 euros de salaires trop perçus au cours de la période du 7 septembre 2017 au 30 avril 2018.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la CAF de [Localité 1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La CAF de [Localité 1], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Maître Agathe GENTILHOMME, avocat de Madame [V] [S], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [V] [S], sa créance n’étant pas prescrite ;
ENJOINT à la Caisse d’allocation familiales de [Localité 1] de recalculer les droits à l’Allocation aux Adultes Handicapés de Madame [V] [S] pour la période de septembre 2017 à avril 2018 en tenant compte du remboursement de la somme de 3.878,28 € de salaires trop perçus au cours de cette période, en réduisant ses revenus de 2.597,57 euros pour l’année 2017 et de 1.280,71 euros pour l’année 2018 ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] à payer à Maître Agathe GENTILHOMME, avocat de Madame [V] [S], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03060 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQKH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [S]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème et dernière page
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